Dillon et Centre hospitalier Le Gardeur |
2015 QCCLP 728 |
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[1] Le 25 avril 2014, madame Nancy Dillon (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 avril 2014 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 4 février 2014 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 novembre 2013.
[3] L’audience s’est tenue à Laval le 5 février 2015 en présence de la travailleuse et de son représentant. Le centre hospitalier Le Gardeur (l’employeur) est également présent et représenté par procureure. La cause a été mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 16 novembre 2013.
LA PREUVE
[5] La travailleuse occupe un poste d’auxiliaire familiale pour le compte de l’employeur. Son travail consiste à aider des personnes à domicile afin qu’elles puissent demeurer à la maison le plus longtemps possible. Elle accompagne des clients en soins palliatifs ou encore des clients dits réguliers. Elle prodigue des soins hygiéniques, administre des médicaments et fait du gardiennage.
[6] Le samedi 16 novembre 2013, en matinée, elle se rend chez un client. Parmi les tâches qu’elle doit accomplir chez celui-ci, elle doit lui enlever son pyjama et l’habiller. Il s’agit d’un client grand et corpulent qui a les jambes enflées. Elle doit donc lui enfiler des bas de support.
[7] Elle s’installe donc du lit du patient qu’elle ajuste à la bonne hauteur. Elle constate alors que les bas qu’elle doit enfiler sont plutôt neufs, donc plus élastiques. Elle mentionne que des bas neufs glissent moins bien et qu’ils sont plus difficiles à revêtir. Elle roule le bas avec ses deux mains afin que l’extrémité supérieure du bas rejoigne la pointe du bas et avec les doigts placés à l’intérieur, elle écarte le bas afin d’en augmenter l’ouverture. Au cours de cette manœuvre, ses doigts sont fléchis alors que les poignets sont en position neutre.
[8] Par la suite, ses poignets sont en extension alors qu’elle glisse le bas sur les orteils et qu’elle le descend sur le pied. En effectuant cette manœuvre devant le tribunal, la travailleuse exécute des mouvements de flexion des coudes, d’extension des poignets et des déviations radiales et cubitales du poignet. Elle poursuit en expliquant que l’étape la plus difficile, lui demandant plus d’efforts, est de passer le bas sur le talon. Lors de cette manœuvre, les poignets de la travailleuse sont en légère extension. Enfin, une fois le talon passé, la travailleuse glisse le bas vers le haut sur la jambe du client, les poignets toujours en extension.
[9] Selon la travailleuse, les bas sont plus difficiles à enfiler parce qu’ils sont plutôt neufs. En passant le talon, elle ressent une douleur à l’avant-bras. En audience, elle indique la masse épicondylienne de son avant-bras droit. Elle indique que la douleur s’estompe un peu et qu’elle continue son travail sans être incommodée. Elle précise que la douleur demeure mais qu’elle n’est pas incapacitante.
[10] Dans l’après-midi du 16 novembre, elle se rend chez un autre client pour effectuer une hygiène partielle. Ce client pèse entre 300 et 400 livres et se mobilise avec difficulté. Il s’assoit sur le bord du lit et tente de lever ses jambes pour s’étendre. Il en est incapable. La travailleuse se penche, lui prend les jambes avec les mains positionnées tel un plateau et aide le patient à les soulever. Elle mentionne qu’en effectuant cette manœuvre, cela lui tire encore dans l’avant-bras droit.
[11] Le lendemain, elle se sent bien. Elle visite un autre patient pour lequel elle doit également lui enfiler des bas de support. Elle ressent un peu de douleur en manipulant les bas parce qu’ils glissent mieux puisqu’ils sont plus usés. Toutefois, la douleur de la veille revient quand même quand elle passe le bas sur le talon. Le lundi, mardi et mercredi suivants, elle est en congé. Elle indique que le lundi, elle ressent une douleur à l’olécrâne du coude droit. Les douleurs à l’avant-bras droit se manifestent seulement lorsqu’elle doit déposer un objet dans l’armoire.
[12] Le jeudi 21 novembre, à son réveil, la travailleuse a les trois derniers doigts de la main droite engourdis. Elle visite ses clients le matin. Vers 11 heures, elle informe sa chef d’équipe de ses douleurs. Celle-ci lui dit fait remplir un rapport d’événement et lui dit d’aller consulter. Elle finit sa journée de travail puisqu’elle devait faire du gardiennage d’un client en soins palliatifs.
[13] Elle affirme dans son témoigne qu’elle n’a jamais ressenti de douleurs au coude et à l’avant-bras droit avant le 16 novembre 2013.
[14] Contre-interrogée par la procureure de l’employeur, la travailleuse indique qu’enfiler des bas de support à des patients prend environ une minute. Elle n’a pas ressenti de douleur au coude gauche. Elle effectue cette tâche une ou deux fois par semaine.
[15] Sur le plan médical, elle consulte le docteur Brizard qui remplit une attestation médicale datée du 22 novembre 2013 dans laquelle il pose le diagnostic d’épicondylite du coude droit. Il maintient ce diagnostic lors des rencontres subséquentes. Dans un rapport médical du 6 janvier 2014, il recommande une infiltration. Le 10 février 2014, la travailleuse consulte le docteur Normand Charlebois pour une échographie du coude droit et une infiltration. Ce dernier constate un épaississement du tendon commun des extenseurs, une augmentation de la vascularisation et des microdéchirures profondes. Il retient le diagnostic de tendinopathie épicondylienne sévère.
[16] L’employeur demande à la travailleuse de rencontrer le docteur Jacques Paradis. Dans son expertise du 20 février 2014, le docteur Paradis retient également le diagnostic d’épicondylite du coude droit qu’il ne consolide pas. Dans une note médico-administrative datée du même jour, il affirme que la lésion de la travailleuse est en lien probable avec son travail qui nécessite l’usage des poignets en extension, sollicitant ainsi les extenseurs du poignet. Il estime qu’il s’agit d’un geste à risque de développer des épicondylites.
[17] Le 12 juin 2014, la travailleuse passe une autre échographie avec infiltration. Le docteur Charlebois indique dans son rapport qu’il y a une amélioration de la tendinopathie. Dans son témoignage, la travailleuse mentionne que les infiltrations reçues ont amélioré la condition de son avant-bras droit.
[18] Le docteur Paradis revoit la travailleuse le 17 juillet 2014. Il estime qu’à cette date la lésion de la travailleuse est consolidée. Le docteur Brizard produit un rapport final le 7 octobre 2014 dans lequel il consolide la lésion, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[19] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Ils estiment que l’opinion du docteur Paradis est prépondérante selon laquelle l’épicondylite de la travailleuse est en lien avec les gestes qu’elle a effectués dans le cadre de son travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 novembre 2013.
[21] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la lésion professionnelle de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[22] La notion d’accident du travail est également définie dans la loi :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[23] La loi édicte également, à l’article 28, une présomption de lésion professionnelle :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[24] Pour bénéficier de cette présomption, la travailleuse doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’elle a subi une blessure et que cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors qu’elle était à son travail.
[25] L’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi dispense la travailleuse de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain. Dans un second temps, elle confirme le caractère professionnel de la lésion en présumant de la relation entre la blessure et le travail[2]. Dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[3], la Commission des lésions professionnelles écrit :
[189] De façon plus explicite, la présomption de l’article 28 de la loi entraîne deux effets :
1) celui de dispenser le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc d’un accident du travail;
2) et celui de présumer la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci.
[190] La présomption est donc un moyen de preuve permettant de conclure à l’existence d’un accident du travail et à la relation entre la blessure et cet accident.
[26] Quand les éléments constitutifs de la présomption de l’article 28 sont réunis, le fardeau de preuve est transporté sur l’employeur qui pourra repousser les effets de celle-ci en démontrant l’absence de relation causale entre la blessure diagnostiquée et le travail[4].
[27] Dans le présent dossier, le diagnostic retenu par le médecin qui a charge est celui d’épicondylite du coude droit. En effet, c’est ce qui ressort des rapports médicaux notamment ceux remplis par le docteur Brizard dont son rapport final du mois d’octobre 2014. De plus le médecin de l’employeur, le docteur Paradis, retient ce diagnostic. En vertu de l’article 224 de la loi, le tribunal est lié par ce diagnostic puisque celui-ci n’a pas fait l’objet de contestation comme le permet la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.
[28] Bien qu’assimilée la plupart du temps à une maladie, la Commission des lésions professionnelles considère qu’une épicondylite peut également constituer une blessure et donner ouverture à l’application de l’article 28 de la loi. En présence d’un diagnostic d’épicondylite, la qualification de celui-ci à titre de blessure doit découler d’une analyse des circonstances d’apparition de cette pathologie. Dans son appréciation de la preuve, la Commission des lésions professionnelles propose dans la décision Naud et C.P.E. Clin d’oeil[5], la grille d’analyse suivante :
· la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement[6];
· une sollicitation de la région anatomique lésée[7];
· une posture contraignante de la région anatomique lésée;
· l’adéquation entre un geste, un effort ou une sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes[8].
[29] Dans la décision Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[9], la Commission des lésions professionnelles tout en manifestant son accord avec les deux premiers critères de cette grille d’analyse considère qu’il faut écarter les critères de la posture contraignante et de l’adéquation entre un geste donné et l’apparition de symptômes. Selon la Commission des lésions professionnelles, l’exigence de ces deux derniers critères conduirait à la recherche de la cause de la blessure ce que la présomption de l’article 28 de la loi dispense le travailleur de faire.
[30] Or, le tribunal considère que les critères de la posture contraignante et celui de l’adéquation entre une sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes visent non pas à identifier la cause de la blessure dont le diagnostic est de nature hybride mais plutôt à cerner les circonstances générales, et non pas celles spécifiques, de l’apparition de la pathologie.
[31] Dans le présent dossier, le tribunal estime que l’épicondylite du coude droit doit être considérée comme une blessure puisqu’elle apparaît dans ces circonstances précises et bien circonscrites. En effet, la preuve révèle que la douleur survient de façon concomitante aux efforts de la travailleuse pour enfiler un bas de support à la hauteur du talon d’un patient. De plus, le tribunal retient de la preuve que la travailleuse n’a jamais ressenti de douleurs au coude ou à l’avant-bras droit auparavant.
[32] Quant aux deux autres conditions d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, le tribunal conclut que l’épicondylite du coude droit est survenue sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail. En effet, la preuve révèle que c’est le 16 novembre en exécutant son travail que la travailleuse ressent une douleur au coude droit.
[33] Les trois conditions d’application de la présomption de lésion professionnelle prévues à l’article 28 de la loi étant remplies, le tribunal conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 novembre 2013.
[34] Le fardeau de preuve appartient maintenant à l’employeur de démontrer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle. Quant au mécanisme de production de la lésion, l’employeur ne présente aucune preuve permettant de repousser les effets de la présomption. Au contraire, le médecin mandaté par l’employeur, le docteur Paradis, mentionne dans sa note médico-administrative du 20 février 2014 que l’épicondylite de la travailleuse est en lien avec les gestes posés au travail.
[35] De plus, l’employeur soulève que le délai de consultation empêche l’application de la présomption. Certes, il arrive parfois qu’un long délai de consultation empêche l’application de la présomption de l’article 28 puisqu’il ne permet pas de conclure que la blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.
[36] Or, dans le présent dossier, ce n’est pas le cas. Le tribunal estime que le délai entre le 16 novembre 2013 et la première consultation médicale du 22 novembre 2013 ne permet pas de repousser l’application de la présomption de l’article 28 de la loi. D’une part, les explications données par la travailleuse pour expliquer ce délai sont crédibles et raisonnables. D’autre part, aucun élément au dossier ne vient altérer la crédibilité de la travailleuse dans la narration qu’elle fait des circonstances d’apparition de ses problèmes au coude droit.
[37] Par ailleurs, même si le tribunal arrivait à la conclusion que la présomption de l’article 28 ne trouve pas application dans le présent dossier, la travailleuse a subi le 16 novembre 2013 un accident du travail.
[38] En effet, il y a des faits graves précis concordants qui permettent au tribunal d’inférer qu’il y a eu le 16 novembre 2013 un événement imprévu et soudain. La travailleuse ne ressentait aucune douleur à son coude ou avant-bras droit avant le 16 novembre 2013. La douleur est apparue de façon concomitante avec l’exécution d’un geste en particulier soit celui de passer un bas de support sur le talon du patient. Le fait que ce geste ait été posé de façon délibérée par la travailleuse ne permet pas d’établir comme le prétend la procureure de l’employeur qu’il n’y a pas eu d’événement imprévu et soudain.
[39] De plus, la preuve médicale au dossier confirme que l’épicondylite de la travailleuse est en lien avec les gestes posés le 16 novembre 2013. D’une part, il y a l’opinion du docteur Paradis selon laquelle cette pathologie est en lien avec les gestes posés par la travailleuse. De plus, le fait qu’à la deuxième échographie le docteur Charlebois fasse état une amélioration de la condition de la travailleuse permet d’inférer que l’épicondylite du coude droit est en lien avec des circonstances particulières et non l’évolution d’une condition chronique.
[40] En conséquence, le tribunal juge que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 novembre 2013.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Nancy Dillon, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 avril 2014 à la suite d’une révision administrative.
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 novembre 2013.
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Philippe Bouvier |
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Monsieur François Massie |
C.S.N. |
Représentant de la partie requérante |
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Me Stéphanie Rainville |
MONETTE, BARAKETT & ASS. |
Représentante de la partie intéressée |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Michaud c. Côté [2001] C.L.P. 156 (C.S.).
[3] 2011 QCCLP 2775.
[4] Id.
[5] 2010 QCCLP 7124.
[6] Biron et Buffet Nico inc., C.L.P. 206491-04B-0304, 24 juillet 2003, J. F. Clément.
[7] Blain et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 39868-60-9205, 1er mai 1995, P. Capriolo.
[8] Cegerco inc. et Racine, [2004] C.L.P. 1539.
[9] Précitée, notes 3 et 4.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.