Laramée |
2015 QCCLP 519 |
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[1] Le 6 mai 2014, monsieur Roland Laramée (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 avril 2014, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST modifie une décision qu’elle a initialement rendue le 7 février 2014 et déclare que le travailleur a subi le 8 mai 2013 une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale du 11 décembre 1981. En conséquence, la CSST déclare également que le travailleur a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu à compter du 8 mai 2013.
[3] Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Salaberry-de-Valleyfield le 19 janvier 2015 en présence du travailleur et de son représentant. Le dossier a été mis en délibéré à la fin de ladite audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur précise ne pas contester les conclusions contenues dans la décision rendue par la CSST le 25 avril 2014, à la suite d’une révision administrative. Cependant, il indique au tribunal que la CSST lui aurait versé une indemnité de remplacement du revenu seulement à compter du 23 mai 2013. En conséquence, il demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu pour la période comprise entre le 8 et le 22 mai 2013 inclusivement.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Dans le présent dossier, la membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis.
[6] En effet, ils considèrent que la Commission des lésions professionnelles doit confirmer la décision rendue par la CSST le 25 avril 2014, mais qu’il y a lieu de préciser que les dispositions contenues au deuxième alinéa de l’article 124 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoient que le travailleur a droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu pour la période comprise entre le 8 et le 22 mai 2013.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur a droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu pour la période comprise entre le 8 et le 22 mai 2013.
[8] Avant d’aller plus loin, le tribunal souligne qu’il est inutile dans le cadre du présent litige de présenter de façon exhaustive la preuve qui est contenue dans le volumineux dossier médico-administratif préparé en vue de l’audience.
[9] Tout au plus, il est pertinent de rappeler que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 décembre 1981 ainsi que de nombreux épisodes de récidive, rechute ou aggravation en lien avec cette lésion.
[10] Le dernier épisode de récidive, rechute ou aggravation, avant celui qui est concerné par le présent litige, est survenu en mai 2009 et a été consolidé en mai 2010 avec une augmentation de l’atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles affectant le travailleur.
[11] À la suite de cette récidive, rechute ou aggravation, la CSST rend une décision le 30 septembre 2011 dans laquelle elle détermine que le travailleur est capable d’exercer, à compter du 29 septembre 2011, un emploi convenable d’assembleur de matériel électronique. Cette décision prévoit également que le travailleur a droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe cet emploi ou jusqu’au 28 septembre 2012, après quoi il aura droit au versement d’une indemnité réduite, le tout en conformité avec les dispositions de l’article 49 de la loi.
[12] Le travailleur souligne que malgré cette décision, il n’a exercé aucun emploi avant sa nouvelle réclamation produite à la CSST le 13 septembre 2013 dans laquelle il a invoqué la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 8 mai 2013.
[13] Le 7 février 2014, la CSST rend une décision d’admissibilité concernant cette réclamation dans laquelle il est indiqué :
Nous avons reçu les documents concernant votre réclamation. L’étude des documents nous permet d’établir qu’il y a un lien entre la lésion (une radiculopathie L5 - S1 gauche) qui s’est manifestée le 4 novembre 2013 et la lésion professionnelle initiale du 11 décembre 1981. Nous l’acceptons donc comme rechute, récidive ou aggravation.
La CSST vous versera des indemnités de remplacement du revenu à compter du 5 novembre 2013.
[14] À la suite de cette décision, la CSST émet un avis de paiement le 11 février 2014 (PMR052752112) qui couvre la période du 5 novembre 2013 au 6 février 2014.
[15] Insatisfait de la date à laquelle la CSST a reconnu qu’il avait subi une récidive, rechute ou aggravation, le travailleur demande la révision de la décision qui a été rendue le 7 février 2014.
[16] C’est dans ce contexte que la CSST rend une nouvelle décision le 25 avril 2014, à la suite d’une révision administrative. Comme nous l’avons indiqué précédemment, la CSST modifie la décision qu’elle avait initialement rendue le 7 février 2014 afin de reconnaître que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 8 mai 2013 plutôt que le 4 novembre 2013. Le dispositif de cette décision prévoit notamment :
DÉCLARE que le travailleur a subi une RRA le 8 mai 2013 et qu’il a droit au versement des indemnités de remplacement du revenu à compter du 8 mai 2013.
[17] À la suite de cette dernière décision, la CSST émet un nouvel avis de paiement le 3 juin 2014 (PMR053501069) dans lequel elle mentionne récupérer les indemnités réduites qui ont été versées au travailleur pour la période du 8 mai au 3 novembre 2013 et, en contrepartie, elle verse une pleine indemnité de remplacement du revenu pour la période du 23 mai 2013 au 3 novembre 2013.
[18] En tenant compte de l’information contenue dans cet avis de paiement, il appert que la CSST n’aurait versé aucune indemnité de remplacement du revenu au travailleur pour la période du 8 mai 2013 au 22 mai 2013, et ce, malgré le dispositif clair de la décision rendue le 25 avril 2014, à la suite d’une révision administrative.
[19] Le travailleur voudrait que le présent tribunal ordonne à la CSST de lui verser cette indemnité à laquelle il prétend avoir droit. Cependant, dans le cadre du présent litige, la Commission des lésions professionnelles estime ne pas avoir les pouvoirs pour rendre une telle ordonnance à l’encontre de la CSST.
[20] Tout au plus, le tribunal peut réitérer les conclusions émises par la CSST dans la décision qu’elle a rendue le 25 avril 2014, à la suite d’une révision administrative.
[21] En effet, le soussigné est d’avis que la conclusion de la CSST concernant le droit du travailleur de bénéficier du versement d’une indemnité de remplacement du revenu à compter du 8 mai 2013 est bien fondée.
[22] À cet égard, il y a d’abord lieu de rappeler que les dispositions de l’article 44 de la loi prévoient qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle a le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu s’il devient incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion. Dans le cas où un travailleur n’exerce aucun emploi lorsque se manifeste sa lésion, il a droit à cette indemnité s’il devient incapable d’exercer l’emploi qu’il occupe habituellement.
[23] Dans le présent dossier, il est manifeste que la CSST a reconnu l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 8 mai 2013 puisqu’elle lui a versé une indemnité de remplacement du revenu à compter du 23 mai 2013.
[24] Il semble cependant qu’elle ne lui a pas versé une indemnité de remplacement du revenu pour la période des 14 premiers jours suivant le début de son incapacité d’exercer son emploi. La règle générale pour le versement d’une indemnité pendant cette période se retrouve à l’article 60 de la loi qui prévoit :
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
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1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
[25] Dans un cas comme celui en l’espèce où aucun employeur n’est tenu de verser cette indemnité au travailleur puisqu’il n’exerçait aucun emploi au moment du début de son incapacité, cette responsabilité de verser une indemnité de remplacement du revenu revient à la CSST, le tout en conformité avec les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 124 de la loi :
124. La Commission verse au travailleur l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à compter du quinzième jour complet suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.
Cependant, la Commission verse au travailleur à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 l'indemnité de remplacement du revenu pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement gagné un revenu d'emploi, n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité, si ce travailleur lui fournit l'attestation médicale visée dans l'article 199.
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1985, c. 6, a. 124.
[26] Dans l’affaire Faquette et Duoval Construction inc.[2], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a retenu que l’expression « aurait normalement gagné un revenu d’emploi » que l’on retrouve à l’article 124 de la loi est assimilable à l’expression « aurait normalement travaillé » qui se retrouve pour sa part à l’article 60 de la loi. Le tribunal a donc déterminé qu’il ne fallait pas tenir compte de quelque cause extrinsèque, autre que l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi en raison de la lésion subie. En conséquence, il a été décidé qu’un travailleur a le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu pour les 14 premiers jours suivant le début de son incapacité, à la suite d’une récidive, rechute ou aggravation qui survient alors qu’il est sans emploi.
[27] De l’avis du présent tribunal, les principes qui se dégagent de cette décision s’appliquent parfaitement au présent dossier. Le travailleur a donc le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 8 au 22 mai 2013 et il revient à la CSST de lui verser ladite indemnité, le tout en conformité avec les dispositions du deuxième alinéa de l’article 124 de la loi.
[28] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles confirmera donc la décision rendue par la CSST le 25 avril 2014, à la suite d’une révision administrative.
[29] Le soussigné espère que les quelques précisions apportées ci-haut auront pour effet de convaincre la CSST de verser au travailleur une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 8 au 22 mai 2013. Si ce n’est pas le cas, le travailleur pourra toujours se prévaloir des dispositions de l’article 429.58 de la loi pour forcer l’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Roland Laramée, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 avril 2014, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 8 mai 2013, soit une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale du 11 décembre 1981;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment le versement d’une indemnité de remplacement du revenu à compter du 8 mai 2013.
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Michel Letreiz
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Richard Bélanger |
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R.A.T.M.P. |
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Représentant de la partie requérante |
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