Décision

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Beaudet c. Ameublement Tanguay inc.

2015 QCCQ 4149

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-012920-141

 

DATE :

11 mai 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

DANIEL BEAUDET

Demandeur

c.

AMEUBLEMENT TANGUAY INC.

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le demandeur réclame à la défenderesse 1 368,44 $ à titre de dommages parce que la laveuse frontale de marque Samsung qu’il a achetée le 4 septembre 2009 a cessé de fonctionner en 2014.

[2]           La défenderesse a offert au demandeur d’assumer le coût de la réparation, soit 650 $ selon l’estimé produit par le demandeur, mais celui-ci a refusé.

LE CONTEXTE

[3]           Le problème à la laveuse est survenu le 11 novembre 2014.

[4]           Le demandeur a communiqué avec la défenderesse. Cette dernière l’a informé que la garantie de cinq ans du fabricant était expirée. Cependant, par lettre du 27 novembre 2014, la défenderesse, pour tenter de régler l’affaire à l’amiable, a proposé au demandeur un crédit de 400 $ sur l’achat d’un nouveau produit ou un remboursement de 400 $ sur la réparation de la laveuse. Le demandeur a refusé cette proposition.

[5]           Le demandeur a fait évaluer le coût des réparations le 13 novembre 2014 par M. Bournival au coût de 650 $[1]. L’estimé ne contient aucun détail de cette somme, mais indique qu’il s’agit d’un problème d’usure prématurée de pièces, fréquent sur ce modèle.

[6]           Le 29 décembre 2014, la défenderesse a offert au demandeur d’assumer la réparation complète évaluée à 655 $ plus taxes, mais le demandeur a refusé.

[7]           Le demandeur réclame la somme de 650 $ pour la réparation, plus 600 $ pour les inconvénients qui lui ont été causés, notamment le fait d’avoir à faire son lavage chez des amis. Il réclame également 93 $ pour la préparation de l’estimation des réparations et des frais de poste de 25,44 $.

ANALYSE

[8]           Le fondement de la réclamation du demandeur est l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[2] qui prévoit une garantie légale de durée raisonnable dans les termes suivants :

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[9]           L’article 272 L.p.c. permet au consommateur d’exercer les recours suivants :

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

 a) l'exécution de l'obligation;

 b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

 c) la réduction de son obligation;

 d) la résiliation du contrat;

 e) la résolution du contrat; ou

 f) la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[10]        La preuve prépondérante démontre que la laveuse en question, payée 950 $ en septembre 2009, était garantie pour cinq ans et a une durée de vie d’environ 10 ans.

[11]        Rien dans la preuve ne démontre que le demandeur n’en a pas fait une utilisation normale. Le Tribunal en vient à la conclusion, considérant le prix de l’appareil et considérant sa durée de vie normale, qu’il n’a pas eu une durée raisonnable.

[12]        Même si le demandeur n’a pas conservé la laveuse parce qu’il en a acheté une nouvelle, il a droit au coût estimé des réparations, soit 650 $. Il s’agit du seul estimé produit au dossier.

[13]        Le demandeur a également droit à la somme de 93 $ pour les frais de cette estimation et les frais de poste de 25,44 $.

[14]        Le Tribunal accorde au demandeur 100 $ à titre de dommages.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]        ACCUEILLE en partie la demande;

[16]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 868,44, plus les intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la mise en demeure, soit le 13 novembre 2014;

[17]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 106 $.

 

 

__________________________________

PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

20 avril 2015

 



[1]     Pièce P-2.

[2]     RLRQ, c. P-40.1 (ci-après citée « L.p.c. »).

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