Laliberté & Associés inc. et St-Louis |
2010 QCCLP 4999 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 23 mars 2009, Laliberté & Associés inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 mars 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 décembre 2008 et déclare qu’il y a lieu de maintenir le versement de l’indemnité de remplacement du revenu dans le dossier de monsieur Réal St-Louis (le travailleur) en raison de l’application de l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience s’est tenue le 17 juin 2010 à Saint-Jérôme en présence d’une déléguée de l’entreprise Laliberté & Associés inc. ainsi que du travailleur et de leur procureur respectif. La partie intéressée, Entreprise Cara du Québec ltée, a prévenu le tribunal de son absence. Quant à la compagnie Host International of Canada Ltd elle n’était ni présente ni représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas droit à l’application de l’article 53 de la loi à la suite de la lésion professionnelle du 9 novembre 2006.
LES FAITS
[5] Monsieur St-Louis est né le [...] 1951.
[6] Le 21 mars 2006, il présente une réclamation pour maladie professionnelle en raison d’un syndrome du canal carpien bilatéral. Il occupe à ce moment le poste de chef cuisinier pour le compte de l’employeur depuis près de quatre ans.
[7] Le 8 juin 2006, la CSST accepte la demande du travailleur.
[8] Du mois de mars 2006 au mois de novembre 2006, le travailleur poursuit son travail dans l’attente d’une chirurgie et porte des orthèses.
[9] Le 9 novembre 2006, le médecin ayant charge du travailleur indique que l’intervention au poignet droit est prévue pour le 14 novembre 2006 et ordonne dans ce contexte un arrêt de travail complet.
[10] Le 13 décembre 2006, la CSST accepte la demande de récidive, rechute ou aggravation du 9 novembre 2006.
[11] La décompression du canal carpien droit a finalement lieu le 3 avril 2007. Cette intervention n’apporte toutefois pas les résultats escomptés puisque plusieurs complications surgissent par la suite telles qu’une algodystrophie et une ténosynovite. Dans ce contexte, le travailleur décide de ne pas faire opérer son membre supérieur gauche.
[12] Le chirurgien orthopédiste traitant consolide la lésion en date du 25 janvier 2008 et indique l’existence de séquelles permanentes.
[13] Celles-ci sont définies par le docteur Pierre Beaumont, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM) dans son avis du 27 juin 2008. Un déficit anatomophysiologique total de 16 % est retenu et les limitations fonctionnelles suivantes sont établies :
· Éviter de faire les mouvements d’extension, de flexion répétitive et fréquente au niveau des deux poignets;
· éviter les travaux nécessitant une dextérité fine à droite et à gauche;
· éviter des situations où il y aurait des outils rotatifs ou mettant à risque, à cause du peu de dextérité;
· éviter les positions de dorsiflexion ou de flexion prolongée au niveau des deux poignets.
[14] Le 12 novembre 2008, la CSST fixe une visite du poste de travail de monsieur St-Louis. À l’issue de cette rencontre, l’ergonome mandaté pour effectuer l’analyse conclut que l’emploi prélésionnel du travailleur ne respecte pas les limitations fonctionnelles désignées. De plus, l’employeur indique qu’il ne dispose d’aucun emploi convenable dans son entreprise qui respecte les restrictions en cause.
[15] Le 11 décembre 2008, la conseillère en réadaptation au dossier consigne aux notes évolutives que le travailleur ne peut refaire son emploi de cuisinier, que l’employeur n’a aucune possibilité d’emploi convenable, que le travailleur ne se voit pas ailleurs sur le marché du travail, qu’il s’agit d’une maladie professionnelle et donc qu’il y a lieu d’appliquer l’article 53 de la loi.
[16] La décision écrite est rendue le 15 décembre 2008.
L’AVIS DES MEMBRES
[17] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur puisqu’il estime que les termes autre lésion professionnelle mentionnés à l’article 53 de la loi réfèrent tant à l’accident du travail qu’à la récidive, rechute ou aggravation. Ainsi, puisque le travailleur n’avait pas 60 ans au moment de sa récidive, rechute ou aggravation, il ne pouvait bénéficier de l’application de l’article 53 de la loi.
[18] Le membre issu des associations syndicales estime au contraire qu’il faut rejeter la requête de l’employeur. Il considère que l’intention du législateur en regard de l’article 53 est de créer seulement deux catégories de lésion, à savoir la maladie professionnelle et l’accident du travail. Une aggravation d’une maladie professionnelle ne correspond par conséquent pas à une autre lésion professionnelle au sens de cette disposition et le travailleur a donc droit au bénéfice de cette dernière puisqu’il était âgé de 55 ans au moment de sa récidive, rechute ou aggravation qui a entraîné une atteinte permanente et une incapacité de travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’appliquer l’article 53 de la loi dans le dossier de monsieur St-Louis à la suite de sa lésion professionnelle du 9 novembre 2006.
[20] Cette disposition se lit comme suit :
53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50 .
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
__________
1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.
[21] En l’instance, il est clair qu’au moment où le travailleur cible être victime d’une maladie professionnelle, soit le 21 mars 2006, il n’a pas encore atteint l’âge de 55 ans et ne peut conséquemment bénéficier de cette disposition à cette date.
[22] Par ailleurs, lorsque la CSST admet une récidive, rechute ou aggravation de cette maladie, en date du 9 novembre 2006, monsieur St-Louis est alors âgé de 55 ans. Dès lors, il y a lieu de se questionner sur l’interprétation à apporter aux qualificatifs énoncés à l’article 53. Il faut effectivement déterminer si l’aggravation d’une maladie professionnelle correspond ou non à une autre lésion professionnelle. (Notre soulignement)
[23] L’employeur prétend dans un premier temps qu’il ne s’agit pas d’une véritable récidive, rechute ou aggravation, mais plutôt d’une simple continuité de la lésion d’origine et qu’à partir de ce moment il n’y a pas lieu de se requestionner sur l’application de l’article 53.
[24] La représentante du travailleur soumet quant à elle que la lésion du 9 novembre 2006 est secondaire à la première et doit ainsi bénéficier des mêmes critères d’application.
[25] Concernant l’argument de l’employeur d’abord, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser que les décisions rendues en regard de la réclamation du 9 novembre 2006 ne souffrent d’aucune ambiguïté. En effet, tant la CSST que la Commission des lésions professionnelles[2] qualifient clairement la lésion professionnelle de récidive, rechute ou aggravation. Ainsi, au nom du principe de la stabilité des décisions, il n’y a pas lieu de retenir l’argument présenté par l’employeur.
[26] Par ailleurs, dans l’affaire Les Planchers Opéra inc. et Cusinato[3], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles examine quelques décisions portant sur l’interprétation de l’article 53 et conclut que la jurisprudence développée en la matière établit qu’une aggravation d’une maladie professionnelle ne correspond pas à une autre lésion professionnelle au sens de cette disposition.
[27] À l’appui de cette position, il est fait mention, dans la décision, des débats du 4 décembre 1984 de la Commission permanente de l’économie et du travail entourant l’adoption de cette disposition :
M. Fréchette : Mme la Présidente, l’article 49 [53] prévoit deux situations : la situation de la maladie professionnelle et la situation de l’accident du travail. Ce que, essentiellement, veut dire 49, c’est que, lorsque l’accidenté est déclaré malade professionnel à l’âge de 55 ans, il ne lui sera pas nécessaire de s’impliquer dans tout ce processus de l’emploi convenable, de l’emploi équivalent ou dans toute autre espèce de mécanisme. En d’autres mots, la personne qui a atteint l’âge de 55 ans, qui est déclaré malade professionnel, recevra son indemnité de remplacement de revenu jusqu’à l’âge de la retraite avec la dégradation que l’on connaît. Dans le cas de l’accident du travail, c’est à compter de 60 ans que le même mécanisme s’applique. En d’autres mots, après le stade de la consolidation, s’il n’y a pas d’emploi convenable de disponible, elle va continuer, elle, de recevoir le total de l’indemnité.
[…]
M. Fortier : Je voudrais simplement relire l’article avec le ministre. On dit : « Le travailleur victime d’une maladie professionnelle - donc, on parle d’une maladie professionnelle - alors qu’il est âgé d’au moins 55 ans ou celui qui est victime d’une autre lésion professionnelle…»
M. Fréchette : Cela, c’est l’accident du travail.
M. Fortier : Cela, c’est l’accident du travail. Là, on donne 60 ans.
M. Fréchette : C’est cela.
M. Fortier : Dans le premier cas, 55 ans, c’est l’exemple…
M. Fréchette : C’est la maladie professionnelle.
M. Fortier : …dont parlait le ministre.
M. Fréchette : Exactement.
M. Fortier : 55 ans.
M. Fréchette : Oui.
[28] Avec respect pour cette opinion, la soussignée n’y adhère toutefois pas. En matière d’interprétation des lois, il existe une règle générale voulant qu’il faille accorder le même sens aux mêmes termes.
[29] Or, l’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[30] De façon non équivoque, le législateur a donc prévu trois formes de lésions professionnelles à savoir l’accident du travail, la maladie professionnelle ou la récidive, rechute ou aggravation.
[31] Ainsi, lorsqu’il est fait état à l’article 53 d’une autre lésion professionnelle que la maladie professionnelle, il ne peut s’agir uniquement de l’accident du travail puisqu’alors le législateur omettrait une portion de sa définition de lésion professionnelle et emploierait un vocabulaire à dessein confus et variable.
[32] Le tribunal est d’avis que s’il avait voulu qu’il en soit ainsi, il l’aurait écrit clairement de la façon suivante : « Le travailleur victime d'une maladie professionnelle ou de ses récidives, rechutes ou aggravations subséquentes alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d’un accident du travail ou de ses récidives, rechutes ou aggravations subséquentes alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans. »
[33] Puisque tel n’est pas le cas, la soussignée considère que les termes autre lésion professionnelle réfèrent certes à l’accident du travail, mais aussi à la récidive, rechute ou aggravation.
[34] Concernant les passages rapportés des débats parlementaires, le tribunal estime qu’il faut traiter ces extraits avec circonspection puisqu’ils reflètent à certaines occasions des discussions d’ordre général visant une compréhension globale superficielle. En l’instance, puisque les intervenants cités ne discutent pas précisément la question de la récidive, rechute ou aggravation, il n’y a pas lieu de tirer de ces commentaires de conclusions sur cet aspect des choses.
[35] Conséquemment, puisque le travailleur a subi une autre lésion professionnelle avant l’âge de 60 ans, soit une récidive, rechute ou aggravation, il ne peut bénéficier de l’application de l’article 53 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Laliberté & Associés inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 mars 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Réal St-Louis, le travailleur, n’a pas droit à l’application de l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.