Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Hamel et Produits chimiques CCC ltée

2014 QCCLP 3661

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

25 juin 2014

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

477875-64-1207      503939-64-1303

 

Dossiers CSST :

139433007               140092354

 

Commissaire :

Michel Moreau, juge administratif

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Claudette Lacelle, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Pierre Hamel

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Produits chimiques CCC ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 477875-64-1207

[1]           Le 24 juillet 2012, monsieur Pierre Hamel (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 juin 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 avril 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 janvier 2012 et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). La CSST lui réclame donc la somme de 1 326,59 $.

Dossier 503939-64-1303

[3]           Le 1er mars 2013, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 18 janvier 2013, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 décembre 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 3 août 2012, et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues par la loi.

[5]           L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme le 26 mars 2014, en présence du travailleur et de son procureur. Produits chimiques CCC ltée (l’employeur) est également présent et représenté par procureure. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DES REQUÊTES

Dossier 477875-641207

[6]           Le travailleur demande au tribunal de reconnaitre qu’il a subi une lésion professionnelle le 26 janvier 2012 dont le diagnostic est une sténose cervicale avec myélopathie secondaire.

Dossier 503939-64-1303

[7]           Le travailleur demande au tribunal de reconnaitre la causalité professionnelle du diagnostic de dégénérescence discale lombaire avec sténose foraminale multi-étagée.

LES FAITS

[8]           L’employeur se spécialise dans l’entreposage et la distribution de produits chimiques. Le travailleur y occupe un poste de cariste (opérateur de chariot élévateur) depuis les 13 dernières années après avoir travaillé à l’enfutage pendant 11 ans. Son horaire comprend 5 journées de 8 heures de travail par semaine, chaque journée étant entrecoupée de deux pauses et d’une période de 30 minutes pour le diner. Le travailleur est âgé de 52 ans au moment de produire sa réclamation (né en 1959).

[9]           Les produits chimiques sont contenus dans des barils ou des sacs reposant sur des palettes empilées jusqu’à cinq de haut sur des étagères appelées « palettiers ». L’inventaire est stocké dans un vaste entrepôt aménagé en allées permettant la circulation des chariots élévateurs sur le plancher de ciment (pièce E-1).

[10]        Le travailleur utilise deux types de chariots élévateurs (pièce T-1). Le premier type est un modèle classique avec fourche en porte à faux monté sur un support pouvant s’élever jusqu’à trois fois sa hauteur. L’engin est monté sur des pneus durs et se dirige avec un volant à la manière d’une automobile, le travailleur étant assis sur un siège fixe orienté dans l’axe de déplacement.

[11]        L’autre type, dit à « fourche rétractable, ou reach » se dirige en position debout, le travailleur étant placé de côté par rapport au montant de la fourche. Cette dernière peut se mouvoir à la verticale et aussi dans le plan horizontal afin d’atteindre la palette située à l’arrière sur la deuxième rangée. Une caméra aménagée sur la fourche permet au travailleur de guider la manœuvre d’approche et de levage.

[12]        Le chariot classique est surtout utilisé pour charger/décharger les camions remorques et pour placer les palettes de marchandise sur les étagères. Le travailleur passe en moyenne de quatre à cinq heures par jour sur ce type d’engin. Il entre dans le camion remorque en marche avant, soulève une palette de marchandise et ressort de reculons en tournant le tronc et la tête vers l’arrière, le bras droit demeurant appuyé sur le dossier de son siège.

[13]        En reculant de cette manière, le tronc et le bassin forme un angle d’environ 30 degrés alors que celui de la colonne cervicale est d’environ 45 degrés (pièce T-1 : « Voici la position que je prenais pour reculer avec le chariot en toute sécurité […] »). Le travailleur estime se déplacer à reculons de 2 à 3 heures par jour, principalement lorsque la hauteur de la charge qu’il transporte obstrue son champs visuel.

[14]        Arrivé dans l’allée, il positionne le chariot élévateur perpendiculairement à l’étagère et élève la charge jusqu’à son emplacement. Cette manœuvre requiert une pleine extension du cou pour toutes les charges placées en hauteur. Le peu d’espace libre dans les allées nécessite également que le travailleur surveille l’étagère derrière lui lorsqu’il retourne chercher une nouvelle palette dans la remorque. Le travailleur écrit : « Pour disposer de la marchandise ou rechercher la marchandise demande d’avancer et de reculer dans les allées. ».

[15]        Le travailleur utilise le chariot à fourche rétractable environ une heure par jour. La conduite latérale de cet engin fait en sorte qu’il se déplace avec le tronc et la tête tournés à environ 45 degrés vers la droite ou la gauche, selon qu’il avance ou qu’il recule. Même si la caméra permet de voir la palette placée à l’arrière sur la deuxième rangée, le travailleur doit quand même regarder vers le haut pour guider la fourche et ne pas accrocher les plafonniers. Ici également, il décrit une posture de pleine extension du cou.

[16]        Le travailleur rapporte également subir des vibrations lors de ses déplacements dans l’entrepôt, les secousses ressenties lors du passage de la remorque au quai de déchargement (et vice versa) étant particulièrement importantes, dit-il.

[17]        Le 26 janvier 2012, le travailleur cesse le travail en raison d’un état grippal lui occasionnant une faiblesse aux jambes et des engourdissements aux membres supérieurs. Un électromyogramme réalisé le 7 février suivant montre des signes compatibles avec une ancienne radiculopathie bilatérale de topographie C7, le côté droit étant plus sévèrement atteint. Le médecin examinateur croit nécessaire d’évaluer le travailleur en résonance magnétique. Cet examen montre les anomalies suivantes au rachis vertébral :

« Constatations :

 

Rachis cervical :

Pas d’anomalie de la jonction crânio-cervicale.

 

C2-C3 : bombement discal sans hernie. Un peu d’arthrose facettaire bilatérale. Légère sténose foraminale gauche.

 

C3-C4 : complexe disco-ostéophytique postérieur à large rayon de courbure, qui vient comprimer le sac thécal de façon modérée. Arthrose facettaire et uncarthrose bilatéralement. Sténose foraminale bilatérale sévère.

 

C4-C5 : complexe disco-ostéophytique postérieur à large rayon de courbure qui vient comprimer le sac thécal modérément. Ceci est associé à de l’arthrose facettaire et de l’uncarthrose modérée bilatéralement. Il y a sténose spinale, le sac thécal étant mesuré à 7.8 mm en antéro-postérieur. Sténose foraminale gauche sévère et droite modérée.

 

C5-C6 : à ce niveau il y a un très volumineux complexe disco-ostéophytique postérieur avec même léger rétrolisthésis de C5-C6. Ceci vient comprimer le sac thécal de façon sévère et il y a sténose spinale sévère, le sac thécal étant mesuré à 4.1 mm en antéro-postérieur. Il y a un hyper-signal médullaire associé suggérant un myélomalacie. Sténose foraminale sévère bilatéralement.

 

C6-C7 : complexe disco-ostéophytique postérieur à large rayon de courbure qui comprime modérément le sac thécal. Légère sténose spinale à 8 mm. Arthrose facettaire et uncarthrose bilatéralement entraînant des sténoses foraminales bilatérales sévères.

 

C7-T1 : complexe disco-ostéophytique un peu plus marqué en para-central gauche. Légère compression du sac thécal sans sténose spinale. Légère sténose foraminale gauche.

 

Au niveau du rachis dorsal haut, petites hernies discales en D1-D2 et en D2-D3, mais pas de sténose spinale significative.

 

Rachis lombaire :

Il y a une composante de rotoscoliose modérée chez ce patient. Pas d’anomalie du conus médullaire qui est en bonne position.

 

D12-L1 : petite hernie discale avec ostéophytes postérieurs à large rayon de courbure. Composante foraminale droite légère entraînant une sténose foraminale droite légère.

L1-L2 : complexe disco-ostéophytique postérieur à large rayon de courbure. Légère compression du sac thécal.

 

L2-L3 : complexe disco-ostéophytique para-central droit avec extension foraminale droite qui entraîne une sténose foraminale droite légère. Il y a un bon ostéophyte facettaire gauche également. Par de sténose foraminale gauche par contre.

 

L3-L4 : complexe disco-ostéophytique central et para-central gauche qui vient comprimer le sac thécal légèrement. Il y a une bonne extension foraminale gauche avec sténose foraminale gauche modérée. Il se pourrait que la racine de L3 gauche soit irritée. Arthrose facettaire modérée bilatéralement.

 

L4-L5 : volumineux complexe disco-ostéophytique postérieur à large rayon de courbure avec des extensions foraminales bilatérales. Arthrose facettaire modérée bilatéralement. Sténose foraminale gauche sévère et droite modérée.

 

L5-S1 : complexe disco-ostéophytique postérieur volumineux avec extension surtout foraminale droite. Sténose foraminale droite modérée à sévère. Sténose foraminale gauche sévère secondaire surtout à des ostéophytes facettaires.

 

Opinion :

Changements de discopathies dégénératives très sévères pour l’âge chez ce patient, avec multiples niveaux de sténose spinale au niveau cervical. Myélomalacie secondaire à la sténose spinale.

 

Multiples sténoses foraminales en lombaire. »

 

La lésion la plus sévère est en C5-C6 où la sténose spinale est de 4.1 mm avec un myélomalacie.

 

 

[18]        Suivant le référence de son médecin traitant, le travailleur consulte le neurochirurgien Jihad Paul Khoueir qui, de fait, l’opère dans les jours suivants à la colonne cervicale (laminectomie et fusion des corps vertébraux C4 à C6 avec instrumentation). Le diagnostic post-opératoire est une sténose cervicale avec myélopathie secondaire. Incidemment, le travailleur n’a pu reprendre ses fonctions en raison de son état d’invalidité permanent reconnu par la Régie des rentes du Québec. Nous y reviendrons.

[19]         La réclamation du travailleur consécutive à sa chirurgie se lit comme suit : « Sténose spinal sévère avec signes de dégénérescences cervical, compression de la moelle épinière en C4 C5, 4,1 mm. Du à 13 ans de travail comme cariste flexion, rotation, extension du cou. Env. 50 % de conduite en marche arrière » [sic].

[20]        Au mois d’octobre 2012, le travailleur dépose une seconde réclamation pour une discopathie lombaire « très sévère pour l’âge ». Voici ce qu’il écrit : « Ça fait environs 5 ans que j’ai mal au bas du dos cela ne m’inquettait pas car je me disais c’est normal je travail tout croche […] » [sic].

[21]        Une annexe pour maladie professionnelle accompagne chacune de ces réclamations. On peut lire qu’avant le 26 janvier 2012, celui-ci percevait un enraidissement du cou avec un point entre les omoplates sans toutefois être inquiété par ces symptômes qu’il croyait inoffensifs. Il précise que son travail implique des mouvements de rotation et d’extension extrême du dos et du cou. À son avis, sa condition arthrosique cervicale et lombaire découle des exigences de son travail, lequel comporte « beaucoup de postures contraignantes » de sa colonne cervicale avec « sollicitation continuelle de mon rachis cervical, cela dans une constance [sic] vibration ».

[22]        Le travailleur a déposé plusieurs extraits d’articles ou de rapports pour appuyer sa réclamation. Dans une étude de l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail (IRSST) intitulée Chariots élévateurs : étude ergonomique et analyse des stratégies de conduite des caristes[2], on peut notamment lire que ce type d’emploi sollicite les vertèbres cervicales et les muscles dorsaux lombaires avec risque d’entrainer de la fatigue musculaire. En moyenne, un cariste effectue de deux à quatre flexions latérales de la colonne et près de deux rotations de la tête à la minute. On indique également que la marche arrière constitue une activité exigeante pour les dos.

[23]        Dans l’article Myélopathie cervico-arthrosique[3] tiré du site Wikipédia, on indique que cette pathologie intéresse davantage les hommes de plus de 50 ans et qu’elle est « liée au développement progressif d’anomalies du rachis cervical en rapport avec des microtraumatismes répétés ». Un extrait d’un ouvrage dont la source n’a pas été identifiée mentionne que les mouvements de torsion répétés sont susceptibles de léser les disques intervertébraux (pièce T-3).

[24]        Dans l’article intitulé Vibrations, chariots automoteurs et TEP : Essai d’évaluation des contraintes vibratoires liées à l’utilisation de chariots automoteurs et de transpalettes électriques portés (TEP) dans des activités liées aux plates-formes logistiques - Éléments de prévention[4], l’auteur souligne que les vibrations sont à l’origine de microtraumatismes rachidiens et sont susceptibles d’entrainer des troubles lombaires, dorsaux et cervicaux. On peut également lire que la dégénérescence discale relève à la fois du processus normal de vieillissement, variable suivant les individus et de microtraumatismes. Notons que les deux premières vertèbres cervicales participent au mouvement de rotation de la tête, alors que la flexion et l’extension sont assurées par les vertèbres C3 à C7, ce dernier segment étant celui qui est le plus souvent atteint par l’arthrose.

[25]        Enfin, le travailleur produit un document publié par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) indiquant la tenue prochaine d’une étude consistant à déterminer « […] si les caristes sont à risque accru de maux de dos et le cou en raison de la conduite de véhicules élévateurs arrière au travail » [sic] (pièce T - 3).

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[26]        Monsieur Bruno Pelletier, directeur des opérations, témoigne à l’audience à la demande de l’employeur. Au service de l’employeur depuis 2002, il supervise le travail de huit caristes incluant le travailleur. À sa connaissance, il n’y a eu aucune autre réclamation de soumise pour des problèmes cervicaux ou lombaires depuis son entrée en fonction.

[27]        En se référant aux contrats d’entretien des chariots élévateurs, monsieur Pelletier précise que les caristes passent en moyenne quatre heures par jour sur le modèle classique et une heure sur celui à fourche rétractable. Le reste du temps, ces derniers s’affairent à des tâches de manutention et d’entretien.

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[28]        Le docteur Marc-F. Giroux, neurochirurgien, témoigne à l’audience en sa qualité de médecin expert pour le travailleur. À son avis, le travail de cariste implique des mouvements répétitifs et contraignants du rachis vertébral. Au fil du temps, ces contraintes altèrent les propriétés mécaniques du disque (affaissement, perte d’élasticité), lequel devient moins compétent à maintenir la cohésion des corps vertébraux. L’instabilité du rachis vertébral qui en résulte entraine la formation d’ostéophytes aux abords des plateaux vertébraux, un épaississement des ligaments jaunes ainsi qu’une hypertrophie arthrosique des articulations facettaires. Une condition herniaire peut aussi se développer dans les cas où le matériel discal migre hors de son enceinte (pièce T-4).

[29]        Outre le fait que ces modifications provoquent l’enraidissement des segments vertébraux atteints, ils empiètent aussi dans le canal spinal et les trous de conjugaison en compressant les structures qui s’y trouvent (moelle épinière, nerfs spinaux).

[30]        Le docteur Giroux reconnait que les phénomènes dégénératifs décrits précédemment peuvent aussi découler du processus normal de vieillissement et que l’existence d’une condition personnelle sous forme d’un canal rachidien congénitalement étroit peut en hâter le développement. Voici ce qu’il écrit dans son rapport :

[….]

 

On ne peut identifier au travail de ce patient un événement imprévu et soudain qui aurait pu rendre symptomatique cette sténose spinale avec myélomalacie. Il s’agit effectivement d’une condition personnelle préexistante qui a évolué lentement sur plusieurs années. […]

 

[…]

 

Tel que mentionné préalablement, il n’y a pas eu au travail d’accident comme tel. On ne peut mettre en évidence d’événement imprévu et soudain pouvant faire en sorte qu’il y ait eu décompensation au travail de cette condition personnelle.

 

Monsieur Hamel me rapporte que dans son travail de cariste, il doit souvent manipuler des objets et qu’il doit effectuer au moins trois heures de trajet à reculons. À ce moment il se doit de regarder derrière lui et ceci implique bien évidemment des mouvements du rachis cervical en rotation, le patient ayant à adopter des positions contraignantes prolongées et il doit effectuer des mouvements répétitifs du rachis cervical pour effectuer son travail de cariste.

 

Dans un tel contexte, s’il est effectivement démontré que le travail de cariste de monsieur Hamel implique des mouvements répétitifs du rachis cervical et des positions contraignantes prolongées, à ce moment on peut conclure que le travail de cariste effectué par monsieur Hamel a probablement contribué à la dégénérescence discale cervicale étagée avec arthrose facettaire multi-étagée, le tout provoquant une sténose spinale avec myélomalacie.

 

 

[31]        En somme, le docteur Giroux indique que le travail aurait accéléré une condition personnelle de discopathie dégénérative déjà bien amorcée chez un individu probablement prédisposé aux pathologies discales et porteur d’un canal cervical étroit.

*******************************

[32]        Le docteur Claude Lamarre, chirurgien orthopédiste et médecin désigné par l’employeur, témoigne aussi à l’audience en sa qualité de médecin expert. Il a examiné le travailleur à deux reprises, soit le 3 octobre 2012 et le 1er octobre 2013. Ce dernier rapporte être suivi et médicamenté depuis une douzaine d’années après avoir subi un infarctus. Il fume environ 25 cigarettes par jour.

[33]        À son avis, le travail de cariste en cause n’est pas de nature à entrainer de sérieux problèmes à la colonne cervicale. En effet, la conduite d’un chariot élévateur n’implique pas de mouvements excédant les amplitudes physiologiques normales des articulations cervicales et lombaires, lesquels sont exécutés sur une base volontaire, le travailleur demeurant libre d’ajuster sa posture selon son confort. En d’autres mots, l’impact du travail sur la pathologie du travailleur est négligeable et relève plutôt d’une condition personnelle.

[34]        De fait, celui-ci est porteur d’une condition personnelle de discopathie dégénérative (DDD)[5] aggravée par le tabagisme. En outre, il présente une sténose vertébrale congénitale.

[35]        Le tabagisme[6] est une cause reconnue de dégénérescence discale, car il entrave l’apport nutritif par perfusion, explique le docteur Lamarre. Le docteur Giroux abonde dans le même sans pour autant douter de la causalité professionnelle de cette pathologie.

[36]        S’agissant d’une pathologie découlant avant tout du processus normal de vieillissement, la dégénérescence discale se retrouve couramment chez les individus d’âge comparable à celui du travailleur alors que la myélopathie est plutôt inhabituelle, indique le docteur Lamarre : « Although cervical spondylosis or disc degeneration is common and affects most people over 50, spondylotic cervical myelopathy is uncommon. »[7]. On peut aussi lire que la sténose cervicale est moins fréquente que la sténose lombaire, la prévalence étant de 1 pour 10 selon le docteur Lamarre.

[37]        Dans The Back Pain Revolution[8], l’auteur souligne que l’influence des facteurs génétiques sur la dégénérescence discale est plus importante que l’histoire occupationnelle. Le docteur Lamarre réfère le tribunal à l’étude classique[9] portant sur des jumeaux identiques et démontrant que les prédispositions génétiques « have more influence than occupation on the degeneration that occurs in everyone with age ». Il souligne également le passage suivant :

Videman & Battie (1999) reviewed the influence of occupation on lumbar degeneration. This is perhaps the most authoritative statement from leading world experts. They concluded that there is evidence that occupational exposure can influence disk degeneration. However, this is a weak effect that explains a very small portion of the degeneration found in the adult population. Further, the lack of a clear dose-response relationship casts doubt on any strong causal link. Contrary to popular belief, occupational loading does not appear to play a dominant role in disk degeneration.

 

[notre soulignement]

 

 

[38]        Le docteur Lamarre mentionne que le diamètre normal du canal cervical est supérieur à 15 mm. Au fil du temps, les phénomènes dégénératifs dont il a été question précédemment entrainent l’occlusion (sténose) de ce canal, dont le diamètre diminue à environ 10 mm chez les individus d’âge comparable à celui du travailleur. Les malaises sont proportionnels à l’effet compressif sur la moelle épinière, lesquels demeurent relativement bénins chez la plupart des individus.

[39]        Dans le cas du travailleur toutefois, la sténose spinale a été mesurée à 4,1 mm, souligne le docteur Lamarre, qui avoue n’avoir jamais observé de lésion aussi sévère dans sa pratique. La condition de myélomalacie avec spasticité et clonus aux quatre membres dont souffre dorénavant le travailleur découle directement des dommages causés à la moelle épinière par la sténose.

[40]        À son avis, la sévérité de cette condition démontre l’existence probable d’une sténose congénitale : « Cervical canal stenosis with myelopathy is generally a disease of the elderly, but can be seen in middle-aged persons, especially those harboring congenital spinal stenosis »[10]. Le docteur Lamarre en est d’autant plus convaincu qu’aucune sténose n’apparait au niveau lombaire, malgré l’ampleur des phénomènes dégénératifs qui s’y trouve.

[41]        En résumé, la nature du travail de cariste ainsi que la durée relativement courte d’exposition d’au plus une douzaine d’années ne peuvent être à l’origine de l’importante discopathie dégénérative ayant entrainé une sténose spinale avec myélomalacie. Cette pathologie est mieux expliquée par les facteurs personnels propres au travailleur : sténose congénitale, tabagisme, prédisposition à la dégénérescence discale précoce.

[42]        Il s’agit là des principaux éléments de preuve retenus par le tribunal qui doit maintenant déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 janvier 2012.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[43]        Le travailleur invoque essentiellement les dispositions de l’article 30 de la loi voulant que sa sténose spinale avec myélomalacie soit reliée aux risques particuliers de son travail. D’une part, le travail de cariste implique des mouvements fréquents de la colonne cervicale et lombaire aux limites des amplitudes articulaires. Ces mêmes structures sont également soumises à des contraintes posturales prolongées. D’autre part, les études démontrent que le travail de cariste est susceptible d’entrainer des lésions musculo-squelettiques au rachis cervical et lombaire.

[44]        Jurisprudence à l’appui[11], le travailleur soumet que l’existence d’une condition personnelle n’empêche pas la reconnaissance d’une lésion professionnelle lorsque le travail aggrave ou rend symptomatique une telle condition. En l’instance, la preuve établit incontestablement que le travail a contribué au développement de la condition cervicale et lombaire du travailleur.

[45]        Dans l’affaire Galipeault et Emballages Winpak Heat Seal inc.[12], la Commission des lésions professionnelles a reconnu la causalité professionnelle d’une cervico-brachialgie chez une travailleuse porteuse d’une légère discopathie cervicale et exerçant un emploi de cariste. Notons que dans cette affaire, la petite taille de la travailleuse mesurant cinq pieds ajoutait une contrainte ergonomique déterminante dans l’exercice de son travail.

[46]        L’affaire Brault & Martineau et Lalonde[13], également citée par le travailleur, réfère à une étude ergonomique portant sur un emploi convenable de cariste. On peut notamment lire que ce type d’emploi implique des contrecoups ainsi que des mouvements de rotation extrêmes incompatibles avec les séquelles d’une entorse lombaire sur discopathie.

[47]        Enfin, dans l’affaire Owens et Smith & Nephew inc.[14], la causalité professionnelle d’une sténose cervicale à trois niveaux ayant nécessité une fusion vertébrale a été reconnue chez un travailleur exerçant un emploi de cariste l’ayant exposé pendant 25 ans à des mouvements répétitifs. Antérieurement à sa réclamation, notons que le travailleur avait subi une grave blessure à la colonne lombaire ayant aussi nécessité une fusion vertébrale. Outre le fait que cette décision soit peu motivée, l’incidence de cette première fusion vertébrale n’est pas discutée.

[48]        Pour sa part, l’employeur soumet que la pathologie ayant entrainé l’arrêt de travail relève essentiellement d’une condition personnelle de cervicarthrose bien documentée; l’histoire occupationnelle n’ayant joué qu’un rôle marginal dans le développement de cette lésion. Ainsi, le travail ne serait pas la cause déterminante de l’invalidité du travailleur.

L’AVIS DES MEMBRES

[49]        Le membre issu des associations d’employeurs recommande le rejet des requêtes. À son avis, le travail de cariste exercé pendant environ 12 ans ne peut expliquer la sévérité de la sténose spinale avec myélomalacie du travailleur. Selon toute vraisemblance, cette lésion découle plutôt d’une condition personnelle associant une maladie discale dégénérative sur une sténose congénitale aggravée par le tabagisme.

[50]        La membre issue des associations syndicales est plutôt d’avis d’accueillir les requêtes du travailleur. Tout en reconnaissant que ce dernier est probablement porteur d’une sténose congénitale et d’une maladie discale dégénérative, la preuve démontre que le travail a aggravé cette condition personnelle. En effet, la sollicitation des articulations cervicales et dorsales dans des amplitudes extrêmes est susceptible d’entrainer la dégénérescence précoce de ces structures.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[51]        Le tribunal doit décider si la sténose spinale avec myélomalacie et la discopathie lombaire constituent des lésions professionnelles. D’emblée, il y a lieu d’exclure l’origine traumatique de cette pathologie, puisque le travailleur invoque exclusivement les dispositions de l’article 30 de la loi, en matière de maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[52]        La condition de myélomalacie du travailleur est grave. Il souffre d’un handicap limitant ses déplacements et altérant la coordination de ses membres supérieurs. Pour cela, il bénéficie d’une rente d’invalidité permanente sans espoir de rémission.

[53]        Ce handicap découle d’une sténose C5-C6 provoquée par un très volumineux complexe disco-ostéophytique avec rétrolisthésis de ce corps vertébral. L’effet compressif exercé sur la moelle épinière a irrémédiablement lésé cette structure. Tous les autres segments de la colonne cervicale présentent également des signes importants de dégénérescence avec extension foraminale sévère dans la plupart des cas.

[54]        Le travailleur présente également une discopathie lombaire multi-étagée tout aussi sévère sous forme de volumineux complexes disco-ostéophytiques avec extension foraminale et irritation radiculaire probable. S’ajoute à cela un phénomène de rotoscoliose qualifié de modéré. Notons la présence de petites hernies discales à la colonne dorsale, sans sténose spinale significative. Pour le tribunal, cela n’exclut pas un début d’empiètement dans le canal vertébral à ce niveau. Quoiqu’il en soit, l’imagerie médicale démontre des signes de dégénérescence particulièrement sévère sur l’ensemble du rachis vertébral, chez un individu relativement jeune, au seuil de la cinquantaine.

[55]        Le travailleur cumule une douzaine d’années d’exposition au travail de cariste. Il ressort toutefois que ses malaises lombaires et cervicaux ont débuté bien avant qu’il ne cesse de travailler, ce qui réduit d’autant la période d’exposition tout en renforçant l’hypothèse d’une étiologie personnelle.

[56]        L’emploi de cariste implique certes des mouvements de pleine extension ou de rotation du rachis cervical et lombaire. Selon les études déposées en preuve, cette gestuelle est susceptible de léser les articulations correspondantes incluant les disques intervertébraux. Il apparait incontestable que toute sollicitation d’une structure articulaire entraine sa dégénérescence à plus ou moins brève échéance, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de sollicitations péjoratives et étendues dans le temps.

[57]        En l’instance, il y a toutefois lieu de moduler la gravité des contraintes posturales invoquées par le travailleur. La conduite d’un chariot élévateur n’implique aucun mouvement contrarié contre résistance. On ne peut également parler de mouvements répétitifs ou de cadence de travail imposée. Par ailleurs, le travailleur demeure libre d’adopter des stratégies de confort, comme en témoigne la position du tronc lors du déplacement à reculons ou avec le chariot à fourche rétractable. Dans les deux cas, la posture adoptée montre que la tête n’effectue qu’une demi-rotation, alors que le positionnement du tronc se charge du reste. Notons d’ailleurs que la sténose cervicale ne concerne pas les deux vertèbres assurant le mouvement de rotation du cou.

[58]        La preuve du travailleur concernant l’exposition aux vibrations se restreint aux secousses ressenties en déchargeant les remorques. Cet aspect de la réclamation n’a pas été abordé par le docteur Giroux, ni discuté sérieusement à l’audience. Les propos du travailleur ont surtout porté sur les exigences physiques de ses tâches de travail.

[59]        Cela dit, le travail a certainement participé au développement de la discopathie vertébrale multi-étagée du travailleur. Toutefois, le tribunal ne croit pas que l’histoire occupationnelle de ce dernier constitue la principale cause de cette pathologie ni que l’invalidité qui en découle soit attribuable à son travail de cariste. Il ne s’agit pas, non plus, de l’aggravation d’une condition personnelle. Plusieurs raisons supportent cette conclusion.

[60]        Le travailleur est probablement porteur d’une maladie discale dégénérative (DDD). Eu égard à son jeune âge relatif, l’étendue et la sévérité de la discopathie visualisée à l’imagerie médicale apparait sans commune mesure avec ses tâches de travail et la durée d’exposition aux mouvements considérés à risque. Les phénomènes dégénératifs sévères n’apparaissent pas seulement à la charnière lombosacrée, comme il est habituel de le voir chez les travailleurs manuels, mais à tous les segments lombaires sus-jacents. Les mêmes remarques s’appliquent à la colonne cervicale.

[61]        La littérature soumise montre que les facteurs génétiques influencent davantage l’évolution de la discopathie dégénérative que l’histoire occupationnelle, ce qui semble avoir malheureusement été le cas du travailleur. Tout comme l’affirme le docteur Lamarre, le tribunal croit que le travailleur présente une prédisposition à la dégénérescence discale précoce.

[62]        La myélomalacie secondaire à une sténose spinale dégénérative comme celle dont souffre le travailleur se retrouve habituellement chez les personnes âgées. Elle peut aussi intéresser les individus plus jeunes porteurs d’une sténose congénitale. Rappelons que la sténose spinale dégénérative affecte dix fois plus souvent la colonne lombaire que cervicale et qu’il est inhabituel que des complications surviennent sous forme de myélomalacie à la colonne cervicale. Enfin, la diminution du diamètre à 4,1 mm milite fortement en faveur de l’existence d’une sténose cervicale congénitale. Le tribunal retient donc que le travailleur est porteur d’une telle anomalie.

[63]        Il va sans dire que l’existence de cette anomalie diminue significativement la marge de manœuvre dont dispose le travailleur dans le cours évolutif du processus normal de vieillissement. Cela doit être encore plus vrai pour un individu aux prises avec une maladie discale dégénérative.

[64]        Le tabagisme constitue un autre facteur ayant contribué au développement de la pathologie du travailleur. Cette habitude altère l’apport nutritif du disque et favorise la dégénérescence discale. L’impact insidieux du tabagisme sur la santé du travailleur semble être confirmé par les problèmes coronariens qu’il a subis alors qu’il était dans la jeune quarantaine. L’étendue considérable des phénomènes dégénératifs sur l’ensemble de sa colonne vertébrale accrédite cette hypothèse.

[65]        En somme, l’ensemble de ces éléments d’ordre personnel expliquent tout autant, sinon mieux, la pathologie du travailleur. Ce dernier ne s’étant pas déchargé de son fardeau de preuve, le tribunal ne peut reconnaitre la causalité professionnelle de sa lésion. Les deux requêtes du travailleur sont donc rejetées.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 477875-64-1207

REJETTE la requête déposée par monsieur Pierre Hamel, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 juin 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 janvier 2012 et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était donc justifiée de lui réclamer la somme de 1 326,59 $ qu’il a reçue.

Dossier 503939-64-1303

REJETTE la requête déposée par monsieur Pierre Hamel, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 janvier 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 3 août 2012 et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

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Michel Moreau

 

 

 

 

Me Michel Cyr

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Ève Legault

ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           S. VEZEAU et al., Chariots élévateurs : étude ergonomique et analyse des stratégies de conduite des caristes, coll. « Études et recherches : sécurité des outils, des machines et des procédés industriels », Montréal : IRSST, 2009.

[3]           « Myélopathie cervico-arthrosique », dans Wikipédia, L'encyclopédie libre, [En ligne], <http://fr.wikipedia.org/wiki/My%C3%A9lopathie_cervico-arthrosique> (Page consultée le 21 mars 2012).

[4]           Michel LE DÛ, Michel TESSON et Bernard BRIAND, Vibrations, chariots automoteurs et TEP : Essai d'évaluation des contraintes vibratoires liées à l'utilisation de chariots automoteurs et de transpalettes électriques portés (TEP) dans des activités liées aux plates-formes logistiques - Éléments de prévention, Septembre 2005, [En ligne], <http://www.lomag-man.org/sante%20travail/vibration-materiel-engins-structures/documents-vibrations-chariot/vibrations_chariots.pdf> (Page consultée le 26 mars 2014).

[5]           Degenerative disc disease.

[6]           L.A. TETREAULT et al., « A Clinical Prediction Model to Determine Outcomes in Patients with Cervical Spondylotic Myelopathy Undergoing Surgical Treatment », (2013) 95 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume, pp. 1659-1666.

[7]           John W. FRYMOYER, The Adult Spine : Principles and Practice, 2e éd., Philadelphie, Lippincott-Raven, 1997.

[8]           Gordon WADDELL, The Back Pain Revolution, 2e éd., Edinburgh, Toronto, Churchill Livingstone, 2004.

[9]          T. VIDEMAN et M.C. BATTIÉ, « The Influence of Occupation on Lumbar Degeneration », (1999)    24 Spine, pp. 1164-1168.

[10]         J.D. BARTLESON et H. GORDON DEEN, Spine Disorders : Medical and Surgical Management, coll. « Cambridge Medicine », Cambridge; New York : Cambridge University Press, 2009.

[11]         PPG Canada inc. c. C.A.L.P., C.A. Montréal, 500-09-005954-979, 29 mars 2001, jj. Mailhot, Deschamps, Pidgeon; Ganotec inc. c. C.L.P., 2008 QCCS 2451.

[12]         2010 QCCLP 4275.

[13]         2011 QCCLP 173.

[14]         C.L.P. 100171-60E-9804, 20 octobre 1998, J.-G. Raymond.

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