Construction CEG inc. |
2012 QCCLP 7214 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Gaspé |
31 octobre 2012 |
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Région : |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord |
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Dossier CSST : |
138094420 |
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Commissaire : |
Delton Sams, juge administratif |
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Partie requérante |
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[1] Le 6 juin 2012, Construction C.E.G. inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 mai 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 mars 2012 et déclare que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie le 6 septembre 2011 par monsieur Denis Pelletier (le travailleur), doit être imputé à l’employeur.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience, mais il a complété la preuve en déposant une « Déclaration assermentée » du contrôleur de l’entreprise ainsi qu’une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie le 6 septembre 2011 par le travailleur, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] Le 16 septembre 2011, le travailleur subit un accident du travail lorsqu’il fait une chute sur le genou droit en tentant de monter sur un chariot élévateur dans l’exercice de son emploi de contremaître en construction.
[6] Le 17 septembre 2011, le docteur Lamoureux diagnostique une hémarthrose du genou droit et recommande l’utilisation de béquilles.
[7] Une entorse au genou droit sera ensuite reconnue par la CSST en tant que lésion professionnelle, laquelle sera consolidée le 10 octobre 2011, soit 24 jours plus tard, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[8] La preuve démontre que le travailleur ne s’est pas absenté du travail au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion, puisqu’il s’est présenté le 17 septembre pour travailler.
[9] Le 21 novembre 2011, l’employeur demande un transfert de l’imputation aux employeurs de toutes les unités, demande qui est refusée par le CSST le 28 mars 2012 pour les motifs suivants :
Selon les renseignements que nous détenons au dossier, monsieur Pelletier a été affecté à du travail sous forme de travaux légers. Nous considérons donc qu’il était incapable d’exercer son emploi régulier de contremaître.
[10] Le 3 avril 2012, l’employeur demande la révision de la décision initiale du 28 mars 2012 déclarant que le coût des prestations d’assistance médicale soit imputé à l’employeur.
[11] Le 29 mai 2012, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative confirmant la décision initiale. Le réviseur motive sa révision ainsi :
À l’appui de sa demande de révision, l’employeur allègue que le travailleur a continué à exercer son emploi de contremaître avec allégement des tâches. Il se déplace en camion sur les chantiers. Il a fait de la supervision et du travail de bureau. Il n’a aucun travail physique à effectuer.
La Révision administrative estime que l’employeur doit être imputé du coût des prestations, les conditions d’application prévues par la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n’étant pas rencontrées. En effet, malgré que le travailleur ne se soit pas absenté de son travail au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion, il n’en demeure pas moins que les tâches assignées au travailleur ont été suffisamment modifiées pour conclure qu’il n’exécutait pas son emploi habituel. En effet, le travailleur se déplace en béquille.
Par ailleurs, lorsque la Révision administrative prend connaissance de l’ADR au dossier, il en ressort que l’employeur indique que le travailleur est en assignation temporaire. De plus, au formulaire de cueillette d’information, on y indique que le travailleur est en travaux légers du 17 septembre 2011 au 10 octobre 2011. [sic]
[12] Le 6 juin 2012, l’employeur conteste cette décision devant le tribunal, d’où le présent litige.
[13] Le 5 septembre 2012, monsieur Bertrand Lavoie, contrôleur pour l’employeur, signe une déclaration assermentée dans laquelle il déclare notamment ce qui suit :
1- Mes tâches, à titre de contrôleur consistent, entre autres, à l’administration, à la gestion de la documentation et de la communication relative aux accidents de travail.
2- Au cours de la semaine du 11 au 17 septembre, plus précisément le 16 septembre 2011, Monsieur Pelletier a été victime d’un accident de travail alors qu’il occupait ses fonctions de contremaître.
3- Il m’a avisé le jour-même, tel qu’inscrit sur l’avis de l’employeur et demande de remboursement.
4- Un amendement aurait dû être apporté au formulaire de l’avis de l’employeur et demande de remboursement, en effet, le travailleur fut de retour aux travaux légers.
5- Les tâches de contremaître consistent à la planification des travaux, à la gestion de la main d’œuvre, à la surveillance des travaux, à la supervision du personnelle, à effectuer les rencontres de sécurité, etc.
6- Les tâches de gestion se déroulent à 80% du temps dans une roulotte de chantier.
[…]
8- Étant lié par une convention collective, et de par son titre de contremaître, Monsieur Pelletier ne peut exécuter des tâches manuelles relatives à son métier de menuisier.
9- Malgré sa blessure le travailleur à effectuer l’ensemble de ses tâches de contremaître tout en évitant les déplacements inutiles.
10- En aucun temps Construction CEG n’a procédé à l’embauche de personnel supplémentaire, redistribué des tâches du travailleur à ses collègues ou n’a organisé les méthodes de travail pour pallier à la situation de Monsieur Pelletier.
11- Toutefois, au cours de sa période de consolidation, Monsieur Pelletier, devait se déplacer à l’aide de béquilles et ensuite d’une canne.
[…]
13- Par conséquent, j’affirme que tout au long de cette période de travaux légers, Monsieur Pelletier a continué à effectuer son travail normal avec ses tâches régulières et habituelles. [sic]
LES MOTIFS
[14] La règle générale en matière d’imputation se retrouve à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi):
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[15] Ainsi, il y a généralement lieu d’imputer le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison d’une lésion professionnelle au dossier de l’employeur à l’emploi duquel le travailleur se trouve au moment où il subit cette lésion.
[16] Toutefois, la loi prévoit certaines exceptions à ce principe général. On en retrouve deux à l’article 327, qui est libellé comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 327.
[17] Dans le présent dossier, l’employeur invoque le deuxième alinéa de l’article 327 de la loi et il demande que les coûts d’assistance médicale soient imputés aux employeurs de toutes les unités. Pour que le tribunal puisse conclure ainsi, l’employeur doit démontrer que le travailleur n’a pas été « incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. »
[18] Le tribunal a dû à plusieurs reprises interpréter la notion d’« incapacité à exercer son emploi».
[19] Pour certains juges administratifs, il y a lieu d’accorder à cette expression énoncée au chapitre de la loi consacré à l’imputation le même sens qu’elle revêt dans les autres sections de la loi[2]. Les dispositions relatives à l’assignation temporaire prévoient que si le travailleur est incapable d’exercer son emploi, l’employeur peut lui assigner temporairement un travail autre. Ainsi, il est logique de conclure qu’un travailleur se retrouve en assignation temporaire que s’il est incapable d’exercer son emploi habituel. Les tenants de cette position sont d’avis que pour un transfert d’imputation soit accordé, il faut que le travailleur ait été en mesure d’accomplir toutes les tâches qu’il accomplissait avant la survenance de sa lésion. Cette position est bien illustrée par la décision rendue dans l’affaire Hôpital Ste-Justine[3] :
[32] […] Elle est d’avis que, conformément au libellé de l’article 327 de la loi, la travailleuse doit être en mesure d’exercer « son emploi » avec toutes les tâches habituelles qu’il comporte. La Commission des lésions professionnelles se range donc plutôt aux arguments soulevés par le tribunal dans les affaires Hôpital Sainte-Justine6, Papier de communication Domtar (Windsor)7 Centre hospitalier de Chandler8, Hôpital général de Montréa9 Centre universitaire de santé McGill10 Les entreprises Stoneham inc.11, Métallurgie Brasco enr.14 Centre hospitalier du Suroît13 et Entreprises Cara ltée et la CSST[4] puisque ceux-ci sont plus conformes au texte de la loi et ils favorisent la cohérence dans l’interprétation de ces termes, peu importe l’endroit où ils se trouvent dans la loi.
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6 C.L.P. 240785-62B-0408, le 16 mai 2005, M. -D. Lampron.
7 C.L.P. 232147-05-0404, le 14 avril 2005, M. Allard.
8 C.L.P. 237765-01B-0406, le 27 septembre 2004, L. Desbois.
9 C.L.P. 212584-71-0307, le 28 janvier 2004 (décision rectifiée le 11 février 2004), L. Couture.
10 C.L.P. 206997-71-0305, le 18 novembre 2003, C. Racine.
11 C.L.P. 199492-31-0302, le 27 juin 2003, R. Ouellet.
12 C.L.P. 179642-09-0203, le 19 août 2002, A. Gauthier.
13 C.L.P. 152528-62C-0012, 153654-62C-0101, 153656-62C-0101 et 163270-62C-0106, le 16 octobre 2001, J. Landry.
14 C.L.P. 94171-72-9802, le 12 novembre 1998, J. -M. Duranceau.
[20] D’autres juges administratifs estiment plutôt que pour déterminer si le travailleur était capable d’exercer son emploi il faudrait en quelque sorte évaluer dans quelle mesure des changements ont été apportés à l’emploi et déterminer si le seuil au-delà duquel on peut le considérer comme dénaturé a été franchi. Cette position est résumée par le juge administratif dans l’affaire Numesh inc[5] :
[18] Dans d'autres décisions, la Commission des lésions professionnelles n'exige pas que le travailleur soit capable d'exercer toutes ses tâches habituelles, mais la quasi-totalité15.
[19] Plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles font référence au fait qu'un travailleur qui est demeuré au travail après la manifestation de sa lésion professionnelle sera considéré comme ayant été capable d'exercer son emploi dans le cadre du deuxième paragraphe de l'article 327 dans la mesure où « l'essence » de son travail n'a pas été modifiée.
[20] C'est le cas dans l'affaire Ministère de la Santé et des Services sociaux16. La Commission des lésions professionnelles écrit « que l'article 327(2) de la loi pouvait recevoir application même si un travailleur avait été temporairement incapable d’accomplir quelques-unes de ses tâches habituelles, en autant que l’essence même de son travail n'en ait pas été modifiée » [sic]17.
[21] De même, dans l'affaire Paul Albert Chevrolet Cadillac18, la Commission des lésions professionnelles considère qu'une modification des méthodes de travail du travailleur n'a pas pour effet de dénaturer l'essentiel de son travail et considère, par conséquent, que la lésion professionnelle dont il a été victime ne l'a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée où s’est manifestée sa lésion.
[22] Ce principe est repris dans l'affaire Ganotec inc.19 dans laquelle la Commission des lésions professionnelles écrit que « les travaux légers effectués par le travailleur n’ont pas dénaturé son emploi de menuisier, puisque l’on a continué d’en retrouver les principales caractéristiques » [sic].
[23] La Commission des lésions professionnelles applique aussi ce principe dans Société de transport de Montréal20, car elle constate que le travailleur n’a pas cessé de travailler et qu’il a continué à exercer son travail et à accomplir l’essentiel de ses tâches habituelles.
[24] Ce raisonnement est aussi suivi lorsque certaines tâches ne sont pas accomplies. Dans l'affaire Productions Éloize inc.21, la Commission des lésions professionnelles écrit que « la capacité d’exercer son emploi est préservée au sens de l’article 327 paragraphe 2 de la loi lorsque l'essence même du travail n'est pas modifiée à la suite d’une lésion professionnelle, même si quelques-unes des tâches habituelles ne sont pas accomplies »22
[25] Dans l'affaire Commission Scolaire English-Montréal23, la Commission des lésions professionnelles écrit que « le retranchement d’une seule tâche accessoire ne peut constituer une modification de nature à dénaturer les fonctions de la travailleuse » et conclut que la lésion professionnelle subie par cette dernière ne l’a pas empêchée d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion24.
[26] Dans d'autres décisions25 plus récentes, la Commission des lésions professionnelles met toutefois un bémol à ce principe et refuse d'accorder un transfert du coût des prestations d'assistance médicale lorsque les tâches d'un travailleur sont suffisamment modifiées pour conclure qu’il n'exécutait pas son emploi habituel.
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15 Cité de la santé de Laval et CSST, [1996] C.A.L.P. 759 ; Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur ; Ministère de la Santé et des Services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Papiers de Communication Domtar (Windsor), C.L.P. 232147-05-0404, 14 avril 2005, M. Allard ; Hôpital Jean-Talon, C.L.P. 438334-71-1105, 14 décembre 2011, R. M. Goyette ; Métoplus Inc., précitée, note 12 ; Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, C.L.P. 435159-71-1104, 22 décembre 2011, R. M. Goyette.
16 Précitée, note 15.
17 Voir les décisions suivantes au même effet : Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59 ; Institut de réadaptation en déficience physique du Québec, C.L.P. 141452-32-0006, 3 avril 2001, M. -A. Jobidon ; Fertek inc., [2001] C.L.P. 282 ; Centre jeunesse de Laval, C.L.P. 193972-61-0211, 30 avril 2003, M. Duranceau ; Centre d'hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron.
18 C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault.
19 C.L.P. 355614-02-0808, 15 janvier 2009, J. Grégoire ; voir aussi : Ganotec inc., C.L.P. 439355-31-1105, 21 novembre 2011, P. Simard.
20 C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau.
21 C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif
22 Voir aussi : Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, précitée, note 15 ; Centre d'Accueil St-Margaret, C.L.P. 415076-61-1007, 25 janvier 2011, M. Cuddihy ; Hôpital Jean-Talon, précitée, note 10.
23 C.L.P. 441657-71-1106, 24 janvier 2012, R. Langlois
24 La Commission des lésions professionnelles fait référence aux principes qui se dégagent de l'affaire Centre d'hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, précitée, note 17.
25 Sécuritas Canada ltée, C.L.P. 411661-04-1006, 21 février 2011, J. A. Tremblay
[21] Dans la même ligne de pensée, le tribunal, dans l’affaire Hôpital Jean-Talon [6] , pointait un autre aspect pouvant être évalué dans le processus d’analyse :
Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7.
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7 Gestion Conrad St-Pierre inc., 2007 QCCLP 5458
[22] Il est certes raisonnable de s’attendre à ce qu’une expression précise revête le même sens peu importe où on la retrouve dans la loi. S’il devait être établi qu’un employeur s’est prévalu de la possibilité d’« assigner temporairement un travail » à son employé, il est logique de conclure qu’il l’a fait parce que ce dernier était « incapable d’exercer son emploi », il est également raisonnable de conclure que le transfert d’imputation prévu à l’article 327 ne peut être accordé.
[23] Toutefois, le présent tribunal partage l’opinion exprimée dans l’affaire Numesh inc.[7] relative à la nature du travail effectué par le travailleur. Ainsi, le tribunal est d’avis que la seule manière de déterminer si la modification des tâches a eu comme conséquence de dénaturer les fonctions du travailleur est de comparer les activités pour lesquelles il était rémunéré durant la période de suivi médical avec celles qu’il accomplissait avant la survenance de la lésion professionnelle.
[24] À cet égard, la preuve révèle que les tâches assumées par le travailleur après la survenance de son accident étaient essentiellement les mêmes qu’il assumait avant, même si certaines ont été légèrement modifiées.
[25] En l’espèce, le tribunal fait tout de même le constat que l’agent de la CSST a indiqué dans son formulaire de cueillette d’information que le travailleur était en « travaux léger » [sic] du 17 septembre 2011, soit le jour suivant l’événement, au 10 octobre 2011, jour de la consolidation. Également, sur la demande de remboursement remplie par l’employeur, à la rubrique « type de retour », ce dernier a coché « assignation temporaire » plutôt que « même emploi ». Quant aux médecins ayant vu le travailleur, ils ne se sont pas prononcés sur la capacité du travailleur à exercer son emploi. Ils n’ont toutefois pas recommandé d’arrêt de travail.
[26] On retrouve au dossier un affidavit signé par le contrôleur Bertrand Lavoie. De cette déclaration, le tribunal retient que durant tout le temps nécessaire à la consolidation de la lésion, le travailleur a poursuivi ses activités de contremaître à l’aide de béquilles, puis d’une canne. Par ailleurs, en raison des conditions de travail prévalant chez l’employeur en vertu d’une convention collective, il appert que les fonctions usuelles du travailleur n’impliquent pas une contribution physique, ou manuelle, aux travaux qu’il supervise.
[27] Cette déclaration n’a pas été contredite et rien au dossier ne permet de douter de sa véracité.
[28] Compte tenu de la description des tâches de contremaître chez l’employeur, le soussigné est d’avis que le travailleur a été en mesure de s’en acquitter pour l’essentiel, et même possiblement la totalité de ses tâches et fonctions, même s’il se déplaçait à l’aide d’une béquille et d’une canne.
[29] Bien qu’il soit probable que le travailleur s’en soit tenu au minimum quant aux activités nécessitant un déplacement, la preuve a révélé qu’aucune des tâches qui étaient de sa responsabilité n’ont dû être assignées à d’autres travailleurs par l’employeur. Il semble donc que sa blessure ne l’empêchait pas de fournir une prestation de travail équivalente à celle qu’il fournit d’habitude, ou à tout le moins satisfaisante sans que de l’aide ne lui soit nécessaire.
[30] Le tribunal est donc d’avis que l’emploi du travailleur n’a pas été dénaturé par les minimes adaptations qu’il y a apportées. Donc, le travailleur n’ayant pas été incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion, l’employeur peut bénéficier de l’application du second alinéa de l’article 327 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Construction C.E.G. inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 mai 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie le 16 septembre 2011 par monsieur Denis Pelletier, le travailleur, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Delton Sams |
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Madame Luce-Hélène Simard |
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GROUPE CONSEIL B & G INC. |
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Représentante de la partie requérante |