Diotte et Patrimoine canadien |
2012 QCCLP 6502 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Gatineau |
11 octobre 2012 |
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Région : |
Outaouais |
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436658-07-1103 443369-07-1107 452993-07-1110 |
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Dossier CSST : |
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Commissaire : |
Suzanne Séguin, juge administrative |
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Membres : |
Philippe Chateauvert, associations d’employeurs |
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Robert Potvin, associations syndicales |
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Rachelle Diotte |
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Partie requérante |
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Patrimoine canadien |
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Partie intéressée |
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R.H.D.C.C. Direction travail |
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Partie intéressée |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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Dossier 436658-07-1103
[1] Le 17 mars 2011, madame Rachelle Diotte (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 février 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues le 27 octobre 2010 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale selon lequel le diagnostic de la lésion professionnelle est une entorse lombaire consolidée le 14 octobre 2010 sans nécessité de soins ou de traitements. Il estime que cette lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, dont le déficit anatomo-physiologique est de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées, et les limitations fonctionnelles de classe I pour la colonne dorsolombaire.
[3] La CSST déclare qu’il n’y a pas lieu de revoir l’admissibilité de la lésion professionnelle, étant donné que le diagnostic d’entorse lombaire est identique au diagnostic qui a fait l’objet d’une décision d’admissibilité; que les soins et traitements ne sont plus justifiés; qu’elle est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse d’exercer son emploi, étant donné que la lésion professionnelle est consolidée avec limitations fonctionnelles et que la travailleuse a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 425,12 $, étant donné la présence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 2,20 %.
Dossier 443369-07-1107
[4] Le 7 juillet 2011, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 21 juin 2011 à la suite d’une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme une première décision qu’elle a initialement rendue le 16 février 2011 et déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis le 19 janvier 2011 et qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[6] Elle confirme également deux autres décisions qu’elle a rendues le 11 mars 2011 et le 28 avril 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une récidive, une rechute ou une aggravation le 21 janvier 2011 et le 12 avril 2011.
Dossier 452993-07-1110
[7] Le 26 octobre 2011, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 27 septembre 2011.
[8] Par cette décision, la CSST confirme une première décision qu’elle a initialement rendue le 20 juin 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.
[9] Elle confirme également une autre décision qu’elle a initialement rendue le 9 septembre 2011 et déclare qu’elle est justifiée de ne pas autoriser les traitements d’ostéopathie.
[10] L’audience s’est tenue le 13 septembre 2012 à Gatineau en présence de la travailleuse et de son procureur. Patrimoine canadien (l’employeur) et R.H.D.C.C. Direction travail, autre partie intéressée, ne sont pas représentés à l’audience. Quant à la CSST, elle y est représentée par procureure. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience, soit le 13 septembre 2012.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 436658-07-1103
[11] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le diagnostic de la lésion professionnelle est une entorse lombaire sur discopathie; que cette lésion professionnelle est consolidée le 5 décembre 2010 et qu’elle entraîne des limitations fonctionnelles de classe III, soit les limitations fonctionnelles suivantes :
- Éviter les efforts de plus de 5 à 7 kilogrammes pour tirer, soulever ou pousser;
- Éviter les mouvements avec amplitude extrême de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;
- Éviter de travailler en position accroupie ou à genoux;
- Éviter de ramper, grimper ou de négocier les terrains accidentés ou glissants;
- Éviter les positions statiques lombaires pour plus de 30 minutes à la fois;
- Éviter de négocier fréquemment plusieurs échelles, escaliers ou escabeaux;
- Avoir la possibilité d’alterner les positions assises et debout à volonté;
- Éviter l’exposition aux vibrations et aux contrecoups pour la colonne lombaire.
[12] La travailleuse précise qu’elle ne conteste pas la suffisance des soins et traitements ni l’atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ni l’indemnité pour préjudice corporel qui en découle.
[13] Quant à la CSST, elle informe le tribunal qu’elle ne fera pas de représentations dans ce dossier.
Dossier 443369-07-1107
[14] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle est capable d’exercer son emploi, mais seulement six heures par jour, cinq jours par semaine, pour un total de 30 heures par semaine.
[15] Elle demande aussi à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une récidive, une rechute ou une aggravation ou un accident du travail le 21 janvier 2011 la rendant incapable de travailler à temps plein.
[16] Finalement, elle demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une récidive, une rechute ou une aggravation le 12 avril 2011 la rendant incapable de travailler à temps plein.
[17] Quant à la CSST, elle demande à la Commission des lésions professionnelles de confirmer sa décision du 21 juin 2011 à la suite d’une révision administrative.
Dossier 452993-07-1110
[18] La travailleuse ne conteste que le volet de l’aide personnelle à domicile et demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a droit à cette aide du 21 janvier 2011 à la fin juin 2011, soit au moment où les aides techniques lui ont été fournies.
[19] La travailleuse précise qu’elle ne conteste pas le refus d’autorisation des traitements d’ostéopathie.
[20] Quant à la CSST, elle informe le tribunal qu’elle ne fera pas de représentations dans ce dossier.
LES FAITS
[21] La travailleuse, commis à la gestion de l’information chez l’employeur, subit un accident du travail le 16 juin 2008. Elle est assise, se penche vers l’avant et, en déplaçant latéralement une boîte au sol d’un poids approximatif de 15 lb, elle fait un mouvement de rotation du tronc vers la droite, c’est alors qu’elle ressent une douleur lombaire.
[22] La travailleuse consulte immédiatement le docteur Stanislaw Maziarz, omnipraticien, qui pose le diagnostic d’entorse lombaire. Il prescrit des médicaments et recommande un arrêt de travail et des traitements de physiothérapie.
[23] Le 28 juillet 2008, il pose le diagnostic de discopathie et suggère une imagerie par résonance magnétique. Il recommande de continuer les traitements de physiothérapie et prolonge l’arrêt de travail.
[24] Le 31 juillet 2008, la travailleuse passe un examen par résonance magnétique de la colonne lombaire qui est interprété de la façon suivante par le docteur Emmanuel Simantirakis, radiologue :
Impressions cliniques :
Changements dégénératifs des disques multi étagés d’intensité légère à modérée. Il y a une toute petite protrusion discale à gauche à L2-L3. Aucun rétrécissement foraminal significatif ni signe de sténose spinale.
[25] Selon les notes évolutives, la travailleuse effectue une assignation temporaire d’un travail trois demi-journées par semaine à partir du 20 août 2008 et selon les rapports de physiothérapie, elle doit prendre des pauses toutes les deux heures et ressent de la douleur en soirée.
[26] Le 27 octobre 2008, il est écrit dans le rapport de physiothérapie que la condition de la travailleuse est stable.
[27] Le 9 janvier 2009, la travailleuse commence un congé de nature personnelle.
[28] Le 19 janvier 2009, la travailleuse consulte le docteur Maziarz qui maintient le diagnostic d’entorse lombaire. Il écrit dans son Rapport médical qu’il y a aggravation des symptômes depuis deux ou trois jours et il recommande un arrêt de travail de quatre semaines.
[29] L’agente d’indemnisation communique avec la travailleuse pour avoir des détails au sujet de l’aggravation de ses symptômes et la conversation téléphonique est rapportée de la façon suivante dans les notes évolutives :
Nous demandons à la T le motif de l’arrêt de travail. T nous informe que le mercredi 14 janvier 2009 alors qu’elle conduisait sa voiture, elle ne voyait plus devant elle et a dû s’arrêter à trois reprises sur l’autoroute pour dégager son pare-brise. T nous dit que cela lui a occasionné du stress qui a fait en sorte que le soir même elle avait des spasmes musculaires. T nous dit qu’actuellement sa condition est aussi pire que lors de l’évènement. T nous informe que le médecin lui a dit que le stress avait aggravé sa condition. À notre question, T nous indique qu’il n’est survenu aucun évènement particulier pouvant causer l’aggravation de sa condition.
[30] Le 16 février 2009, la travailleuse effectue un retour progressif au travail devant mener à cinq heures par jour en raison de cinq jours par semaine.
[31] Le 4 mai 2009, le docteur Maziarz met fin aux traitements de physiothérapie.
[32] Le 9 juillet 2009, le docteur Maziarz retient le diagnostic de discopathie L5-S1 et recommande de continuer le travail à raison de cinq heures par jour et le 6 août 2009, il suggère des traitements d’acupuncture et prescrit de l’Élavil, du Lyrica et de l’Oxycocet.
[33] Le 15 octobre 2009, le docteur Maziarz suggère une prestation de travail de six heures par jour et le 26 octobre 2009, il recommande la reprise des traitements de physiothérapie et un arrêt de travail de deux semaines.
[34] Il appert aux notes évolutives que l’agente d’indemnisation téléphone à madame Lemieux, représentante de l’employeur, qui l’informe que la travailleuse a communiqué avec elle le matin pour lui dire qu’elle a fait un faux mouvement durant la fin de semaine.
[35] Le 9 novembre 2009, le docteur Maziarz recommande un retour au travail à raison de quatre heures par jour, cinq jours par semaine. Il augmente la prestation de travail à cinq heures par jour le 14 décembre 2009.
[36] Le 11 novembre 2009, il est écrit dans le rapport de physiothérapie que la condition de la travailleuse est stable et que le médecin traitant a mis fin aux traitements.
[37] Le 17 mai 2010, la travailleuse passe un deuxième examen par résonance magnétique. Le docteur Roberto Wee, radiologiste, l’interprète ainsi :
OPINION : Il existe des déchirures des anneaux L2/L3 et L5/S1, avec bombement des disques. Aucune compression nerveuse n’est détectée, mais les déchirures des anneaux peuvent être à l’origine des symptômes douloureux.
[38] Le 10 juin 2010, le docteur Maziarz pose le diagnostic de déchirure annulaire L2-L3, L5-S1 et recommande de continuer les travaux légers à raison de cinq heures par jour.
[39] Le 30 juin 2010, la travailleuse est évaluée par le docteur Denis Hallé, neurologue, à la demande de la CSST. Elle lui dit qu’elle a atteint un plateau depuis un an et qu’une lombalgie quotidienne et constante, dont l’intensité est de cinq à sept sur une échelle de dix, persiste. Elle ajoute que la toux et le stress ont provoqué des rechutes au cours de deux dernières années. Elle a aussi une douleur à la hanche gauche latéralement. Elle n’a pas de paresthésies ni d’atteinte de la force musculaire ou des sphincters.
[40] La travailleuse mentionne travailler cinq heures par jour, cinq jours par semaine, et qu’elle ne peut augmenter ses heures de travail sous peine d’une aggravation des douleurs.
[41] La médication est la suivante :
Lyrica 200 mg bid, Baclofen 10 mg en moyenne 2 comprimés par semaine, Elavil 10 mg à l’occasion, Tylenol ou Advil bid. Elle a repris Arthrotec bid depuis quatre jours.
[42] À l’examen physique, le tonus, la masse musculaire et la force sont normaux aux quatre membres. La travailleuse peut marcher sur les talons et le bout des orteils sans difficulté. Les myotomes de C2 à D1 et de L2 à S1 sont normaux, bilatéralement.
[43] L’examen neurologique est normal et l’inspection de la colonne vertébrale est sans particularité. Il n’y a pas de spasme musculaire. La manœuvre de Schober modifiée est discrètement inférieure aux limites normales. Les manœuvres du tripode, de l’élévation de la jambe tendue, du Lasègue, d’Ely et de FABER sont négatives bilatéralement. Quant à la manœuvre d’Ely, elle entraîne une légère lombalgie à 90° de flexion passive du genou.
[44] Les amplitudes articulaires passives de la colonne lombaire sont normales, sauf pour la flexion qui est légèrement diminuée à 80°. La mobilité passive des hanches est normale bilatéralement.
[45] Le docteur Hallé commente les examens paracliniques ainsi :
L’investigation neuroradiologique est toutefois peu impressionnante, seulement des changements dégénératifs discaux. On mentionne des déchirures annulaires mais cette trouvaille est très souvent asymptomatique et reliée à la dégénérescence discale; de plus, plus de 2 ans après l’accident, il ne devrait pas y avoir de douleur significative avec cette condition si elle était aiguë à l’époque de l’accident du travail.
[46] Il estime que l’examen physique n’est pas tout à fait normal étant donné qu’il retrouve un déroulement lombaire qui est un peu restreint témoignant d’une entorse lombaire qui a mal évolué, mais il ajoute que les symptômes résiduels sont relativement florides et que l’investigation radiologique démontre des changements dégénératifs.
[47] Le docteur Hallé retient le diagnostic d’entorse lombaire et estime que la lésion professionnelle est consolidée le 30 juin 2010 sans nécessité de soins et de traitements. Selon lui, la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, dont le déficit anatomo-physiologique est de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées, et des limitations fonctionnelles de classe I pour la colonne lombaire.
[48] Le 10 août 2010, le docteur Maziarz écrit dans le Rapport complémentaire qu’il est d’accord avec les limitations fonctionnelles émises par le docteur Hallé et suggère d’augmenter le temps de travail à six heures par jour. Il ajoute qu’il attendrait l’évaluation du docteur Hung-Ba Lieu, neurochirurgien, avant de recommander un retour au travail à temps plein.
[49] Le 14 octobre 2010, le docteur Gilles Maurais, chirurgien orthopédiste, membre du Bureau d’évaluation médicale, évalue la travailleuse. Elle lui dit présenter des douleurs lombaires basses résiduelles, principalement en position statique assise, debout, penchée par en avant pour de longues périodes et note une exacerbation du syndrome douloureux en fin de journée. Elle décrit des douleurs nocturnes intermittentes et des raideurs matinales. Le syndrome douloureux varie selon la pression barométrique. Par ailleurs, son état clinique est stable.
[50] La travailleuse prend de l’Advil durant la journée et de l’Élavil 25 mg au coucher.
[51] À l’examen objectif, l’inspection du rachis dorsolombaire, de la ceinture pelvienne et des membres inférieurs est normale. La palpation des masses paralombaires et des crêtes iliaques est indolore.
[52] Les amplitudes articulaires de la colonne dorsolombaire sont les suivantes :
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Normale |
Retenu |
Flexion antérieure |
90° |
70° (douleur en fin d’excursion) |
Extension |
30° |
10° (douleur en fin d’excursion) |
Flexion latérale droite |
30° |
20° (douleur en fin d’excursion) |
Flexion latérale gauche |
30° |
20° (douleur en fin d’excursion) |
Rotation droite |
30° |
30° |
Rotation gauche |
30° |
30° |
[53] Les signes de mise en tension sciatique sont négatifs et les manœuvres de Lasègue, du tripode et de Browstring sont négatives. La manœuvre de l’élévation de la jambe tendue reproduit des lombalgies à 70° du côté gauche. Les manipulations des articulations sacro-iliaques et les manœuvres de FABER et de Patrick sont négatives.
[54] L’évaluation neurologique des dermatomes et des myotomes de L2 à S1 est normale. La force segmentaire, la sensibilité et les réflexes sont normaux et symétriques.
[55] Il n’y a aucune atrophie des cuisses et des mollets mesurés à 15 cm des pôles proximaux et distaux des rotules. La distance spinomalléolaire est identique.
[56] Dans sa discussion, le docteur Maurais écrit que le diagnostic à retenir est une entorse lombaire sur une condition préexistante de discopathie lombaire multiétagée alors qu’il ne retient que l’entorse lombaire dans ses conclusions.
[57] Il estime que la lésion professionnelle est consolidée le 14 octobre 2010 et que tout traitement excédant cette date n’est pas indiqué, sauf la médication pour la gestion de la douleur.
[58] Selon le docteur Maurais, la travailleuse présente un syndrome douloureux résiduel et des phénomènes d’ankylose au niveau du rachis lombosacré. La lésion professionnelle entraîne donc une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, dont le déficit anatomo-physiologique est de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées, et les limitations fonctionnelles de classes I qui sont les suivantes :
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
- soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg;
- travailler en position accroupie;
- ramper, grimper;
- effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;
- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex : provoquées par du matériel roulant sans suspension).
[59] Le 27 octobre 2010, la CSST rend les décisions à la suite de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle déclare qu’il n’y a pas lieu de revoir l’admissibilité de la lésion professionnelle étant donné que le diagnostic d’entorse lombaire est identique au diagnostic qui a fait l’objet d’une décision d’admissibilité; que les soins et traitements ne sont plus justifiés; qu’elle est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse d’exercer son emploi, étant donné que la lésion professionnelle est consolidée avec limitations fonctionnelles, et que la travailleuse a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 425,12 $, étant donné la présence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 2,20 %. Ces décisions sont maintenues à la suite d’une révision administrative le 10 février 2011, d’où la contestation dans le dossier portant le numéro 436658-07-1103.
[60] Le 22 novembre 2010, le docteur Maziarz écrit dans son Rapport médical que la travailleuse souffre d’une entorse lombaire et que son état s’est détérioré depuis le 21 novembre 2010. Il recommande un arrêt de travail jusqu’au 5 décembre 2010 et un retour au travail en raison de six heures par jour à compter de cette date.
[61] Le 23 novembre 2010, la travailleuse téléphone à la conseillère en réadaptation pour l’informer qu’elle est en arrêt de travail. Cette conversation est rapportée de la façon suivante dans les notes évolutives :
Mme Diotte nous raconte que samedi elle a senti des points au dos. Elle avait passé la journée à faire du ménage.
En s’asseoyant [sic] dans la voiture dimanche matin, elle a ressenti une vive douleur au dos bas du dos. Son médecin l’a mise au repos pour une période de deux semaines.
Mme Diotte nous précise qu’il ne s’est rien passé au travail qui puisse être à l’origine de ses douleurs.
[62] Le 20 décembre 2010, une visite de poste a lieu en présence de la travailleuse. Les tâches de son emploi de commis à la gestion de l’information sont décrites comme suit :
- Réception de documents et création de dossier;
- Classement de dossiers dans les étagères;
- Ajout de documents aux dossiers déjà existants;
- Transport de dossiers vers un autre édifice.
[63] La travailleuse fait une réclamation pour une récidive, une rechute ou une aggravation qui serait survenue le 21 janvier 2011 et qu’elle décrit de la façon suivante dans sa réclamation :
Assise sur ma chaise à roulette, tirer sur mon bureau pour m’avancer.
[64] La travailleuse informe la conseillère en réadaptation qu’elle s’est sentie fragile toute la semaine et que le vendredi son dos a figé alors qu’elle faisait une manœuvre pour se rapprocher de son bureau en tirant avec ses deux mains.
[65] Elle rencontre la docteure Valérie Joannisse, omnipraticienne, qui écrit dans son Rapport médical que la travailleuse souffre de « lombalgie chronique exacerbée ». Elle recommande un arrêt de travail jusqu’au 6 février 2011, dirige la travailleuse en physiatrie et prescrit du Naprosyn, du Flexeril, de l’Oxycocet et de l’Élavil. Elle demande aussi une imagerie par résonance magnétique.
[66] Le 24 janvier 2011, la travailleuse revoit le docteur Maziarz qui retient le diagnostic d’entorse lombaire et recommande la poursuite de l’arrêt de travail pour deux semaines.
[67] La même journée, la travailleuse passe une troisième imagerie par résonance magnétique qui ne démontre pas de changement d’importance en comparaison avec le dernier examen.
[68] Le 26 janvier 2011, la CSST décide que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi qu’elle occupe habituellement à compter du 19 janvier 2011. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 21 juin 2011, d’où le premier volet de la contestation de la travailleuse dans le dossier portant le numéro 443369-07-1107.
[69] Le 7 février 2011, le docteur Maziarz écrit dans son Rapport médical que la travailleuse souffre d’une entorse lombaire, mais que l’imagerie par résonance magnétique est comparable à l’examen fait antérieurement. Il recommande un retour au travail à six heures par jour à compter du 14 février 2011. Par la suite, il dirige la travailleuse vers le docteur François Racine, physiatre.
[70] Le 9 mars 2011, le docteur Robert Belzile, médecin-conseil auprès de la CSST, analyse la réclamation de la travailleuse pour une récidive, une rechute ou une aggravation survenue le 21 janvier 2011. Il écrit ce qui suit dans sa note d’intervention :
OPINION RRA 2011-01-21
En fonction du mécanisme de la lésion;
En fonction de consolidation 2010-10-14;
En fonction du retour au travail régulier;
En fonction de l’absence de détérioration objective;
En fonction de la présence maladie discale dégénérative;
En fonction que MALADIE DISCALE DÉGÉNÉRATIVE;
[…]
En fonction de l’information au dossier;
En fonction de l’absence d’activité contraignante ne respectant pas les LF classe I;
En fonction des activités alléguées position assise au travail et conduite automobile pour se rendre au travail;
RRA médicalement pas acceptable.
[71] Le 11 mars 2011, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour une récidive, une rechute ou une aggravation qui serait survenue le 21 janvier 2011. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 21 juin 2011, d’où un autre volet de la contestation de la travailleuse dans le dossier 443369-07-1107.
[72] Le 13 avril 2011, la travailleuse rencontre le docteur Racine. L’examen clinique est rapporté ainsi :
Il s’agit d’une dame de 48 ans, en excellente santé, sans scoliose dorsale, dorsolombaire ou lombaire, elle n’est pas obèse, plutôt ectomorphe. Elle présente des mouvements cervicaux actifs qui sont normaux et indolores. Les mouvements dorsaux de rotations et de latéroflexions sont aussi normaux, mais elle a un peu d’inconfort dorsolombaire. La percussion des apophyses épineuses est un peu sensible en partant de L3 en descendant, et il y a de la douleur en latéroflexion droite et gauche surtout du côté gauche lors des latéroflexions que ce soit à droite ou à gauche. L’extension lombaire est limitée de peut-être 15° à cause de la douleur, la flexion antérieure à 60° à cause de douleur lombaire qui se manifeste aussi au retour de flexion, mais il n’y a pas d’irradiation douloureuse dans les membres inférieurs lors de cette manœuvre de flexion antérieure. S’accroupir gardant le dos bien droit n’est pas un problème par opposition à fléchir au niveau lombaire. Pas de faiblesse à aucun niveau dans les membres inférieurs, le test du tripode, d’élévation de jambe tendue et d’étirement du nerf fémoral est négatif, réflexes ostéotendineux normaux aux genoux, ischio jambiers médiaux et tendons d’Achille, et pas de déficit sensitif.
[73] Le docteur Racine retient donc le diagnostic d’entorse lombaire récidivante possiblement sur une base facettaire. Il recommande des infiltrations facettaires droites L3-L4, L4-L5 et L5-S1 sous guidage fluoroscopique.
[74] La travailleuse, par l’entremise de son procureur, fait une réclamation pour une récidive, une rechute ou une aggravation qui serait survenue le 12 avril 2011 en référant aux rapports médicaux des docteurs Maziarz et Racine.
[75] Les infiltrations facettaires ont eu lieu le 9 mai 2011 et n’ont pas aidé la travailleuse et, le 11 juillet 2011, le docteur Racine pose le diagnostic de suivi de douleur lombaire chronique à la région mi-lombaire. Il recommande une thérapie manuelle et note que la travailleuse travaille régulièrement six heures par jour.
[76] Le 28 avril 2011, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour une récidive, une rechute ou une aggravation qui serait survenue le 12 avril 2011. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative, d’où le dernier volet de la contestation de la travailleuse dans le dossier 443369-07-1107.
[77] Le 20 mai 2011, la CSST analyse la demande d’aide personnelle à domicile faite par le représentant de la travailleuse. Les difficultés de la travailleuse à prendre soin d’elle-même sont rapportées dans la note d’intervention :
- La travailleuse soutient être au ralenti le matin au lever en raison de la douleur lombaire;
- Elle mentionne réussir avec difficulté à prendre soin d’elle-même sans aide d’autrui;
- Elle rapporte éviter, par exemple, de se brosser les dents au lever pour éviter l’éternuement qui accentue la douleur, ce soin est reporté pour cette raison en après-midi;
- Elle éprouve de la difficulté à se frotter le dos ou à s’épiler les pieds;
- Elle fait appel à l’aide pour du grand ménage dans la maison.
[78] Une évaluation est faite par une ergothérapeute qui note qu’au moment de cette évaluation, la travailleuse rapporte ne pas avoir besoin d’assistance pour le transfert et la mobilité, mais qu’elle a besoin de l’assistance de son conjoint lorsqu’elle indique avoir une rechute. Ce besoin d’assistance est d'approximativement de cinq jours.
[79] Il en est de même pour l’hygiène personnelle alors que la travailleuse allègue que lors d’une rechute, elle est autonome pour réaliser ses tâches de soin personnel pouvant être accomplies en position assise, mais elle nécessite de l’assistance pour effectuer les autres aspects de sa routine d’hygiène personnelle.
[80] En ce qui concerne les activités domestiques, la travailleuse se dit limitée, principalement au niveau de l’entretien ménager hebdomadaire et annuel et ajoute que lors des périodes de rechute, elle est dépendante à ce niveau.
[81] Les recommandations de l’ergothérapeute sont les suivantes :
RECOMMANDATIONS :
1. Transfert au lit : Afin de faciliter les transferts au lit, il est recommandé d’utiliser une poignée de lit, modèle « bed helper » se plaçant entre le sommier et le matelas. De cette façon, les transferts au lit seront plus sécuritaires.
2. L’hygiène corporelle : Afin de faciliter l’hygiène corporelle, il est recommandé d’utiliser une brosse à long manche pour atteindre les membres inférieurs.
3. Déambulation : Lors de période de rechute, l’utilisation d’un aide technique à la marche, soit une canne réglable, assurerait la sécurité de madame lors des déplacements.
4. L’habillement : L’utilisation d’une pince à long manche, d’un enfile-bas, d’un bâton d’habillage et d’une talonnière faciliteraient l’habillement au niveau des membres inférieurs.
[82] La Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile est remplie. À l’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique, 0.5 point est alloué pour un besoin d’assistance partielle pour les travaux ménagers et 0.5 point est alloué pour le ménage lourd. Aucun point n’est alloué pour le lever, le coucher, l’hygiène corporelle et l’habillage.
[83] Le 16 juin 2011, le conseiller en réadaptation écrit que la travailleuse n’a pas besoin d’assistance de personne pour prendre soin d’elle-même d’après l’analyse des besoins effectués en regard des limitations fonctionnelles; la mesure d’allocation pour aide personnelle à domicile ne s’applique pas.
[84] Par contre, il écrit qu’étant donné que les articles recommandés par l’ergothérapeute en support aux activités de soins personnels peuvent pallier les limitations fonctionnelles de la travailleuse, le coût de ces articles sera remboursé.
[85] Le 20 juin 2011, la CSST refuse de verser une allocation d’aide personnelle à domicile étant donné qu’elle estime que, selon l’analyse des limitations fonctionnelles de la travailleuse, cette dernière est capable de prendre soin d’elle-même en ayant recours à certaines aides techniques. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 27 septembre 2011, d’où la contestation dans le dossier portant le numéro 452993-07-1110.
[86] Le 24 août 2011, la travailleuse est évaluée par le docteur Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, à la demande de son représentant. Elle relate une douleur comme une plaque raide dans le dos et dit être incapable de rester assise plus d’une heure. Il n’y a aucune sciatalgie, mais la travailleuse a beaucoup de difficulté à se plier vers l’avant.
[87] À l’examen physique, il y a une douleur à la palpation des apophyses épineuses de L3 jusqu’à S1 et de la musculature paravertébrale gauche, entre les mêmes niveaux. Il y a une légère douleur à la palpation de la crête iliaque postérieure gauche, mais aucune douleur à la palpation de l’émergence des nerfs sciatiques au niveau des fesses.
[88] La flexion antérieure se fait confortablement jusqu’à 45° et atteint 60° avec douleur. L’extension lombaire est à 20°, les inclinaisons latérales sont complètes de même que les rotations, sauf qu’il y a douleur à gauche avec la rotation droite au-delà de 20°.
[89] La manœuvre du tripode est négative bilatéralement. Il n’y a aucun déficit sensitif au niveau des membres inférieurs. La force musculaire de dorsiflexion et flexion plantaire des deux gros orteils est symétrique, de même que la force musculaire des dorsiflexion, flexion plantaire, inversion et éversion des pieds. Les mensurations des cuisses et des mollets sont symétriques.
[90] Le docteur Tremblay estime que le diagnostic de la lésion professionnelle est une entorse lombaire greffée sur une discopathie dégénérative préexistante. Il estime que les soins et traitements ne sont plus nécessaires, mais qu’il y avait indication de procéder à des blocs facettaires lors de la rechute du 12 avril 2011.
[91] Il conclut son rapport d’expertise médicale de la façon suivante :
Comme mentionné précédemment, la rechute du 21 janvier 2011 n’est pas vraiment une rechute, puisque l’évènement que madame Diotte décrit comme s’étant tirée sur son bureau pour rapprocher sa chaise est certainement un évènement susceptible d’engendrer une entorse lombaire sur une patiente présentant un rachis aussi dégénéré que celui de madame Diotte.
Considérant que cette patiente, maintenant, a eu plusieurs épisodes d’entorse lombaire sur un rachis dégénéré et considérant qu’elle est encore sévèrement handicapée, les limitations fonctionnelles suggérées par le docteur Maurais sont des limitations fonctionnelles qui sont trop généreuses.
[92] Selon le docteur Tremblay, la lésion professionnelle entraîne des limitations fonctionnelles de classe III pour la colonne dorsolombaire.
[93] Le 18 novembre 2011, le docteur Maziarz rédige un Rapport médical. Il retient le diagnostic de lombalgie chronique et recommande des travaux légers, six heures par jour. Il maintient cette recommandation dans les Rapports médicaux subséquents.
[94] La travailleuse témoigne à l’audience. Elle décrit son travail en gestion de l’information qui devrait normalement s’effectuer durant sept heures et demie par jour. Elle informe le tribunal qu’elle ne travaille que six heures par jour parce qu’à la fin de la journée, elle éprouve beaucoup de douleurs, douleurs qu’elle doit contrôler avec la prise de médicaments. Après sa journée de travail, elle retourne à la maison. Le trajet est de 45 minutes. Elle se couche sur le sofa pendant une heure pour être capable de terminer sa journée.
[95] Elle ajoute qu’aucun des médecins qu’elle a rencontrés ne lui a parlé d’un travail à temps plein et en contre-interrogatoire, elle précise qu’elle n’a jamais tenté un retour à temps plein, car tout ce qu’elle peut tolérer c’est six heures de travail par jour.
[96] Elle informe le tribunal qu’en novembre 2010, elle est à la maison et se sent très fragile depuis quelques jours. C’est alors qu’en s’assoyant dans la voiture, elle ressent une grosse douleur qu’elle évalue à dix sur une échelle de dix. Cette douleur se situe au même endroit que la douleur ressentie lors du fait accidentel de 2008 alors qu’elle n’avait jamais eu mal au dos auparavant.
[97] Le 21 janvier 2011, elle est assise au travail, elle s’agrippe au bureau avec ses mains et s’avance avec l’aide de ses jambes. La douleur revient au même endroit et elle se présente à l’hôpital. Des médicaments sont prescrits et les traitements reprennent, sauf qu’elle fait ses exercices appris en physiothérapie chez elle.
[98] La travailleuse informe le tribunal qu’elle n’a pas rencontré le docteur Lieu et que le docteur Maziarz lui a dit qu’il n’y a rien à faire, qu’elle doit juste apprendre à vivre avec la douleur.
[99] Concernant l’aide personnelle à domicile, la travailleuse dit que, depuis janvier 2011, elle a de la difficulté à se lever du lit, à s’habiller, à marcher et à se lever du bain. Elle est allée chercher les aides techniques recommandées par l’ergothérapeute afin de pallier ces difficultés.
[100] De janvier 2011 à juin 2011, c’est son conjoint qui l’aide à se lever, se coucher. Il l’aide aussi pour son hygiène corporelle, pour l’habillage et le ménage. D’ailleurs, il l’aide encore pour le ménage.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 436658-07-1103
[101] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales accueilleraient en partie la requête de la travailleuse puisque, selon eux, la preuve prépondérante démontre que le diagnostic de la lésion professionnelle est une entorse lombaire sur discopathie, que cette lésion professionnelle est consolidée le 14 octobre 2010 et qu’elle entraîne des limitations fonctionnelles de classe I pour la colonne dorsolombaire.
Dossier 443369-07-1107
[102] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la requête de la travailleuse, car ils estiment que la preuve prépondérante ne démontre pas que la travailleuse est incapable d’exercer son emploi à temps plein.
[103] Par ailleurs, selon eux, la preuve ne permet pas de conclure que la travailleuse a subi un accident du travail le 21 janvier 2011 en l’absence d’un évènement imprévu et soudain. Ils sont aussi d’avis que la travailleuse n’a pas démontré, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, qu’elle a subi une récidive, une rechute ou une aggravation le 21 janvier 2011 et le 12 avril 2011.
Dossier 452993-07-1110
[104] Le membre issu des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la requête de la travailleuse puisque, selon eux, la preuve prépondérante ne démontre pas l’incapacité de la travailleuse à prendre soin d’elle-même.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[105] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer quel est le diagnostic de la lésion professionnelle du 16 juin 2008, à quelle date cette lésion professionnelle est consolidée et quelles sont les limitations fonctionnelles qui en découlent.
[106] Le tribunal estime que le diagnostic de la lésion professionnelle est une entorse lombaire sur discopathie.
[107] En effet, l’imagerie par résonance magnétique du 31 juillet 2008 démontre des changements dégénératifs multiétagés des disques ainsi qu’une toute petite protrusion discale à gauche à L2-L3 alors que celle du 17 mai 2010 met en évidence des déchirures annulaires au niveau L2-L3 et L5-S1 avec bombement des disques.
[108] Par ailleurs, le docteur Maziarz pose le diagnostic d’entorse lombaire et de discopathie et ce sont les diagnostics qu’il retient tout au long du suivi médical.
[109] Quant au docteur Hallé il retient le diagnostic d’entorse lombaire et écrit dans son rapport d’expertise médicale que l’investigation neuroradiologique démontre des changements dégénératifs discaux.
[110] Quant au docteur Maurais, membre du Bureau d’évaluation médicale, bien qu’il retienne le diagnostic d’entorse lombaire, il écrit dans la discussion que le diagnostic à retenir est une entorse lombaire sur une condition préexistante de discopathie lombaire multiétagée.
[111] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante démontre que le diagnostic de la lésion professionnelle du 16 juin 2008 est une entorse lombaire sur discopathie et elle doit maintenant décider de la date de consolidation de cette lésion professionnelle.
[112] La consolidation est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (LATMP) de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[113] Dans l’affaire Québec inc. et Thériault[2], la Commission des lésions professionnelles, relatant la jurisprudence en la matière, considère avec justesse que « la consolidation d’une lésion n’est pas synonyme de guérison et qu’il y a consolidation lorsqu’il n’y a plus d’amélioration prévisible de la lésion professionnelle, c’est-à-dire qu’un seuil thérapeutique est atteint et qu’aucun traitement ne peut prévisiblement apporter une amélioration ».
[114] La travailleuse prétend que la lésion professionnelle est consolidée le 5 décembre 2010, soit à la date de son retour au travail après l’évènement du 21 novembre 2010 alors qu’en s’assoyant dans la voiture le dimanche matin, elle ressent une vive douleur dans la région lombaire.
[115] Le tribunal constate de la preuve que la condition de la travailleuse évolue en dent de scie, mais que cette condition est relativement stable depuis le 11 novembre 2009 alors qu’il est écrit dans le rapport de physiothérapie que la condition de la travailleuse est stable et que le médecin traitant met fin aux traitements.
[116] D’ailleurs, la travailleuse mentionne au docteur Hallé, le 30 juin 2010, qu’elle a atteint un plateau depuis un an.
[117] D’autre part, le docteur Maziarz demande un deuxième examen par résonnance magnétique qui aura lieu le 17 mai 2010 et le 10 août 2010, il écrit dans le Rapport complémentaire qu’il attendrait l’évaluation du docteur Lieu avant de recommander un retour au travail à temps plein; consultation qui n’a jamais eu lieu.
[118] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que la date de consolidation émise par le docteur Maurais, soit le 14 octobre 2010, est appropriée étant donné qu’il n’y a plus nécessité de soins et de traitements, sauf la médication pour contrer la douleur.
[119] Ajoutons que l’évènement du 21 novembre 2010 ne permet pas de repousser la date de consolidation, car le syndrome douloureux et son exacerbation occasionnelle sont présents lors de l’évaluation faite par le docteur Hallé alors que la travailleuse relate une douleur dont l’intensité est de cinq à sept sur une échelle de dix et que la toux et le stress provoqueraient des rechutes selon elle.
[120] De plus, la travailleuse explique au docteur Maurais que les douleurs lombaires basses résiduelles sont exacerbées en fin de journée et que le syndrome douloureux varie selon la pression barométrique.
[121] Le fait de ressentir une douleur vive en s’assoyant dans une automobile après avoir fait du ménage durant la fin de semaine est le reflet de la fluctuation des douleurs lombaires qu’éprouve la travailleuse. Comme le mentionne la juge administrative Martine Montplaisir dans l’affaire Filion et Boisclair & Fils inc.[3], les allégations de douleur fluctuante sont insuffisantes pour justifier la prolongation de la période de consolidation.
[122] Cela étant réglé, le tribunal doit maintenant statuer sur la nature des limitations fonctionnelles entraînées par la lésion professionnelle du 16 juin 2008.
[123] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante démontre que l’entorse lombaire sur discopathie entraîne des limitations fonctionnelles de classe I pour la colonne dorsolombaire.
[124] En effet, le docteur Hallé retient des limitations fonctionnelles de classe I étant donné le syndrome douloureux résiduel et des phénomènes d’ankylose au niveau du rachis lombosacré et le docteur Maziarz écrit dans son Rapport complémentaire qu’il est d’accord avec ces limitations fonctionnelles.
[125] Par ailleurs, le docteur Maurais estime lui aussi que la lésion professionnelle entraîne des limitations fonctionnelles de classe I étant donné le syndrome douloureux résiduel et des phénomènes d’ankylose au niveau du rachis lombosacré.
[126] Il n’y a que le docteur Tremblay qui retient des limitations fonctionnelles de classe III étant donné que la travailleuse a eu plusieurs épisodes d’entorse lombaire sur un rachis dégénéré et qu’elle est sévèrement handicapée lors de son évaluation.
[127] Or, au moment de son évaluation, il y a une diminution des amplitudes articulaires en flexion et en extension et allégation de douleurs lors des mouvements et de la palpation, mais il n’y a pas de sciatalgie.
[128] De plus, la manœuvre du tripode est négative bilatéralement. Il n’y a aucun déficit sensitif au niveau des membres inférieurs. La force musculaire de la dorsiflexion et flexion plantaire des deux gros orteils est symétrique, de même que la force musculaire des dorsiflexion, flexion plantaire, inversion et éversion des pieds et la mensuration des cuisses et des mollets sont symétriques. Le tribunal estime que l’examen clinique ne milite pas en faveur de l’octroi de limitations fonctionnelles de classe III.
[129] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante démontre que l’entorse lombaire sur discopathie, dont souffre la travailleuse, entraîne les limitations fonctionnelles suivantes :
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
- soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg;
- travailler en position accroupie;
- ramper, grimper;
- effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;
- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex : provoquées par du matériel roulant sans suspension).
[130] Le tribunal doit maintenant décider si travailleuse est capable d’exercer son emploi à temps plein. Cette dernière ne conteste pas sa capacité à effectuer les tâches de son emploi de commis à la gestion de l’information, mais elle allègue qu’elle ne peut faire ses tâches à temps plein; elle prétend que sa capacité de travail est de six heures par jour pour un total de 30 heures par semaine.
[131] La jurisprudence est partagée quant à savoir si une limitation temporelle constitue une limitation fonctionnelle[4]. À tout évènement, dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse n’a pas démontré de façon prépondérante son incapacité à faire son travail à temps plein.
[132] En effet, seul le docteur Maziarz recommande une prestation de travail de six heures par jour. Il maintient cette recommandation bien qu’il écrive dans son Rapport complémentaire du 10 août 2010 qu’il attend l’évaluation du docteur Lieu avant de recommander un retour au travail à temps plein. Cette consultation n’a jamais eu lieu et la recommandation répétée sur les Rapports médicaux par le docteur Maziarz à cet effet n’est pas motivée; la Commission des lésions professionnelles ne peut comprendre pourquoi elle est maintenue.
[133] Les docteurs Hallé, Maurais, Racine et Tremblay ne font pas cette recommandation et même si la travailleuse témoigne qu’aucun de ces médecins ne lui a parlé d’un retour à temps plein, le tribunal ne peut en inférer qu’il recommande un travail à temps partiel.
[134] De plus, la soussignée estime que l’affirmation par la travailleuse voulant qu’elle soit incapable de travailler plus de six heures par jour, parce qu’à la fin de la journée, elle éprouve beaucoup de douleurs, est insuffisante afin de démontrer son incapacité à travailler à temps plein; ce qu’elle n’a pas tenté par ailleurs.
[135] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante démontre que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 19 janvier 2011, et ce, à temps plein.
[136] Le tribunal doit maintenant décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 21 janvier 2011 et le 12 avril 2011.
[137] La travailleuse prétend avoir subi un accident du travail le 21 janvier 2011 alors qu’elle est assise sur sa chaise à roulettes, elle s’agrippe au bureau avec ses mains et s’avance avec l’aide de ses jambes et ressent une exacerbation de ses douleurs au dos.
[138] La travailleuse est une agente de l’État fédéral. Son droit à une indemnité en raison d’une lésion professionnelle est régi par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État[5] (LIAÉ), dont les articles 2 et 4 prévoient un renvoi à la LATMP.
[139] L’article 4 de la LIAÉ édicte qu’un employé « blessé dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail » a droit à une indemnité pour un accident du travail.
[140] La Cour d’appel dans l’affaire Lapierre c. Société canadienne des postes[6] est venue confirmer qu’un travailleur employé par une entreprise fédérale ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la LATMP :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[141] Ce travailleur devra donc démontrer qu’il a été victime d’un accident de travail au sens de l’article 2 de la LATMP :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c.53, a.1.
[142] Dans la présente affaire, la preuve prépondérante ne démontre pas la survenance d’un évènement imprévu et soudain, puisque la travailleuse s’avance vers son bureau en s’aidant de ses mains et de ses jambes et qu’elle ne décrit aucun faux mouvement dans sa réclamation et dans son témoignage; il s’agit d’un geste habituel et banal.
[143] En l’absence d’évènement imprévu et soudain, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure qu’il est survenu un accident du travail contrairement à ce qu’affirme le docteur Tremblay dans son rapport d’expertise médicale du 24 août 2011 alors qu’il écrit que « l’évènement que madame Diotte décrit comme s’étant tirée sur son bureau pour rapprocher sa chaise est certainement un évènement susceptible d’engendrer une entorse lombaire sur une patiente présentant un rachis aussi dégénéré que celui de madame Diotte ».
[144] Donc, le tribunal estime que la travailleuse n’a pas subi une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail le 21 janvier 2011.
[145] La travailleuse allègue, subsidiairement, qu’elle a subi une récidive, une rechute ou une aggravation à cette date ainsi que le 12 avril 2011 alors que son représentant dépose à la CSST une réclamation appuyée des rapports médicaux des docteurs Maziarz et Racine.
[146] La notion de récidive, de rechute ou d’aggravation ne se retrouve pas à la LIAÉ, mais la jurisprudence intègre cette notion à l’expression « blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion de leur travail » mentionnée à l’article 4 de cette loi[7].
[147] La Commission des lésions professionnelles reconnaît que les critères élaborés pour l'analyse d'une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation peuvent être utilisés, par analogie, dans le cas des agents de l'État fédéral[8].
[148] La récidive, la rechute ou l’aggravation ne sont pas définies à la LATMP. Il faut donc retenir le sens courant des termes, soit une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[9].
[149] Afin d’établir l’existence d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation, la travailleuse devra démontrer, d’une part, qu’il y a eu une modification de son état de santé et, d’autre part, que cette modification est reliée à l’évènement d’origine.
[150] Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.[10], cette démonstration peut être faite de la façon suivante :
[16] Quant à [sic] au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.
[17] Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence unanime, afin de prouver la rechute, récidive ou aggravation, la travailleuse doit démontrer un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé6.
[18] Cette démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou, à tout le moins, par présomption de faits, y incluant des faits médicaux, tirée d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants7.
_____________
5 Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale;
6 Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan; requête en révision rejetée; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, précitée, note 1; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, précitée, note 1
7 Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.
[151] Par ailleurs, travailleuse doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, la relation entre la modification de son état de santé et l’évènement d’origine, relation qui ne peut être présumée. Certains paramètres, dont aucun n’est à lui seul décisif, permettent de déterminer l’existence d’une telle relation. Ces paramètres ont été établis dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[11] :
- la gravité de la lésion initiale;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence de conditions personnelles;
- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, la récidive ou l’aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la rechute, la récidive ou l’aggravation et la lésion initiale.
[152] Dans la présente affaire, la preuve démontre que la travailleuse souffre de douleurs chroniques et que ses douleurs lombaires varient selon les activités, la température et le stress.
[153] Mentionnons que le 19 janvier 2009, le docteur Maziarz mentionne qu’il y a aggravation des symptômes depuis deux ou trois jours et que la travailleuse explique à son agente d’indemnisation qu’étant donné les conditions de conduite automobile, elle était stressée, ce qui a aggravé sa condition lombaire.
[154] En octobre 2009, elle fait un faux mouvement durant la fin de semaine, ce qui lui cause une augmentation de ses douleurs lombaires.
[155] Le 30 juin 2010, la travailleuse dit au docteur Hallé que la toux et le stress provoquent des rechutes au cours des deux dernières années et au docteur Maurais, elle dit que la douleur varie selon la pression barométrique.
[156] Le 21 novembre 2010, elle ressent une vive douleur au dos en s’assoyant dans la voiture après avoir passé la journée à faire du ménage et le 21 janvier 2011, elle ressent une exacerbation de ses douleurs lombaires lorsqu’elle rapproche sa chaise vers son bureau alors qu’elle s’est sentie fragile toute la semaine.
[157] Il ressort donc de la preuve que la travailleuse accuse des douleurs lombaires dont l’intensité varie depuis l’évènement du 16 juin 2008. D’ailleurs, le docteur Hallé parle de symptômes résiduels relativement florides et le docteur Maurais parle d’un syndrome douloureux résiduel alors que le docteur Racine retient un diagnostic de lombalgie chronique.
[158] On ne peut donc pas parler d’une reprise évolutive ou de réapparition des symptômes de la lésion d’origine et comme le mentionne le juge administratif Bernard Lemay dans l’affaire Lachapelle et Construction SLBL[12] : « Ce contexte de continuité fait donc échec aux notions de récidive et de rechute. »
[159] D’ailleurs, la docteure Joannisse écrit dans son Rapport médical du 21 janvier 2011 que la travailleuse souffre de lombalgie chronique exacerbée.
[160] Par ailleurs, les examens cliniques et paracliniques ne démontrent pas une modification de la condition de la travailleuse.
[161] En effet, le docteur Maziarz écrit que l’imagerie par résonance magnétique passée le 24 janvier 2011 est comparable à l’examen fait antérieurement.
[162] Lors de l’évaluation faite par le docteur Racine le 13 avril 2011, les amplitudes articulaires du rachis lombaire sont comparables à celles notées par le docteur Maurais au moment de la consolidation alors qu’elle est améliorée en extension et diminuée en flexion. Il en est de même lors de l’évaluation faite par le docteur Tremblay. L’examen neurologique est normal comme il l’était lors des évaluations faites par les docteurs Hallé et Maurais.
[163] D’autre part, la Commission des lésions professionnelles ne peut passer sous silence la condition personnelle de la travailleuse même si elle était asymptomatique avant l’évènement du 16 juin 2008.
[164] En effet, les examens paracliniques démontrent des changements dégénératifs et des déchirures des anneaux L2-L3 et L5-S1 avec bombement des disques. Le docteur Wee écrit dans son rapport d’examen par résonance magnétique que ces déchirures des anneaux peuvent être à l’origine des symptômes douloureux.
[165] Le docteur Racine pose le diagnostic d’entorse lombaire récidivante le 13 avril 2011, mais le 9 mai 2011, il retient plutôt le diagnostic de douleur lombaire chronique.
[166] Quant au docteur Tremblay, il écrit que le simple fait de se tirer sur le bureau pour avancer sa chaise est susceptible d’engendrer une entorse lombaire chez une patiente présentant un rachis aussi dégénéré.
[167] Dès lors, le tribunal estime que les épisodes d’exacerbation de douleurs que ressent la travailleuse sont probablement en lien avec sa condition personnelle de discopathie dégénérative plutôt qu’en lien avec l’entorse lombaire subie le 16 juin 2008.
[168] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse n’a pas démontré, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, qu’elle a subi une récidive, une rechute ou une aggravation le 21 janvier 2011 et le 12 avril 2011.
[169] Le tribunal doit maintenant décider si la travailleuse a droit à l’aide personnelle à domicile du 21 janvier 2011 à la fin juin 2011, soit de la date de la récidive, la rechute ou l'aggravation alléguée, mais non acceptée, jusqu’au moment où la travailleuse reçoit les aides techniques recommandées par l’ergothérapeute.
[170] Cette mesure de réadaptation sociale est prévue aux articles 158 à 162 de LATMP qui se lisent comme suit :
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
__________
1985, c. 6, a. 158.
159. L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.
Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
__________
1985, c. 6, a. 159.
160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.
__________
1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.
161. Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.
__________
1985, c. 6, a. 161.
162. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :
1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
__________
1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.
[171] L’expression « prendre soin de lui-même » fait référence à différentes activités de la vie quotidienne, comme l’hygiène corporelle et la préparation des repas[13].
[172] L’article 5 du Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile[14] (le règlement) prévoit que :
5. Les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.
Ces besoins peuvent être évalués à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources.
Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.
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Décision, 97-12-03, a. 5.
[173] Dans l’affaire Joseph-Therrien et Royaume des animaux La Sarre inc.[15], le juge administratif François Aubé résume bien les exigences de l’article 158 de la LATMP. Il s’exprime ainsi :
[11] Ainsi, pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, la travailleuse doit satisfaire à trois conditions. Elle doit être incapable de prendre soin d’elle même. Elle doit être incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement et l’aide doit être nécessaire à son maintien ou à son retour au domicile.
[12] Appelée à se pencher sur les exigences de l’article 158, la Commission des lésions professionnelles a conclu que le « et » de l’expression « est incapable de prendre soin de lui-même ET d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement » est conjonctif, c’est-à-dire que les deux conditions doivent être rencontrées simultanément et de façon cumulative pour donner ouverture au recours2.
[13] Les exigences sont donc très élevées pour que la travailleuse ait droit à l’aide personnelle à domicile. Il ne s’agit pas par cette aide de pallier à des inconvénients ou des difficultés, fussent-ils majeurs, dans les soins que la travailleuse doit apporter à sa personne ou dans l’accomplissement des différentes tâches quotidiennes : il faut une incapacité à exécuter les deux tâches, incapacité telle, de plus, que sans aide, la travailleuse ne pourra demeurer à domicile. Ainsi, si la travailleuse est incapable de prendre soin d’elle même, mais capable d’accomplir les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement, ou l’inverse, elle n’aura pas droit à l’aide personnelle à domicile3.
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2 CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 ; Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, 124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault; Frigault et Commission scolaire de Montréal, 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau; Turgeon et Pro santé enr., 130628-01A-0001, 2 août 2001, R. Arseneau; Espinosa et Air Nova inc., 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault; Letiecq et Lama transport & manutention ltée, 183139-04B-0204, 8 septembre 2003, F. Mercure; Cloutier et E. Gagnon & Fils ltée, 201245-01B-0303, 30 mars 2006, R. Arseneau; Muise et Benny enr., 273352-63-0509, 5 juillet 2006, M. Gauthier; Élément et Travaux Forestiers J.B.F. inc., 272318-01C-0510, 22 janvier 2007, R. Arseneau.
3 Tapp et Mines Agnico Eagle ltée., 263598-01B-0505, 22 février 2006. L. Desbois; Bedhia et DHL Express Canada inc.. 283478-63-0603, 3 janvier 2007, J.-P. Arsenault.
[174] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles estime que, même si la preuve démontre que la travailleuse a besoin d’aide dans l’exécution des tâches domestiques, la preuve prépondérante ne démontre pas son incapacité à prendre soin d’elle-même de telle sorte que, sans aide, elle ne pourrait demeurer à domicile.
[175] En effet, l’ergothérapeute note dans son rapport le besoin d’aides techniques afin de faciliter les transferts au lit, de faciliter l’hygiène corporelle, de faciliter l’habillement au niveau des membres inférieurs ainsi que l’utilisation d’une canne afin d’assurer la sécurité de la travailleuse lors de ses déplacements.
[176] D’ailleurs, la travailleuse mentionne à l’ergothérapeute avoir besoin de l’assistance de son conjoint, pendant cinq jours, pour le transfert et la mobilité et pour effectuer certains aspects de sa routine d’hygiène personnelle.
[177] Dans son témoignage, la travailleuse affirme avoir de la difficulté à se lever du lit, à s’habiller, à marcher et à se lever du bain, mais la preuve ne démontre pas une impossibilité à faire ses tâches.
[178] De plus, ces difficultés ne sont présentes que pendant une période de cinq jours qui suivent les rechutes alléguées.
[179] D’autre part, le tribunal a déclaré que la travailleuse n’a pas subi de récidive, de rechute ou d’aggravation le 21 janvier 2011 et le 12 avril 2011 et que sa condition est probablement l’expression de la dégénérescence discale dont elle souffre.
[180] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 436658-07-1103
ACCUEILLE en partie la requête de madame Rachelle Diotte, la travailleuse;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 février 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle est une entorse lombaire sur discopathie; que la lésion professionnelle est consolidée le 14 octobre 2010 sans nécessité de soins et de traitements et qu’elle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, dont le déficit anatomo-physiologique est de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées, et les limitations fonctionnelles de classe I qui sont les suivantes :
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
- soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg;
- travailler en position accroupie;
- ramper, grimper;
- effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;
- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex : provoquées par du matériel roulant sans suspension).
Dossier 443369-07-1107
REJETTE la requête de madame Rachelle Diotte, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 juin 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à temps plein depuis le 19 janvier 2011;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 janvier 2011, sous l’angle d’un accident du travail ou d’une récidive, une rechute ou une aggravation;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de récidive, de rechute ou d’aggravation le 12 avril 2011.
Dossier 452993-07-1110
REJETTE la requête de madame Rachelle Diotte, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile du 21 janvier 2011 à la fin juin 2011.
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Suzanne Séguin |
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Me Sylvain Gingras |
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Gingras, avocats |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Julie Perrier |
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Vigneault Thibodeau Giard |
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Représentante de la partie intervenante |
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE
PAR LA CSST
Lachapelle et Construction SLBL, C.L.P. 382627-07-0907, 6 mai 2010, B. Lemay.
D’Amboisio et Vêtements Golden Brand Canada ltée, 2012 QCCLP 5170 .
Marché J.C. Messier inc. et Bouchard, C.L.P. 400070-64-1001, 7 juillet 2010, R. Daniel.
Bouchard et Hôtel Val des Neiges, C.L.P. 309503-31-0702, 16 juillet 2010, M. Beaudoin.
Morin et Quincaillerie Ste-Anne (Ro-Na), C.L.P. 303593-64-0610, 28 septembre 2007, D. Armand.
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 288408-31-0605, 26 octobre 2006, C. Lessard.
[3] 2011 QCCLP 5884 .
[4] Voir les décisions suivantes reconnaissant qu’il s’agit d’une limitation fonctionnelle : Bakhache et SSLB enr., C.L.P. 146193-71-0009, 24 avril 2001, J.-C. Danis; Provost et Construction Gilles Paquette ltée, C.L.P. 205547-64-0304, 16 janvier 2004, S. Mathieu, (03LP-272); Pelchat et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 291963-64-0606, 20 septembre 2007, M. Montplaisir, (07LP-126); Lessard et Métaux Russel inc., C.L.P. 392430-02-0910, 5 février 2010, J. Grégoire; Laplante et Station-Service André Laplante enr., C.L.P. 388933-630-0909, 12 août 2010, D. Therrien.
Voir les décisions suivantes à l’effet contraire : Godcher et Garage Robert inc., C.L.P. 90888-04-9709, 17 décembre 1998, A. Gauthier; Blacburn et Office municipal d’habitation de Charlesbourg, C.L.P. 125176-32-9910, 30 mars 2000, C. Lessard, révision rejetée, 20 septembre 2000, M. Carignan; Fytroy et Lingerie Lady Lou inc., C.L.P. 129954-71-0001, 31 mars 2000, A. Suicco; Bouchard et Centre d’accueil de la Vallée, C.L.P. 167077-01A-0108, 12 novembre 2002, L. Collin; Dubeau et Ross Finlay 2000 inc., C.L.P. 250221-08-0412, 29 novembre 2005, P. Prégent; Morin et Quincaillerie Ste-Anne (Ro-Na), C.L.P. 303593-64-0610, 28 septembre 2007, D. Armand, (07LP-127); Gosselin et Maison Île Centre Convalescence inc., C.L.P. 287307-64-0604, 2 novembre 2007, D. Armand; Marché J.C. Messier inc. et Bouchard, C.L.P. 400070-64-1001, 7 juillet 2010, R. Daniel; Bouchard et Hôtel Val des Neiges, C.L.P. 309503-31-0702, 16 juillet 2010, M. Beaudoin.
[5] L.R.C. (1985) c. G-5
[6] C.A. Montréal, 500-09-010476-0000, 4 février 2003, jj. Rothman, Rousseau-Houle, Dalphond, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 17 juillet 2004, 29692
[7] Frenière et Travail Canada, [1997] C.A.L.P. 1005 ; Revenu Canada et Martin, C.A.L.P. 37719-60-9203, 18 décembre 1997, M. Cuddihy; Leblanc et Revenu Canada, C.L.P. 105405-04-9810, 26 mai 1999, R. Savard, révision rejetée, 24 février 2000, M. Carignan; Starnino et Société canadienne des postes, C.L.P. 103341-73-9807, 18 juin 1999, Y. Lemire; Desjardins et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 113502-64-9904, 24 mai 2000, B. Roy; Boulet et D.R.H.C. Direction Travail, [2001] C.L.P. 45 ; G...-M... P... et Société Radio-Canada, [2003] C.L.P. 1422 , révision rejetée, C.L.P. 189641-71-0208, 8 septembre 2005, C.-A. Ducharme.
[8] Lagacé et Agriculture et Agroalimentaire Canada, C.L.P. 278873-62B-0512, 14 février 2008, L. Landriault, (07LP-294).
[9] Lapointe c. Compagnie Minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Morel et Le Centre Routier inc. [1989] C.A.L.P. 1171; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.A.L.P., 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1218.
[10] C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif, (09LP-112).
[11] [1995] C.A.L.P. 19 .
[12] C.L.P. 382627-07-0907, 6 mai 2010, B. Lemay.
[13] Bérubé et Toitures Hogue inc. (Les), C.L.P. 280156-64-0601, 18 février 2008, J.-F. Martel; Poiré et Pierres JR 2000 inc. (Les), C.L.P. 389189-62C-0909, 12 mai 2010, P. Gauthier.
[14] (1997) 129 G.O. II, 7365.
[15] 2011 QCCLP 3739 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.