Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2008

Tiges Quatre Saisons (2009) inc.

2014 QCCLP 3106

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

28 mai 2014

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

516713-04B-1307

 

Dossier CSST :

138892401

 

Commissaire :

Jean-Marc Dubois, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Tiges Quatre Saisons (2009) Inc. (Les)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

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[1]           La Commission des lésions professionnelles a rendu le 22 mai 2014, une décision dans le présent dossier;

[2]           Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001;

[3]           Sur la première page, la date de la décision aurait dû se lire ainsi : 22 mai 2014 et non 22 mai 2013.

 

__________________________________

 

Jean-Marc Dubois

 

Me Mélanie Desjardins

LE GROUPE ACCISST

Représentante de la partie requérante


Tiges Quatre Saisons (2009) inc.

2014 QCCLP 3106

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

22 mai 2013

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

516713-04B-1307

 

Dossier CSST :

138892401

 

Commissaire :

Jean-Marc Dubois, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Tiges Quatre Saisons (2009) Inc. (Les)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]          Le 10 juillet 2013 Les Tiges Quatre Saisons (2009) inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 mai 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]          Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 mars 2013. Cette décision est à l’effet de refuser à l’employeur un transfert de l’imputation du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par madame Ève Poiré (la travailleuse) le 21 novembre 2011 puisque l’imputation du coût n’a pas pour effet de l’obérer injustement.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[3]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) de déclarer que le coût des prestations versées à la travailleuse à compter du 26 septembre 2012, soit imputé aux employeurs de l’une, plusieurs ou toutes les unités.

[4]           L’employeur est représenté par Me Mélanie Desjardins (Le Groupe ACCIsst).

[5]           Le 17 février 2014, elle avise le tribunal qu’elle renonce à l’audience fixée le 20 février 2014 et par la même occasion, elle demande l’autorisation pour présenter une plaidoirie écrite et pouvoir la déposer au plus tard le 21 mars 2014.

[6]          En sus de son argumentation à la date permise le 21 mars 2014, la représentante de l’employeur y joint les documents suivants :

·         Déclaration de l’employeur sur un formulaire « Demande de règlement de l’assurance invalidité pour prêt hypothécaire (AHAM) »[1];

 

·         Ordonnance médicale autorisant un congé de travail pour des raisons médicales du 14 novembre 2012 au 6 janvier 2013;

 

·         Lettre conjointe signée par la travailleuse et l’employeur, adressée à qui de droit pour confirmer que la travailleuse a été en arrêt de travail pour une condition personnelle, soit une hystérectomie à compter du 28 septembre 2012;

 

·         Description du poste de chaîne de montage chez l’employeur ;

 

·         Document informatisé émanant de la CSST, « Portrait du travailleur », établissant le sommaire des coûts générés au dossier de l’employeur par la lésion professionnelle de la travailleuse.

[7]           Le dossier est mis en délibéré le 21 mars 2014.

[8]           De l’analyse du dossier, de l’argumentation et des documents produits, le tribunal  retient les éléments pertinents suivants.

LES FAITS ET  LES MOTIFS

[9]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert des coûts qu’il réclame.

[10]        L’article 326 de la loi énonce ce qui suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[11]        Dans la décision qu’elle a initialement rendue,  la CSST refuse la demande de l’employeur au motif qu’il n’a pas démontré être obéré injustement, appliquant ainsi le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[12]        Dans la décision visée par la présente requête, la CSST motive ainsi son refus d’accorder un partage d’imputation à l’employeur:

[…]

 

En vertu de la loi, un employeur peut assigner temporairement une travailleuse à un autre emploi que celui occupé avant sa lésion professionnelle. Ce moyen est mis à la disposition de l’employeur pour favoriser le maintien en emploi et la réadaptation de la travailleuse ayant subi une lésion professionnelle.

 

Lorsque cette assignation temporaire est interrompue en raison d’une cause de nature médicale autre que celle retenue pour la lésion professionnelle, cause indépendante de la volonté de la travailleuse et que le coût qui y est relié est significatif, l’employeur peut être obéré injustement des coûts de l’IRR reliée à cette interruption et obtenir un transfert des coûts de cette IRR à l’ensemble des employeurs.

 

Pour que l’employeur se voit accorder un transfert de l’imputation, il doit démontrer la cause et la date de l’arrêt du travail ainsi que la période correspondant à l’assignation temporaire prévue, soit la date de début et de fin de l’assignation temporaire. Le coût est significatif dans la mesure où l’interruption de l’assignation temporaire a duré plus de sept (7) jours consécutifs à compter de la date d’interruption et que la période d’arrêt équivaut à au moins 20 % de la période totale où il y aurait dû avoir assignation.

 

La Commission, en révision, est d’avis que l’employeur n’a pas démontré l’existence d’une interruption de l’assignation temporaire. En effet, il n’y a au dossier aucun document médical objectif démontrant que la travailleuse a dû s’absenter du travail en raison d’une quelconque maladie ou blessure personnelle.

 

[…]

 

 

[13]        L’employeur, pour sa part, invoque les dispositions de l’alinéa 1 de cet article, alléguant que le coût des prestations imputées à son dossier financier après le 25 septembre 2012 n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 21 novembre 2011, mais plutôt en raison d’une maladie intercurrente personnelle nécessitant une hystérectomie.

[14]        Depuis la décision rendue par le tribunal dans l’affaire Supervac 2000[2] la jurisprudence fortement majoritaire adhère pleinement au principe voulant que de façon générale, une demande de transfert partiel du coût des prestations imputées à un employeur relève du premier paragraphe de l’article 326 de la loi, donc du principe général d’imputation alors qu’une demande de transfert total des coûts imputés des suites d’un accident du travail est visée au second paragraphe de cet article.

[15]        Le soussigné adhère pleinement à ce principe tout comme le suggère la représentante de l’employeur en s’appuyant sur deux autres décisions au même effet.[3]

[16]        Il n’y a donc pas lieu de s’attarder à l’analyse concernant la notion d’obérer injustement quant au coût significatif de la période d’indemnisation concernée comme l’a fait la CSST en révision.

[17]        Appliquant ces principes déterminés dans l’affaire Supervac[4] au présent cas, le soussigné est d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie pour les motifs suivants.

[18]        Le 21 novembre 2011, la travailleuse est victime d’un accident du travail en trébuchant après s’être accrochée dans une marche alors qu’elle se dirigeait à son poste de travail.

[19]        Le jour même, elle consulte au CHSLD de l’Érable de Plessisville où elle est examinée par la docteure Marie-Josée Martel qui pose le diagnostic de fracture de la rotule gauche.

[20]        La docteure Martel prescrit alors une médication analgésique, dirige la travailleuse en orthopédie et refuse qu’elle soit affectée en assignation temporaire au travail proposé par l’employeur.

[21]        Également, le 22 novembre 2011, la travailleuse est prise en charge par la docteure Janie Lamontagne, chirurgienne-orthopédiste, qui précise le diagnostic de fracture sans déplacement et procède à l’installation d’un plâtre cylindré.

[22]        La docteure Lamontagne continue par la suite d’assurer le suivi médical à une fréquence bihebdomadaire et la travailleuse débute une série de traitements de physiothérapie le 18 janvier 2012.

[23]        À l’instar de la docteure Martel, le 21 février 2012, la docteure Lamontagne refuse l’assignation temporaire proposée par l’employeur, tout en précisant que la travailleuse ne peut demeurer assise ou debout de façon prolongée.

[24]        Le 22 mars 2012, la docteure Lamontagne rapporte que la fracture de la rotule est consolidée et précise ce qui suit :

CRPS surajouté entraînant évolution lente

Augmentation neurotin, RAT léger 5 demies journées à partir du 2 avril.

RV 26 avril.

 

 

[25]        Le 26 avril 2012, la docteure Lamontagne rapporte les diagnostics de fracture de la rotule gauche avec algodystrophie, indique une diminution des symptômes douloureux, recommande la poursuite des traitements de physiothérapie jusqu’au 30 avril 2012 avec retour à un nouveau travail à cette date.

[26]        La docteure Lamontagne continue de suivre la travailleuse sur la base du diagnostic de dystrophie sympathique réflexe reconnu à titre de lésion professionnelle.

[27]        La travailleuse est par la suite examinée par le médecin de l’employeur le docteur Michel Blanchet, le 21 août 2012.

[28]        En conclusion de son examen, il répond ainsi aux questions demandées par l’employeur :

Diagnostic

 

Fracture rotule gauche sans déplacement

- Absence de syndrome de dystrophie réflexe

 

Date de consolidation

 

Suite à l’examen de ce jour, je recommande de consolider la lésion aujourd’hui, le 21 août 2012.

 

Traitement

 

Les traitements de physiothérapie peuvent être cessés. La patiente peut continuer les exercices de renforcement à domicile.

 

Atteinte permanente

 

Fracture consolidée de la rotule sans séquelles fonctionnelles code 103 097: 0%

 

Limitations fonctionnelles

 

Suite à l’examen de ce jour, je conclus à I’absence de limitations fonctionnelles en relation avec cette fracture de la rotule gauche compte tenu de l’excellente récupération fonctionnelle.

 

 

[29]        Le dossier de la travailleuse est alors dirigé au Bureau d’évaluation médicale en raison des conclusions différentes portant sur le diagnostic de dystrophie réflexe, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

[30]        Dans l’attente de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, la CSST entreprend tout de même un processus de réadaptation et elle continue de verser les indemnités de remplacement du revenu à la travailleuse.

[31]        Le 21 août 2012, la docteure Lamontagne produit le rapport complémentaire suivant :

-       Je ne suis pas d’accord avec l’exclusion du diagnostic de dystrophie réflexe. L’évolution clinique et les signes et symptômes concordaient avec un syndrome de dystrophie réflexe.

 

-       Je suis d’accord avec le fait qu’elle n’a pas d’atteinte à l’intégrité physique.

 

-       Cependant pour ce qui est des limitations fonctionnelles, celle-ci pour le moment a encore un manque d’endurance limitant la station debout prolongée et la position agenouillée. Le tout sera à confirmer lors de l’évaluation finale. Merci !

 

 

[32]        Il ressort du dossier que le 28 août 2012, la docteure Lamontagne a produit un rapport final consolidant la lésion de la travailleuse le même jour avec limitations fonctionnelles et sans atteinte permanente.

[33]        À compter de ce même jour, l’employeur propose l’assignation temporaire en précisant ce qui suit:

Depuis le 28 août, madame occupe à temps plein un poste de réceptionniste à l’expédition (voir description ci-jointe).

 

En attendant d’avoir le rapport d’évaluation médicale et la décision de la CSST sur l’emploi convenable à déterminer, nous aimerions avoir votre autorisation. Merci !

 

 

[34]        Les notes évolutives de la CSST en date du 7 septembre 2012 font état d’une demande de l’employeur qui désire planifier une visite de ce poste de travail le plus rapidement possible, compte tenu que la travailleuse est en attente d’une hystérectomie prévue 26 septembre 2012.

[35]        Les notes évolutives inscrites au dossier de la travailleuse par le conseiller en réadaptation de la CSST révèlent ce qui suit :

INFORMATIONS DE LA MUTUELLE:

 

Mme Lefebvre de chez Accisst me dit que ta T est présentement à temps plein au poste de réceptionniste à l’expédition, qui était le poste occupé par la T en ATT. Cet emploi deviendra l’EC et la T et l’E sont tous les 2 satisfaits de cette éventualité. La T aura un opération pour une condition personnelle le 26 septembre et elle voudrait savoir s’il serait possible d’effectuer une visite de poste avant cette date.

 

J’explique à celle-ci que je devrai tout de même effectuer la visite du poste prélésionnel même si la T occupe l’EC. Elle comprend. Elle me fera parvenir la description de tâche de l’EC et je lui demande si elle pourrait me faire parvenir celui de l’emploi prélésionnel également. Elle me dit qu’elle va communiquer avec l’E afin de lui demander de lui en fournir une. Je lui laisse mon adresse e-mail. Elle me dit  que la copie du RMF de l’E est illisible et je lui lis donc le document. Il n’y a pas de LF spécifiées. Je lui dis que je vais voir avec notre service médical s’il est possible d’obtenir des LF rapidement afin de pouvoir effectuer la visite de poste. Je lui dis que je vais traiter le dossier en début de semaine et que je vais la rappeler ensuite pour l’informer de l’avancement. Elle est d’accord.

 

 

[36]        Le 19 septembre 2012, la docteure Lamontagne autorise l’assignation temporaire proposée par l’employeur.

[37]        La visite du poste de travail de l’assignation temporaire a lieu le 21 septembre 2012 en présence de l’employeur, de la travailleuse et d’un ergonome et de la CSST.

[38]        Le conseiller en réadaptation inscrit ce qui suit aux notes évolutives en date du 21 septembre 2012 :

Nous nous rencontrons après la visite, sans la T qui devait retourner à son poste, pour discuter de la rencontre. L’E nous signifie que même si ta T est en mesure de refaire son emploi prélésionnel, elle demeurera à l’E.C. puisque cela satisfait tout le monde. L’E veut savoir s’il serait possible d’obtenir des L.F. de la part du md traitant afin que nous puissions rendre une décision de capacité au plus vite. L’E déplore le fait que nous allons indemniser la T pendant sa convalescence en lien avec une condition personnelle et aimerait que nous puissions statuer sur la capacité malgré l’opération de la T. La T est d’accord avec le fait de faire une demande de chômage maladie, c’est d’ailleurs ce qu’elle avait prévue dès le départ. Je dis à l’E que je vais tenter une démarche avec le SM afin de voir si le md de la T peut être contacté pour avoir les L.F. finales. La T a également dit, plus tôt dans la rencontre, qu’elle allait tenter de joindre son md pour l’obtention des L.F. Les relations entre T et l’E sont très bonnes.

 

 

[39]        Toujours aux notes évolutives, le conseiller rapporte ce qui suit le 28 septembre 2012 :

INTERVENTION, APPEL REÇU

 

Titre: Appel reçu de la mutuelle/lRR

 

- ASPECT PROFESSIONNEL:

 

Appel reçu de Mme Lefebvre. Elle me demande si nous allons reprendre les indemnités de la T et je lui dis que oui. La T a terminé de travailler le 25 septembre, Je lui dis que cela va nous prendre le talon de paie de la T pour cette semaine et elle me dit qu’elle va demander à l’E de nous l’envoyer.

 

Je lui demande si elle a reçu mon message en lien avec les LF et elle me dit que oui et que finalement l’E va [aire une demande de partage de coûts et que nous allons attendre soi le BEM ou le REM.

 

 

[40]        Le 24 octobre 2012, le docteur François Morin, membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse et produit l’avis écrit motivé suivant :

CONCLUSION

 

1-     DIAGNOSTIC

 

Fracture de la rotule gauche avec CRPS type I secondaire.

 

4-    EXISTENCE OU POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’intégrité PHYSIQUE OU PSYCHIQUE

 

SÉQUELLES ACTUELLES

 

Code                                       Description                                                      DAP %

 

103097             fracture consolidée de la rotule sans séquelle

fonctionnelle avec ou sans changement radiologique                      0%

 

103131             syndrome patello-fémoral genou gauche                                                    2%

 

106682             atrophie musculaire permanente 3 cm et plus cuisse gauche          3%

 

SÉQUELLES ANTÉRIEURES

 

Ne s’appliquent pas.

 

5-     EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES

 

Éviter de travailler en position accroupie ou agenouillée.

 

 

[41]        Le 6 novembre 2012, la CSST rend une décision déterminant que la travailleuse est capable de reprendre son emploi prélésionnel.

[42]        Le même jour, une conseillère en réadaptation de la CSST communique avec la travailleuse pour l’informer de cette décision et de la fin du versement de ses indemnités de remplacement du revenu ce même jour et elle note ce qui suit au dossier : « T est toujours en convalescence pour une condition personnelle […].»

[43]        Selon les informations contenues au document « portrait du travailleur » déposé par l’employeur, le montant retenu par la CSST pour tarification rattachée à la lésion professionnelle de la travailleuse est de 23 504,83 $ pour une période de 205 jours entre le 21 novembre 2011 et le 6 novembre 2012. 

[44]        De cette somme, 2 352,91 $ sont attribués pour la période du 17 septembre au 6 novembre 2012 représentant 51 jours d’indemnisation que la CSST considère comme étant une période de prise en charge de réadaptation.

[45]        Il apparaît clairement à la face même du dossier que la CSST était très bien informée que la travailleuse se devait de cesser ses activités de travail à son assignation temporaire à compter du 26 septembre 2012 afin de subir une hystérectomie en raison d’une maladie intercurrente n’ayant aucun lien avec sa lésion professionnelle.

[46]        C’est pourquoi le tribunal s’explique mal que la CSST en révision fonde sa décision au motif que l’employeur n’a pas démontré l’existence d’une interruption de l’assignation temporaire sur la base de l’absence d’un document médical objectif démontrant que la travailleuse a dû s’absenter du travail en raison d’une quelconque maladie ou blessure personnelle.

[47]        Or, rien dans la loi n’oblige l’employeur  de fournir un document médical, d’autant plus qu’une simple lecture des notes évolutives, ce qu’aurait dû faire la CSST en révision, si ce n’est pas le cas, permet de comprendre facilement que le conseiller en réadaptation connaissait cette situation et que c’est en toute connaissance de cause qu’il a décidé de poursuivre le versement des indemnités de remplacement du revenu.

[48]        Dans les circonstances, l’employeur  n’a pas à être imputé du coût des prestations versées à la travailleuse après le 26 septembre 2012, puisque c’est en raison d’une maladie personnelle que la travailleuse a dû cesser d’occuper son emploi en assignation temporaire et non en raison de sa lésion professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l'employeur LesTiges Quatre Saisons (2009) inc.;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 mai 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur n’a pas à être imputé du coût des prestations versées à madame Ève Poiré à compter du 26 septembre 2012.

 

 

__________________________________

 

Jean-Marc Dubois

 

 

Me Mélanie Desjardins

LE GROUPE ACCISST

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           Assurance personnelle de la travailleuse sur prêt hypothécaire.

2              C.L.P. 502872-03B-1302, 28 octobre 2013, A. Quigley, requête en révision judiciaire pendante; voir également : Centre d’éveil Devenir Grand, C.L.P. 489177-07-1212, 12 novembre 2013, S. Séguin; 2013; Rénovations Ja-Car inc 2014 QCCLP 1935.

[3]           CSSS du Nord de Lanaudière, 2013 QCCLP 5773 et CHSLD Domaine Saint-Dominique, s.e.c., 2014 QCCLP 730.

[4]           Précitée, note 2.

AVIS :
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