Décision

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Gabarit EDJ

Morin c. Khuong

2017 QCCS 3488

 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

N° :

200-17-023917-164

 

 

 

DATE :

6 juillet 2017

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DANIEL BEAULIEU, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

CAROLE MORIN

 

Demanderesse

c.

 

Me LU CHAN KHUONG

 

Défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Après avoir retenu les services de la défenderesse devant différentes instances judiciaires, la demanderesse lui reproche certaines fautes professionnelles et lui réclame les dommages qui en résulteraient.

Le contexte

[2]           La demanderesse fut la cliente de la défenderesse.

[3]           Cette dernière, avocate de profession, offre des services juridiques, avec une spécialité en droit administratif.

[4]           Tout commence en novembre 2008. La demanderesse se dit alors victime de voies de fait de la part de son ex-conjoint, d’où différentes réclamations présentées auprès de la CSST[1] suivant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels[2].

[5]           Suite aux décisions défavorables qui lui sont rendues, la demanderesse s’adresse au Tribunal administratif du Québec (TAQ), lequel rend jugement le 22 janvier 2013 (D-3).

[6]           La demanderesse, qui est alors représentée par la défenderesse, souhaite que lui soit reconnu un déficit orthopédique permanent de quatre pourcent (4 %), de même qu’une invalidité totale jusqu’à l’âge de sa retraite.

[7]           Avant que ne soit rendue cette décision du TAQ, deux dates d’audition sont arrêtées, soit les 20 décembre 2011 et 20 décembre 2012.

[8]           Préalablement à cette première date d’audition, l’avocat du Procureur général communique verbalement à la défenderesse une proposition de règlement. Cette dernière dit avoir fait part de celle-ci à la demanderesse, qui l’aurait d’emblée déclinée, puisque la demande d’incapacité totale est alors refusée. La demanderesse fait par contre valoir que cette première offre de règlement ne lui a jamais été communiquée. L’audition, prévue pour le 20 décembre 2011, fut toutefois remise afin que le Procureur général puisse requérir une contre-expertise.

[9]           Plusieurs mois plus tard, soit le 14 décembre 2012 et avant la deuxième date d’audience retenue, une nouvelle proposition de règlement, celle-là par lettre (P-4), est transmise à la défenderesse par l’avocat du Procureur général. Du point de vue orthopédique, un IP de trois pourcent (3 %) est ainsi offert, ce qui équivaut alors à un montant global capitalisé d’environ 15 063 $. Cette offre est toutefois conditionnelle à ce que la demanderesse se désiste de l’ensemble de ses contestations, notamment quant à son inaptitude à retourner au travail.

[10]        À cette occasion, la défenderesse soumet avoir fait venir la demanderesse à son bureau pour discuter de cette proposition, qu’elle lui aurait lue textuellement. Cette dernière l’aurait refusée, bien qu’une recommandation à l’effet contraire lui soit alors adressée.

[11]        La demanderesse nie également cette même rencontre, ainsi que d’avoir été informée de cette deuxième proposition de règlement.

[12]        L’audience prévue pour le 20 décembre, cette fois en 2012 aura donc lieu, d’où la décision du TAQ du 22 janvier 2013. Ce Tribunal rejette alors toutes les demandes et prétentions de la demanderesse.

[13]        Puisque cette décision ne lui est également pas favorable, la demanderesse, sous les recommandations de la défenderesse, se pourvoit en révision judiciaire devant notre Cour.

[14]        Dans la décision qu’il rend le 10 juillet 2013 (P-1), le juge Paul Corriveau en vient à la conclusion que le jugement du TAQ n’est pas révisable. Il rejette en conséquence la demande qui lui est adressée. À cette étape du dossier, les honoraires de la défenderesse sont assumés par l’aide juridique.

[15]        C’est à compter de cette date que s’amorce le processus afin d’en appeler de cette décision. Cette démarche est justement l’objet du présent litige.

[16]        Lorsque cette décision de la Cour supérieure est rendue, à l’été 2013, la défenderesse est en vacances estivales. Elle prend connaissance du jugement à son retour au bureau, le 22 juillet.

[17]        C’est également au cours de cette même journée qu’elle reprend contact avec la demanderesse afin de l’informer du caractère défavorable du jugement rendu.

[18]        Le 30 juillet, la demanderesse obtient un rendez-vous auprès du bureau d’aide juridique Centre-Ville à Québec. Cette rencontre fait suite à l’appel alors placé par elle le 13 juillet 2013, ceci afin d’obtenir l’émission d’un nouveau mandat (D-15).

[19]        Le 7 août 2013, un refus d’aide juridique est émis pour le motif de « non-vraisemblance de droit ». Ce même jour, un rendez-vous est pris pour le lendemain avec la défenderesse. En raison dudit refus, cette dernière informe alors la demanderesse que des honoraires devront lui être versés afin d’aller plus loin dans ce dossier.

[20]        Le lendemain, jeudi 8 août, une rencontre a lieu entre les parties au bureau de la défenderesse. Après discussion entre elles quant aux chances de succès auprès de la Cour d’appel, la défenderesse prépare un mandat écrit afin qu’une demande pour permission d’appeler soit présentée devant cette instance, et ce, en vertu des articles 26 et 494 C.p.c. de l’époque (D-8).[3]

[21]        La preuve démontre que ce mandat n’est toutefois pas signé sur le champ, comme le prétend la demanderesse, vraisemblablement parce que cette dernière doit alors s’assurer qu’elle pourra obtenir de son père les sommes nécessaires à l’acquittement desdits honoraires.

[22]        De fait et comme le laisse voir les récépissés de transmission  par télécopieur (D-9 et D-10), ce n’est qu’en fin de cette même journée du 8 août, à 16 h 41, que le mandat fût donné et retourné dûment complété à la défenderesse.

[23]        Or, cette dernière soumet, que le matin même du 8 août, elle fait part à la demanderesse de l’importance de lui confirmer ce mandat sans délai, puisqu’elle ne pourra être disponible pour préparer la demande pour permission d’appeler les 9, 10, 11 et 12 août suivants. Pourtant, le lundi 12 août constitue alors la date limite pour le dépôt d’une telle demande à la Cour d’appel.

[24]        Ainsi, ce n’est que le mardi 13 août que la procédure est déposée au greffe de cette Cour, cette fois suivant l’article 523 C.p.c., soit dans le cadre d’une permission d’appeler hors délai.

[25]        Une fois de plus, la demanderesse témoigne à l’effet qu’elle n’a jamais été informée que sa demande serait présentée hors délai. Elle souligne par ailleurs qu’elle n’a jamais accordé un mandat en ce sens, au contraire.

[26]        La défenderesse réitère que non seulement elle a mentionné alors qu’elle ne pouvait remplir ce mandat dans les délais, faute de pouvoir compléter la demande le jeudi 8 août, mais au surplus, lors de la rencontre qui a eu lieu à son bureau le 13, la demanderesse a pu prendre connaissance de la procédure et par le fait même, être au fait de cette situation.

[27]        Lors de l’audience tenue en Cour d’appel le 11 novembre 2013, la demanderesse est présente et est à même d’entendre les commentaires émis par les juges qui président le banc.

[28]        La demanderesse dit qu’elle est sortie insatisfaite, découragée et en pleurs de cette séance, alors que la défenderesse soumet que la demanderesse était contente de ses représentations et l’a plutôt félicitée.

[29]        L’arrêt rendu par la Cour d’appel, ce même jour, se lit quant à lui comme suit[4] :

« La Cour est d’avis que la requête ne satisfait pas les critères des articles 523 et 26 du Code de procédure civile.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

REJETTE la requête pour permission d’appeler réamendée;

AVEC DÉPENS. » (Nos soulignements)

[30]        Environ six mois plus tard, soit le 28 avril 2014, la demanderesse écrit à la défenderesse (D-11), afin de lui faire part de ses démarches auprès de l’assureur Great West et du refus de ceux-ci de lui verser les indemnités demandées pour perte de revenus. Elle termine alors cette lettre comme suit :

« Connaissant vos compétences juridiques, je me réfère à vous pour m’aider pour la révision de leur décision. »

[31]        Trois mois plus tard, le 7 juillet 2014, la demanderesse écrit à nouveau à la défenderesse (D-12), afin de requérir copie de la proposition de règlement faite par le Procureur de l’IVAC le 14 décembre 2012 (P-4) :

« Lorsque vous étiez ma procureur dans le dossier mentionné ci-dessus, le procureur de l’IVAC vous avait fait une offre concernant mon épaule droite que vous avez refusé et que vous m’en avez avisé seulement plusieurs mois plus tard mais que je n’ai jamais reçu copie de votre part.

Pourriez-vous me transmettre cette offre, le plus rapidement possible, s.v.p. » (Reproduction intégrale) (Nos soulignements)

[32]        Lors de l’audience devant le Tribunal, la demanderesse témoigne à l’effet qu’elle n’a eu connaissance de cette offre que lorsqu’elle a récupéré son dossier chez la défenderesse, aux alentours de mars 2015.

[33]        Le 19 mars 2015, la demanderesse confie finalement un nouveau mandat à la défenderesse (D-13), celui-là pour la préparation de son dossier en vue de l’obtention d’une expertise, dans le cadre d’une réclamation auprès de son assureur.

Prétentions des parties

            La demanderesse

[34]        Essentiellement, la demanderesse recherche la responsabilité professionnelle de la défenderesse pour trois motifs :

1.-       Pour avoir déposé la demande de permission d’appeler hors délai;

2.-        Pour avoir fait défaut de lui communiquer les offres de règlement transmises par le PGQ;

3.-        Pour ne pas l’avoir informée des faibles chances de succès quant à l’obtention d’une permission d’appeler en Cour d’appel.

[35]        En raison de ces présumées fautes, elle réclame à la défenderesse les sommes suivantes :

-           Une somme de 15 063 $ représentant le montant global capitalisé pour un IP total correspondant à trois pourcent (3 %), soit l’objet de la proposition de règlement transmise et refusée en décembre 2012 (P-4);

-           Une somme de 60 000 $, représentant ce que la demanderesse aurait pu recevoir dans le cadre d’une demande de révision pour aggravation, si sa situation avait empirée, cette somme étant intimement reliée à l’acceptation de l’offre de règlement ci-dessus, soit pour un IP total de trois pourcent (3 %);

-           Une somme de 30 000 $ en dommages, pour stress, ennuis et inconvénients, celle-ci rattachée au manque de transparence de la défenderesse quant à ses droits réels en Cour d’appel;

-           Le remboursement du montant de 6 898,56 $, incluant les taxes, soit la somme qu’elle a assumée à titre d’honoraires pour la présentation de la demande pour permission d’appeler en Cour d’appel.

La défenderesse

[36]        Elle soumet avoir agi professionnellement dans les dossiers de la demanderesse, en informant celle-ci de ses chances réelles de succès et des offres de règlement reçues.

[37]        Quant au délai tardif pour déposer la demande pour permission d’appeler, elle indique en avoir dûment informé la demanderesse, laquelle l’aurait acceptée.

[38]        Finalement et dans l’hypothèse même où une faute professionnelle fut commise à cet égard, il y a bris de causalité, puisque la Cour d’appel a tout de même rejeté la demande pour permission d’appeler suivant l’article 26 C.p.c.

Analyse et décision

[39]        Comme le Tribunal l’a rappelé aux parties lors de l’audience, il importe, afin que la demanderesse puisse réussir dans sa démarche, que soit démontrée non seulement une faute, mais également un lien de causalité entre une telle faute et des dommages qui puissent à la fois exister et être prouvés.

[40]        Ci-après, le Tribunal procède donc à l’étude de chacun des reproches adressés à la défenderesse, ceci dans le contexte où la preuve produite devant le Tribunal est pour le moins contradictoire…

1.-  Dépôt de la demande de permission d’appeler hors délai

[41]        La défenderesse a-t-elle commis une faute en déposant la demande pour permission d’appeler hors délai ?

[42]        Tout est ici question de transparence et de respect du mandat réellement accordé.

[43]        De fait, celui qui fut signé par la demanderesse (D-8) réfère uniquement aux articles 26 et 494 du Code de procédure civile, ce qui laisse entendre que la demande doit alors être déposée dans les délais.

[44]        Par contre, si comme le prétend la défenderesse, il ne fut possible de déposer la demande que le 13 août, et ce, avec l’autorisation de la demanderesse, la prestation convenue a été accomplie.

[45]        Bien que cette façon de faire puisse soulever certains questionnements, le Tribunal se doit ici de donner foi au témoignage de la défenderesse lorsqu’elle dit avoir informé la demanderesse que faute d’obtenir un mandat rapidement, elle ne pourrait présenter sa demande pour permission d’appeler dans les délais.

[46]        Curieusement, aucune preuve ne laisse voir au Tribunal si la cliente a été informée que ses chances de succès pouvaient être amoindries en pareille circonstance.

[47]        Mais quels sont ici les éléments qui amènent le Tribunal à croire la défenderesse plutôt que la demanderesse ?

[48]        Dans un premier temps, ce n’est effectivement que le mardi 13 août 2013 que des chèques ont été remis à la défenderesse afin d’acquitter les honoraires requis pour ce nouveau mandat devant la Cour d’appel du Québec (P-2).

[49]        Autrement, si la demanderesse n’était effectivement pas satisfaite des services offerts par la défenderesse, dans toute cette démarche en Cour d’appel, pourquoi requiert-elle à nouveau les services de la défenderesse le 28 avril 2014 (D-11) et le 19 mars 2015 (D-13) ?

[50]        En outre et à plusieurs reprises dans tout ce débat, la crédibilité de la demanderesse fut mise à lourde épreuve, notamment en raison de ses contradictions entre son témoignage rendu à l’audience et celui donné lors de son interrogatoire préalable.

[51]        Finalement, le Tribunal ne peut passer sous silence la condamnation pour méfaits publics rendue contre la demanderesse le 9 juin 2017, suite au dépôt d’une fausse plainte auprès de la police de Lévis contre son ex-conjoint. Cette même plainte a notamment permis à la demanderesse d’obtenir, sans droit, des indemnités de l’IVAC…

 

 

2.-        Défaut d’avoir communiqué les offres de règlement reçues

[52]        Deux offres de règlement, à toutes fins pratiques similaires, ont été transmises en règlement du dossier alors devant le TAQ, soit l’une verbalement  et  l’autre  par écrit (P-4), cette dernière juste avant l’audition du 20 décembre 2012.

[53]        Il apparaît invraisemblable qu’aucune de ces propositions ne fut transmise à la demanderesse, d’autant plus que celle-ci admet, dans sa correspondance du 7 juillet 2014, en avoir été informée, bien que plus tard.

[54]        Le témoignage de la défenderesse est à l’effet que ces offres ont effectivement été transmises à la demanderesse et qu’une rencontre à ce sujet a même eu lieu à son bureau préalablement à l’audition du 20 décembre 2012.

[55]        À cet égard et quant à la valeur probante de chacun des témoignages contradictoires reçus, le Tribunal réfère aux commentaires ci-avant émis quant à la crédibilité de la demanderesse.

3.-        Défaut d’avoir informé la demanderesse des faibles chances de succès quant à l’obtention d’une permission d’appeler en Cour d’appel

[56]        Les chances de succès sur une demande pour permission d’appeler d’un jugement en révision judiciaire sont évidemment limitées, bien qu’existantes.

[57]        La défenderesse assume en principe une obligation de moyen. Elle ne peut donc être tenue responsable de l’absence du résultat escompté dans la réalisation du mandat qui peut lui être confié.

[58]        En l’espèce, le fardeau d’établir une faute de la part de l’avocat repose sur la demanderesse. Ici, ce même fardeau n’est pas rempli.

L’existence d’un lien de causalité entre les fautes reprochées par la demanderesse et les dommages réclamés

[59]        Pour aucune des fautes reprochées par la demanderesse à la défenderesse, le Tribunal ne peut retenir un lien causal avec les dommages qui sont réclamés.

[60]        Il faut en effet se rappeler que la Cour d’appel, dans son arrêt rendu le 11 novembre 2013, rejette la demande qui lui est adressée, non seulement en vertu de l’article 523 C.p.c., mais également suivant l’article 26 du même Code, lequel prévoit spécifiquement les critères permettant à la Cour d’autoriser la permission demandée.

[61]        En ce qui concerne les offres de règlement, tel qu’indiqué précédemment, le Tribunal est persuadé qu’elles ont été transmises à la demanderesse. Toutefois et même si le Tribunal n’avait pas cette conviction, rien ne laisse croire que la demanderesse aurait effectivement accepté une telle proposition... soit une somme globale de 15 063 $ pour valoir jusqu’à l’âge de sa retraite. La demanderesse réclamait alors une indemnité annuelle de 90 000 $ !

Les dommages

[62]        Outre les postes de réclamation présentés par la demanderesse et que l’on retrouve à sa procédure ré-réamendée du 15 mai 2017, lesquels sont plus amplement décrits à la section précédente du présent jugement (prétentions des parties), aucune preuve n’est présentée devant le Tribunal.

[63]        Autrement, la somme de 15 063 $ découle du montant global capitalisé prévoyant une incapacité permanente de trois pourcent (3 %), offre qui a été refusée.

[64]        La somme de 60 000 $ réclamée comme aggravation possible dans le cas où cette première proposition aurait été acceptée, est absolument hypothétique.

[65]        Aucune démonstration ni explication n’est fournie par la demanderesse afin de détailler le stress et les ennuis qu’elle invoque au soutien de sa réclamation de 30 000 $.

[66]        Finalement, le remboursement de la somme de 6 898,56 $ ne peut être payable que si le mandat n’a pas été réalisé, ce qui ne s’avère pas le cas.

[67]        En somme, en l’absence d’une faute, de dommages prouvés et en présence d’un bris de causalité, le recours de la demanderesse doit être rejeté.

[68]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[69]        REJETTE la demande adressée par la demanderesse;

[70]        Avec frais de justice.

 

 

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        DANIEL BEAULIEU, J.C.S.

 

Me Ghislain Lord

Lord Labrie Nadeau, casier 46

Avocats de la demanderesse

 

Me Dominique E. Gagné

Stein Monast, casier 14

Avocats de la défenderesse

 

Date d’audience :

15 et 16 juin 2017

 



[1] Maintenant connue sous le nom de CNESST.

[2] RLRQ, c. I-6.

[3] Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.

[4] Pièce P-3.

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