Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Bénard et Hôpital Sacré-Coeur de Montréal-Qvt

2014 QCCLP 6470

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

26 novembre 2014

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

540868-64-1405      543687-64-1406

 

Dossier CSST :

121490775

 

Commissaire :

Daniel Martin, juge administratif

 

Membres :

Claude St-Laurent, associations d’employeurs

 

Marc Marcoux, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Véronique Bénard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hôpital Sacré-Cœur de Montréal-Qvt

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

540868-64-1405

 

 

[1]           Le 7 mai 2014, madame Véronique Bénard, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l'encontre d'une décision rendue le 2 mai 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST réitère celle qu'elle a initialement rendue le 11 février 2014 et déclare qu’elle est justifiée de refuser d’autoriser le remboursement du coût des traitements de massothérapie.

543667-64-1406

[3]           Le 9 juin 2014, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l'encontre d'une décision rendue le 4 juin 2014 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 7 avril 2014 et déclare que la travailleuse n’a pas droit à la détermination d’un revenu brut plus élevé tel que le prévoit l’article 76 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1](la loi).

[5]           Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 14 octobre 2014 en présence de la travailleuse, laquelle est assistée de son procureur.  Pour sa part l’employeur, l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal-Qvt, n’est pas représenté.  Sa procureure avait informé le tribunal de son absence.  Enfin, la CSST est représentée par sa procureure.  Le dossier a été pris en délibéré le jour même.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

540868-64-1405

[6]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a droit au remboursement du coût des traitements de massothérapie.

543667-64-1406

[7]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a droit à la détermination de revenu brut plus élevé tel que le prévoit l’article 76 de la loi.

 

L’AVIS DES MEMBRES

540868-64-1405

[8]           Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée.  Il considère que la travailleuse n’a pas établi son droit au remboursement des traitements de massothérapie qu’elle réclame.  Plus particulièrement, il constate que ces traitements ne sont pas prodigués par un professionnel de la santé, tel que le requiert le Règlement sur l’assistance médicale[2].  Il soumet également que cette demande ne saurait être reconnue sur la base de l’application de l’article 184 de la loi. 

[9]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de la travailleuse devrait être accueillie.  Il considère que la travailleuse a démontré son droit au remboursement des traitements de massothérapie qu’elle réclame.  Il estime que ce genre de traitements peut être remboursé par le biais de l’article 184 de la loi afin d’atténuer les conséquences importantes de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 9 janvier 2002.

543687-64-1406

[10]        Les membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales sont d’avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée.  Ils considèrent que la travailleuse n’a pas démontré les conditions d’application de l’article 76 de la loi afin que soit déterminé un revenu brut plus élevé que celui établi par la CSST.  Ils estiment que la situation invoquée par la travailleuse ne constitue pas une circonstance particulière qui serait en dehors de son contrôle, telle que le prévoit le premier alinéa de l’article 76 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

540868-64-1405

[11]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit au remboursement du coût des traitements de massothérapie qu’elle réclame.

[12]        À l’audience, le procureur de la travailleuse soulève que cette dernière a droit au remboursement de ces traitements sur la base de l’article 184, alinéa 5 de la loi, lequel se lit comme suit :

184.  La Commission peut :

 

 

5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

[13]        Cette disposition se trouve dans le chapitre IV de la loi, lequel s’intitule la réadaptation.  Ainsi, le procureur de la travailleuse considère que la travailleuse a droit au remboursement du coût des traitements de massothérapie à titre de mesure de réadaptation pour atténuer les conséquences de sa lésion professionnelle. 

[14]        Pour sa part, la procureure de la CSST soumet que le remboursement de soins ou traitements est spécifiquement prévu à l’article 188 et suivants de la loi, soit le chapitre V concernant l’assistance médicale.  Elle ajoute que seuls les traitements donnés par des professionnels de la santé peuvent faire l’objet d’un remboursement en vertu du Règlement sur l’assistance médicale

[15]        À cet égard, les articles 188 et 189 de la loi se lisent comme suit :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

[16]        Dans le présent dossier, la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 9 janvier 2002 ainsi que de récidives, rechutes ou aggravations au cours des années qui ont suivi.  Ainsi, elle a été victime d’une lésion professionnelle le 17 janvier 2006, en lien avec une nouvelle fusion lombaire et l’installation d’un neurostimulateur.  Cette lésion a été consolidée au 25 février 2008 avec une atteinte permanente supplémentaire de 21,10 % et des limitations fonctionnelles.  Auparavant, il avait été reconnu une atteinte permanente de 19,20 % ainsi que des limitations fonctionnelles.

[17]        En raison des limitations fonctionnelles reconnues, la CSST a déterminé que la travailleuse était incapable d’exercer un emploi ailleurs sur le marché du travail.

[18]        Lors de l’audience, la travailleuse souligne que depuis la survenance de sa lésion professionnelle, elle est restée avec une douleur chronique et invalidante.  Dans le cadre de son suivi médical, son médecin traitant lui a recommandé des traitements de massothérapie afin de soulager les symptômes reliés à sa douleur chronique. 

[19]        Or, la CSST l’a informée qu’elle ne rembourserait pas le coût de ces traitements puisqu’ils n’étaient pas prodigués par un professionnel de la santé.  Elle a précisé à la travailleuse qu’elle devait faire en sorte que ces traitements soient assumés par un physiothérapeute avec approche en massothérapie.  Elle déclare avoir fait plusieurs appels auprès de cliniques de physiothérapie afin d’avoir de tels traitements, ce qui n’a pas été possible.  En raison du refus de la CSST, la travailleuse n’a jamais reçu de traitements de massothérapie jusqu’à ce jour. 

[20]        Ainsi, le Règlement sur l’assistance médicale prévoit spécifiquement le remboursement des services des professionnels de la santé, tels que les physiothérapeutes.  C’est à juste titre que la CSST soulignait à la travailleuse que les traitements de massothérapie devaient être prodigués par un professionnel de la santé, à savoir un physiothérapeute.

[21]        Sur cet aspect, la travailleuse affirme que les cliniques de physiothérapie n’étaient pas en mesure de répondre à une telle demande.  Cet élément n’a été corroboré par aucun document provenant d’une clinique de physiothérapie.  Il n’en demeure pas moins que seul un traitement prodigué par un professionnel de la santé peut être remboursé à titre d’assistance médicale.  Dès lors, elle ne peut se faire rembourser le coût des traitements prodigués par un massothérapeute.

[22]        La travailleuse invoque qu’elle a droit au remboursement de ce traitement à titre de mesure de réadaptation, tel que le prévoit l’alinéa 5 de l’article 184 de la loi.

[23]        La CSST soumet que cette disposition ne permet pas le remboursement de ces traitements, tel que l’a décidé le tribunal dans l’affaire Vézina et Défense Nationale Adm. Pers. Civil[3].

[24]        Dans cette affaire, le tribunal se prononce comme suit : 

[18]      Il est important de constater que l’article 189 de la loi prévoit que l’assistance médicale « consiste » en ce qui est énuméré aux 5 paragraphes de cet article. Il s’agit donc d’une énumération limitative. Dans le passé, cette disposition a déjà débuté par la phrase « l’assistance médicale comprend », permettant alors de prétendre au caractère indicatif et incomplet des dispositions de cet article. Ce n’est plus le cas maintenant, puisqu’en modifiant l’article 189 de la loi, le législateur a voulu limiter les prestations d’assistance médicale pouvant être accordées à un travailleur en raison de sa lésion professionnelle.

 

[19]      En édictant l’article 189 de la loi, le législateur a choisi de baliser les droits des travailleurs en matière d’assistance médicale, tout comme il a limité ou réduit d’autres indemnités prévues ailleurs dans la loi.

 

[20]      Ainsi, malgré le principe apparemment émis à l’article 1 de la loi, cette dernière contient une disposition claire et précise autorisant l’adoption d’un règlement limitant les montants pouvant être remboursés à un travailleur. Cette intention du législateur doit être respectée.

 

[21]      Il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles de réglementer ou de modifier un règlement, ce pouvoir appartenant à la CSST selon la volonté du législateur.

 

[22]      Le cinquième paragraphe de l’article 184 de la loi mentionne ce qui suit :

 

184.  La Commission peut :

 

5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

[23]      Cette disposition ne constitue pas une mesure supplétive au Règlement sur l’assistance médicale.

 

[24]      Le tribunal ne croit pas non plus que les mesures de réadaptation soient supplétives à l’assistance médicale. Ce serait ainsi faire indirectement ce qu’on ne peut faire directement et ajouter à la volonté du législateur.

 

[25]      En matière d’aides techniques, le législateur a prévu ce qui était remboursable à l’article 189 de la loi et au Règlement sur l’assistance médicale. Si une aide technique n’y est pas prévue, pour arriver au même résultat, le tribunal ne croit pas qu’on puisse écarter la volonté du législateur en faisant appel aux dispositions en matière de réadaptation.

 

[26]      Comme le législateur a pris la peine d’édicter des dispositions précises en matière d’assistance médicale, autant par la loi que par un règlement, il faut s’en tenir à ces dispositions. Référer à des dispositions plus générales de la loi pour pallier ce que le législateur n’a pas lui-même prévu par des dispositions spécifiques consisterait à accorder indirectement ce que la loi ne permet pas de reconnaitre.

 

[27]      Les énumérations de mesures d’assistance médicale prévues à l’article 189 de la loi et au règlement sont exhaustives.

 

[28]      Il ne faut pas oublier que la loi fait en sorte que la victime d’une lésion professionnelle reçoive une compensation partielle et forfaitaire, et non une compensation totale et absolue de tous les dommages qu’elle croit avoir subis.

 

[29]      La loi vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entrainent pour les bénéficiaires et découle d’un compromis social par lequel les travailleurs ont renoncé à la possibilité d’obtenir compensation pleine et entière par voie d’action civile en échange d’une compensation partielle et forfaitaire.

 

[30]      En conséquence, il est naturel que la CSST ne fasse pas droit à toutes les réclamations des travailleurs pour tout ce qu’ils croient être une conséquence de leur lésion professionnelle.

 

(Références omises)

 

 

[25]        Dans cette affaire, le tribunal cite également la décision rendue dans l’affaire Bastien et Vidéotron ltée[4], où le tribunal soulignait que la liste des mesures d’assistance médicale prévues à l’article 189 de la loi et aux règlements était exhaustive.  Ainsi, lorsque le médecin qui a charge prescrit un traitement à un travailleur, ce traitement doit être prévu dans une des catégories de l’article 189 de la loi.

[26]        Le présent tribunal partage cette analyse de ces dispositions législatives.  Il considère qu’effectivement dans la mesure où le législateur a prévu une disposition spécifique afin d’indemniser les travailleurs pour de l’assistance médicale, il n’y a pas lieu de se référer à une autre disposition telle que l'alinéa 5 de l'article 184 de la loi afin de pallier à cette situation. 

[27]        Ainsi, en présence d’une disposition spécifique, à savoir l’article 189 de la loi qui traite de l’assistance médicale, il y a lieu de conclure que la travailleuse a droit uniquement au remboursement de soins ou traitements donnés par un professionnel de la santé.  La CSST était donc justifiée de refuser le remboursement des traitements de massothérapie qu’elle réclame dans la mesure où ceux-ci ne sont pas prodigués par un professionnel de la santé. 

[28]        Toutefois, si la travailleuse prenait la décision de recevoir des traitements de physiothérapie avec une approche en massothérapie, ces derniers répondraient aux exigences de la loi.  Il lui appartiendra donc d’effectuer les démarches en ce sens.

[29]        La Commission des lésions professionnelles conclut qu’il y a lieu de refuser le remboursement des traitements de massothérapie tels que réclamés par la travailleuse.

543687-64-1406

[30]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse peut bénéficier d’un revenu brut plus élevé, tel que le prévoit l’article 76 de la loi.

[31]        Le dossier révèle qu’au moment de la survenance de la lésion professionnelle du 9 janvier 2002, la travailleuse occupait un emploi d’infirmière à temps partiel chez son employeur à raison de six jours par deux semaines.

[32]        Lors de la survenance de cette lésion professionnelle, la travailleuse était âgée de 27 ans.  À la suite de la survenance de cette lésion professionnelle, la travailleuse a subi des récidives, rechutes ou aggravations et est demeurée avec une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles.  En raison de ces séquelles permanentes, la CSST a déterminé que la travailleuse était incapable d’occuper un emploi ailleurs sur le marché du travail.

[33]        Selon l’Avis de l’employeur et demande de remboursement qui a été complété le 5 février 2002, la travailleuse disposait alors de deux ans et 34 jours d’ancienneté chez son employeur.

[34]        Lors de son témoignage, la travailleuse souligne avoir fait maintes démarches afin de réussir à suivre son cours d’infirmière auquel elle tenait énormément.  Elle a finalement réussi à être admise en soins infirmiers en 1995.  Elle a obtenu son diplôme en soins infirmiers en mai 1998.  Elle a passé son examen de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec en juin 1998.  Elle a accouché de son premier enfant le 7 juillet 1998.  Puis, elle s’est mariée en septembre 1998.

[35]        Au cours de cette même période, elle a commencé comme infirmière à l’Hôtel-Dieu de Montréal à temps partiel.  Elle souligne qu’elle avait convenu avec son conjoint de l’époque qu’elle travaillerait à temps partiel et qu’il travaillerait à temps plein.  Par la suite, lorsque leur enfant aurait débuté sa maternelle, elle aurait occupé un poste à temps complet. 

 

[36]        En octobre 1998, elle a démissionné de son emploi à l’Hôtel-Dieu de Montréal et a été engagée chez l’employeur, soit l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal-Qvt.  Elle a obtenu un poste d’infirmière à temps partiel à six jours par deux semaines.  Elle a accouché d’un deuxième enfant en mai 2000.  Elle réitère qu’elle avait convenu avec son conjoint qu’elle continuerait de travailler à temps partiel afin de combler les besoins budgétaires de la famille. 

[37]        Ainsi après la naissance de son deuxième enfant, elle est revenue au travail en décembre 2000.  Elle a alors obtenu un nouveau poste à temps partiel aux soins intensifs à raison de six jours par deux semaines.  Elle souligne qu’elle avait pris la décision avec son conjoint de demeurer dans ce type d’emploi jusqu’au moment où son deuxième enfant irait à la maternelle.  Toutefois, cette situation n’a jamais eu lieu puisqu’elle a été victime de sa lésion professionnelle le 9 janvier 2002.  Enfin, elle s’est divorcée en février 2010. 

[38]        La travailleuse invoque donc l’application de l’article 76 de la loi, lequel se lit comme suit :

76.  Lorsqu'un travailleur est incapable, en raison d'une lésion professionnelle, d'exercer son emploi pendant plus de deux ans, la Commission détermine un revenu brut plus élevé que celui que prévoit la présente sous-section si ce travailleur lui démontre qu'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa lésion, n'eût été de circonstances particulières.

 

Ce nouveau revenu brut sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au travailleur à compter du début de son incapacité.

__________

1985, c. 6, a. 76.

 

 

[39]        À l’audience, le procureur de la travailleuse dépose des décisions où le tribunal a appliqué l’article 76 de la loi[5].  Il souligne que la décision de la travailleuse de ne pas travailler à temps plein avant la survenance de sa lésion professionnelle constitue une condition exceptionnelle conforme aux exigences de l’article 76 de la loi afin de lui permettre d’obtenir un revenu brut plus élevé.  Il soumet que n’eût été la survenance de la lésion professionnelle, la travailleuse aurait commencé à travailler à temps plein lorsque son deuxième enfant aurait atteint l’âge d’être inscrit à la maternelle.

[40]        Pour sa part, la procureure de la CSST soumet que la situation décrite par la travailleuse ne constitue pas une situation hors de son contrôle telle que celles décrites dans les décisions soumises par le procureur de la travailleuse.  Elle soumet que la situation de la travailleuse ne constitue pas une circonstance particulière telle que le requiert l’article 76 de la loi.  Elle dépose à l’appui de ses prétentions, des décisions rendues par le tribunal[6].

[41]        Il ressort de l’analyse des décisions soumises par les parties que le libellé de l’article 76 de la loi requiert que la travailleuse rencontre les deux conditions qui y sont édictées, à savoir :  « d’être incapable d’exercer son emploi pendant plus de deux ans et qu’elle aurait occupé un emploi plus rémunérateur lorsque s’est manifestée sa lésion, n’eût été de circonstances particulières ».

[42]        Or, l’analyse des décisions permet de conclure que les circonstances particulières prévues à l’article 76 de la loi doivent être hors du contrôle du travailleur.  C’est d’ailleurs ce qui ressort de la décision rendue dans l’affaire Jolin et Pavillons St-Vincent, St-Joseph, Murray[7].  La travailleuse avait occupé un emploi à temps complet jusqu’au moment où elle a choisi de bénéficier d’une disposition de sa convention collective lui permettant d’obtenir une réduction de son temps de travail.  Or, le tribunal constatait que cette disposition lui permettait de profiter durant une période de temps limité d’un congé partiel sans solde.  De plus, cela résultait d’une mesure accordée par l’employeur à la demande de la travailleuse.  Ainsi, dans une période plus ou moins rapprochée, la travailleuse serait revenue à temps complet, c’est pourquoi le tribunal a considéré qu’elle remplissait les conditions de l’application de l’article 76 de la loi.

[43]        Dans l’affaire Pépin et Leblanc et CSST[8], la travailleuse était atteinte d’un cancer ce qui a fait en sorte qu’elle a dû refuser un premier emploi permanent.  Par la suite, alors qu’elle a été reconnue victime d’une maladie professionnelle, elle aurait également pu commencer un emploi permanent à temps plein, n’eût été son arrêt de travail en lien avec cette maladie.  Le tribunal a donc conclu que cette situation permettait d’appliquer l’article 76 de la loi.

[44]        Enfin, dans l’affaire Pilon et Restaurant Steak Cie[9], la situation qui faisait en sorte que la travailleuse n’occupait plus son emploi à temps plein était reliée à la maladie de son fils.  Ainsi, avant la survenance de son accident du travail, elle n’occupait plus son emploi à temps plein qu’elle avait occupé avant la survenance de la maladie de son fils.  Cette situation a été considérée comme une circonstance particulière au sens de l’article 76 de la loi.

[45]        Ces situations diffèrent donc de la situation décrite dans le présent dossier.  Il s’agit d’ici d’une situation hypothétique que la travailleuse fait valoir en lien avec une décision commune de son couple.  Or, plusieurs facteurs pouvaient influencer ladite décision au fil du temps.

[46]        Avant la survenance de sa lésion professionnelle, la travailleuse n’avait jamais occupé un emploi à temps plein contrairement aux situations qui sont décrites dans les décisions déposées par son procureur.

[47]        Tel que le souligne la jurisprudence déposée au dossier, cette disposition vise à protéger la capacité de gains d’un travailleur.  Ainsi, il doit être soumis une preuve prépondérante démontrant que la travailleuse aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s’est manifestée sa lésion n’eût été de circonstances particulières.

[48]        De l’avis du tribunal, la situation invoquée par la travailleuse ne constitue pas une condition particulière au sens de l’article 76 de la loi.  Il ne s’agit pas là d’une situation qui visait une période déterminée comme celle prévue à une convention collective, à savoir une réduction du temps de travail. 

[49]        Le tribunal souligne que mis à part le témoignage de la travailleuse, il n’a été soumis aucun autre élément de preuve afin de démontrer que plusieurs années plus tard la situation se serait déroulée comme prévue.  D’ailleurs, le dossier révèle que même avant la survenance de sa lésion professionnelle, la travailleuse présentait une condition personnelle à la région lombaire sous forme de lombalgie chronique pour laquelle elle était suivie par des médecins.  Cela était noté par un agent d’indemnisation de la CSST dans les notes évolutives en date du 20 mars 2002. 

[50]        Cette condition personnelle ainsi que d’autres facteurs pouvaient donc jouer un rôle dans la décision finale qui aurait été prise au moment où le deuxième enfant aurait atteint l’âge de la maternelle.

[51]        De plus, il n’a été démontré aucun engagement ou entente formelle avec l’employeur qui aurait fait en sorte que la travailleuse aurait obtenu un emploi à temps plein au moment où elle aurait choisi de l’occuper.  La situation invoquée par la travailleuse demeure donc hypothétique et ne saurait constituer une condition particulière au sens de l’article 76 de la loi.

 

[52]        Tout comme le rappelle le tribunal dans l’affaire Létourneau et Automobile Transport inc.[10] ainsi que dans l’affaire Racine et Les Couvertures Confort 2000 enr.[11], l’article 76 vise à protéger la capacité de gains sur laquelle un travailleur peut concrètement compter au moment de la survenance de sa lésion professionnelle compte tenu d’un emploi plus rémunérateur qu’il aurait pu occuper et dont il a été privé en raison de circonstances particulières hors de son contrôle.

[53]        Dans le présent dossier, il n’a pas été démontré par une preuve prépondérante que la travailleuse aurait occupé un emploi plus rémunérateur que celui qu’elle occupait au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.  Il convient de réitérer que la travailleuse n’avait jamais occupé d’emploi d’infirmière à temps plein avant la survenance de sa lésion professionnelle.  La situation décrite par la travailleuse s’avère une situation hypothétique, laquelle ne donne pas ouverture à l’application de l’article 76 de la loi[12]

[54]        Ainsi, tout comme le soulignait la Cour d’appel dans l’affaire Héroux c. Groupe Forage Major[13], le revenu annuel brut doit prendre appui sur la réalité de l’emploi de chaque travailleur et sur une projection défendable de sa situation dans l’avenir.  La futurologie n’a pas sa place dans ce cadre.

[55]        Dans le présent dossier, cela reviendrait à reconnaître que la situation décrite par la travailleuse constitue une projection défendable de sa situation dans l’avenir.  Tel que déjà mentionné, plusieurs facteurs auraient pu influencer la décision qui aurait été prise quelques années plus tard, de telle sorte que cela reviendrait à laisser la place à la futurologie à laquelle fait référence la Cour d’appel.

[56]        Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de maintenir la décision rendue par la CSST.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

540868-64-1405

REJETTE la requête déposée par la travailleuse, madame Véronique Bénard;

CONFIRME la décision rendue le 2 mai 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au remboursement du coût des traitements de massothérapie qui ne sont pas prodigués par un professionnel de la santé;

543687-64-1406

REJETTE la requête déposée par la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue le 4 juin 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que l’article 76 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n’est pas applicable à la travailleuse.

 

 

__________________________________

 

Daniel Martin

 

 

 

 

Me Denis Mailloux

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Mélissa Bolduc

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Marily Larivière

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ. c.A-3.001.        

[2]           RLRQ, c. A-3.001, r. 1.

[3]           2014 QCCLP 5380.

[4]           2011 QCCLP 2349.

[5]           Pilon et Restaurant Steak Cie, C.L.P. 215595-62C-0309, 22 octobre 2004, M. Sauvé; Pépin et Gilles Leblanc, Dentiste et CSST, C.L.P. 273662-64-0510, 25 août 2006, H. Marchand; Jolin et Pavillons St-Vincent, St-Joseph, Murray, C.L.P. 343951-05-0803, 10 février 2009, F. Ranger;

[6]           Létourneau et Automobile Transport inc., C.L.P. 126297-61-9911, 26 février 2001, G. Morin; Sauvageau et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 175407-08-0112, 5 novembre 2003, P. Prégent; Chabot et Construction GMA-Mysille, C.L.P. 191156-63-0209, 13 janvier 2005, D. Beauregard.

[7]           Précitée, note 5.

[8]           Précitée, note 5.

[9]           Précitée, note 5.

[10]         Précitée, note 6.

[11]         C.L.P. 153826-64-0101, 15 juin 2001, R. Daniel.

[12]         Gagnon et Les Fermes du Soleil inc., 2014 QCCLP 2191; Bériault et Transports Jean-Louis Allaire et Fils inc., C.L.P. 144182-08-0008, 17 janvier 2002, M. Lamarre; Sukovic et Scores Sherbrooke et CSST, C.L.P. 328892-05-0709, 22 janvier 2008, L. Boudreault.

[13]         [2001] C.L.P. 317 (C.A.).

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