Décision

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Laporte c. Banque de Nouvelle-Écosse

2021 QCCQ 15787

COUR DU QUÉBEC

Division des petites créances

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

LOCALITÉ DE

JOLIETTE

«Chambre civile»

 :

705-32-701223-189

 

 

 

DATE :

22 janvier 2021

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU

JUGE

PIERRE CLICHE, C.Q.

______________________________________________________________________

 

LUC LAPORTE

Demandeur

c.

BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

-et-

NCO FINANCIAL SERVICES INC.

-et-

ÉQUIFAX CANADA

           Défenderesses

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Monsieur Luc Laporte réclame 15 000 $ solidairement à la Banque de Nouvelle-Écosse (BNE), NCO Financial Services inc. (NCO) et Équifax Canada (Équifax) à titre de dommages moraux et punitifs suivant l’usurpation de son identité par un tiers et la fraude bancaire dont il fut victime.

[2]                Les défenderesses contestent le bien-fondé de sa réclamation soutenant n’avoir commis aucune faute pouvant engager leur responsabilité envers lui.

[3]                Équifax soulève de plus l’absence de compétence d’attribution de la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances, pour disposer de la réclamation dirigée contre elle.

[4]                Elle soutient que seule la Commission d’accès à l’information possède cette compétence.  

LES QUESTIONS EN LITIGE

  1. La Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances, possède-t-elle la compétence d’attribution pour statuer sur la demande de monsieur Laporte dirigée contre Équifax?
  2. Dans l’affirmative, l’une ou l’autre des défenderesses a-t-elle commis une faute pouvant engager sa responsabilité envers monsieur Laporte?
  3. Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que monsieur Laporte est en droit de recevoir et qui doit être condamnée à le lui payer ?

CONTEXTE

[5]                 Monsieur Laporte souffre, depuis l’année 2012, d’une invalidité totale et permanente reconnue par la Régie des rentes du Québec ainsi que de nombreuses affections importantes, maladies chroniques et malformations altérant grandement son état de santé et mettant sa vie en danger.

[6]                Il soutient qu’il doit éviter toute situation stressante afin de ne pas exacerber davantage ses multiples symptômes physiques et psychologiques dont il souffre.

[7]                Le 17 mars 2017, une personne, ayant obtenu frauduleusement son numéro d’assurance sociale, réussi à ouvrir en ligne un compte d’épargne auprès de la succursale de Terrebonne de la BNE tout en bénéficiant d’une protection de découvert de compte jusqu’à concurrence d’un montant de 4 000 $.

[8]                Sans y déposer quelque somme que ce soit, cet individu procède, à même ce compte, à divers achats pour une valeur supérieure à 2 600 $.

[9]                À cette époque et en tout temps pertinent au litige impliquant les parties, monsieur Laporte habite l’appartement 15 d’un immeuble situé sur la rue A à Saint-Charles-Borromée.

[10]           La preuve révèle que le compte de banque en litige a pu être ouvert à son insu bien que l’usurpateur ait fourni à la BNE son adresse de manière incomplète, soit en omettant de préciser le numéro de son appartement, et sans fournir son véritable numéro de téléphone.

[11]           Quelques mois plus tard, après avoir constaté que ce compte présente un solde impayé, la BNE tente sans succès de rejoindre monsieur Laporte tant par téléphone que par courrier.  

[12]           Or, elle n’y parvient pas étant donné qu’elle ne possède alors ni son adresse complète ni son véritable numéro de téléphone.

[13]           La preuve présentée ne permet pas de conclure qu’elle entreprend quelques démarches que ce soit pour tenter de corriger la situation.

[14]           Le 9 juin 2017, le solde de ce compte, s’élevant alors à 2 690,16 $, est transformé plus tard par la BNE en un prêt impayé.

[15]           Le 2 février 2018, elle mandate l’agence de recouvrement NCO pour récupérer cette somme, après avoir tenté de le faire par l’entremise de son centre national de perception, tout en lui fournissant l’adresse incomplète de monsieur Laporte.

[16]           Or, madame Christina Zucche, enquêteuse pour la BNE, soutient qu’en date du 4 janvier 2018, soit préalablement au mandat confié à NCO, ce dernier appelle la BNE l’avisant qu’il n’est aucunement l’un de ses clients puisqu’il n’y possède aucun compte bancaire.

[17]           C’est entre le 9 et le 13 février 2018 qu’il reçoit divers appels, dont certains automatisés, des représentants de NCO, et ce, bien qu’il les avise dès leur première communication qu’il est victime d’une fraude et qu’il souffre d’un état de santé des plus précaire.

[18]           Étant exaspéré des appels qu’il reçoit et qu’il qualifie, entre autres, de constants, terribles et empreints de propos souvent grossiers et menaçants, il se met lui-même à téléphoner chez NCO tout en mettant fin à ses appels dès qu’un de ses représentants y répond.

[19]           Après quelques appels de ce genre, une représentante de cette agence parvient à comprendre la situation et l’invite à envoyer une mise en demeure à NCO ainsi qu’à la BNE.

[20]           De telles mises en demeure sont envoyées par monsieur Laporte le 14 février 2018.

[21]           Malgré diverses tentatives, il n’obtient aucune réponse de la part d’un représentant de la BNE.

[22]           Le même jour, il informe monsieur François Boulay, chef de service des relations avec les consommateurs chez Équifax, de la situation.

[23]           À ce moment, ce dernier a déjà reçu l’information de la BNE selon laquelle il serait le débiteur d’un prêt dont le solde est impayé depuis 120 jours.

[24]           Une note est immédiatement inscrite à son dossier de crédit et il est invité alors à communiquer avec TransUnion ainsi qu’avec la succursale de Terrebonne de la BNE.

[25]           Le lendemain, après avoir demandé à l’un des représentants de cette dernière de faire enquête, monsieur Boulay fait parvenir à ce dernier un courriel afin de valider l’exactitude des informations reçues de la part de monsieur Laporte.

[26]           Le 21 février suivant, soit quelques jours suivant la réception de la mise en demeure de ce dernier, NCO demande par écrit à la BNE si le compte en souffrance résulte d’une fraude.

[27]           Une réponse affirmative lui est fournie le jour même tout en étant avisée de cesser tout appel téléphonique auprès de monsieur Laporte.

[28]           Le 2 mars suivant, madame Fahima Nasrulla, représentante de la BNE, répond par écrit à monsieur Boulay que le découvert de compte en litige, transformé en un prêt,  a été entièrement remboursé le 23 février 2018.

[29]           Sa réponse, en plus d’être inexacte, contient l’adresse incomplète de monsieur Laporte étant donné que le numéro de son appartement n’y est pas précisé.

[30]           Le jour même, monsieur Boulay contacte l’équipe d’intégrité des dossiers de crédit de la BNE, soit la seule entité possédant le pouvoir d’autoriser toute modification au dossier de crédit de monsieur Laporte.  

[31]           Ce n’est que le 26 mars suivant que la BNE lui confirme l’existence de la fraude dont il fut victime.

[32]           Son dossier de crédit est immédiatement corrigé de manière à effacer toute mention d’un compte en recouvrement rapporté par NCO.

[33]           Depuis ce temps, sa cote de crédit n’est aucunement affectée par cet incident.

ANALYSE

1. La Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances, possède-t-elle la compétence d’attribution pour statuer sur la demande de monsieur Laporte dirigée contre Équifax ?

[34]           Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes.

[35]           Équifax soutient que seule la Commission de l’accès à l’information possède la compétence d’attribution pour statuer sur la réclamation de monsieur Laporte, et ce, conformément à l’article 134.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] :

134.2. La Commission a pour fonction de décider, à l’exclusion de tout autre tribunal, des demandes de révision faites en vertu de la présente loi et des demandes d’examen de mésententes faites en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P39.1).

[36]           Or, les demandes de révision et d’examen de mésententes mentionnées à cet article concernent uniquement celles portant «sur l’accès ou la rectification de renseignements personnels ou pour faire retrancher de tels renseignements d’une liste nominative», et ce, conformément aux articles 25 et 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.[2]

[37]           Or, la réclamation de monsieur Laporte n’est aucunement de cette nature étant plutôt basée sur les dispositions suivantes de la Loi sur le recouvrement de certaines créances [3] :

1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:

«agent de recouvrement» : une personne qui, personnellement ou par l’entremise d’un représentant et moyennant rémunération, recouvre, tente ou offre de recouvrer une créance pour autrui;

[…]

3. Une personne ne peut, dans le recouvrement d’une créance:

[…]

  faire du harcèlement, des menaces ou de l’intimidation;

[…]

 

8° communiquer oralement avec une personne qu’elle croit être le débiteur lorsque celle-ci lui a indiqué, lors d’une première communication, qu’elle ne l’était pas.

[…]

34. Un titulaire de permis ou son représentant ne peut:

[…]

2.2° communiquer avec une personne l’ayant informée, lors d’une première communication, qu’elle n’est pas le débiteur;

[…]

[38]           Or, l’article 49 de cette même loi autorise le recours intenté par monsieur Laporte en ces termes :

49. Si une personne manque à une obligation que lui impose la présente loi ou un règlement, la personne qui en subit un préjudice peut demander des dommages-intérêts.

Elle peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[39]           Dans la mesure où sa réclamation n’est pas supérieure à 15 000 $, celle-ci relève donc de la compétence d’attribution de la division des petites créances de la chambre civile de la Cour du Québec et non de la Commission d’accès à l’information, et ce, suivant l’article 536 du Code de procédure civile.[4]

2. Dans l’affirmative, l’une ou l’autre des défenderesses a-t-elle commis une faute pouvant engager sa responsabilité envers monsieur Laporte?

[40]           Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes.

[41]           En ce qui concerne d’abord la BNE, la preuve révèle qu’elle n’a pas mis en place des moyens adéquats quant à la vérification de l’identité de toute personne désirant procéder à l’ouverture d’un compte bancaire en ligne.

[42]           En effet, dans le présent cas, la personne ayant usurpé l’identité de monsieur Laporte a pu ouvrir un tel compte sans posséder son adresse exacte ni son véritable numéro de téléphone, mais uniquement en utilisant son nom et son numéro d’assurance sociale.

[43]           Aucune vérification téléphonique ou autre, y compris par l’entremise d’une personne physique, n’est alors effectuée.

[44]           De plus, alors qu’elle avait été avisée verbalement par monsieur Laporte qu’il n’avait jamais procédé à l’ouverture d’un compte auprès d’une de ses succursales et qu’elle était en mesure de savoir que son adresse et son numéro de téléphone apparaissant dans ses dossiers étaient inexacts, la BNE a malgré tout mandaté NCO pour tenter de lui réclamer le solde d’un prêt qu’il n’a jamais contracté.

[45]           Or, ce n’est qu’après avoir reçu des demandes de la part de NCO et d’Équifax qu’elle a finalement conclu qu’il avait bel et bien été victime d’une fraude et d’une usurpation d’identité.

[46]           En agissant comme elle l’a fait et compte tenu de ses mesures de sécurité inadéquates mises en place lors de l’ouverture d’un compte bancaire en ligne, la BNE a commis une faute envers monsieur Laporte, et ce, conformément à l’article 1457 du Code civil du Québec (C.c.Q.).[5]

[47]           Il en va de même pour NCO, mais pour d’autres motifs.

[48]           En effet, en continuant d’appeler monsieur Laporte à différentes reprises, et ce, après que celui-ci eu avisé ses représentants qu’il n’avait jamais contracté de prêt ni possédé de compte auprès de la BNE, NCO a ainsi contrevenu aux dispositions prévues aux paragraphes 3o et 8o de l’article 3 et au paragraphe 2.2o de l’article 34 de la Loi sur le recouvrement de certaines créances.

[49]           Bien que de tels appels, suivant la preuve documentaire présentée par monsieur Élie Al-Ghazal, directeur des opérations chez NCO, se soient avérés relativement limités, contrairement aux prétentions de monsieur Laporte, le Tribunal retient que le contenu de ceux-ci a pu être perçu et vécu par ce dernier comme étant harcelant et intimidant.

[50]           À cela s’ajoutent au moins deux appels téléphoniques automatisés qu’il a reçus au cours de laprès-midi et en début de soirée du 13 février 2018.

[51]           Enfin, alors qu’il avise verbalement les représentants de NC0, dès le 9 février, du fait qu’il est victime d’une fraude, ce n’est que douze jours plus tard qu’une demande de vérifications de ses prétentions est acheminée à la BNE, et ce, uniquement suivant leur réception de sa mise en demeure.

[52]           Par conséquent, NCO a commis une faute en n’agissant pas avec prudence et diligence dans le cadre de ses fonctions d’agent de recouvrement tout en commettant des pratiques interdites telles que définies à la Loi sur le recouvrement de certaines créances.

[53]           Il en va cependant autrement en ce qui concerne Équifax puisqu’elle n’a commis aucune faute dans le traitement du dossier de crédit de monsieur Laporte.

[54]           En effet, elle a noté de bonne foi à son dossier les informations que lui a fournies la BNE sans être informée que celles-ci pouvaient être erronées.

[55]           De plus, dès la réception de son premier appel téléphonique, le 14 février 2018,   monsieur Boulay s’est empressé de lui fournir les instructions nécessaires dans les circonstances tout en faisant parvenir, dès le lendemain, une demande écrite à la BNE afin de valider l’exactitude de ses prétentions.

[56]           Or, ce n’est que le 2 mars suivant qu’il reçoit une réponse de la représentante de cette dernière, madame Nasrulla, laquelle contient plusieurs informations inexactes tout en omettant de confirmer l’existence d’une fraude et d’une usurpation d’identité dont monsieur Laporte fut victime.

[57]           Enfin, bien qu’il s’adresse le jour même auprès de la seule entité de la BNE pouvant lui certifier ou non cet état de fait, ce n’est que le 26 mars suivant que le tout lui est finalement confirmé.

[58]           Dès cet instant, Équifax retire de son dossier de crédit toute mention d’un compte en recouvrement rapporté par NCO.

[59]           Par conséquent, aucune faute ne peut être reprochée à Équifax dans cette affaire.

 

 

 

  1. Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que monsieur Laporte est en droit de recevoir et qui doit être condamnée à le lui payer ? 

[60]           Monsieur Laporte réclame 15 000 $ tant à titre de pertes non pécuniaires ainsi qu’à titre de dommages punitifs, et ce, sans distinction.

[61]           Les pertes non pécuniaires peuvent être définies comme étant des dommages résultant, entre autres, de troubles, ennuis et inconvénients de toute nature subis par une personne.

[62]           Ce type de préjudice doit être évalué en fonction des pertes réellement subies par cette dernière et non à titre de punition ou de sanction à l’endroit de l’auteur du dommage, et ce, contrairement à l’indemnité à être versée à titre de dommages-intérêts punitifs.

[63]           En effet, l’octroi d’une indemnité pour ce dernier type de dommage a pour objectif de punir et de dissuader la personne fautive, mais également de dénoncer ses agissements fautifs.[6]

[64]           Quant au montant pouvant être accordé à ce titre, l’article 1621 du Code civil du Québec fournit les balises suivantes :

1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenue envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

[65]           Étant donné que les fautes extracontractuelles commises respectivement par la BNE et NCO ont contribué aux mêmes dommages subis par monsieur Laporte, elles doivent donc être considérées comme étant des fautes contributoires.

[66]           Par conséquent, ces entreprises doivent toutes deux être tenues solidairement responsables de réparer le préjudice qu’il a subi, à l’exclusion de tout montant pouvant lui être accordé à titre de dommages exemplaires,[7] suivant la commission de leurs fautes contributoires, et ce, conformément à l’article 1526 du Code civil du Québec :

1526. L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle.

[67]           Enfin, «l’auteur du dommage assume les risques inhérents à la qualité et à la personnalité de sa victime.»[8]

[68]           En d’autres termes, la personne fautive doit prendre «la victime dans l’état où elle se trouve au moment où le dommage est causé.»[9]

[69]           Dans le présent cas, monsieur Laporte a été victime d’appels harcelants et stressants de la part des représentants de NCO, lesquels ont agi à titre de mandataires de la BNE.

[70]           Étant donné la fragilité particulière de son état de santé au moment des événements, les conséquences des actes fautifs commis par ces dernières sont plus importantes qu’elles ne l’auraient été pour toute autre personne non affligée d’un tel état.

[71]           Cependant, le Tribunal doit tenir compte du fait que ces appels furent relativement limités et sont survenus uniquement entre le 9 et le 21 février 2018 sans compter que monsieur Laporte s’est lui-même prêté à ce genre d’appels, au cours de la journée du 13 février, se disant alors exaspéré par la situation.

[72]           Par conséquent, mais sans vouloir minimiser les inconvénients qu’il a subis, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, estime que la BNE et NCO doivent être condamnées solidairement à lui verser une indemnité de 1 500 $ pour compenser ses pertes non pécuniaires.  

[73]            Elles doivent aussi être condamnées respectivement à lui payer une somme de 1 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs afin de dénoncer et marquer la désapprobation des fautes qu’elles ont commises et qui doivent être évitées dans le futur.  

[74]           En conclusion, monsieur Laporte a démontré, en partie, le bien-fondé de sa réclamation pour une somme totalisant 3 500 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[75]           ACCUEILLE en partie la réclamation du demandeur, monsieur Luc Laporte;

[76]           CONDAMNE solidairement les codéfenderesses, Banque de Nouvelle-Écosse et NCO Financial Services inc., à payer au demandeur, monsieur Luc Laporte, la somme de 1500 $, à titre de pertes non pécuniaires, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 14 février 2018, date de sa mise en demeure;  

[77]           CONDAMNE la codéfenderesse, Banque de Nouvelle-Écosse à payer au demandeur, monsieur Luc Laporte, la somme de 1000 $, à titre de dommages punitifs, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter de la date du présent jugement, soit le 22 janvier 2021;

[78]           CONDAMNE la codéfenderesse, NCO Financial Services inc., à payer au demandeur, monsieur Luc Laporte, la somme de 1000 $, à titre de dommages punitifs, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter de la date du présent jugement, soit le 22 janvier 2021;

[79]           CONDAMNE solidairement les codéfenderesses, Banque de Nouvelle-Écosse et NCO Financial Services inc., à payer au demandeur, monsieur Luc Laporte, les frais de justice de 202 $;

[80]           REJETTE la réclamation du demandeur, monsieur Luc Laporte, contre la codéfenderesse, Équifax Canada, SANS FRAIS DE JUSTICE.

 

 

__________________________________

Pierre Cliche, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

7 décembre 2020

 


[1]  RLRQ c. A-2.1

[2]  25. Une personne qui désire faire retrancher d’une liste nominative des renseignements personnels la concernant peut le faire, en tout temps, au moyen d’une demande verbale ou écrite, auprès de toute personne qui détient ou utilise cette liste.

 

42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d’accès à l’information une demande d’examen de mésentente relative à l’application d’une disposition législative portant sur l’accès ou la rectification d’un renseignement personnel ou sur l’application de l’article 25.

[3]  RLRQ c. R-2.2

[4]  536. La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection.

 

Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail.

[5]  1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

 

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

 

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.

[6]  de Montigny c. Brossard (Succession de), 2010 CSC 51 (CanLII), paragraphe 53.

[7]  Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73 (CanLII), paragraphes 125 à 132.

[8]  Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoit MOORE, La Responsabilité civile, volume 1, Principes généraux, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 8e édition, 2014, paragraphe 1-408, page 458.

[9]  Id.

AVIS :
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