Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Québec (Procureure générale) c. E.D.

2016 QCCA 536

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-09-008357-144

(100-17-001380-130) (100-17-001381-138)

 

DATE :

 30 MARS 2016

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

BENOÎT MORIN, J.C.A.

JEAN BOUCHARD, J.C.A.

 

 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

APPELANTE - Mise en cause

c.

 

E... D...

J... DE...

INTIMÉS - Requérants

et

BARREAU DU QUÉBEC

MIS EN CAUSE - Intervenant

et

C... B...

MIS EN CAUSE - Mis en cause

et

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC

MIS EN CAUSE - Intimé

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 15 mai 2014 par la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable Claude Henri Gendreau), qui a accueilli les requêtes en révision judiciaire des intimés et déclaré irrecevables et nulles les requêtes en révision déposées au nom du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale suivant l’article 154 de la Loi sur la justice administrative.

[2]           Pour les motifs du juge Morin, auxquels souscrivent les juges Bich et Bouchard, LA COUR :

[3]           accueille l’appel, avec frais de justice contre les intimés et le mis en cause Barreau du Québec, tant en première instance qu’en appel;

[4]           Infirme le jugement de première instance;

[5]           Rejette les requêtes en révision judiciaire présentées par les intimés devant la Cour supérieure à l’égard des dossiers SAS-Q-147099-0806 et SAS-Q-126597-0605/SAS-Q-128187-0607;

[6]           RETOURNE le dossier au Tribunal administratif du Québec pour qu’une audience soit fixée pour statuer sur les requêtes en révision qui ont été présentées par le représentant du Ministre en vertu de l’article 154 LJA.

 

 

 

 

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

 

 

 

 

 

BENOÎT MORIN, J.C.A.

 

 

 

 

 

JEAN BOUCHARD, J.C.A.

 

Me Alexandre Ouellet

Lavoie, Rousseau (Justice - Québec)

Pour l’appelante

 

Me Corinne Lestage

Michaud, Joncas, Bousquet, Fortin et Lestage, avocats

Pour E... D..., J... De... et C... B...

 

Me Gaston Gauthier

Pour le Barreau du Québec

 

Date d’audience :

10 mars 2016


 

 

MOTIFS DU JUGE MORIN

 

 

[7]           L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 15 mai 2014 par la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable Claude Henri Gendreau)[1], qui a accueilli les requêtes en révision judiciaire des intimés et déclaré irrecevables et nulles les requêtes en révision déposées au nom du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale suivant l’article 154 de la Loi sur la justice administrative[2] (ci-après, « LJA »).

[8]           Cet article est rédigé de la façon suivante :

154. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu'il a rendue:

 

 1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

 2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

 3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision ne peut être révisée ou révoquée par les membres qui l'ont rendue.

154. The Tribunal, on an application, may review or revoke any decision it has made

 

 (1) where a new fact is discovered which, had it been known in time, could have warranted a different decision;

 

 (2) where a party, owing to reasons considered sufficient, could not be heard;

 

 (3) where a substantive or procedural defect is of a nature likely to invalidate the decision.

 

In the case described in subparagraph 3, the decision may not be reviewed or revoked by the members having made the decision.

[9]           Essentiellement, la Cour doit déterminer si le représentant non-avocat du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après, « le Ministre ») est autorisé à préparer et à signer l’acte destiné à saisir la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec (ci-après, « le TAQ ») de la demande de révision prévue par cette disposition.

FAITS ET CONTEXTE PROCÉDURAL

[10]        Le TAQ a rendu d’abord deux décisions concernant les dossiers de Sécurité du revenu des intimés, E... D... (SAS-Q-147099-0806[3]) et J... De... (SAS-Q-126597-0605/SAS-Q-128187-0607[4]). Le 18 janvier 2011, le TAQ accueille le recours d’E... D... et déclare non fondée la diminution de son aide financière[5]. Le 15 février 2011, il infirme les décisions du Ministre d’annuler l’aide financière de J... De... au motif de vie maritale non déclarée et de lui réclamer une somme de 11 566,86 $[6].

[11]        Le 4 mars et le 31 mai 2011, le Ministre demande la révision administrative de ces décisions en vertu de l'article 154 LJA[7]. Le 14 octobre 2011, les intimés déposent des requêtes en irrecevabilité au motif que les procédures du Ministre ont été rédigées et signées par un représentant qui n'est pas un avocat en exercice inscrit au tableau de l'Ordre du Barreau du Québec[8]. Ils font valoir, tout comme le Barreau du Québec qui s’est impliqué dans le dossier[9], que l'article 102 LJA permet au Ministre de se faire représenter par une personne de son choix devant le TAQ, section des affaires sociales, exclusivement lorsqu'il s'agit de « plaider et agir ».

[12]        Le TAQ, dans ses décisions du 15 janvier 2013, rejette les requêtes en irrecevabilité des intimés[10].

[13]        Le 12 février 2013, les intimés introduisent leurs requêtes en révision judiciaire en Cour supérieure.

[14]        Le jugement dont appel est rendu le 15 mai 2014.

[15]        L’appelante dépose sa requête pour permission d’appeler de ce jugement le 9 juin 2014 et cette requête est accueillie le 24 juillet 2014[11].

CADRE LÉGISLATIF

[16]        D’abord, il convient de reproduire certaines dispositions de la Loi sur la justice administrative et de la Loi sur le Barreau qui sont pertinentes à la résolution du présent litige et à la compréhension des décisions des différentes instances :

Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J-3

102. Les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix devant la section des affaires sociales, s'il s'agit d'un recours portant sur l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, d'un recours formé en vertu de l'article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou d'un recours formé en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7); néanmoins le professionnel radié, déclaré inhabile à exercer sa profession ou dont le droit d'exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu en application du Code des professions(chapitre C-26) ou d'une loi professionnelle ne peut agir comme représentant.

 

Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale ou un organisme qui est son délégataire dans l'application de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) peut se faire représenter par une personne de son choix devant la section des affaires sociales, s'il s'agit d'un recours exercé en vertu de cette loi ou de la présente loi en matière de sécurité ou soutien du revenu, d'aide et d'allocations sociales.

 

Le requérant peut, devant la section des affaires sociales s'il s'agit d'un recours en matière d'immigration, se faire représenter par un parent ou par un organisme sans but lucratif voué à la défense ou aux intérêts des immigrants, s'il ne peut se présenter lui-même du fait qu'il ne se trouve pas au Québec. Dans ce dernier cas, le mandataire doit fournir au Tribunal un mandat écrit, signé par la personne qu'il représente, indiquant la gratuité du mandat.

102. The parties may be represented by the person of their choice before the social affairs division, in the case of a proceeding pertaining to compensation for rescuers and victims of crime, a proceeding under section 65 of the Workmen's Compensation Act (chapter A-3) or a proceeding under section 12 of the Act respecting indemnities for victims of asbestosis and silicosis in mines and quarries (chapter I-7); however, a professional who has been removed from the roll or declared disqualified to practise, or whose right to engage in professional activities has been restricted or suspended in accordance with the Professional Code (chapter C-26) or any legislation governing a profession may not act as a representative.

 

The Minister of Employment and Social Solidarity or a body which is the Minister's delegatee for the purposes of the Individual and Family Assistance Act (chapter A-13.1.1) may be represented by the person of his or its choice before the social affairs division in the case of a proceeding brought under that Act or this Act in a matter of income security or support or social aid and allowances.

 

The applicant may, before the social affairs division in the case of a proceeding in a matter of immigration, be represented by a relative or by a non-profit organization devoted to the defense or interests of immigrants, if he is unable to be present himself by reason of absence from Québec. In the latter case, the mandatary must provide the Tribunal with a mandate in writing, signed by the person represented, indicating the gratuitous nature of the mandate.

Loi sur le Barreau, RLRQ, c. B-1

128. 1. Sont du ressort exclusif de l'avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d'autrui:

 

a)  donner des consultations et avis d'ordre juridique;

 

b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;

 

[…]

 

 2. Sont du ressort exclusif de l'avocat en exercice et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d'autrui:

 

a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant :

 

[…]

 

5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s'agit pour le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l'application de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;

 

[…]

 

129. Aucune des dispositions de l'article 128 ne limite ou restreint :

 

[…]

 

 b) les droits spécifiquement définis et donnés à toute personne par toute loi d'ordre public ou privé;

 

 […]

 128. (1) The following acts, performed for others, shall be the exclusive prerogative of the practising advocate or solicitor:

 

(a)  to give legal advice and consultations on legal matters;

 

(b)  to prepare and draw up a notice, motion, proceeding or other similar document intended for use in a case before the courts;

 

 

[…]

 

 (2) The following acts, performed for others, shall be the exclusive prerogative of the practising advocate and not of the solicitor:

 

(a)  to plead or act before any tribunal, except before:

 

[…]

 

(5)  the social affairs division of the Administrative Tribunal of Québec, to the extent that the Minister of Employment and Social Solidarity or a body which is his delegatee as regards the application of the Individual and Family Assistance Act (chapter A-13.1.1) is to be represented to plead or act in his or its name;

 

[…]

 

129. None of the provisions of section 128 shall limit or restrict :

 

[…]

 

 (b) the rights specifically defined and granted to any person by any public or private law;

 

[…]

DÉCISIONS DU TAQ DU 15 JANVIER 2013

[17]        Le TAQ rend d’abord la décision D..., puis il y réfère lorsqu’il rend sa décision dans le dossier De.... Je référerai donc principalement à la décision D....

[18]        Le TAQ conclut que le représentant du Ministre possédait non seulement le pouvoir de plaider, mais aussi celui de préparer, de rédiger et de signer des procédures. Il estime que l'ajout du mot « agir » à l'article 128 de la Loi sur le Barreau[12] (ci-après, « LB ») a élargi les pouvoirs du représentant non-avocat du Ministre[13]. Par ailleurs, le TAQ constate que le libellé de l’article 102 LJA et celui du sous-paragraphe 128 (2) a) 5° LB sont différents. L’article 102 LJA doit donc s’interpréter à la lumière de l’article 129 LB et recevoir une interprétation large[14].

JUGEMENT PORTÉ EN APPEL

[19]        Le juge de la Cour supérieure détermine que, compte tenu de la question en litige, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte[15].

[20]        D’abord, il rappelle que le recours devant les tribunaux comporte deux séquences : d'une part, la préparation, la rédaction, la signature et le dépôt de la procédure écrite, prévus au paragraphe 128 (1) LB, et, d'autre part, le fait de « plaider ou agir devant tout tribunal », prévu au paragraphe 128 (2) de cette loi. Lorsque l'article 102 LJA autorise le Ministre à se faire représenter, cette exception, qui doit s'interpréter restrictivement, ne peut s'appliquer qu'au pouvoir de plaider ou d'agir devant le TAQ, section des affaires sociales, énoncé au sous-paragraphe 128 (2) a)[16] LB.

[21]        Le juge retient que les exceptions prévues au paragraphe 128 (2) LB ne visent que les actes posés devant les tribunaux, soit, dans la présente affaire, « plaider ou agir devant la section des affaires sociales du TAQ »[17]. Il explique que si le mot « agir » signifiait « rédiger des procédures », le législateur n'aurait pas écrit « agir devant tout tribunal ». Ainsi, s'il voulait, par le paragraphe 128 (2), donner au mot « agir » le sens de « préparer et rédiger une requête », il aurait utilisé les mêmes mots qu'il a utilisés au paragraphe 128 (1)[18].

[22]        En l’espèce, le seul droit spécifique accordé au Ministre est de se faire représenter par une personne qui n’est pas avocat pour « plaider ou agir devant la section des affaires sociales du TAQ ». La personne ainsi désignée par le Ministre doit faire ses observations en fonction et dans le cadre des procédures préparées et rédigées par un avocat ou un conseiller en loi, ce qui en assure un cadre juridique[19].

[23]        Le tribunal considère que les procédures entreprises le 4 mars et le 31 mai 2011 sont viciées ab initio et que le remède approprié est d'annuler les deux décisions soumises à la révision judiciaire, d'autant plus que le Ministre doit agir dans l'intérêt public et le respect des lois d'ordre public[20]. Les requêtes en révision judiciaire introduites le 12 février 2013 par les intimés sont donc accueillies et les requêtes en révision déposées par le Ministre en vertu de l'article 154 LJA sont déclarées irrecevables et nulles[21].

QUESTIONS EN LITIGE

[24]        Dans un souci de commodité, j’ai reformulé les questions en litige soulevées par l’appelante :

1)         Quelle est la norme de contrôle applicable?

2)         Le représentant du Ministre peut-il légalement préparer et rédiger des procédures pour le compte du Ministre?

3)         Si non, quel est le remède approprié?

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET ANALYSE

1)         Quelle est la norme de contrôle applicable?

Prétentions de l’appelante

[25]        L’appelante soutient que la norme de contrôle n’est pas celle de la décision correcte, mais plutôt celle de la décision raisonnable. En effet, elle souligne que le TAQ devait interpréter une disposition au cœur de sa propre loi constitutive (102 LJA). Aussi, le TAQ bénéficie d’une clause privative complète (158 LJA). Par ailleurs, elle souligne que le TAQ a une connaissance approfondie de la question de la représentation d’autrui et, par le fait même, de l’interprétation des articles 128 et 129 LB.

Prétentions des intimés et du mis en cause C... B...

[26]        Les intimés rappellent que la question à trancher est celle de la représentation d’autrui devant les tribunaux et que la jurisprudence a statué que la norme applicable dans un tel cas est celle de la décision correcte. Même sans jurisprudence à l’appui, il faudrait conclure que la norme de la décision correcte doit s’appliquer. En effet, les articles 128 et 129 LB sont d’ordre public et leur interprétation ne relève pas de la compétence du TAQ et n’est pas liée étroitement à ses fonctions.

Prétentions du mis en cause Barreau du Québec

[27]        Le mis en cause soutient que la norme de la décision correcte doit être appliquée suivant les enseignements de l’arrêt Dunsmuir. Il souligne que l’appelante invoque des décisions du TAQ pour démontrer que le TAQ statue depuis plusieurs années sur l’interprétation de la Loi sur le Barreau. Or, cette preuve n’a pas été soumise devant la Cour supérieure et elle ne satisfait pas aux critères de l’article 509 C.p.c.

Analyse

[28]        Ultimement, le TAQ devait interpréter le terme « représenter » de l’article 102 LJA pour ensuite déterminer si cette disposition entre dans le cadre des articles 128 et 129 LB qui créent certaines exceptions aux actes qui sont réservés exclusivement à l’avocat en exercice (ou au conseiller en loi en ce qui concerne la première catégorie d’actes visés au paragraphe 128 (1) LB). C’est dans cette optique qu’il faut déterminer la norme de contrôle applicable à sa décision. La Cour suprême, dans l’arrêt Dunsmuir, enseigne comment déterminer la bonne norme de contrôle[22] :

[54] La jurisprudence actuelle peut être mise à contribution pour déterminer quelles questions emportent l’application de la norme de la raisonnabilité. Lorsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise : Société Radio - Canada c. Canada (Conseil des relations du travail), [1995] 1 R.C.S. 157, par. 48; Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487, par. 39. Elle peut également s’imposer lorsque le tribunal administratif a acquis une expertise dans l’application d’une règle générale de common law ou de droit civil dans son domaine spécialisé : Toronto (Ville) c. S.C.F.P., par. 72. L’arbitrage en droit du travail demeure un domaine où cette approche se révèle particulièrement indiquée. La jurisprudence a considérablement évolué depuis l’arrêt McLeod c. Egan, [1975] 1 R.C.S. 517, et la Cour s’est dissociée de la position stricte qu’elle y avait adoptée. Dans cette affaire, la Cour avait statué que l’interprétation, par un décideur administratif, d’une autre loi que celle qui le constitue est toujours susceptible d’annulation par voie de contrôle judiciaire.

[55] Les éléments suivants permettent de conclure qu’il y a lieu de déférer à la décision et d’appliquer la norme de la raisonnabilité :

·      Une clause privative : elle traduit la volonté du législateur que la décision fasse l’objet de déférence.

 ·      Un régime administratif distinct et particulier dans le cadre duquel le décideur possède une expertise spéciale (p. ex., les relations de travail).

 ·      La nature de la question de droit.  Celle qui revêt « une importance capitale pour le système juridique [et qui est] étrangère au domaine d’expertise » du décideur administratif appelle toujours la norme de la décision correcte (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., par. 62).  Par contre, la question de droit qui n’a pas cette importance peut justifier l’application de la norme de la raisonnabilité lorsque sont réunis les deux éléments précédents.

[56] Dans le cas où, ensemble, ces facteurs militent en faveur de la norme de la raisonnabilité, il convient de déférer à la décision en faisant preuve à son endroit du respect mentionné précédemment. Il n’y a rien d’incohérent dans le fait de trancher certaines questions de droit au regard du caractère raisonnable. Il s’agit simplement de confirmer ou non la décision en manifestant la déférence voulue à l’égard de l’arbitre, compte tenu des éléments indiqués.

[29]        Je suis d’avis que le juge de la Cour supérieure a erré en appliquant la norme de la décision correcte.

[30]        Les intimés se fondent sur la décision Harvey c. Guerreiro[23] rendue en 2005 par la Cour du Québec qui a déterminé que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte lorsque cette cour siège en appel d’une décision de la Régie du logement interprétant le paragraphe 128 (2) LB. Il ne s’agit pas selon moi d’un précédent suffisant pour permettre de déterminer la norme de contrôle à appliquer. En effet, cette décision a été rendue avant l’arrêt Dunsmuir, il s’agit d’un jugement isolé de la Cour du Québec et la question se posait suivant la Loi sur la Régie du logement[24]. Il convient donc d’analyser d’autres éléments pour qualifier la norme de contrôle.

[31]        D’abord, soulignons que le TAQ bénéficie d’une clause privative prévue à l’article 158 LJA. Ensuite, il convient de rappeler que le TAQ a une compétence exclusive en matière d’aide sociale quant aux litiges mus entre les administrés et l’État[25]. En outre, le TAQ a, en vertu de l’article 15 LJA, « le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence ».

[32]        Dans l’affaire qui nous occupe, l’interprétation du deuxième alinéa de l’article 102 LJA me semble une question de droit nécessaire à l’exercice de la compétence du TAQ. Il est vrai que le TAQ doit l’interpréter en ayant en tête la Loi sur le Barreau, mais il n’en demeure pas moins que, dans l’exercice de sa compétence, il doit déterminer si le terme « représenter » de l’article 102 LJA inclut la préparation et la signature d’une requête en révision régie par l’article 154 de cette même loi. Sur ce point, la Cour suprême rappelle que ce n’est pas parce qu’un tribunal administratif interprète une loi qui n’est pas sa loi constitutive qu’il faut appliquer la norme de la décision correcte[26] :

[26][…] De plus, la Cour a affirmé à maintes reprises que la norme de la décision raisonnable s’applique en général lorsqu’un tribunal administratif interprète sa loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat (voir, p. ex., Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 54; Smith c. Alliance Pipeline Ltd., [2011] 1 R.C.S. 160, par. 28). Le Ministère concède ce point, mais soutient que, comme la Commissaire a également interprété la Loi Christopher, laquelle n’est pas sa loi constitutive, la norme de la décision correcte devrait plutôt s’appliquer.

[27] Nous ne sommes pas de cet avis. La Commissaire était contrainte d’interpréter la Loi Christopher afin d’appliquer la LAIPVP. Elle devait interpréter la Loi Christopher dans le but précis de déterminer si celle-ci renferme, aux termes de l’art. 67 de la LAIPVP, une « disposition [...] expresse » qui « traite du caractère confidentiel » et qui prévoit qu’elle l’emporte sur la LAIPVP. Cette tâche était intimement liée aux fonctions essentielles que lui conférait la LAIPVP en matière d’accès à l’information et de protection de la vie privée et supposait qu’elle interprète des dispositions de la Loi Christopher « étroitement liées » à ses fonctions. En conséquence, la norme de la décision raisonnable s’applique.

[33]        En d’autres termes, depuis l’arrêt Dunsmuir, pour que s’applique la norme de la décision correcte, la question doit non seulement revêtir une importance capitale pour le système juridique, mais elle doit aussi être étrangère au domaine d’expertise du décideur[27]. C’est la règle qu’a réitérée tout récemment la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval[28].

[34]        La question à laquelle le TAQ devait répondre n’est pas une question de droit générale d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère à son domaine d’expertise. En effet, l’interprétation de l’article 102 LJA aura un effet restreint en ce qu’elle vise uniquement le droit du Ministre de se faire représenter devant la section des affaires sociales du TAQ. C’est pour appuyer cette interprétation qu’il faut faire appel aux articles 128 et 129 LB. Les règles générales de la représentation d’autrui devant les tribunaux demeurent les mêmes et ne seront pas chamboulées par l’interprétation de l’article 102 LJA dans le contexte précis que l’on connaît.

[35]        Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis qu’il faut appliquer la norme de la raisonnabilité à la décision du TAQ. Comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir, cette norme commande une grande déférence sans toutefois faire obstacle à toute intervention des cours de justice :

[46] En quoi consiste cette nouvelle norme de la raisonnabilité? Bien que la raisonnabilité figure parmi les notions juridiques les plus usitées, elle est l’une des plus complexes. La question de ce qui est raisonnable, de la raisonnabilité ou de la rationalité nous interpelle dans tous les domaines du droit. Mais qu’est-ce qu’une décision raisonnable? Comment la cour de révision reconnaît-elle une décision déraisonnable dans le contexte du droit administratif et, plus particulièrement, dans celui du contrôle judiciaire?

[47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.[29]

[36]        La Cour suprême précise que la déférence inhérente à la norme de la raisonnabilité implique que la cour de révision doit respecter le processus décisionnel au regard du droit et des faits et tenir dûment compte des conclusions du décideur administratif[30].

[37]        S’inspirant des enseignements de la Cour suprême dans les arrêts Dunsmuir[31] et Khosa[32], le juge Morissette rappelle que « la cour chargée de la révision judiciaire ne peut substituer la solution qu’elle juge elle-même appropriée à celle qui a été retenue, mais doit plutôt déterminer si la solution retenue fait partie des “issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit” »[33].

[38]        Comme le rappelait la Cour dans l’arrêt Commission de la construction du Québec c. Bergeries du Fjord inc., la solution du litige en matière de révision judiciaire ne réside pas dans la recherche de l’interprétation la plus acceptable :

[26]           On peut concéder que chacune de ces interprétations a ses vertus et ses défauts, ses forces et ses faiblesses. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'elles sont toutes les deux raisonnables. Or, cela étant, le litige se trouve dès lors réglé : vu la norme de révision applicable, l'interprétation avalisée par la Cour supérieure doit céder le pas à celle qu'a adoptée la CRT, organisme expert en la matière. Comme le soulignent les juges Bastarache et LeBel dans l'arrêt Dunsmuir, certaines questions n'appellent pas qu'une seule réponse et il revient alors au décideur administratif « d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables » (paragr. 47).

[27]           Sans doute peut-on reconnaître que la décision de la CRT n'est pas parfaite et sans doute peut-elle porter à discussion : ce n'est toutefois pas là la norme de révision applicable. De l'avis de la Cour, non seulement répond-elle aux exigences de transparence et d'intelligibilité qui s'imposent dans l'application de la norme de la raisonnabilité, mais elle répond aux exigences de justification qui s'imposent également. Elle propose en définitive une interprétation qui fait partie des issues possibles acceptables dans le contexte.[34]

[39]        En l’espèce, je suis d’avis que le juge de première instance a erré en écartant l’interprétation du TAQ pour y substituer celle qu’il estime préférable. En effet, comme je le démontrerai à la question suivante, l’interprétation retenue par le TAQ répond aux normes de transparence, d‘intelligibilité et de justification qui s’imposent.

2)         Le représentant du Ministre peut-il légalement préparer et rédiger des procédures pour le compte du Ministre?

Prétentions de l’appelante

[40]        En supposant que la norme soit celle de la décision correcte, l’appelante fait valoir que l’interprétation donnée par le TAQ est la bonne alors que celle retenue par la Cour supérieure est erronée en droit. Elle souligne que la seule méthode d’interprétation des lois est la méthode contextuelle moderne. Elle mentionne que le juge de la Cour supérieure a plutôt interprété l’article 128 restrictivement et de façon littérale en vidant les articles 102 LJA et 129 LB de leur sens. Selon elle, l’expression « se faire représenter » au deuxième alinéa de l’article 102 LJA doit être interprétée de façon libérale. En effet, les exceptions aux monopoles professionnels créés par des lois d’ordre public doivent recevoir une interprétation large et libérale[35].

[41]        Elle argue que la distinction entre les deux paragraphes de l’article 128 LB ne signifie pas que le non-avocat ne peut pas représenter autrui par écrit devant les tribunaux mentionnés au sous-paragraphe 128 (2) a). Le représentant du Ministre doit, au sens de l’article 102 LJA, pouvoir agir tant à l’audition qu’à l’étape préliminaire qu’est la rédaction des procédures.

[42]        Également, l’analyse de l’historique législatif permet de conclure que le législateur, en ajoutant le mot « agir », a voulu élargir les actes que peuvent accomplir les non-avocats. Elle ajoute que le principe de cohérence des lois fait en sorte que le mot « représenter » doive être interprété de la même façon que dans le Code de procédure civile ou dans la Loi sur le notariat. Les mots « agir » et « représenter » incluent nécessairement la rédaction de procédures.

[43]        Finalement, l’appelante plaide que le paragraphe 129 b) LB renvoie à l’article 102 LJA de façon à écarter toute ambigüité quant à l’interprétation à donner au sous-paragraphe 128 (2) a) LB et à l’article 102 LJA.

Prétentions des intimés et du mis en cause C... B...

[44]        Selon eux, le juge a correctement interprété les dispositions en cause. Il est reconnu qu’il faut distinguer la représentation orale et la représentation écrite. Suivant cette distinction, l’article 102 LJA permet au Ministre d’être représenté au sens de plaider ou d’agir, mais non pour la préparation et la rédaction des documents.

[45]        Le terme « agir » fait encore partie de la représentation orale et vient donc élargir les actes permis par le non-avocat. Ces actes vont au-delà de la simple plaidoirie, il est permis d’interroger, contre-interroger, demander une remise, etc. Toutefois, cette énumération ne comprend pas la représentation écrite (préparation et rédaction de procédure).

[46]        Ils soulignent finalement que, lors de l’entrée en vigueur de la LJA, la LB a été modifiée afin d’uniformiser le cadre législatif. Seul le paragraphe 2 de l’article 128 LB a été modifié. Le législateur n’a pas modifié le paragraphe 1. Ce faisant, il ne souhaitait manifestement pas inclure à la représentation orale la préparation et la rédaction de documents.

Prétentions du mis en cause Barreau du Québec

[47]        Le mis en cause prétend que le juge ne commet aucune erreur en se conformant aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Fortin c. Chrétien[36]. Les mots « représenter » ou « agir » n’incluent pas le fait de préparer et rédiger des procédures pour autrui. Il s’agit de deux étapes distinctes. Selon lui, l’article 102 LJA ne permet que la représentation devant le TAQ pour plaider ou agir, c’est-à-dire la représentation orale, mais ne permet pas la préparation et la rédaction des documents qui sont destinés à y servir.

[48]        En outre, l’article 61 C.p.c. doit se lire de concert avec le paragraphe 128 (1) LB. Il est interdit pour un non-avocat de préparer et rédiger des procédures pour autrui, mais il est possible de le faire pour soi-même.

[49]        Selon le mis en cause, il faut accorder une importance certaine au fait que le législateur a séparé en deux paragraphes l’article 128 LB et que seul le sous-paragraphe 128 (2) a) prévoit des exceptions. Il faut interpréter 129 LB de manière à préserver le sens et l’effet utile de 128 LB. Aussi, l’historique législatif appuie les conclusions du juge de la Cour supérieure.

[50]        Le mis en cause admet que la Cour d’appel a mentionné à plusieurs reprises que les exceptions aux monopoles professionnels doivent recevoir une interprétation large et libérale. Il estime toutefois qu’il est temps d’écarter cette règle d’interprétation restrictive des lois professionnelles. L’objet de ces lois, soit la protection du public et non celle des professionnels, requiert une interprétation large et libérale (art. 41 Loi d’interprétation). Par conséquent, il faut interpréter restrictivement les exceptions à ces règles.

Analyse

Principes généraux d’interprétation

[51]        D’abord, soulignons qu’il faut interpréter l’article 102 LJA en tenant compte de ce qu’il s’agit d’une loi d’intérêt public. En effet, le TAQ a été créé pour faciliter l’accès à la justice administrative, tout en offrant des garanties d’impartialité dans des litiges qui opposent l’État aux administrés. La disposition introductive de la LJA prévoit en effet que « [l]a présente loi a pour objet d'affirmer la spécificité de la justice administrative et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité, de même que d'assurer le respect des droits fondamentaux des administrés »[37].

[52]        L’interprétation de toute disposition législative doit obéir à la règle énoncée à l’article 41 de la Loi d’interprétation[38] :

41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.

 

Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.

41. Every provision of an Act is deemed to be enacted for the recognition of rights, the imposition of obligations or the furtherance of the exercise of rights, or for the remedying of some injustice or the securing of some benefit.

 

Such statute shall receive such fair, large and liberal construction as will ensure the attainment of its object and the carrying out of its provisions, according to their true intent, meaning and spirit.

[53]        À ce premier impératif s’ajoute l'obligation d'interpréter la loi d'une manière qui respecte à la fois son texte et son contexte. Plus exactement, comme l'écrivait encore récemment le juge Cromwell dans Thibodeau c. Air Canada[39], « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, son objet et l’intention du législateur ».

[54]        Pour bien interpréter la signification du verbe « représenter » à l’article 102 LJA, il faudra se rapporter aux dispositions pertinentes de la Loi sur le Barreau. Notons qu’il faut interpréter largement les exceptions aux lois qui créent des monopoles professionnels comme celle-ci, tout en s’assurant de la protection du public[40].

[55]        Le Barreau plaide qu’il faut écarter cette tendance jurisprudentielle d’interprétation des lois créant des monopoles professionnels comme la Loi sur le Barreau. Il est vrai que le but de ces lois est avant tout la protection du public[41]; or, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, on ne parle pas du public en général, mais bien du droit du ministre de l’Emploi et de la Solidarité (qui est loin d’être vulnérable) de se faire représenter par une personne qui n’est pas avocat.

[56]        Pour ces raisons, je suis d’avis que nous devons interpréter largement l’article 102 LJA qui fait partie d’une loi d’intérêt public ainsi que, de façon accessoire, les exceptions contenues à l’article 128 LB qui permettent à des non-avocats de poser certains gestes.

[57]        C’est en gardant en tête ces principes que j’interpréterai l’article 102 LJA et plus spécifiquement le verbe « représenter » qu’on retrouve à son deuxième alinéa.

Précision

[58]        Pour bien interpréter la portée de l’article 102 LJA et bien cerner la volonté du législateur, il est utile de mentionner que les « procédures » qui doivent être rédigées dans le cadre des recours devant la section des affaires sociales se limitent souvent à des formulaires comme en témoigne cet extrait d’une décision de la Cour supérieure[42] :

[90]         Examinant les fonctions de représentants devant le TAQ, Me Verdone souligne que les représentants devant le TAQ plaident et agissent devant ce tribunal en vertu des dispositions d'exception de la Loi sur le Barreau et de l'article 62 de la Loi sur la justice administrative.

[91]         En agissant devant le TAQ, les mis en cause représentants sont appelés à rédiger des "procédures".

[92]         Il ne s'agit pas de rédiger de longues déclarations, défenses ou autres types de procédures que les avocats rédigent régulièrement.

[93]         Ces procédures ont été énumérées dans la requête introductive d'instance ainsi que dans le jugement et nous pouvons constater qu'il s'agit de procédures qu'il y a lieu de qualifier de "mineures", telles des demandes de remise ou des requêtes en irrecevabilité qui peuvent être aussi bien plaidées oralement que par écrit.

[59]        Cependant, en l’espèce, il s’agit d’une requête en révision en bonne et due forme qui a été rédigée par Yves Riffou, le représentant non-avocat du Ministre[43].

Définitions

[60]        Pour bien interpréter l’article 102 LJA, il convient de recourir aux définitions contenues dans différents dictionnaires pour les termes « représenter », « plaider » et « agir » :

« Représenter »

Larousse[44] :    Fait pour une personne (le représentant) d'agir d'une manière légale, conventionnelle ou judiciaire pour le compte d'une autre (le représenté).
Avoir reçu mandat pour agir au nom de quelqu'un, d'un groupe, défendre ses intérêts.

Cornu[45] :         2. Remplacer une personne dans l’exercice de ses droits.

Reid[46] :            Accomplir un acte au nom, à la place et pour le compte d'une autre personne.

« Plaider »

Larousse[47] :    Défendre oralement une cause, une partie devant une juridiction; soutenir un procès.

Petit Robert[48] : I.  V. intr.  1.  Soutenir ou contester qqch. en justice. Personne qui plaide. plaideur. Plaider contre qqn, lui intenter un procès. 2.  Défendre une cause devant les juges. Droit de plaider et consulter des avocats. Avocat qui plaide pour son client, contre la partie adverse. plaidoirie.

II.  V. tr. 1.  Défendre (une cause) en justice. Avocat qui plaide la cause d'un accusé. 2.  Soutenir, faire valoir dans une plaidoirie.

Reid[49] :            1. Assurer la représentation d'une partie lors d'un procès. 2. Faire une plaidoirie, après la clôture de l'enquête. 3. Soumettre un argument en justice.

Cornu[50] :         1. Intenter ou soutenir un procès; pour une partie, être en procès. 2. Exposer oralement l’une des thèses en présence à la barre d’un tribunal; faire une plaidoirie. 3. Par ext., assumer, sous tous ses aspects, la défense en justice des intérêts de qqn (consultation, conclusions, plaidoiries, etc. ).

« Agir »

Petit Robert[51] :            I.  V. intr. 1.  Poursuivre (en justice). Agir par voie de requête, d'assignation.

Reid[52] :            Agir (en justice) (v.intr.)

Voir actionner, ester (en justice), intenter (une action).

Cornu[53] :         Agir (en justice).

1. Prendre l’initiative de former une demande en justice, plus spéc. la demande initiale, comme demandeur principal. 2. Se manifester en justice pour faire valoir une prétention (principale ou incidente), soit comme demandeur, soit comme défendeur, aussi bien en première instance que pour exercer un recours (interjeter appel, etc.).

Historique législatif

[61]        Je reprendrai certains éléments de l’historique législatif qui me semblent utiles à la résolution du présent litige. Je les exposerai de façon chronologique, puis je tenterai d’en extraire l’intention véritable du législateur.

[62]        L’article 128 LB a été modifié en 1973 afin d’ajouter les mots « ou agir » après le mot « plaider » à la première ligne du sous-paragraphe a du deuxième paragraphe[54].

[63]        Le 20 juin 1984, l’article 128 LB et l’article 38 de la Loi sur la Commission des affaires sociales[55] (le prédécesseur de l’article 102 LJA) ont été modifiés de façon concordante afin de prévoir le pouvoir du Ministre de se faire représenter devant la Commission des affaires sociales par des personnes qui ne sont pas nécessairement membres du Barreau[56] :

Loi sur le Barreau

[…]

49. L’article 128 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin du sous-paragraphe a du paragraphe 2, des sous-paragraphes suivants :

            « 5° la division de l’aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu, ou pour un organisme qui a conclu un accord conformément à l’article 35 de la Loi sur l’aide sociale (L.R.Q., chapitre A-16), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom; »;

[…]

Loi sur la Commission des affaires sociales

51. L’article 38 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34) est modifié par l’Addition, à la fin, de l’alinéa suivant :

            «  Lors de l'enquête et de l'audition devant la division de l'aide et des allocations sociales, le ministre de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu, ou un organisme qui a conclu un accord conformément à l’Article 35 de la Loi sur l’aide sociale, a le droit de se faire représenter, pour plaider ou agir en son nom, par une personne de son choix. »

[64]        Il ressort des débats parlementaires que le but de ces dispositions est d’éviter de trop judiciariser ces commissions qui se veulent plus souples[57] :

Ceci nous permet aussi de maintenir un autre principe qu'on a voulu avoir en instaurant un certain nombre de commissions, comme la Commission des affaires sociales, pour faire en sorte qu'on évite de judiciariser trop largement ces commissions qui se veulent plus ouvertes, qui se veulent, à la limite, je dirais, moins "encarcanantes" ou moins réglementaires, ce qui fait que cela permet une plus grande souplesse, nous apparaît-il, et une moins grande judiciarisation de ces organismes.

[65]        La LJA a été adoptée en 1996 dans le but de réformer la justice administrative et a institué le TAQ, une entité totalement nouvelle. À ce moment, le deuxième alinéa de l’article 102 était ainsi rédigé[58] :

Le ministre de la Sécurité du revenu ou un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu peut se faire représenter par une personne de son choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours en matière de sécurité du revenu, d’aide et d’allocations sociales.

[66]        En 1997, la LCAS a été abrogée par la Loi sur l’application de la Loi sur la justice administrative[59]. Les notes explicatives du projet de loi prévoient ceci[60] :

NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi a pour objet d’assurer la mise en œuvre, dans les lois particulières, des principes établis dans la Loi sur la justice administrative.

Certaines dispositions visent la déjudiciarisation des processus de l’Administration publique menant à la prise de décisions individuelles dans l’exercice d’une fonction administrative et effectuent les modifications pertinentes dans des matières procédurales. Des dispositions prévoient également, en certains cas, un mécanisme de révision administrative.

D’autres règles découlent de l’intégration dans le Tribunal administratif du Québec des organismes existants que sont la Commission des affaires sociales, le Bureau de révision en immigration, la Commission d’examen des troubles mentaux, le Bureau de révision de l’évaluation foncière et le Tribunal d’appel en matière de protection du territoire agricole et visent à assurer l’harmonisation de leurs règles de procédure.

[Je souligne]

[67]        On remarque donc que, bien avant l’adoption de la LJA, la LCAS prévoyait déjà certaines modalités quant à la représentation du Ministre[61] :

38. La Commission, avant de rendre une décision, doit permettre aux parties d'être entendues.

Lors de l'enquête et de l'audition, chacune des parties a droit d'être assistée d'un avocat. Elle peut interroger les témoins et exposer ses arguments.

La Commission doit s'assurer, lorsqu'elle entend une demande de révision visée au paragraphe c de l'article 21 que l'occasion a été fournie à la personne qui fait la demande de retenir les services d'un avocat.

Lors de l'enquête et de l'audition devant la division de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, chacune des parties a le droit d'être assistée d'une personne de son choix.

Lors de l'enquête et de l'audition devant la division de l'aide et des allocations sociales, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, ou un organisme qui est son délégataire dans l'application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), a le droit de se faire représenter, pour plaider ou agir en son nom, par une personne de son choix.

[Je souligne]

[68]        Je note que le droit du Ministre était alors beaucoup plus balisé. En effet, il était prévu qu’il pouvait se faire représenter, pour plaider ou agir en son nom, uniquement lors de l’enquête et de l’audition. Le législateur a délibérément choisi, en adoptant l’article 102 LJA qui remplace cette disposition, d’utiliser des mots plus larges, sans restreindre le droit du Ministre d’être représenté uniquement lors de l’enquête et de l’audition.

[69]        Après avoir subi de mineures modifications en 2001[62] et 2005[63], le deuxième alinéa de l’article 102 LJA est aujourd’hui ainsi libellé[64] :

Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale ou un organisme qui est son délégataire dans l'application de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) peut se faire représenter par une personne de son choix devant la section des affaires sociales, s'il s'agit d'un recours exercé en vertu de cette loi ou de la présente loi en matière de sécurité ou soutien du revenu, d'aide et d'allocations sociales.

[70]        Voyons comment cet historique législatif peut nous aider à déterminer l’intention du législateur.

Interprétation de l’article 102 LJA

[71]        Je crois que deux interprétations de l’article 102 LJA sont possibles. D’un côté, on peut croire que la représentation écrite est comprise dans les pouvoirs du représentant par l’application large du sous-paragraphe 128 (2) a) 5° LB. De l’autre, on peut penser que le législateur a voulu que l’article 102 LJA s’inscrive dans le cadre de l’exception générale prévue à l’article 129 LB.

Le sous-paragraphe 128 (2) a) 5° LB

[72]        Pour certains, l’ajout du mot « agir » à l’article 128 LB en 1973 visait à élargir l’exception prévue au deuxième alinéa[65]. Par ailleurs, en 1984, le législateur a modifié, de façon concomitante, les articles 128 LB et 38 LCAS, à la seule différence qu’il a omis d’utiliser les termes « lors de l'enquête et de l'audition » à l’article 128 LB. De cette façon, il est possible de conclure qu’à l’époque, le droit du Ministre de se faire représenter « pour plaider et agir » était limité par l’article 38 LCAS à la représentation orale. Toutefois, en 1996, lorsqu’il adopte l’article 102 LJA, le législateur décide d’élargir le droit du Ministre - dans les limites de l’article 128 LB - en omettant de reprendre les balises énoncées à l’article 38 LCAS et en incluant ainsi la représentation écrite comme la rédaction d’actes de procédure.

L’article 129 LB

[73]        D’un autre côté, vu le libellé assez clair de l’article 38 LCAS (« lors de l’enquête et de l’audition »), il est difficile de soutenir, comme je viens de le mentionner, que le législateur a voulu élargir les pouvoirs du non-avocat représentant le Ministre en 1984. Je crois que c’est effectivement en 1996, lors de l’adoption de la LJA, que le législateur a fait le choix d’inclure la rédaction de procédures aux pouvoirs du représentant du Ministre.

[74]        En effet, les termes utilisés à l’article 102 LJA se veulent plus larges que ceux de l’ancien article 38 LCAS et de l’actuel article 128 LB. C’est pourquoi je suis d’avis que le législateur, en ne réutilisant pas les expressions « lors de l'enquête et de l'audition » et « pour plaider ou agir en son nom » en 1996, a voulu se distancier de l’exception prévue à 128 LB (tenant pour acquis qu’il y ait une réelle distinction entre deux types d’actes) et entrer dans l’application de l’article 129 LB qui a préséance sur l’article 128 LB sans faire de distinction entre les deux catégories d’actes. Aussi, en ne reprenant pas la règle qui prévalait dans la LCAS, le législateur a souhaité opérer une réforme du droit et ainsi élargir les pouvoirs du représentant du Ministre[66].

[75]        Par ailleurs, il est bien établi qu’une loi particulière postérieure à une loi générale doit avoir préséance[67]. Or, lorsqu’il adopte la Loi sur la justice administrative et l’article 102 LJA qui vient remplacer l’article 38 LCAS quant au droit du Ministre de se faire représenter devant la section des affaires sociales du TAQ, le législateur est censé connaître la Loi sur le Barreau et toutes les subtilités qu’elle contient aux articles 128 et 129. Le principe de la cohérence des lois connexes permet de présumer que le législateur était au fait de toutes ces distinctions lorsqu’il a adopté l’article 102 LJA et a volontairement choisi d’y aller plus largement qu’au sous-paragraphe 128 (2) a) 5° LB.

[76]        En ayant cela en tête, il me semble évident que le législateur a voulu s’écarter de la règle qui prévalait devant la Commission des affaires sociales et qui limitait le droit du Ministre de se faire représenter suivant certaines restrictions bien définies. En effet, en utilisant des termes plus larges (par exemple « représenter »), le législateur a voulu permettre la représentation du Ministre à toutes les étapes du recours, incluant donc la représentation écrite. C’est là qu’entre en jeu l’article 129 LB qui prévoit une exception plus large que celle prévue au deuxième alinéa de l’article 128 et permet l’application de l’article 102 LJA.

[77]        Non seulement l’interprétation du TAQ est raisonnable, mais il me semble juste de dire que l’article 129 LB scelle le sort du dossier. En effet, si la norme de contrôle qu’il aurait fallu appliquer est celle de la décision correcte, alors je suis d’avis que l’interprétation correcte de l’article 102 LJA est celle-ci.

Raisonnabilité de la décision du TAQ

[78]        La question que nous devons nous poser consiste uniquement à déterminer si le TAQ a rendu une décision raisonnable. Je suis d’avis que oui. L’interprétation retenue par le TAQ fait partie des issues possibles et acceptables.

[79]        Le TAQ, en réalité, a combiné ces deux interprétations pour conclure que l’article 102 LJA permettait au représentant non-avocat du Ministre de rédiger et de signer des actes de procédure. En effet, la lecture de la décision du TAQ (D...) montre que le TAQ a, d’une part, constaté que l’ajout du mot « agir » élargissait les pouvoirs du représentant du Ministre et, d’autre part, interprété l’article 102 LJA à la lumière de l’article 129 LB.

Conclusion

[80]        D’un côté, si la norme de révision est bien celle de la raisonnabilité, j’estime que le TAQ a rendu une décision raisonnable qui fait partie des « issues possibles acceptables ». D’un autre, si la norme de révision est plutôt celle de la décision correcte, je crois que le renvoi implicite de l’article 129 LB à l’article 102 LJA aurait pu suffire à régler le litige. D’une façon ou d’une autre, il est clair que le juge de la Cour supérieure a erré en substituant son interprétation à celle du TAQ et que l’intervention de la Cour d’appel est nécessaire pour rétablir la décision du TAQ. Peu importe la norme qu’on choisit d’appliquer, le résultat est le même : le représentant non-avocat du Ministre a le pouvoir de préparer, rédiger et signer des actes de procédure destinés à servir devant la section des affaires sociales du TAQ.

3)         Si non, quel est le remède approprié?

[81]        Compte tenu de mes conclusions aux précédentes questions, cette question devient purement théorique. Ce faisant, je n’estime pas opportun de procéder à son analyse.

CONCLUSION

[82]        Pour ces motifs, je suggère que la Cour :

[83]        accueille l’appel, avec frais de justice contre les intimés et le mis en cause Barreau du Québec, tant en première instance qu’en appel;

[84]        Infirme le jugement de première instance;

[85]        Rejette les requêtes en révision judiciaire présentées par les intimés devant la Cour supérieure à l’égard des dossiers SAS-Q-147099-0806 et SAS-Q-126597-0605/SAS-Q-128187-0607;

[86]        RETOURNE le dossier au Tribunal administratif du Québec pour qu’une audience soit fixée pour statuer sur les requêtes en révision qui ont été présentées par le représentant du Ministre en vertu de l’article 154 LJA.

 

 

 

BENOÎT MORIN, J.C.A.

 



[1]     E.D. c. Tribunal administratif du Québec, 2014 QCCS 2226 (CanLII).

[2]     RLRQ, c. J-3.

[3]     En Cour supérieure, il s’agit du dossier 100-17-001380-130.

[4]     En Cour supérieure, il s’agit du dossier 100-17-001381-138.

[5]     Pièce R-3, Décision du TAQ (D...).

[6]     Pièce R-3 : Décision du TAQ (De...).

[7]     Pièce R-4 : Requêtes en révision, 4 mars et 31 mai 2011.

[8]     Pièce R-5 : Requêtes en irrecevabilité.

[9]     Pièce R-6 : Requête en intervention du Barreau du Québec, 2 novembre 2011.

[10]    Pièce R-7 : Décision du TAQ (D...), 15 janvier 2013; Pièce R-6 : Décision du TAQ (De...), 15 janvier 2013.

[11]    Québec (Procureur général) c. E.D., 2014 QCCA 1460.

[12]    RLRQ, c. B-1.

[13]    Pièce R-7 : Décision du TAQ (D...), 15 janvier 2013, paragr. 21-26.

[14]    Ibid., paragr. 27-29.

[15]    Supra, note 1, paragr. 13-38.

[16]    Ibid., paragr. 43-52.

[17]    Ibid., paragr. 51.

[18]    Ibid., paragr. 53-56.

[19]    Ibid., paragr. 61

[20]    Ibid., paragr. 76-79.

[21]    Ibid., paragr. 81-83.

[22]    Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, paragr. 54-56.

[23]    2005 CanLII 17603 (QCCQ).

[24]    RLRQ, c. R-8.1.

[25]    Art. 14, 17 et 18 LJA.

[26]    Ontario (Sécurité communautaire et Services correctionnels) c. Ontario (Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée), [2014] 1 R.C.S. 674, 2014 CSC 31, paragr. 26 et 27.

[27]    Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers' Association, [2011] 3 R.C.S. 654, 2011 CSC 61, paragr. 46; Supra, note 22, paragr. 60; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), [2015] 2 R.C.S. 3, 2015 CSC 16, paragr. 47 et 48; Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, 2016 CSC 8, paragr. 30 à 38.

[28]    Ibid.

[29]    Supra, note 22, paragr. 46 et 47.

[30]    Ibid., paragr. 48-49.

[31]    Ibid.

[32]    Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, 2009 CSC 12.

[33]    Fraternité des policiers et policières de la MRC des Collines-de-l'Outaouais c. Collines-de-l'Outaouais (MRC des), 2010 QCCA 816, paragr. 15.

[34]    Commission de la construction du Québec c. Bergeries du Fjord inc., 2011 QCCA 2444, paragr. 26 et 27.

[35]    Réfri-Ozone inc. c. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ), 2011 QCCA 254, paragr. 40 et 44.

[36]    [2001] 2 R.C.S. 500, 2001 CSC 45, paragr. 11-14 et 22.

[37]    Art. 1 LJA.

[38]    RLRQ, c. I-16, art. 41.

[39]    [2014] 3 R.C.S. 340, 2014 CSC 67, paragr. 112 (motifs majoritaires).

[40]    Pauze v. Gauvin, [1954] S.C.R. 15; Bibeau c. Ordre des ingénieurs du Québec, 2015 QCCA 360, paragr. 51-54; Réfri-Ozone inc. c. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ), 2011 QCCA 254, paragr. 44-49; Biomedco Services inc. c. Ordre des chimistes du Québec, 2012 QCCA 785, paragr. 24-26, autorisation de pourvoi devant la C.S.C. rejetée, 1er novembre 2012, n° 34893; Thomas c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), [2000] R.J.Q. 625, paragr. 31 et suivants (C.A.); Charlebois c. Barreau du Québec, 2012 QCCA 788, paragr. 23.

[41]    Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500, 2001 CSC 45, paragr. 11-14 et 22.

[42]    Association des juristes de l'État c. Commission des relations du travail, 2007 QCCS 158, paragr. 90-93.

[43]    Requête en révision, pièce R-4, 4 mars 2011.

[44]    Dictionnaire Larousse, en ligne :

<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/repr%C3%A9senter/68486?q=repr%C3%A9senter#67737> (site consulté le 20 janvier 2016).

[45]    Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 10e éd., Paris, Universitaires de France, 2014.

[46]    Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015.

[47]    Dictionnaire Larousse, en ligne :

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/plaider/61312?q=plaider#60907 (site consulté le 20 janvier 2016).

[48]    Le Petit Robert de la langue française (2013), version électronique, le terme « plaider ».

[49]    Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015.

[50]    Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 10e éd., Paris, Universitaires de France, 2014.

[51]    Le Petit Robert de la langue française (2013), version électronique, le terme « agir ».

[52]    Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015.

[53]    Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 10e éd., Paris, Universitaires de France, 2014.

[54]    Loi modifiant la Loi du Barreau, L.Q. 1973, c. 44, art. 72.

[55]    Anciennement connue sous le chapitre C-34, cette loi a été abrogée par L.Q. 1997, c. 43, art. 184 [« LCAS »]

[56]    Loi modifiant diverses dispositions législatives, L.Q. 1984, c. 27, art. 49 et 51.

[57]    Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de l’Assemblée, vol. 27, no 107, 4e sess., 32e légis., 14 juin 1984, en ligne : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/32-4/journal-debats/19840614/122479.html (page consultée le 20 janvier 2016).

[58]    Loi sur la justice administrative, L.Q. 1996, c. 54, art. 102.

[59]    L.Q. 1997, c. 43, art. 184.

[60]    Notes explicatives du projet de loi no 89 (L.Q. 1997, chapitre 43).

[61]    Art. 38 LCAS.

[62]    L.Q. 2001, c. 44, art 27. Notes explicatives du projet de loi no 30 : « Il modifie également la Loi sur la justice administrative afin de prévoir la possibilité pour le ministre de se faire représenter par une personne de son choix lorsqu’un recours est exercé devant le Tribunal administratif du Québec en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale. »

[63]    L.Q. 2005, c. 15, art. 157; L.Q. 2005, c. 17, art. 14.

[64]    Art. 102 al. 2 LJA.

[65]    En effet, en tenant compte des diverses définitions précédemment exposées, on peut voir que le verbe « agir » est très englobant et qu’il vise le fait d’intenter une action au sens large. Aussi, comme le terme « plaider » inclut déjà la représentation orale (et non seulement la simple plaidoirie), il semble juste de conclure que le terme « agir » vise autre chose que cette représentation orale au procès.

[66]    Au sujet du remplacement ayant valeur de réforme, voir Pierre-André Côté, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, no 400-405, p. 124 et 125.

[67]    Pierre-André Côté, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, no 1269-1273, p. 395 et 396

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