Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

LONGUEUIL

 

Le

25 mars 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

147393-72-0010-R

167553-72-0108-R

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Ginette Godin

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

M. Richard Le Maire

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Mme Jennifer Smith

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

101288710

AUDIENCE TENUE LE :

26 novembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q. c. A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

RAYMOND AL HALABI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

 

et

 

SANDOR SCHWARCZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIES INTÉRESSÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE

LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 8 mai 2002, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 18 décembre 2001 et notifiée le 8 janvier 2002.

[2]               La décision attaquée déclare, entre autres, que monsieur Raymond Al Halabi (le travailleur) a droit au versement d’indemnités de remplacement du revenu après le 21 juillet 2000.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[3]               La C.S.S.T. demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer sa décision du 18 décembre 2001, car cette décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.

LES FAITS

[4]               Le 30 septembre 1991, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle reconnue comme telle par la C.S.S.T. en regard d’un diagnostic de hernie discale, laquelle est consolidée le 21 août 1992, avec atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et limitations fonctionnelles.

[5]               Le 13 juillet 1993, la C.S.S.T. déclare le travailleur apte à exercer l’emploi convenable de technicien dentaire et cette décision n’est pas contestée.

[6]               Le 10 avril 1997, le travailleur est victime d’une rechute, récidive ou aggravation engendrant une nouvelle atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et de nouvelles limitations fonctionnelles.

[7]               La question médicale portant sur la détermination des limitations fonctionnelles fut soumise au processus d’évaluation médicale et a fait l’objet d’une contestation dont était saisi le décideur initial.  Cette partie de la décision n’est cependant pas contestée par la requête en révision ou révocation de la C.S.S.T.

[8]               Malgré les nouvelles limitations fonctionnelles affectant le travailleur, le décideur initial considère que l’emploi de technicien dentaire correspond «en tous points à un emploi convenable».

[9]               Malgré ce constat, le décideur initial reconnaît le droit du travailleur à bénéficier d’une indemnité de remplacement du revenu après la date de consolidation de la rechute, récidive ou aggravation de 1997, car le travailleur avait droit à la réadaptation.  À cet effet, le décideur initial s’exprime ainsi :

[25]      Référons à ce stade aux articles pertinents de la loi à la présente discussion :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

[…]

 

«emploi convenable» : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

 

[…]

________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.

 

 

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

.{Modifications.}.

  Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

167. Un programme de réadaptation professionnelle peut comprendre notamment :

 

1   un programme de recyclage;

2   des services d'évaluation des possibilités professionnelles;

3   un programme de formation professionnelle;

4   des services de support en recherche d'emploi;

5   le paiement de subventions à un employeur pour favoriser l'embauche du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;

6   l'adaptation d'un poste de travail;

7   le paiement de frais pour explorer un marché d'emplois ou pour déménager près d'un nouveau lieu de travail;

8   le paiement de subventions au travailleur.

________

1985, c. 6, a. 167.

 

 

47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

________

1985, c. 6, a. 47.

 

 

48. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle redevient capable d'exercer son emploi après l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il réintègre son emploi ou un emploi équivalent ou jusqu'à ce qu'il refuse, sans raison valable, de le faire, mais pendant au plus un an à compter de la date où il redevient capable d'exercer son emploi.

 

Cependant, cette indemnité est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

________

1985, c. 6, a. 48.

 

 

[26]      Disons au départ que le travailleur n’a fourni aucune preuve nous permettant de remettre en question l’emploi convenable de technicien dentaire tel que défini.

 

[27]      Suivant la preuve au dossier, les notes évolutives de la CSST, le bilan des Repères, et cetera, et même en retenant les limitations fonctionnelles de la docteure Jacques, la Commission des lésions professionnelles doit dire que cet emploi correspond en tous points à un emploi convenable.

 

[28]      Le travailleur le connaît bien, l’a exercé dans son pays natal et depuis son arrivée au Canada.  Les conditions de l’exercice ne comportent pas de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, si toutefois les limitations fonctionnelles ici reconnues sont respectées.  Quoique le travailleur ne soit pas membre en soi de la corporation professionnelle, il n’a pas prouvé que cette lacune l’empêcherait de trouver un emploi semblable dans un laboratoire, par exemple, où il n’aurait pas nécessairement de contact direct avec le public, comme ce serait le cas d’ailleurs dans une clinique privée.

 

[29]      Le problème n’est pas là, mais se trouve dans les deux autres volets de la décision rendue le 24 juillet 2000, notamment lorsque la CSST met fin aux indemnités de remplacement du revenu et déclare que le travailleur capable d’exercer son emploi convenable.

 

[30]      Or, la Commission des lésions professionnelles doit dire que le comportement de la CSST à partir du 24 juillet 2000 nous laisse perplexes.  À notre avis, la CSST a failli à sa tâche lorsqu’elle n’a pas rempli ses obligations légales envers le travailleur.

 

[31]      La récidive, rechute ou aggravation survenue le 10 avril 1997, suivie par l’intervention chirurgicale du 3 juin 1999, est responsable d’une augmentation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles reconnues antérieurement.  Dans cet esprit, il faut dire que la récidive, rechute ou aggravation crée forcément de nouveau un droit aux mesures de réadaptation prévues à la loi.

 

[32]      Suivant l’article 146, la CSST a l’obligation de mettre en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation selon ses besoins qui devrait comprendre, dans le cas de monsieur Al-Halabi, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle lui permettant de trouver et d’exercer l’emploi convenable tel que défini et maintenu ici.

 

[33]      Ce plan éventuel doit inclure, entre autres, un programme de rééducation physique pour aider le travailleur à gérer son problème de douleur chronique et à réintégrer le marché du travail en respectant sa capacité résiduelle et surtout ses limitations fonctionnelles.

 

[34]      Suivant l’article 167, le travailleur doit bénéficier notamment des services de support en recherche d’emploi et bien d’autres mesures de réadaptation professionnelle qui seront déterminés par la CSST en collaboration avec le travailleur.  Aussi, le travailleur a droit bien évidemment aux indemnités de remplacement du revenu prévues à l’article 47 qui se rattachent au programme de réadaptation ainsi qu’à l’année de recherche d’emploi, le tout tel qu’énoncé par le législateur à l’article 48 de la loi.

 

[35]      À notre avis, la CSST a failli à sa tâche dans sa décision du 24 juillet 2000 lorsqu’elle a passé sous silence le droit du travailleur aux mesures de réadaptation et aux indemnités de remplacement du revenu et ainsi, à ses propres obligations envers lui.

 

[36]      Est-ce qu’elle a pensé que pendant la nuit du 24 au 25 juillet 2000, le travailleur éprouverait tous les moyens nécessaires pour trouver un emploi et ainsi réintégrer le marché du travail ?

 

[37]      En effet, la façon d’agir de la CSST est troublante et nous laisse perplexes, pour ne pas dire plus.  Sa décision lacuneuse impose des conséquences absurdes, injustes et illégales dans le sens que forcément, elle ignore les droits du travailleur.

 

[38]      Ainsi, la Commission des lésions professionnelles doit reconnaître que, suivant la date de consolidation de la récidive, rechute ou aggravation du 10 avril 1997 au 15 avril 2000, le travailleur a droit aux mesures de réadaptation et aux indemnités de remplacement du revenu telles que prévues à la loi, le tout pour lui permettre de devenir capable d’exercer et de trouver l’emploi convenable de technicien dentaire, tel que défini.

 

 

L’ARGUMENTATION

[10]           La C.S.S.T. et les employeurs, Société de l’assurance automobile du Québec et Sandor Schwarcz, considèrent que le décideur initial a commis une erreur de droit manifeste équivalant à un vice de fond de nature à invalider la décision attaquée, en reconnaissant le droit du travailleur à la réadaptation, alors qu’il était capable d’exercer cet emploi dès la consolidation de sa lésion professionnelle et qu’aucun besoin de réadaptation ne fut démontré.

[11]           Le travailleur allègue que l’objectif de la requête de la C.S.S.T. est de demander à la soussignée de substituer sa propre appréciation du droit à celle du décideur initial.

L’AVIS DES MEMBRES

[12]           Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis d’accueillir la requête de la C.S.S.T., car aucune preuve ne permet de conclure à des besoins de réadaptation après la date de consolidation de la lésion professionnelle dont fut victime le travailleur.

[13]           La membre issue des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de la C.S.S.T. car celle-ci ne vise qu’à demander à la soussignée de substituer sa propre appréciation du droit à celle du décideur initial.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[14]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser sa décision du 18 décembre 2001.

[15]           L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) précise les critères donnant ouverture à une révision ou révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles.  Cet article se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[16]           Le motif invoqué par la C.S.S.T. réside dans l’existence d’une erreur de droit manifeste équivalant à un vice de fond de nature à invalider la décision attaquée.

[17]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît qu’une erreur de droit manifeste est assimilable à un vice de fond susceptible de justifier une autorévision.

[18]           Selon la C.S.S.T., le décideur initial ne pouvait consacrer le droit du travailleur à la poursuite du versement d’une indemnité de remplacement du revenu alors qu’il reconnaît que l’emploi retenu correspond à un emploi convenable.

[19]           La soussignée comprend, de la décision attaquée, que le décideur initial reproche à la C.S.S.T. de n’avoir pas étudié le droit du travailleur à la réadaptation à la suite de la date de consolidation de sa lésion professionnelle, laquelle a engendré une augmentation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles déjà reconnues.

[20]           Cette démarche apparaît, à la soussignée, conforme à la loi car respectant la teneur de l’article 47 de la loi qui se lit ainsi :

47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

________

1985, c. 6, a. 47.

 

 

[21]           Cependant, le décideur initial a omis de tenir compte de l’article 145 de la loi dont la teneur est la suivante :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[22]           Cet article précise que le droit à la réadaptation est assujetti aux mesures de réadaptation que requiert l’état d’un travailleur en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

[23]           Ainsi, et même si une lésion professionnelle engendre des limitations fonctionnelles, ces limitations peuvent ne pas justifier de droit à la réadaptation car elles peuvent ne pas entraver la réinsertion sociale et professionnelle d’un travailleur.

[24]           Pour en venir à une telle conclusion, la soussignée a consulté la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles qui, de façon fortement majoritaire, conclut que le droit à la réadaptation n’est pas un automatisme et qu’il doit être évalué en fonction de chaque individu[2].

[25]           Qui plus est, la poursuite du versement d’une indemnité de remplacement du revenu n’est pas assujettie au seul droit à la réadaptation, mais également à la capacité du travailleur à exercer son emploi prélésionnel comme le stipule l’article 47.

[26]           Ainsi, un travailleur peut avoir droit à la réadaptation sans que ce droit affecte sa capacité à exercer son emploi prélésionnel.

[27]           Bien que le décideur initial déclare le travailleur incapable d’exercer son emploi prélésionnel, la soussignée ignore les motifs justifiant une telle conclusion.

[28]           Il y a donc une erreur de droit manifeste et déterminante sur le sort du litige.

[29]           La décision attaquée doit être révoquée sur la question de la détermination de la capacité du travailleur à exercer son emploi prélésionnel.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête;

RÉVOQUE en partie la décision rendue le 18 décembre 2001 en ce qui concerne la capacité de monsieur Raymond Al Halabi à effectuer son emploi prélésionnel et son droit à la poursuite d’une indemnité de remplacement du revenu après la date de consolidation de sa lésion professionnelle.

RECONVOQUERA les parties pour une audience.

 

 

 

 

Me Ginette Godin

 

Commissaire

 

 

 

Me Lysanne Dagenais

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Louise Lemieux

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me François Bilodeau

Représentant de la partie intervenante



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Pelletier et Industrie Metcoat inc. et C.S.S.T., [1992] C.L.P. 574 à 579; Air Canada et Matthew Dratva, [1995] C.L.P. 1780 à 1785; Vigneault et Peoples No 80, Div. Mark & S. et C.S.S.T., C.L.P. 90856-08-9708, 1998-12-21; Tommaso Fittante et Ital Forges Ornemental et C.S.S.T., C.L.P. 100225-71-9804, 1999 - 02-11; Métro (Ste-Foy) et Nadeau, C.L.P. 157292-03B-0103, 2001-08-08; Lagueux et Maisons mobiles de Thetford et C.S.S.T., C.L.P. 94938-03B-9803, 1999-03-11; Montminy et St-Jérôme Bandag inc., C.L.P. 105248-64-9809, 1999-04-21; Buffe et Zellers inc. et C.S.S.T., [1998] C.L.P. 102 à 106; Guérin et Entreprises forestières JLFG inc., C.L.P. 92580-32-9711-R, 1999-08-19.

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