Décision

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Gagnon et Groupe Alcan Métal Primaire

2007 QCCLP 889

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

8 février 2007

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

292051-02-0606

 

Dossier CSST :

126345511

 

Commissaire :

Me Robert Deraiche

 

Membres :

Rodrigue Lemieux, associations d’employeurs

 

Guy Tremblay, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Dany Gagnon

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Groupe Alcan Métal Primaire

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 juin 2006, monsieur Dany Gagnon (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 mai 2006 à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 10 février 2006 et déclare que le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais de déplacement dans le cadre d’une assignation temporaire.

[3]                L'audience s'est tenue le 4 octobre 2006 à Saguenay en présence du travailleur. Groupe Alcan Métal Primaire (l'employeur) était également représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu'il a droit au remboursement des frais de déplacement engagés dans le cadre d’une assignation temporaire.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations des employeurs et des associations syndicales, après avoir été consultés sur les questions en litige, sont d'avis de rejeter la requête en contestation du travailleur au motif que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne prévoit aucune disposition permettant le remboursement de ce genre de dépenses.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

[7]                Le tribunal doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais de déplacement dans le cadre d’une assignation temporaire qu’il a occupée. Ces frais sont évalués au montant de 545 $.

[8]                Pour rendre sa décision, le tribunal se réfère aux dispositions suivantes de la loi :

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:

 

1°   le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2°   ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3°   ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

 

[9]                Le tribunal a reçu le témoignage du travailleur et a pris connaissance de la preuve documentaire apparaissant au dossier et retient essentiellement les éléments suivants.

[10]           Monsieur Gagnon subit une lésion professionnelle le 17 juillet 2004. Une assignation temporaire est autorisée par son médecin.

[11]           Pour effectuer cette assignation, le travailleur devra changer d’horaire de travail. Ainsi, avant la lésion professionnelle, Monsieur Gagnon travaillait 12 heures par jour sur un horaire de 3 et 4 jours par semaine. En assignation temporaire, son horaire hebdomadaire était de 5 jours de 8 heures, ce qui correspond, au niveau des déplacements, à une dépense supplémentaire équivalant à 200 kilomètres par semaine.

[12]           Il réclame donc l’équivalent de 42 déplacements de 100 km pour la période correspondant à sa demande. Lors de l’audience, Monsieur Gagnon mentionne qu’il a des frais de déplacement supplémentaires et que sa réclamation totale devrait être actualisée à 545 $.

[13]           Ceci constitue l’essentiel de la preuve et elle amène les conclusions suivantes.

[14]           Premièrement, le tribunal tire sa compétence des articles de la loi. Celle-ci prévoit que l’employeur doit verser le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

[15]           C’est la seule disposition qui prévoit le paiement, par l’employeur, de salaire et d’avantages reliés à l’emploi que le travailleur exerçait avant la survenance de la lésion professionnelle.

[16]           Deuxièmement, la preuve doit donc démontrer que ces frais étaient un avantage que l’employeur payait à Monsieur Gagnon avant l’accident de travail du 17 juillet 2004. Or, aucune preuve de cette nature n’a été produite devant le tribunal.

[17]           En conséquence, le tribunal doit rejeter la requête du travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Dany Gagnon, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 mai 2006 à la suite d'une révision administrative, et;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement dans le cadre d’une assignation temporaire.

 

 

 

__________________________________

 

Robert Deraiche

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Me Patrick Galizia

OGILVY, RENAULT

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., chapitre A-3.001.

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