Décision

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Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Létourneau) et Directeur des poursuites criminelles et pénales

 

 

2021 QCCFP 32

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIERS Nos :

1302013, 1302014 et 1302112

 

DATE :

7 décembre 2021

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

ASSOCIATION DES PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES (DAVID LÉTOURNEAU)

Partie demanderesse

et

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Partie défenderesse

et

JULIE DESBIENS

et

BETTY LAURENT

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Parties intervenantes

______________________________________________________________________

 

MOTIFS DE LA DÉCISION INTERLOCUTOIRE RENDUE

LORS DE L’AUDIENCE DU 27 OCTOBRE 2021

(Article 16, Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs

aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective, RLRQ, c. P27.1)

______________________________________________________________________

 

[1]               Le 26 février 2019, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) met fin à l’emploi de Me David Létourneau, procureur aux poursuites criminelles et pénales.

[2]               Le 20 mars 2019, l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association) dépose un avis de mésentente à la Commission de la fonction publique (Commission) conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective[1] et au chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015-2019.

[3]               L’Association conteste la décision du DPCP de congédier Me Létourneau. Elle prétend également que cet employé a subi du harcèlement psychologique.

[4]               Pour sa part, le DPCP dépose, le 2 juillet 2019, un avis de mésentente patronal pour réclamer du salaire qui aurait été versé en trop à Me Létourneau.

[5]               Durant l’audition de ces recours, des objections sont soulevées par le DPCP ainsi que par deux parties intervenantes[2], Me Julie Desbiens et Me Betty Laurent, procureures en chef adjointes. En invoquant le privilège relatif au litige, ces trois parties s’opposent au dépôt de plusieurs documents par l’Association.

[6]               Lors de l’audience du 27 septembre 2021, l’Association, le DPCP, Me Desbiens et Me Laurent présentent leurs argumentations et soumettent des autorités concernant ces objections.

[7]               Au début de l’audience du 27 octobre 2021, la Commission rend verbalement sa décision par rapport à cette question. Elle accueille les objections quant au dépôt de tous les documents en cause, hormis celle visant la pièce A203 qui est la seule à être admise en preuve.

[8]               Le 30 novembre 2021, le Procureur général du Québec, partie intervenante[3], demande à la Commission de présenter par écrit les motifs de cette décision interlocutoire.

[9]               Les paragraphes suivants exposent donc ces motifs.

CONTEXTE ET ANALYSE

[10]           Lors de l’audience, des objections ont été soulevées par le DPCP, Me Laurent et Me Desbiens quant au dépôt des pièces A180, A183, A184, A185, A187, A188, A189, A190, A197, A199, A200, A201, A203, A204 et A205. Ils prétendent que ces documents, qui sont tous des courriels, ne seraient pas admissibles en preuve en raison du privilège relatif au litige.

[11]           Certaines de ces pièces contiennent des passages caviardés. L’Association demande le dépôt de tous ces documents dans leur version intégrale non caviardée.

[12]           La Commission a pris en considération les argumentations et les autorités[4] soumises par les parties ainsi que d’autres décisions[5] citées dans ces autorités.

[13]           Elle retient que le privilège relatif au litige est un privilège générique[6] empêchant l’admissibilité en preuve d’un document ou d’une communication qu’il vise lorsque ses conditions d’application assez strictes sont remplies.

[14]           D’abord, le document ou la communication doit être relatif à un litige en cours ou qui peut être raisonnablement anticipé[7], incluant ce que la Cour suprême du Canada appelle un « litige connexe »[8].

[15]           Ensuite, il faut également que le document ou la communication ait pour objet exclusif ou principal la préparation dun litige[9].

[16]           Le fardeau de démontrer le respect des conditions d’application repose sur celui qui invoque le privilège relatif au litige[10].

[17]           Par ailleurs, il est reconnu que ce privilège peut s’appliquer en matière de droit du travail[11].

[18]           Considérant les faits de la présente affaire, la Commission juge qu’un litige peut être raisonnablement anticipé à partir du 14 septembre 2018 lorsque Me Létourneau envoie un courriel à 12 h 32, soit la pièce A82.

[19]           Dans ce courriel, il indique qu’il veut discuter avec Me Josée Grandchamp, procureure en chef, en présence d’un représentant de l’Association, du caractère raisonnable de la demande de l’employeur de fournir un billet médical pour toute absence pour cause de maladie.

[20]           Ce courriel est envoyé le lendemain du 13 septembre 2018, journée où une intervention formelle est effectuée par l’employeur auprès de Me Létourneau, lors d’une rencontre, dont un résumé rédigé par Me Grandchamp se trouve à la pièce A77. Il est alors demandé à Me Létourneau de cesser certains comportements et d’être plus présent au bureau. Il est notamment question d’assiduité, du respect de l’horaire de travail et de l’affectation de Me Létourneau à un nouveau dossier.

[21]           De plus, dans les jours qui suivent le 14 septembre 2018, d’autres éléments confirment qu’un litige peut être anticipé.

[22]           Le 19 septembre 2018, Me Létourneau met en copie conforme l’Association d’un courriel qu’il transmet à 13 h 29 (pièce A95) et d’un autre courriel envoyé à 16 h 20 (pièce A97).

[23]           Le 25 septembre 2018, Me Létourneau est convoqué par l’employeur à une rencontre d’équité procédurale portant sur ses absences du travail, devant se tenir le 28 septembre 2018, et l’Association est en copie conforme de cette communication (pièce A104).

[24]           Le 26 septembre 2018, dans un courriel où il met en copie conforme l’Association et Me Annick Murphy, directrice des poursuites criminelles et pénales, Me Létourneau fait état que la « pression indue et abusive » exercée sur lui « depuis le 13 septembre » par Me Grandchamp et Me Laurent « est insoutenable » (pièce A110).

[25]           Par ailleurs, l’Association mentionne dans son argumentation que le litige dont est saisie la Commission n’est pas celui en question à cette époque.

[26]           À cet égard, la Commission note que, dans l’avis de mésentente (pièce A1), l’Association dénonce du harcèlement psychologique qu’aurait subi Me Létourneau dans le cadre de son travail à titre de procureur. Elle allègue qu’il aurait été victime d’une gestion abusive et discriminatoire de la part de ses supérieures quant à sa prestation de travail, alors qu’il serait porteur d’un handicap au sens de la Charte des droits et libertés de la personne[12], et qu’il aurait subi des pressions de la part de gestionnaires.

[27]           La Commission estime que l’avis de mésentente en matière de harcèlement psychologique vise la gestion qui serait abusive par le DPCP de Me Létourneau en matière d’assiduité, de justification de ses absences et de présence au bureau.

[28]           En outre, la Cour suprême du Canada reconnaît que le privilège relatif au litige rend inadmissibles en preuve des documents dans le cadre d’un « litige connexe »[13]. Donc, la Commission considère au minimum que le litige, en ce qui a trait au harcèlement psychologique, est connexe à celui en matière d’assiduité, de justification de ses absences et de présence au bureau de Me Létourneau puisqu’il découle de la gestion du DPCP en ces matières.

[29]           L’Association soulève également que le DPCP aurait renoncé au privilège relatif au litige.

[30]           À ce propos, la Commission considère que le DPCP a renoncé à ce privilège pour certaines pièces déposées par lui-même ou par l’Association, mais pas pour les pièces visées par les objections ou pour de futures pièces.

[31]           Une renonciation au caractère privilégié d’une pièce est limitée à l’objet spécifique de ce document et ne peut pas s’étendre à d’autres informations distinctes ou à d’autres documents distincts[14]. La renonciation doit être claire et volontaire[15].

[32]           De plus, la seule mention d’un document ou de son existence sans en dévoiler le contenu, par exemple lors d’un témoignage, n’équivaut pas à une renonciation au privilège relatif au litige pour ce document[16].

[33]           La Commission juge donc qu’il n’y a pas eu de renonciation de la part du DPCP au privilège relatif au litige à l’égard des pièces visées par les objections.

[34]           De surcroît, elle considère qu’il n’y a rien dans ces pièces, incluant dans les passages caviardés qu’elle a pu consulter, qui concerne un abus de procédure ou une autre conduite répréhensible de même nature de la part du DPCP[17].

[35]           Comme la Commission juge qu’un litige peut être raisonnablement anticipé à partir du 14 septembre 2018 à 12 h 32, elle doit déterminer, dans une deuxième étape, si les documents et les communications qui ont été faits à partir de ce moment ont pour objet unique ou principal de préparer un litige anticipé.

[36]           Elle doit analyser chaque document ou communication individuellement. Par contre, les pièces visées par les objections, dont plusieurs comportent du caviardage, sont abordées de manière générale dans la présente décision interlocutoire pour ne pas dévoiler leur contenu.

[37]           La Commission souligne que toutes ces pièces sont postérieures au moment où un litige peut être raisonnablement anticipé, soit le 14 septembre 2018 à 12 h 32.

[38]           Elle est d’avis qu’à l’exception de la pièce A203, tous les documents en cause ont été produits principalement en préparation d’un litige anticipé.

[39]           En effet, elle estime que la raison principale pour laquelle ces communications ont été faites, c’est-à-dire le motif principal pour lequel ces courriels ont été écrits et envoyés, est la préparation d’un litige anticipé avec Me Létourneau.

[40]           Les communications où les gestionnaires et les représentants des ressources humaines échangent, dans les pièces visées par les objections, au sujet de Me Létourneau sont protégées par une « zone de confidentialité »[18]. Ils transmettent alors des informations, des résumés de faits et des états de situation concernant cet employé. Ils rapportent également des démarches effectuées. Des personnes demandent des conseils et d’autres en donnent. Une gestionnaire soumet pour commentaires un projet de courriel. On demande également des documents préparés par les ressources humaines.

[41]           Toutefois, la Commission n’est pas convaincue que la pièce A203, qui est caviardée, soit un document dont l’objet principal est de préparer un litige anticipé, car il n’y a pas de question posée, ni d’information fournie, ni de demande de conseils, ni d’échanges de la nature des autres pièces visées par les objections, notamment en comparaison avec la pièce A204.

[42]           La pièce A203 semble plus de l’ordre de la réaction spontanée à un courriel de Me Létourneau. En conséquence, la version non caviardée de ce document est admissible en preuve.

[43]           En somme, la Commission accueille les objections du DPCP, de Me Laurent et de Me Desbiens concernant les pièces A180, A183, A184, A185, A187, A188, A189, A190, A197, A199, A200, A201, A204 et A205. Ces pièces ne sont pas admises en preuve en raison du privilège relatif au litige.

[44]           Enfin, la Commission rejette l’objection du DPCP, de Me Laurent et de Me Desbiens concernant la pièce A203. Le DPCP doit donc transmettre la version non caviardée de cette pièce à l’Association afin qu’elle puisse la déposer en preuve.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE les objections du Directeur des poursuites criminelles et pénales, de Me Julie Desbiens et de Me Betty Laurent concernant les pièces A180, A183, A184, A185, A187, A188, A189, A190, A197, A199, A200, A201, A204 et A205;

REFUSE le dépôt en preuve des pièces A180, A183, A184, A185, A187, A188, A189, A190, A197, A199, A200, A201, A204 et A205;

REJETTE l’objection du Directeur des poursuites criminelles et pénales, de Me Julie Desbiens et de Me Betty Laurent concernant la pièce A203;

ACCEPTE le dépôt en preuve de la version non caviardée de la pièce A203;

ORDONNE au Directeur des poursuites criminelles et pénales de transmettre la version non caviardée de la pièce A203 à l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales pour qu’elle puisse la déposer en preuve.

 

 

 

 

Original signé par :

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

Me Marie Jo Bouchard

Procureure de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Me David Létourneau)

Partie demanderesse

 

Me JeanFrançois Dolbec

Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales

Partie défenderesse

 

Me Gilles Rancourt

Procureur de Me Julie Desbiens et de Me Betty Laurent

Parties intervenantes

 

Me Michel Déom

Me Francis Durocher

Me Ariane Picard

Procureurs du Procureur général du Québec

Partie intervenante

 

 

 

 

 

 


[1] RLRQ, c. P27.1.

[2]  Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (David Létourneau) et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2020 QCCFP 33, par. 1920.

[3]  Id., par. 25.

[4]  Notamment Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39; Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, 2016 CSC 52; Ville de Montréal c. Hamelin, 2020 QCCS 247; Alliance de la fonction publique du Canada et Musée des beaux-arts du Canada, SOQUIJ AZ02142057; Syndicat des employé(e)s de Vidéotron ltée, SCFP, section locale 2815 (Ouest du Québec) et Vidéotron (Daniel Moisan), 2020 QCTA 70; Hamalainen v. Sippola, 1991 CanLII 440 (BC CA); Syndicat des salariés de Dubé et Loiselle (C.S.D.) et Dubé et Loiselle inc., 2015 CanLII 23811 (QC SAT); British Columbia (Ministry of Transportation and Highways) v. British Columbia Government Employees Union Local 1103 (Penner Grievance), 1990 CarswellBC 2010; Compagnie d’assurance AIG du Canada c. Solmax International inc., 2016 QCCA 258; Catherine Piché, La preuve civile, 6e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020, par. 1288 à 1299; Syndicat du personnel de bureau du CISSS de la Gaspésie – CSN et CISSS de la Gaspésie (Simon Rochefort), 2021 QCTA 288; Développements Limoges inc. c. WSP Canada inc., 2016 QCCS 353; Union canadienne (L’), compagnie d’assurance c. StPierre, 2012 QCCA 433; Layla Jet Ltd. c. Acass Canada Ltd., 2015 QCCS 3314; Syndicat de l’enseignement de l’Amiante et Commission scolaire des Appalaches (Sylvain Grégoire), 2020 QCTA 266.

[5]  Notamment Fortier Auto (Montréal) ltée c. Brizard, 2000 CanLII 11335 (QC CA); Commission des normes du travail c. Corporation de sécurité Garda World, 2005 QCCA 960; Société d’habitation du Québec c. Mercier, 2006 QCCS 4161; Axa Assurances Inc. c. Pageau, 2009 QCCA 1494; Poulin c. Prat, SOQUIJ AZ94011268; 90372624 Québec inc. c. Bouchard, Lacombe, Perron inc., SOQUIJ AZ50274668; Bouchard c. Bergeron (Succession de), SOQUIJ AZ50286500; Assureur Lumbermen’s et Boisaco inc. c. Artisan en tuyauterie et spécialités en plomberie ATS inc., SOQUIJ AZ50347354; Zurich Indemnity Company of Canada c. Libman, SOQUIJ AZ97021161; Nadeau c. Nadeau, 2002 CanLII 10054 (QC CS); Tremblay c. Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux), 2015 QCCS 4913; 2758792 Canada inc. c. Bell Distribution inc., 2013 QCCS 6522; Informatique Côté, Coulombe inc. c. Groupe Son X Plus inc., 2012 QCCA 2262; Imperial Tobacco Canada ltée c. Létourneau, 2012 QCCA 2260.

[6]  Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, préc., note 4, par. 3337.

[7]  Id., par. 33; Ville de Montréal c. Hamelin, préc., note 4, par. 24; Hamalainen v. Sippola, préc., note 4, p. 1213; 2758792 Canada inc. c. Bell Distribution inc., préc., note 5, par. 15.

[8]  Blank c. Canada (Ministre de la Justice), préc., note 4, par. 3839; Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, préc., note 4, par. 23 et 33.

[9]  Blank c. Canada (Ministre de la Justice), préc., note 4, par. 5961; Union canadienne (L’), compagnie d’assurance c. StPierre, préc., note 4, par. 38; Compagnie d’assurance AIG du Canada c. Solmax International inc., préc., note 4, par. 34; Développements Limoges inc. c. WSP Canada inc., préc., note 4, par. 66 et 70.

[10]  Compagnie d’assurance AIG du Canada c. Solmax International inc., préc., note 4, par. 5; 2758792 Canada inc. c. Bell Distribution inc., préc., note 5, par. 15; Catherine Piché, La preuve civile, préc., note 4, par. 1289.

[11]  Alliance de la fonction publique du Canada et Musée des beaux-arts du Canada, préc., note 4, p. 810; Syndicat des employé(e)s de Vidéotron ltée, SCFP, section locale 2815 (Ouest du Québec) et Vidéotron (Daniel Moisan), préc., note 4, par. 20; Ville de Montréal c. Hamelin, préc., note 4, par. 7576; Syndicat des salariés de Dubé et Loiselle (C.S.D.) et Dubé et Loiselle inc., préc., note 4, par. 91; British Columbia (Ministry of Transportation and Highways) v. British Columbia Government Employees Union Local 1103 (Penner Grievance), préc., note 4, par. 1927.

 

[12]  RLRQ, c. C12.

[13]  Blank c. Canada (Ministre de la Justice), préc., note 4, par. 3839; Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, préc., note 4, par. 23 et 33.

[14]  Zurich Indemnity Company of Canada c. Libman, préc., note 5, p. 1417; Nadeau c. Nadeau, préc., note 5, par. 1115; Poulin c. Prat, préc., note 5, p. 1314; Catherine Piché, La preuve civile, préc., note 4, par. 1299.

[15]  Union canadienne (L’), compagnie d’assurance c. StPierre, préc., note 4, par. 51; Commission des normes du travail c. Corporation de sécurité Garda World, préc., note 5, par. 811; Société d’habitation du Québec c. Mercier, préc., note 5, par. 8; Syndicat du personnel de bureau du CISSS de la Gaspésie – CSN et CISSS de la Gaspésie (Simon Rochefort), préc., note 4, par. 17; Catherine Piché, La preuve civile, préc., note 4, par. 1299.

[16]  Union canadienne (L’), compagnie d’assurance c. StPierre, préc., note 4, par. 4851; Fortier Auto (Montréal) ltée c. Brizard, préc., note 5, par. 29; Syndicat du personnel de bureau du CISSS de la Gaspésie – CSN et CISSS de la Gaspésie (Simon Rochefort), préc., note 4, par. 1617.

[17]  Blank c. Canada (Ministre de la Justice), préc., note 4, par. 4445; Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, préc., note 4, par. 41; Layla Jet Ltd. c. Acass Canada Ltd., préc., note 4, par. 37.

[18]  Blank c. Canada (Ministre de la Justice), préc., note 4, par. 27 et 34; Compagnie d’assurance AIG du Canada c. Solmax International inc., préc., note 4, par. 3; Syndicat du personnel de bureau du CISSS de la Gaspésie – CSN et CISSS de la Gaspésie (Simon Rochefort), préc., note 4, par. 13; Tremblay c. Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux), préc., note 5, par. 48; voir également les décisions citées à la note 11 concernant le privilège relatif au litige dans un contexte de droit du travail.

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