Boivin et Extermination P.E. Tremblay & Lemieux inc. |
2009 QCCLP 294 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saguenay : |
Le 13 janvier 2009 |
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Région : |
Saguenay-Lac-Saint-Jean |
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Dossier CSST : |
129362364 |
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Commissaire : |
Réjean Bernard, juge administratif |
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Membres : |
Rodrigue Lemieux, associations d’employeurs |
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Daniel Bradette, associations syndicales |
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Assesseur : |
Dr Yves Landry |
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Partie requérante |
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Extermination P.E. Tremblay & Lemieux inc. |
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Partie intéressée |
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[1] Le 14 août 2006, monsieur Pierre Boivin, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 20 juillet 2006, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 16 mars 2006 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle relativement à un diagnostic de syndrome douloureux chronique diffus.
[3] L’audience s’est tenue le 5 novembre 2008 à Saguenay. Le travailleur est présent et représenté. Extermination PE Tremblay & Lemieux inc., l’employeur, est représenté par procureur, lequel est accompagné de Steeve Lemieux. La cause a été mise en délibéré le même jour.
[4] Le travailleur produit à l’audience copie :
Ø de trois prescriptions du Dr François Bouchard, dermatologue, datées du 16 septembre 2008, lesquelles sont cotées en liasse comme pièce T-1;
Ø du dossier pharmaceutique du travailleur pour la période du 24 juin 2004 au 17 août 2007, lequel est coté comme pièce T-2.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a contracté une maladie professionnelle en lien avec un « syndrome douloureux chronique diffus », lequel serait en lien avec une exposition à des pesticides.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[6] L’employeur soutient que la contestation du travailleur est irrecevable étant donné qu’il a produit sa réclamation après l’expiration du délai prévu à l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1]. Le travailleur aurait produit sa réclamation le 16 janvier 2006 relativement à un événement qui serait survenu le 2 janvier 2004, soit après l’expiration du délai de six mois prévu par la loi.
[7] Le tribunal décide d’abord de se prononcer sur cette question et, s’il doit rejeter l’argumentation de l’employeur, convoquera à nouveau les parties pour procéder sur le fond de l’affaire.
[8]
Bien que la CSST ne se soit pas prononcée explicitement quant au délai
de production de la réclamation, le tribunal considère qu’il a compétence pour
se prononcer sur cette question. En effet, la CSST ayant statué sur le fond de
la réclamation du travailleur, elle s’est trouvée, par le fait même, à décider
implicitement
soit que la réclamation a été produite avant l’expiration du délai prévu par la loi, soit de prolonger le délai de réclamation.[2]
LES FAITS
[9] Le travailleur a commencé à œuvrer pour l’employeur, le 1er mai 2002, comme technicien en extermination. Dans le cadre de ses fonctions, il devait pulvériser des pesticides, effectuer des visites préventives chez des clients, procéder à l’extermination sur les sites infestés, assurer la vente de divers produits et installer des équipements sanitaires.
[10] Le 19 décembre 2004, le travailleur est impliqué dans un accident d’automobile hors du cadre du travail et il a fait valoir ses droits auprès de la Société d’assurance automobile du Québec. Le travailleur prétend avoir repris le travail temporairement en janvier, juillet et août 2005. Il ne peut préciser toutefois la durée de ces reprises.
[11] Le 1er février 2006, le Dr Luc Nadeau, omnipraticien, signe une attestation médicale portant le diagnostic « syndrome douloureux chronique diffus ». Il mentionne une possibilité de maladie professionnelle en raison d’une exposition à des pesticides et recommande une évaluation spécialisée.
[12] Le travailleur produit sa réclamation relativement à une maladie professionnelle qu’il aurait contractée le 2 janvier 2004 et une récidive, rechute ou aggravation qu’il aurait subie le 19 décembre 2004 [sic]. Le formulaire est dûment signé par le travailleur et daté du 16 janvier 2004. L’annexe accompagnant ce formulaire est également signée par le travailleur et datée du 12 janvier 2006.
[13] À l’audience, le représentant du travailleur admet que la date apparaissant sur le formulaire de réclamation est erronée et que l’on devrait plutôt lire le 12 janvier 2006. Le travailleur dans son témoignage confirme l’admission de son représentant.
[14] Le 25 mai 2006, le Dr Nadeau rédige une lettre pour recommander son client à un collègue. Il indique que le travailleur a effectué une réclamation à la CSST en raison d’un lien possible entre sa « problématique douloureuse » et une exposition à des pesticides entre 2002 et 2004. Le médecin note :
Il m’avait parlé de ses inquiétudes à partir du 19-11-2002 mais avait toujours refusé d’apporter les fiches signalétiques des produits ainsi que de demander un avis à la CSST dans le cadre de son emploi d’exterminateur pour éviter de perdre son emploi.
[15] Le travailleur confirme à l’audience avoir discuté, le 19 novembre 2002, de ses inquiétudes avec son médecin, lesquelles concernaient des brûlements et des écoulements aux yeux, des démangeaisons et des picotements au visage. Il déclare qu’il attribuait, dès ce moment, ses symptômes à l’exposition aux pesticides véhiculés dans le cadre de son travail.
[16] Le travailleur déclare que ses symptômes auraient atteint un point culminant, à l’été 2004. Selon ses propos, il s’agit de la pire période et il aurait alors ressenti des tremblements, des brûlures aux yeux, une vision brouillée, une poussée aiguë de psoriasis, des spasmes musculaires, des chaleurs, des sueurs nocturnes, une faiblesse généralisée, de l’incontinence, des diarrhées, des douleurs aux mains, aux pieds et au dos. Le travailleur confirme également qu’il attribuait, alors, cette flambée de symptômes à son exposition aux pesticides en milieu de travail.
[17] Le 16 septembre 2006, le Dr Nadeau rédige une note médicale complémentaire.
A la demande de monsieur Boivin, je confirme que ce dernier m’a mentionné des inquiétudes au sujet d’une exposition professionnelle à des produits dans le cadre de ses fonctions d’exterminateur. La première mention date du 19-11-02 et concernait de la perméthrine à 55% avec utilisation de gants, sans masques ou habits. [sic] Il a mentionné une céphalée en étau, des yeux qui piquent et une vision fluctuante en l’absence de symptômes neurologiques [sic]. Je lui ai parlé de mesures de protection. Il a passé un scan cérébral, normal, et a été évalué en ophtalmologie (cf Dr Mathieu 24-03-03).
En date du 21-08-03, M. Boivin m’a demandé des informations sur les produits insecticides utilisés. Il n’avait ni les noms, ni les fiches signalétiques de ces différents produits. Je lui ai demandé d’obtenir ces informations et de contacter le Centre Anti-Poison ou la CSST […]. Je lui ai conseillé que nous demandions une évaluation par un médecin de la CSST afin de vérifier si les produits utilisés dans le cadre de son emploi, et ce dans les conditions d’utilisation, pouvaient être en lien avec ses problèmes de santé. Il a catégoriquement refusé cette dernière option de peur de perdre son emploi. Il a refusé que je mentionne le problème à la CSST et que je l’inscrive au dossier. Il craignait de nuire à son nouvel emploi; j’ai donc respecté sa volonté.
Il a mentionné en date du 8 juin 2004, une anxiété chronique détériorée et exacerbée par les rencontres sociales accompagnée de boule à la gorge, urgence mictionnelle, palpitations et tremblements. J’ai diagnostiqué un trouble anxieux : soit un trouble d’anxiété généralisée, soit une phobie sociale. Je l’ai référé en urologie et en psychologie. Il n’a pas rencontré l’urologue.
En date du 29-09-04, M Boivin m’a redemandé les références pour rencontrer la psychologue Sylvie Dallaire de St-Félicien. Devant la détérioration de son anxiété, il a accepté d’utiliser le traitement pharmacologique reconnu de cette condition, soit Effexor.
[…]
Le 12-01-06, M. Boivin, me fait parvenir copie d’une lettre de « réclamation du travailleur » adressée à la CSST. Je le rencontre donc à cet effet en date du 01-02-2006 pour faire une attestation médicale. Ainsi, plus de 3 ans après la première mention d’une exposition aux pesticides, M Boivin accepte l’évaluation appropriée. […]
[18] Questionné quant à savoir pourquoi il a produit sa réclamation en janvier 2006, le travailleur admet qu’il avait agi tardivement et justifie son retard du fait qu’il craignait de perdre son emploi. Questionné à nouveau pour préciser ce qui justifiait cette crainte, le travailleur demeure évasif, il réfère à l’acquisition prochaine d’une maison et l’ouverture éventuelle de son entreprise (un centre). Le travailleur déclare qu’il était animé par cette inquiétude de perdre son emploi, mais reconnaît que son employeur ne lui a jamais parlé de congédiement. Les discussions qu’il aurait eues avec celui-ci concernaient plutôt des aménagements au camion de transport qu’il proposait eu égard aux produits toxiques véhiculés. Finalement, il reconnaît que l’employeur n’a jamais eu à son égard une attitude qui aurait pu lui faire croire que son emploi était menacé.
[19] Le travailleur soutient également ne pas avoir produit sa réclamation avant janvier 2006 en raison du fait qu’il était en investigation d’un diagnostic précis qui aurait fait le lien entre ses symptômes et l’exposition à des produits toxiques.
L’AVIS DES MEMBRES
[20] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que la réclamation du travailleur est irrecevable, car il a produit sa réclamation après l’expiration du délai prévu par la loi et qu’il n’a pas soulevé de motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit disposer de la question préliminaire relativement à la production tardive de la réclamation du travailleur.
[22] Au départ, le travailleur soutient avoir contracté une maladie professionnelle par le fait ou à l’occasion du travail. Il n’est aucunement prétendu par le travailleur ni soutenu par la preuve que la lésion alléguée puisse résulter, soit d’un accident du travail, soit d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure, soit de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante.
[23] En conséquence, l’article 272 de la loi détermine qu’en présence d’une maladie professionnelle, le travailleur doit produire sa réclamation dans les six mois de la date où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une telle lésion.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[24] Il est admis par le travailleur qu’il a produit sa réclamation le 12 janvier 2006. Le tribunal doit maintenant déterminer quand le compte à rebours du délai de réclamation est enclenché.
[25] Ce délai commence à courir le 19 novembre 2002, car à cette date le travailleur établissait, de son propre aveu, un lien de causalité entre ses symptômes et l’exposition aux pesticides en milieu de travail.
[26] Il ne s’agit pas ici d’un simple soupçon ou d’une vague hypothèse discutée avec des néophytes. Au contraire, le travailleur a bénéficié d’une assistance médicale offerte, dès ce moment, par son médecin traitant. Dans le cadre de cette assistance médicale, ils ont discuté de façon spécifique des produits toxiques auxquels était exposé le travailleur.
La première mention date du 19-11-02 et concernait de la perméthrine à 55 % avec utilisation de gants, sans masque ou habits.[3]
Le médecin lui a même parlé de mesures de protection pour se prémunir des expositions nocives.
[27] L’assistance médicale du Dr Nadeau s’est poursuivie, puisque le 21 août 2003, il notait[4] que le travailleur lui avait demandé des informations concernant les insecticides qu’il utilisait.
[28] À l’été 2004, le travailleur connaît une flambée de symptômes qui le perturbent fortement. Dans son témoignage, il reconnaît de nouveau qu’il attribuait la détérioration de son état de santé à l’exposition aux pesticides. En dépit de la virulence de ses symptômes et du lien direct qu’il établit avec l’exposition aux pesticides, il tarde à produire sa réclamation.
[29] Le refus systématique du travailleur, noté par le Dr Nadeau[5] de lui transmettre les fiches signalétiques des produits toxiques auxquels il était exposé et de produire une réclamation en lien avec l’exposition à ces produits, démontre que le travailleur avait, dans le cadre d’une démarche intellectuelle, effectué un choix clair et raisonné. Ce cheminement intellectuel démontre que la maladie professionnelle alléguée a bel et bien été portée à la connaissance du travailleur au sens de l’article 272 de la loi.
[30] La réclamation du travailleur déposée le 12 janvier 2006, est manifestement produite après l’expiration du délai de six mois prévu par la loi. Le juge administratif soussigné n’ignore pas qu’un courant non négligeable de la jurisprudence de ce tribunal établit que la connaissance, telle que libellée à l’article 272 de la loi, comporte deux conditions préalables, soit la présence du diagnostic d’une pathologie et le fait que cette pathologie soit possiblement reliée au travail.
[31] Toutefois, exiger mécaniquement la présence d’un diagnostic formel, compte tenu des faits mis en preuve dans cette affaire, est excessif. Le point de départ du délai de réclamation peut s’apprécier eu égard aux faits mis en cause.[6] Le compte à rebours peut alors être déclenché lorsque l’analyse des faits pertinents, comme en l’espèce, permet de conclure que le travailleur avait, dès le 19 novembre 2002, une connaissance suffisante[7] de la situation pour revendiquer ses droits.
[32] Il serait contraire à l’esprit de la loi de repousser indûment le point de départ du délai de réclamation au moment où un diagnostic formel est établi, soit le 1er février 2006. Si ce diagnostic survient 38 mois et demi après la première rencontre avec son médecin, c’est que le travailleur a, de son propre chef et en toute connaissance de cause, tardé à produire sa réclamation. Il détenait pourtant l’information nécessaire pour faire valoir ses droits dès le 19 novembre 2002. Le fait qu’il produise sa réclamation (12 janvier 2006) avant l’obtention d’un diagnostic formel (1er février 2006) confirme cette conclusion.
[33] En l’espèce, le tribunal retient que les faits particuliers à cette affaire sont tels qu’ils permettent d’établir que le travailleur avait une connaissance suffisante pour faire valoir ses droits dès le 19 novembre 2002. D’une part, cette connaissance suffisante est acquise par le travailleur du fait qu’il est convaincu que ses symptômes sont reliés à son travail, compte tenu de ses connaissances personnelles[8]. D’autre part, la preuve est prépondérante pour établir que l’assistance médicale dont bénéficiait le travailleur a permis de porter à son attention la problématique de l’exposition aux pesticides et de satisfaire pleinement au libellé de l’article 272.
[34] Néanmoins, le tribunal peut relever le travailleur des conséquences de son défaut si celui-ci démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[35] Bien que la loi ne précise pas ce qu’est un motif raisonnable, la jurisprudence de ce tribunal[9] a défini ses contours:
[64] La notion de «motif raisonnable» est, selon la Commission des lésions professionnelles, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. La Cour d’appel du Québec dans Roy et CUM1 énonce ce qui suit :
Le motif raisonnable est un critère vaste dont l’interprétation pourra varier dans le temps, tout comme celle de la notion du bon père de famille, de l’homme prudent et diligent. Il va sans dire qu’il doit y avoir un motif raisonnable et que le tribunal ne saurait sanctionner la négligence d’une partie.
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1 [2005] C.L.P. 1066
[36] Le travailleur justifie la tardivité de la production de sa réclamation, d’une part, parce qu’il craignait de perdre son emploi et, d’autre part, parce qu’il poursuivait son investigation dans le but d’obtenir un diagnostic précis. Le tribunal considère qu’il ne s’agit pas là de motifs raisonnables justifiant de le relever des conséquences de son défaut.
[37] D’abord, la crainte soulevée par le travailleur quant à un congédiement, est purement subjective. Il reconnaît n’avoir jamais discuté avec son employeur d’une éventuelle mise à pied et il ne soulève aucun comportement de l’employeur qui aurait pu alimenter une telle crainte. Cette crainte purement subjective, aucunement justifiée par les propos ou les agissements de l’employeur, ne constitue pas un motif raisonnable au sens de la loi.
[38] Ensuite, le délai dû à une investigation poussée pour obtenir un diagnostic précis n’est pas en l’espèce un motif raisonnable. Le niveau de connaissance requis pour produire une réclamation n’est pas la certitude[10] qu’il existe un lien entre une maladie professionnelle et le travail, mais qu’il y ait un lien possible[11]. Le travailleur avait établi un tel lien le 19 novembre 2002.
[39] La contestation du travailleur est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Pierre Boivin;
DÉCLARE que le travailleur a produit sa réclamation après l’expiration du délai prévu par la loi;
DÉCLARE que le travailleur n’a démontré aucun motif raisonnable justifiant de le relever des conséquences de son défaut;
DÉCLARE irrecevable la requête du travailleur.
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Réjean Bernard |
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M. Benoît Marier |
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CABINET CONSULTATION EXPERTISE |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Bruno Cantin |
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FORTIN, CANTIN, MARCEAU, GAGNON |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001, ci-après la loi.
[2] Boileau-Beaucage et Commission scolaire Chomedy Laval, C.L.P. 16082-61-8912, 91-10-02, S. Moreau, (J3-18-01); Ostaficzuk et La Presse, [1993] C.A.L.P. 11 ; Restaurants Scott Québec ltée et Corriveau, [1993] C.A.L.P. 711 ; Guagenti et Antonio Mendolia, [1994] C.A.L.P. 1425 ; Siano et Alimentation Somerled inc., C.A.L.P. 61977-60-9408, 96-01-11, M. Zigby, (J7-12-12); Roy et Ville de Verdun, C.A.L.P. 61566-62-9408, 96-10-11, S. Di Pasquale, (J8-09-01); Whitehead et Centre hospitalier de St-Mary's, C.A.L.P. 72308-60-9508, 97-05-23, L. Thibault, requête en révision judiciaire rejetée, [1998] C.A.L.P. 465 (C.S.); Dumaresq et Cegelec Entreprises, [1997] C.A.L.P. 1379 , révision rejetée, C.L.P. 42948-62C-9207, 99-12-08, P. Perron; Tiltin et Location de camions Ryder ltée, [1997] C.A.L.P. 1648 ; English et Revenu Canada, C.L.P. 108384-72-9812, 99-07-09, M. Bélanger; Michaud et Garage René Brisson inc., C.L.P. 110550-04B-9902, 00-03-30, P. Simard, révision rejetée, 01-06-13, M. Allard.
[3] Note médicale complémentaire rédigée par le Dr Nadeau et datée du 16 septembre 2006.
[4] Idem.
[5] Lettre du Dr Nadeau datée du 25 mai 2006 et adressée à un collègue.
[6] C.L.P. 215125-09-0308, 19 novembre 2004, G. Tardif;
Viger et C.H.U.Q., C.L.P. 215083-31-0308, 29 janvier 2004, M. Beaudoin.
[7] Viger et C.H.U.Q., C.L.P. 215083-31-0308, 29 janvier 2004, M. Beaudoin.
[8] Beaulieu et Alcoa, C.L.P. 215125-09-0308, 19 novembre 2004, G. Tardif;
Adams et Hôpital Douglas, C.L.P. 230180-71-0403, 07-01-04, Y. Lemire, révision rejetée, 08-01-09, S. Di Pasquale
[9] Bolduc et Manufacturiers Ste-Clotilde inc., [1993] C.A.L.P. 1974
[10] Roy et Alcatel Canada inc., C.L.P. 129915-31-0001, 01-03-29, P. Simard;
[11] Boileau-Beaucage et Commission scolaire Chomedey Laval, C.L.P. 16082-61-8912, 91-10-02, S. Moreau, (J3-18-01);
Colarosa et Chemins de fer nationaux, [1994] C.A.L.P. 1688 ;
Éthier et Carrières Lagacé, [1997] C.A.L.P. 1282 ;
Lapointe et Bétonnière Crête inc., C.L.P. 94247-04-9802, 98-06-02, M. Carignan;
Services Drummondville inc. et St-Pierre, C.L.P. 112519-04B-9903, 01-01-11, R. Savard;
Fortin et Centre Le Jeannois, C.L.P. 124900-02-9910, 01-02-28, C. Bérubé;
Drapeau et Bertrand Degré inc., C.L.P. 149303-05-0010, 01-03-15, M.-C. Gagnon;
Hamel et Provigo, Division Montréal Détail, C.L.P. 133873-04B-0003, 01-06-21, J.-M. Laliberté.
AVIS :
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