Charron et Université Laval |
2009 QCCLP 8469 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Drummondville |
9 décembre 2009 |
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Région : |
Québec |
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Dossier CSST : |
133752469 |
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Commissaire : |
Marie-Anne Roiseux, juge administratif |
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Membres : |
Michel Piuze, associations d’employeurs |
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Réal Laforest, associations syndicales |
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Partie requérante |
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et |
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Université Laval |
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Partie intéressée |
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[1] Le 11 mars 2009, madame Régine Charron (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 février 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 septembre 2008 et déclare irrecevable la réclamation de la travailleuse du 14 août 2008 parce qu’elle a été déposée après le délai prévu par l’article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que la travailleuse n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut.
[3] L’audience s’est tenue le 10 juillet 2009 à Québec en présence de la travailleuse et de son représentant. Université Laval (l’employeur) est présent et représenté. La cause a été mise en délibéré à la date de l’audience, soit le 10 juillet 2009.
[4] L’audience du 10 juillet 2009 ne portait que sur la question du délai pour produire la réclamation. La cause a été mise en délibéré le même jour. Advenant que la Commission des lésions professionnelles déclare recevable la réclamation de la travailleuse, elle convoquera les parties à une audience afin de procéder sur le fond.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande de déclarer que sa réclamation du 14 août 2008 a été produite dans le délai prévu par la loi. Subsidiairement, advenant que la Commission des lésions professionnelles ne retienne pas cette prétention, la travailleuse soutient qu’elle a des motifs raisonnables de ne pas avoir produit sa réclamation dans le délai prévu par la loi et demande d’être relevée des conséquences de son défaut d’avoir respecté ce délai.
LES FAITS
[6] À l’audience, la travailleuse témoigne, ainsi que monsieur Sylvain Allaire, directeur adjoint au service des ressources humaines. De plus, l’employeur a déposé des extraits de la convention collective en vigueur chez l’employeur, la correspondance de la compagnie d’assurance SSQ à travailleuse, et des rapports médicaux manquants au dossier de la Commission des lésions professionnelles.
[7] La travailleuse est au service de l’employeur depuis le 3 juin 1980 à titre de professionnelle de recherche à la Faculté de théologie et de sciences religieuses.
[8] Le 14 août 2008, elle dépose à la CSST une réclamation dans laquelle elle allègue être victime d’une lésion professionnelle en raison de harcèlement depuis le mois d’avril 2004. Elle décrit ainsi l’événement :
J’ai vécu dans mon milieu de travail des événements stressants, des comportements agressants au niveau psychologique, ayant mené à une plainte pour harcèlement en octobre 2006.
[9] La travailleuse a déposé à la CSST un volumineux document, relatant ses problèmes professionnels de 1999 à l’automne 2008, ainsi que les démarches effectuées dans le cadre de plaintes pour harcèlement psychologique et un résumé de ses rencontres avec les différents intervenants médicaux et autres.
[10] Elle relate donc que le harcèlement psychologique a commencé en 1999, mais c’est en 2004 qu’elle commence à ressentir des problèmes de santé à cause de celui-ci.
[11] Le 23 mars 2004, elle consulte à la clinique médicale de l'employeur, pour cause d’insomnie et de troubles d’anxiété. Elle est traitée par des anxiolytiques et une psychothérapie. Travaillant à temps partiel, elle demeure capable de fournir sa prestation de travail.
[12] Le 5 mai 2004, la travailleuse se présente au Centre d’intervention en matière de harcèlement de l'employeur pour discuter avec la directrice de l’époque, madame Linda Larouche, de sa situation au travail. Cette dernière recommande à la travailleuse de prendre du repos avant d’entreprendre des démarches concernant ce harcèlement psychologique.
[13] Le 2 mai 2005, la travailleuse se réveille paralysée du côté gauche du visage. Elle est d’abord suivie par un oto-rhino-laryngologiste, le docteur Bussières, qui la réfère à des spécialistes de l’Hôpital l'Enfant-Jésus, dont le docteur Gaétan Fradet, oto-rhino-laryngologiste et le docteur Denis Brunet, neurologue. Elle est en arrêt de travail pour cette lésion jusqu’à la fin août 2005.
[14] Le 27 mai 2005, le docteur Fradet complète une déclaration médicale d’invalidité dans laquelle il indique que la travailleuse est en arrêt de travail à cause d’une paralysie faciale gauche périphérique idiopathique. Il indique que cette blessure n’est pas attribuable à la profession de la travailleuse.
[15] À la fin août 2005, alors qu’elle doit retourner au travail, elle se sent dans un état de détresse psychologique à l'idée de ce retour; le docteur Fradet prolonge l’arrêt de travail pour une période de deux mois.
[16] À la même période, elle tente de rencontrer la directrice du Centre d’intervention en matière de harcèlement pour déposer une plainte. Celle-ci apprend à la travailleuse qu’elle quitte son poste le 1er septembre 2005 et lui suggère d’attendre que son remplaçant ou sa remplaçante soit nommé.
[17] Le 20 septembre 2005, la travailleuse rencontre le docteur Charles Bernard, son médecin de famille, qui la met en arrêt de travail pour des troubles anxieux, un état dépressif et la paralysie faciale gauche. C’est ce médecin qui assurera le suivi médical de la travailleuse par la suite.
[18] Le 9 décembre 2005, le docteur Fradet remplit une déclaration du médecin traitant dans laquelle il précise que l’arrêt de travail pour la paralysie faciale se termine le 31 octobre 2005. Il précise que l'arrêt de travail subséquent est justifié par le trouble dépressif pour lequel elle est traitée par son médecin de famille, le docteur Bernard.
[19] Depuis son arrêt de travail du 2 mai 2005 jusqu’au 16 janvier 2006, la travailleuse est indemnisée par le programme d’assurance invalidité de l'employeur, conformément à la convention collective.
[20] À compter du 16 janvier 2006, c’est la compagnie d’assurance SSQ (l’assureur) qui verse les prestations d’assurance salaire à la travailleuse. Le même jour, le docteur Bernard complète une « déclaration du médecin traitant » exigée par l’assureur pour continuer le versement des prestations.
[21] Le docteur Bernard mentionne que la travailleuse souffre de dépression et d’une paralysie faciale, lesquelles seraient en lien avec des problèmes professionnels. Il prévoit un arrêt de travail d’une durée indéterminée.
[22] Le 8 février 2006, la travailleuse rencontre la nouvelle directrice du Centre d’intervention en matière de harcèlement, madame Lucie Lapointe, pour s’informer du processus lié au dépôt d’une plainte de harcèlement psychologique.
[23] Après avoir pris connaissance du début du dossier préparé par la précédente directrice, madame Lapointe suggère à la travailleuse de relater par écrit les événements qui ont mené à son état.
[24] Selon les notes de la travailleuse, entre le mois de février 2006 et le mois de décembre 2006, il y aura au moins 27 échanges entre elle et madame Lapointe, soit des rencontres, des appels téléphoniques ou des courriels pour le suivi de sa plainte pour harcèlement psychologique.
[25] Le 27 février 2006, le docteur Bernard, dans sa déclaration pour l’assureur, indique que les problèmes professionnels sont « l’élément stresseur de la dépression ».
[26] Le 28 mars 2006, le docteur Denis Jobidon, psychiatre qui examine la travailleuse à la demande de l’assureur, souligne que celle-ci relie sa maladie aux problèmes vécus au travail.
[27] À l’item impression diagnostic, il écrit :
Axe I Dépression majeure modérément sévère
Axe II Aucun trouble de personnalité n’est retenu
Axe III Paralysie faciale en voie d’amélioration
Axe IV Problème de santé. Situation dite de harcèlement au travail
Axe V 55-60 au GAF
[28] Il souligne que « la travailleuse a pris les démarches nécessaires pour régler le problème de harcèlement dont elle est victime. Elle ne m’apparaît pas apte actuellement à donner une collaboration pleine et entière au règlement de ce dossier toutefois en raison de son état mental. Elle devrait s’améliorer de façon significative au cours des six à douze des prochaines semaines. »
[29] Le 14 juin 2006, madame Francine A. Bergeron, agente d’indemnisation chez l’assureur, appelle la travailleuse pour savoir si elle prévoit adresser une réclamation à la CSST.
[30] Le 21 juin 2006, une autre personne de la SSQ, madame Viau, appelle la travailleuse et lui pose la même question.
[31] La travailleuse se renseigne auprès de madame Lapointe. Celle-ci la réfère à monsieur Sylvain Allaire.
[32] Selon les notes de la travailleuse, elle appelle monsieur Allaire le 27 juin 2006. Celui-ci lui aurait dit que son cas ne relevait pas de la CSST et que le délai pour produire une réclamation était déjà écoulé.
[33] Le 25 août 2006, la travailleuse rediscute avec madame Bergeron pour, écrit-elle dans ses notes, s’informer au sujet de la CSST. Cette dernière lui dit que monsieur Allaire lui avait mentionné que l’Université contesterait la démarche auprès de la CSST, et que les délais étaient dépassés puisque la situation durait depuis huit ans. Elle précise à la travailleuse que « les délais ne sont pas coulés dans le béton ».
[34] Entre le 9 juin et le 28 juillet 2006, la travailleuse dicte sa version des faits dans le cadre du « Règlement pour contrer le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel de l’Université Laval » (le règlement).
[35] Le 17 octobre 2006, la travailleuse dépose une plainte formelle de harcèlement psychologique au Centre d’intervention en matière de harcèlement. Cette plainte entraîne la création d’un comité d’enquête interne, chargé de rédiger un rapport sur la situation.
[36] Le 8 novembre 2006, le syndicat dont la travailleuse est membre, le Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche de l’Université Laval dépose un grief contre l’employeur au nom de la travailleuse concernant du harcèlement psychologique que la travailleuse prétend avoir subi dans son milieu de travail. À l’audience, elle dit avoir explicitement demandé à son syndicat de déposer ce grief, même si elle espérait que le tout se règle à l'interne, « par mesure de prudence », ajoute-t-elle.
[37] Le rapport du comité d’enquête tarde à venir. Elle fait des démarches auprès de la directrice du Centre d’intervention en matière de harcèlement et de son syndicat pour que le rapport lui soit communiqué. Le 17 juillet 2007, la travailleuse se présente au bureau du responsable de l’accès aux documents et à la protection des renseignements personnels (le responsable) chez l’employeur et adresse une première demande d’accès visant le rapport du comité d’enquête.
[38] Le 29 août 2007, elle rencontre la vice-rectrice aux ressources humaines (la vice-rectrice) qui est chargée de l’application du règlement ainsi que son adjoint. Elle apprend alors que le comité d’enquête a rejeté ses plaintes contre les deux supérieurs visés.
[39] Le 31 août 2007, la travailleuse demande à la Commission d’accès à l’information de réviser la décision du responsable. Elle adresse le même jour une deuxième demande d’accès à son dossier du Centre d’intervention en matière de harcèlement auprès du responsable.
[40] Elle relit le règlement et constate qu’elle a cinq jours ouvrables pour déposer une demande de révision de la décision de la vice-rectrice. Elle dépose dans les faits sa demande dans les cinq jours.
[41] Depuis le mois de janvier 2006, la travailleuse est indemnisée par l’assureur.
[42] En novembre 2007, elle tente un retour au travail avec l’accord de son médecin, dans le même milieu où elle avait subi du harcèlement psychologique avec les mêmes personnes. Ce retour doit se faire de façon progressive.
[43] Elle cesse de recevoir des indemnités à compter du 2 janvier 2008, puisqu’il était prévu qu’à cette date elle reprenait le travail à temps complet.
[44] Dans les faits, la travailleuse ne reprend pas le travail à temps complet. Le 29 mai 2008, le médecin de la travailleuse remet celle-ci en arrêt de travail. Elle explique à la Commission des lésions professionnelles qu’il y avait eu de nouveaux gestes de harcèlement psychologique.
[45] Dans le but de régler cette situation, elle rencontre à deux reprises monsieur Allaire. C’est en attendant de le rencontrer dans l'antichambre qu’elle apprend en lisant un prospectus qu’elle pourrait avoir droit à une indemnisation de la CSST si sa lésion psychologique est reliée à son travail.
[46] Le 22 juillet 2008, le Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche de l’Université Laval dépose un deuxième grief, pour et au nom de la travailleuse, concernant des gestes de harcèlement psychologique qu’elle prétend avoir subi dans son milieu de travail, depuis son retour au travail en novembre 2007.
[47] L’assureur refuse de reprendre le versement de ses indemnités d’assurance salaire.
[48] Se retrouvant sans ressources financières, elle décide de déposer une réclamation à la CSST, laquelle sera refusée parce que hors délai.
[49] Dans sa réclamation, la travailleuse indique comme date d’événement avril 2004. Madame Marylin Pilotte, agent d’indemnisation à la CSST inscrit ce qui suit dans ses notes évolutives :
T[2] explique qu’elle a envoyé sa description des événements depuis 1998 mais qu’elle réclame pour ce qui s’est produit depuis 2004 (arrêt de travail en mai 2005) […] T est donc retournée au travail en novembre 2007. T explique que ce qu’elle qualifie de harcèlement a recommencé au retour.
[50] Monsieur Sylvain Allaire témoigne pour l’employeur. Il est à l'emploi de celui-ci depuis 2005 à titre de directeur adjoint au service des ressources humaines, responsable du secteur santé-sécurité du travail.
[51] Il a charge de coordonner et développer les activités de l'employeur en matière de prévention et en gestion de l’indemnisation des accidents de travail et maladies professionnelles pour l'ensemble du personnel de l’employeur ainsi que l’indemnisation en invalidité.
[52] Son service traite plus de 800 événements annuels et 130 à 140 événements qu’il appelle « CSST ».
[53] Exceptionnellement, il rencontre personnellement les travailleurs qui font une réclamation à la CSST, soit à la demande du travailleur, du syndicat ou du médecin, généralement dans une recherche de solution pour faire avancer le dossier, dit-il.
[54] Lorsqu’un dossier est ouvert, c’est le document médical à l’origine de l’arrêt de travail qui déterminera s’il sera traité en « invalidité » ou en « lésion professionnelle ».
[55] S’il s’agit d’un dossier d’invalidité, c’est l'employeur qui assume les 35 premières semaines d’indemnisation. Par la suite, le dossier est transféré à l’assureur qui décide selon ses critères, s’il y a lieu de continuer l’indemnisation.
[56] Il arrive qu’un travailleur s’adresse au service pour savoir si sa réclamation relève de la CSST ou de l'assurance. À ce moment-là, les employés du service ont reçu comme instruction de référer le travailleur à son syndicat.
[57] De façon régulière, les infirmières du service rédigent des notes évolutives de chaque dossier d’assurance invalidité, afin de maintenir un suivi et une traçabilité de chaque dossier.
[58] Selon ce dossier, la travailleuse a collaboré à toutes les démarches dans le suivi de son dossier, en produisant les rapports demandés dans les délais.
[59] Tout au long de l'invalidité de la travailleuse, monsieur Allaire affirme avoir collaboré avec l’assureur pour permettre à la travailleuse de bénéficier des prestations d’assurance invalidité. Ainsi, à la demande du syndicat, il est intervenu en août ou septembre 2008 auprès de l'assureur pour permettre à la travailleuse de bénéficier de prestations d’invalidité de l'assureur.
[60] Il ne se souvient pas d’avoir eu des conversations téléphoniques avec la travailleuse. Il est intervenu dans le dossier en 2007 et en 2008 selon ce dont il se rappelle. Ses rencontres avec la travailleuse étaient axées sur la recherche de solutions pour aider la travailleuse dans ses démarches de réintégration.
[61] Selon lui, si la travailleuse lui avait demandé si elle pouvait faire une réclamation à la CSST, il l'aurait dirigé vers le syndicat pour qu’elle puisse se renseigner selon la politique qu’il a établie dans son service.
L’AVIS DES MEMBRES
[62] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse a démontré avoir la capacité et la possibilité d’agir comme en fait foi ses multiples démarches auprès de l'employeur et des assurances. En l'absence de motif raisonnable, la réclamation de la travailleuse est irrecevable.
[63] Le membre issu des associations syndicales est du même avis que le membre issu des associations d’employeurs en ce qui concerne la réclamation portant sur la période de 8 mai 2005 à novembre 2007. Toutefois, en ce qui concerne l’arrêt de travail du 29 mai 2008, il considère qu’il s’agit là d’un nouvel événement pour lequel la réclamation a été déposée dans le délai.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[64] Le tribunal doit déterminer si la réclamation présentée par la travailleuse à la CSST le 14 août 2008 est recevable, c’est-à-dire si elle est produite dans le délai de six mois prévu à la loi, ou, le cas échéant, si la travailleuse a fait valoir un motif raisonnable permettant de prolonger le délai ou de la relever des conséquences de son défaut de le respecter.
[65] Dans un premier temps, il importe de déterminer la date de l’événement à l’origine de la lésion de la travailleuse afin de pouvoir évaluer si la réclamation a été faite dans le délai.
[66] On retrouve la procédure de réclamation au chapitre VII de la loi :
265. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou empêché d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.
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1985, c. 6, a. 265; 1999, c. 40, a. 4.
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
__________
1985, c. 6, a. 270.
[67] La travailleuse ayant été absente de son travail plus de 14 jours, c’est l'article 270 de la loi qui s’applique.
[68] Sur sa réclamation, la travailleuse a indiqué comme date d’événement d’origine « 2004 ». Par ailleurs, dans son témoignage et dans les notes qu’elle a fait parvenir à la CSST, elle mentionne que le premier arrêt de travail pour cette lésion est le 2 mai 2005, date où elle consulte pour une paralysie faciale. Cette lésion a été consolidée par le docteur Fradet, oto-rhino-laryngologiste le 31 octobre 2005.
[69] La première mention d’une lésion psychologique à cette période sera faite le 20 septembre 2005 par le docteur Bernard, médecin traitant de la travailleuse. Et c’est cette lésion seule qui justifie l’arrêt de travail de la travailleuse à compter du premier novembre 2005.
[70] Par ailleurs, il y aura une autre période d’indemnisation débutant le 29 mai 2008, à la suite d’un nouvel arrêt de travail. Celui-ci a été nécessaire suite à de nouveaux gestes posés au travail.
[71] La Commission des lésions professionnelles précise qu’il n’est pas de son ressort à cette étape-ci, de déterminer si ces gestes constituent du harcèlement psychologique ou s’ils sont la cause des lésions psychologiques de la travailleuse.
[72] Il est toutefois de sa compétence de déterminer ce qui constitue une lésion professionnelle et, dans l’exercice de sa compétence, elle ne doit pas se limiter au contenu du dossier transmis par la CSST ou à l’appréciation de la preuve faite par cet organisme[3], même dans les cas où la demande faite devant le tribunal est nouvelle en ce qu’elle diffère du litige engagé devant les instances inférieures[4].
[73] C’est ce qu’il faut retenir de l’article 377 de la loi et de ce que nous enseigne la jurisprudence.
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
__________
1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[74] Dans l’affaire General Motors du Canada ltée et Bélair[5], le juge administratif Jean-François Martel précise que ce pouvoir peut être exercé « même lorsqu’il semble que la CSST n’a pas disposé de la question de l’existence d’une lésion professionnelle à une date déterminée ». La Commission des lésions professionnelles n’est pas non plus limitée aux prétentions des parties, quand il s’agit de déterminer la lésion professionnelle.
[75] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est partagée sur le point de départ de la computation du délai de six mois accordé pour produire une réclamation en vertu de l’article 270 de la loi. À ce sujet, le tribunal réfère à l’affaire Cusson et Urgences-Santé région de Montréal[6] dans laquelle la juge administratif Di Pasquale fait une revue fort détaillée de plusieurs décisions rendues sur le sujet.
[76] C’est ainsi que pour certains, le point de départ du délai est la date de la survenance de la lésion, alors que pour d’autres il peut s’agir de la date de la manifestation de la lésion, de la date de l’intérêt à réclamer ou même de la date de la détermination d’un diagnostic précis.
[77] À la lumière des faits rapportés, la Commission des lésions professionnelles considère que la réclamation de la travailleuse du 14 août 2008 se rapporte à deux événements distincts : soit un premier événement le 2 mai 2005 et un deuxième événement relié à l'arrêt de travail du 29 mai 2008.
[78] Pour en arriver à cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles a retenu que généralement les réclamations pour des lésions psychologiques reliées à des facteurs qui découlent du milieu de travail sont analysées sous l’angle des accidents de travail.
[79] Dès lors, même si une travailleuse n’est pas consolidée ou guérie lors de son retour au travail, de nouveaux faits pourront amener la Commission des lésions professionnelles à conclure qu’il s’agit d’un nouvel accident de travail.
[80] Dans le cas en espèce, la travailleuse a été absente du travail une première fois à compter du 2 mai 2005 pour une paralysie faciale et à compter du 1er novembre 2005, exclusivement pour une dépression diagnostiquée une première fois le 20 septembre 2005. La travailleuse relie ses deux lésions à du harcèlement psychologique qu’elle prétend avoir subi en milieu de travail. La Commission des lésions professionnelles considère donc que la date du premier événement est le 2 mai 2005, soit la date du premier arrêt de travail.
[81] La travailleuse reprend le travail de façon partielle à compter du mois de novembre 2007 et a un nouvel arrêt de travail le 29 mai 2008. La travailleuse relie ce nouvel arrêt de travail à de nouveaux gestes de harcèlement psychologique survenus lors de ce retour au travail. Il s’agit d’un deuxième événement en date du 29 mai 2008.
[82] La travailleuse ayant déposé sa réclamation le 14 août 2008, la réclamation pour l’événement en date du 29 mai 2008 a été déposée dans le délai de six mois prévu à l’article 270 de la loi.
[83] Quand au premier événement, celui-ci étant en date du 2 mai 2005, le délai de six mois n’a donc pas été respecté, peu importe la situation que l’on retient à titre de point de départ. Il y a donc lieu de déclarer que la réclamation de la travailleuse est tardive.
[84] Toutefois, le législateur a prévu une disposition législative permettant à une personne d’être relevée des conséquences de son défaut de respecter un délai prévu à la loi si celle-ci a un motif raisonnable permettant d’expliquer son retard. En effet, l’article 352 de la loi se lit comme suit :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[85] Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, un motif raisonnable au sens de la loi est un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion et de bon jugement. Dans l’analyse de cette preuve, le tribunal doit apprécier le comportement du travailleur, et ce, en fonction du comportement d’une personne prudente et diligente.
[86] La travailleuse prétend qu’elle a des motifs raisonnables pour être relevée du défaut :
- L’employeur n’a pas rempli son obligation de soutien;
- L’ignorance de la loi;
- L’incapacité d’agir.
[87] Quant au premier motif, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas les prétentions de la travailleuse.
[88] La loi prévoit les droits et obligations de chacune des parties. On peut constater à la lecture des articles pertinents que l’obligation de déclarer une lésion professionnelle revient d’abord au travailleur :
265. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle[7] ou, s'il est décédé ou empêché d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.
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1985, c. 6, a. 265; 1999, c. 40, a. 4.
266. Cet avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle.
L'employeur facilite au travailleur et à son représentant la communication de cet avis.
La Commission peut mettre à la disposition des employeurs et des travailleurs des formulaires à cette fin.
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1985, c. 6, a. 266.
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
[89] L’obligation de l'employeur, comme définie à l’article 266 et 270 de la loi, en est une de soutien, d’assistance dans la rédaction de la réclamation.
[90] Dans une cause récente et fort similaire à la nôtre, la Commission des lésions professionnelles précisait que l'obligation de l’employeur[8] n’allait pas jusqu’à « diriger le travailleur vers la CSST ou de lui donner son opinion quant à l’admissibilité de la lésion ».
[91] Comme l’affirmait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Domegale et Collège Lionel-Groulx[9] :
[33] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas la faute de l'employeur comme motif raisonnable pas plus que celle du syndicat. En effet, cette responsabilité de déposer une réclamation à la CSST incombe au travailleur surtout, comme dans le présent cas, lorsqu’il est en mesure de prendre des décisions éclairées. Ni l’employeur ni le syndicat n’ont cette responsabilité pas plus qu’ils ne doivent inciter un travailleur à déposer une réclamation auprès de la CSST.
[92] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l'argument de la travailleuse qu’elle a été mal conseillée par son employeur est non fondé.
[93] La travailleuse prétend aussi qu’elle ignorait que sa lésion pouvait relever de la CSST. Bien que selon le courant jurisprudentiel majoritaire, l’ignorance de la loi ne saurait être un motif valable, la jurisprudence récente de la Commission des lésions professionnelles et des cours supérieures a nuancé l’application du principe : « nul n’est censé ignorer la loi[10]. »
[94] Toutefois, comme le soulignait avec justesse le juge administratif Gagnon-Grégoire dans l’affaire Jmyi précitée, « les cas rapportés sont des cas d‘exception, où il y avait généralement des imbroglios ».
[95] Est-ce le cas ici? Pour la Commission des lésions professionnelles, la situation vécue par la travailleuse, bien que difficile, ne comportait pas de tels imbroglios qui auraient pu semer la confusion chez la travailleuse.
[96] D’une part, la travailleuse affirme qu’elle attribue ses lésions psychologiques à des gestes de harcèlement psychologique dans son milieu de travail. D’ailleurs, son médecin fait la même relation lorsqu’il remplit les rapports médicaux demandés par les assurances.
[97] Dès le mois de juin 2006, une agente de l'assureur communique avec la travailleuse pour l'informer que sa lésion pouvait relever de la CSST. La travailleuse choisit de s’informer, selon ses dires, auprès de son employeur.
[98] Pourquoi n’a-t-elle pas été vérifier auprès de la CSST ce qu’il en était, comme elle l’a fait sans hésitation, après son arrêt de travail du 29 mai 2008?
[99] La Commission des lésions professionnelles retient que la travailleuse était satisfaite du versement de prestations d’assurance salaire et n’a pas cru opportun de déposer une réclamation à la CSST.
[100] D’ailleurs, elle a admis que le motif principal qui a donné lieu à sa réclamation au mois d’août 2008 est le refus de l'assureur de reprendre le versement des indemnités.
[101] En dernier lieu, la travailleuse invoque qu’elle était incapable d’agir.
[102] La Commission des lésions professionnelles rappelle que l'arrêt de travail pour le premier événement s’est échelonné du 2 mai 2005 jusqu’en novembre 2007.
[103] Bien que la travailleuse ait pu éprouver à cause de sa condition psychologique des difficultés de fonctionnement, celles-ci n’étaient pas de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, si importantes qu’elles l’empêchaient d’agir durant toute cette période.
[104] La Commission des lésions professionnelles rappelle que la travailleuse a fait plusieurs démarches de nature juridique pour faire valoir ses droits.
[105] Elle rencontre une première fois la responsable du Centre d’intervention en matière de harcèlement pour déposer une plainte à la fin août 2005. Elle communique avec la directrice du Centre d’intervention en matière de harcèlement à au moins 27 reprises dans l'année 2006 pour le suivi de sa plainte.
[106] Elle témoigne avoir explicitement demandé à son syndicat, le 8 novembre 2006, de déposer un grief contre l’employeur concernant du harcèlement psychologique, par mesure de prudence.
[107] En août 2007, elle dépose un recours à la Commission d’accès à l'information à la suite d’un refus d’obtenir copie de son dossier. À la même période, elle dépose dans les cinq jours une demande de révision de la décision de la vice-rectrice.
[108] Tous ces gestes convainquent la Commission des lésions professionnelles que si la travailleuse a pu, au courant de l'année 2005 et 2006, avoir des périodes de découragement, rien n’indique qu’elle était incapable d’agir avant le 14 août 2008.
[109] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas démontré, pour l’événement du 2 mai 2005, un motif raisonnable permettant de prolonger le délai ou de la relever des conséquences de son défaut de le respecter.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête déposée le 11 mars 2009 par madame Régine Charron, la travailleuse;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 25 février 2009;
DÉCLARE irrecevable le recours de la travailleuse pour un événement en date du 25 mai 2005;
DÉCLARE recevable la réclamation de la travailleuse pour un événement en date du 29 mai 2008;
CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation de la travailleuse.
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Marie-Anne Roiseux |
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M. Luc-André Levesque |
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S.P.P.R.U.L.-Université Laval |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Alex Hamelin |
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Université Laval (Coord. SST) |
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Représentant de la partie intéressée |
Jurisprudence déposée par la partie requérante
· Boivin et Société d’électrolyse et de chimie Alcan ltée (usine de Beauharnois), C.L.P. 209270-62C-0305-R, 29 septembre 2004, D. Lévesque.
· Boivin et Société d’électrolyse et de chimie Alcan ltée (usine de Beauharnois), C.L.P. 209270-62C-0305, 26 janvier 2004, R. Hudon.
· Centre d’Hébergement et de Soins de Longue Durée J-Henri Charbonneau, C.L.P. 142253-62-0007, 31 mai 2001, H. Marchand.
· Bélanger et Caisse Populaire Desjardins d’Amqui, C.L.P. 203053-01A-0303, 28 janvier 2004, M. Carignan.
· Cloutier et Goodyear Canada inc., C.L.P. 302754-62A-0611, 4 juin 2007, D. Rivard.
· Dumas et Caisse populaire de Brossard, C.L.P. 290649-62-0606, 4 septembre 2007, É. Ouellet.
Jurisprudence déposée par la partie intéressée
· Cusson et Planchers Bois-Francs Wickham, C.L.P. 363458-04B-0811, 17 juin 2009, A. Quigley.
· Ashby et Sherbrooke (Ville de), C.L.P. 360010-05-0810, 4 juin 2009, F. Ranger.
· Jmyi et Cégep de l’Outaouais, C.L.P. 360051-07-0809, 11 mai 2009, M. Gagnon Grégoire.
· Soucy et Matériaux Laurentiens, C.L.P. 364778-64-0812, 9 mars 2009, R. Daniel.
· Dufour et CSSS de Gatineau, C.L.P. 313856-07-0703, 29 janvier 2009, S. Séguin.
· Cusson et Corporation d’Urgences-Santé région de Montréal, C.L.P. 307961-61-0701, 14 avril 2008, S. Di Pasquale.
· Villeneuve et Banque Nationale du Canada, C.L.P. 303590-63-0611, 22 novembre 2007, F. Mercure.
· Skelling et Ministère du Revenu, C.L.P. 312492-31-0703, 30 octobre 2007, H. Thériault.
[1] L.R.Q. C. A-3.001.
[2] T pour « la travailleuse ».
[3] Fortin et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 136036-05-0004, 2 août 2001, M. Allard; Dent et Intersan inc., C.L.P. 169897-64-0110, 1er octobre 2002, J.-F. Martel; Scierie G.M. Dufour inc. et Braze, C.L.P. 173074-64-0111, 11 novembre 2002, R. Daniel; Charru et Imperial Tobacco ltée, C.L.P. 130198-63-0001, 23 janvier 2003, H. Rivard.
[4] Labranche et Provigo (div. Maxi & cie), C.L.P.123655-71-9909, 16 octobre 2001, M.-H. Côté.
[5] C.L.P. 142955-64-0007, 30 septembre 2002, J.-F. Martel.
[6] C.L.P. 307961-61-0701, 14 avril 2008, S. Di Pasquale.
[7] Tous les soulignements sont de la soussignée.
[8] Jmyi et Cégep de l’Outaouais, C.L.P.E. 2009 (09LP-28), M. Gagnon Grégoire.
[9] C.L.P. 293987-71-07, 17 septembre 2007, D. Lévesque, révision rejetée, 30 mars 2009, M. Langlois.
[10] Cormier c. Commission des lésions professionnelles et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 200-17-009443-086, C.S. Québec, 12 février 2009, j. Pronovost; Travers et Messagerie Courriertel inc., C.L.P. 252931-64-0501, 10 juillet 2007, S. Di Pascale; R.D. et Papiers de communication Domtar (Windsor), C.L.P. 303047-05-0611, 22 octobre 2007, L. Boudreault; Coopérative forestière des Hautes-Laurentides et Aubry, C.L.P. 307591-07-0701, 29 novembre 2007, S. Séguin; Cardinal et Laforge Groupe Matériaux de construction, C.L.P. 206713-72-0304, 9 juin 2005, G. Robichaud.
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