Hôtel le Montagnais |
2013 QCCLP 7051 |
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[1] Le 17 avril 2013, l’Hôtel le Montagnais (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 mars 2013 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 décembre 2012 et déclare que l’imputation au dossier financier de l’employeur du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Guy Girard (le travailleur) le 13 juillet 2012, doit demeurer inchangée.
[3] Une audience a eu lieu le 22 novembre 2013 à Saguenay. La procureure de l’employeur y assistait par visioconférence.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 13 juillet 2012, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’imputer aux employeurs de toutes les unités, les frais d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 13 juillet 2012.
[6] Au soutien de sa demande, l’employeur invoque le deuxième paragraphe de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
[…]
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[7] Plusieurs décisions du tribunal ont déjà eu à interpréter cette disposition législative, notamment dans l’affaire Programme Emploi-Service[2], où l’on peut lire que :
[29] Il ressort des termes de cet article que ce qui donne ouverture à son application n’est pas l’absence d’arrêt du travail ou l’assignation temporaire dès le lendemain de l’événement ou encore la poursuite de la rémunération ou le maintien du titre d’emploi. La seule condition requise est que la travailleuse n’ait pas été rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Il faut donc analyser les faits particuliers de chaque affaire afin de déterminer si cette condition est respectée. [sic]
[notre soulignement]
[8] Quant à l’interprétation de la notion de « son emploi » utilisée à cette disposition, elle a été interprétée comme suit dans l’affaire Transelec/Common inc.[3] :
[23] Plusieurs décisions sur l’interprétation de l’expression « son emploi » ont été rendues par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (CALP) et la Commission des lésions professionnelles, à l’effet que si un travailleur effectue son travail normal, malgré certaines restrictions qui ne dénaturent pas l’essentiel de son travail, il est alors considéré capable d’exercer son emploi prélésionnel2.
[24] Tout récemment, la juge Racine rappelait, dans l’affaire Lussier Centre du camion ltée3 qu’au-delà des expressions utilisées par le médecin du travailleur ou des prescriptions faites par ce dernier, il faut évaluer si, dans les faits, les conditions édictées au second alinéa de l’article 327 de la Loi sont respectées.
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2 Centre Jeunesse de Laval, C.L.P. 193972-61-0211, le 30 avril 2003, M. Duranceau (décision rectifiée le 13 mai 2003); Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, le 20 juin 2006, M. Denis; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-71-0408, le 23 février 2005, C. Racine; (TA) Gestion automobile Conrad St-Pierre inc., C.L.P. 305502-03B-0612, le 26 septembre 2007, R. Savard;
3 C.L.P. 365110-71-0812, le 24 novembre 2009. [sic]
[notre soulignement]
[9] Dans le même sens, on peut lire ce qui suit dans l’affaire Hydro-Québec[4] :
[21] Le deuxième alinéa de l’article 327 de la loi trouvera application si le travailleur n’est pas incapable d’effectuer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, on entend par « son emploi » le travail régulier qui n’aura pas été dénaturé pour l’essentiel. Par exemple, le travailleur n’aura pas été remplacé ni assigné temporairement à des tâches différentes de celles afférentes à son travail habituel, et n’aura pas reçu une indemnité de remplacement du revenu2.
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2 Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-3B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur. [sic]
[notre soulignement]
[10] Plus récemment, référant à l’affaire Hôpital Jean-Talon[5], le tribunal spécifiait ce qui suit dans l’affaire Automobile Rainville 1975 inc.[6] :
[20] De cette affaire, le tribunal retient les principes suivants applicables en l’espèce. Il n’est donc pas nécessaire que le travailleur ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit démontrer qu’il a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel, même s’il a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, pour autant que son travail ne s’en trouve pas dénaturé. De plus, il y a lieu de conclure que le travailleur est capable d’exercer son travail au sens de l’article 327 de la loi, lorsque le travailleur obtient l’aide de ses collègues de travail pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail ». [sic]
[notre soulignement]
[11] Une fois ces balises juridiques établies, analysons maintenant si le deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi peut trouver application dans le présent dossier.
[12] En l’espèce, les faits sont relativement simples et se résument de la façon suivante.
[13] Le 13 juillet 2012, le travailleur, qui occupe un emploi d’homme de maintenance chez l’employeur, est victime d’un accident du travail qui lui cause une fracture au cinquième métacarpe de la main droite.
[14] Le même jour, il consulte le docteur Sébastien Lefebvre qui autorise une assignation temporaire comportant diverses tâches telles que du travail de bureau, de la supervision et de la surveillance, répondre au téléphone ainsi que d’effectuer la prise d’inventaire.
[15] À compter du 17 juillet 2012, le travailleur est pris en charge par le docteur Carlos A. Lopez Valle qui autorise également une assignation temporaire. Parmi les tâches décrites sur le formulaire d’assignation temporaire, nous retrouvons des tâches comportant l’exécution de petits travaux de la main gauche, le changement d’ampoules électriques, la vérification du fonctionnement de divers appareils tels que des climatiseurs, des robinets ou des téléphones défectueux. Il est finalement indiqué que le travailleur n’aura plus de garde à faire pour les appels d’urgence le soir.
[16] Le 28 août 2012, le docteur Lopez Valle écrit que le travailleur peut continuer ses travaux légers et demande de le revoir dans six semaines.
[17] Le 9 octobre 2012, un rapport final est complété par le docteur Lopez Valle où ce dernier indique que le travailleur peut reprendre son travail normal à compter du 9 octobre 2012 et que sa lésion est consolidée sans séquelle permanente ni limitation fonctionnelle.
[18] Le 16 octobre 2012, une représentante de l’employeur fait parvenir à la CSST une demande de transfert de coût pour les frais d’assistance médicale imputé à son dossier financier. Au soutien de sa demande, l’employeur invoque que le travailleur n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu et qu’il a toujours continué à effectuer ses tâches d’homme de maintenance après l’accident survenu le 13 juillet 2012.
[19] Le 6 décembre 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle rejette la demande de transfert de coût présentée par l’employeur. La révision administrative de la CSST a par la suite confirmé cette décision, d’où le présent litige.
[20] Lors de l’audience, la procureure de l’employeur dépose en preuve divers documents (pièce E-1 en liasse). Parmi ceux-ci, il est pertinent de faire état que selon les relevés informatiques de la CSST, aucun montant pour des indemnités de remplacement du revenu n’a été versé au travailleur pour la lésion professionnelle du 13 juillet 2012. Seuls des frais d’assistance médicale, au montant de 1 199,74 $ apparaissent au dossier financier de l’employeur pour cet événement.
[21] D’autre part, selon une lettre datée du 17 avril 2013 et signée par le travailleur, ce dernier confirme avoir accompli l’ensemble de ses tâches de travail entre le 13 juillet et le 9 octobre 2012.
[22] Finalement, selon une description de tâches retrouvée dans une analyse de poste réalisée en 2012 par un consultant externe en ergonomie, il est indiqué qu’un homme de maintenance chez l’employeur effectue des tâches variées, sans qu’aucune routine ne puisse être établie. Il est aussi écrit que l’employeur emploie onze personnes à titre d’hommes de maintenance et que ceux-ci travaillent généralement de jour. Par contre, leur horaire de travail peut comporter de la garde pour les appels d’urgence de soir. Toujours dans ce document, il est indiqué que les hommes de maintenance sont appelés à effectuer des réparations de toutes sortes, et ce, tant dans les chambres que dans les différents départements de l’hôtel. De façon plus spécifique, ils doivent répondre aux appels de service provenant notamment des femmes de chambre, afin de corriger différents problèmes mineurs dans les chambres, tels que changer une ampoule ou remplacer un séchoir ou une télévision défectueux. Ils peuvent aussi être appelés à faire des réparations plus importantes telles que changer une toilette ou effectuer des travaux de rénovation.
[23] De ces éléments de preuve documentaire non contredits, le tribunal en conclut que la lésion professionnelle du 13 juillet 2012 n’a pas rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée où elle s’est manifestée.
[24] En effet, bien que les docteurs Lefebvre et Lopez Valle aient autorisé le travailleur à effectuer une assignation temporaire dès le 14 juillet 2012, la preuve présentée révèle que ce dernier a, dans les faits, été affecté à des travaux légers se rapportant à l’exécution de tâches qui sont habituellement accomplies par celui-ci à titre d’homme de maintenance chez l’employeur. Tel est le cas des tâches se rapportant à l’inspection, la vérification et la réparation d’appareils dans les chambres, à l’exécution de petits travaux tels que le remplacement d’ampoules ainsi que de répondre au téléphone lors d’appels de service. Selon la preuve dont dispose le tribunal, ces tâches décrites sur les formulaires d’assignation temporaire font partie de celles normalement accomplies par le travailleur à titre d’homme de maintenance.
[25] Bien que le travailleur n’avait plus de garde à faire pour les appels d’urgence de soir, le tribunal estime que cet élément ne permet pas de conclure, que les tâches effectuées par ce dernier à compter du 14 juillet 2012 ont dénaturé son travail habituel d’homme de maintenance. La même conclusion s’impose relativement à l’assignation à des travaux de maintenance plus mineurs.
[26] Cette conclusion se justifie d’autant plus lorsque l’on prend en considération que selon la description de tâches d’un homme de maintenance chez l’employeur, il s’agit d’un travail très varié ne comportant pas de routine établie. De plus, il est essentiel de tenir compte que l’employeur emploie une dizaine d’hommes de maintenance, ce qui peut certainement permettre qu’on assigne au travailleur des travaux plus légers ne requérant pas l’usage des deux mains, tels que répondre aux appels de service et de faire des réparations mineures dans les chambres de l’hôtel.
[27] La Commission des lésions professionnelles conclut donc qu’à la suite de sa lésion professionnelle du 13 juillet 2012, la preuve prépondérante est à l’effet que le travailleur a continué à accomplir l’essentiel de ses fonctions d’homme de maintenance chez l’employeur.
[28] Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la requête de l’employeur et de déclarer que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 13 juillet 2012, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’Hôtel le Montagnais, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 mars 2013 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Guy Girard, le travailleur, le 13 juillet 2012, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Jean Grégoire |
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Me Mélanie Desjardins |
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LE GROUPE ACCISST |
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Représentante de la partie requérante |
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