Ville de Saint-Jérôme c. Fortin |
2020 QCCM 78 |
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COUR MUNICIPALE COMMUNE VILLE DE SAINT-JÉRÔME |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TEREBONNE |
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N° : |
1359886 |
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DATE : |
3 JUIN 2020 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MICHEL LALANDE J.C.M. |
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VILLE DE SAINT-JÉRÔME |
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Poursuivante |
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c. |
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MICHEL FORTIN |
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Défendeur |
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DÉCISION |
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APERÇU |
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[1] Téléphone cellulaire au volant, mains-libres, support, quand et comment en faire usage ?
[2]
Il est reproché au défendeur d’avoir fait usage d’un téléphone
cellulaire alors qu’il conduisait un véhicule routier en contravention des
dispositions de l’article
[3] Le défendeur reconnait faire usage du téléphone, placé dans la console centrale de son véhicule, sur haut-parleur, sans jamais l’avoir touché ou tenu en mains.
[4] La poursuite soutient que la fonction «haut-parleur» ne constitue pas un «dispositif mains-libres» et que, si tel devait être le cas, le téléphone doit alors être placé sur un support fixe ou amovible.
[5] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal est d’opinion que la fonction «haut-parleur» d’un téléphone cellulaire correspond à un «dispositif mains-libres» au sens de l’article 443.1 C.s.r et que le téléphone n’a pas à être placé sur un support fixe ou amovible.
LA QUESTION EN LITIGE
[6]
La présente affaire soulève la question de savoir si pour tenir une
conversation téléphonique à l’aide d’un cellulaire, pendant la conduite d’un
véhicule routier, l’appareil doit nécessairement être placé sur un support fixe
ou amovible et, subsidiairement, si la fonction «haut-parleur» d’un téléphone
cellulaire correspond à un «dispositif mains-libres» au sens de l’article
ANALYSE
[7] Le 9 octobre 2019, l’agent Fraser, au volant de son véhicule patrouille, est immobilisé sur la 39ième Avenue, à Saint-Jérôme, à environ 20 mètres de l’intersection avec la 36ième Avenue.
[8] Il effectue alors une vérification du respect de l’arrêt obligatoire situé sur la 36ième Avenue.
[9] Le défendeur conduit sur la 36ième Avenue et lorsqu’il arrive à l’intersection avec la 39ième Avenue, l’agent Fraser témoigne le voir avec un téléphone cellulaire dans la main gauche, placé à hauteur de son visage.
[10] Le défendeur reconnait qu’à ce moment il fait usage de son téléphone cellulaire mais sans le tenir en mains : Le téléphone est placé dans la console centrale, sur le haut-parleur, et il est en attente de son interlocuteur.
[11] Au moment où l’agent Fraser l’observe, le défendeur est dire ses noms et numéros de téléphone pour que son interlocuteur puisse le rappeler.
[12] Le défendeur affirme n’avoir jamais tenu en mains, ni même touché, son cellulaire pendant toute la période où il se déplace à bord de son véhicule.
[13] En effet, il a initié l’appel alors qu’il était immobilisé sur une propriété privée et placé le téléphone, en activant la fonction «haut-parleur», dans la console centrale de son véhicule.
[14] Pour le Tribunal, la version du défendeur est plausible et la preuve ne révèle pas hors de tout doute raisonnable l’usage du téléphone alors qu’il est tenu en mains par le défendeur.
[15] La poursuivante soutient que pour faire usage d’un téléphone cellulaire pendant la conduite d’un véhicule routier, l’appareil doit nécessairement être relié à un système mains-libres indépendant de l’appareil et que ce dernier doit être placé sur un support fixe ou amovible.
[16] L’article
443.1. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier et à tout cycliste de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire usage d’un écran d’affichage, sauf dans les cas suivants:
1° le conducteur du véhicule routier utilise un dispositif mains libres;
2° le conducteur du véhicule routier ou le cycliste consulte l’information affichée sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionne une commande de l’écran alors que celui-ci satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
a) il affiche uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels;
b) il est intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule;
c) il est placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur du véhicule routier ou du cycliste, nuire à ses manœuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;
d) il est positionné et conçu de façon à ce que le conducteur du véhicule routier ou le cycliste puisse le faire fonctionner et le consulter aisément.
Pour l’application du premier alinéa, le conducteur du véhicule routier ou le cycliste qui tient en main, ou de toute autre manière, un appareil portatif est présumé en faire usage.
Le gouvernement peut, par règlement, préciser les modalités d’application du présent article, notamment définir le sens de certaines expressions. Il peut également prévoir d’autres exceptions aux interdictions qui y sont prévues ainsi que d’autres normes applicables aux écrans d’affichage.
[17] Le Tribunal estime que cette disposition ne présente pas de grandes difficultés d’interprétation : Le principe énoncé est simple, l’usage d’un téléphone cellulaire, d’un appareil permettant la transmission de l’information ou le recours à un écran d’affichage sont interdits pendant la conduite d’un véhicule routier.
[18] Ce
principe général du premier alinéa de l’article
[19] Le paragraphe 1) de l’article 443.1C.s.r. vient restreindre l’interdiction générale d’usage du premier alinéa en permettant l’usage d’un téléphone cellulaire, d’un appareil conçu pour transmettre ou recevoir de l’information ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou encore d’un écran d’affichage, dans la mesure où le conducteur d’un véhicule routier utilise un système mains libres.
[20] Au terme de ce premier paragraphe, par exemple, le conducteur d’un véhicule routier peut faire usage d’un téléphone cellulaire pour recevoir un appel, ou en faire un, dans la mesure où il utilise un système qui lui permet de le faire sans manipuler l’appareil d’aucune façon ou encore, il peut écouter de la musique contenue dans son cellulaire ou dans un autre appareil conçu à cette fin, encore une fois dans la mesure où il utilise, pour ce faire, un système qui lui permet de ne manipuler d’aucune façon l’appareil.
[21] Pour le Tribunal, cela signifie qu’un dispositif mains libres en est un qui permet d’utiliser le téléphone cellulaire, un appareil conçu pour transmettre ou recevoir de l’information ou pour être utilisé à des fins de divertissement est tout dispositif qui permet d’utiliser l’appareil sans y toucher de quelque manière que ce soit.
[22] Rien
dans la rédaction de l’article
[23] Quant
au paragraphe 2) de l’article
[24] Dans un tel cas, l’écran d’affichage d’un appareil portatif doit être installé sur un support, amovible ou non, fixé au véhicule.
[25] Ainsi, si le conducteur utilise un fonction GPS de son téléphone cellulaire pour lui indiquer la route à suivre, le cellulaire doit être placé sur un support, amovible ou non, mais fixé au véhicule. Il ne peut simplement placer son cellulaire dans la console centrale, ou ailleurs, puisqu’il ne se trouverait pas alors sur un «support fixé au véhicule».
[26] Il résulte de ce second paragraphe que la visualisation ou la manipulation d’un écran d’affichage pour actionner une fonction d’un appareil n’est permise que dans la mesure où il s’agit d’informations utiles pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels.
[27] La visualisation ou la manipulation de toute autre commande de l’appareil ne peut se faire que par le biais d’un système mains libres.
[28] Dans cette perspective, le conducteur d’un véhicule routier qui utilise un téléphone cellulaire pour loger ou recevoir un appel, ne peut le faire qu’un utilisant un dispositif mains-libres, qu’il soit externe ou interne à l’appareil.
[29] En l’instance, alors que le défendeur fait usage de son cellulaire pour loger un appel, sans le manipuler de quelque façon que ce soit, l’appareil n’a pas à être placé sur un support, amovible ou non, fixé au véhicule. Il peut être laissé dans la console centrale, ou ailleurs.
CONCLUSION
[30] Suivant la preuve faite devant le Tribunal, il n’est pas établi, hors de tout doute raisonnable, que le défendeur tenait en mains son cellulaire.
[31] Comme
l’appareil était utilisé via sa fonction «haut-parleur» et que la preuve n’en
révèle aucune manipulation, l’infraction de l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACQUITTE le défendeur de l’infraction qui lui est reprochée.
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__________________________________ Michel Lalande j.c.m. |
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Pour la poursuivante : |
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Me. Nicolas Fournier
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Pour le défendeur : |
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Se représente seul. |
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