Décision

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Association pour la protection automobile (APA) c. Banque de la Nouvelle-Écosse

2022 QCCA 728

COUR D'APPEL

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

MONTRÉAL

 

No :

500-09-030021-224

      (500-06-000934-188)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

 

DATE : Le 19 mai 2022

 

L’HONORABLE

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

 

PARTIES REQUÉRANTES

AVOCATS

 

Association pour la protection automobile (APA) Cathy Meilleur

 

Me GUY PAQUETTE
Me ANNIE MONTPLAISIR

(Paquette Gadler)
Me FREDY ADAMS
(ADAMS AVOCAT)

 

PARTIES INTIMÉES

AVOCATS

 

banque de la nouvelle-écosse

 

Me ALEXANDER L. DE ZORDO
Me KARINE CHÊNEVERT

(Borden Ladner Gervais)

Par visioconférence

 

 

banque de Montréal

 

 

Me YVES Martineau
(Stikeman Elliott)

Par visioconférence

 

 

fédération des caisses desjardins du québec

 

 

Me Laurence Bich-Carrière
Me Eugène Czolij

(Lavery, De Billy)

 

 

DESCRIPTION :

Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 mars 2022 par l’honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 30 al. 2 et 3, 31 al. 2, 357, 578 et 602 C.p.c.).

 

Greffier-audiencier : René Gutknecht

Salle : RC-18


AUDITION

 

10 h 12

Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.

Remarques préliminaires du juge.

10 h 14

Argumentation de Me Paquette.

10 h 16

Demande verbale de la part de Me Paquette concernant la suspension pour qu’elle soit uniquement pour la publication des avis.

10 h 27

Argumentation de Me Bich-Carrière.

10 h 41

Argumentation de Me Martineau.

Argumentation de Me Chênevert.

10 h 41

Échange de part et d’autre concernant la gestion.

10 h 50

PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4.

10 h 52

Fin de l’audience.

 

 

 

 

René Gutknecht, Greffier-audiencier

 


JUGEMENT

 

[1]                Les parties requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 mars 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stéphane Lacoste), qui rejette leur demande de modifier la demande introductive d’instance d’un recours collectif intenté contre les intimées.

[2]                Les requérantes ont obtenu l’autorisation d’intenter le recours collectif par jugement de la Cour supérieure (l’honorable Chantal Lamarche) du 19 avril 2019 (ci-après « le jugement d’autorisation »). Elles demandent de récupérer pour les membres du groupe, les frais d’administration chargés pour la publication des contrats à tempérament au Registre des droits personnels et réels mobiliers. Les requérantes ont demandé dans les conclusions de la requête en autorisation que le groupe soit constitué de personnes ayant payé ces frais entre le 11 juillet 2015 « jusqu’à la date du jugement final du mérite ». Le jugement d’autorisation accorde comme période le 11 juillet 2015 jusqu’au 29 avril 2019 (soit la date du jugement d’autorisation). Ceci n’a pas été questionné ou modifié en appel.

[3]                Après que l’action a été intentée, les requérantes allèguent qu’elles ont appris que les intimées continuent la pratique de charger les frais d’administration en question. En conséquence, les requérantes ont demandé la permission de modifier la requête introductive d’instance pour que la définition du groupe soit modifiée pour prolonger la date limite de la période visée du 29 avril 2019 au 15 février 2022, soit la date de l’audition sur la requête pour modifier la requête introductive d’instance. L’intimée, Fédération des Caisses Desjardins, soutient que la rédaction de ses contrats-types a été modifiée et que ceci explique la continuation de la pratique.

[4]                La demande des requérantes a été rejetée par le juge Lacoste qui exprime l’opinion que dans les circonstances, le « jugement d’autorisation bénéficie de l’autorité de la chose jugée » et que l’article 588 C.p.c. ne s’applique pas :

[61] Le jugement d’autorisation se prononce expressément sur la question de l’étendue de la période visée en rejetant la proposition soumise par les demanderesses pour plutôt retenir soumises par les défenderesses. L’autorité de la chose jugée empêche le Tribunal de faire droit à la demande de modification car il s’agit d’une tentative de réintroduire des conclusions qui ont été refusées.

[5]                C’est l’article 31 C.p.c. qui s’applique à la demande de permission d’appeler d’un jugement qui refuse une modification aux procédures. Le jugement cause un préjudice qui ne peut pas être remédié par le jugement au fond. Certes, une autre action pour la période après le 29 avril 2019 peut être intentée qui serait peut-être nécessaire si les données factuelles ont changé, mais ceci ne remédie pas le préjudice dans cette action. D’ailleurs, comme les requérantes soutiennent, le dépôt d’un deuxième recours n’est pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice ni la proportionnalité.

POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :

[6]                ACCUEILLE la demande de bene esse pour permission d’appeler;

[7]                ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 18 mars 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stéphane Larocque) dans le dossier 500-06-000934-188;

[8]                DÉCLARE que les procédures en première instance ne seront pas suspendues pendant l’instance en appel jusqu’au stade de fixation d’une date de procès, sauf pour la publication des avis prévus par la loi pour laquelle il y a suspension;

ET FAISANT la gestion :

[9]                FIXE le pourvoi pour une audition le 2 décembre 2022, en salle Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour les appelantes et 45 minutes partagées entre les intimées);

[10]           ORDONNE à la partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juin 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints;

[11]           ORDONNE aux parties intimées, après en avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juillet 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation;

[12]           RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile :

376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.

L’intimé ou toute autre partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.

55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.

De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires.

[13]           RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation.

[14] LE TOUT, frais de justice à suivre.

 

 

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

 

 

 

AVIS :
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