Paris c. Macrae |
2006 QCCS 7452 |
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JM1838 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTREAL |
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N° : |
500-11-028559-066 |
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DATE : |
Le 27 septembre 2006 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
ROBERT MONGEON, J.C.S. |
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GÉRARD PARIS SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INVESPART INC. |
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Requérants |
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c. |
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JIM MACRAE 2759-6089 QUÉBEC INC. ALLAN KOHL ALAS HOLDINGS LTD. ALAN M. ALIAFERRO KOM INTERNATIONAL INC. Intimés |
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-et- BLAKE CASSELS & GRAYDON S.R.L. L'HONORABLE BENJAMIN J. GREENBERG ME DOUG G. MITCHELL ME JEAN H. GAGNON Mis en cause |
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JUGEMENT |
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[1] Dans le cadre d'un arbitrage conventionnel, un tribunal d'arbitrage constitué de l'honorable Benjamin J. Greenberg, de Me Jean H. Gagnon et de Me Douglas C. Mitchell a prononcé une sentence arbitrale interlocutoire sur une requête en déclaration d'inhabilité et en opposition à la substitution des procureurs de certaines des parties audit arbitrage.
[2] Cette sentence arbitrale interlocutoire a été rendue le 12 mai 2006 et communiquée aux parties le même jour.
[3] Dans un document fort élaboré de 22 pages, le tribunal d'arbitrage conclut au rejet de la requête en déclaration d'inhabilité et au rejet de l'opposition à la substitution de procureur, présents par les requérants Gérard Paris et Société financière Invespar Inc.
[4] La question soumise au tribunal d'arbitrage est adéquatement résumée aux paragraphes 15 à 23 de la sentence arbitrale R-14[1]:
(15) Au soutien de leur argument à l'effet que KOM
et les AUTRES INTIMÉS ne peuvent être représentés dans le présent arbitrage par
les mêmes procureurs, les requérants ont déposé devant le Tribunal d'arbitrage
plusieurs jugements dont, principalement, ceux rendus dans les affaires leb
c. Weiner (
(16) Pour leur part, les intimés invoquent dans leur contestation de la présente requête en déclaration d'inhabilité quelques jugements, dont surtout ceux rendus dans les affaires Sugesco Acquisitions Inc. c. Nautilus Plus Inc. et als. (Jugement non rapporté rendu par la Cour supérieure du Québec le 8 janvier 1998 dans les dossiers portant les numéros 505-05-003178-974 et 505-05-003591-978. L'appel de ce jugement a été rejeté par la Cour d'appel du Québec le 17 juin 1998 mais les motifs du rejet de cet appel n'ont pas été remis au présent Tribunal d'arbitrage), Klein c. Feldman et als. (Jugement non rapporté rendu par la Cour supérieure du Québec Chambre commerciale le 5 octobre 2004 dans le dossier portant le numéro 500-11-020965-030) et Simard c. Moisan (Jugement non rapporté rendu par la Cour supérieure du Québec Chambre commerciale le 19 janvier 2005 dans le dossier portant le numéro 500-11-021288-036. Une requête pour permission d'en appeler de ce jugement a été rejetée par l'honorable juge François Doyon, de la Cour d'appel du Québec, le 21 mars 2005).
(17) De toute évidence, les jugements déposés par les procureurs des requérants et ceux déposés par les procureurs des intimés révèlent l'existence de deux courants de pensée sur la question de savoir si une compagnie, d'une part, et ses actionnaires et/ou administrateurs, d'autre part, peuvent être représentés dans une même instance par les mêmes procureurs.
(18) Il convient cependant de noter que les jugements rendus dans les affaires Leb c. Weiner, Les Investissements Jafel Inc. c. 3063962 Canada Inc. et HJM Investments Ltd. c. Les sources St-Élie Inc. visent des situations où une oppression était alléguée et où l'actionnariat était divisé (ou devait l'être selon les allégations des requérants/demandeurs) à parts égales (50-50). Dans de telles situations, il semble relativement évident que le principe de l'équité entre actionnaires exige que, lorsque le litige concerne la direction et la gestion d'une compagnie, un actionnaire ne puisse utiliser les fonds de la compagnie pour se défendre des procédures instituées par l'autre actionnaire. En outre, dans de tels cas, il apparaît évident que l'intérêt de la compagnie elle-même diverge de celui de chacun de ses actionnaire belligérants.
(19) Dans le présente arbitrage, le recours institué par les requérants ne met pas en cause l'administration ou la direction de KOM et n'est pas non plus fondé sur le statut d'actionnaire de l'un ou l'autre des requérants. Dans leur avis d'arbitrage, les requérants prennent pour acquis que PARIS est maintenant un "Retired Vested Partner" au sens de la CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES puisque les réclamations formulés par PARIS aux paragraphes 1 et 5 de l'avis d'arbitrage visent des sommes payables à un "Retired Vested Partner" (En vertu du paragraphe 19.1 de la CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES) ou, jusqu'à son congédiement ou en raison de celui-ci, à un "Partner" (En vertu du paragraphe 20.1 de la CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES) au sens de la CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES. PARIS formule aussi, aux paragraphes 2,3 et 4 de l'avis d'arbitrage, certaines autres réclamations mais celles-ci apparaissent, tout autant que celles formulées aux paragraphes 1 et 5 de l'avis d'arbitrage, être pour des sommes qui lui sont dues à titre de "Partner" qui ne lui auraient pas été payées en raison d'écritures et/ou de transactions comptables faites dans les livres de KOM.
(20) Il est aussi intéressant de noter que les réclamations formulées dans l'avis d'arbitrage déposé dans le présent dossier ne le sont que par PARIS lui-même alors que celui-ci n'est pas un actionnaire de KOM. La requérante INVESPAR qui, elle, est actionnaire de KOM, ne fait que formuler, au paragraphe 7 de l'avis d'arbitrage, une demande de réserve de droits et, au paragraphe 8 de l'avis d'arbitrage, une réclamation en remboursement des frais judiciaires et extrafudiciaires encourus dans le cadre du présent arbitrage.
(21) En définitive, dans le présent arbitrage, PARIS réclame des sommes qui lui sont dues soit à titre de "Partner" (au sens de la CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES) et de "Retired Vested Partner" (au sens de la CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES). Quant à INVESPAR, celle-ci ne formule aucune réclamation principale contre les Intimés (sauf, tel que mentionné plus tôt, une demande de réserve de droits et une réclamation en remboursement des frais judiciaires et extrajdudiciaires encourus dans le cadre du présent arbitrage).
(22) Quant aux parties visées par les demandes des requérants, PARIS demande au Tribunal d'arbitrage de condamner KOM seulement à lui payer le montant mentionné au paragraphe 1 de l'avis d'arbitrage et, de façon solidaire, KOM et les AUTRES INTIMÉS à lui payer les montants mentionnés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 8 de l'avis d'arbitrage. Cependant, les article 11, 15, 19 et 20 de la CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES sur lesquels PARIS fonde ses réclamations stipulent que les montants payables en vertu desdits articles le sont par KOM et non par les AUTRES INTIMÉS. Dans ces circonstances, il est difficile d'entrevoir un conflit d'intérêt réel ou appréhendé entre la position de KOM (contre qui les requérants demandent une condamnation pour tous les montants mentionnés dans l'avis d'arbitrage) et celle des AUTRES INTIMÉS (contre lesquels les requérants demandent une condamnation solidaire avec KOM pour les montants mentionnés aux paragraphes 2 à 5 et 8, mais non au paragraphe 1, de l'avis d'arbitrage).
(23) Bien que les notions de conflit d'intérêt et les principes devant régir la saine administration d'une audition soient d'ordre public, il convient de noter que, à l'exception du risque que des honoraires d'avocats engagés pour défendre les AUTRES INTIMÉS soient défrayés par KOM, les requérants n'ont pu identifier quelque préjudice réel ou appréhendé résultant du fait que le cabinet BLAKES représente, dans le présent arbitrage, à la fois tous les intimés.[2]
(Nos soulignés)
[5] L'analyse de l'ensemble des questions de faits et de droit applicables amèneront le tribunal d'arbitrage à conclure ainsi:
(67) Nous réitérons la préoccupation du présent Tribunal d'arbitrage à ce que cet arbitrage procède de façon efficace et que l'utilisation des ressources requises en temps, en efforts, en énergie et en argent, aux fins du présent arbitrage, soit le meilleur possible. Déjà, compte tenu des montants en jeu, il appert au présent Tribunal d'arbitrage que des ressources fort importantes sont consacrées au présent arbitrage et le présent Tribunal d'arbitrage est soucieux d'en arriver le plus rapidement possible à une audition au mérite afin que les droits et intérêts des parties soient convenablement respectés et qu'ils ne soient pas lésés par une multiplication de délais, de procédures et d'étapes avant que l'audition au mérite ne puisse être tenue.
(68) Nous sommes d'avis que les procureurs présentement au dossier sont parfaitement en mesure de représenter les intérêts des parties qu'ils représentent. Le présent Tribunal d'arbitrage est également d'opinion que l'ajout d'un autre cabinet d'avocats au présent arbitrage pour représenter KOM ou LES AUTRES INTIMÉS ne contribuerait en aucune façon à ce que les intérêts et droits de l'une ou l'autre des parties soient mieux respectés ou desservis.
(69) Pour les raisons ci-dessus énoncées, nous sommes enfin d'avis que les droits et intérêts de toutes les parties au présent arbitrage, y compris ceux des requérants, ne sont pas brimés ni lésés du fait que BLAKES continue a représenter l'ensembles des intimés.[3]
(Nos soulignés)
[6] Dans une requête datée du 17 juillet 2006 qui ressemble plus à un appel déguisé qu'à une demande d'annulation, Gérard Paris et Société Financière Invespar Inc. étalent, en quatre-vingt paragraphes répartis sur quarante-six pages, leurs motifs d'annulation de la sentence arbitrale R-14. Essentiellement, la requête en annulation attaque le fond du litige tranché par le tribunal d'arbitrage et lui reproche de ne pas avoir choisi l'interprétation doctrinale et jurisprudentielle avancée par Paris et Invespar.
[7] La requête en annulation a fait l'objet d'une demande d'irrecevabilité de la part des intimés. C'est de cette requête dont le soussigné est saisi.
[8] La requête en irrecevabilité soulève deux questions:
a)
La requête en annulation s'attaque à une sentence arbitrale
interlocutoire qui ne serait susceptible ni d'homologation, ni d'annulation au
sens des article
b)
En tout état de cause si la sentence arbitrale est susceptible
d'annulation, les critères des article
A) L'existence du recours
[9] Les intimés allèguent qu'une décision interlocutoire d'un tribunal d'arbitrage n'est pas susceptible d'homologation ou d'annulation par la Cour supérieure.
[10] Cet argument aurait notamment été retenu dans les décisions de Silverberg c. Hopper[4] où le juge Claude Benoît a fait une distinction entre une décision prise en cours d'arbitrage (donc interlocutoire) et la sentence arbitrale proprement dite (jugement final). Dans L'espèce, la convention d'arbitrage prévoyait que la preuve ne pourrait se faire devant l'arbitre que par des écrits, éliminant ainsi tout recours à la preuve testimoniale. Or, l'arbitre aurait, semble-t-il autorisé la preuve par témoins.
[11] Les intimés citent les deux passages suivants de ce jugement:
L'article (de la convention créant le processus d'arbitrage) paraît rendre arbitrale tout litige entre les vendeurs et l'acquéreur. Les requérants s'inquiètent de ce que la sentence arbitrale doit être basée uniquement sur la preuve écrite. Ou bien les parties ont voulu exclure de l'arbitrage un litige dont la solution requiert l'examen d'une preuve testimoniale, ou bien elles ont voulu soumettre à l'arbitrage tout litige indépendamment des exigences de la preuve. En ce dernier cas, elles ont voulu s'en remettre aux seuls écrits et elles ont renoncé à se plaindre de toute représentation verbale faite au cours des négociations de la vente des actions. Le Tribunal considère que la renonciation des parties serait tout à fait légale.[5]
. . .
L'homologation ne peut être demandée que de la sentence arbitrale. La sentence arbitrale est celle qui dispose des conclusions recherchées par les parties. Dans la présente affaire, les intimées ont demandé d'annuler la convention d'achat des actions au motif de fausses représentations et ont demandé de déclarer le congédiement d'Howard justifié. La décision du 4 juillet 1990 est une décision en cours de procédure d'arbitrage. Cette décision n'est pas sujette à homologation ni à refus d'homologation, ni à annulation prévue aux articles 947 et 947.4. Le 4ième et le dernier paragraphe de l'article 946.4 sont inapplicables et, en conséquence, il n'est pas question d'homologuer le premier paragraphe de la lettre du mis en cause. Comme cette lettre du 4 juillet 1990 ne constitue pas une sentence arbitrale, elle ne peut faire l'objet d'un refus d'homologation (si l'homologation était demandée), ni de l'annulation prévue à l'article 947 C.p.c.[6]
(Nos soulignés)
[12] Les intimées citent aussi l'affaire Sodispro Technologie Ltée c. Technicor Limité[7] où le juge Claude Guérin a décidé que:
Quant à la demande d'homologation de la sentence arbitrale interlocutoire, le Tribunal ne peut l'accorder.
En effet, l'article
(Nos soulignés)
[13] D'autres décisions ont réitéré le caractère unique et autonome du processus d'arbitrage conventionnel voulant que les tribunaux de droit commun n'aient aucunement à intervenir sauf lorsqu'il est requis d'homologuer (ou d'annuler) la sentence arbitrale à la toute fin du processus. Par exemple, dans Compagnie Nationale Air France c. Son Excellence monsieur le juge Kéba Mbaye -et- Le Procureur Générale du Canada et al.[9] à la page 726:
Il sera aussi possible de présenter une requête en
annulation de la sentence arbitrale, tel que prévu à l'article
947. La demande d'annulation de la sentence arbitrale est le seul recours possible contre celle-ci.
Il est à noter que les motifs énumérés aux article
Ainsi, l'article
et à la page 729:
Quoi qu'il en soit, l'annulation pendant le
processus arbitral de la sentence du tribunal arbitral pour avoir été rendue à
l'extérieur des délais prescrits à l'acte de mission n'est pas prévue dans la
législation applicable au présent litige, soit le règlement d'arbitrage de
la CNUDCI ou le Code de procédure civile. Le mécanisme d'annulation a
posteriori est donc le seul recours disponible et il n'appartient pas à la
Cour supérieure du Québec de se prononcer sur la question alors que le processus
arbitral est toujours en cours et qu'une décision finale n'a pas été rendue
(art.
(Nos soulignés)
[14] Finalement, dans International Civil Aviation Organisation c. Tripal Systems Ptg Ltd.[10] à la page 2570:
L'O.A.C.I. plaide aussi qu'elle a le droit de faire décider les questions soulevées immédiatement, sans avoir à affronter et à assumer les coûts de la preuve des faits au mérite. C'est un point de vue en apparence défendable mais qui ne résiste pas à l'économie de la législation en matière d'arbitrage et à la réalité pratique.
En effet, le but évident de la procédure d'arbitrage tel que recommandé par l'ONU est l'audition et la décision rapides des litiges en limitant le plus possible les procédures préliminaires ou incidentes. On souhaite des procédures équitables mais expéditives. On accepte d'avance de limiter le rôle des tribunaux judiciaires en indiquant quand et comment ceux-ci peuvent intervenir. Enfin, on veut que, lorsqu'il y a litige, on procède à l'audition rapide de toute la cause et que, s'il y a motifs de contestation judiciaire, ceux-ci soient présentés tous en même temps, après la sentence arbitrale. En d'autres termes, on veut éviter le recours aux procédures dilatoires qui consistent à présenter successivement aux tribunaux judiciaires toutes sortes de moyens dont on appelle systématiquement des jugements rendus en première instance et gagner ainsi des délais inacceptables.
[15] Avec égards pour l'opinion contraire, le soussigné est d'avis que les jugements interlocutoires d'un tribunal d'arbitrage ne peuvent pas tous être traités en bloc tant au niveau de leur homologation que de leur annulation. Certaines distinctions s'imposent. Ainsi, certains jugements interlocutoires devront de par leur nature être homologués et, par conséquent, seront susceptibles d'annulation.
[16] Il faut d'ailleurs noter que le Code de procédure civile ne contient aucune disposition empêchant l'homologation d'une décision arbitrale interlocutoire. Il n'y a tout simplement pas de disposition spécifique prévoyant le mécanisme ou les circonstances ou à l'annulation pouvant conduire à l'homologation d'une sentence interlocutoire.
[17]
Par exemple, une sentence arbitrale interlocutoire permettant à une
partie d'avoir accès à des documents, de recevoir une indemnité partielle, un
cautionnement ou une provision pour frais devra être susceptible d'homologation
pour lui donne force exécutoire. De même, une telle sentence devra pouvoir
être annulée si elle ne rencontre pas les critères de l'article
[18] Le soussigné est d'avis qu'une sentence arbitrale interlocutoire rendue sur une requête en déclaration d'inhabilité d'un avocat agissant pour le bénéfice d'une partie a l'arbitrage peut faire l'objet d'une demande d'homologation ou d'annulation, à cause notamment du caractère de finalité du jugement alors rendu.
[19] La sentence arbitrale R-14 ordonne quelque chose qui ne pourra être remédiée par un jugement final. Cette sentence permet aux avocats Blake, Cassels & Graydon de Montréal de continuer à agir pour le compte des intimés et de les représenter pendant l'ensemble du processus d'arbitrage. Un tel jugement diffère beaucoup d'un cas où l'on demanderait une remise ou une autre conclusion du même style, à caractère purement administratif.
[20] Il en va de même dans le cas d'une sentence arbitrale interlocutoire qui n'aurait pas pour objet de décider d'un point ou d'une question qui pourrait de toutes façons être corrigé par la sentence arbitrale finale.
[21] Sans donc se prononcer sur les autres cas précités, le Tribunal est d'avis que dans le cas spécifique d'une décision portant sur le droit à la représentation par l'avocat de son choix revêt un caractère assez important pour que le Tribunal puisse être saisi dès à présent d'une requête en annulation.
[22] Si effectivement les faits d'une instance en particulier justifiaient la déclaration d'inhabilité de l'avocat de l'une des parties, il serait inapproprié de retarder le débat sur le droit à la représentation d'un avocat jusqu'à ce que jugement final intervienne.
[23] Par conséquent, ce premier moyen n'est pas retenu par le Tribunal.
B) Les critères d'annulation
[24]
Quant au second moyen, il faut d'abord revoir les dispositions des
articles
947. a demande d'annulation de la sentence arbitrale est le seul recours possible contre celle-ci.
947.1. L'annulation s'obtient par requête au tribunal ou en défense à une requête en homologation.
947.2. Les articles 946.2 à 946.5 s'appliquent avec les adaptations nécessaires, à la demande d'annulation de la sentence arbitrale.
(Nos soulignés)
[25]
Quant aux articles
946.2. Le tribunal saisi d'une requête en homologation ne peut examiner le fond du différend.
946.3. Le tribunal peut surseoir à statuer sur l'homologation si une demande en vertu de l'article 945.6 a été présentée aux arbitres.
Le tribunal peut alors, à la demande de la partie qui demande l'homologation, ordonner à l'autre partie de fournir caution.
946.4. Le tribunal ne peut refuser l'homologation que s'il est établi:
1. qu'une partie n'avait pas la capacité pour conclure la convention d'arbitrage;
2. que la convention d'arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d'indication à cet égard, en vertu de la loi du Québec;
3. que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;
4. que la sentence porte sur un différend non visé dans la convention d'arbitrage ou n'entrant pas dans ses prévisions, ou qu'elle contient des décisions qui en dépassent les termes; ou
5. que le mode de nomination des arbitres ou la procédure arbitrale applicable n'a pas été respecté.
Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe 4, seule une disposition de la sentence arbitrale à l'égard de laquelle un vice mentionné à ce paragraphe existe n'est pas homologuée, si cette disposition peut être dissociée des autres dispositions de la sentence.
946.5. Le tribunal ne peut refuser d'office l'homologation que s'il constate que l'objet du différend ne peut être réglé par arbitrage au Québec ou que la sentence est contraire à l'ordre du tribunal.
(Nos soulignés)
[26] Me Perrault, représentant les intérêts de Paris et d'Invespar en l'instance concède d'emblée que le seul motif d'annulation pouvant être invoqué ici est celui qui est prévu à l'article 946.4 (5), en ce que la procédure arbitrale applicable ne serait pas respectée.
[27] Or, une lecture attentive de la requête en annulation ne fait valoir aucun moyen spécifique d'annulation prévu aux articles 946.4 (1) à (5) C.p.c. Plus spécifiquement, la procédure arbitrale a, en l'espèce, été rigoureusement suivie.
[28] D'ailleurs, nulle part ne trouve-t-on une quelconque allégation justifiant de l'invalidité de la convention d'arbitrage, que la procédure arbitrale n'ai pas été suivie., qu'une partie n'a pas eu la chance de s'exprimer ou qu'elle a été privée de faire valoir ses moyens, ou que le différend n'est pas arbitrable aux termes de la convention.
[29]
Me Perrault invoque finalement la possibilité de l'application de
l'article
Voir aussi: Québec (Procureur Général) c. Du
Mesnil,
[30] La question de savoir si les avocats visés par la requête en déclaration d'inhabilité sont aptes ou non à agir pour les clients qu'ils représentent dans le cadre de l'arbitrage est une question qui est du ressort des arbitres. Cette question a été débattue devant eux sans que leur juridiction ne soit attaquée sans que l'on invoque une quelconque question de capacité de l'une ou l'autre des parties de conclure la convention d'arbitrage, sans que l'on attaque la convention quant à sa validité en droit québécois ou encore que la question soumise aux arbitre (inhabilité des avocats en défense) porte sur un différend non visé dans la convention.
[31] Plutôt, le réquisitoire de Me Perreault se veut ni plus ni moins qu'un appel déguisé de la sentence arbitrale, soutenant la thèse jurisprudentielle opposée à celle retenue par le Tribunal d'arbitrage sur la question de la représentation de certains actionnaires par le même avocat agissant ou ayant agi pour la compagnie dont ils sont actionnaires.
[32] Avec égards, le soussigné est donc d'avis que la requête en annulation de la sentence arbitrale interlocutoire est mal fondée à sa face même car elle ne soulève aucun élément factuel ou juridique permettant aux requérants de faire annuler la sentence R-14, et ce, supposé même que tous les faits allégués étaient tenus pour avérés.
[33] PAR CES MOTIFS, le Tribunal:
[34] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité des intimés Mac Rae et al.
[35] AVEC DÉPENS.
[36] REJETTE la requête en annulation de la sentence arbitrale du 12 mai 2006 (R-14).
[37] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ ROBERT MONGEON, J.C.S. |
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Me Chantal Perreault PAQUETTE GADLER 300, Place d'Youville - Bureau B-10 Montréal (Québec) H2Y 2B6 (514)849-0771 (514)849-4817 FAX droit@paquetttegadler.com
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Me Robert J. Toralbo BLAKE CASSELS & GRAYDON Tour KPMG - Bureau 2200 600, boulevard de Maisonneuve Ouest Montréal (Québec) H3A 3J2 (514)982-4000 (514)982-4099 FAX robert.torralbo@blakes.com
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Date d’audience : |
Le 18 septembre 2006 |
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[1] Sentence arbitrale interlocutoire sur une requête en déclaration d'inhabilité et une opposition à la substitution de procureurs du 12 mai 2006.
[2] Id., pp. 8-9-10.
[3] Id., pp. 21-22.
[4] Non rapporté, 500-05-008779-900, Le 1er août 1990.
[5] Id., pp. 4-5.
[6] Id., p. 6.
[7]
[8] Id., pp. 6-7.
[9]
(2000)
R.J.Q. 717
à 730, confirmé par la Cour d'appel
[10]
[11]
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.