Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

27 avril 2006

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

276891-64-0511

 

Dossier CSST :

128035094

 

Commissaire :

Me Alain Suicco

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Nicole Lepage, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Roseberry entretien ménager

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Madame Manon Lemire

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 février 2006, l’entreprise Roseberry entretien ménager (l’employeur) dépose une requête en révision à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 23 janvier 2006.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que l’employeur doit verser à madame Manon Lemire (la travailleuse) une somme d’argent équivalent à 90% de son salaire net pour une période de 10 jours, basée sur 37 heures et demie par semaine, à un taux horaire de 13,55 $.

[3]                À l’audience tenue le 18 avril 2006, l’employeur était présent. La travailleuse bien que dûment convoquée, était absente.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                L’employeur demande de réviser la décision rendue le 23 janvier 2006 et de déclarer qu’il n’a pas à verser à la travailleuse son salaire net pour les premiers 10 jours de son arrêt de travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête de l’employeur devrait être rejetée, aucune erreur n’ayant été démontrée concernant la décision rendue le 23 janvier 2006.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Le tribunal doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 23 janvier 2006.

[7]                C’est l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition définit les critères qui donnent ouverture à la révision ou la révocation d’une décision.

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]                Cette disposition doit cependant être lue en conjugaison avec l’alinéa troisième de l’article 429.49 de la loi, qui indique le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles.

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                Le tribunal est d’avis que le législateur a voulu ainsi s’assurer de la stabilité juridique des décisions rendues. Il y a donc lieu de tenir compte de ces objectifs, aux fins d’interpréter ces deux dispositions législatives.

[10]           Au surplus dans l’arrêt Fontaine[2], la Cour d’appel précise que les tribunaux judiciaires doivent appliquer le critère de la décision « raisonnable simpliciter », lorsqu’ils disposent d’une requête en révision judiciaire à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles à la suite d’une requête en vertu de l’article 429.56  de la loi. Le pouvoir d’intervention dans le cadre de la présente procédure est donc limité.

[11]           Dans le présent dossier, c’est le motif d’un « vice de fond » qui est invoqué pour invalider la décision rendue. La Commission des lésions professionnelles de même que les tribunaux judiciaires se sont prononcés à plusieurs occasions sur la portée du paragraphe troisième de l’article 429.56[3]. La lecture de ces décisions indique qu’une erreur de faits ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et déterminante eu égard à l’objet de sa contestation.

[12]           Au même effet la Cour d’appel dans l’affaire Fontaine[4], rappelle les propos du juge Fish dans l’affaire Godin[5] qui précisait que pour qu’une irrégularité soit susceptible de constituer un vice de fond, il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render (the decision) invalid (…), a fatal error ». De même dans l’arrêt Bourassa[6], la Cour d’appel avait précisé qu’une décision pouvant donner ouverture à la procédure prévue à l’article 429.56, devait être « entachée d’une erreur manifeste de droit ou de faits qui a un effet déterminant sur le litige ».

[13]           Pour faciliter la compréhension de la présente requête, il y a lieu de reproduire certains passages de la décision rendue le 23 janvier 2006.

« […]

 

[1] Le 28 novembre 2005, Roseberry entretien ménager (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 octobre 2005.

 

[2] Par cette décision, la CSST accueille la plainte déposée par madame Manon Lemire (la travailleuse) contre l'employeur et ordonne à ce dernier de verser à la travailleuse une somme d'argent équivalent à 90 % de son salaire net pour une période de 10 jours, basée sur 37½ heures par semaine, à un taux horaire de 13,55 $.

 

[…]

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

 

[4] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la plainte de madame Lemire et de déclarer qu'il n'a pas l'obligation de lui verser une somme d'argent, comme l'a décidé la CSST.

 

LES FAITS

 

[5] Le 18 avril 2005, madame Lemire débute un emploi de préposée à l'entretien ménager lourd chez l'employeur.

 

[6] Le 17 juin 2005, elle consulte la docteure Danielle Florent. Celle-ci émet une attestation médicale dans laquelle elle pose le diagnostic de « violence au travail » et recommande une psychothérapie. Dans des rapports subséquents, la docteure Florent diagnostique un trouble de l'adaptation avec humeur mixte.

 

[7] Le ou vers le 20 juin 2005, madame Lemire transmet le rapport du 17 juin 2005 à l'employeur ainsi qu'à la CSST. Le 7 juillet suivant, elle fait parvenir à la CSST une réclamation pour faire reconnaître la survenance d'une lésion professionnelle le 3 juin 2005.

 

[8] Le 12 juillet 2005, madame Lemire dépose à la CSST une plainte contre l'employeur en vertu de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[7] (la loi). Elle lui reproche de refuser de lui verser l'indemnité prévue par l'article 60 de la loi, pour la période des quatorze premiers jours, période d'incapacité de travail.

 

[…]

 

[10] L'employeur refuse de lui verser l'indemnité prévue par l'article 60 de la loi, parce qu'il ne croit pas qu'il s'agisse d'une lésion survenue au travail et qu'il considère qu'il s'agit d'une réclamation frauduleuse.

 

[11] Le 19 octobre 2005, la CSST accueille la plainte de madame Lemire en se fondant sur le fait que l'article 60 de la loi impose une obligation à l'employeur, indépendamment de ce qu'il pense du bien-fondé de la réclamation.

 

[12] Le 7 novembre 2005, la CSST rejette la réclamation de madame Lemire. Elle demande la révision de cette décision le 14 décembre 2005. Sa demande de révision n'a pas fait l'objet d'une décision au jour de l'audience.

 

[…]

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

 

[14] La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de rejeter la plainte déposée par madame Lemire contre l'employeur en vertu de l'article 32 de la loi.

 

[…]

 

[17] (…) l'article 60 de la loi établit clairement un droit en faveur de madame Lemire. Cet article se lit comme suit :

 

60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 


Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

__________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

[…]

 

[19] L'obligation qui est imposée à l'employeur n'est aucunement reliée au bien-fondé de la prétention du travailleur.

 

[20] Si la CSST décide, par la suite, que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle, elle doit lui réclamer de rembourser la somme d'argent qu'il a reçue de son employeur et, ce dernier, dans tous les cas, est remboursé par la CSST de la somme d'argent qu'il a versée au travailleur.

 

[…]

 

[22] Il n'y a pas lieu de prendre en considération le fait que la CSST a refusé la réclamation de madame Lemire puisque celle-ci a demandé la révision de cette décision et que cette demande de révision est pendante.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

[…]

 

 

DÉCLARE que Roseberry entretien ménager doit verser à madame Manon Lemire une somme d'argent équivalent à 90 % de son salaire net pour une période de 10 jours, basée sur 37½  heures par semaine, à un taux horaire de 13,55 $.

 

[…] »

 

 

[14]           Dans sa requête écrite de même que dans ses arguments, l’employeur reproche essentiellement au tribunal d’avoir été préjugé et de ne pas l’avoir écouté lors de l’audience tenue le 13 janvier 2006.

[15]           Le tribunal ne peut retenir les arguments de l’employeur, d’autant qu’ils ne sont pas pertinents à l’objet même de la contestation dont devait disposer la Commission des lésions professionnelles à la suite de l’audience tenue le 13 janvier 2006.

[16]           Tel que le soussigné l’a expliqué à l’employeur lors de l’audience tenue le 18 avril dernier, la Commission des lésions professionnelles n’avait pas à disposer de la recevabilité de la réclamation de la travailleuse. D’ailleurs cette réclamation ne fait pas encore l’objet d’une décision finale, puisque une demande de révision est actuellement pendante à la Direction de la révision administrative de la CSST, telle qu’indiquée au paragraphe 12 de la décision rendue le 23 janvier 2006.

[17]           La décision rendue le 23 janvier 2006 ne devait disposer que de l’obligation de l’employeur de verser à la travailleuse 90% de son salaire net pour les quatorze premiers jours suivant le début de son incapacité alléguée à occuper son emploi, conformément à l’article 60 de la loi.

[18]           D’autant comme le souligne le paragraphe 19 de la décision rendue le 23 janvier 2006, que « l’obligation qui est imposée à l’employeur n’est aucunement reliée au bien-fondé de la prétention de la travailleuse » ou à l’acceptation ou le refus de sa réclamation.

[19]           D’ailleurs le paragraphe 20 de la décision indique clairement que s’il est décidé que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, l’employeur sera remboursé par la CSST de la somme d’argent qu’il aura versée à la  travailleuse.

[20]           C’est dans le cadre de la contestation de la réclamation de la travailleuse qui est actuellement pendante devant la Révision administrative, que l’employeur pourra faire valoir ses arguments pour démontrer que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle.

[21]           Le tribunal est ainsi d’avis que dans le présent dossier, la partie requérante n’a pas démontré que la décision rendue le 23 janvier 2006 comporte une erreur manifeste et déterminante. Le tribunal conclut donc que la décision ne comporte pas d’erreur de droit ou de fait et qu’elle n’est donc entachée d’aucun vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, l’entreprise Roseberry entretien ménager.

 

 

 

 

 

Me Alain Suicco

 

Commissaire

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et Gagné, C.L.P. 89669-61-9707, 12 janvier 1998, C.-A. Ducharme; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, C.A. Montréal, 500 - 09‑011014-016, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle, Rayle; TAQ c. Godin, C.A. Montréal,  500‑09-009744-004, 18 août 2003, jj. Fish, Rousseau-Houle, Chamberland; Amar c. Commission de la santé et sécurité du travail, C.A. Montréal,  500-09-011643-012, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle, Rayle; CSST c Fontaine c CLP, C.A. Montréal, 500-09-014608-046, 7 septembre 2005. 

[3]          Précitée, note 2.

[4]          Précitée, note 2.

[5]          Précitée, note 2.

[6]          Précitée, note 2.

[7]          L.R.Q. c. A-3.001.

AVIS :
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