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DOSSIER 228760-64-0403
[1] Le 8 mars 2004, monsieur Pierre Guillemette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 février 2004, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 juillet 2003 et déclare que le travailleur n’a droit à aucune allocation d’aide à domicile.
DOSSIER 233826-64-0405
[3] Le 10 mai 2004, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 29 avril 2004, à la suite d’une révision administrative ;
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 mars 2004 et déclare qu’il n’y a pas lieu de modifier la base de calcul servant au versement de l’indemnité de remplacement du revenu payable au travailleur.
[5] L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme, le 16 décembre 2004, en présence du travailleur et de son procureur. Bien que dûment convoquée, La Cie Bon Sable inc. (l’employeur) n’a délégué aucun représentant à l’audience.
LES OBJETS DE CONTESTATION
[6] Dans le dossier 228760-64-0403, le travailleur demande de déclarer qu’il a droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile prévue à la loi.
[7] Dans le dossier 233826-64-0405, le travailleur demande de déclarer que la base de calcul servant à la détermination de l’indemnité de remplacement du revenu qui lui est payable doit être modifiée à compter du 8 mars 2002 pour tenir compte de sa nouvelle situation familiale, soit la naissance d’un enfant à charge le 5 février 2001.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le commissaire soussigné a demandé et obtenu des membres qui ont siégé avec lui leur avis motivé sur la question faisant l’objet de la contestation.
[9] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que les contestations devraient être rejetées.
[10] Le travailleur ne satisfaisant pas à toutes les conditions requises aux termes de l’article 158 de la loi, il n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile. En effet, la prépondérance de la preuve confirme la conclusion à laquelle en est venue l’ergothérapeute Isabelle Brochu dans son rapport du 7 mai 2003, à savoir que le travailleur est capable de prendre soin de lui-même.
[11] Quant à la base servant à calculer l’indemnité de remplacement du revenu payable au travailleur, il n’y a pas lieu de la réviser, car le travailleur n’a occupé aucun emploi depuis 1987. Son incapacité à travailler résulte exclusivement de la lésion qu’il a subie en 1985, et non des rechutes du 11 juillet 1996 ou du 25 mars 2002. Ces dernières ne donnent donc pas ouverture à la révision de la base de calcul de son indemnité de remplacement du revenu.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[12] Le 21 août 1985, à la suite d’une chute d’une dizaine de pieds, le travailleur se blesse au dos. À l’origine, des diagnostics de contusion et entorse lombaires sont retenus et la réclamation du travailleur est acceptée sur cette base.
[13] S’ensuit une série de réclamations pour récidive, rechute ou aggravation (la récidive) en novembre 1985, en décembre 1986, en janvier 1990, en novembre 1992, en janvier 1994 et finalement en mars 2002, dont plusieurs sont acceptées.
[14] Aucune de ces récidives n’est consécutive à un nouveau fait accidentel. Il s’agit toujours d’épisodes d’aggravation de la condition initiale laquelle évolue, après deux interventions chirurgicales (discectomies) et autres traitements plus ou moins conservateurs (médication, physiothérapie, T.E.N.S., épidurales, etc.), vers la hernie discale à double niveau récidivante, la pachyméningite et l’arachnoïdite.
[15] Au chapitre des symptômes, la lombalgie persiste au point de devenir chronique et est accompagnée d’une paresthésie des membres inférieurs ; la douleur devient omniprésente, selon le travailleur.
[16] Au fil du temps, le bilan des séquelles permanentes s’alourdit, alors que les limitations fonctionnelles se font de plus en plus contraignantes.
[17] Vient ensuite se greffer une condition d’ordre psychique dont le docteur Christophe Nowakowski traitera, quelques années plus tard et en retard[2], dans les termes suivants :
Monsieur Guillemette souffre, en relation avec les séquelles de l’accident de 1985, d’un trouble d’adaptation. L’élément stresseur est la douleur chronique. Techniquement, on pourrait également considérer qu’il s’agit d’un trouble somatoforme douloureux.
[18] Le 12 juin 1997, la CSST fait un bilan global du dossier du travailleur à la suite de « la lésion professionnelle que vous avez subie le 21 août 1985 et les aggravations qui ont suivi ». Elle tient notamment compte d’une atteinte permanente de 37,2 %, des limitations fonctionnelles énoncées par le médecin traitant, « les séquelles chirurgicales et le syndrome douloureux dont vous êtes porteur » ainsi que de « l’échec des diverses demandes de réadaptation entreprises avec nous dont la dernière tentative d’évaluation de votre capacité de travail au Centre Lucie Bruneau, pour rendre sa décision : « il est actuellement impossible de déterminer un emploi convenable que vous seriez capable d’exercer à temps plein - en conséquence, nous continuerons à vous verser une indemnité de remplacement du revenu tant que votre capacité de travail actuelle ne changera pas ».
[19] De fait, le travailleur n’a, à toutes fins utiles, jamais repris le travail suite à sa lésion initiale. À l’audience, en réponse aux questions du tribunal, il confirme que :
· entre 1987 et 1989, il a travaillé pendant de courtes séquences de deux à trois semaines chacune formant un total d’environ quatre mois, le tout « pour se ramasser un an d’assurance-chômage »[3]. Ainsi, à son souvenir, sa dernière journée travaillée remonte à 1988 ;
· son accident de 1985 est à l’origine de son incapacité de travailler. Il ne « s’est jamais blessé nulle part ailleurs » et s’y est blessé « pour la vie » ;
· à cause de diverses circonstances, il n’aurait commencé à être indemnisé qu’en 1991.
[20] C’est sur cette toile de fond que se présentent les réclamations du travailleur dont le tribunal dispose maintenant.
[21] L’octroi au travailleur de l’allocation d’aide personnelle à domicile qu’il réclame est régi par les dispositions de l’article 158 de la loi. Pour y avoir droit, le réclamant doit établir, entre autres, qu’en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, il est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement.
[22] Selon une jurisprudence solidement établie, l’usage par le législateur de la conjonction et dans l’extrait de l’article 158 précité ne laisse subsister aucun doute quant au préalable donnant ouverture au droit à l’allocation : la victime doit satisfaire à toutes et chacune des conditions énumérées et non pas seulement à l’une ou l’autre d’entre elles. Ainsi, lorsqu’une des circonstances est rencontrée - par exemple, que le travailleur n’est pas incapable de prendre soin de lui-même malgré qu’il ait besoin d’aide pour les tâches domestiques -, le droit à l’aide personnelle cesse[4].
[23] De même, si après en avoir eu droit à l’allocation, un travailleur redevient capable de s’occuper de lui-même, notamment en se préparant des repas simples, il ne peut plus bénéficier de l’aide à domicile[5], aux termes du premier paragraphe de l’article 162 de la loi, lequel constitue un corollaire de l’article 158.
[24] Les décisions rendues dans les affaires Fleurent et Turgeon auxquelles le procureur du travailleur a fait référence en plaidoirie vont dans le même sens que la jurisprudence relatée plus haut. Pour ce qui est de la décision rendue dans l’affaire Blouin, elle se distingue de la présente espèce en ce que le tribunal avait alors conclu de la preuve offerte « que la travailleuse avait régulièrement besoin, à l’époque en cause, de l’aide de son mari tant pour prendre soin d’elle-même que pour exécuter les tâches domestiques ». Enfin, dans l’affaire Guillemette, le tribunal était saisi de contestations concernant, entre autres, « la détermination du montant d’aide personnelle à domicile … en vertu du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide à domicile », ce qui n’est pas le cas ici.
[25] Dans le présent cas, la prépondérance de la preuve démontre que le travailleur est complètement autonome quand il s’agit de prendre soin de lui-même. En effet,
· c'est ce qu’il a lui-même déclaré à l’ergothérapeute Isabelle Brochu le 7 avril 2003 : « M. Guillemette rapporte qu’il est indépendant pour tous ses soins personnels[6] mais que les tâches domestiques sont difficiles à accomplir pour lui » ;
· c’est aussi ce que l’ergothérapeute a constaté lors de sa visite à l’analyse de diverses activités de la vie courante : « lever et coucher », « hygiène corporelle », « habillage et déshabillage », « soins vésicaux et intestinaux », « alimentation » et « utilisation des commodités du domicile », quoiqu’elle recommande l’acquisition de pièces d’équipement à titre d’aide technique « pour maximiser sa sécurité et éviter les faux mouvements » à la douche et à la toilette[7] ;
· dans son rapport du 7 mai 2003, l’ergothérapeute Brochu note aussi que le travailleur est complètement autonome pour la préparation du déjeuner, pour le lavage du linge et l’approvisionnement, alors qu’il requiert une assistance partielle pour la préparation du dîner et une assistance complète pour la préparation du souper et le ménage lourd ;
· à l’audience, le travailleur confirme :
o prendre quotidiennement son bain, l’hiver, et sa douche, l’été,
o dîner au restaurant 3 ou 4 fois par semaine,
o cuisiner lui-même 3 ou 4 soupers par semaine,
o faire le ménage de la toilette et du lavabo 2 à 3 fois hebdomadairement,
o faire son épicerie tôt le matin tout en limitant le nombre de ses achats de sorte qu’à chaque occasion, le fardeau à transporter ne soit pas trop lourd,
o être en mesure de faire le ménage pendant une vingtaine de minutes à la fois, et
o conduire lui-même son automobile.
[26] Le travailleur rapporte que certains jours où la douleur et l’ankylose sont plus sévères qu’à l’ordinaire, il passe presque toute la journée au lit. Ces jours-là, son jeune fils doit se débrouiller par lui-même pour se vêtir et se nourrir ; le travailleur amène alors son fils dans un établissement de restauration rapide pour soit y manger sur place, soit commander à l’auto.
[27] Malgré toute la sympathie que le tribunal éprouve pour les difficultés rencontrées par le travailleur, force est de conclure qu’il n’a pas fait preuve de son incapacité à prendre soin de lui-même, au sens des articles 158 et 162 de la loi.
[28] Dans de telles circonstances, la réclamation pour allocation d’aide personnelle à domicile (dossier 228760-64-0403) ne peut être accueillie.
[29] Dans le dossier 233826-64-0405, le travailleur demande que son indemnité de remplacement du revenu soit calculée, à partir du 8 mars 2002, en tenant compte de sa situation familiale prévalant lors de sa dernière réclamation pour récidive, à savoir la présence d’un enfant à charge depuis le 5 février 2001.
[30] La description de la récidive, fournie par le procureur du travailleur dans le formulaire de réclamation qu’il a rédigé pour son client le 25 mars 2002 et déposé le lendemain, est la suivante :
Rechute récidive aggravation de la condition lombaire sous forme de trouble d’adaptation avec possibilité de trouble somatoforme. Aucun fait accidentel.
Renseignements supplémentaires :
Reconnu inemployable par la CSST.
[31] Les termes utilisés pour décrire la lésion sont ceux retenus par le docteur Nowakowski dans son Rapport d’expertise du 8 mars 2002 à titre de diagnostic[8]. Dans sa conclusion, le docteur Nowakowski prenait soin de préciser :
Cette condition n’entraîne pas de limitations fonctionnelles sur le plan strictement psychiatrique. Les limitations fonctionnelles de monsieur Guillemette sont d’ordre physique, et également occasionnées par la douleur.
[32] Le tribunal note aussi qu’il n’y a eu, en mars 2002, « aucun fait accidentel » et que la récidive alléguée à cette époque se limite à une lésion psychique. Or, selon les explications du procureur du travailleur, cette même lésion avait déjà fait l’objet de la réclamation du 11 juillet 1996 libellée dans les termes suivants :
Rechute. Composante psychiatrique non traitée à ce jour. Je dois être traité. Je suis disposé à être traité.
[33] En juillet 1996, le travailleur n’avait pas de personne à charge.
[34] Selon les informations disponibles au dossier, la situation familiale du travailleur dont il a été tenu compte pour calculer son indemnité de remplacement du revenu, notamment à compter de la décision du 12 juin 1997[9], est celle qui prévalait lors de sa dernière récidive antérieure, soit en janvier 1994.
[35] En outre, tel qu’il appert de la susdite décision du 12 juin 1997 ainsi que du témoignage rendu par le travailleur lui-même, l’incapacité de ce dernier découle directement de la lésion subie le 21 août 1985, la dernière journée effectivement travaillée remontant à 1988.
[36] La rechute du 8 mars 2002 - ou si l’on préfère, celle du 11 juillet 1996 - n’a donc absolument rien changé à la capacité du travailleur d’exercer son emploi.
[37] Aux termes de l’article 44 de la loi, la reconnaissance d’une lésion professionnelle ne donne droit à une indemnité de remplacement du revenu que si la victime devient incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
[38] En l’espèce, selon la preuve fortement prépondérante, l’incapacité du travailleur ne résulte pas de la récidive de mars 2002, mais bien de sa lésion professionnelle initiale subie en août 1985. En de telles circonstances, puisqu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu en raison de la lésion dont il a été victime en 1985[10], le calcul de son indemnité doit tenir compte de sa situation familiale telle qu’elle existait à cette époque[11].
[39] Au surplus, même s’il y avait eu lieu dans le présent dossier à révision de l’indemnité, détermination d’un nouveau revenu brut ou revalorisation de ce revenu brut - ce que le tribunal ne décide pas puisqu’il n’est pas saisi de pareille question -, cela ne changerait rien à la situation familiale à considérer[12], vu l’article 64 de la loi :
64. Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.
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1985, c. 6, a. 64.
[40] Il n’y a donc pas lieu de modifier le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu payable au travailleur. Sa contestation sur ce point n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER 228760-64-0403
REJETTE la requête de monsieur Pierre Guillemette, le travailleur ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 février 2004, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.
DOSSIER 233826-64-0405
REJETTE la requête du travailleur ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 avril 2004, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de modifier la base de calcul servant au versement de l’indemnité de remplacement du revenu payable au travailleur.
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Me Jean-François Martel |
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Commissaire |
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Me Charles Magnan, avocat |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Le rapport d’expertise est daté du 8 mars 2002, suite à un examen fait le 14 avril 2000. Le procureur du travailleur fait valoir que la demande de rechute pour « composante psychiatrique » déposée le 11 juillet 1996 n’a pas été traitée par la CSST, soi-disant à cause de l’absence de rapport médical à son soutien. C’est pourquoi, toujours selon le procureur, la demande de récidive a été déposée à nouveau le 26 mars 2002, lorsque le rapport pouvait y être joint. La CSST y aurait alors donné suite par sa décision du 29 mai 2002. Elle y reconnaît une aggravation de la lésion professionnelle du travailleur en raison d’une augmentation de l’atteinte permanente de 18 % (15 % de déficit anatomo-physiologique correspondant au code 222556 du barème et 3 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie).
[3] Cette information est corroborée par diverses mentions inscrites aux notes évolutives, notamment celles des 2 février 1990, 11 juin 1991, 17 mars 1992, 4 février, 30 mars, 5 juillet et 16 août 1994, etc.
[4] Espinosa et Air Nova inc., 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Théri ; Calandrino et Banyo Canada inc., 172440-71-0111, 4 septembre 2002, D. Taillon ; Turgeon et Pro santé enr., 130628 - 01A-0001, 2 août 2001, R. Arseneau ; Frigault et Commission scolaire de Montréal, 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau ; Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, 124846‑01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault, (00LP-29) ; CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360
[5] Grenier et Inter-Canadien, 72411-03-9508, 13 janvier 1997, M. Carignan
[6] Le tribunal souligne
[7] Équipements dont la CSST a accepté de défrayer le coût d’acquisition
[8] Voir ci-dessus, le paragraphe [17] et la note 2
[9] Voir ci-dessus, le paragraphe [18]
[10] CSST et Delage, 55821-05-9312, 13 juin 1995, F. Poupart, révision rejetée, 18 octobre 1999, M. Carignan ; CSST et Roy, [1994] C.A.L.P. 1038 , requête en révision judiciaire rejetée, [1994] C.A.L.P. 1307 (C.S.)
[11] Payette et Serviplast inc., 148144-61-0010, 8 mars 2001, G. Morin, (00LP-152) ; Céleste et Groupe Cabano transport, 41625-01-9207, 8 juillet 1994, J.-G. Roy, (J6-19-16) ; Hôtel-Dieu de Rivière-du-Loup et Lafresnaye, [1987] C.A.L.P. 660
[12] Voir : Lafleur et Transport Shulman ltée, [1998] C.L.P. 837 , révision rejetée, 93131-72-9711, 23 juin 1999, D. Lévesque : Céleste et Groupe Cabano transport précitée à la note 11 ; Mathieu et Industries F.D.S. inc., [1994] C.A.L.P. 463
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.