1.14 Poste simple
la présente convention et à ses annexes.Ensemble des fonctions exercées par un salarié à l'intérieur d'un centre d'activités et contenues dans l'un ou l'autre des titres d'emplois prévus à
1.15 Poste composé
Ensemble des fonctions exercées par un salarié à l'intérieur de plusieurs centres d'activités et contenues dans l'un ou l'autre des titres d'emplois prévus à la présente convention et à ses annexes. Le poste d'équipe volante ne peut être une constituante du poste composé.
(m.a., p. 123)
1.16 Centres d'activités
Ensemble d'activités spécifiques hiérarchiquement organisées constituant une entité distincte au sens de la structure organisationnelle de l'établissement.
Le centre d'activités peut être une section de bénéficiaires chroniques ou de bénéficiaires psychiatriques, une pouponnière, un département de laboratoire ou de radiologie, un programme ou un point de service, etc.
(m.a., p. 123)
Selon une telle structuration, c'est donc l'unité qui regroupe l'ensemble de ces programmes qui constitue un centre d'activités -- chaque programme par lui-même ou pris isolément ne répond pas à la définition prévue à la clause 1.16 de la convention collective.
(...)
Il est indéniable qu'en nature, les activités des programmes diffèrent à divers degrés; toutefois, cette seule différence ne suffit pas à faire d'un programme un centre d'activités.
(m.i., pp. 107 et 108)
16.05 L'avis affiché, suivant les dispositions de la clause 16.01, contient les indications suivantes:
1) titre(s) d'emploi et statut selon la convention;
2) supplément, s'il y a lieu;
3) centre(s) d'activités et quart de travail;
4) période d'affichage;
5) les exigences suivantes lesquelles doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions:
a) pour le type de mutation tel que décrit à la clause 16.08 - 1):
- la formation académique;
- l'expérience;
b) pour le type de mutation tel que décrit à la clause 16.08 - 2):
- la formation académique;
- l'expérience;
- les aptitudes;
6) le nombre de jours de travail par période de deux (2) semaines pour un poste à temps partiel;
7) dans le cas d'un poste composé, la répartition habituelle de la cédule de travail entre les centres d'activités mentionnés a 3).
(m.a., p. 132) (soulignés ajoutés)
Une telle interprétation des articles 1.14 et 1.15 rend-elle inutile la mention du centre d'activités? Certainement pas. Le centre d'activités constitue la limite supérieure du poste simple. Un poste peut fort bien englober toutes les fonctions contenues dans un titre d'emploi et exigées par un centre d'activités, quelque soit le nombre de programmes qu'administre ce centre d'activités. Les fonctions exercées alors par le salarié titulaire correspondent à toutes celles exigées par ce centre d'activités. Si, par contre, une infirmière n'exerce qu'un ensemble spécifique de fonctions, limité à un ou deux programmes par exemple, son poste ne peut comprendre les autres fonctions d'infirmière que pourrait requérir le centre d'activités auquel elle appartient.
(m.a., p. 150) (soulignés ajoutés)
14.11 Dans le cas de supplantation et/ou mise- à-pied et dans le cas de mesures spéciales, l'ancienneté de chaque salarié(e) détermine celui(celle) que la procédure de supplantation et/ou mise-à- pied peut affecter tel que stipulé ci- après:
1) dans un titre d'emploi et dans un statut visés à l'intérieur d'un centre d'activités donné, le(la) salarié(e) de ce titre d'emploi et de ce statut qui a le moins d'ancienneté en est affecté(e):
2) ce(cette) salarié(e) peut supplanter dans un autre centre d'activités, le(la) salarié(e) du même titre d'emploi et du même statut ayant le moins d'ancienneté et ainsi de suite;
autre titre d'emploi, dans le même statut, le(la) salarié(e) ayant le(la) moins d'ancienneté mais à la condition toutefois qu'il (elle) puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche.3) le(la) salarié(e) le(la) moins ancien(ne) dans le titre d'emploi et dans le statut visés peut supplanter dans un
Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions. Chaque salarié(e) ainsi supplanté(e) peut exercer son droit d'ancienneté de la manière décrite à la présente clause 14.11 pourvu qu'il y ait un(e) salarié(e) dont l'ancienneté soit inférieure à la sienne;
4) À défaut d'utiliser les mécanismes ci-haut décrits alors qu'il lui est possible de le faire, le(la) salarié(e) est réputé(e) appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement. Le (la) salarié(e) est alors régi(e) par les dispositions, conditions et droits prévus à l'article 17. Il(elle) cesse alors de bénéficier des dispositions de l'article 15 traitant du régime de sécurité d'emploi.
(m.a., pp. 130 et 131) (soulignés ajoutés)
Nous saisissons le tribunal d'une mésentente relative à l'interprétation de la définition de centre d'activités à l'article 1.16 du décret 83- 85/FSPIIQ tenant lieu de convention collective.
Nous constatons que l'employeur considère qu'un ensemble de programmes constitue un seul centre d'activités, alors qu'au sens de la structure organisationnelle, ces programmes constituent des entités distinctes, ce qui a pour effet d'invalider en autre (sic) les articles 1.14, 14, 16, 21, 32, etc...
Nous réclamons que le tribunal constate que chaque programme constitue un centre d'activités distinct et ordonne à l'employeur d'amender en ce sens toutes ses politiques de gestion ainsi que tous les documents cités au décret où le centre d'activités doit être mentionné et ce, rétroactivement.
(m.i., pp. 95 et 96) (soulignés ajoutés)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.