Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Gabarit CMQ

Commission municipale du Québec

______________________________

 

 

 

Date :

     30 septembre 2015

 

 

 

 

 

Dossier :

CMQ-65262   (29061-15)

 

                                                                                           

 

 

 

Juges administratifs :

Thierry Usclat, vice-président

 

Nancy Lavoie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne visée par l’enquête :  Mathieu Plourde

                                                           Municipalité de Roquemaure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

ENQUÊTE EN ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

EN MATIÈRE MUNICIPALE

 

_____________________________________________________________________

 


DÉCISION

LA DEMANDE

[1]           La Commission municipale du Québec est saisie d’une demande d’enquête en éthique et déontologie transmise par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire selon l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale[1] (LEDMM).

[2]           Avec le consentement de messieurs Mathieu Plourde (CMQ-65262 et CMQ - 65329) et Yannick Leclerc (CMQ-65263) et de leur procureur, la Commission a réuni aux fins de l’enquête, ces trois dossiers puisque les demandes se rapportent en partie aux mêmes évènements. La Commission rendra deux décisions qui statueront sur les demandes dans les dossiers CMQ-65262 et CMQ-65329 qui concernent monsieur Plourde. La décision concernant monsieur Leclerc dans le dossier CMQ-65263 a été rendue le 21 juillet 2015.

[3]           La demande d’enquête allègue que monsieur Mathieu Plourde a contrevenu aux règles relatives aux conflits d’intérêts prévues aux articles 5.3.1 et 5.3.4 du Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Roquemaure (le Code d’éthique et de déontologie)[2] ainsi qu’aux valeurs d’intégrité, de prudence, de transparence, d’indépendance de jugement et d’honneur rattachées à la fonction de membre du conseil.

[4]           La demande reproche à Mathieu Plourde d’avoir à plusieurs reprises commis des actes dérogatoires aux articles 5.3.1 et 5.3.4 du Code d’éthique et de déontologie en favorisant, dans le cadre de ses fonctions, de manière abusive les intérêts de sa sœur, alors propriétaire du dépanneur Double V, soit :

·        Le 6 mai 2014, en participant aux délibérations concernant la demande du comité de relance du dépanneur afin d’obtenir une subvention équivalente aux taxes municipales annuelles pour une période de trois ans[3];

·        Le 3 juin 2014, en participant aux délibérations concernant la demande visant à financer des analyses de sol sur le terrain du dépanneur Double V[4];

·        Le 14 août 2014, en participant aux délibérations concernant la demande de la Coopérative de solidarité (la Coopérative) d’effectuer du porte-à-porte afin de vendre des parts sociales aux citoyens intéressés;

·        Le 14 août 2014, en participant aux délibérations concernant la demande à la Municipalité d’acheter une part sociale de 250 $ dans la Coopérative[5];

[5]           Lors des journées d’audience tenues les 27, 28, 29 avril et le 21 mai 2015, monsieur Plourde est présent. Il est représenté par Me Isabelle Breton du cabinet Cain, Lamarre, Casgrain, Wells jusqu’au 29 avril 2015. Le 21 mai 2015, il se représente seul. Me Raphael Lescop agit à titre de procureur indépendant afin de présenter la preuve recueillie à la Commission dans un souci de recherche de la vérité et avec neutralité.

[6]           La Commission prend le dossier en délibéré le 9 juillet 2015, soit après la réception des derniers engagements et preuve documentaires requis.

LA PREUVE

Les faits

[7]           La Municipalité de Roquemaure qui compte une population de 431 habitants est relativement isolée; la route menant à la Municipalité se termine au Lac Abitibi et les municipalités les plus proches sont Gallichan et Rapide-Danseur.

[8]           Le dépanneur Double V qui appartient à madame Vicky Plourde est le seul commerce de ce type dans la Municipalité. Les citoyens peuvent y acheter des produits de première nécessité et s’approvisionner en essence. Si le dépanneur est fermé, ils devront donc effectuer un trajet d’environ 15 minutes en automobile pour se procurer de l’essence ou des produits que l’on trouve habituellement dans un dépanneur.

[9]           La propriétaire connaît des difficultés financières depuis plusieurs années avec ce commerce. Il y a trois ans, elle a vécu une situation précaire et songé à fermer. Des citoyens ont permis d’éviter la fermeture du dépanneur, en lui accordant un financement privé de 35 000 $.

[10]        En janvier 2014, elle est à nouveau en difficulté financière et éprouve des problèmes de santé. Elle décide de mettre son dépanneur en vente pour un prix de 130 000 $, somme qui servira à éponger ses dettes. Malheureusement et faute d’acheteurs, elle annonce la fermeture du dépanneur Double V.

[11]        En avril 2014, les citoyens se mobilisent pour conserver leur dépanneur. Un comité de relance est formé lors d’une séance à laquelle une centaine de personnes assistent.

[12]        Le 6 mai 2014, le conseil municipal accepte la demande[6] du comité de relance d’obtenir une subvention équivalente aux taxes municipales annuelles pour une période de trois ans, somme qui sera versée au futur propriétaire du dépanneur[7]. Monsieur Plourde participe aux délibérations.

[13]        Afin de favoriser la vente du dépanneur à un éventuel acquéreur, le conseil municipal accepte le 3 juin 2014, une autre demande du comité de relance d’accorder un montant de 10 000 $ pour des analyses de sol nécessaires au financement advenant la vente[8]. Cette demande est présentée par monsieur Marcel Mainville. Monsieur Plourde participe aux délibérations.

[14]        Finalement, une Coopérative est formée le 5 août 2014[9]. Celle-ci elle acquiert le dépanneur et les activités du commerce sont poursuivies par la Coopérative.

[15]        Le 14 août 2014, madame Lise Roy, membre du conseil d’administration de la Coopérative, demande au conseil municipal d’autoriser le porte-à-porte pour la vente de parts sociales. Elle demande également que la Municipalité achète une part sociale et qu’elle transfère à la Coopérative, la subvention équivalente au montant des taxes municipales pour trois ans, ce que le conseil accepte.

[16]        Le 14 août 2014, le conseil municipal statue sur ces deux demandes et monsieur Plourde participe aux délibérations et aux votes sur ces questions[10].

[17]        Les témoignages établissent que Kelly Plourde a déposé la demande concernant la subvention équivalente aux taxes municipales pour trois ans.

[18]        Monsieur Plourde affirme que ni lui, ni sa conjointe, n’ont prêté de l’argent à madame Vicky Plourde ou investi dans la Coopérative pour l’achat du dépanneur. Ils ne détiennent qu’une part sociale familiale. Les statuts de la Coopérative prévoient qu’aucune ristourne n’est payable aux membres, mais un rabais de 2 % sur leurs achats est accordé.

DÉFENSE

[19]        Monsieur Plourde estime avoir agi uniquement dans l’intérêt et pour le bien-être de la population.

[20]        Il ajoute qu’il comprenait la situation à laquelle était confronté le comité de relance. Comme tous les citoyens, il trouvait important qu’un service de proximité soit maintenu dans la Municipalité.

[21]        Pour lui, comme le plan de développement de la Municipalité accordait une priorité au maintien des services de proximité, dont le dépanneur, il considérait le maintien de ce service comme essentiel pour les citoyens de la Municipalité.

[22]        En ce qui concerne la subvention pour les taxes, il explique qu’il savait que cette subvention servirait à un futur investisseur et qu’elle n’était en aucun cas reliée au dépanneur Double V. Il précise qu’il a voté sur cette proposition parce qu’il s’agissait d’un incitatif intéressant et qu’il espérait que cette subvention motive un futur acheteur.

[23]        Pour ce qui est de la demande de financement des analyses de sol, il confirme qu’il a proposé lors de la réunion du 3 juin 2014, cette entente de financement qui avait été discutée avec un membre du comité de relance.

[24]        Il ne croyait pas être en situation de conflit d’intérêts puisque la demande ne provenait pas de sa sœur et il ne voyait pas comment celle-ci pourrait avoir un intérêt dans la réalisation de ces analyses de sol. Il a fait cette proposition au meilleur de sa connaissance, croyant fondamentalement qu’il s’agissait de la meilleure option pour le développement de la Municipalité.

REPRÉSENTATIONS

[25]        Me Raphael Lescop procureur de la Commission, rappelle les principes qui doivent guider la Commission dans l’appréciation d’un manquement par un élu.

[26]        En appui, il cite les décisions de la Commission dans les affaires Savoie, Fortin, Miller Du Sablon et Lavoie[11].

[27]        Selon Me Lescop la preuve démontre que monsieur Plourde et sa conjointe, n’avaient aucun intérêt pécuniaire direct ou indirect lorsque les résolutions du conseil du 6 mai, 3 juin et 14 août 2014 ont été adoptées. Ni lui, ni sa conjointe, n’avaient prêté des sommes à madame Vicky Plourde pour le dépanneur, ni pour l’achat de celui-ci par la Coopérative.

[28]        Toutefois, la preuve permet d’établir que monsieur Plourde a, par les gestes qui lui sont reprochés, tenté de favoriser d’une manière abusive les intérêts d’un membre de sa famille, soit sa sœur Vicky Plourde.

ANALYSE

[29]        Dans le cadre d’une enquête en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, la Commission doit s’enquérir des faits afin de décider si l’élu visé par l’enquête a commis les actes ou les gestes qui lui sont reprochés et si ces derniers constituent une conduite dérogatoire au Code d’éthique et de déontologie de la Municipalité.

[30]        Pour ce faire, l’enquête doit être conduite dans un esprit de recherche de la vérité qui respecte les règles d’équité procédurale et le droit de l’élu visé par l’enquête à une défense pleine et entière.

[31]        Ainsi, et même si on ne peut parler de fardeau de preuve comme tel, la Commission doit tout de même être convaincue que la preuve qui découle des témoignages, des documents et des admissions, a une force probante suffisante suivant le principe de la balance des probabilités, pour lui permettre de conclure que l’élu visé par l’enquête a manqué à ses obligations déontologiques et enfreint le Code d’éthique et de déontologie de la Municipalité.

[32]        En raison du caractère particulier des fonctions occupées par un élu municipal et des lourdes conséquences que la décision pourrait avoir sur celui-ci au niveau de sa carrière et de sa crédibilité, la Commission est d’opinion que pour conclure à un manquement au Code d’éthique et de déontologie de la Municipalité, la preuve obtenue doit être claire, précise, sérieuse, grave et sans ambiguïté.

[33]        En ce sens, la Commission est d’avis que le principe établi par les tribunaux quant au degré de preuve requis en matière disciplinaire peut s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes en éthique et déontologie en matière municipale[12].

[34]        Enfin, elle doit analyser la preuve en tenant compte de l’article 25 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale qui précise que :

« 25.     Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie ainsi que les objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5 doivent guider la Commission dans l’appréciation des règles déontologiques applicables ».

L’ÉLU A-T-IL COMMIS UN MANQUEMENT AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DE LA MUNICIPALITÉ ?

[35]        Pour conclure que l’élu visé par la demande d’enquête a enfreint certaines règles du Code d’éthique et de déontologie, la Commission doit d’abord être convaincue que les actes reprochés à monsieur Plourde se sont effectivement produits. Enfin, elle doit être convaincue que ces agissements, propos ou comportements constituent des manquements au Code d’éthique et de déontologie.

[36]        Elle doit examiner les actes reprochés en regard des règles énoncées aux articles 5.3.1 et 5.3.4 dans le Code d’éthique et de déontologie de la Municipalité qui se lisent ainsi :

« 5.3.1    Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.

[…]

5.3.4       Il est interdit à tout membre de traiter le dossier d’un membre de sa famille, d’un proche ou d’un ami. Si l’on se voit confier un tel dossier, en informer immédiatement le directeur général. »

[37]        Après analyse, la Commission retient de la preuve les éléments suivants:

·        Vicky Plourde propriétaire du dépanneur Double V, éprouve des difficultés financières et désire vendre son dépanneur rapidement pour éponger ses dettes.

·        Lise Roy, secrétaire de la Coopérative de solidarité est la tante de Mathieu Plourde.

·        Le 6 mai 2014, alors maire suppléant, Mathieu Plourde participe aux délibérations concernant la demande du comité de relance du dépanneur afin d’obtenir une subvention équivalente aux taxes municipales annuelles pour une période de trois ans, laquelle sera versée au futur propriétaire du dépanneur, lorsque le projet sera définitif. Cette « subvention » visait à favoriser la vente du dépanneur de Vicky Plourde, afin que celui-ci ne soit pas fermé définitivement (Pièce E-5).

·        La demande de subvention équivalente aux taxes municipales est présentée par Kelly Plourde, la cousine de Mathieu Plourde, au nom du Comité de relance du dépanneur[13].

·        Le 3 juin 2014, Mathieu Plourde participe aux délibérations concernant la demande visant à remettre au CADR une somme de 10 000 $ pour effectuer des analyses de sol sur le terrain du dépanneur Double V afin de favoriser sa vente et s’assurer qu’il demeure ouvert (Pièce E-6).

·        Le 14 août 2014, Mathieu Plourde participe aux délibérations concernant la demande de la Coopérative de solidarité d’effectuer du porte-à-porte afin de vendre des parts sociales aux citoyens intéressés (Pièce E-9).

·        Le 14 août 2014, Mathieu Plourde participe aux délibérations concernant la demande à la Municipalité d’acheter une part sociale de 250 $ dans la Coopérative de solidarité (Pièce E-9).

·        Mathieu Plourde et son épouse ne sont pas des créanciers du dépanneur Double V ou de Vicky Plourde.

·        Mathieu Plourde et son épouse n’ont aucun intérêt pécuniaire direct ou indirect dans la Coopérative qui a acheté le dépanneur Double V.

·        Au moment où le conseil municipal accepte que la subvention concernant les taxes municipales soit transférée à la Coopérative, le 14 août 2014, cette dernière envisageait de louer le dépanneur Double V et non de l’acheter.

[38]        Le Code d’éthique et de déontologie ne définit pas l’intérêt personnel. La Commission dans la décision Lavoie[14], précisait à ce sujet :

« [40]    De plus, même si M. Lavoie avait participé à une décision octroyant une subvention au Tremplin lors d’un caucus ou d’une séance publique, il n’aurait pas eu un intérêt personnel dans la décision, pas plus que sa conjointe. En effet, pour établir un intérêt personnel, la preuve doit démontrer que les décisions prises ont procuré à la personne concernée un avantage, « pécuniaire ou non » selon le Code. Pour ce faire, il faut regarder si ces décisions ont eu un effet palpable et réel sur leurs affaires[15].

[41]       Dans le présent cas, les subventions ou l’aide technique et matérielle donnée par la Ville au Tremplin n’ont aucune incidence sur les affaires de M. Lavoie ou de sa conjointe. Tout au plus, l’effet palpable et réel qu’elles pourraient avoir serait de lui procurer une satisfaction ou une gratification morale liée à la bonne marche du Tremplin et de son festival. Un intérêt aussi minime n’est pas sanctionné par le Code[16]. »

[39]        Monsieur Plourde retire-il un intérêt palpable ou réel des décisions prises par le conseil auxquelles il a participé ? La Commission est d’avis que non. Son intérêt est général et c’est le même que celui de la communauté, soit de maintenir le dépanneur et la station-service en opération.

[40]        Après analyse de la preuve et des dispositions du Code d’éthique et de déontologie, la Commission est d’avis que les 6 mai, 3 juin et 14 août 2014, lorsqu’il prend part aux délibérations et aux votes sur les différentes demandes concernant le dépanneur Double V ou la Coopérative, monsieur Plourde n’a pas d’intérêt personnel dans la question, ni même son épouse. Il ne retire aucun intérêt palpable ou réel de ces décisions. Il n’a donc pas favorisé son intérêt personnel et n’a pas contrevenu à l’article 5.3.1 du Code d’éthique et de déontologie.

[41]        Toutefois, Mathieu Plourde a favorisé les intérêts de sa sœur, propriétaire du dépanneur Double V.

[42]        Les réunions du conseil auxquelles il a participé, concernent le dépanneur de Vicky Plourde. En effet, cette dernière et les résidents de Roquemaure souhaitent que le dépanneur et la station-service demeurent en opération.

[43]        L’intérêt de Vicky Plourde est évident et certain. Elle doit vendre son dépanneur rapidement. Sa survie financière en dépend puisque si elle s’en départie rapidement, elle pourra éponger ses dettes et éviter la faillite.

[44]        En ce sens, Vicky Plourde a un intérêt à ce que la Municipalité lui apporte un soutien au moyen d’une subvention équivalente aux taxes municipales au bénéfice du nouvel acquéreur ainsi qu’un montant permettant de réaliser une étude de sol nécessaire à la vente du dépanneur. Toutes les décisions du conseil municipal auront sans aucun doute pour conséquence directe de favoriser la vente du dépanneur de madame Plourde et ainsi, lui procurer un avantage financier.

[45]        L’article 5.3.4 du Code d’éthique et de déontologie interdit à un élu de traiter le dossier d’un ami ou d’un membre de sa famille. Cet article est une indication claire de la volonté du conseil municipal d’interdire à tout élu de s’occuper de dossier touchant un membre de sa famille immédiate. Le conseil municipal voulait en quelque sorte prévoir une disposition particulière relativement à l’intérêt d’un proche.

[46]        Tout comme la Commission l’a décidé dans Savoie[17], elle est d’avis qu’en raison de l’obligation qui est faite aux élus à l’article 5.3.4. de ne pas traiter le dossier d’un membre de leur famille, le favoritisme à l’égard d’un proche n’a pas besoin de revêtir un caractère abusif. Prétendre le contraire enlèverait toute utilité à cette disposition.

[47]        En effet, en promulguant une telle interdiction relativement aux membres de la famille, le Code d’éthique et de déontologie indique ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas.

[48]        À propos de l’intérêt des proches, la Commission a décidé:

« [82]   La Commission est d’avis qu’en raison de cette définition que l’on retrouve dans le Code d’éthique et de déontologie, le favoritisme à l’égard d‘un proche n’a pas besoin de revêtir un caractère abusif, puisque les mêmes termes que ceux de la définition « Intérêt personnel » y sont employés. Prétendre le contraire enlèverait toute utilité à cette disposition qui définit l’intérêt des proches. »

[49]        La Commission a déjà statué dans Laurin[18] :

« [83]   De plus, le terme abusif signifie ce qui n’est pas normal, légal, accepta-ble. D’ailleurs, le Code d’éthique et de déontologie en définissant les termes « Intérêt des proches » a indiqué ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. »

[50]        D’autre part, l’article 5.2 du Code d’éthique et de déontologie prévoit que les règles ont notamment pour objectif de prévenir toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil municipal peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions, toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités[19] (LERM), ainsi que de prévenir le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou les autres inconduites.

[51]        C’est donc dans le cadre de cet objectif et en tenant compte des valeurs incluses dans le Code d’éthique et de déontologie, que la Commission doit interpréter les règles prévues à ce Code.

[52]        Un élu municipal est en conflit d’intérêts lorsqu’il est guidé par son intérêt personnel ou celui d’une autre personne au lieu de l’intérêt public.

[53]        Même s’il est probable que l’intérêt public militait en faveur d’actions favorisant le maintien en service du dépanneur, cela ne permettait pas à Mathieu Plourde de se prononcer sur une question ayant une conséquence importante sur le patrimoine de sa sœur.

[54]        Dans Corriveau c. Olivier[20], la Cour d’appel a décidé que le mobile de l'acte posé par l'élu municipal est sans importance.

[55]        En matière de conflits d’intérêts selon les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums, la Cour supérieure[21] énonce des principes importants que l’on peut résumer et qui peuvent guider la Commission :

1.    La notoriété publique de la situation ne constitue pas un moyen de défense.

2.    La bonne foi ne constitue pas un moyen de défense.

3.    Le Procureur général n'a pas à prouver la mens rea.

4.    La loi ne laisse pas place à l'équité.

5.    Il faut prouver que le défendeur avait connaissance de la situation.

6.    Le résultat, favorable ou défavorable, importe peu.

7.    C'est au moment où la question à débattre est prise en considération qu'il faut évaluer l'intérêt des membres du conseil.

8.    La loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est d'application stricte.

9.    La prise en considération n'exige pas un débat contradictoire.

                                                                                                (Nos soulignés)

[56]        Enfin, tel que la Commission l’a déjà rappelé[22], les dispositions du Code d’éthique et de déontologie relatives aux conflits d’intérêts sont beaucoup plus larges que celles de la LERM et elles visent un encadrement différent de la question et des situations de conflits d’intérêts.

[57]        Il est important de rappeler à nouveau que dans l’exercice de ses fonctions, un conseiller municipal doit avoir comme objectif de favoriser l’intérêt public et non ses propres intérêts, ceux d’un proche ou d’une autre personne.

[58]        Pour ces motifs, la Commission considère que les 6 mai et 3 juin 2014 monsieur Mathieu Plourde a agi de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, les intérêts d’un de ses proches, soit ceux de sa sœur, madame Vicky Plourde. Il s’est placé ainsi dans une situation où il était susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, l’intérêt d’une proche parente et, d’autre part, celui de la Municipalité.

[59]        Monsieur Plourde n’avait certes pas le recul nécessaire, l’indépendance ni l’objectivité pour prendre une décision dans le meilleur intérêt public en raison des liens familiaux importants qui l’unissent à Vicky Plourde et de la situation difficile vécue par celle-ci.

[60]        La Commission est d’avis qu’en participant aux délibérations sur la question du dépanneur appartenant à sa sœur, monsieur Plourde n’a pas respecté la règle prévue à l’article 5.3.1 du Code d’éthique et de déontologie, qui doit être lue et interprétée en conjonction avec l’article 5.3.4. Monsieur Plourde a préféré favoriser les intérêts de sa sœur.

[61]        En ce qui concerne, la participation de Mathieu Plourde aux délibérations de l’assemblée du 14 août 2014, au cours de laquelle, deux décisions concernant la Coopérative de solidarité ont été prises, la Commission est d’avis que monsieur Plourde n’était pas en conflit d’intérêts.

[62]        Ainsi les décisions concernant l’autorisation de vendre de porte-à-porte des parts sociales de la Coopérative ou l’achat par la Municipalité d’une part sociale ne favorise pas Vicky Plourde mais la Coopérative avec qui monsieur Plourde n’a aucun lien tangible.

[63]        Enfin, on reproche à monsieur Plourde de ne pas avoir respecté certaines valeurs du Code d’éthique et de déontologie. Bien que la Commission n’ait pas le pouvoir de sanctionner le non-respect des valeurs, elle constate par ailleurs que la preuve n’établit pas que monsieur Plourde ne les a pas respectées.

[64]        Certains éléments de la plainte de monsieur Landry concernent l’opportunité des décisions du conseil municipal. Notamment, la subvention concernant les taxes municipales et l’achat d’une part de 250 $ dans la Coopérative. La Commission rappelle qu’elle ne peut se substituer aux décisions du conseil municipal et n’a donc pas à statuer sur l’opportunité de fournir un appui financier à tout acquéreur du dépanneur pour favoriser sa vente.

LA SANCTION

[65]        Les représentations sur la sanction ont été faites par écrit, après que l’élu ait reçu un avis d’audience sur sanction indiquant les conclusions de la Commission sur les manquements à son Code d’éthique et de déontologie qu’il a commis et les motifs à cet égard.

[66]        Monsieur Plourde a transmis à la Commission ses observations le 28 août 2015 et a précisé qu’il ne sera pas présent lors de l’audience sur sanction.

[67]        Le procureur de la Commission a fait part de ses recommandations par écrit et transmis celles-ci à monsieur Plourde. Ce dernier y a répondu le 8 septembre 2015.

[68]        En matière disciplinaire, la sanction doit être établie en fonction de différents facteurs dont la parité, la globalité et la gradation des sanctions.

[69]        En matière d’éthique et de déontologie municipale, la sanction doit tenir compte de la gravité du manquement, ainsi que des dispositions de la LEDMM et des objectifs de celle-ci.

[70]        De plus, la sanction doit permettre de rétablir la confiance que les citoyens doivent entretenir envers les institutions et les élus municipaux.

[71]        Dans ses observations, monsieur Plourde suggère à la Commission de lui imposer une simple réprimande.

[72]        Me Dallaire qui agit à titre de procureur indépendant, ne croit pas qu’une simple réprimande soit une sanction juste et appropriée dans les circonstances. La gravité des manquements qui touche l’intégrité d’un membre du conseil et le respect des citoyens commandent une sanction beaucoup plus sévère, qui aura un effet dissuasif.

[73]        Comme monsieur Plourde n’est plus conseiller de la Municipalité de Roquemaure depuis le 25 novembre 2014, les sanctions que peut imposer la Commission sont plus restreintes.

[74]        L'article 31 de la LEDMM prévoit ceci :

« 31.    Un manquement à une règle prévue à un Code d’éthique et de déontologie visé à l'article 3 par un membre d'un conseil d'une municipalité peut entraîner l'imposition des sanctions suivantes :

 

1° la réprimande;

 

            […]

 

3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu'a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d'un conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou d'un organisme;

 

[…] »

 

[75]        Ces deux manquements ont été commis consécutivement par monsieur Plourde sur une période approximative d’un mois, et sont intimement reliés entre eux puisqu’ils sont tous deux motivés par le désir de monsieur Plourde de favoriser les intérêts de sa sœur durant cette période. Imposer le remboursement de salaire et des allocations reçues pour une période de 2 jours ne respecterait cependant pas le principe de la parité des sanctions et ne serait pas proportionnel aux manquements commis.

[76]        Dans ces circonstances, la Commission considère que le remboursement par monsieur Plourde de sa rémunération ainsi que des allocations et autres sommes reçues comme conseiller municipal de Roquemaure durant la période au cours de laquelle ces deux manquements ont été commis, soit du 6 mai au 3 juin 2014 inclusivement, serait une sanction juste et appropriée dans les circonstances.

EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC :

-     CONCLUT QUE la conduite monsieur Mathieu Plourde, constitue un manquement à l’article 5.3.1 du Code d’éthique et de déontologie de la Municipalité de Roquemaure, lorsqu’il a pris part aux délibérations et au vote sur la résolution le 6 mai 2014.

-     CONCLUT QUE la conduite de monsieur Mathieu Plourde, constitue un manquement à l’article 5.3.1 du Code d’éthique et de déontologie de la Municipalité de Roquemaure, lorsqu’il a pris part aux délibérations et au vote sur la résolution le 3 juin 2014.

-     IMPOSE à monsieur Mathieu Plourde, pour ces deux manquements qu’il a commis, l’obligation de rembourser à la Municipalité de Roquemaure dans les trente (30) jours de la date de la présente décision, le salaire et les allocations qu’il a reçus pour la période comprise entre le  6 mai et le 3 juin 2014 inclusivement.

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________

THIERRY USCLAT, vice-président et

Juge administratif

 

 

 

 

 

________________________________

NANCY LAVOIE

Juge administratif

 

 

Me Raphaël Lescop

LeChasseur avocats ltée

Procureur indépendant de la Commission municipale

 

Me Nicolas Dallaire

Procureur indépendant de la Commission municipale

À compter du 19 août 2015

 

Me Isabelle Breton

Cain Lamarre Casgrain Wells

Procureur de Mathieu Plourde jusqu’au 29 avril 2015

 

Audiences : les 27, 28 et 29 avril et 21 mai et 3 septembre 2015

 

TU/NL/lg

 



[1].   RLRQ, chapitre E-15.1.0.1.

[2]    Règlement  172 : Règlement établissant un Code d’éthique et de déontologie, adopté le 4 mars 2014.

[3].   Pièce E-5 : procès-verbal de la séance du 6 mai 2014.

[4].   Pièces D-2 et E-6 : procès-verbal de la séance du 3 juin 2014.

[5].   Pièces D-3 et E-9 : procès-verbal de la séance du 14 août 2014, résolution 2014-08-283.

[6].   Demande écrite et signée par Kelly Plourde.

[7].   Procès-verbal du 6 mai 2014, 2014-05-147.

[8].   Procès-verbal du 3 juin 2014, 2014-05-191.

[9].   Pièce D-3.

[10].  Procès-verbal du 14 août 2014.

[11]Savoie, 2013 CanLII 58984 (QC); Fortin, CMQ-65246, 31 mai 2013; Miller et Du Sablon, CMQ-64607 et CMQ-64608, 29 août 2013; Lavoie, CMQ-64903, 16 juillet 2014.

[12]Médecins c. Lisanu, 1998 QCTP 1719, p.12.

[13]Pièce D-1.

[14]Lavoie, préc., note 11.

[15].  Le critère de l’effet palpable et réel est appliqué dans les cas de conflit d’intérêts par les tribunaux supérieurs. Voir Procureur général du Québec c. Duchesneau, 2004 CanLII 19564 (QC CA), par. 46.

[16]Côté, Charron et Massé, CMQ-64733, CMQ-64734 et CMQ-64735, 20 mars 2014.

[17]Savoie, préc. note 11.

[18]Laurin, CMQ-64349, 28 juin 2013.

[19].  RLRQ, c. C-27.1.

[20]C.A. Québec, 200-09-001089-967, le 16 décembre 1997 (J.E. 98-165).

[21]Québec (Procureur général) c. Duchesneau, 2002 CanLII 27565 (QC CS).

[22]Laurin, préc., note 18.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.