Décision

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Centre d'accueil St-Margaret

2011 QCCLP 501

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

25 janvier 2011

 

Région :

Laval

 

Dossier :

415076-61-1007

 

Dossier CSST :

136629870

 

Commissaire :

Margaret Cuddihy, juge administratif

 

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Centre d'Accueil St-Margaret

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 13 juillet 2010, Centre d'Accueil St-Margaret (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 2 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 29 avril 2010 et déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Correen Lewis, la travailleuse, le 1er septembre 2009, doit être imputée au dossier de l’employeur.

[3]           Pour l’audience devant être tenue à Laval le 13 décembre 2010, l’employeur a informé le tribunal qu’il ne serait pas représenté à l’audience mais qu’il ferait parvenir au tribunal une argumentation écrite. Celle-ci ayant été reçue le 29 décembre 2010, cette cause fut mise en délibéré à cette date. 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 2 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a droit à un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 1er septembre 2009, aux employeurs de toutes les unités, le tout en vertu de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) au motif que la travailleuse ne s’est pas absentée du travail suite à l’événement survenu à cette date et qu’elle a été immédiatement assignée à des tâches qu’elle était en mesure d’effectuer.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert du coût des prestations d’assistance médicale qu’il réclame en vertu de l’article 327 de la loi qui se lit comme suit :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[6]           L’alinéa 2 de l’article 327 édicte que la CSST impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison d’une lésion professionnelle qui ne rend pas la travailleuse incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.

[7]           Tel que décidé par la jurisprudence[2] de la Commission des lésions professionnelles, il ressort des termes de l’article 327 alinéa 2 que, ce qui donne ouverture à son application n’est pas l’absence d’arrêt de travail ou l’assignation temporaire dès le lendemain de l’événement ou encore la poursuite de la rémunération ou le maintien du titre d’emploi. La seule condition requise est que la travailleuse n’a pas été rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Il faut donc analyser les faits particuliers de chaque affaire afin de déterminer si cette condition est respectée.

[8]           La preuve révèle que la travailleuse qui occupe un emploi d’infirmière auxiliaire chez l’employeur se blesse le 1er septembre 2009 en remettant au lit un patient qui était au sol à côté de son lit. Le diagnostic posé est celui d’entorse lombaire. Le médecin prescrit des anti-inflammatoires et des travaux légers. Ce plan de traitement est maintenu jusqu’au 24 septembre 2009, date à laquelle, il émet un Rapport final consolidant la lésion sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[9]           Elle reprend le travail le 2 septembre et effectue ses tâches professionnelles d’infirmière auxiliaire jusqu’à la date de consolidation de sa lésion. Elle ne s’est donc pas absentée du travail au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion professionnelle.

[10]        De plus, les tâches qu’elle n’a pas effectuées sont celles de mobiliser les résidents. Cette tâche n’est effectuée par les infirmiers auxiliaires qu’occasionnellement car normalement cette tâche est dévolue aux préposés aux bénéficiaires.

[11]        Il en résulte que l’essence même du travail de la travailleuse n’est pas modifiée.

[12]        Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve révèle que la lésion professionnelle de la travailleuse ne l’a pas rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. C’est ainsi que la CSST doit imputer les frais d’assistance médicale résultant de cette lésion professionnelle aux employeurs de toutes les unités.

[13]        D’ailleurs, le tribunal a déjà décidé ainsi dans des cas similaires. Dans les affaires Cité de la santé de Laval et CSST[3] et Hôtel-Dieu de Lévis et CSST[4], le tribunal a décidé que le paragraphe 2 de l’article 327 s’applique dans le cas d’une travailleuse ayant subi une lésion professionnelle qui a nécessité une assistance médicale tout en ne rendant pas la travailleuse incapable d’exercer son emploi. Même si l’avis de l’employeur mentionne qu’il y a eu assignation temporaire, dans les faits, la travailleuse a pu continuer de faire son travail normal ou la quasi-totalité des tâches habituelles. Le tribunal a donc décidé qu’il y avait lieu d’imputer les coûts aux employeurs de toutes les unités.

[14]        Il s’avère que la seule condition requise est que la travailleuse n’ait pas été rendue incapable d’exercer « son emploi » au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. En l’occurrence, cette condition est respectée, la travailleuse n’ayant pas été rendue incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du Centre d'Accueil St-Margaret;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Correen Lewis, le 1er septembre 2009;

DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale reliées à cette lésion professionnelle doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Margaret Cuddihy

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine

[3]           [1996] C.A.L.P. 759

[4]           C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur

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