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Théberge et Caisse Desjardins Nord Sherbrooke

2011 QCCLP 5828

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

1er septembre 2011

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

439285-05-1105

 

Dossier CSST :

136792298

 

Commissaire :

Martin Racine, juge administratif

 

Membres :

Céline Dugré, associations d’employeurs

 

Gisèle Chartier, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Daniel Couture, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Diane Théberge

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Caisse Desjardins Nord Sherbrooke

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 19 mai 2011, madame Diane Théberge (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 31 mars 2011, à la suite d’une révision administrative.

 

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 octobre 2010 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.

[3]           Une audience est tenue à Sherbrooke le 23 août 2011 en présence de la travailleuse et de Caisse Desjardins Nord Sherbrooke (l’employeur) qui est représenté. L’affaire est mise en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 9 août 2010 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           La membre issue des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis que la requête de la travailleuse doit être rejetée, puisqu’elles considèrent que la travailleuse n’a pas démontré que ses tendinites du coude et de l’épaule droite pouvaient être reliées aux risques particuliers de son travail étant donné que les facteurs de risque de ces pathologies ne sont pas présents.

[6]           En effet, elles constatent que même si la travailleuse a à répéter certains gestes, ils sont variés et espacés dans le temps. De plus, elle n’a pas à adopter de positions prolongées pouvant favoriser une tendinite.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La travailleuse, qui est droitière, œuvre depuis 25 ans chez l’employeur où elle a occupé plusieurs postes : commis, réceptionniste, préposée à la salle de dénombrement et commis-conseil. À compter de la fin de l’année 2004, elle est affectée à un poste de conseillère téléphonique. Son poste de travail comporte une chaise ajustable, un téléphone, un écran ainsi qu’un support ajustable où sont placés un clavier et une souris.

[8]           Au mois de janvier 2009, les postes de travail des 12 conseillères téléphoniques au service de l’employeur sont modifiés, de sorte que la tablette où sont situés le clavier et la souris est désormais fixe. La travailleuse conserve toutefois son fauteuil ajustable.

[9]           À sa demande, l’employeur ajoute au cours de l’année 2009 une tablette de vitre face au téléphone, afin qu’elle puisse y prendre des notes durant les appels téléphoniques au lieu de les inscrire sur un cahier situé sur un bureau à droite du clavier.

[10]        Le remplacement de la tablette ajustable par une tablette fixe, qui est située à 25 ¾ pouces du plancher, fait en sorte que cette tablette est plus basse d’environ 1 pouce par rapport à la hauteur où était placée la tablette amovible, selon l’évaluation de la travailleuse.

[11]        Dans son témoignage, elle décrit, photos à l’appui, son poste de travail, ainsi que les positions qu’elle était amenée à adopter. Elle ajoute qu’elle a toujours réglé la hauteur des appuis de son fauteuil ajustable selon les conseils d’un ergonome et dépose un croquis illustrant que ses bras sont appuyés sur l’appui-bras, de sorte que l’angle entre son bras et son avant-bras est d’environ 90 degrés lorsqu’elle utilise le clavier. La modification apportée à son poste de travail fait en sorte que pour passer du clavier ou de la souris au bureau où elle devait prendre des notes à l’occasion, elle doit soulever son bras de quelques pouces pour passer au-dessus de l’appui-bras.

[12]        L’essentiel de la fonction de la travailleuse consiste à prendre des appels téléphoniques et y donner suite. Elle est munie d’un casque d’écoute. Pour prendre et mettre fin à chaque appel, elle doit, d’un mouvement assez rapide, allonger le bras à 90 degrés, alors que le coude est presque en extension, pour atteindre un bouton situé au bas à gauche de la console téléphonique.

[13]        Lors de chaque appel, elle prend manuellement quelques notes pour éviter de demander à son interlocuteur de répéter les informations. À cette occasion, son épaule est en abduction à 15 à 20 degrés avec une rotation externe du bras à 45 degrés. Son coude est alors fléchi à 90 degrés.

[14]        Ses fonctions impliquent aussi des vérifications à l’ordinateur et l’entrée de données au moyen de la souris et du clavier. La manipulation de la souris implique un mouvement de rotation externe de 30 à 35 degrés et une extension du coude à environ 100 degrés. La travailleuse indique que la présence de l’appui-bras lui crée une impression d’avoir le bras coincé. Le tribunal note une extension du coude de 105 à 110 degrés à l’occasion de l’opération de la souris. Lorsqu’elle utilise le clavier de l’ordinateur, ses coudes sont de 90 à 100 degrés de flexion alors que l’épaule est en position à peu près neutre sans flexion antérieure.

[15]        Au cours de la conversation téléphonique, la travailleuse peut à l’occasion avoir à revenir à la souris. Elle évalue que chaque appel dure en moyenne deux à trois minutes, bien que la durée peut varier énormément.

[16]        Il ressort du témoignage de madame Roxanne Forté, supérieure immédiate de la travailleuse, que les conseillères téléphoniques reçoivent en moyenne 80 à 90 appels par jour, quoi qu’il soit arrivé qu’elles puissent en recevoir jusqu’à 100 et plus à une certaine époque, notamment lors de la fusion des caisses Desjardins de la région.

[17]        Le témoin précise que la travailleuse s’est jointe à son équipe en février 2009 et que les appels sont répartis entre les travailleurs œuvrant à la téléphonie par une file d’attente, mais qu’il y a cinq secondes d’intervalle entre la fin d’une communication téléphonique et la prise d’un nouvel appel. Une réceptionniste peut « désactiver » son poste de travail pour aller à la salle de bain, par exemple, mais on leur demande de vérifier au préalable si la file d’attente est libre et d’éviter de « toutes partir ensemble ». En tout temps, il y a toujours au moins quatre personnes à la téléphonie et il peut y en avoir jusqu’à dix, selon l’achalandage. Les postes de travail sont répartis dans plusieurs établissements de l’employeur.

[18]        La travailleuse détient un poste de 35 heures de travail par semaine qui étaient réparties sur cinq journées jusqu’à ce qu’elle profite de la possibilité de répartir ces heures sur quatre jours en 2010. C’est ainsi qu’elle a accepté de réduire ses périodes de repos et sa période de repas. Ses journées de travail débutent généralement à 9 heures et se terminent à 17 heures, sauf le mardi où elle entre au travail à 8 heures, mais ne commence à prendre des appels qu’à compter de 9 heures. S’il n’y a pas de réunion, elle effectue des travaux avec son ordinateur. Le jeudi, la journée de travail se termine à 18 heures ou 18 heures 30.

[19]        À l’occasion, la travailleuse quitte son poste de travail momentanément pour aller chercher des documents qu’elle a imprimés ou pour d’autres tâches, selon les exigences de son service et de ce qui survient à des intervalles variables qui peuvent être entre trois ou quatre appels ou moins fréquemment.

[20]        La travailleuse soumet qu’elle répète un certain nombre de gestes à diverses fréquences au cours de l’exécution de ses fonctions et que c’est en raison de ces mouvements répétitifs qu’elle prétend exécuter à chaque 10 à 30 secondes qu’elle a développé ses tendinites.

[21]        De plus, elle considère que ses pathologies résultent aussi du mauvais aménagement de son poste de travail. À cet égard, la preuve révèle que l’employeur l’a modifié en septembre 2010 en remplaçant la tablette du clavier et de la souris par un support ajustable. Cependant, la travailleuse ajoute qu’elle a modifié aussi sa façon de faire.

[22]        En juin 2010, la travailleuse qui est alors âgée de 50 ans commence à ressentir une douleur au coude droit. Elle prend des Tylenols et se procure une orthèse.

[23]        Au retour de ses vacances estivales, prises au cours des deux dernières semaines de juillet et de la première d’août, elle constate que la douleur est présente lorsqu’elle effectue ses fonctions. Cette douleur se situe à la face postérieure de la tête de l’humérus et elle augmente graduellement; elle la ressent en fin de soirée puis, par la suite, le matin en arrivant au travail. Il s’ajoute une douleur au cou et au trapèze.

[24]        Vu la persistance de ces douleurs, elle consulte le docteur Gilles Bachand le 15 septembre 2010. Dans l’attestation médicale qu’il complète ce jour-là, il pose les diagnostics de tendinite du coude et de l’épaule droite et ajoute : « maladie professionnelle (ordinateur…) ». Il lui prescrit des anti-inflammatoires et des traitements de physiothérapie. Le docteur Bachand réfère à un événement qui se serait produit le 9 août 2010, date qui correspond au retour de vacances de la travailleuse.

[25]        Dans son témoignage, cette dernière indique qu’il ne s’est rien produit de particulier. Elle ajoute qu’elle n’utilise pas un ordinateur ailleurs qu’au travail et qu’elle ne pratique pas d’activités sportives ou personnelles impliquant de façon significative le membre supérieur droit.

[26]        Dans le rapport médical qu’il complète aussi le 15 septembre, le docteur Bachand indique que sa patiente peut travailler. Il semble qu’il aurait biffé la notion de travaux légers. C’est du moins ce que soumet la travailleuse, quoique la mention à ce sujet est illisible.

[27]        Les traitements de physiothérapie débutent le 21 septembre 2010 au rythme de trois par semaine pour diminuer progressivement à un par semaine jusqu’au 16 décembre 2010.

[28]        La preuve révèle que la travailleuse ne s’est pas absentée du travail. D’ailleurs, dans chacun de ses rapports médicaux, le docteur Bachand indique qu’elle « peut travailler ». Elle le consulte régulièrement à chaque mois jusqu’au 18 janvier 2011. À cette date, il indique qu’il la reverra le 15 mars 2011, mais la travailleuse précise dans son témoignage que sa situation s’était améliorée et que c’est pour cette raison que les traitements de physiothérapie ont cessé en décembre. Elle mentionne qu’elle prend encore de façon très occasionnelle des médicaments et qu’elle ressent à l’occasion des douleurs aux deux points d’attache du coude.

[29]        Dans ses différents rapports, le docteur Bachand reprend les diagnostics de tendinite du coude et de l’épaule droits à l’exception du dernier où il ne mentionne que la tendinite du coude droit.

[30]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle. Cette notion est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[31]        Il ressort de cette définition qu’une lésion professionnelle peut être un accident du travail, une maladie professionnelle, ou une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.

[32]        En l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucune preuve quant à cette dernière possibilité. Il reste donc à déterminer si la travailleuse a été victime d’un accident du travail ou si elle a pu être atteinte d’une maladie professionnelle.

[33]        L’article 28 de la loi crée une présomption de lésion professionnelle lorsqu’une blessure survient sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[34]        Par cette disposition, la loi facilite la preuve de l’existence d’une lésion professionnelle en en présumant l’existence si sont établies les trois conditions suivantes : l’existence d’une blessure, qui arrive sur les lieux du travail, alors que le travailleur est au travail.

[35]        En l’espèce, le tribunal est d’avis que les circonstances de l’apparition des douleurs au coude droit et à l’épaule droite qui ont amené le docteur Bachand à diagnostiquer une tendinite du coude et de l’épaule droits ne permettent pas de conclure que ses pathologies puissent être considérées comme des blessures.

[36]        Tel qu’il ressort de la décision Boies et Québec Nord,[2] la notion de blessure doit s’interpréter de façon à inclure, généralement, des pathologies résultant d’un agent vulnérant externe :

[153]    La notion de blessure doit donc s’interpréter de façon à inclure l’ensemble des situations précédemment décrites, notamment la blessure résultant d’un agent vulnérant externe, celle moins instantanée telles les insolations, les engelures et celle pouvant résulter de circonstances moins facilement identifiables mais dont la preuve prépondérante démontre qu’elle est survenue au travail alors que le travailleur est à son travail.

 

[154]    Le tribunal constate, suite à l’analyse des éléments précités, que la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :

 

-           il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant externe de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.

 

-           il n’y a pas de temps de latence66 en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon relativement instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.

 

-           la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.

_________

66          État de ce qui existe de manière non apparente mais peut, à tout moment, se manifester par l’apparition de symptômes; Larousse médical, Paris, Larousse, 2006, p. 580.

 

 

[37]        En l’espèce, la preuve relative aux circonstances d’apparition des tendinites dont a souffert la travailleuse démontre qu’elles ne peuvent être qualifiées de blessures. En effet, dans son témoignage, elle rapporte que la douleur est apparue graduellement pour s’intensifier, ce qui milite à l’encontre de la reconnaissance de tendinites traumatiques.

[38]        Cette pathologie doit plutôt être considérée comme une maladie et il y a lieu, dans un premier temps, de s’interroger si cette maladie résulte d’un accident du travail.

[39]        Un accident du travail est ainsi défini à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[40]        La jurisprudence est à l’effet que la notion d’accident du travail doit recevoir une interprétation large et libérale[3].

[41]        C’est ainsi qu’il a été décidé que la notion d’événement imprévu et soudain peut comprendre notamment un effort excessif ou inhabituel de même que des changements majeurs dans les conditions de travail[4].

[42]        De même, le tribunal a déjà reconnu que l’occupation de nouvelles fonctions pouvait, dans certains cas, être assimilée à la notion d’événement imprévu et soudain[5].

[43]        En l’espèce, bien que la preuve révèle que les conditions de travail ont été modifiées à la suite du réaménagement du poste de la travailleuse, le tribunal est incapable de conclure à la survenance d’un accident du travail en raison du trop long délai entre l’apparition des symptômes et cette modification. En effet, alors que c’est en janvier 2009 que le poste de travail a été modifié, la travailleuse n’a ressenti des symptômes qu’à l’été 2010 et n’a consulté un médecin à ce sujet qu’au mois de septembre 2010, soit plus de 20 mois après la modification. Ces circonstances temporelles font donc en sorte que le tribunal ne peut conclure que la cause la plus probable des pathologies dont elle a souffert découle du nouvel aménagement du poste de travail.

[44]        D’ailleurs, la preuve a révélé que cela n’a pas impliqué un changement significatif dans la méthode de travail, puisque la travailleuse a conservé son siège avec appuis-bras ajustables, ce qui fait en sorte qu’elle adoptait une position ergonomique. En outre, la modification de la hauteur de la tablette n’est pas significative au point de créer un risque de développer ses pathologies.

[45]        À cet égard, le tribunal constate que les diagnostics retenus par le médecin qui a charge de la travailleuse sont très larges, voire imprécis. En effet, pour ce qui est de l’épaule, la preuve ne porte aucune précision quant au tendon lésé. Est-ce la longue portion du biceps, le sous-épineux, le sus-épineux ou le sous-scapulaire? Par ailleurs, le diagnostic de tendinite au coude est assez inusité et demeure fort imprécis.

[46]        Dans le rapport d’évolution complété par le physiothérapeute Jimmy Gagnon, le 2 novembre 2010, il n’est fait mention que du diagnostic de tendinite à l’épaule droite. Toutefois, on constate à l’étude du rapport que ce thérapeute indique que la travailleuse se plaint de douleurs à l’épaule droite en postérieur et au coude droit où la sensation de douleur est plus profonde.

[47]        À la palpation, il note que la travailleuse ressent des douleurs et des tensions plus importantes au niveau de l’infra-épineux droit et du supinateur droit.

[48]        Dans son plan de traitement, il fait mention d’une « impression de surutilisation du muscle infra-épineux et supinateur » droit et indique que la tendinite à ces deux niveaux persiste.

[49]        Cependant, certains diagnostics peuvent être qualifiés de mixtes et être considérés à la fois comme des blessures ou des maladies. À cet égard, la formation de trois juges administratifs[6], qui ont revu la jurisprudence, la doctrine et les principes généraux de l’interprétation des lois relatives aux conditions donnant ouverture à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, écrivent :

[156]    D’autre part, certains diagnostics identifient parfois des blessures que la jurisprudence qualifie de mixtes, pouvant être considérés à la fois comme des blessures ou comme des maladies. Ces diagnostics nécessitent alors une analyse plus détaillée du contexte factuel au cours duquel ils se sont manifestés, sans toutefois rechercher la preuve de la relation causale.

 

[157]    Dans les cas de ces diagnostics mixtes, l’emphase doit alors être mise sur les circonstances de leur apparition.

 

[158]    Le contexte factuel de l’apparition d’une blessure ne permet pas toujours d’identifier un traumatisme, bien que cela ne soit pas nécessaire pour que la présomption de l’article 28 de la loi reçoive application. C’est ce que rappelle le tribunal dans l’affaire Naud et C.P.E. Clin d’œil67 :

 

            [25]      Bien qu’assimilée plus souvent qu’autrement à une maladie, la Commission des lésions professionnelles considère qu’une tendinite peut également constituer une blessure et donner ouverture à l’application de l’article 28 de la loi. À cet égard, le juge Dalphond mentionne, toujours dans l’affaire Michaud4 :

 

                [21]  Puisqu'une tendinite peut avoir deux causes possibles, un traumatisme ou une maladie, la commissaire devait se demander en fonction des faits mis en preuve, si l'origine traumatique semblait la plus probable.  Outre le fait qu'aucun élément ne pointe vers une prédisposition personnelle (la commissaire a même écrit qu'il n'avait jamais connu de problèmes aux épaules antérieurement), la preuve est à l'effet qu'en manipulant son échelle le 20 juillet, le travailleur a ressenti soudainement une douleur à l'épaule gauche, que le lendemain, il a du écourté sa journée en raison de la douleur au bras et à l'épaule gauches et que le surlendemain, son médecin a diagnostiqué la  tendinite.  Dans ce contexte, la seule cause probable de la tendinite apparaît être traumatique.

 

            [26]      Un courant jurisprudentiel5 important de la Commission des lésions professionnelles reconnaît le diagnostic de tendinite à titre de blessure. Sur ce caractère hybride de la tendinite, le juge administratif Clément écrit dans la décision Montreuil et Réseau de transport de la Capitale6 :

 

                [90]  La tendinite et la bursite ne constituent pas nécessairement des blessures mais plutôt, à la base, des maladies prévues d’ailleurs à l’annexe I de la loi. La jurisprudence a toutefois retenu qu’une bursite et une tendinite pouvaient être traumatiques et constituer des blessures. Certains commissaires estiment même qu’au stade de la présomption, il est raisonnable de convenir que toute lésion qui pourrait être de nature traumatique doit recevoir la classification de blessure13.

                ____________

                                               13   Voir notamment Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, C.L.P. 117143-04-9905, 31 mars 2000, P. Simard.

 

 

            [27]      La preuve de l’origine traumatique de la tendinite ne doit pas être telle que le tribunal doive exiger la preuve du traumatisme lui-même. Demander au travailleur de faire la preuve d’un traumatisme pour bénéficier de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, priverait celle-ci de ses effets puisque le but de cette présomption est de dispenser le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain. Dans l’affaire Montreuil7, le juge administratif Clément ajoute :

 

                [94] […] On doit donc analyser la preuve pour vérifier la présence des circonstances d’apparition spécifiques sans toutefois exiger que le travailleur fasse la preuve d’un événement imprévu et soudain afin d’établir la provenance d’une tendinite traumatique puisque cela équivaudrait à le priver de la présomption. […]

 

 

            [28]      En présence d’un diagnostic de tendinite, la qualification de celui-ci à titre de blessure doit découler d’une analyse des circonstances d’apparition de cette pathologie.

 

            [29]      Dans son appréciation de la preuve, la Commission des lésions professionnelles doit prendre en compte notamment les éléments suivants :

 

·                    la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement8;

·                    une sollicitation de la région anatomique lésée9;

·                    une posture contraignante de la région anatomique lésée;

·                    l’adéquation entre un geste, un effort ou une sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes10.

_______________

4   Précitée note 3.

5   Côté et Interballast inc. [2000] C.L.P. 1125 ; Biron et Buffet Nico inc., C.L.P. 206491-04B-0304, 24 juillet 2003, J. F. Clément; Martel et Tigre Géant Ottawa, C.L.P. 213975-08-0308, 2 décembre 2003, J.-F. Clément; Cegerco inc. et Racine [2004] C.L.P. 1539 .

6   C.L.P. 311670-03B-0703, 21 avril 2008, J.-F. Clément.

7   Précitée note 6.

8   Biron et Buffet Nico inc, précitée note 5.

9   Blain et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 39868-60-9205, 1er mai 1995, P. Capriolo.

10 Cegerco inc. et Racine, précitée note 5.

 

[Nos soulignements]

 

[159]    Les soussignés souscrivent en partie à l’analyse proposée par le tribunal dans cette dernière affaire sur les éléments à prendre en compte dans l’appréciation des circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte », soit :

 

-     la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement;

 

-       une sollicitation de la région anatomique lésée.

_________

67                   2010 QCCLP 7124 ; voir aussi Collin et A. Thomassin & fils inc., 2011 QCCLP 2123 ; Carrier et Barry Callebaut Canada inc., 2011 QCCLP 1551 .

 

 

[50]        La tendinite est une maladie énumérée à la section IV de l’annexe I de la loi, ce qui fait en sorte qu’il y ait ouverture à l’application de la présomption vu l’article 29 de la loi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[51]        Pour que les tendinites dont a souffert la travailleuse puissent être présumées reliées directement aux risques particuliers de son travail, la preuve doit démontrer que ce travail implique « des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées ».

[52]        Le tribunal est d’avis qu’il ne dispose pas d’une telle preuve puisque les mouvements ou positions impliquant le coude et l’épaule droits ne sont pas effectués de façon répétitive ou sur des périodes de temps prolongées.

[53]        En effet, la preuve révèle que la travailleuse accomplit une diversité de tâches à son rythme et les mouvements qu’elle pose ne peuvent être qualifiés de répétitifs.

[54]        Elle reçoit une moyenne de 83 appels par jour répartis sur environ huit heures de travail de sorte qu’elle répond à un peu plus de 10 appels à l’heure. En tenant compte des pauses, ils durent de quatre à six minutes. Lors de chacun de ces appels, les tâches sont diversifiées en ce que les mouvements qui doivent être effectués ne sollicitent pas toujours les mêmes structures anatomiques et qu’ils sont fréquemment interrompus.

[55]        De plus, il n’y a pas maintien de positions durant des périodes prolongées, de sorte que la présomption de l’article 29 de la loi n’est pas applicable. C’est ainsi qu’il y a lieu pour le tribunal de décider si la preuve a démontré que les tendinites à l’épaule et au coude dont souffre la travailleuse sont caractéristiques de son travail ou reliées aux risques particuliers de celui-ci tel que le prévoit l’article 30 de la loi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[56]        Étant donné qu’il s’agit d’une des seules dispositions de la loi qui impose au travailleur un fardeau de preuve particulier, le tribunal considère qu’il ne peut se satisfaire de simples allégations de la travailleuse pour reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle, mais qu’il doit disposer d’une preuve prépondérante selon laquelle maladie dont est atteint le travailleur est caractéristique de son travail ou qu’elle est reliée aux risques particuliers que ce travail comporte[7].

[57]        Il y a toutefois lieu de rappeler que la jurisprudence[8] est à l’effet qu’en matière de relation causale, le fardeau de preuve exigé n’est pas celui de la rigueur scientifique, mais bien de la prépondérance de preuve.

[58]        En l’espèce, le tribunal ne peut conclure que les tendinites au coude et à l’épaule sont caractéristiques du travail de conseillère téléphonique, puisque la preuve ne démontre pas que cette maladie est caractéristique de ce travail, c'est-à-dire qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables que celles de la travailleuse en sont affectées[9].

[59]        La preuve ne démontre pas non plus de façon prépondérante que les tendinites dont est atteinte la travailleuse sont reliées directement aux risques particuliers de son travail qu’elle a exercé dans les mêmes conditions durant huit ans et demi.

[60]        Pour permettre au tribunal de conclure ainsi, la preuve devrait révéler que la travailleuse est exposée de façon significative à des risques particuliers pouvant être la cause directe des tendinites dont elle a souffert. Or, comme mentionné précédemment, non seulement les mouvements qu’elle a effectués ne peuvent être qualifiés de répétitifs, mais aussi, le tribunal ne dispose pas d’une preuve selon laquelle les structures anatomiques concernées sont particulièrement sollicitées, que ce soit dans l’exécution de ses mouvements ou par les positions que la travailleuse doit adopter.

[61]        Pour ce qui est de l’épaule, le tribunal constate qu’il n’y a pas de mouvement d’abduction, de flexion antérieure et de rotation interne ou externe qui sont significatifs. En effet, le seul moment où la travailleuse a le bras en flexion antérieure à 90 degrés est, lorsqu’elle doit prendre ou mettre fin à une conversation téléphonique, ce qui survient environ 170 fois dans une journée; cela représente une portion minime du temps travaillé.

[62]        Dans le reste de ses fonctions, l’épaule de la travailleuse n’est pas dans une position qui sollicite ses tendons et qui est susceptible de constituer un risque particulier généralement associé à une tendinopathie de l’épaule, telles des postures répétées ou maintenues à plus de 60 degrés de flexion antérieure ou d’abduction ou nécessitant des mouvements de rotation interne ou externe ou d’extension du bras dépassant les zones physiologiques.

[63]        Par ailleurs, le tribunal n’a pas non plus noté dans la description des fonctions de la travailleuse des gestes sollicitant de façon significative les structures du coude. Malgré que le docteur Bachand a posé un diagnostic de tendinite concernant cette structure, le tribunal a examiné la probabilité que les fonctions de la travailleuse aient pu entraîner une épicondylite latérale ou médiale qui constituent les lésions musculo-squelettiques les plus fréquentes au coude.

[64]        Cependant, après révision de l’ensemble de la preuve, le tribunal est d’avis que la preuve ne démontre pas non plus qu’une épicondylite ou une épitrochléite dont aurait pu souffrir la travailleuse est directement reliée aux risques particuliers de son travail puisqu’on ne retrouve pas, dans les diverses tâches qu’elle effectue, la présence de facteurs de risque qui sont généralement identifiés par la littérature médicale comme pouvant être la cause de ces pathologies.

[65]        Dans le traité Pathologie médicale de l’appareil locomoteur,[10] les principaux facteurs de risque professionnels associés à la tendinopathie des épicondyliens latéraux et des épicondyliens médiaux sont ainsi résumés :

 

 

Tendinopathie des épicondyliens latéraux 17,18

·         Mouvements avec efforts, effectués lors d’une tâche répétitive, pouvant inclure, mais non de façon limitative : la flexion et l’extension du poignet, la pronation et la supination de l’avant-bras, particulièrement lorsque le coude est en extension.

·         Activités de manutentions avec efforts

·         Combinaison de facteurs biomécaniques, soit la force, la posture et la répétition

 

Tendinopathie des épicondyliens médiaux

·         Activités de préhension avec effort

·         Mouvements répétitifs avec efforts associés aux actions de visser ou de dévisser.

 

 

[66]        À cet égard, les auteurs indiquent que ce sont les activités où l’on retrouve la combinaison de facteurs biomécaniques, telles la force, les postures contraignantes et la répétition de mouvements qui seraient particulièrement à risque.

[67]        De même, une revue de 20 études épidémiologiques discutant des facteurs de risque reliés au travail de développer l’épicondylite publiée par NIOSH[11], indique que les recherches ont mis en relief la preuve d’une relation entre le travail impliquant de la force et l’épicondylite alors que la preuve est insuffisante pour retenir une association entre le travail répétitif seul et l’épicondylite. Il en est de même en ce qui a trait à des facteurs impliquant seulement la posture. Cependant, les auteurs indiquent qu’il a été démontré, de façon certaine, qu’il y a une relation entre la combinaison de facteurs de risque, telles la force et la répétitivité ainsi que la force et la posture :

There is insufficient evidence for support of an association between repetitive work and elbow musculoskeletal disorders (MSDs) based on currently available epidemiologic data. No studies having repetitive work as the dominant exposure factor met the four epidemiologic criteria.

 

There is evidence for the association with forceful work and epicondylitis.  Studies that base exposure assessment on quantitative of semiquantitative data tended to show a stronger relationship for epicondylitis and force. Eight studies fulfilling at least one criteria showed statistically significant relationships.

 

There is insufficient evidence to draw conclusions about the relationship of postural factors alone and epicondylitis at this time.

 

 

There is strong evidence for a relationship between exposure to a combination of risk factors (e.g. force and repetition, force and posture) and epicondylitis. Based on the epidemiologic studies reviewed above, especially those with some quantitative evaluation of the risk factors, the evidence is clear that an exposure to a combination of exposures, especially at higher exposure levels (as can be seen in, for example, meatpacking or construction work) increases risk for epicondylitis. The one prospective study which had a combination of exposure factors had a particularly high incidence rate (IR :6.7), and illustrated a temporal relationship between physical exposure factors and epicondylitis.

 

 

[68]        Cette étude est discutée par notre collègue Cuddihy dans Buisson et CSSS de Laval[12] :

[37]      Ce document de synthèse préparé par NIOSH consolide les connaissances scientifiques acquises en regard de l’association entre les lésions musculosquelettiques et le travail. Il reconnaît que la présence du facteur de risque de répétition ou du facteur posture, pris isolément, est généralement insuffisante pour conclure à l’existence d’une relation entre le travail et la pathologie invoquée. Il y a également de la preuve de risque entre la force et l’épicondylite.

 

[38]      Par ailleurs, lorsque les activités liées au travail regroupent une combinaison de ces facteurs de risque particulièrement la force et la répétition ou la force et la posture, les études épidémiologiques reconnaissent alors une forte preuve de plausibilité de relation entre l’exposition à la combinaison de ses facteurs de risques et l’épicondylite.

 

[39]      En conclusion, l’étude de NIOSH reconnaît qu’il n’y a pas de preuve suffisante lorsque le seul risque est la répétition prise isolément. Par ailleurs, il y a suffisamment de preuve qu’il y a un lien entre une épicondylite et l’élément de force même si c’est le seul élément de risque. De plus, il y a une forte preuve d’association entre la présence de plusieurs facteurs de risque dont la répétition est un des éléments et l’épicondylite.

 

[40]      C’est ainsi que les risques particuliers d’un travail qui pourraient donner lieu à une épicondylite doivent s’apprécier en fonction de trois éléments, la répétition, la force et la posture du mouvement impliquant le tendon sollicité.

 

[…]

 

[56]      De plus, comme le souligne NIOSH la répétition seulement comme facteur de risque n’est pas un facteur suffisant pour donner lieu à une épicondylite. Il faut que les activités au travail regroupent une coordination de ces facteurs de risque plus particulièrement, la force. De plus, nous dit NIOSH, il faut que l’effort soit substantiel avant de pouvoir conclure à une association entre les activités du travail et la pathologie.

 

 

[69]        Comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans la décision précitée, pour relier une pathologie à des mouvements exécutés au travail, il ne suffit pas que les douleurs se soient manifestées à l’occasion du travail.

[70]        La preuve doit démontrer que ces mouvements sont la cause de cette pathologie en établissant qu’ils correspondent aux facteurs de risque propres à développer cette maladie.

[71]        En effet, comme le mentionne la jurisprudence[13] de notre tribunal, « pour démontrer qu’une maladie est reliée directement aux risques particuliers du travail, il faut d’abord qu’on identifie les composantes de ce travail qui sont susceptibles de causer la maladie, soit les risques particuliers, et qu’on explique ensuite comment les premières ont effectivement provoqué l’apparition de la seconde, soit le lien direct ou le mécanisme causal ».

[72]        En l’espèce, le tribunal est d’avis que la preuve n’établit pas que les tâches qu’avait à accomplir la travailleuse exposaient suffisamment en terme d’intensité et de fréquence à des sollicitations des muscles épicondyliens faisant en sorte que les facteurs de risque identifiés par la littérature médicale coexistaient et auraient pu favoriser l’apparition d’une épicondylite.

[73]        Les diverses fonctions effectuées par la travailleuse n’impliquent pas de telles combinaisons de facteurs de risque, soit la force et la répétitivité ainsi que la force et les postures contraignantes.

[74]        Enfin, en l’absence d’une preuve d’un événement imprévu et soudain ou un risque particulier du travail, le tribunal ne peut conclure que c’est au cours de l’exécution de celui-ci que la travailleuse a pu aggraver une condition personnelle préexistante dont la preuve n’a pas révélé l’existence.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Diane Théberge, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 31 mars 2011, à la suite d’une révision administrative;

 

 

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

Martin Racine

 

 

 

 

Monsieur André Vachon

GESTION RH-RT

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 2775 .

[3]           Lecours et Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail, 330340-71-0710, 16 septembre 2008, G. Robichaud.

[4]           Choinière et Camplast inc., [1993], C.A.L.P. 1242 ; Lalande et Boulangerie Weston ltée, C.L.P. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture; Bauer inc. et Beaudry, C.L.P. 109191-64-9901, 15 juillet 1999, M. Montplaisir; Bombardier inc. et Verdi, C.L.P. 101357-64-9806, 4 novembre 1999, L. Turcotte.

[5]           Cegerco inc. et Racine, [2004] C.L.P. 1539 ; Biron et Olymel St-Valérien, C.L.P. 176094-04B-0201, 25 avril 2002, F. Mercure;

[6]           Précitée, note 2.

[7]           Canadien pacifique - Reine Elisabeth Hôtel et Girard, C.L.P. 144603-71-0008, 11 juillet 2002, C.-A. Ducharme; Succession Lucien Temblay et Alcan inc., C.L.P. 118317-02-9906, 25 juillet 2007, M. Jutteau, L, Nadeau, J.-F. Clément.

[8]           S.A.A.Q. et Viger, [2000] R.J.Q., 2209 (C.A.); CSST et Chiasson, [2001] C.L.P. 875 (C.A.).

[9]           Caron et Association Construction Québec, C.L.P. 286993-31-0603, 20 décembre 2007, J.-F. Clément.

[10]         Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, 1444 p., Chapitre 12, Tableau 12.3, p. 649.

[11]         Chap. 4: « Elbow Musculoskeletal Disorders (Epicondylitis) : Evidence for Work-Relatedness », dans UNITED STATES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION et Bruce P. BERNARD, Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors : A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back, Washington, NIOSH, 1997, p. 4-1 - 4-48.

[12]         C.L.P. 392346-61-0910, 14 mai 2010, M. Cuddihy.

[13]         Lampron et Relizon Canada inc., C.L.P. 221892-04B-0312, 12 août 2004, J.-F. Clément.

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