Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 16 juillet 2002

 

 

DOSSIER :

166606-63-0108

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Rose-Marie Pelletier

 

 

DOSSIER CSST :

110327020

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Alain Crampé

Associations d’employeurs

 

 

 

 

Gérald Dion

Associations syndicales

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR :

Dr Michel Lesage

 

 

 

 

AUDIENCE TENUE LE :

8 juillet 2002

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIAN POTVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNOLOGIE AÉRO SERVICE TAS INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - LANAUDIÈRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 6 août 2001, le représentant de monsieur Christian Potvin (le travailleur) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 11 juillet 2001, à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par celle-ci, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 7 septembre 2000 et déclare que l'emploi d'agent de centre d'appels constitue un emploi convenable (RA # 110327020-00004).  Elle confirme en partie la décision initialement rendue par la CSST, le 30 janvier 2001, déclare que le travailleur est capable d'exercer l'emploi convenable retenu à compter du 24 janvier 2001, modifie le montant du revenu annuel brut de cet emploi convenable qu'elle fixe à 8 320,00 $ et déclare que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe cet emploi, au plus tard le 24 janvier 2002 (RA # 110327020-00006).  Dans le dossier # 110327020-00007, la révision administrative corrige la décision rendue initialement par la CSST, le 10 avril 2001, déclare que l'atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur est de 4,4 % et déclare qu'il a droit à une indemnité pour dommages corporels de 2 632,22 $.

[3]               À l'audience, le travailleur est présent et représenté.  Technologie Aéro Service Tas inc. (l'employeur), bien que dûment convoqué, est absent et non représenté.  La CSST, qui s'était prévalue de son droit d'intervention en conformité avec les dispositions de l'article 429 ,16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), est représentée.

 

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[4]               La CSST, à la suite de sa révision administrative, relève le travailleur du défaut d'avoir contesté sa décision initiale dans le délai prescrit parce que bien que le représentant du travailleur ait été clairement signifié à la CSST, il n'a pas reçu, dans le délai prescrit, deux décisions rendues le 30 et le 31 janvier 2001 (RA # 110327020-00005 et 110327020-00006).

[5]               En l'absence d'autre preuve ou argumentation concernant ces hors délais, la soussignée modifie cette décision, déclare que les contestations du 9 mars 2001 sont hors délai en regard de la prescription prévue par l'article 358 de la loi mais relève le travailleur des conséquences de son défaut d'avoir soumis ses contestations dans le délai prescrit, pour un motif raisonnable.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[6]               Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l'emploi d'agent de centre d'appels ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur.  Subsidiairement, si cet emploi est retenu par la présente instance à titre d'emploi convenable, il demande à la présente instance de déclarer que le travailleur n'était pas capable, le 24 janvier 2001, d'exercer cet emploi, le plan de réadaptation n'étant pas complété et le travailleur n'ayant pas l'environnement de travail approprié pour exercer cette fonction.  Il demande, également, de déclarer que le calcul du pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur n'est pas régulier et que le travailleur a droit à 9,2 % de plus et non pas le 4,4 % retenu par la CSST à la suite d'une révision administrative.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[7]               Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que l'emploi d'agent de centre d'appels, pris dans son ensemble, constitue un emploi convenable pour le travailleur.  Il est d'avis, par ailleurs, que le travailleur n'était pas capable d'exercer cet emploi à compter du 24 janvier 2001 parce que le plan de réadaptation, tel qu'élaboré par le conseiller en réadaptation, n'était pas complété à cette date.  Il est d'avis que la CSST a fait une erreur dans le calcul du pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur qui est de 10,0 % et non pas, tel que décidé par la CSST, de 4,4 %.

[8]               Le membre issu des associations syndicales est d'avis que l'emploi d'agent de centre d'appels ne constitue pas un emploi convenable en vertu de l'article 146 de la loi puisque c'est le conseiller en réadaptation qui l'a déterminé alors que le travailleur se disait incapable de relations avec le public, compte tenu de son manque de concentration et du fait qu'il ne peut pas avoir des horaires de travail prédéterminées.  Le travailleur était donc incapable, le 24 janvier 2001, d'exercer quelque emploi convenable que ce soit.  Enfin, il partage l'avis du membre issu des associations d'employeurs quant au pourcentage d'atteinte permanente auquel le travailleur a droit à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 21 juillet 1997.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[9]               La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'emploi d'agent de centre d'appels constitue un emploi convenable pour le travailleur.

[10]           Le cas échéant, la Commission des lésions professionnelles devra décider si le travailleur était capable, à compter du 24 janvier 2001, d'exercer un tel emploi convenable.  Elle doit également décider du pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 21 juillet 1997 de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 15 août 1995.

[11]           Le travailleur était assembleur aérospatial depuis quelques mois pour l'employeur lorsqu'il fait une réclamation à la CSST qu'il explique ainsi sur le formulaire intitulé Réclamation du travailleur, soit :

Je sortais du cocpit avec mon sac d'outils et j'ai glissé sur un 1 beam, en me twistant j'ai tenté de me retenir pour ne pas me retrouver au fond de l'avion et à ce moment j'ai resenti une violente douleur dans le bas du dos.  (sic)

 

 

[12]           Les diagnostics de dorsalgie, de lombosciatalgie droite et de hernie discale L4-L5 gauche sont émis par la suite et le patient reçoit un traitement conservateur jusqu'à ce qu'il subisse une discoïdectomie L4-L5.

[13]           Le 6 mai 1997, le docteur Denis Raymond signe un Rapport d'évaluation médicale (REM);  il consolide la lésion professionnelle, le 22 avril 1997;  il y a un déficit anatomo-physiologique de 4 %, soit 3 % pour la discoïdectomie lombaire et 1 % pour l'atteinte sensitive classe 2 de la racine L5 gauche.  Il établit les limitations fonctionnelles suivantes :

-   éviter de soulever plus d'environ 5 fois l'heure des objets de plus d'environ 10 kilos ;

 

-   éviter de maintenir des postures statiques assises plus d'environ une heure à la fois c'est-à-dire qu'il devrait pouvoir se lever quelques minutes à toutes les heures ;

 

-       éviter de soulever des objets de plus d'environ 25 kilos même de façon occasionnelle.

 

 

[14]           Le travailleur est en récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle à compter du 21 juillet 1997.  Il subit, alors, une deuxième discoïdectomie lombaire et il se voit prescrire, outre une médication constante, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie.  Le 11 août 1999, le docteur Raymond consolide la lésion.  Dans son REM en date du 23 août 1999, il retient les séquelles suivantes :

-       Latéroflexion droite degré retenu 10°

     Code 207671                       2 %

 

-       Latéroflexion gauche degré retenu 10°

     Code 207 715                      2 %

 

-       Rotation droite degré retenu 20°

     Code 207 760                      1 %

 

-       Rotation gauche degré retenu 20°

     Code 207 804                      1 %

-       Fibrose périneurale

     Code 204 585                      2 %

 

 

[15]           Au chapitre des limitations fonctionnelles, le REM est en partie illisible.  Par ailleurs, la soussignée retient que le médecin déclare que « ce travailleur a des limitations sévères », qu'il ne peut tolérer les déplacements de plus de quelques mètres seulement, se déplaçant surtout en fauteuil roulant et qu'il doit pouvoir s'allonger dans la journée.

[16]           Le 26 janvier 2000, le docteur Serge Borduas, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale (le BEM), se prononce sur l'existence et la nature des limitations fonctionnelles du travailleur.  Il écrit à cet égard :

Suite à l'examen d'aujourd'hui, je recommande les limitations de classe 4, selon la classification de l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail du Québec.

 

Le caractère continu de la douleur et son effet sur le comportement et sur la capacité de concentration sont incompatibles avec tout travail régulier.  On peut cependant envisager une activité dont l'individu peut contrôler lui-même le rythme et l'horaire.  Il devrait pouvoir s'allonger au besoin durant la journée et les périodes en position assise ne devraient pas dépasser deux heures deux fois par jour.

 

 

[17]           Le 17 juin 2002, le docteur Lionel Béliveau, psychiatre, produit une expertise psychiatrique à la demande du représentant du travailleur.  Ce médecin rapporte que le travailleur s'est décidé à consulter son médecin à cet égard lorsqu'il a eu un accès de colère et giflait sa fille de 15 ans, pour la première fois, alors que ses deux filles sont son trésor, selon son expression.  Le docteur Béliveau rapporte que le patient souffre d'insomnie étant fréquemment réveillé par la douleur, qu'il manque de concentration, n'arrivant pas à terminer un livre, étant incapable de regarder des matchs de hockey ou de football à la télévision, jusqu'à la fin.  Le patient se plaint également de souffrir d'anxiété, de tremblements, de palpitations, de crampes d'estomac, d'une sensation de serrement dans la poitrine, allant jusqu'à bégayer s'il est trop anxieux.  Le patient rapporte, en outre, qu'il a eu des préoccupations suicidaires quelques mois avant qu'il ne rencontre le docteur Béliveau.

[18]           Le docteur Béliveau retient le diagnostic de « trouble de l'adaptation avec en plus une humeur dépressive d'intensité variable, de modérément sévère à sévère, actuellement d'intensité modérément sévère ».  Il recommande, outre la prise de médication anti-dépressive et le suivi par son médecin de famille, une psychothérapie auprès d'un psychologue pour 12 à 15 séances.  Il est également d'avis que la condition psychique du travailleur n'est pas consolidée et il énonce que cette condition est directement en relation avec l'accident subi par le travailleur, la récidive, rechute ou aggravation.  Enfin, la perte d'estime de soi et l'inquiétude face à l'avenir inhérentes à la persistance de ses limitations fonctionnelles sont des facteurs présents dans le tableau psychique identifié chez le travailleur.

Emploi convenable

[19]           L'emploi convenable est défini à l'article 2 de la loi, soit :

« emploi convenable » :  un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.

 

 

[20]           Un conseiller en réadaptation de la CSST fait des démarches pour définir un Plan de réadaptation avec le travailleur et il retient, à titre exploratoire, selon ce qu'en a compris le travailleur qui s'exprime en ces termes à l'audience, un emploi d'agent de centre d'appels.  Cet emploi est celui retenu dans la décision en litige.

[21]           Les principales tâches de cet emploi sont énumérées dans Repères et sont les suivantes :

-          Planifie le travail à effectuer.

-          Rédige ou prend connaissance de différents protocoles de communication    téléphonique.

-          Répond aux demandes téléphoniques de la clientèle.

-          Vend un produit ou un service par téléphone.

-          Enregistre des commandes et des réservations.

-          Assure un suivi adéquat auprès de la clientèle.

-          Traite des plaintes formulées par la clientèle.

-          Effectue des recouvrements par téléphone.

-          Effectue des entrevues téléphoniques dans le cadre de sondages.

-          Participe à des rencontres d'information et de formation.

-          Rédige des rapports.

-          Peut avoir à interpréter des données statistiques.

 

 

[22]           Selon la définition de Repères, les champs d'intérêt de la personne qui veut faire un travail d'agent de centre d'appels sont les suivants :  elle doit aimer communiquer avec les gens pour les convaincre, les persuader ;  elle doit aimer accomplir des tâches répétitives, selon des normes établies et aimer travailler en contact avec des personnes ou les aider.  Les qualités personnelles recherchées sont les suivantes :

-       Persuasion.

-       Capacité d'écoute.

-       Facilité à communiquer.

-       Courtoisie.

-       Entregent.

-       Diplomatie.

 

 

[23]           Le travailleur témoigne à l'audience et affirme qu'il n'est pas apte à faire un travail qui implique une relation directe avec un public puisqu'il manque de concentration en raison de l'importante médication qu'il doit prendre et qu'il a une humeur qui fluctue avec ses douleurs qui sont constantes et améliorées temporairement lorsqu'il prend sa médication.

[24]           Le travailleur a parfois de la difficulté à endurer ses enfants et il ne se voit pas tenter de convaincre une personne qui ne veut pas être convaincue ou encore qui rejette l'appel du travailleur.  Ce qu'il croyait pouvoir faire, c'est un travail similaire mais par Internet, ce qui lui laisse plus de latitude sur les périodes de la journée où il est apte à travailler.  Il soumet, par exemple, qu'il ne pourrait pas donner un rendez-vous téléphonique à un client potentiel, pour répondre à des questions précises, parce qu'il ne sait jamais s'il sera ou non, à ce moment-là, capable physiquement de respecter un horaire précis.

[25]           L'emploi convenable doit tenir compte des limitations fonctionnelles et de la personnalité du travailleur.  Or, le travailleur est suivi médicalement pour une dépression et un psychiatre est appelé par le représentant du travailleur à donner son avis sur les capacités du travailleur à exécuter les tâches de l'emploi retenu par la CSST.

[26]           Ainsi, le docteur Lionel Béliveau, psychiatre, dans une expertise datée du 27 juin 2002, se prononce sur la capacité du travailleur à exercer l'emploi d'agent de centre d'appels. Il écrit, à ce sujet, ce qui suit :

En raison de la sévérité de la symptomatologie que M. Potvin continue à présenter sur le plan psychique, et plus particulièrement en relation avec ses limitations fonctionnelles à tout le moins temporaires sur le plan psychique, je suis d'avis que M. Potvin est incapable d'occuper un emploi d'agent de centre d'appel.  Il est en effet incapable à mon avis d'occuper quelque emploi exigeant une bonne capacité de concentration, quelque emploi exigeant de l'entrain, de l'enthousiasme et une bonne tolérance à la frustration pour travailler par exemple dans le public et quelque emploi exigeant de travailler pendant une journée complète, ce qui serait incompatible avec sa fatigabilité.  M. Potvin serait par ailleurs capable d'occuper un emploi rémunérateur qui tienne compte de ces limitations fonctionnelles sur le plan psychique.  Il serait incapable d'exécuter les tâches d'agent de centre d'appel, et plus particulièrement les tâches suivantes :  « Répond aux demandes téléphoniques de la clientèle, vend un produit ou un service par téléphone, enregistre des commandes et des réservations, assure un suivi adéquat auprès de la clientèle, traite des plaintes formulées par la clientèle, effectue des recouvrements par téléphone ... , participe à des rencontres d'information et de formation, rédige des rapports, etc. »

 

 

 

[27]           La soussignée est d'avis que la preuve médicale et la preuve testimoniale, que les douleurs importantes du travailleur, ses intérêts et ses qualifications personnelles à la suite de ses opérations chirurgicales, ne lui permettent pas d'exercer la fonction d'agent de centre d'appels.  Principalement, il ne peut pas être en contact téléphonique avec la clientèle, se plier à des horaires fixes lorsqu'il doit faire une recherche et informer adéquatement un client auquel il aurait fixé un rendez-vous téléphonique.

[28]           Cet emploi ne constitue donc pas un emploi convenable pour le travailleur et la CSST devra reprendre le processus de réadaptation en tenant compte des capacités résiduelles très diminuées du travailleur.

 

Capacité à exercer l'emploi convenable

[29]           Il est par conséquent superflu de déterminer que le travailleur n'était pas apte à exercer cette fonction, le 24 janvier 2001, même si toutes les étapes en quatre volets du plan de réadaptation avaient été complétées, ce qui n'est pas le cas.  Le processus de réadaptation devant être recommencé, il est inutile de se prononcer sur le revenu annuel brut de l'emploi convenable et le montant de l'indemnité réduite de remplacement du revenu à laquelle le travailleur aura éventuellement droit, à la suite de la reprise du plan de réadaptation du travailleur.

[30]           En conséquence de ce qui précède, le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu'à ce que la CSST ait défini un nouvel emploi convenable.

 

Pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur

[31]           Le pourcentage d'aggravation de l'atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur doit se calculer en déduisant des séquelles actuelles, les séquelles antérieures, à partir de l'évaluation faite par le docteur Raymond, médecin qui a charge..  La Commission des lésions professionnelles n'a pas compétence pour réviser l'atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur puisqu'il ne s'agit pas d'une décision rendue à la suite d'une procédure d'évaluation médicale.  Cependant, elle est compétente pour réviser les pourcentages octroyés et vérifier leur conformité au rapport d'évaluation du médecin qui a charge.

[32]           Or, le docteur Raymond, dans son REM du 23 août 1999, tout en faisant état d'une deuxième discoïdectomie lombaire, omet de l'inclure dans les séquelles actuelles, une erreur de fait que ce tribunal doit corriger.  Le pourcentage d'atteinte permanente correspond donc au tableau suivant :

SÉQUELLES ACTUELLES :

 

Discoïdectomie L4-L5                                                                           3   %

Atteinte sensitive L5                                                                              1   %

Latéroflexion droite degré 10°                                                                2   %

Latéroflexion gauche degré 10°                                                              2   %

Rotation droite degré 20°                                                                       1   %

Rotation gauche degré 20°                                                                     1   %

Fibrose périneurale                                                                                2   %

 

_______________________________________________________________

 

TOTAL                                                                                              12   %

Douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV)                                    2,4 %

 

 

TOTAL APIPP                                                                                   14,4 %

SÉQUELLES ANTÉRIEURES :

 

Discoïdectomie L4-L5                                                                           3    %

Atteinte sensitive L5                                                                              1    %

 

________________________________________________________________

 

TOTAL                                                                                                4    %

DPJV                                                                                                   0,4 %

________________________________________________________________

 

TOTAL APIPP                                                                                    4,4 %

 

 

 

[33]           Compte tenu de ces données, le pourcentage d'atteinte permanente dû à la récidive, rechute ou aggravation du 21 juillet 1997 est de 10,0 %, soit les séquelles actuelles moins les séquelles antérieures.

[34]           Le travailleur a donc droit à une indemnité pour dommages corporels correspondant à 10 % d'aggravation de son atteinte permanente.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Christian Potvin, le travailleur ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 11 juillet 2001, à la suite d'une révision administrative ;

DÉCLARE que dans les dossiers 110327020-00005 et -00006, les contestations du travailleur sont hors délai mais que le travailleur est relevé des conséquences de son défaut d'avoir contesté les décisions des 30 et 31 janvier 2001 hors délai, pour un motif raisonnable ;

DÉCLARE que l'emploi d'agent de centre d'appels ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur ;

DÉCLARE que la CSST doit définir un nouvel emploi convenable conformément aux dispositions prévues par l'article 146 de la loi ;

DÉCLARE que le revenu brut annuel d'un nouvel emploi convenable devra être établi de même que le montant de l'indemnité réduite de remplacement du revenu ;

 

DÉCLARE que le travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu après le 24 janvier 2001 et ce, jusqu'à ce que la CSST se soit prononcée sur un nouvel emploi convenable et sur la capacité du travailleur à l'exercer ;

DÉCLARE que le pourcentage additionnel d'atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur est de 10 % ;  et

DÉCLARE que le travailleur a droit à une indemnité pour dommages corporels correspondant à ce pourcentage d'atteinte permanente tel que prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

ROSE-MARIE PELLETIER

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me André Laporte

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Myriam Sauviat

 

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

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