Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

26 mai 2005

 

Région :

Yamaska

 

Dossiers :

240310-62B-0407

 

Dossier CSST :

125411546

 

Commissaire :

Alain Vaillancourt

 

Membres :

Jean-Marie Jodoin, associations d’employeurs

 

Lucy Mousseau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Les Poudres Métalliques du Québec ltée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Pierre Laforest

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 23 juillet 2004, les Poudres Métalliques du Québec ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 juillet 2004 à la suite d’une révision administrative.

 

 

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 mai 2004 et déclare que monsieur Pierre Laforest (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 13 mars 2004 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). 

[3]                L’employeur est représenté à l’audience du 16 mai 2005 à Saint-Hyacinthe. Le travailleur est également présent et représenté à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 13 mai 2004 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS

[5]                Le travailleur est concierge depuis plus de 15 ans pour l’employeur au dossier et il est âgé de 47 ans lorsqu’il fait une chute et se blesse au travail.

[6]                La preuve révèle que dans l’exercice de son travail, le travailleur doit se déplacer dans les bâtiments de l’employeur pour procéder au nettoyage de différents locaux dont celui de l’expédition. Il se dirigeait à la salle d’expédition lorsqu’il s’est senti étourdi. Il a alors utilisé le téléphone de la salle d’expédition pour signaler son malaise à la personne qui travaille à l’entrée de l’usine et pendant qu’il lui parlait, il a perdu conscience et est tombé par terre. La personne avec laquelle il parlait a appelé la brigade d’intervention de l’usine qui s’est rendue sur les lieux et a prodigué au travailleur les premiers soins et appelé une ambulance.

[7]                Lors de sa chute, le travailleur s’est infligé une fracture de la base du crâne avec une hémorragie sous arachnoïdienne.

[8]                La preuve révèle qu’à cette date, le travailleur n’en était pas à sa première perte de conscience. En effet, il est indiqué aux notes de consultation complétées le jour même à l’hôpital que depuis 1 mois il a passé un scan pour une perte de conscience et des céphalées à répétition.

 

 

[9]                De plus, lorsque le travailleur est examiné par un cardiologue le 14 mars 2004, le médecin  mentionne au chapitre histoire de la maladie actuelle que depuis 2 semaines, il y a eu 4 pertes de conscience et que la dernière est survenue à l’usine. Lors d’une consultation, effectuée en médecine interne le 17 mars 2004, on fait état de syncopes à répétition.

[10]           Le 26 mars 2004, le Dr R. Claude Beaulieu, chirurgien cardiovasculaire et thoracique, procède à l’implantation d’un stimulateur cardiaque permanent et d’une sonde endocavitaire au ventricule droit et à l’oreillette droite pour un diagnostic de : maladie du sinus, syncope, fracture à la base du crâne et hémorragie sous-arachnoïdienne.

[11]           Le médecin mentionne ceci aux notes préopératoires:

Patient de 47 ans qui a présenté une perte de conscience avec traumatisme crânien et hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique, associée avec fracture du crâne au niveau de la base. L’évaluation a montré la présence d’une maladie du sinus. Le patient a été envoyé à l’hôpital Notre-Dame pour évaluation en électrophysiologie. Le patient a eu un test avec table basculante et on pouvait noter une bradycardie sévère lors de ce test. Il s’agissait fort probablement d’une syncope vagale neurocardiogénique. Un cardiostimulateur permanent séquentiel est donc proposé au patient. Procédure, risques et alternatives expliqués en détail au patient.

 

 

[12]           Le 31 mars 2004, le travailleur est examiné à la demande de l’employeur par le Dr Michel Cinq-Mars à qui le travailleur déclare qu’il s’est absenté du travail du 9 au 14 février et qu’il avait alors été hospitalisé pendant 2 jours aux soins intensifs de l’Hôtel-Dieu de Sorel pour de la fièvre, des étourdissements et une perte de conscience de courte durée. En cours d’hospitalisation, il aurait présenté un autre épisode de perte de conscience de courte durée. L’investigation cardiaque s’est alors avérée négative et le travailleur a repris le travail le 14 février 2004.

[13]           Le travailleur déclare alors au Dr Cinq-Mars qu’il « se sentait mieux mais pas tout à fait bien ». À l’audience, le travailleur déclare toutefois qu’il se sentait bien et qu’il avait même pu faire du ski de fond entre le 14 février et le 13 mars.

[14]           Le travailleur déclare au médecin qu’« alors qu’il marchait dans le département de l’expédition pour se rendre à son travail de concierge il s’est senti étourdi puis a perdu conscience ». Le questionnaire révèle qu’il n’est rien arrivé de particulier et que le travailleur n’a été exposé à aucun contaminant. Il n’avait rien fait d’inhabituel non plus avant son malaise.

 

[15]           Au chapitre de l’impression, le médecin indique qu’il s’agit d’une perte de conscience dont l’origine n’est pas encore certaine mais qui semble avoir été par asystolie puisqu’on a installé un stimulateur cardiaque au travailleur. Le médecin est d’avis que la fracture du crâne et la commotion cérébrale sont consécutives à la perte de conscience et à la chute occasionnée par cette dernière.

[16]           Le 29 avril 2004, le médecin du bureau médical de la CSST mentionne que le problème cardiaque du travailleur est entièrement de nature personnelle et non relié au travail. Il considère que c’est ce problème qui a occasionné la chute et par le fait même la fracture du crâne et l’hémorragie sous-arachnoïdienne.

[17]           Le 3 juin 2004, le médecin de la CSST ajoute que selon le dossier, la chute a causé une fracture du crâne, la fracture du crâne a causé l’hémorragie sous - arachnoïdienne mais la chute a été secondaire à un problème cardiaque.

[18]           La CSST a accepté la réclamation du travailleur pour les diagnostics de fracture du crâne et de commotion cérébrale. L’employeur a demandé la révision de cette décision laquelle a été maintenue le 15 juillet 2004 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

L’AVIS DES MEMBRES

[19]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis de maintenir la décision de la CSST. Le travailleur doit bénéficier de la présomption de lésion professionnelle car sa blessure est survenue sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail car le fait de se déplacer d’un bureau à l'autre fait partie des tâches du travailleur et qu’il était à l’expédition pour effectuer son travail.

[20]           Par ailleurs, il a subi un accident du travail car la perte de conscience est l’événement imprévu et soudain attribuable à toute cause qui a entraîné la fracture du crâne et l’hémorragie sous-arachnoïdienne.

[21]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’infirmer la décision de la CSST car le travailleur se déplaçait d’un local à un autre lorsqu’il s’est senti étourdi or, les blessures qui surviennent lors d’un déplacement ne sont pas considérées dans la jurisprudence comme survenant par le fait du travail mais plutôt à l’occasion du travail de sorte que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle.

[22]           Dans le présent cas, c’est la maladie personnelle du travailleur qui a entraîné la chute et c’est elle qui a causé des blessures à la tête. Il n’y a pas de relation entre le travail et lésion à la tête de sorte qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 mars 2004. La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[24]           Afin de faciliter la preuve du travailleur, le législateur a énoncé une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 de la loi qui se lit comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[25]           Si cette présomption ne peut s’appliquer ou encore si elle est renversée par une preuve de l’employeur, le travailleur devra démontrer qu’il est survenu un accident du travail tel qu’énoncé à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[26]           Dans le présent cas, la preuve révèle que le travailleur se rendait au département de l’expédition pour y faire du ménage lorsqu’il s’est senti étourdi. Il a alors utilisé le téléphone de la salle d’expédition pour téléphoner à la personne qui travaille à l’entrée de l’usine pour lui rapporter ses malaises. Alors qu’il parlait au téléphone, il est tombé sans connaissance et dans sa chute, il s’est blessé à la tête.

[27]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur doit bénéficier de la présomption de lésion professionnelle car la preuve est prépondérante pour conclure que la blessure (une fracture à la base du crâne avec hémorragie sous-arachnoïdienne) est arrivée sur les lieux du travail (la salle d’expédition) alors que le travailleur était à son travail. En effet, la Commission des lésions professionnelles considère qu’un concierge est à son travail lors de la tâche connexe qui consiste à se déplacer entre les endroits où il doit effectuer le ménage. Le fait qu’il n’était pas en train de balayer, par exemple, au moment où il s’est senti étourdi juste avant de perdre conscience et de tomber sur le sol, n’est pas suffisant pour conclure qu’il n’était pas à son travail.

[28]           Dans un tel cas, la jurisprudence[2] de la Commission des lésions professionnelles est à l’effet qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption et d’établir par une preuve prépondérante l’absence de relation entre l’événement et la lésion ou d’établir que la cause de cette lésion est étrangère au travail.

[29]           Dans le présent cas, la preuve soumise est prépondérante pour conclure que 13 mars 2004, le travailleur a été symptomatique de sa maladie du sinus qui a entraîné ses étourdissements et sa perte de conscience. La maladie s’était déjà manifestée antérieurement et la différence en a été que cette fois cela s’est passé au travail et que le travailleur s’est blessé en tombant.

[30]           Rien dans la preuve ne permet de conclure que le milieu de travail ou les tâches exercées par le travailleur avaient joué un rôle dans l’apparition ou la manifestation de la maladie.

[31]           Par ailleurs, s’il est vrai que le travailleur s’est blessé à la tête en tombant, la preuve n’est pas probante pour conclure que le milieu de travail a contribué à aggraver les conséquences prévisibles d’une telle chute. Par exemple, le travailleur aurait pu tomber de plus haut et se blesser davantage s’il avait été dans une échelle ou il aurait pu tomber sur un objet coupant ce qui n'a pas été le cas. Les conséquences de la chute sont celles que le travailleur aurait pu s’infliger en tombant chez lui.

[32]           Une seule conclusion s’impose, c’est une maladie préexistante, sans aucun lien avec le travail et qui n'a pas été aggravée par celui-ci, qui a causé la chute et les blessures.

[33]           Récemment dans l’affaire Provigo Division Loblaws Québec et Serafinowicz[3], la Commission des lésions professionnelles a élaboré le raisonnement suivant dans une affaire semblable où le travailleur s’était infligé une fracture à deux vertèbres lorsqu’il avait fait une chute lors d’un épisode d’hypoglycémie ayant provoqué une perte de conscience :

[40]      Ainsi, une condition purement personnelle sans aucun lien avec le travail, ni aggravée par le travail, contribue à elle seule à la chute et, par conséquent, aux fractures des corps vertébraux D-12 et L-1.

 

[41]      Or, il y a lieu ici de référer à l’article premier de la loi qui nous précise l’objectif de la loi :

 

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

[42]      Ainsi, l’objectif de la loi est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

[43]      Dans la décision Bergeron et Casino de Montréal[4], la commissaire écrit ce qui suit au sujet de l’absence de lien entre la perte de conscience et le travail :

 

D’ailleurs, la soussignée considère que cette interprétation n’est pas dénuée de bon sens, compte tenu de la finalité de la loi qui vise à indemniser les conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et non la manifestation d’une condition personnelle se manifestant au travail mais ayant pu se manifester ailleurs.

 

[44]      La Commission des lésions professionnelles fait siens les propos de la commissaire Vaillancourt et les applique à la présente affaire.

 

[45]      Ainsi, il y a lieu de conclure que, le 23 mai 2003, la condition personnelle du travailleur se manifeste de façon soudaine et imprévue sous la forme d’un épisode momentané d’une hypoglycémie qui provoque la perte de conscience, la chute et ses conséquences. Aucune preuve ne permet de relier cette condition personnelle préexistante au travail ni de conclure qu’elle est aggravée ou rendue symptomatique par le travail.

 

[46]      C’est donc par pure coïncidence que cette condition personnelle se manifeste au travail. Elle aurait très bien pu se produire ailleurs comme c’est déjà survenu depuis 1995, tel que le démontrent les notes de consultation médicale au dossier du travailleur.

 

[47]      En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la simple manifestation d’une condition personnelle au travail, sans aucun lien avec celui‑ci, ne peut donner ouverture à l’application des notions d’accident du travail et de lésion professionnelle.

 

 

[34]           Par ailleurs, dans l’affaire Bergeron et Casino de Montréal précitée,la Commission des lésions professionnelles mentionnait ceci :

[46]      La soussignée retient de l’analyse de la jurisprudence qu’il est certain que la manifestation d’une condition personnelle au travail ne constitue pas une lésion professionnelle lorsqu’aucun événement relié au travail n’a pu en provoquer la manifestation ou en aggraver les conséquences.  Cependant, la jurisprudence est partagée quant au fait de considérer la perte de conscience et la chute comme étant un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause.

 

[47]      En l’espèce, après appréciation de la preuve, aucune condition personnelle de près ou de loin n’a pu être identifiée ici, pouvant expliquer la perte de conscience.  Même, la soussignée considère que la preuve démontre que la travailleuse ne souffre pas d’une telle condition.

 

[48]      La soussignée choisit d’appliquer plutôt l’interprétation donnée dans la décision précitée de Port de Montréal et Cormier, dans laquelle on a considéré la perte de conscience et la chute comme étant l’événement imprévu et soudain.  Cette interprétation est fondée sur le texte de la définition prévue dans la loi qui parle d’un événement attribuable à toute cause.  Et en l’absence d’une preuve de condition personnelle préexistante pouvant expliquer la perte de conscience, on se retrouve dans une situation différente de celle dans laquelle il n’y aurait que la simple manifestation d’une condition personnelle. 

 

 

[35]           Pour les motifs énoncés dans ces décisions et avec lesquels le soussigné souscrit et compte tenu que la perte de conscience et la chute résultent dans le présent cas clairement de la simple manifestation d’une condition personnelle sur les lieux du travail et que la cause des blessures est donc étrangère au travail, la Commission des lésions professionnelles conclut que la présomption de lésion professionnelle est renversée, que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle le 13 mars 2004 et qu’il n'a pas droit aux prestations prévues à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de les Poudres Métalliques du Québec ltée;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 juillet 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Pierre Laforest n’a pas subi une lésion professionnelle le 13 mars 2004 et qu’il n'a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Alain Vaillancourt

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Diane Lajeunesse

OGILVY RENAULT

Représentant de la partie requérante

 

 

M. Gaétan Gladu

SYNDICAT DES MÉTALLOS

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c.A-3.001

[2]          Williams et Les papiers Perkins ltée, 127800-64-9911, 16 janvier 2001, M. Montplaisir; Bas de Nylon Doris ltée et Masson, 139242-72-0005, 30 janvier 2001, P. Perron; Francoeur et Super marché Robert Germain inc., 100704-64-9804, 9 mars 1999, D. Martin; Courrier Purolator ltée et Lefebvre, 109856-72-9902, 25 août 1999, P. Perron.

[3]          C.L.P. 245751-08-0410, 22 mars 2005, P. Prégent

[4]          Précitée note 3 (C.L.P. 109289-71-9901, 15 juin 1999, Anne Vaillancourt)

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