Beausoleil et Agence de la santé publique du Canada (PHEA—ASPC Montréal) |
2013 QCCLP 544 |
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Hyacinthe |
29 janvier 2013 |
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Région : |
Yamaska |
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Dossier CSST : |
137756318 |
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Commissaire : |
Guylaine Henri, juge administratif |
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Membres : |
Nicole Généreux, associations d’employeurs |
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Noëlla Poulin, associations syndicales |
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Assesseure : |
Guylaine Landry-Fréchette, médecin |
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Partie requérante |
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AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA (PHEA - ASPC Montréal) |
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R.H.D.C.C. Direction travail |
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Parties intéressées |
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Dossier 450049-62B-1109
[1] Le 13 septembre 2011, madame Louise Beausoleil (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la Santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 août 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision de la décision du 16 mai 2011, reçue le 4 juillet 2011, parce qu’elle a été faite après l’expiration du délai prévu par l’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 469269-62B-1204
[3] Le 20 avril 2012, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 12 avril précédent à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 mars 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 31 octobre 2011.
[5] Une audience est tenue le 2 août 2012 en présence de la travailleuse et de sa représentante. L’agence de la santé publique Montréal (l’employeur) a informé, par écrit, le tribunal qu’elle sera absente à l’audience, qu’elle ne présentera aucune preuve à l’encontre de la réclamation de la travailleuse et qu’elle ne conteste pas cette réclamation.
[6] Le 8 août 2012, la travailleuse transmet au tribunal les documents d’information concernant des modèles de pipetteurs utilisés au sein du laboratoire où elle travaille. Le dossier est alors mis en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 450049-62B-1109
[7] La travailleuse demande de déclarer que sa demande de révision a été faite dans le délai prévu par la loi et de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 21 mars 2011, à savoir une épicondylite du coude droit.
Dossier 469269-62B-1204
[8] La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi, le 31 octobre 2011, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle survenue le 21 mars 2011.
LES FAITS
[9] La travailleuse est âgée de 49 ans et occupe un poste de technicienne de laboratoire chez l’employeur depuis 25 ans. Le 19 avril 2011, elle soumet une réclamation à la CSST en alléguant qu’elle a subi une lésion professionnelle le 21 mars précédent qu’elle décrit comme suit :
Douleur coude et avant-bras droit depuis 2011-03-21 lors de mon travail de laboratoire, pipettage travail répétitif sur de longues heures de travail. Semaine 28 mars intensification de la douleur. Douleur ressentie même en dehors du travail. [sic]
[10] Le 31 mars 2011, le Dr Ménard produit une attestation médicale dans laquelle il diagnostique une épicondylite au coude droit en raison d’un travail répétitif de laboratoire. Il prescrit un bracelet épicondylien, un traitement conservateur ainsi que des travaux légers qui n’impliquent pas de mouvements répétitifs.
[11] Le diagnostic d’épicondylite du coude droit sera retenu par les médecins qui examinent la travailleuse.
[12] Le 14 avril 2011, le Dr Noiseux prescrit un arrêt de travail et des traitements de physiothérapie, ce que le Dr Ménard réitère, le 30 avril suivant, bien qu’il constate une amélioration partielle de la condition de la travailleuse. Des traitements d’ergothérapie seront également prescrits à la travailleuse.
[13] Le 9 juin 2011, la travailleuse consulte le Dr Ménard qui prescrit un retour progressif au travail à raison de 3 demi-journées/semaine à compter du 14 juin suivant.
[14] La travailleuse effectue un retour au travail progressif à compter du 14 juin 2011. Elle témoigne à l’audience qu’elle effectue alors du travail de laboratoire léger, du travail de bureau, mais aucun travail de pipetage.
[15] Le 22 juin 2011, le Dr Ménard augmente à 3 jours/semaine la recommandation de retour progressif au travail.
[16] Le 15 juillet 2011, la travailleuse continue son retour au travail. Elle effectue des travaux de laboratoire plus intenses, soit de l’identification, de l’ensemencement et de la congélation de souches bactériennes. La travailleuse ressent alors une légère douleur.
[17] Le 21 juillet 2011, la travailleuse reçoit une infiltration de cortisone au coude droit.
[18] La travailleuse affirme qu’à la suite de cette infiltration, elle constate une amélioration de sa condition lorsqu’elle exécute le travail de laboratoire en microbiologie d’identification, d’ensemencement et de congélation de souches bactériennes.
[19] Dans le rapport médical du 4 août 2011, le Dr Ménard constate une amélioration de sa condition à la suite de l’infiltration et, le 30 août suivant, il prescrit un retour au poste régulier de la travailleuse, 2 jours non consécutifs pas semaine, et maintient les travaux légers les trois autres jours.
[20] Le 22 septembre suivant, le Dr Ménard produit un rapport final dans lequel il conclut que l’épicondylite au coude droit de la travailleuse est résolue, de sorte qu’il fixe la date de consolidation le jour même. Il estime que la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles à la suite de cette lésion. Le Dr Ménard mentionne toutefois sur ce rapport que l’employeur n’a pas retourné la travailleuse à son poste habituel.
[21] La travailleuse affirme que, le 18 octobre 2011, les douleurs au coude et à l’épaule droits réapparaissent à la suite de la reprise de son travail habituel de laboratoire, soit lors de l’exécution de mouvements répétitifs de pipetage, pour la première fois depuis la prescription de travaux légers le 31 mars 2011.
[22] La travailleuse effectue de nouveau du travail de pipetage à répétition les 20, 24 et 25 octobre suivant ce qui entraîne l’intensification des douleurs au coude et à l’épaule droits.
[23] Le 31 octobre 2011, la travailleuse ressent de la douleur au coude et à l’épaule droits lors de l’exécution du travail de pipetage à répétition avec le pipetteur automatique.
[24] Le même jour, la travailleuse consulte donc le Dr Ménard qui soumet une attestation médicale dans laquelle il conclut que la travailleuse a subi une rechute de son épicondylite au coude droit à la suite de mouvements répétitifs. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 novembre 2011.
[25] Le 7 novembre 2011, le Dr Ménard prescrit des traitements de physiothérapie, une infiltration sous échographie et recommande une assignation temporaire à partir du 9 novembre 2011.
[26] Le 8 novembre 2011, l’employeur informe par écrit le Dr Ménard qu’afin de soulager l’épicondylite de la travailleuse, un réaménagement de ses tâches a été effectué. L’employeur informe le médecin que la travailleuse ne travaillera pas plus d’une demi-journée par jour et effectuera des tâches qui n’impliquent pas de mouvements répétitifs.
[27] Le 8 novembre 2011, la travailleuse effectue un retour au travail progressif. Elle identifie du matériel pour la réalisation d’analyse microbiologique et l’ensemencement de gélose, mais n’effectue pas de travail de pipetage. Toutefois, malgré ce réaménagement de tâches, la travailleuse ressent des malaises dans le cadre de son travail.
[28] Le 20 décembre 2011, la travailleuse reçoit une burso-infiltration de cortisone sous échographie du coude droit. Le radiologiste qui analyse les résultats de l’échographie conclut ce qui suit :
Effectivement, il s’agit d’une épicondylite donc œdème des tendons extenseurs qui atteignent 4.3 mm d’épaisseur, hypoéchogénécité, perte du parallélisme des fibres et même une micro-déchirure profonde qui mesure 1.9 mm. Des vaisseaux internes et en surface avec le Doppler donc une épicondylite échographiquement sévère.
[29] La travailleuse continue de travailler des demi-journées dans des tâches allégées. Elle affirme cependant que, malgré le réaménagement des tâches, elle continue de ressentir des malaises lors de l’exécution de son travail.
[30] Au cours de la semaine du 9 janvier 2012, la douleur s’intensifie lorsque la travailleuse effectue des tâches d’ensemencement de gélose.
[31] Le 12 janvier 2012, le Dr Ménard constate une détérioration de l’épicondylite du coude droit de la travailleuse malgré l’infiltration sous échographie réalisée le 20 décembre précédent. Il prescrit un arrêt de travail, la poursuite des traitements de physiothérapie et recommande une consultation en orthopédie.
[32] Le 24 janvier 2012, la travailleuse produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation qu’elle décrit comme suit :
Rechute maladie professionnelle. Le 31 mars 2011, mon médecin a diagnostiqué une épicondylite au coude droit causée par les mouvements répétitifs à mon travail. J’ai été en arrêt de travail pendant 2 mois. Retour au travail dans un autre poste de travail de façon progressive avec d’autres tâches à effectuer. Fin octobre 2011, réapparition de la douleur au coude droit lors de l’exécution d’un mouvement répétitif de pipetage, fait pour la première fois depuis mon retour au travail. Même mouvement que lors de l’événement d’origine. J’ai consulté mon médecin qui a diagnostiqué une rechute de mon épicondylite et m’a arrêté de travailler (attestation médicale du 31 octobre 2011).
[33] Dans le rapport médical du 26 janvier 2012, le Dr Ménard diagnostique une épicondylite avec microdéchirure profonde. Il réitère l’arrêt de travail.
[34] Le 10 avril 2012, le Dr Ménard produit un rapport médical dans lequel il réitère le diagnostic d’épicondylite du coude droit qui est améliorée avec la thérapie à onde de choc. Il autorise des travaux légers 5 jours/semaine.
[35] Le 10 mai 2012, le Dr Ménard soumet un rapport final dans lequel il conclut que l’épicondylite du coude droit de la travailleuse est améliorée. Il conclut à la consolidation de cette lésion le jour même. Il estime que la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles, mais aucune atteinte permanente à la suite de la lésion professionnelle.
[36] À l’audience, la travailleuse affirme qu’elle a reçu, le 19 mai 2011, la décision initiale rendue, le 16 mai précédent, par la CSST et refusant sa réclamation pour la lésion professionnelle survenue le 21 mars 2011. Elle écrit sa demande de révision le 10 juin 2011, le lendemain d’une consultation avec le Dr Ménard avec qui elle en discute, et la poste le 11 juin 2011.
[37] La travailleuse dépose au tribunal des articles de journaux faisant état de grèves tournantes (soit des débrayages par région) au sein de la Société des postes au cours du mois de juin 2011 et du déclenchement d’un lock-out, à compter du 13 juin 2011.
[38] La travailleuse explique à l’audience qu’elle savait qu’il y avait des grèves tournantes à la Société des postes, mais qu’elle ne croyait pas que cela aurait un impact sur la transmission de sa demande de révision.
[39] La travailleuse explique au tribunal qu’elle est technicienne de laboratoire en biologie moléculaire depuis 2006. Elle est droitière. Son travail consiste à identifier les pathogènes (éléments à l’origine de maladies) et à détecter et amplifier l’ADN. Pour faire ce travail, la travailleuse réalise des tests qui nécessitent d’effectuer beaucoup de pipetage.
[40] La travailleuse décrit à l’audience les différentes tâches qu’implique l’identification de pathogènes.
[41] Il faut d’abord extraire l’ADN. La travailleuse utilise, pour ce faire, divers réactifs sur les échantillons à analyser. Elle manipule les échantillons (dans des tubes) et les embouts (petits cônes de plastiques qui s’insèrent au bout des pipetteurs) avec sa main gauche et effectue le pipetage avec sa main droite.
[42] La majeure partie du travail d’extraction d’ADN nécessite que la travailleuse travaille dans une enceinte de confinement biologique (une hotte) afin d’assurer un environnement stérile. Cela fait en sorte que la travailleuse ne peut travailler les bras près de son corps : elle doit travailler les membres supérieurs en élévation antérieure, en particulier le membre supérieur droit. Lorsqu’elle travaille sous la hotte, elle ne peut appuyer ses bras.
[43] La travailleuse mime la position des bras qu’elle doit adopter afin d’effectuer cette tâche, description qu’elle complète avec des photographies produites à l’audience. L’épaule droite est en élévation antérieure d’environ 40 à 50 degrés. La travailleuse affirme qu’il lui arrivait même parfois de travailler avec les bras à la hauteur des épaules afin de mieux voir sous la hotte. Le coude est en flexion incomplète alors que la travailleuse effectue une préhension pleine main du pipetteur qu’elle tient entre doigts et pouce de la main droite. Le pouce droit appuie sur la tête du pipetteur.
[44] La première étape consiste à insérer l’embout qui sert à prélever l’échantillon. Pour ce faire, la travailleuse prend le pipetteur avec sa main droite et appuie sur l’embout en donnant un coup afin qu’il reste à l’extrémité du pipetteur. L’avant-bras est alors en pro-supination et le poignet en légère dorsi-flexion ou en position neutre avec déviation cubitale.
[45] Une fois l’embout inséré, la travailleuse effectue le prélèvement. Elle appuie sur le mécanisme du pipetteur en effectuant une pression avec le pouce jusqu’à la première ou la seconde butée selon les besoins. La première butée est plus facile alors que la seconde nécessite une pression plus importante du pouce.
[46] La travailleuse doit ensuite distribuer les échantillons prélevés dans des tubes de 2 mm et moins en effectuant le même mouvement de pression sur le mécanisme du pipetteur avec le pouce de la main droite.
[47] La travailleuse pèse ensuite les échantillons et, finalement, éjecte l’embout en appuyant sur un autre piston avec le pouce dans un geste de déviation radiale du poignet.
[48] La travailleuse apporte deux pipetteurs à l’audience ce qui permet aux membres du tribunal de les manipuler. Le tribunal constate que le premier pipetteur (de marque Gilson) nécessite d’effectuer de la pression avec le pouce pour la première butée et encore plus de pression pour la deuxième butée puisqu’il y a de la résistance alors que l’autre pipetteur (Rainin) est beaucoup plus souple de sorte qu’il nécessite moins de pression du pouce pour effectuer les butées. La travailleuse affirme que l’employeur a remplacé les pipetteurs Gilson, par les pipetteurs Rainin en janvier 2012 de sorte qu’elle a utilisé le pipetteur le plus rigide de 2006 à janvier 2012.
[49] Après l’extraction de l’ADN, la travailleuse procède à l’amplification de l’ADN, ce qui implique l’exécution de mouvements similaires à ceux effectués lors de l’extraction de l’ADN.
[50] Il y a des périodes d’attente entre les opérations d’extraction et d’amplification, mais entre ces périodes d’attente, la travailleuse démarre d’autres séquences d’extraction d’ADN au cours desquelles elle répète les gestes décrits plus tôt.
[51] Après l’amplification de l’ADN, la travailleuse effectue la visualisation de l’ADN qui implique notamment la migration sur gel par courant électrique, la visualisation sur une lumière UV, le découpage d’une bande par scalpel tenu entre le pouce et l’index de la main droite ainsi que la purification de l’ADN qui nécessite également d’effectuer du pipetage afin d’extraire l’ADN.
[52] En général, la travailleuse établit des réactions biologiques pour 72 tubes, trois à quatre fois par jour. Les réactions biologiques peuvent être de cinq à six réactifs par tube. L’activité du pipetage s’effectue en moyenne de deux à trois heures par jour, mais peut aller jusqu’à cinq à six heures par jour. Le travail de pipetage nécessite au moins une heure de travail en continu, mais est souvent de 2 heures.
[53] Durant la période allant de la mi-février à la fin mars 2011, le volume d’échantillons à traiter était important, car cette période correspond à la fin de l’année financière de l’Agence. Pendant cette période, la presque totalité de la journée de la travailleuse consistait à faire du pipetage, soit de 4 à 5 heures par jour.
[54] Dans le cadre de son travail, la travailleuse utilise également un ordinateur relié au laboratoire pour le dosage de l’ADN ainsi qu’un ordinateur personnel. Le travail à l’ordinateur personnel concerne du travail administratif alors que celui à l’ordinateur relié au laboratoire concerne le dosage de l’appareil. La travailleuse doit également effectuer des prélèvements sur le terrain.
[55] C’est en effectuant l’extraction de l’ADN que les premiers symptômes de douleurs à l’avant-bras et au coude droits sont apparus le 21 mars 2011.
[56] Entre le 21 et le 31 mars, la travailleuse continue d’effectuer ses tâches, mais les douleurs augmentent progressivement au point qu’elle consulte le Dr Ménard le 31 mars 2011 qui autorise des travaux légers soit du travail à l’ordinateur et la rédaction de notes.
[57] Malgré qu’elle n’effectue pas de travail avec des pipetteurs, les douleurs persistent et la travailleuse consulte le Dr Noiseux, le 14 avril 2011, qui prescrit alors un arrêt de travail et des traitements de physiothérapie.
[58] À la suite de la consolidation de la lésion professionnelle par le Dr Ménard, le 22 septembre 2011, la travailleuse reprend son travail sans toutefois effectuer du pipetage. Cependant, dès qu’elle recommence à effectuer du pipetage, une heure par jour, en octobre 2011, les douleurs réapparaissent et s’intensifient jusqu’à ce que le Dr Ménard, qu’elle consulte le 31 octobre, prescrive un arrêt de travail en raison de la rechute de l’épicondylite.
[59] Le Dr Ménard prescrit un arrêt de travail du 31 octobre au 7 novembre 2011 et autorise, par la suite, un retour au travail progressif à l’exception du travail de pipetage et de mouvements répétitifs.
[60] La travailleuse est retournée au travail, mais pas à son poste habituel en vertu d’une entente intervenue avec son employeur. Bien qu’elle ait beaucoup moins de douleurs, elle ne peut plus effectuer certains gestes.
[61] La travailleuse dépose de la littérature médicale[2] faisant état de différents facteurs de risque de lésions musculo-squelettiques au membre supérieur, notamment l’épicondylite, en lien avec l’activité de pipetage : postures contraignantes au niveau des poignets, des bras, des épaules et du cou, maintien de positions statiques pour les épaules, les mains, les avant-bras, le pouce ou les doigts, la répétition des gestes, l’effort résultant de la pression répétitive exercée avec le pouce pour aspirer ou délivrer le liquide ainsi que l’élévation du bras sans appui. Cette littérature propose certaines solutions dans l’aménagement des postes de travail ainsi que des modifications aux instruments de laboratoire utilisés, notamment le pipetteur.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 450049-62B-1109
[62] La membre issue des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse.
[63] Les membres sont d’avis que la travailleuse a démontré qu’elle a posté sa demande de révision de la décision rendue le 16 mai 2011 dans le délai de 30 jours prévu à l’article 358 de la loi et que c’est en raison de circonstances hors de son contrôle que cette demande n’a été reçue que le 4 juillet suivant par la CSST.
[64] Les membres sont également d’avis que la travailleuse a démontré, par une preuve prépondérante, qu’elle a subi, le 21 mars 2011, une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi. La preuve démontre en effet que l’épicondylite au coude droit, diagnostiquée le 31 mars 2011, est reliée directement aux risques particuliers du travail de technicienne de laboratoire en biologie moléculaire, soit le travail avec le pipetteur.
Dossier 469269-62B-1204
[65] La membre issue des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse puisqu’elle a démontré que, le 18 octobre 2011, elle a subi une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle subie le 21 mars précédent.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 450049-62B-1109
[66] Compte tenu des explications données par la travailleuse lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles l’informe séance tenante qu’elle est d’avis qu’elle a déposé sa demande de révision de la décision rendue le 16 mai 2011 dans le délai de 30 jours prévu à l’article 358 de la loi et que c’est en raison de circonstances hors de son contrôle que cette demande n’a été reçue qu’après l’expiration de ce délai par la CSST.
[67] Le tribunal procède sur le fond du litige.
[68] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 21 mars 2011.
[69] La travailleuse est une employée de la fonction publique fédérale et, pour ce motif, assujettie à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[3].
[70] L’article 4 de cette loi fédérale prévoit les situations dans lesquelles des indemnités sont versées aux employés concernés :
4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :
a) aux agents de l'État qui sont :
(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion de leur travail,
(ii) soit devenus invalides par suite d'une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;
b) aux personnes à charge des agents décédés des suites de l'accident ou de la maladie.
(2) Les agents de l'État visés au paragraphe (1), quelle que soit la nature de leur travail ou la catégorie de leur emploi, et les personnes à leur charge ont droit à l'indemnité prévue par la législation - aux taux et conditions qu'elle fixe - de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions en matière d'indemnisation des travailleurs non employés par Sa Majesté - et de leurs personnes à charge, en cas de décès - et qui sont :
a) soit blessés dans la province dans des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur travail;
b) soit devenus invalides dans la province par suite de maladies professionnelles attribuables à la nature de leur travail.
(3) L'indemnité est déterminée :
a) soit par l'autorité - personne ou organisme - compétente en la matière, pour les travailleurs non employés par Sa Majesté et leurs personnes à charge, en cas de décès, dans la province où l'agent de l'État exerce habituellement ses fonctions;
b) soit par l'autorité, judiciaire ou autre, que désigne le gouverneur en conseil.
[…]
[71] Les notions d’«accident du travail» et de «maladie professionnelle» sont ainsi définies dans cette loi :
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«accident» Sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle.
[…]
«maladie professionnelle» Maladie justifiant, aux termes de la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions, le versement d’une indemnité aux travailleurs qui en sont atteints ou aux personnes à charge de ceux qui sont décédés.
[72] En l’espèce, la représentante de la travailleuse allègue que l’épicondylite au coude droit de sa cliente résulte d’une maladie professionnelle ou, subsidiairement, d’un accident de travail en raison de micro-traumatismes.
[73] Compte tenu de la preuve soumise, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a d’abord lieu d’analyser le dossier sous l’angle de la maladie professionnelle.
[74] La Loi sur l’indemnisation des agents de l’État retient une définition de maladie professionnelle qui renvoie à celle prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Il faut en conclure que le législateur canadien a conféré une compétence particulière à la Commission des lésions professionnelles pour décider de la réclamation d’un agent de l’État qui se prétend victime d’une maladie professionnelle au sens de cette loi[4].
[75] Or, l’article 2 de la LATMP définit la maladie professionnelle et les articles 29 et 30 précisent le contenu de cette définition. Ces articles se lisent ainsi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[76] Par ailleurs, l’article 4(2) de la L.I.A.E. prévoit qu’un agent de l’État qui a subi un accident du travail ou est devenu invalide par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de son travail a droit à l’indemnité prévue par la législation, aux taux et conditions qu’elle fixe, de la province où l’agent exerce ses fonctions. Le droit à l’indemnité d’un agent de l’État qui se prétend atteint d’une maladie professionnelle doit donc être déterminé de la même manière que s’il s’agissait d’un travailleur au sens de la LATMP. Par conséquent, l’article 224 de la LATMP est applicable. Cette disposition se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[77] Le seul diagnostic posé concernant la lésion professionnelle de la travailleuse est celui d’épicondylite du coude droit.
[78] Le diagnostic d’épicondylite ne fait pas partie des maladies énumérées à l’annexe I de la loi, de sorte que la présomption de l’article 29 ne peut s’appliquer. Ce sont donc les articles 2 et 30 de la LATMP qui sont susceptibles de s’appliquer en l’espèce.
[79] Selon l’article 30 de la loi, un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique du travail qu’il exerce ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[80] La preuve ne permet pas de conclure que l’épicondylite droite de la travailleuse est caractéristique de son travail, au sens de l’article 30 de la loi.
[81] Cependant, le tribunal est d’avis que la travailleuse a démontré par une preuve prépondérante que l’épicondylite du coude droit résulte d’une maladie professionnelle qui est reliée directement aux risques particuliers de son travail, et ce, pour les raisons qui suivent.
[82] Dans « Pipetting injuries »[5], l’auteur rappelle que les risques d’une tâche s’apprécient en fonction de trois éléments : la répétition, la force et la posture lors de l’exécution du mouvement impliquant le site de lésion sollicité. L’auteur ajoute[6] que les postures suivantes constituent des risques de développer notamment une épicondylite :
· élévation du bras;
· pronation de l'avant-bras;
· flexion du coude;
· extension du poignet;
· déviation radiale;
· préhension de la main avec tension ou force. [Traduction libre]
[83] De l’avis du tribunal, la travailleuse a démontré que le travail de pipetage implique les postures suivantes sollicitant le muscle épicodylien droit :
· Elle travaille avec les bras en position d’élévation antérieure d’environ 40º à 50º et même à hauteur des épaules;
· Le coude est en flexion incomplète alors que la travailleuse effectue une préhension pleine main du pipetteur qu’elle tient entre doigts et pouce de la main droite. Le pouce droit appuie sur la tête du pipetteur lorsqu’elle effectue les diverses manipulations de réactifs, l’insertion et l’extraction des embouts, l’aspiration et le rejet du contenu du pipetteur;
· L’avant-bras est alors en pro-supination et le poignet en légère dorsi-flexion ou en position neutre avec déviation cubitale;
· Lorsqu’elle éjecte les embouts, la travailleuse appuie sur un piston avec le pouce dans un geste de déviation radiale du poignet.
[84] La travailleuse a également démontré qu’elle effectuait ces gestes à répétition dans une journée et de façon continue, souvent pendant plusieurs heures. De plus, ces gestes impliquaient l’usage de la force notamment lors de la pression sur le mécanisme du pipetteur.
[85] Dans ces circonstances, le tribunal conclut que la travailleuse a démontré, par une preuve prépondérante, que l’épicondylite du coude droit est une maladie professionnelle qui est reliée directement aux risques particuliers du travail de la travailleuse.
[86] La travailleuse a donc démontré qu’elle a subi, le 21 mars 2011, une lésion professionnelle.
Dossier 469269-62B-1204
[87] Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 31 octobre 2011, à savoir une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle subie le 21 mars précédent.
[88] Il convient d’abord de préciser que le tribunal a reconnu que les critères élaborés pour l'analyse d'une récidive, rechute ou aggravation peuvent être utilisés, par analogie, dans le cas des employés assujettis à Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[7].
[89] La notion de rechute, récidive ou aggravation n’étant pas définie à la loi, la jurisprudence reconnaît qu’il y a lieu de s’en remettre au sens courant de ces termes pour en trouver le sens, à savoir qu’il s’agit d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[8]. Dans l’affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. (Les).[9], la Commission des lésions professionnelles précise que les termes récidive, rechute ou aggravation réfèrent globalement à une modification négative de l’état de santé d’une personne comparativement à celui qu’elle présentait au moment de la consolidation de sa lésion professionnelle.
[90] La jurisprudence est, par ailleurs, constante quant au fardeau de la preuve en cette matière : il revient au travailleur d’établir, par une preuve prépondérante, d’une part, la modification de son état de santé depuis la consolidation de sa lésion professionnelle et, d’autre part, l’existence d’une relation entre cette modification et sa lésion professionnelle initiale. Comme l’écrit la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Rivest et Star Appetizing Products inc.[10], le travailleur doit démontrer que la modification de son état de santé lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée résulte plus probablement de la lésion initiale que de toute autre cause.
[91] De l’avis du tribunal, la travailleuse a démontré par une preuve prépondérante qu’elle a subi, en octobre 2011, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle subie le 21 mars précédent.
[92] La lésion professionnelle du 21 mars 2011 est consolidée par le Dr Ménard, médecin de la travailleuse, le 22 septembre 2011.
[93] Toutefois, le Dr Ménard, dans le rapport final du 22 septembre 2011, prend soin de préciser que la travailleuse n’est pas retournée à son travail habituel.
[94] De fait, dès qu’elle recommence à effectuer des tâches de pipetage, le 18 octobre 2011, la douleur au coude droit, qui s’était estompée depuis l’infiltration de cortisone du 21 juillet 2011, réapparaît. La preuve démontre d’ailleurs que cette douleur perdure et s’intensifie au fur et à mesure que la travailleuse effectue du travail de pipetage, au point qu’elle retourne consulter le Dr Ménard, le 31 octobre 2011. Ce médecin conclut à une rechute de la lésion professionnelle.
[95] À la suite de ces événements, la douleur s’installe et est présente même lorsque la travailleuse n’effectue pas de tâches de pipetage.
[96] De l’avis du tribunal, ces faits démontrent sans conteste que, le 18 octobre 2011, et non le 31 octobre 2011, la travailleuse subit une modification de son état de santé depuis la consolidation de sa lésion professionnelle.
[97] Ces faits démontrent également l’existence d’une relation entre cette modification et sa lésion professionnelle du 21 mars 2011 : c’est en effectuant du travail de pipetage que la douleur apparaît en mars 2011 et c’est en effectuant cette tâche de nouveau que les mêmes symptômes reprennent en octobre suivant.
[98] Dans ces circonstances, le tribunal conclut que la travailleuse a subi le 18 octobre 2011, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 21 mars 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 450049-62B-1109
ACCUEILLE la requête de madame Louise Beausoleil, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 août 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la demande de révision de la travailleuse du 11 juin 2011;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 21 mars 2011;
Dossier 469269-62B-1204
ACCUEILLE la requête de madame Louise Beausoleil, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 avril 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 18 octobre 2011, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 21 mars 2011.
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Guylaine Henri |
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Madame Christine Dutka |
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ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Richard E. SCORDATO, Studies Validate Design Objectives and Ergonomic Science behind the Ovation BioNatural Pipette, Vistalab technologies inc. 2005; Mar-Lee MCKEAN, Kevin COSTELLO et Richard E. SCORDATO, Pipette Design and Cumulative Stress Disorders: Radical Ergonomic Improvements Needed to Prevent lnjury, Vistalab technologies inc. 2002; Cindy BURT, Pipetting injuries, UCLA Ergonomics, NECE Las Vegas, november 2002; S. Moisan, Troubles musculo-squelettiques chez les techniciens de laboratoire, Service de santé au travail et pathologies professionnels, Programme CNRACL; Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur des affaires sociales (ASSTSAS), Pipetter en sécurité, Montréal, 2011;
[3] L.R.C. 1985, c. G-5, L.i.a.é.
[4] Société canadienne des postes c. CLP (l’arrêt Boivin), [2002] C.L.P. 220 (C.S.), requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-004051-022, 30 janvier 2003; Cousineau et Société canadienne des postes, C.L.P. 119784-31-9907, 21 décembre 2000, J.-L. Rivard.; Picard et Société canadienne des postes, C.L.P. 117440-31-9906, 2 novembre 2001, M. Beaudoin, révision rejetée, 25 mars 2003, G. Marquis.
[5] C. BURT, précitée, note 2, p. 2.
[6] Id.
[7] Lagacé et Agriculture et Agroalimentaire Canada, 278873-62B-0512, 14 février 2008, L. Landriault.
[8] Daraîche et Restaurant Motel Pigalle 2000 inc., C.L.P. 379858-01B-0905, 20 janvier 2010, L. Desbois.
[9] C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.
[10] C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, révision rejetée le 7 avril 2004, L. Nadeau.