Décision

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Modèle de décision CLP - juillet 2015

Bergeron et Montréal (Ville de)

2016 QCTAT 1124

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

 

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

CM-2015-6136

 

Dossier employeur :

205946

 

Montréal,

le 26 février 2016

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Pierre Flageole

______________________________________________________________________

 

 

 

Nancy Bergeron

 

Partie demanderesse

 

 

 

c.

 

 

 

Ville de Montréal

 

Partie défenderesse

 

et

 

 

 

Ville de Montréal, arrondissement de L'Île-Bizard ─ Sainte-Geneviève

Partie mise en cause

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]          Le 31 août 2015, Nancy Bergeron (la demanderesse) dépose à la Commission des relations du travail (la Commission) une plainte en vertu de l’article 72 de la Loi sur les cités et villes[1] (la LCV), à l’encontre de la Ville de Montréal (la Ville-centre).

[2]          Elle conteste sa destitution par la Ville-centre survenue le 26 août précédent alors qu’elle occupait, entre autres, le poste de directrice par intérim de l’arrondissement de L’Île-Bizard ─ Sainte-Geneviève (l’Arrondissement).

[3]          La demanderesse met en cause l’Arrondissement au motif que, selon elle, le pouvoir d’embauche et de destitution relève de lui, et non de la Ville-centre. Cette dernière s’oppose à la participation de l’Arrondissement.  

[4]          Le 21 septembre 2015, la demanderesse dépose une demande d’ordonnance de sauvegarde visant à obtenir sa réintégration provisoire en attendant que sa plainte soit entendue au fond.

[5]          Cette demande est rejetée le 16 octobre 2015[2]. En même temps, la Commission décide que la présence de l’Arrondissement était nécessaire à cette étape pour permettre une solution complète du litige. Elle fixe l’audience au fond au 28 octobre 2015.

[6]          Le 26 octobre 2015, la Ville-centre dépose une requête amendée visant à nouveau à faire déclarer que l’Arrondissement ne doit pas être autorisé à intervenir devant la Commission.

[7]          Le 28 octobre 2015, la Commission est informée que le conseil et le comité exécutif de la Ville-centre ont adopté de nouvelles résolutions pertinentes au présent litige.

[8]          Compte tenu de ces nouvelles données et de l’annonce du dépôt possible de nouvelles procédures par les autres parties, l’audience du 28 octobre 2015 est transformée en conférence préparatoire.

[9]          Les paragraphes 18 à 20 du procès-verbal de cette conférence se lisent comme suit :

[18]      La présente affaire soulève deux questions principales. La première est la suivante :

 

- La Ville-centre pouvait-elle ou peut-elle destituer la directrice ou le directeur d’un arrondissement?

 

[19]      À la suggestion de la Commission, et compte tenu des disponibilités limitées de la Commission à court terme, les parties acceptent de traiter cette question de façon prioritaire et distincte. L’Arrondissement participera à part entière à l’audience qui aura lieu sur cette question les 8 et 10 décembre 2015 à compter de 9 h 30. Les parties recevront un avis d’audience à cet effet.

 

[20]      Avant cette date, les trois parties devront annoncer leur intention de présenter une preuve lors des audiences des 8 et 10 décembre 2015. Le procureur de la demanderesse devra le faire au plus tard le 23 novembre 2015 à 16 h 30 en indiquant : le nom des témoins; les sujets principaux de leur témoignage et la durée prévisible de leur témoignage. Le procureur de la Ville-centre devra faire de même au plus tard le 26 novembre 2015 à 16 h 30 et celui de l’Arrondissement, au plus tard le 2 décembre 2015 à 16 h 30.

[10]       L’audience sur cette question préliminaire est complétée le 8 décembre 2015. La Commission met alors l’affaire en délibéré.

[11]       Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[3] (la LITAT) entre en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail (le Tribunal) qui assume les compétences de la Commission et celles de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal.

les faits pertinents

[12]        Aux fins de la présente décision, les seuls faits pertinents sont les suivants.

[13]       La demanderesse a été embauchée par l’Arrondissement et elle occupe plusieurs postes, dont celui de directrice par intérim de l’Arrondissement depuis le 6 octobre 2014.

[14]       Le 24 août 2015, elle est suspendue avec solde par le directeur général de la
Ville-centre, monsieur Alain Marcoux. Ce dernier agit sans l’accord de l’Arrondissement.

[15]       Le 26 août 2015, le comité exécutif de la Ville-centre adopte une résolution entérinant la suspension et congédiant la demanderesse à compter du 26 août 2015. Il s’agit de la résolution CE15 1596 qui se lit ainsi :

RÉSOLU :

 

1. d’entériner la suspension avec solde de Mme Nancy Bergeron, directrice d’arrondissement par intérim, de l’arrondissement de L’Île-Bizard─Sainte-Geneviève, du 24 août 2015, à 12 h 00 au 26 août 2015;

 

2. de congédier Mme Nancy Bergeron à compter du 26 août 2015. 

[16]        Le 31 août 2015, la demanderesse dépose sa plainte.

[17]       Le 21 octobre 2015, le comité exécutif de la Ville-centre adopte la résolution
CE15 1922 laquelle se lit comme suit :

RÉSOLU :

 

de décréter, qu’il en va de l’intérêt général de la Ville, et pour autant que cela soit nécessaire, que le comité exécutif exerce le pouvoir d’ester en justice dans le cadre du litige opposant Mme Nancy Bergeron à la Ville de Montréal.

[18]       Le 27 octobre 2015, le conseil de la Ville-centre adopte la résolution CM15 1251, laquelle se lit comme suit :

RÉSOLU :

 

déclarer le conseil de la Ville compétent pour une période de deux ans, quant à la suspension et la destitution des directeurs d’arrondissements, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal.

[19]       Le 28 octobre 2015, le comité exécutif de la Ville-centre adopte la résolution         CE15 1956 qui se lit ainsi :

RÉSOLU :

 

pour autant que cela soit nécessaire et sans préjudice à la résolution CE 15 1596 du           26 août 2015, de congédier Mme Nancy Bergeron, à compter du 28 octobre 2015.

Les dispositions législatives pertinentes

[20]        Pour bien comprendre les prétentions des parties, il y a lieu de citer les dispositions législatives pertinentes. Le Tribunal souligne les passages sur lesquels il croit approprié de mettre l’emphase.

[21]        D’abord, la LCV, telle qu’elle se lisait avant le 1er janvier 2016, prévoyait ce qui suit :

71. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu'il juge nécessaires à l'administration de la municipalité, et fixe leur traitement.

 

Vote requis pour destituer ou réduire le traitement.

 

Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d'un fonctionnaire ou employé qui n'est pas un salarié au sens du Code du travail
(chapitre C-27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n'est pas un tel salarié. Toutefois, dans le cas du vérificateur général, un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres est requis.

 

[…]

 

72.1. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l'exercice de leur compétence, de même que l'article 100.12 de ce code, s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'exception des articles 15 à 19.

 

72.2. Pouvoirs de la Commission des relations du travail.

 

La Commission des relations du travail peut:

 

1° ordonner à la municipalité de réintégrer le fonctionnaire ou employé;

 

2° ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au traitement qu'il aurait normalement reçu s'il n'avait pas fait l'objet de la mesure;

 

3° rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, et notamment ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au montant de la somme qu'il a dépensée pour exercer son recours.

 

[…]

 

DE L’ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ

 

[…]

 

113. Le directeur général est le fonctionnaire principal de la municipalité.

 

[…]

 

Il peut suspendre un fonctionnaire ou employé de ses fonctions. Il doit immédiatement faire rapport de cette suspension au conseil. Le conseil décide du sort du fonctionnaire ou employé suspendu, après enquête. 

 

DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL

 

[…]

 

352. Les procès-verbaux, rôles, résolutions et autres ordonnances du conseil peuvent être cassés pour cause d'illégalité, de la même manière, dans le même délai et avec les mêmes effets qu'un règlement du conseil, conformément aux articles 397 à 408. Ils sont sujets à l'application de l'article 364.

 

Action en nullité.

 

Le recours spécial donné par le présent article n'exclut pas ni n'affecte l'action en nullité dans les cas où elle peut avoir lieu en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25).

 

[…]

 

364. Les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, abrogés ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été adoptés.

[…]

 

397. Tout intéressé peut, par requête présentée suivant les règles applicables à la procédure ordinaire prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25), demander et obtenir pour cause d'illégalité la cassation de tout règlement ou de toute partie d'un règlement du conseil, avec dépens contre la municipalité.

 

(soulignement ajouté)

[22]        Il convient de noter que le seul changement à la LCV qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016 est le remplacement de la Commission par le Tribunal aux articles 72 à 72.2.

[23]        La Charte de la Ville de Montréal[4] (la Charte) prévoit entre autres ce qui suit :

CONSTITUTION DE LA MUNICIPALITÉ

 

4. Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l'article 9, la ville est une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).

 

[…]

 

ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ

[…]

10. Le territoire de la ville est, pour l'exercice de certaines compétences, divisé en 19 arrondissements décrits à l'annexe B.

 

[…]

 

CONSEIL DE LA VILLE ET CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

 

12. Les affaires de la ville sont administrées, conformément à la répartition des pouvoirs et compétences que prévoit la présente loi, par le conseil de la ville ou, selon le cas, par le conseil de chaque arrondissement.

 

13. Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l'article 9, le conseil d'un arrondissement est, quant à l'exercice de ses compétences, assujetti aux règles prévues par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) à l'égard du conseil d'une municipalité, dont notamment celles relatives au caractère public des séances du conseil.

 

14. Le conseil de la ville est composé du maire et de 64 conseillers de la ville.

 

[…]

 

17. Le conseil d'un arrondissement se compose du maire de l'arrondissement, de tout autre conseiller de la ville et, le cas échéant, de tout conseiller d'arrondissement.

 

[…]

 

20. Le maire de l'arrondissement a, relativement aux compétences du conseil d'arrondissement, les pouvoirs, droits et obligations que la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou toute autre loi attribue au maire d'une municipalité locale.

 

[…]

 

COMITÉ EXÉCUTIF

 

22. Le comité exécutif de la ville se compose du maire et des membres du conseil qu'il désigne.

 

[…]

 

34. Le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer tout acte, relevant de sa compétence et qu'il a le pouvoir ou l'obligation d'accomplir, qu'il délègue au comité exécutif et prévoir les conditions et modalités de la délégation.

 

Ne peut toutefois être ainsi déléguée la compétence:

 

1o d’adopter un budget, un programme triennal d’immobilisations ou un document prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(chapitre A-19.1) La Loi sur les cours municipales (Chapitre C-72.01), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(chapitre E-2.2) ou la Loi sur l’organisation territoriale municipale
chapitre O-9);

 

1.1o d’adopter un règlement d’identification et de citation visé au chapitre IV  de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);

 

2o d’effectuer une désignation d’une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du conseil;

 

3o de nommer, destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement du directeur général, du greffier, du trésorier, du greffier adjoint, du trésorier adjoint ou de toute personne dont la loi prévoit la nomination par le conseil à une majorité qui n'est pas la majorité simple;

 

4o de créer les différents services de la ville et d’établir leur champ d’activité;

 

5°  (paragraphe abrogé)

            […]

 

34.1. Outre les pouvoirs que le conseil de la ville peut déléguer au comité exécutif en vertu de l'article 34, les pouvoirs suivants du conseil de la ville sont exercés par le comité exécutif:

 

[…]

 

5° en matière de gestion des ressources humaines:

 

a)  la négociation des conventions collectives, à l'exception des matières visées à l'article 49.2;

 

b)  les autres pouvoirs sauf ceux prévus au deuxième alinéa de l'article 34 et aux articles 47 à 49;

 

6° le pouvoir d'ester en justice;

 

[…]

 

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS

 

45. La ville est l'employeur de tous ses fonctionnaires et employés, qu'ils exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des responsabilités qui relèvent de la ville ou de celles qui relèvent d'un conseil d'arrondissement

 

[…]

 

46. Le conseil de la ville peut fixer des règles relatives à l’engagement et au congédiement des fonctionnaires et employés.

 

47. Dans le respect des règles fixées par le conseil de la ville en vertu de l'article 46, le conseil d'arrondissement prend les décisions relatives à l'engagement et au congédiement des fonctionnaires et employés qui exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des attributions d'un conseil d'arrondissement.

 

[…]

 

48. Sous réserve du deuxième alinéa, le conseil d'arrondissement nomme, sur recommandation d'un comité de sélection dont fait partie le directeur général de la ville, un directeur d'arrondissement.

 

[…]

 

Le conseil d'arrondissement a autorité directe sur le directeur d'arrondissement à l'égard des matières relevant de la compétence de ce conseil.

 

Sous réserve de l'article 57.1, le directeur d'arrondissement exerce, à l'égard des fonctionnaires et employés qui exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des attributions d'un conseil d'arrondissement, les pouvoirs et assume les obligations que la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) prescrit à l'égard du directeur général d'une municipalité, compte tenu des adaptations nécessaires.

 

[…]

 

57.1. À l'égard d'un fonctionnaire ou employé qui exerce sa fonction ou exécute sa prestation de travail dans le cadre des attributions d'un conseil d'arrondissement, l'autorité du directeur général de la ville n'est exercée que dans le cadre de l'accomplissement d'une compétence relevant de l'autorité du conseil de la ville ou du comité exécutif ou dans le cadre de la réalisation d'un enjeu stratégique.

 

[…]

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

84. La ville a toutes les compétences d'une municipalité locale et en exerce les pouvoirs et en remplit les obligations sous réserve d'une disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l'article 9.

La ville agit par l'intermédiaire de son conseil lorsque la répartition des compétences faite par la présente loi ne permet pas, implicitement ou explicitement, de déterminer par lequel, du conseil de la ville ou du conseil d'arrondissement, elle doit agir.

 

[…]

 

85.5.    Lorsqu’il estime qu’il en va de l’intérêt général de la ville, le conseil de la ville peut se déclarer compétent, à l’égard de tous les arrondissements et pour une période qu’il détermine, relativement à l’exercice d’une compétence ou d’un pouvoir que la loi attribue à tous les conseils d’arrondissement.

 

[…]

 

COMPÉTENCES DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

 

130.2.   Le conseil d'arrondissement exerce le pouvoir d'ester en justice relativement à toute matière relevant de sa compétence qui se rapporte à un événement survenu après le 17 décembre 2003.

 

Toutefois, il ne peut exercer ce pouvoir :

 

1° lorsque le litige porte également sur une matière qui relève du conseil de la ville ;

 

2° lorsque le comité exécutif estime qu'il en va de l'intérêt général de la ville que le pouvoir soit exercé par lui.

 

prÉtentions des parties sur le moyen préliminaire

la demanderesse et l’arrondissement

[24]       La demanderesse plaide que les deux résolutions adoptées par le comité exécutif de la Ville-centre (CE15 1596 et CE15 1956) sont invalides et qu’en conséquence, le Tribunal doit annuler son congédiement, ordonner sa réintégration et réserver sa compétence pour déterminer les mesures de réparation appropriées.

[25]       Ses arguments au sujet de la première résolution CE15 1596 peuvent être résumés comme suit :

Que les affaires de la Ville sont administrées conformément à une répartition des pouvoirs et compétences entre la Ville-centre et les arrondissements (article 12 de la Charte).

 

Que le conseil d’un arrondissement est, quant à l’exercice de ses compétences, assujetti aux règles prévues par la LCV à l’égard du conseil d’une municipalité (article 13 de la Charte). Le conseil d’un arrondissement est donc une autorité autonome qui exerce seul et exclusivement et à l’exclusion de la Ville-centre, les compétences que lui attribue la Charte.

 

Que le conseil d’arrondissement prend les décisions relatives à l’engagement et au congédiement des fonctionnaires et employés qui exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des attributions d’un conseil d’arrondissement (article 47 de la Charte). Les directeurs d’arrondissements sont visés par cette disposition. Il revient donc au conseil d’arrondissement de décider du congédiement de son directeur d’arrondissement.

[26]       Pour appuyer ses prétentions, la demanderesse mentionne qu’il n’en a pas toujours été ainsi. En effet, ce n’est qu’à compter de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal[5], le 18 décembre 2003, que l’engagement et le congédiement des directeurs d’arrondissements ont cessé de relever de la Ville-centre. Ils sont alors placés sous la compétence exclusive des arrondissements. C’est l’article 47 de la nouvelle Charte qui le prévoit expressément. Selon elle, il faut donner plein effet à ce changement législatif.

[27]       Quant à la deuxième résolution CE15 1956, elle plaide que le comité exécutif de la Ville-centre n’a pas le pouvoir de congédier un directeur d’arrondissement, même dans le cas où le conseil de la Ville-centre se prévaut de l’article 85.5 de la Charte.

[28]       Il n’y a pas de délégation de pouvoir du conseil de la Ville-centre au comité exécutif dans un tel cas et le conseil de la Ville-centre doit suivre les mêmes règles que le conseil d’arrondissement pour procéder au congédiement d’un directeur d’arrondissement. Ces règles sont celles de la LCV. Il faut, entre autres, « un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil », et non une simple résolution du comité exécutif.

[29]       Les arguments de l’Arrondissement sont sensiblement les mêmes.

La ville-centre

[30]       Pour la Ville-centre, ses résolutions sont présumées valides et exécutoires jusqu’à ce qu’elles soient annulées par une autorité compétente, selon les dispositions législatives pertinentes de la LCV ou du Code de procédure civile du Québec[6](le CPC).

[31]       La compétence du Tribunal n’est pas de décider si les résolutions municipales sont valides, mais plutôt de décider si les motifs de congédiement invoqués sont suffisants pour le justifier. Cette compétence ne comprend pas la possibilité de se pencher sur le partage des pouvoirs entre la Ville-centre et les arrondissements.

[32]       Quant à la compétence du comité exécutif de procéder au congédiement d’un directeur d’arrondissement, il faut d’abord tenir compte du fait qu’il n’y a qu’un seul employeur. En effet, l’article 45 de la Charte prévoit expressément que les employés « exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des responsabilités qui relèvent de la ville ou de celles qui relèvent d'un conseil d'arrondissement ».

[33]       Selon la Ville-centre, deux articles de la Charte accordent des pouvoirs au comité exécutif.

[34]       L’article 34 de la Charte prévoit que le conseil de la Ville-centre peut déléguer au comité exécutif de vastes pouvoirs. Il y a des exceptions, mais le congédiement d’un directeur d’arrondissement n’en est pas une.

[35]       Elle plaide par ailleurs que le comité exécutif avait le pouvoir de décider de congédier la demanderesse, comme il l’a fait par sa résolution du 26 août 2015.

[36]       Pour elle, l’article 34.1 de la Charte confie au comité exécutif la compétence générale en matière de gestion des ressources humaines et les pouvoirs des arrondissements en cette matière sont limités.

[37]       Elle ajoute que les articles 46 et 47 de la Charte prévoient expressément que le conseil de la Ville-centre peut fixer des règles relatives à l’embauche et au congédiement des fonctionnaires et employés et c’est ce qu’il a fait en adoptant un Code de conduite des employés de la Ville de Montréal (le Code de conduite) et une Politique de respect de la personne (la Politique de respect).

[38]       Elle prétend pouvoir démontrer que l’Arrondissement n’a pas fait respecter le Code de conduite et la Politique de respect par la demanderesse et qu’en conséquence, le comité exécutif a « récupéré » tous les pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines.

[39]       La Ville-centre cite aussi l’article 57.1 de la Charte qui prévoit que l'autorité du directeur général de la ville peut s’exercer « dans le cadre de l'accomplissement d'une compétence relevant de l'autorité du conseil de la ville ou du comité exécutif ou dans le cadre de la réalisation d'un enjeu stratégique ».

[40]       Elle signale que le mandat confié au contrôleur général, le 17 août 2010, par le directeur général de la Ville-centre, est un enjeu stratégique au sens de l’article 57 de la Charte. Ce mandat se lit comme suit :

Le mandat confié au contrôleur général porte principalement sur la surveillance de l’efficacité et de la conformité de l’ensemble de la fonction contrôle de l’organisation aux lois et règlements applicables et aux directives établies par les gestionnaires de qui relève cette responsabilité. Il comprend l’examen et l’évaluation de la pertinence du système de contrôle de la Ville.

 

Ce mandat constitue un enjeu stratégique pour la Ville, au sens de l’article 57.1 de la Charte de la Ville de Montréal.

 

(reproduit tel quel)

Analyse et motifs

[41]       Le Tribunal doit décider si la Ville-centre pouvait congédier la directrice d’un arrondissement comme elle l’a fait en l’instance, c’est-à-dire par résolution de son comité exécutif.

[42]       Comme la Ville-centre a congédié la demanderesse deux fois, il y a lieu d’examiner les deux situations séparément.

la compétence du tribunal 

[43]       D’abord, il est nécessaire de disposer de l’argument de la Ville-centre concernant la compétence du Tribunal.

[44]       Comme mentionné plus haut, la Ville-centre plaide que le Tribunal peut décider si les motifs de congédiement invoqués sont suffisants pour le justifier, mais qu’il ne peut pas se pencher sur la question du partage des pouvoirs entre la Ville-centre et les arrondissements. Il ne lui appartient pas non plus de décider de la validité des résolutions du comité exécutif.

[45]       Ces arguments ne peuvent être retenus.

[46]       D’abord, il est indubitable que le Tribunal possède la compétence nécessaire pour décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.

[47]       Ce pouvoir était prévu expressément à l’article 118 (4o) du Code du travail[7],
(le Code) tel qu’il se lisait au moment pertinent à la présente affaire. Il est reconduit par l’article 9 de la LITAT lequel se lit ainsi :

9. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.

 

[48]       Le Tribunal possède aussi la compétence prévue à l’article 100.12 du Code, tel que le prévoit l’article 72.1 de la LCV. Cet article se lit comme suit :

100.12 Dans l’exercice de ses fonctions, l’arbitre peut :

 

a) interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief;

[49]       Lorsque saisi d’une plainte déposée en vertu des articles 71 et 72 de la LCV, le Tribunal a le pouvoir de se pencher sur la question du partage des responsabilités entre la Ville-centre et les arrondissements et celui de vérifier si la mesure contestée a été imposée en suivant la procédure obligatoire. Il en a même l’obligation.

[50]       De fait, il ne s’agit pas ici de décider si les résolutions de la Ville-centre ou du comité exécutif sont valides au sens des articles 352 et 364 de la LCV, mais plutôt de décider si ces résolutions constituent la procédure appropriée pour congédier une directrice d’arrondissement.

le premier congédiement

[51]       Le comité exécutif de la Ville-centre a adopté la résolution CE15 1596 le                   26 août 2015. Il entérinait alors la suspension que le directeur général avait imposée à la demanderesse deux jours plus tôt et procédait à son congédiement.

[52]       Avait-il le pouvoir d’agir ainsi comme le prétend la Ville-centre ou la décision de congédier la demanderesse devait-elle être prise par le conseil de l’Arrondissement comme le prétendent la demanderesse et l’Arrondissement?

[53]       Il convient d’abord de rappeler que, selon l’article 4 de la Charte, la Ville est une municipalité régie par la LCV.

[54]       À moins de dispositions contraires de la Charte, elle doit donc se plier aux exigences de la LCV en matière de congédiement.

[55]       Il est clair que l’une de ces exigences est que le congédiement soit imposé à la suite d’un « vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil ». Le deuxième alinéa de l’article 71 de la LCV le prévoit expressément.

[56]       Y a-t-il une disposition de la Charte qui déroge expressément à cette règle? Voilà la véritable question que pose la présente affaire.

[57]       L’article 34 de la Charte permet au conseil de la Ville-centre de déléguer certains pouvoirs au comité exécutif en adoptant son règlement intérieur. La Ville-centre n’a pas prétendu qu’il existait une telle délégation.

[58]       La Ville-centre s’appuie plutôt sur l’article 34.1 de la Charte. Il y a lieu de citer à nouveau l’extrait pertinent. Il se lit comme suit :

Outre les pouvoirs que le conseil de la ville peut déléguer au comité exécutif en vertu de l'article 34, les pouvoirs suivants du conseil de la ville sont exercés par le comité exécutif:

 

[…]

 

5° en matière de gestion des ressources humaines:

 

a)  la négociation des conventions collectives, à l'exception des matières visées à
l'article 49.2;

 

b)  les autres pouvoirs sauf ceux prévus au deuxième alinéa de l'article 34 et aux
articles 47 à 49;

[59]       Cet article est clair : le comité exécutif de la Ville-centre se voit déléguer tous les pouvoirs du conseil de la Ville-centre en matière de gestion des ressources humaines, « sauf ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 34 et aux articles 47 à 49 ».

[60]       Il apparaît nécessaire de répéter ici ce deuxième alinéa de l’article 34. Il se lit comme suit :

Ne peut toutefois être ainsi déléguée la compétence:

 

1o d’adopter un budget, un programme triennal d’immobilisations ou un document prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). La Loi sur les cours municipales (Chapitre C-72.01), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou la Loi sur l’organisation territoriale municipale
(chapitre O-9);

 

1.1o d’adopter un règlement d’identification et de citation visé au chapitre IV  de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);

 

2o d’effectuer une désignation d’une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du conseil;

 

3o de nommer, destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement du directeur général, du greffier, du trésorier, du greffier adjoint, du trésorier adjoint ou de toute personne dont la loi prévoit la nomination par le conseil à une majorité qui n'est pas la majorité simple;

 

4o de créer les différents services de la ville et d’établir leur champ d’activité;

 

5o (paragraphe abrogé)

[61]       Pour leur part, les articles 47 à 49 de la Charte, et en particulier l’article 48, portent justement sur le pouvoir des arrondissements de prendre les décisions relatives à l’engagement et au congédiement des employés « qui exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des attributions d'un conseil d'arrondissement ». Le premier alinéa de l’article 48 se lit comme suit :

Sous réserve du deuxième alinéa, le conseil d’arrondissement nomme, sur recommandation d’un comité de sélection dont fait partie le directeur général de la ville, un directeur d’arrondissement.

[62]       L’article 34.1 de la Charte n’est donc d’aucun secours à la Ville-centre. Il n’est pas possible d’y trouver l’assise du pouvoir du comité exécutif de la Ville-centre de congédier un directeur d’arrondissement. Au contraire, il semble plutôt l’exclure de façon expresse.

[63]       Par ailleurs, la Ville-centre plaide qu’il n’y a qu’une seule ville et que l’article 45 de la Charte prévoit que cette ville unique est l’employeur de tous les fonctionnaires et employés. Elle ajoute que le conseil de la Ville-centre peut fixer des règles relatives à l’embauche et au congédiement de ces derniers, ce qu’elle a fait en adoptant le Code de conduite et la Politique de respect.

[64]       Elle prétend que l’Arrondissement n’a pas respecté ou fait respecter ces règles et qu’en conséquence, le comité exécutif de la Ville-centre a « récupéré » son pouvoir général en matière de ressources humaines. 

[65]       Cette prétention ne tient pas la route.

[66]       D’abord, une simple lecture du Code de conduite et de la Politique de respect permet de conclure aisément que ces documents ne sont pas des « règles relatives à l’embauche et au congédiement » des employés, mais plutôt des « règles de comportement » desdits employés. Le Tribunal ne voit pas comment une transgression de l’un ou de l’autre par un employé d’un arrondissement permettrait automatiquement au comité exécutif de la Ville-centre de s’approprier la compétence de cet arrondissement à l’égard du congédiement de cet employé. Ce n’est pas ce que la Charte prévoit.

[67]       En effet, et comme mentionné plus haut, l’article 34.1 de la Charte prévoit que les pouvoirs des arrondissements en matière d’embauche et de recrutement, pouvoirs prévus aux articles 47 à 49 de la Charte, ne font pas partie de ceux que le comité exécutif peut exercer en vertu de la délégation générale des pouvoirs en matière de ressources humaines. Il est donc impossible de conclure que ces pouvoirs puissent être « récupérés » par ce dernier, comme la Ville-centre le prétend. On ne peut pas récupérer ce que l’on n’a pas eu.

[68]       La Ville-centre plaide en outre que les articles 57.1 de la Charte et 113 de la LCV autorisent la Ville-centre à congédier le directeur d’un arrondissement. Ces articles se lisent comme suit :

57.1. À l'égard d'un fonctionnaire ou employé qui exerce sa fonction ou exécute sa prestation de travail dans le cadre des attributions d'un conseil d'arrondissement, l'autorité du directeur général de la ville n'est exercée que dans le cadre de l'accomplissement d'une compétence relevant de l'autorité du conseil de la ville ou du comité exécutif ou dans le cadre de la réalisation d'un enjeu stratégique.

 

113. Le directeur général est le fonctionnaire principal de la municipalité.

 

[…]

 

Il peut suspendre un fonctionnaire ou employé de ses fonctions. Il doit immédiatement faire rapport de cette suspension au conseil. Le conseil décide du sort du fonctionnaire ou employé suspendu, après enquête.

 

(soulignement ajouté)

[69]       Or, l’article 57.1 de la Charte traite de l’autorité du directeur général et non de délégation de pouvoirs au comité exécutif de la Ville-centre et l’article 113 de la LCV prévoit expressément que c’est le conseil qui décide du sort de l’employé suspendu par le directeur général, pas le comité exécutif. Ces articles ne peuvent donc pas servir à justifier le geste posé ici par le comité exécutif de la Ville-centre.

[70]       En somme, rien dans la Charte ne permet d’écarter les dispositions claires de la LCV qui prévoit expressément que le congédiement « d’un fonctionnaire ou employé qui n'est pas un salarié au sens du Code du travail » relève de la compétence du conseil.

[71]       La conclusion s’impose : le congédiement de la demanderesse par le comité exécutif de la Ville-centre le 26 août 2015 n’est pas valide parce qu’il n’a pas été décidé par l’instance appropriée.

le deuxième congédiement

[72]       Le 27 octobre 2015, le conseil municipal de la Ville-centre adopte la résolution    CM15 1251 dont il convient de reproduire le texte de nouveau :

RÉSOLU :

 

Déclarer le conseil de la Ville compétent pour une période de deux ans, quant à la suspension et la destitution des directeurs d’arrondissements, conformément à
l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal.

[73]       Or, contrairement au texte même de la résolution, ce n’est pas le « conseil de la Ville » qui adopte une résolution congédiant à nouveau la demanderesse, mais encore une fois, c’est le « comité exécutif ».

[74]       Le Tribunal est d’avis que cette résolution du comité exécutif n’est pas plus opposable à la demanderesse que la première même si, cette fois, la Ville-centre s’était approprié les pouvoirs de l’Arrondissement.

[75]       En effet, l’exercice par la Ville-centre du mécanisme prévu à l’article 85.5 de la Charte ne lui donne pas plus de droit que n’en avait l’Arrondissement et surtout, ne modifie en rien l’obligation que la Ville-centre a de respecter les dispositions de         l’article 71 de la LCV, ce qu’elle n’a pas fait.

[76]        En clair, même après que le conseil de la Ville-centre eut exercé le droit prévu à l’article 85.5 de la Charte, le « comité exécutif » de la Ville-centre ne peut toujours pas congédier un directeur d’arrondissement. Seul le « conseil » de la Ville-centre a le pouvoir de le faire.

[77]       Encore là, le congédiement de la demanderesse, le 28 octobre 2015, n’est pas valide parce qu’il n’a pas été décidé par l’instance appropriée.

 

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

ACCUEILLE     la plainte;

ANNULE           le congédiement imposé à Nancy Bergeron le 26 août 2015;

ANNULE           le congédiement imposé à Nancy Bergeron le 28 octobre 2015;

ORDONNE        la réintégration de Nancy Bergeron dans ses fonctions dans les 30 jours suivant la signification de la présente décision;

RÉSERVE         sa compétence pour décider des autres mesures de réparation, le cas échéant.

           

 

 

__________________________________

Pierre Flageole

 

 

 

 

Me Joël Mercier

CASAVANT MERCIER AVOCATS

Pour la partie demanderesse

 

Me Dominique Launay

DAGENAIS GAGNIER BIRON AVOCATS

Pour la partie défenderesse

 

Me Louis-Philippe Bourgeois

DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.

Pour la partie mise en cause

 

 

Date de l’audience :    8 décembre 2015

 

/aml

 



[1]          RLRQ, c. C-19.

[2]          2015 QCCRT 0542.

[3]          RLRQ, c. T-15.1.

[4]          RLRQ, c. C-11.4.

[5]          L.Q. 2003, c. 28.

[6]           RLRQ, c. C-25 et C.25.01.

[7]          RLRQ c. C-27

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