R. c. G.M.
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2020 QCCQ 2845 |
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JL-3223 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES |
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Chambre criminelle et pénale |
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N° : 400-01-088975-180 |
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DATE : 5 août 2020 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE |
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LA REINE |
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Poursuivante
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c.
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G.M. |
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Accusée |
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JUGEMENT Requête de la poursuite afin de soumettre l'accusée à une ordonnance de mise en liberté avec une condition 523(2), 519(1) et 515(2) C.cr. |
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[1] Le 18 juin 2020, le Tribunal déclare l'accusée coupable de vol et de fraude à l’encontre de sa mère, madame L.C. qui avait entre 77 et 79 ans au moment des infractions en 2016 et 2017. Un arrêt conditionnel est prononcé à l’égard du chef de vol.[1]
[2] Le 6 juillet, le Tribunal préside l’audience sur la détermination de la peine. L’affaire est prise en délibéré et le prononcé du jugement est fixé au 10 septembre 2020.
[3] Le 24 juillet, la poursuite informe le Tribunal que L.C. est décédée le 22 juillet. Cette dernière avait alors 81 ans.
[4] Selon le testament de L.C. rédigé devant notaire le 6 mai 2014 :
§ L.C. lègue à son fils (D.M.) et à sa fille (l’accusée) sa maison ainsi que le contenu. Le résidu de ses biens sera transmis aux personnes suivantes, selon certaines proportions : D.M., 40 %; l’accusée, 40 %; S.M-B. (petit-fils), 10 %; le fils de l’accusée (petit-fils), 5 %; un autre petit-fils, 5 %.
§ D.M. et l’accusée sont désignés liquidateurs à l’éventuelle succession.
[5] Toujours le 24 juillet, la poursuite, dans une requête écrite, demande au Tribunal d’interdire à l'accusée d’agir comme liquidateur, et ce, en raison de la déclaration de culpabilité. La poursuite veut protéger le patrimoine de la succession à l’encontre des gestes que l'accusée pourrait poser comme liquidateur. Cette requête prend appui sur les dispositions du Code criminel permettant au juge du procès de rendre une ordonnance de mise en liberté avec des conditions. À noter que la présente plainte a été portée par sommation et que l'accusée n’est assujettie à aucune condition.
[6] Une audience sur la requête se tient le 3 août 2020.
[7] L'accusée conteste, soutenant que la Chambre criminelle de la Cour du Québec n’est pas le forum approprié.
[8] Après analyse, le Tribunal retient ce qui suit.
[9] Premièrement, en matière successorale, il y a plusieurs formalités qui, en raison des délais inhérents, limitent actuellement l’accessibilité aux fonds : obtention d’un certificat de décès, recherche testamentaire aux registres de la Chambre des notaires et du Barreau du Québec pour s’assurer du dernier testament.
[10] Deuxièmement, il est reconnu que les institutions bancaires ne rendent pas accessibles immédiatement les fonds à la suite du décès d’un détenteur de compte. Les procédures de règlement de succession doivent suivre leur cours normal, souvent sur plusieurs semaines.
[11] Troisièmement, le Code civil du Québec prévoit des dispositions particulières en matière de liquidation[2] :
787. Les personnes qui exercent ensemble la charge de liquidateur doivent agir de concert, […]
788. Le tribunal peut, à la demande d’un intéressé, désigner ou remplacer un liquidateur, à défaut d’entente entre les héritiers ou en cas d’impossibilité de pourvoir à la nomination ou au remplacement du liquidateur.
791. Tout intéressé peut demander au tribunal le remplacement du liquidateur qui est dans l’impossibilité d’exercer sa charge, néglige ses devoirs ou ne respecte pas ses obligations. […]
802. Le liquidateur agit à l’égard des biens de la succession à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration.
1309. L’administrateur doit agir avec prudence et diligence.
Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie.
[12] Ainsi, on peut retenir que la fonction de liquidateur est bien encadrée, avec obligation de rendre compte. Dans le présent cas, il y a deux liquidateurs qui doivent agir de concert de sorte que l'accusée n’a pas le champ libre.
[13] De plus, en cas de litige sur la gestion de la succession, les personnes intéressées peuvent exercer des recours devant la Cour supérieure qui est le tribunal compétent en matière de succession. Il ne conviendrait pas que la Cour du Québec en matière criminelle empiète sur cette compétence d’autant plus qu’il y aurait un risque de jugements contradictoires.
[14] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] REJETTE la requête de la poursuite.
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__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec |
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Me Julien Beauchamp-Laliberté Directeur des poursuites criminelles et pénales |
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Me Maurice Biron Avocat de l'accusée |
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Date d’audience : |
3 août 2020 |
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