Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

QUÉBEC

 

Le

16 juillet 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

186846-01B-0206

DEVANT la COMMISSAIRE :

Me Michèle Carignan

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉe DES MEMBRES :

Yvon Hubert,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

François Pilon,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

119450997-1

119450997-2

AUDIENCE TENUE LE :

8 juillet 2003

 

 

 

 

 

À :

Gaspé

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q. c. A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

THÉRÈSE SMITH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOP. DE TRAV. DU TEXTILE DE NEWPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET

DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Direction régionale Iles-de-la-Madeleine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 28 novembre 2002, madame Thérèse Smith (la travailleuse) demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle a rendue le 11 septembre 2002.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis le 20 décembre 2001 et qu’il n’y a plus de traitement nécessaire pour sa condition médicale.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[3]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser sa décision.

[4]               À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse se représentait seule.  La Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) était représentée par avocat.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Tant que le membre issu des associations syndicales que celui issu des associations d’employeurs sont d’avis qu’il n’a été démontré aucun motif permettant la révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles.  Le fait que la travailleuse ait passé une résonance magnétique ne révèle aucun fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu entraîner une décision différente.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]               La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il a été démontré un motif permettant la révision de la décision rendue par cette instance le 11 septembre 2002.

[7]               L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.  Cependant, le législateur a prévu à l’article 429.56 que dans certains cas, la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.  Cette disposition se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]               La Commission des lésions professionnelles s’est prononcée à plusieurs reprises sur la portée des termes « vice de fond de nature à invalider la décision[2] ».  Il a été établi qu’il faut entendre par ces termes une erreur manifeste de droit ou de faits qui est déterminante sur l’issue de la contestation.  Il doit être précisé que le recours en révision ne peut-être assimilé à un second appel au moyen duquel on voudrait faire réapprécier la preuve ou encore bonifier son argumentation et obtenir une décision différente qui serait en sa faveur.

[9]               Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles devait décider si la décision rendue par la CSST à la suite de la révision administrative était bien fondée.  Par cette décision, la CSST déclarait que la travailleuse était capable d’occuper son emploi et elle refusait le remboursement des traitements de physiothérapie.

[10]           Le premier commissaire a fait une analyse détaillée de l’ensemble de la preuve au dossier.  Dans ses motifs, il reprend les dispositions pertinentes de la loi et déclare qu’il est lié par le diagnostic et les autres conclusions médicales émis par le médecin qui a charge de la travailleuse.  Le commissaire retient que c’est le docteur Brault qui est le médecin qui a charge de la travailleuse concernant la production d’un rapport d’évaluation médicale.  Dans ce rapport, le docteur Brault n’a retenu aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 17 janvier 2001.

[11]           Considérant que la travailleuse ne conserve pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles, le premier commissaire conclut que la travailleuse est apte à occuper son emploi habituel et, pour les mêmes raisons, le tribunal conclut que la travailleuse n’a plus besoin de traitement additionnel.

[12]           La travailleuse n’est pas d’accord avec cette décision et elle écrit à la Commission des lésions professionnelles le 28 novembre 2002 pour contester l’avis émis par le docteur Brault et la décision rendue le tribunal.  Elle soumet dans sa lettre qu’elle a passé une résonance magnétique le 26 septembre 2002 et que son médecin traitant, le 25 novembre 2002, lui a expliqué qu’elle présentait vraiment des tendinites aux jambes et au coude droit.  Elle fait valoir que son mal évolue et que sa condition s’aggrave continuellement.  Elle informe le tribunal qu’elle poursuit ses consultations médicales afin qu’on précise la cause de ses douleurs et qu’on trouve la solution.

[13]           Avec respect pour les prétentions de la travailleuse et tel qu’il lui a été expliqué à l’audience, la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.  Les arguments soumis par la travailleuse ne démontrent pas l’existence d’un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu entraîner une décision différente.  Le rapport de résonance magnétique passé par la travailleuse le 26 septembre 2002 ne révèle rien de nouveau qui permettrait de conclure à l’existence d’un fait nouveau au sens de la loi.  En effet, l’interprétation de cet examen radiologique ne révèle rien de nouveau.

[14]           Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’a été démontré aucun motif permettant la révision de la décision rendue par cette instance le 11 septembre 2002.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision déposée le 28 novembre 2002 par madame Thérèse Smith.

 

 

 

 

 

MICHÈLE CARIGNAN

 

Commissaire

 

 

 

 

PANNETON LESSARD

Me Sonia Dumaresq

 

Représentante de la partie intervenante

 



[1]              L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 .

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