Compagnie A et S.D. |
2011 QCCLP 3237 |
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[1] Le 9 novembre 2009, [la Compagnie A] (l’employeur), dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 septembre 2009 et déclare que, à compter de cette dernière date, la travailleuse est apte à occuper l’emploi convenable de préposée à l’entretien ménager au salaire annuel de 18 770,40 $. Le versement de l’indemnité de remplacement du revenu prendra fin dès qu’elle occupera cet emploi ou au plus tard le 30 septembre 2010.
[3] Une audience est tenue à Joliette, le 3 février 2011, en présence de la représentante et de la procureure de [la Compagnie A] (l’employeur). Bien que dûment convoquée, la travailleuse ne s’est pas présentée à l’audience. La procureure de la CSST avait avisé le tribunal de son absence à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur soutient qu’il avait un emploi disponible pour la travailleuse qu’elle était capable d’occuper, soit celui de « commis numéraire » à la salle de comptage. Ce poste étant disponible dès septembre 2009, la CSST n’aurait pas dû payer l’indemnité de remplacement du revenu durant l’année de recherche d’emploi se terminant le 30 septembre 2010, indemnité décrite dans la décision de la CSST du 30 septembre 2009, et la travailleuse ne pourrait avoir droit à une indemnité réduite de remplacement de revenu après le 30 septembre 2010.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis de rejeter la requête de l’employeur. L’emploi qui était proposé à la travailleuse par l’employeur ne constituait pas un emploi convenable. Il n’était pas approprié pour la situation personnelle de la travailleuse, qui avait la garde de son fils. L’horaire proposé par l’employeur était irréconciliable avec ses responsabilités parentales.
LES FAITS ET LES MOTIFS
Les pourparlers sur l’emploi offert par l’employeur
[6] La travailleuse a subi une lésion professionnelle le 22 août 2008.
[7] Les diagnostics retenus de la lésion professionnelle sont ceux de contusion et d’entorse dorsolombaire, d’entorse à la cheville et au pied droit, et de choc nerveux. La lésion professionnelle est consolidée le 13 mai 2009. Seule la lésion de choc nerveux laisse une atteinte permanente, qui est de 18 %, ainsi que des limitations fonctionnelles. Celles-ci touchent principalement des restrictions pour des emplois de gardienne de sécurité et ceux avec probabilité ou risque accru d’agression.
[8] Dans une décision du 30 septembre 2009 concernant la capacité de travail de la travailleuse, la CSST déclare que la travailleuse a droit à la réadaptation puisqu’elle conserve une atteinte permanente de sa lésion professionnelle. La travailleuse ne peut retourner travailler chez son employeur. La CSST retient comme emploi convenable celui de préposée à l’entretien ménager qui est susceptible de générer un revenu annuel estimé à 18 770,40 $. La travailleuse est capable d’occuper cet emploi à compter du 30 septembre 2009.
[9] Le 6 octobre 2009, l’employeur demande la révision de cette décision.
[10] À l’audience, la travailleuse ne s’étant pas présentée, seule madame I. R... a témoigné, et ceci, pour le bénéfice de l’employeur.
[11] Madame R... occupe le poste de conseillère en ressources humaines chez l’employeur. Cependant, elle ne s’est pas occupée du dossier de la travailleuse pour la réadaptation. Elle n’a pas non plus pris connaissance du dossier de la travailleuse à la CSST.
[12] Elle soutient qu’il y a eu des pourparlers en août 2009 entre la conseillère en réadaptation de la CSST, madame S. M..., et l’employeur. Ce dernier offrait un poste à la salle de comptage. Le 17 septembre 2009, il y a eu une rencontre au bureau de l’employeur et une entente a été conclue entre la travailleuse et l’employeur. Le lendemain 18 septembre 2009, la travailleuse devait se présenter pour compléter son dossier d’embauche.
[13] Elle réfère à une lettre en date du 21 septembre 2009 de monsieur I. M..., agent des ressources humaines chez l’employeur. Cette lettre décrirait l’emploi convenable offert par l’employeur. Par la suite, le 24 septembre 2009, monsieur Mo... écrivait un courriel relatif au quart de travail sur lequel la travailleuse serait affectée, soit le quart de soir.
[14] Madame R... souligne que, à la fin des notes évolutives de la CSST du 17 septembre 2009, madame S. M..., la conseillère en réadaptation de la CSST, indique clairement que les parties s’entendent, qu’il reste à valider l’horaire et que la travailleuse est d’accord et a hâte de retourner au travail.
[15] Madame R... fournit des précisions sur les offres de l’employeur et des précisions sur les horaires de soir et de nuit. Elle réfère aux notes de madame M... du 17 septembre 2009. Mais, à cette dernière date, l’employeur offrait à la travailleuse un poste sur l’horaire de nuit, de 20 h 30 à 4 h 30. La travailleuse était d’accord avec l’horaire proposé. Dans sa lettre du 24 septembre 2009, monsieur Mo... indiquait que la travailleuse serait affectée au quart de soir. Il s’agit d’un quart de travail débutant à 15 h 30 et se terminant à 23 h 30.
[16] Madame R... déclare que, si la travailleuse désirait travailler sur un autre quart de travail que celui du soir, cela aurait pu être examiné par l’employeur, mais les parties ne se sont pas rendues à cette étape.
[17] À ce sujet, le tribunal constate que cette déclaration de madame R... est démentie par la preuve. En effet, le 29 septembre 2009, après avoir conclu que le poste offert de soir n’était pas approprié pour la travailleuse, la CSST a spécifiquement demandé à monsieur Mo... si l’employeur avait d’autres postes pour la travailleuse, et la réponse a été négative : aucun autre emploi n’était disponible pour la travailleuse. Monsieur Mo... déclare que la CSST peut « appliquer les mesures nécessaires et les choses vont continuer comme cela ».
[18] Par ailleurs, madame R... admet que, pour son poste prélésionnel, la travailleuse avait un horaire variable, mais travaillait habituellement le jour, et seulement occasionnellement le soir. Or, le poste finalement offert par l’employeur était un poste à horaire fixe, donc toujours sur le quart de soir. En effet, tous les postes à la salle de comptage ont des horaires fixes. Elle ajoute que l’employeur essaie d’accommoder ses employés pour les horaires, mais que l’employeur a tout de même des contraintes qui font en sorte que cela ne peut pas toujours être fait.
[19] Finalement, interrogée par le membre issu des associations syndicales sur ce point, au sujet de la mention sur la lettre du 21 septembre 2009 par monsieur Mo... à l’effet que « l’attribution du quart de travail sera fait en fonction des ouvertures de poste et de l’ancienneté », madame R... déclare que, le 21 septembre 2009, le poste qui a été offert à la travailleuse faisait l’objet d’un affichage, d’une offre d’emploi aux employés de l’employeur. Cet affichage prenait fin en octobre. La travailleuse avait peu d’ancienneté chez l’employeur. Madame R... ajoute que le poste offert à la CSST était permanent, cependant, personne chez l’employeur ne s’était montré intéressé à occuper ce poste.
Positions de la CSST et de l’employeur
[20] En l’espèce, tel qu’il appert des notes évolutives de la CSST, notamment celles du 29 septembre 2009, la CSST a considéré que le poste offert par l’employeur n’était pas compatible avec les obligations familiales de la travailleuse : celle-ci ne peut occuper un poste sur l’horaire de soir parce qu’elle a la garde de son fils de 13 ans durant la semaine seulement, mais pas durant la fin de semaine. Occuper un poste de soir l’empêcherait de voir son fils durant le temps qu’elle en a la garde légale. La CSST conclut que le poste offert n’est pas approprié et ne représente pas un emploi convenable pour la travailleuse.
[21] La procureure de l’employeur allègue que la travailleuse avait manifesté ses préférences pour l’emploi convenable à retenir chez l’employeur, mais a finalement changé d’avis et n’a pas collaboré avec l’employeur. Elle souligne le contexte : la travailleuse avait peu d’empressement et d’intérêt à occuper un poste chez l’employeur. D’ailleurs, peu après l’événement du 22 août 2008, soit le 7 octobre 2008, la travailleuse a remis sa démission. Donc, bien avant la consolidation de la lésion professionnelle en mai 2009, elle manifestait son désir de ne plus avoir de lien d’emploi avec l’employeur.
[22] En fait, il y avait une entente entre les parties. La travailleuse semblait réticente à occuper un poste sur le quart de nuit, et invoquait une difficulté avec cet horaire par rapport à ses responsabilités familiales (relativement à son fils). La procureure prétend que, selon les notes évolutives de CSST, lors de la rencontre du 17 septembre 2009, la travailleuse était d’accord avec l’horaire proposé.
[23] Par la suite, la travailleuse devait se présenter chez l’employeur le 18 septembre 2009. Elle s’est présenté 90 minutes à l’avance mais a quitté les lieux, sans même discuter avec l’employeur du poste qu’elle devait occuper.
[24] La procureure de l’employeur soutient donc que le motif invoqué par la travailleuse n’est pas suffisamment sérieux.
[25] Elle produit une décision de l’ancienne Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, qui remonte au 21 juillet 1995[1]. La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles se disait d’avis que l’objectif privilégié par le législateur en matière de réadaptation, celui de réintégrer le travailleur accidenté dans son milieu de travail, ne doit pas s’effectuer au détriment de la personnalité ou du contexte familial ou social du travailleur. Un emploi convenable doit constituer avant tout pour le travailleur un emploi « approprié » qui doit tenir compte, dans la mesure du possible, de la réalité du travailleur, c’est-à-dire de ses caractéristiques personnelles. Cependant, le tribunal avait conclu que, dans le cas spécifique étudié, les préférences du travailleur, ses affinités et sa réticence à occuper des emplois trop routiniers, les caractéristiques de l’emploi convenable considéré n’ayant d’ailleurs même pas été démontrés, étaient insuffisants pour conclure au caractère non convenable de l’emploi examiné.
[26] Or, la soussignée estime que, bien qu’elle adhère aux motifs et principes évoqués en ce qui a trait au caractère approprié de l’emploi convenable, les faits prévalant en l’instance sont très différents de ceux prévalant dans la décision citée par la procureure de l’employeur. Une autre conclusion s’impose.
Conclusions du tribunal
[27] La Commission des lésions professionnelles doit traiter de la question de l’emploi convenable suite à la lésion professionnelle.
[28] Au sujet de la détermination d’un emploi convenable dans le cadre de la réadaptation professionnelle, les articles 166 et 171 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la Loi) édictent ce qui suit :
166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
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1985, c. 6, a. 166.
171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.
Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.
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1985, c. 6, a. 171.
[29] La notion d’emploi convenable est définie à l’article 2 de la Loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: (…)
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[30] Afin d’être qualifié de convenable, un emploi doit respecter les cinq conditions suivantes :
- être approprié;
- permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle;
- permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles;
- que cet emploi présente une possibilité raisonnable d’embauche;
- que les conditions d’exercice de cet emploi ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.
[31] Au sujet des critères de l’emploi convenable prévus par la Loi, dans la décision Turcotte et Poissonnerie de Cloridorme inc.[3], la Commission des lésions professionnelles les décrit en ces termes :
Il est ainsi généralement établi que pour être qualifié de « convenable » au sens de la loi, un emploi doit respecter les conditions suivantes :
Ø être approprié, soit respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur;
Ø permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, soit plus particulièrement respecter ses limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine professionnelle ou personnelle;
Ø permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, dans la mesure du possible, soit tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail;
Ø présenter une possibilité raisonnable d’embauche, ce qui ne signifie pas que l’emploi doit être disponible. Cette possibilité doit par ailleurs s’apprécier en regard du travailleur et non de façon abstraite, notamment eu égard à sa condition physique7 et à ses qualifications professionnelles8.
(…)
Ø ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion, soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d’aggravation de l’état du travailleur ou de risque d’accident en raison des limitations fonctionnelles.
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7 Abel et Travail Canada, C.L.P. 21632-03-9008, 18 février 1994, D. Beaulieu; Caron et Transport Network Québec ltée, C.L.P. 44467-63-9209, 19 avril 1994, J.-M. Duranceau; Essiambre et Entreprise F.D.W. ltée, C.L.P. 39562-62-9205, 15 juillet 1994, M. Zigby; Gesualdi et Manufacture Hanna ltée, [1996] C.A.L.P. 1210 ; Boisvert et Health & Sherwook Drilling 1986, C.L.P. 58305-08-9404, 14 novembre 1996, J.-C. Danis; Derboghossian et Afeyan Impex ltée, C.L.P. 65718-60-9412, 28 février 1997, J.-D. Kushner; Lévesque et C.A. François Seguenot, C.L.P. 130394-71-0001, 7 juillet 2000, M. Cuddihy.
8 Gemme et Inter Net ltée, C.L.P. 25905-62-9011, 18 janvier 1993, L. McCutcheon; Ficara et Marché Bonanza inc., [1997] C.A.L.P. 43 ; Lajoie et Système Intérieur Laval inc., [1994] C.A.L.P. 28 ; Martin et Ameublement El Ran ltée, C.L.P. 45962-62-9210, 14 juillet 1994, L. Thibault; CSST et Cosme, [1995] C.A.L.P. 778 ; Bélanger et Castonguay et Frères ltée, C.L.P. 44163-62-9208, G. Robichaud.
(Souligné dans le texte original)
[32] Le tribunal constate que les prétentions de l’employeur ne sont pas basées sur la preuve objective. Les circonstances entourant le processus de réadaptation et l’attitude de non collaboration attribuée à la travailleuse par l’employeur sont loin de correspondre à la réalité.
[33] Un examen attentif des notes évolutives de la CSST et de la correspondance de l’employeur permet de constater que, depuis le début, la question de l’horaire de travail pour le poste offert préoccupait la travailleuse. Ensuite, l’horaire de travail n’était pas fixé définitivement après la rencontre du 17 septembre 2009 : il s’agissait d’un point à confirmer. Dans la lettre du 21 septembre 2009 de monsieur Mo..., cette question demeurait entière.
[34] De plus, sur la base du relevé des quarts de travail effectués, le tribunal constate que, comme en a témoigné madame R..., l’emploi prélésionnel de la travailleuse était sur un horaire variable, mais était exercé principalement durant le jour. En effet, aux occasions où elle ne travaillait pas sur le quart de jour, le tribunal constate qu’elle pouvait être appelée à travailler tantôt de 15 heures ou 16 heures à 21 heures, tantôt de 17 heures ou 18 heures à 22 heures par exemple. Elle pouvait même ne travailler que durant une heure, par exemple de 16 h 30 à 17 h 30.
[35] Ainsi, le tribunal remarque qu’en offrant un poste de soir et à horaire fixe, l’employeur se trouvait à changer considérablement l’emploi du temps de la travailleuse, une mère de famille, avec la garde de son jeune fils durant la semaine seulement et donc à l’exclusion des fins de semaine.
[36] Les notes évolutives de la CSST du 17 septembre 2009 font suite à une visite de poste de madame M..., conseillère en réadaptation de la CSST. Durant cette visite chez l’employeur, monsieur Mo... déclare que, pour le poste prélésionnel, l’employeur tentait le plus possible de faire travailler la travailleuse de jour et, occasionnellement de soir. Par la suite, la conseillère rencontre monsieur M. C..., le superviseur de jour à la salle de comptage. Il décrit les tâches de commis aux comptes commerciaux. On offre à la travailleuse un poste permanent à temps plein de 40 heures, du dimanche au lundi, et sur le quart de nuit. Ce quart se fait de 20 h 30 à 4 h 30.
[37] Ainsi, le tribunal constate que la proposition initiale de l’employeur concernait non seulement un poste sur le quart de nuit - et non de soir -, mais touchait un poste essentiellement durant la fin de semaine. Or, la travailleuse n’a pas la garde de son fils durant la fin de semaine. Il est donc logique qu’elle n’ait pas ou peu de raisons de s’opposer à une telle offre. La travailleuse déclarait d’ailleurs qu’elle était d’accord avec l’horaire proposé et avait hâte de retourner au travail.
[38] Le tribunal souligne le fait qu’elle était d’accord avec un horaire de nuit, soit de 20 h 30 à 4 h 30, et principalement de fin de semaine, soit du dimanche au lundi.
[39] Cependant, le 17 septembre 2009, même si les parties ont convenu que le poste proposé respecte les limitations fonctionnelles de la travailleuse, et ont discuté de l’horaire de travail possible, il restait quand même à confirmer un détail de taille : le nouvel horaire offert à la travailleuse.
[40] Par la suite, même si une rencontre avait été prévue le 18 septembre 2009 pour compléter la documentation pertinente, un représentant de l’employeur, monsieur Aar, avait demandé à la travailleuse si monsieur Mo... l’avait informée du fait que le poste était sur appel, et sur un horaire de 16 heures à minuit, l’horaire de 20 h 30 à 4 h 30 était seulement pour la durée de la formation.
[41] Le tribunal y voit là un changement drastique dans l’offre proposée à la travailleuse. Il est logique et compréhensible que la travailleuse y réagisse négativement.
[42] Mais en réalité, le tribunal a des raisons de penser que l’employeur ne voulait pas s’engager à définir un horaire de travail pour le poste offert.
[43] En fait, les notes évolutives de la CSST indiquent que la conseillère de la CSST a dû insister pour obtenir un écrit de l’employeur concernant l’emploi offert. C’est ce qui ressort des notes du 21 septembre 2009.
[44] Le tribunal constate que lors de la rencontre de la travailleuse avec monsieur Aar, qui s’occupe du recrutement a précisé monsieur Mo..., les conditions d’exercices de l’emploi offert n’étaient plus les mêmes que celles discutées auparavant. Cependant, déclarait monsieur Mo..., le 21 septembre 2009, l’offre initiale était toujours possible.
[45] Soucieuse d’éviter toute ambigüité, la conseillère demande un écrit et indique qu’elle ne peut rendre de décision sur la capacité de la travailleuse à exercer l’emploi.
[46] Le jour même, soit le 21 septembre 2009, monsieur Mo... écrit à la conseillère. Il indique que l’emploi à la salle de comptage est offert à la travailleuse. Il s’agit d’un emploi à temps plein. Il décrit les différents quarts de travail existant, soit de jour, de soir et de nuit. La travailleuse sera toujours affectée au même quart de travail. Il note que la travailleuse a exprimé le désir de travailler sur le quart de nuit, de 20 h 30 à 4 h 40, et souligne que cela ne correspond pas aux heures habituellement travaillées par la travailleuse dans son poste prélésionnel. Cependant, monsieur Mo... ajoute ceci : « l’attribution du quart de travail sera fait en fonction des ouvertures de poste et de l’ancienneté ».
[47] Le tribunal constate, qu’encore une fois, même à cette étape du processus, l’employeur ne s’engage pas au niveau de l’horaire de travail. La question demeure entière.
[48] Le 23 septembre 2009, avec raison, la travailleuse déclare à la conseillère qu’elle ne sait toujours pas à quel quart de travail elle sera affectée. Le tribunal souligne que cette déclaration de la travailleuse est rigoureusement vraie : l’incertitude demeure au sujet de l’horaire de travail.
[49] La travailleuse explique alors à l’agente que travailler sur le quart de soir signifie qu’elle ne verra plus son fils de 13 ans. Elle n’a pas son fils durant la fin de semaine mais n’en a la garde uniquement durant la semaine et ne peut donc le voir que les soirs de semaine. Si l’employeur décidait de lui offrir un poste de soir, soit de 15 ou 16 heures à 23 heures, du dimanche au jeudi, cela signifierait qu’elle ne verrait plus son fils. Cela est inconcevable car elle est mère de famille.
[50] Le lendemain 24 septembre 2009, la conseillère contacte monsieur Mo... chez l’employeur. Elle lui demande de confirmer par écrit quelle est l’affectation qui sera attribuée à la travailleuse et le quart de travail décidé. Monsieur Mo... essaie de sous-entendre que sa lettre du 21 septembre 2009 couvrait ce sujet et devrait suffire.
[51] La conseillère, madame S. M..., insiste : elle a besoin de ces informations avant de pouvoir rendre la décision sur la capacité de travail. Monsieur Mo... tente d’expliquer qu’il pourrait ne pas avoir ces informations avant le 1er octobre, à la fin de la période d’affichage. Malgré cette allégation, qui ressemble fort à un prétexte pour éluder la question posée par la CSST, la conseillère l’informe alors qu’elle attendra tout de même la confirmation écrite demandée avant de rendre la décision.
[52] Le jour même de cette conversation, monsieur Mo..., agent chez l’employeur, se conforme à la demande insistante de la conseillère.
[53] Finalement, c’est donc le 24 septembre 2009, dans un courriel à la conseillère en réadaptation de la CSST, que monsieur Mo... confirme la disponibilité du poste offert pour la travailleuse. Et surtout, il indique finalement et en termes clairs et non équivoques, que le quart de travail de la travailleuse sera de soir. Elle pourrait effectuer un retour au travail le jour même.
[54] Comme on pouvait s’y attendre, devant cette nouvelle, le 28 septembre 2009, la travailleuse déclare qu’elle était prête à accepter un poste de nuit ou de jour mais pas de soir, en raison de ses responsabilités parentales. Son fils quitte pour l’école à 8 h 05 et revient vers 16 h 45 et le seul moment où elle peut le voir est le soir. Elle ne veut pas donner la « responsabilité parentale » à son nouveau conjoint parce qu’il n’est pas le père de l’enfant. Elle ajoute que de telles absences pourraient lui faire perdre la garde légale de son fils, une situation qu’elle ne souhaite pas.
[55] C’est à cette étape du processus de réadaptation que la conseillère, madame M..., se penche plus attentivement sur un aspect de l’emploi convenable offert : elle examine alors si ledit emploi est un emploi « approprié » pour la travailleuse. Le 29 septembre 2009, elle conclut que le poste proposé ne constitue pas un poste approprié pour la travailleuse qui ne peut occuper un emploi de soir en raison de ses obligations familiales. Elle conclut qu’il ne s’agit pas d’un emploi convenable pour la travailleuse.
[56] Après s’être informée auprès de l’employeur (monsieur Mo...) à ce sujet, elle indique dans ses notes qu’aucun autre emploi n’est disponible pour la travailleuse chez l’employeur.
[57] La conseillère entreprend donc de déterminer un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. Dans une décision du 30 septembre 2009, la CSST déclare que la travailleuse a droit à la réadaptation et qu’elle ne peut retourner travailler chez son employeur. La CSST retient comme emploi convenable celui de préposée à l’entretien ménager et la travailleuse est capable d’occuper cet emploi à compter du 30 septembre 2009. Cette décision sera contestée par l’employeur et fait l’objet du présent litige.
[58] Le tribunal constate que, dès le 3 septembre 2009, au début des discussions, la travailleuse informait la conseillère en réadaptation qu’elle avait un enfant, que son conjoint devait quitter le domicile vers 4 h 00 le matin. À ce moment, elle hésitait à prendre un horaire de nuit à cause de son enfant. Mais dès le 10 septembre 2009, après en avoir discuté avec son fils qui aura bientôt 13 ans, elle décide que l’horaire de nuit pourrait lui convenir : il lui permettrait de voir son fils en soirée, le seul moment où elle peut le voir. Son fils s’est dit prêt et capable d’être seul dans la résidence pour quelques heures. La travailleuse se dit alors ouverte à un horaire de nuit, le tout dépendant des heures exactes du quart de travail. Le 11 septembre 2009, monsieur Mo... explique que la travailleuse croyait que le poste de nuit débute vers 23 heures. Or, le quart de nuit est de 19 h 30 à 2 h 30 et le quart de jour de 7 heures à 15 heures. Le tribunal note que, le 17 septembre 2009, l’employeur parlera plutôt d’un quart de nuit de 20 h 30 à 4 h 30. La conseillère évoque déjà le critère de l’emploi approprié dans la détermination d’un emploi convenable.
[59] Le tribunal estime que la question de l’horaire de travail, du refus de la travailleuse d’être absente tous les soirs de la semaine et de ne pas voir son fils, avait été invoquée par la travailleuse au début des discussions pour un emploi convenable chez l’employeur. Les notes évolutives indiquent que cette préoccupation était au cœur des conversations entre la travailleuse et la conseillère en réadaptation de la CSST.
[60] La conseillère a insisté à au moins deux reprises pour que l’employeur mette par écrit les détails de son offre en ce qui concerne l’horaire. L’employeur a montré une réticence certaine à le faire. Sans doute aurait-il préféré que la décision de capacité de travail pour cet emploi soit rendue sans que la CSST ne sache exactement quel serait l’horaire de travail de la travailleuse, ce détail étant pourtant crucial ? Il est clair que l’employeur ne voulait pas s’engager à préciser l’horaire de travail, mais a dû le faire, devant l’insistance de la conseillère qui a, à juste raison, refusé d’émettre une décision de capacité sans cette importante information.
[61] Le tribunal constate que la preuve objective et prépondérante ne permet pas de conclure que la travailleuse n’a pas collaboré au processus de détermination d’un emploi convenable chez l’employeur. Au contraire, elle avait rapidement mis cartes sur table en informant la CSST de ses restrictions relatives à son horaire de travail en raison de ses responsabilités familiales.
[62] Cette raison, compte tenu de l’état matrimonial de la travailleuse, et des conditions de la garde légale de son fils, seulement la semaine, est bien loin d’un simple caprice. Le tribunal estime au contraire, qu’il s’agit d’une raison réelle et sérieuse qui ne peut être écartée du revers de la main. Même au nom de l’objectif de réintégration d’un travailleur dans un emploi chez son employeur, il serait déraisonnable de tenter de forcer un parent qui a la garde d’un enfant, de choisir entre un emploi convenable chez l’employeur selon un horaire où il ne verrait pratiquement pas son enfant, au risque d’en perdre la garde légale, et la fin du processus de réadaptation, sans autres indemnités de la CSST.
[63] Enfin, le tribunal estime que le processus de réadaptation mené par madame S. M..., conseillère en réadaptation, est sans faille : sa prudence et son insistance à obtenir des détails importants et par écrit ont permis un processus transparent, en plus de comprendre le contexte du présent dossier ainsi que les échanges entre les parties.
[64] Compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal conclut que la preuve prépondérante est à l’effet qu’un des critères de l’emploi convenable prévus à la Loi, soit celui de l’emploi « approprié », n’a pas été rencontré par l’emploi offert par l’employeur. Cet emploi à la salle de comptage et sur le quart de soir, ne peut constituer un emploi convenable pour la travailleuse au sens de la Loi.
[65] C’est donc avec raison que la CSST a poursuivi le processus de réadaptation et a déterminé un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. Le processus de réadaptation pouvant mener à la détermination d’un nouvel emploi prévu aux articles 166 et 171 de la Loi a donc été suivi par la CSST.
[66] En vertu des articles 47 et 49 de la Loi, la travailleuse avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu durant ce processus :
47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
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1985, c. 6, a. 47.
49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.
L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
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1985, c. 6, a. 49.
[67] En conséquence, la travailleuse avait droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu durant ce processus, de même que, si elle n’occupait pas d’emploi avant cela, durant une année de recherche d’emploi se terminant le 30 septembre 2010 au plus tard.
[68] Le tribunal confirme la décision de la CSST rendue le 4 novembre 2009 portant sur la détermination de l’emploi convenable ailleurs que chez l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de [la Compagnie A], l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi à la salle de comptage chez l’employeur ne constitue pas un emploi convenable pour la travailleuse au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que la travailleuse n’était pas apte à l’exercer à compter du mois de septembre 2009;
DÉCLARE que, tant qu’elle n’occupait pas un emploi et jusqu’au 30 septembre 2010 au plus tard, la travailleuse avait droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
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Daphné Armand |
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Me Corinne Lambert |
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Archambault, avocats |
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Procureure de la partie requérante |
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Me Myriam Sauviat |
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Vigneault, Thibodeau, Giard |
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Procureure de la partie intervenante |
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