Association pour la protection automobile (APA) c. Banque de la Nouvelle-Écosse | 2022 QCCA 728 | ||
COUR D'APPEL | |||
CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
GREFFE DE | |||
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No : | |||
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE | |||
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DATE : Le 19 mai 2022 | |
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L’HONORABLE |
PARTIES REQUÉRANTES | AVOCATS |
Association pour la protection automobile (APA) Cathy Meilleur |
Me GUY PAQUETTE (Paquette Gadler)
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PARTIES INTIMÉES | AVOCATS |
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Me ALEXANDER L. DE ZORDO
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banque de Montréal
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Me YVES Martineau Par visioconférence
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fédération des caisses desjardins du québec
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Me Laurence Bich-Carrière (Lavery, De Billy)
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DESCRIPTION : | Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 mars 2022 par l’honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 30 al. 2 et 3, 31 al. 2, 357, 578 et 602 C.p.c.). |
Salle : RC-18 |
AUDITION |
10 h 12 | Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. |
10 h 14 | Argumentation de Me Paquette. |
10 h 16 | Demande verbale de la part de Me Paquette concernant la suspension pour qu’elle soit uniquement pour la publication des avis. |
10 h 27 | Argumentation de Me Bich-Carrière. |
10 h 41 | Argumentation de Me Martineau. Argumentation de Me Chênevert. |
10 h 41 | Échange de part et d’autre concernant la gestion. |
10 h 50 | PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. |
10 h 52 | Fin de l’audience. |
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René Gutknecht, Greffier-audiencier |
JUGEMENT |
[1] Les parties requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 mars 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stéphane Lacoste), qui rejette leur demande de modifier la demande introductive d’instance d’un recours collectif intenté contre les intimées.
[2] Les requérantes ont obtenu l’autorisation d’intenter le recours collectif par jugement de la Cour supérieure (l’honorable Chantal Lamarche) du 19 avril 2019 (ci-après « le jugement d’autorisation »). Elles demandent de récupérer pour les membres du groupe, les frais d’administration chargés pour la publication des contrats à tempérament au Registre des droits personnels et réels mobiliers. Les requérantes ont demandé dans les conclusions de la requête en autorisation que le groupe soit constitué de personnes ayant payé ces frais entre le 11 juillet 2015 « jusqu’à la date du jugement final du mérite ». Le jugement d’autorisation accorde comme période le 11 juillet 2015 jusqu’au 29 avril 2019 (soit la date du jugement d’autorisation). Ceci n’a pas été questionné ou modifié en appel.
[3] Après que l’action a été intentée, les requérantes allèguent qu’elles ont appris que les intimées continuent la pratique de charger les frais d’administration en question. En conséquence, les requérantes ont demandé la permission de modifier la requête introductive d’instance pour que la définition du groupe soit modifiée pour prolonger la date limite de la période visée du 29 avril 2019 au 15 février 2022, soit la date de l’audition sur la requête pour modifier la requête introductive d’instance. L’intimée, Fédération des Caisses Desjardins, soutient que la rédaction de ses contrats-types a été modifiée et que ceci explique la continuation de la pratique.
[4] La demande des requérantes a été rejetée par le juge Lacoste qui exprime l’opinion que dans les circonstances, le « jugement d’autorisation bénéficie de l’autorité de la chose jugée » et que l’article
[61] Le jugement d’autorisation se prononce expressément sur la question de l’étendue de la période visée en rejetant la proposition soumise par les demanderesses pour plutôt retenir soumises par les défenderesses. L’autorité de la chose jugée empêche le Tribunal de faire droit à la demande de modification car il s’agit d’une tentative de réintroduire des conclusions qui ont été refusées.
[5] C’est l’article
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[6] ACCUEILLE la demande de bene esse pour permission d’appeler;
[7] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 18 mars 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stéphane Larocque) dans le dossier 500-06-000934-188;
[8] DÉCLARE que les procédures en première instance ne seront pas suspendues pendant l’instance en appel jusqu’au stade de fixation d’une date de procès, sauf pour la publication des avis prévus par la loi pour laquelle il y a suspension;
ET FAISANT la gestion :
[9] FIXE le pourvoi pour une audition le 2 décembre 2022, en salle Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour les appelantes et 45 minutes partagées entre les intimées);
[10] ORDONNE à la partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juin 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints;
[11] ORDONNE aux parties intimées, après en avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juillet 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation;
[12] RAPPELLE aux parties les articles
376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.
55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires.
[13] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation.
[14] LE TOUT, frais de justice à suivre.
| MARK SCHRAGER, J.C.A. |
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