Décision

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Équipements Lourds Papineau inc. et 2793385 Canada inc.

2010 QCCLP 9282

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

21 décembre 2010

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

379764-07-0906

 

Dossier CSST :

129360269

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administratif

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Équipements Lourds Papineau inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

2793385 Canada inc.

Ateliers de Débosselage G. Duval

Bel-Air Lexus inc.

Caron’s Body Shop (Ottawa) ltd

Chantal Restaurant (F)

Collision DG inc.

Collision D.O. (F)

Fix Auto Gatineau

Garage Roger Lefebvre Hull ltée (F)

Kollbec Gatineau Chrysler Jeep inc.

Monnaie Royale Canadienne

Mont Bleu Ford inc.

Restaurant Le Chevron (F)

Rôtisserie St-Hubert

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 3 juin 2009, Équipements Lourds Papineau inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 mai 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale rendue le 21 octobre 2008 et déclare que l’imputation du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Daniel Mallette, le travailleur, demeure inchangée. L’employeur est imputé de la totalité des coûts liés à la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur.

[3]           Une audience est tenue le 18 novembre 2010 à la Commission des lésions professionnelles à Gatineau en présence de l’employeur qui se représente seul. Les autres employeurs, chez qui a travaillé le travailleur, sont convoqués à l’audience.

[4]            Monsieur André Caron, propriétaire de Caron’s body Shop (Ottawa) ltd est présent et se représente seul. Les employeurs Argus Mazda, Kollbec Gatineau Chrysler Jeep inc. et Mont-Bleu Ford sont représentés par la même procureure. La Monnaie Royale canadienne est représentée par procureure. Rôtisserie St-Hubert est représentée et a fait parvenir une argumentation écrite au tribunal. Bel-air Lexus Toyota Automobiles inc. et les Ateliers de Débosselage Gaétan Duval ltée ont avisé qu’ils ne seraient pas présents. Ils ont fait parvenir une lettre avec quelques informations qui seront détaillées plus loin dans la décision. Les autres employeurs ne sont pas présents. Le dossier est mis en délibéré le jour de l’audience.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[5]           La Monnaie Royale du Canada présente une requête pour être radiée de la liste des parties intéressées au motif que le travailleur n’a jamais travaillé à l’intérieur de la province de Québec lorsqu’il était à son emploi.

[6]           Caron’s body Shop (Ottawa) ltd présente aussi une requête à l’effet qu’il doit être radié de la liste des parties intéressées au motif que le travailleur n’a jamais travaillé à l’intérieur de la province de Québec lorsqu’il était à son emploi.

 

LES FAITS RELIÉS À LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

Monnaie Royale canadienne

 

[7]           Le travailleur a été à l’emploi de la Monnaie Royale canadienne du 13 avril 1989 au 8 février 1991 à titre d’aide. Cet emploi s’effectuait au 320 Sussex à Ottawa, en Ontario. Suivant un affidavit émanant de madame Isabelle Hinse, analyste principale de la paie et des avantages sociaux, le travailleur n’a jamais eu à exercer ses fonctions à l’intérieur de la province de Québec. Cette information est aussi confirmée à l’audience lors du témoignage de madame Danette Olsheskie, directrice chez cet employeur.

[8]           Le contrat de travail liant les parties est déposé à l’audience et confirme que le travailleur est un employé régi par la fonction publique du Canada.

Caron’s body Shop (Ottawa) ltd 

 

[9]           Monsieur André Caron est le propriétaire de  son entreprise. Il a engagé le travailleur à titre de peintre pour la période du 3 janvier 2005 au 4 mars 2005. Il dépose les preuves salariales à cet effet. Il affirme que son entreprise est située à Ottawa et qu’en aucun temps le travailleur n’a eu à exercer son emploi à l’intérieur de la province de Québec alors qu’il était à son emploi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION RELIÉS À LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[10]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les employeurs Monnaie Royale canadienne et Caron’s body Shop (Ottawa) ltd peuvent être radiés de la liste des parties intéressées quant à l’imputation des coûts de la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle.

Monnaie Royale canadienne

 

[11]        Dans le cas d’un travailleur de la fonction publique du Canada, la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[1] prévoit que c’est la législation de la province où le travailleur exerce habituellement ses fonctions qui s’applique en matière d’indemnisation s’il subit une lésion professionnelle. Plus spécifiquement, l’article 4 de cette loi énonce ce qui suit :

INDEMNITÉS

Ayants droit

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :

a) aux agents de l’État qui sont :

(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail,

(ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;

b) aux personnes à charge des agents décédés des suites de l’accident ou de la maladie.

 

Taux et conditions

(2) Les agents de l’État visés au paragraphe (1), quelle que soit la nature de leur travail ou la catégorie de leur emploi, et les personnes à leur charge ont droit à l’indemnité prévue par la législation — aux taux et conditions qu’elle fixe — de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions en matière d’indemnisation des travailleurs non employés par Sa Majesté — et de leurs personnes à charge, en cas de décès — et qui sont :

a) soit blessés dans la province dans des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur travail;

b) soit devenus invalides dans la province par suite de maladies professionnelles attribuables à la nature de leur travail.

 

 

[12]        C’est aussi l’interprétation retenue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[2] qui est le tribunal entendant les causes en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle avant que ne soit constituée la Commission des lésions professionnelles. 

[13]        En conséquence, advenant le cas où le travailleur aurait voulu soumettre une réclamation pour maladie professionnelle alors qu’il travaillait pour la Monnaie Royale canadienne, il aurait fallu qu’il s’adresse à l’organisme ontarien puisqu’il a œuvré en Ontario et était un employé de la fonction publique du Canada.

[14]        La Commission des lésions professionnelles n’a donc pas le pouvoir de déclarer que la Monnaie Royale canadienne pourrait être imputée des coûts reliés à la réclamation du travailleur pour sa maladie professionnelle, puisque ce dernier n’aurait pu faire de réclamation auprès de la CSST au moment où il travaillait pour cet employeur. La Monnaie Royale canadienne n’est donc pas une partie intéressée au dossier dont est saisi le tribunal.

Caron’s body Shop (Ottawa) ltd

 

[15]        Dans le cas de cet employeur, ce sont les articles 7 à 8.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) qui prévoient les critères d’application selon qu’un travailleur est victime d’une maladie professionnelle contractée au Québec ou hors Québec. Ces articles s’énoncent ainsi :

7. La présente loi s'applique au travailleur victime d'un accident du travail survenu au Québec ou d'une maladie professionnelle contractée au Québec et dont l'employeur a un établissement au Québec lorsque l'accident survient ou la maladie est contractée.

__________

1985, c. 6, a. 7; 1996, c. 70, a. 1.

 

 

8. La présente loi s'applique au travailleur victime d'un accident du travail survenu hors du Québec ou d'une maladie professionnelle contractée hors du Québec si, lorsque l'accident survient ou la maladie est contractée, il est domicilié au Québec et son employeur a un établissement au Québec.

 

Cependant, si le travailleur n'est pas domicilié au Québec, la présente loi s'applique si ce travailleur était domicilié au Québec au moment de son affectation hors du Québec, la durée du travail hors du Québec n'excède pas cinq ans au moment où l'accident est survenu ou la maladie a été contractée et son employeur a alors un établissement au Québec.

__________

1985, c. 6, a. 8; 1996, c. 70, a. 2.

 

 

8.1. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) peut prévoir des exceptions aux articles 7 et 8, aux conditions et dans la mesure qu'elle détermine.

__________

1996, c. 70, a. 3.

 

 

[16]        Dans le cas présent, la preuve démontre que lorsque le travailleur travaillait pour cet employeur, il n’a exercé ses fonctions qu’en Ontario et que cet employeur n’a pas d’établissement au Québec.

[17]        En conséquence, advenant le cas où le travailleur aurait voulu soumettre une réclamation pour maladie professionnelle alors qu’il travaillait pour Caron’s body Shop (Ottawa) Ltd, il aurait fallu qu’il s’adresse à l’organisme ontarien puisqu’il a œuvré en Ontario.

[18]        La Commission des lésions professionnelles n’a donc pas le pouvoir de déclarer que Caron’s body Shop (Ottawa) ltd pourrait être imputé des coûts reliés à la réclamation du travailleur pour sa maladie professionnelle, puisque ce dernier n’aurait pu faire de réclamation auprès de la CSST au moment où il travaillait pour cet employeur. Caron’s body Shop (Ottawa) ltd n’est donc pas une partie intéressée au dossier dont est saisi le tribunal.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[19]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de partager les coûts du dossier du travailleur auprès des autres employeurs où le travailleur a travaillé puisqu’il considère que les produits auxquels il est allergique se retrouvent aussi ailleurs que dans son établissement et que le travailleur peut avoir exercé dans ces endroits un emploi pouvant avoir engendré sa maladie.

[20]        À l’audience, l’employeur ajoute un deuxième motif à sa demande de partage. En effet, il considère injuste d’avoir à assumer l’ensemble des coûts de la réclamation de ce travailleur. À partir des propos de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles comprend qu’il considère être obéré injustement par l’imputation qu’il assume à la suite de la décision de la CSST.

LES FAITS

[21]        Le 24 février 2006, le travailleur subit une brûlure chimique à la paupière droite et une dermite de contact à la main. Les premiers symptômes se manifestent après sa journée de travail au cours de laquelle il a manipulé de l’époxy et de la peinture avec de l’uréthane dans le cadre de son travail de peintre/sableur chez l’employeur. Le médecin qui l’examine cette journée-là autorise son retour au travail et recommande de nouveaux gants. Toutefois, le travailleur cesse son emploi en date du 7 mars 2006.

[22]        Le 24 avril 2006, l’agente d’indemnisation communique avec l’employeur qui l’informe avoir rencontré le travailleur le 31 mars dernier. Lors de cette rencontre, le travailleur dit qu’il ne pourra plus refaire son emploi à cause des produits chimiques. Il a aussi donné sa démission, puisqu’il débutait un nouvel emploi chez Pavage Chenail.

[23]        L’employeur complète le relevé d’emploi le 7 avril 2006. Il transmet une lettre à la CSST expliquant avoir indiqué au travailleur qu’il lui appartenait de décider s’il désirait donner sa démission ou bien rester au sein de l’entreprise. Dans cette lettre, l’employeur affirme que son représentant des ventes a bien rencontré le travailleur, le 5 avril 2006, alors qu’il travaillait chez un autre employeur, soit Pavage Chenail. L’employeur a aussi fait parvenir la lettre signée par le travailleur à l’effet qu’il quittait volontairement son travail le 31 mars 2006.

[24]        Le 4 mai 2006, la CSST rend une décision d’admissibilité à l’effet que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle. Cette décision n’est pas contestée.

[25]        Le 25 mai 2006, l’agente de la CSST communique avec le travailleur. Il lui mentionne qu’il travaille dans le même domaine depuis 17 ans. Son médecin l’a informé qu’il ne pourrait retourner au travail dans le même milieu. Le travailleur explique qu’il trouve la situation difficile étant donné son expérience de travail unique à titre de peintre. Il se décrit comme étant à la fine pointe dans son domaine.

 

[26]        Quelques jours plus tard, le travailleur rencontre un conseiller en réadaptation et il lui mentionne que c’est l’employeur qui lui a demandé de donner sa démission. Il confirme avoir tenté de travailler chez Pavage Chenail, mais ne pas être resté parce que l’employeur ne lui a pas vraiment montré le travail et il croit qu’il lui manque des compétences pour effectuer la gestion d’un plan d’asphalte.  

[27]        À la demande de la CSST, le 28 août 2006, le travailleur est examiné par la docteure Michèle Girouard, dermatologue. Cette dernière produit un rapport d’évaluation médicale reçu le 22 janvier 2007 à la suite du diagnostic de dermite de contact allergique à l’époxy et à l’éthylenediamine qui a été reconnu dans ce dossier. En se référant aux tests épicutanés effectués chez le patient, elle détermine qu’il ne peut être en contact avec ces produits. Elle attribue un déficit anatomophysiologique de 4 % au travailleur.

[28]        Le 5 février 2007, le docteur Martin Lacasse, médecin du travailleur, est en accord avec l’opinion de la dermatologue de telle sorte que le travailleur est admis en réadaptation par la CSST.

[29]        Selon les notes évolutives du dossier, l’employeur n’est pas en mesure de soustraire le travailleur aux deux produits pour lesquels il a développé une réaction allergique. Dans ces circonstances, le conseiller en réadaptation conclut qu’aucun emploi convenable n’est disponible chez l’employeur. Il entreprend donc un plan individualisé de réadaptation.

[30]         Entre-temps, le travailleur fait des démarches avec le conseiller en réadaptation afin de démarrer une entreprise en restauration. À ce sujet, il dépose à la CSST un plan d’affaires démontrant la faisabilité et la rentabilité de son projet.

[31]        Après analyse, la CSST accepte la demande du travailleur. Afin de le supporter dans le démarrage de son entreprise, une subvention de 27 807,38 $ est versée  au travailleur. L’emploi de gérant de restaurant est retenu à titre d’emploi convenable et il est décidé que le travailleur est en mesure d’occuper ce poste à compter du 18 avril 2007.

[32]        Le travailleur se voit aussi autoriser une période d’une année d’indemnités de remplacement du revenu se terminant le 17 avril 2008. Par la suite, étant donné que le revenu escompté de son emploi convenable est égal ou supérieur au salaire de son emploi prélésionnel, le travailleur n’a droit à aucune indemnité de remplacement du revenu par la suite.

[33]        La soussignée a confirmé la décision[4] portant sur l’emploi convenable. Lors de l’audience ayant conduit à cette décision, l’employeur a témoigné et a mentionné ce qui suit :

[25] Lors de l’audience, le propriétaire de l’entreprise, monsieur Jean-François Hotte, témoigne de ses frustrations face aux coûts de ce dossier. Ses cotisations à la CSST seront augmentées considérablement en grande partie à cause du dossier du travailleur, c’est pourquoi il a aussi demandé à la CSST d’effectuer un partage de coûts. Cette demande lui ayant été refusée, l’employeur est en attente d’une audience devant la Commission des lésions professionnelles à ce sujet.

 

[26] Il dit que le travailleur a reçu près de 50 000 $ afin de créer sa propre entreprise. Or, selon ses informations, le travailleur n’a jamais ouvert son commerce de restauration à Maniwaki, il serait plutôt retourné travailler comme peintre pour un employeur de Buckingham. À son avis, si le travailleur est en mesure de refaire ce travail pour un autre employeur, comment se fait-il qu’il ne pouvait plus le faire chez lui?

 

[27] Monsieur Hotte considère qu’il ne devrait pas payer pour l’erreur de son employée quant à la base de salaire même si cette erreur a été découverte plus tard. Quant à toute la question du retour au travail, il dit que le travailleur ne voulait plus travailler dans son entreprise. Il affirme que s’il avait voulu, il aurait trouvé une solution pour le travailleur.

 

[28] Questionné par le tribunal, il explique que le travailleur était encore en probation puisqu’il avait accumulé 130 heures d’absence sur 120 jours de travail. Quant à son contrat de travail, il dit que les semaines de travail varient de 35 à 40 heures.

 

 

[34]        Le 9 octobre 2008, l’employeur soumet une demande de partage de coûts à la CSST en raison du fait que le travailleur aurait effectué le travail de peintre chez d’autres employeurs pendant 17 ans suivant les dires du travailleur. Cette demande est refusée par la CSST et maintenue à la suite d’une révision administrative le 13 mai 2009, d’où le présent litige.

[35]        Lors de la présente audience, l’employeur affirme de nouveau qu’à sa connaissance, le travailleur n’a jamais démarré l’entreprise pour laquelle il a reçu une subvention de création d’entreprise. À ce sujet, voici comment s’exprimait le tribunal dans sa décision :

[58] L’employeur allègue que le travailleur n’a jamais démarré son entreprise et qu’il est même retourné faire ses fonctions de peintre pour un employeur. Or l’article 187 de la loi prévoit qu’une subvention doit être recouvrée en tout ou en partie si celle-ci n’a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.

 

 

 

 

187.  La Commission doit recouvrer tout ou partie d'une subvention qu'elle a versée en vertu du présent chapitre dans la mesure où celle-ci n'a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.

 

Les articles 431 à 436 s'appliquent au recouvrement visé dans le premier alinéa.

__________

1985, c. 6, a. 187.

 

 

[59] Toutefois, le tribunal constate que cette allégation de l’employeur n’a pas été soumise à la CSST, de telle sorte qu’aucune décision à ce sujet n’a été rendue. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut se prononcer sur ce sujet.

 

 

[36]        L’actuel dossier du tribunal ne contient aucune information supplémentaire de la part de la CSST à ce sujet.

[37]        Monsieur Jean-François Hotte témoigne à l’audience. Il est le président des Équipements lourds Papineau. Il admet que le travailleur puisse avoir été en contact avec les deux produits auxquels il est allergique soit l’époxy et l’éthylenediamine. Cependant, il affirme que ces substances se retrouvent dans une grande quantité de produits. Il parle de la colle, de la cire, de matériaux de construction, etc.

[38]        Il affirme que pendant son absence au travail, le travailleur a été travaillé chez un autre employeur Pavage Chenail. Il a avisé la CSST de ce fait, ce qui est confirmé dans les notes évolutives du dossier de la CSST. Confronté à cette information, le travailleur a expliqué à son agent qu’il avait fait un essai au travail qui n’avait pas été concluant.

[39]        Monsieur Hotte affirme que les coûts du dossier du travailleur à la CSST s’élèvent à 296 000,00 $ et qu’ils représentent 96 % de sa facture. Il trouve injuste d’être le seul employeur à assumer cette facture étant donné que le travailleur a exercé des emplois par le passé où il a pu être exposé aux produits auxquels il est allergique. Il mentionne avoir déjà eu des cas de CSST, mais rien de semblable au dossier du travailleur.

[40]        Il dépose différents documents émanant de la CSST au sujet de ses cotisations et de l’impact de la réclamation du travailleur sur le taux de cotisation de son entreprise.

[41]        Il affirme qu’il n’a jamais été en mesure de retracer le travailleur malgré les bons contacts qu’il possède. Il mentionne que le travailleur n’est pas une personne fiable puisqu’au cours de ses six mois de travail chez lui, le travailleur s’est absenté 130 heures. Après six mois, le travailleur n’avait toujours pas terminé sa période de probation. Il dit que le travailleur avait toujours « des histoires » pour se justifier. Il lui avait fait valoir qu’il cumulait 17 années d’expérience en peinture. Or, suivant les tâches qu’il lui a demandé de faire, cela ne paraissait aucunement. 

[42]        Madame Émilie Duchesneau travaille à titre d’agente de recouvrement chez Perception Ultra 2006. Elle a reçu un mandat de la part de l’employeur Mont-Bleu Ford en vue de retracer le travailleur afin qu’il puisse être assigné à comparaître à l’audience. Le dossier de crédit du travailleur révèle deux cessions de créance, l’une en date du 23 juillet 2005 et l’autre en date du 31 octobre 2007. Devant des recherches infructueuses afin de retracer le travailleur, elle a confié un mandat de recherche de coordonnées actuelles à monsieur Frédérick Jobin de la firme MCDP Inc. Dans un affidavit, madame Duchesneau mentionne que monsieur Jobin n’a pas été en mesure de retrouver ce travailleur. 

[43]        Au sujet des expériences de travail du travailleur, l’employeur Monnaie Royale canadienne a déposé un curriculum vitae (CV) que lui a fourni le travailleur. Celui-ci est différent de celui au dossier de la CSST, et ce, autant pour certaines périodes de travail que pour les fonctions exercées par le travailleur. Ce CV est aussi contredit par des témoignages et des documents.

[44]        En effet, dans un document du 4 juin 2010 transmis par madame Josianne Parent des ressources humaines de Bel-Air Lexus Toyota Automobiles inc., il est mentionné que contrairement à ce qui est écrit dans le CV du travailleur, celui-ci n’a jamais été contremaître pour l’entreprise, mais plutôt laveur de voitures.

[45]        Pour ce qui est de l’employeur Les Ateliers de Débosselage Gaétan Duval ltée, madame Diane Duval écrit dans un document du 7 mai 2010 que le travailleur a été aide-débosseleur et non pas peintre, tel qu’il est écrit dans le CV du travailleur. 

[46]        À l’audience, monsieur André Caron, propriétaire de Caron’s body Shop (Ottawa) ltd, mentionne qu’il a engagé le travailleur à titre de peintre. Cependant, malgré les prétentions que lui avait fait valoir le travailleur, il a rapidement réalisé que ce dernier était loin d’avoir les années d’expérience qu’il avait déclarées à son embauche.

[47]        De plus, contrairement à ce qui est mentionné dans le CV, il n’a pas travaillé chez lui de mai 2004 à juillet 2005, mais seulement du 3 janvier 2005 au 4 mars 2005. Il dépose les preuves salariales à cet effet.

[48]        Le directeur général de Mont-Bleu Ford, monsieur Georges Stoeckl-Petfic, témoigne à l’audience. Il travaille pour l’entreprise de son père depuis son jeune âge. Il ne se souvient aucunement du travailleur. Toutefois, il a vérifié auprès de travailleurs[5] de l’entreprise qui sont toujours à son emploi et qui y étaient à l’époque où le travailleur mentionne dans son CV avoir été carrossier, soit d’octobre 1994 au mois d’août 1996. Aucune de ces personnes ne se souvient du travailleur, pourtant l’entreprise ne comprend qu’une cinquantaine de travailleurs.

[49]        Au sujet des produits utilisés, il affirme que son entreprise n’utilise que ceux recommandés par Ford et par le gouvernement fédéral. Il mentionne aussi que le département de la carrosserie est fermé depuis les années1996-1997.   

[50]        Monsieur Raymond Gendron est commis aux pièces chez Argus Mazda auto enr. depuis le mois de février 1999, selon un affidavit déposé à l’audience. Auparavant, il travaillait pour Kansei Mazda depuis le mois de juin 1989. Ces deux entreprises ont fusionné et portent maintenant le nom d’Argus Mazda. Il affirme avoir travaillé avec le travailleur du 13 octobre 1992 au 14 juin 1994, alors qu’il était laveur automobile. Il ajoute que le travailleur n’a jamais effectué des tâches de peintre automobile chez Kansei Mazda. Cette entreprise n’avait pas d’atelier de carrosserie. Le CV du travailleur fait ressortir que le travailleur aurait été contrôleur de la qualité chez cet employeur.

[51]        Monsieur Daniel Quesnel travaille chez Kollbec Gatineau Chrysler Jeep inc. depuis le mois de février 1999 à titre de directeur des pièces, suivant un affidavit déposé à l’audience. Il mentionne qu’il est possible que le travailleur  ait été préposé au service de livraison pour la période de mai 1989 à mai 1992. Toutefois, dans ces fonctions, le travailleur n’a pas accès à l’atelier de carrosserie. Ce travail s’exerce principalement sur la route et implique le transport et la livraison des pièces.

[52]        Le représentant de la Rôtisserie St-Hubert Gatineau fait parvenir un document au tribunal dans lequel il mentionne que le travailleur a exercé les fonctions de rôtisseur chez l’employeur d’octobre 1994 à décembre 1996. Il affirme que, dans le cadre de ses fonctions, le travailleur n’a pas eu à utiliser les produits époxy et éthylenediamine. Il dépose les fiches signalétiques des produits utilisés par les employés.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[53]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur doit être imputé d’une partie du coût des prestations engendrées par la maladie professionnelle de monsieur Mallette, et ce, en application de l’article 328 de la loi.

[54]        Cet article se lit comme suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[55]        Conformément à cette disposition, lorsqu’un travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle pour plus d’un employeur, la CSST doit imputer le coût des prestations reliées à cette maladie à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, et ce, proportionnellement à la durée du travail chez chacun des employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun d’eux.

[56]        En l’espèce, l’employeur prétend qu’il ne doit pas supporter l’ensemble  des coûts reliés à la maladie professionnelle du travailleur, et ce, parce qu’il a exercé le travail de peintre chez d’autres employeurs. Il ajoute que les produits auxquels le travailleur est allergique soit l’époxy et l’éthylenediamine, sont des substances susceptibles de se retrouver un peu partout dans divers produits.

[57]        La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que cette prétention ne peut être retenue, et ce, pour les motifs suivants.

[58]        Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles rappelle que l’employeur n’a pas contesté l’admissibilité de la réclamation soumise par le travailleur à la CSST pour une maladie professionnelle. L’employeur ne peut, à l'occasion d'un litige portant sur l'imputation du coût des prestations reliées à la maladie, remettre en cause le bien-fondé de cette décision tel que l’a déjà décidé la Commission des lésions professionnelles dans d’autres décisions[6]. Agir autrement permettrait à l’employeur de faire indirectement ce qu’il ne peut faire directement.

[59]        L’employeur qui, en vertu de l’article 328 de la loi, se voit imputer une partie ou la totalité du coût des prestations d’une maladie professionnelle peut démontrer que le travailleur n'a pas exercé au sein de son entreprise un emploi de nature à engendrer sa maladie ou encore, qu'il doit assumer les coûts afférents à celle-ci dans une proportion moindre que celle établie par la CSST tenant compte de considérations ayant trait à la durée d'emploi ou à l'importance du danger que présentait le travail. Il ne peut toutefois remettre en cause le caractère professionnel de la maladie ni le bien-fondé des motifs retenus par la CSST pour reconnaître l’existence d’une telle maladie.

[60]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur n’a pas   démontré par une preuve concrète et prépondérante que le travail de peintre/sableur, qu’a exercé monsieur Mallette au sein de son entreprise entre 2005 et 2006, présentait un danger de moindre importance que celui qu’a considéré la CSST ou encore que le danger présent dans ses emplois chez ses employeurs précédents.

[61]        En effet, la CSST a conclu à l’existence d’une maladie professionnelle chez ce travailleur, et ce, en retenant que cette maladie était attribuable à l’exercice d’un travail de peintre exercé chez l’employeur. Pour obtenir gain de cause, l’employeur se devait de présenter une preuve concrète prépondérante à l’effet que, dans son entreprise, le travail de peintre ne peut avoir engendré la maladie professionnelle pour laquelle le travailleur a été indemnisé. À cet effet, le tribunal réfère à d’autres décisions[7] précisant que cette preuve doit lui être soumise. 

[62]        L’employeur peut aussi faire valoir que ce sont les autres emplois que le travailleur a exercés qui ont engendré sa maladie. Toutefois, si telle était l’intention de l’employeur, il se devait de présenter une preuve à cet effet[8]. Or, aucune preuve de cette nature n’a été soumise à l’appréciation du tribunal, de telle sorte qu’il ne peut donner raison à l’employeur à ce sujet.

[63]        À ce sujet, il y a lieu de référer à une décision du tribunal quant au fardeau de preuve requis par un employeur qui réclame un partage de coûts sous l’article 328 de la loi :

[27] Le tribunal rappelle que la règle de la prépondérance de la preuve demeure toujours la norme même dans le cadre de l’application de l’article 328 de la loi.  L’employeur doit faire une démonstration qui convainc le tribunal que le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle qui lui est reconnue et ce, pour le compte de d’autres employeurs.  Selon les décisions précitées, un certain nombre d’éléments peuvent être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère prépondérant de cette preuve.  Évidemment la description précise des tâches qui sont de nature à engendrer cette maladie professionnelle chez ces autres employeurs sera requise. 

 

[28] Il sera possible également par présomption de fait pour un employeur, d’établir qu’un travailleur ou une travailleuse a été exposé à des mouvements, des postures, des tâches ou toutes autres conditions d’emploi de nature à engendrer cette maladie professionnelle. Dans ce contexte, le fait d’avoir présenté antérieurement des symptômes similaires alors qu’un travailleur exerçait des fonctions apparentées chez un autre employeur, pourra constituer un indice permettant d’établir cette preuve.  Une preuve de nature médicale à l’effet qu’il y a une relation entre la maladie du travailleur et les emplois antérieurement exercés pourra servir à soutenir la demande de l’employeur désirant bénéficier d’un partage de coût.  La référence à des études particulières sur cette question pourrait ainsi être utile dans ce genre d’affaire.  Dans tous les cas, il ne suffira pas pour un employeur d’alléguer simplement qu’un travailleur a déjà exercé chez un autre employeur des tâches susceptibles d’avoir causé sa maladie professionnelle.  Il faudra toujours en faire la démonstration sur la base d’une preuve concrète et non sur la base de simples allégations vagues et sans appui dans la preuve.

 

[29] A l’inverse, le fait que la maladie se soit manifestée dans un emploi ou une tâche ou des circonstances particulières de façon bien circonstanciée chez l’employeur faisant l’objet d’une imputation des coûts, ne favorisera pas le partage des coûts réclamé.

 

 

[64]        Par surcroît, les employeurs qui se sont présentés à l’audience ou qui ont fait parvenir une argumentation écrite ont nié plusieurs éléments du dossier. Certains ont nié le fait que le travailleur ait véritablement été un travailleur au sein de leur entreprise, d’autres ont nié le genre d’emploi exercé par le travailleur ou sa durée. Finalement, d’autres ont affirmé ne pas utiliser les produits auxquels est allergique le travailleur.

[65]        À cet effet, voici ce que la preuve révèle d’une manière plus précise :

·         Le travailleur n’a pas été contremaître chez Bel-air Lexus Toyota Automobiles inc. comme il l’affirme dans son CV, mais plutôt laveur de voitures.

·         Le travailleur n’a pas été peintre alors qu’il travaillait pour Les Ateliers de Débosselage Gaétan Duval ltée, mais il a plutôt été aide-débosseleur.

·         Le travailleur n’a pas travaillé chez Caron’s body Shop (Ottawa) ltd de mai 2004 à juillet 2005 comme il est mentionné dans son CV, mais plutôt du 3 janvier 2005 au 4 mars 2005. L’employeur a constaté dès la première tâche qu’il lui a confiée, son manque de compétence et il doute sérieusement que le travailleur possédait toutes les années d’expérience qu’il a allégué lors de son embauche. L’employeur a aussi mentionné qu’il utilisait les produits qui sont autorisés.

·         Contrairement à ce que le travailleur a mentionné dans son CV, le travailleur n’a jamais travaillé chez Mont-Bleu Ford. Sur la question de fond, cette entreprise utilise les produits autorisés par le fabricant.

·         Le travailleur n’a pas exercé l’emploi de peintre alors qu’il travaillait chez Argus Mazda, mais plutôt le poste de laveur de voitures.

·         Chez Kollbec Gatineau Chrysler Jeep inc., le travailleur n’a pas eu à utiliser les produits auxquels il est allergique puisqu’il travaillait à titre de préposé au service de livraison et il n’avait pas accès au département de la carrosserie.

·         Pour la Rôtisserie St-Hubert Gatineau, le travailleur n’a pas été en contact avec les produits auxquels il était allergique.

 

 

[66]        En terminant sur cet aspect du dossier, soulignons que le témoignage de l’employeur est insuffisant pour déclarer que les produits auxquels est allergique le travailleur peuvent se retrouver dans un grand nombre de produits de tous les jours.

[67]        À l’audience, l’employeur soumet un autre argument afin de ne se voir imputer aucun coût à la suite de la maladie professionnelle du travailleur. En effet, des termes utilisés par l’employeur, le tribunal comprend qu’il soumet être obéré injustement.

[68]        Devant cette nouvelle demande formulée à l’audience, il y a lieu de référer à la décision Pâtisserie Chevalier inc.[9] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a décidé qu’elle pouvait se prononcer sur un nouveau motif de demande de transfert d’imputation présenté par un employeur en audience, en y respectant toutefois les modalités requises par la loi au sujet du motif en question et en s’en tenant à la preuve présentée devant elle.

[69]        C’est en vertu de l’alinéa 3 de l’article 328 de la loi qu’une demande au sens d’ « obérer injustement » peut être faite puisque nous sommes en présence d’une maladie professionnelle et non pas d’un accident du travail.

[70]        L’alinéa 3 de cet article se lit ainsi :

328.  (…)

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[71]        L’interprétation à donner à l’expression  « obérer injustement » prévue à l’article 328 de la loi doit être la même que celle retenue dans le cadre de l’article 326 de la loi puisque le législateur a utilisé les mêmes termes.

[72]        Comme le mentionne à bon droit une décision de la Commission des lésions professionnelles traitant de ce motif dans le cadre d’une maladie professionnelle, le terme « obérer injustement » a fait l’objet d’interprétation par le tribunal compte tenu des différentes interprétations qui étaient retenues[10].

[30] Constatant des lacunes dans chacune des interprétations de la notion « d’obérer injustement », la commissaire Jobidon dans l’affaire Location Pro Cam et CSST4 et Ministère des transports du Québec proposait l’interprétation suivante de cette notion :

 

« [22]       De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

[23]          Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

Une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

Une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

4              C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002

 

 

 

[73]        Dans une affaire plus récente[11], la Commission des lésions professionnelles, après avoir fait état de l’évolution jurisprudentielle de l’interprétation des termes « obérer injustement », s’exprime ainsi :

[27]      En effet, l’employeur [sic] n’a pas utilisé l’expression « imputer injustement » ni «supporter injustement» comme il l’a d’ailleurs fait dans la même disposition. En pareils cas, on pourrait décider de transférer toute somme injustement imputée peu importe son importance.

 

[28]      Le législateur a plutôt utilisé le mot « obérer » lequel doit recevoir une interprétation qui lui donne un sens sans l’évacuer complètement.

 

[29]      Le tribunal convient qu’on ne doive pas retenir l’interprétation initiale qui avait pour effet de stériliser cette disposition.

 

[30]      Cependant, l’interprétation adoptée dans l’affaire Location Pro-Cam inc. précitée est, après mûre réflexion, plus conforme au texte de la loi et à l’intention du législateur.

 

 

[74]        La soussignée souscrit à cette interprétation et estime que l’employeur, afin d’obtenir un transfert du coût des prestations au motif qu’il est obéré injustement, devra faire la preuve d’une situation d’injustice et qu’une proportion du coût attribuable à cette situation est significative par rapport au coût découlant de la maladie professionnelle  en cause.

[75]        Par ailleurs, aucun délai n’est exigé par l’alinéa 3 de l’article 328 de la loi de la part de l’employeur afin de lui permettre de soumettre une demande en vertu de cet article.

[76]        L’employeur doit donc démontrer, dans un premier temps, une situation d’injustice. Le tribunal estime que tel est le cas en l’espèce.

[77]        D’entrée de jeu, le tribunal signale que le présent dossier est très particulier. En premier lieu, le travailleur n’est pas présent à l’audience puisque l’employeur n’a pas réussi à le retracer. Ceci est corroboré par un autre employeur qui a fait faire une recherche par un enquêteur. À la suite de cette recherche, aucune information n’a permis de retrouver le travailleur. Ainsi, l’employeur est privé dans ses moyens de preuve afin d’étayer les conclusions qu’il recherche. Lors de la première audience, concernant des sujets pouvant toucher directement le travailleur, ce dernier n’était pas présent non plus. Toutefois, ces absences du travailleur ne pourraient constituer en soi un motif suffisant pour dire que l’employeur subit une injustice. Mais, il y a plus.

[78]        Bien sûr, l’employeur se considère floué par le comportement du travailleur et il est certainement possible de croire qu’il regrette de l’avoir engagé compte tenu des conséquences financières qu’il assume maintenant. Encore là, ces motifs ne pourraient suffire à eux seuls pour conduire à la conclusion que l’employeur est obéré injustement au sens de la loi.

[79]        Mais, il ressort clairement de la preuve testimoniale et documentaire présentée devant le tribunal que les informations transmises par le travailleur lorsqu’il se fait engager chez un employeur sont fausses, mensongères et incorrectes. Ceci est prouvé non seulement par l’employeur qui recherche une désimputation devant le tribunal, mais aussi par l’ensemble des autres employeurs que le tribunal a eu le bénéfice d’entendre ou de lire.

[80]        Il est utile de répéter ce qui se dégage de cette preuve présentée par les autres employeurs :

·         Le travailleur n’a pas été contremaître chez Bel-air Lexus Toyota Automobiles inc. comme il l’affirme dans son CV, mais plutôt laveur de voitures.

·         Le travailleur n’a pas été peintre alors qu’il travaillait pour Les Ateliers de Débosselage Gaétan Duval ltée, mais il a plutôt été aide-débosseleur.

·         Le travailleur n’a pas travaillé chez Caron’s body Shop (Ottawa) ltd de mai 2004 à juillet 2005 comme il est mentionné dans son CV, mais plutôt du 3 janvier 2005 au 4 mars 2005. L’employeur a constaté dès la première tâche qu’il lui a confiée, son manque de compétence et il doute sérieusement que le travailleur possédait toutes les années d’expérience qu’il a allégué lors de son embauche. L’employeur a aussi mentionné qu’il utilisait les produits qui sont autorisés.

·         Contrairement à ce que le travailleur a mentionné dans son CV, le travailleur n’a jamais travaillé chez Mont-Bleu Ford. Sur la question de fond, cette entreprise utilise les produits autorisés par le fabricant.

·         Le travailleur n’a pas exercé l’emploi de peintre alors qu’il travaillait chez Argus Mazda, mais plutôt le poste de laveur de voitures.

·         Chez Kollbec Gatineau Chrysler Jeep inc., le travailleur n’a pas eu à utiliser les produits auxquels il est allergique, puisqu’il travaillait à titre de préposé au service de livraison et il n’avait pas accès au département de la carrosserie.

·         Pour la Rôtisserie St-Hubert Gatineau, le travailleur n’a pas été en contact avec les produits auxquels il était allergique.

 

 

 

 

 

[81]        Ajoutons qu’auprès de la CSST, le travailleur se présente aussi comme un peintre de 17 ans d’expérience. Comme il est rapporté dans les notes évolutives, le travailleur s’inquiète de son retour au travail compte tenu du fait qu’il a une expérience de travail unique de 17 ans comme peintre et qu’il se considère comme étant à la fine pointe dans le domaine. C’est plutôt le contraire que révèle la preuve.

[82]        À cela s’ajoute le fait que le travailleur est contredit par l’employeur, qui affirme à l’agente d’indemnisation et à l’audience, que c’est bien le travailleur qui a choisi de démissionner et non pas l’employeur qui a requis cette démission. D’ailleurs, la lettre de démission réfère à une démission volontaire et contribue à confirmer l’explication de l’employeur plutôt que celle du travailleur. Le tribunal se questionne aussi sur le fait que le travailleur ait tenté, de son propre chef, un retour au travail chez un employeur qui opère une compagnie d’asphaltage. Le dossier ne révèle pas que le travailleur ait pris quelques précautions que ce soit pour ne pas être en contact avec les produits qui lui causent une allergie.

[83]        La preuve fait aussi état du fait que le travailleur a fait faillite à deux reprises, dont l’une peu de temps après que la CSST ait autorisé un projet de création d’entreprise et ait consenti au travailleur une subvention à cet effet. En effet, c’est le ou vers le 18 avril 2007 que la CSST s’est prononcée sur l’emploi convenable du travailleur avec subvention, alors que la deuxième faillite survient le 31 octobre 2007. Par surcroît, l’employeur témoigne à l’effet qu’après vérification et suivant ses informations, le travailleur n’aurait jamais créé son entreprise pour laquelle il a reçu une subvention.

[84]        Aux yeux du tribunal, le cumul de tous ces motifs permet d’inférer que l’employeur subit une injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter. [nos soulignements]

[85]        La question d’injustice étant réglée, il ne reste qu’à déterminer si, en raison de cette injustice, l’employeur  assume une proportion des coûts qui est significative par rapport aux coûts découlant de la maladie professionnelle en cause. Le tribunal est d’avis que tel est le cas.

[86]        En effet, l’employeur s’est vu imputer la totalité des coûts reliés à la maladie professionnelle pour laquelle le travailleur a été indemnisé. La période d’indemnités de remplacement du revenu s’est étalée sur une période de plus de deux ans. À cela s’ajoute le coût de la subvention pour la création d’une entreprise et les frais reliés à l’assistance médicale. Le travailleur s’est aussi vu reconnaître un pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique à la suite duquel une indemnité pour dommages corporels lui a été versée. Ces coûts sont significatifs.

[87]        En conséquence, le tribunal est d’avis que l’employeur subit une injustice et que la preuve démontre que la charge financière est significative, de telle sorte qu’il y a lieu de conclure qu’il est obéré injustement.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

 

ACCUEILLE la requête incidente du 14 octobre 2010 présentée par la Monnaie Royale canadienne;

 

DÉCLARE que la Monnaie Royale canadienne n’est pas une partie intéressée au litige;

 

DÉCLARE qu’aucune conclusion contre Monnaie Royale canadienne ne peut être prononcée contre elle;

 

ACCUEILLE la requête incidente du 18 novembre 2010 présentée par Caron’s body Shop (Ottawa) ltd;

 

DÉCLARE que Caron’s body Shop (Ottawa) ltd n’est pas une partie intéressée au litige;

 

DÉCLARE qu’aucune conclusion contre Caron’s body Shop (Ottawa) ltd ne peut être prononcée contre lui;

 

ACCUEILLE la requête du 3 juin 2009 déposée par Équipements Lourds Papineau inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 13 mai 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Équipements Lourds Papineau inc., l’employeur, n’a pas à être imputé du coût des prestations concernant la maladie professionnelle de monsieur Daniel Mallette, le travailleur, et que ce coût doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Michèle Gagnon Grégoire

 

 

 

 

Me Isabelle Montpetit

BÉCHARD, MORIN ET ASSOCIÉS

Représentante des parties intéressées 

- 2793385 Canada inc.

            - Kollbec Gatineau Chrysler Jeep inc.

            - Mont Bleu Ford inc.

 

 

 

Me Amy Joslin-Besner

MINISTÈRE DE LA JUSTICE SERV. CONTENTIEUX

Représentante de la partie intéressée

            - Monnaie Royale Canadienne

 

 

 

Docteur Michel Hurtubise

GROUPE AON inc.

Représentant de la partie intéressée

            - Rôtisserie St-Hubert

 



[1]          L.R.C. (1985),  c. G-5.

 

[2]           [1990] C.A.L.P. 1336 ; [1991] C.A.L.P. 935

[3]           L.R.Q., c. A-3.001

[4]           C.L.P. 327150-07-0709, 22 janvier 2010, M. G Grégoire

[5]           Il en nomme cinq, dont le contrôleur et un employé au département des pièces

[6]           Van de Water Raymond ltée, C.L.P. 321699-61-0707, 12 février 2008, G. Morin; Industrie Plastique Transco ltée, C.L.P. 239819-71-0407, 20 décembre 2007, M. Zigby; Noranda inc..C.L.P. 296478-01C-0608, 2 juillet 2008, R. Arseneau.

[7]           Van de Water Raymond ltée, C.L.P. 321699-61-0707, 12 février 2008, G. Morin; Industrie Plastique Transco ltée, C.L.P. 239819-71-0407, 20 décembre 2007, M. Zigby; Thedford Armature inc., C.L.P. 185894-05-0206, 6 décembre 2002, M. Allard. 

[8]           Conception R.P. inc., C.L.P. 393222-31-0911, 3 mai 2010, C. Lessard; Les entreprises Michel Duchesneau, C.L.P. 393222-62B-0603, 16 août 2006, J.-F. Clément; Autobus thomas inc., C.L.P. 381040-04B-0906, 18 janvier 2010, Monique Lamarre.

[9]           Pâtisserie Chevalier inc., C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal

[10]         Filterlab Québec, C.L.P. 247211-04B-0411, 19 décembre 2005, A. Gauthier

 

[11]         Urgel Bourgie ltée, C.L.P. 364698-62-0812, 15 décembre 2009, J.-F. Clément

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