Jacques c. Ultramar ltée

2011 QCCS 5272

JB 1988

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

Nº :

200-06-000102-080

 

DATE :

22 septembre 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

 

SIMON JACQUES

et

MARCEL LAFONTAINE

et

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE

 

Demandeurs

 

c.

 

ULTRAMAR LTÉE ET AUTRES

 

Défendeurs

 

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

sur requête de certains défendeurs en vue

d’obtenir diverses mesures de sauvegarde

______________________________________________________________________

 

[1]           Les défendeurs qui font présentement l'objet d'accusations de nature criminelle portées en vertu de la Loi sur la concurrence[1] demandent au Tribunal des mesures de sauvegarde visant à préserver leur droit fondamental à un procès juste et équitable devant le tribunal de juridiction criminelle.

[2]           Les défendeurs se divisent en deux catégories.

Les accusées corporatives

[3]           Il s'agit de Couche-Tard inc.[2], Les Pétroles Global inc., Les Pétroles Global (Québec) inc.[3], 134553 Canada inc.[4] et Société coopérative agricole des Bois-Francs[5].

[4]           Dépanneur Magog-Orford inc. et 2311-5959 Québec inc. réclament aussi des mesures de sauvegarde, sans avoir démontré qu’elles sont accusées.

[5]           Les accusées corporatives ne demandent pas au Tribunal de suspendre le dossier civil quant à elles. Elles sont disposées à produire leur défense, se soumettre à des interrogatoires et à produire tout document requis dans le cadre de ces interrogatoires.

[6]           Toutefois, elles demandent à ce que les procédures, les transcriptions d'interrogatoires et les documents fassent l'objet d'une ordonnance selon laquelle ils ne seront divulgués qu'aux conseillers juridiques, experts et demandeurs et à ce que les procédures soient conservées sous scellés.

[7]           En résumé, il s'agit de garder confidentiel et sous scellés, les interrogatoires, les documents et les défenses jusqu'à l'audience au fond.

[8]           Les demandeurs s'en remettent au Tribunal sur cette question.

Les accusés individus

[9]           Les défendeurs encore soumis à des accusations de nature criminelle demandent, à toutes fins utiles, de suspendre le dossier quant à eux.

[10]        Il s'agit de Céline Bonin et Richard Bédard[6], Jean-Pierre Durand[7], Gary Neiderer et Robert Murphy[8].

[11]        Quant à Donald Darby et Linda Proulx, ils ne sont pas défendeurs dans le présent dossier.

[12]        Les accusés individus estiment que les mesures demandées par les accusées corporatives ne sont pas suffisantes pour protéger leur droit de ne pas s’incriminer et leur droit d'obtenir un procès équitable devant jury, droit que n’ont pas les accusées corporatives.

Questions en litige

[13]        Les mesures proposées par les accusées corporatives doivent-elles être agréées par le Tribunal?

[14]        Est-il nécessaire que les défendeurs individuels accusés bénéficient de mesures supplémentaires pour protéger leurs droits?

Le contexte

[15]        Les demandeurs ont intenté un recours collectif contre certains détaillants d’essence[9] à la suite d'une enquête menée par le Bureau de la concurrence du Canada au terme de laquelle des accusations d’avoir comploté pour déterminer le prix de l’essence dans quatre marchés, soit Victoriaville, Thetford Mines, Sherbrooke et Magog, ont été portées.

[16]        Les défendeurs accusés estiment que l'instruction du présent dossier, alors qu'ils n'ont pas encore subi leur procès criminel, est susceptible de compromettre leurs droits fondamentaux à un procès juste et équitable pour les raisons suivantes :

a)    Les accusés ainsi que leurs employeurs ou représentants pourront être obligés de dévoiler publiquement dans le cadre de l'instance civile les éléments essentiels de leur défense criminelle, le nom de personnes qui pourraient être appelées comme témoin de la défense, ainsi que d'autres moyens de preuve;

b)    Les accusés ainsi que leurs employeurs ou représentants pourront être contraints de produire une défense et de répondre à des interrogatoires des demandeurs qui seront produits en cour et rendus publics à la discrétion des demandeurs;

c)    Les accusés seront alors interrogés par les procureurs des demandeurs qui sont également, par leur conduite, des participants actifs à l'instance criminelle contre les accusés;

d)    Les témoignages des accusés et/ou de leurs dirigeants, administrateurs, employés et employeurs seront susceptibles de se retrouver, entièrement ou en partie, entre les mains du Directeur des poursuites pénales (DPP);

e)    Ces témoignages permettront au DPP de parfaire sa preuve, de connaître les moyens de défense de l'intimé et de connaître d'autres éléments qui lui seraient, autrement, inaccessibles;

f)     Bien que leur témoignage ne pourra être retenu contre eux, cette protection est insuffisante, puisque rien n'empêchera la poursuite d'utiliser les éléments dévoilés à cette occasion pour parfaire sa preuve ou contrer leur défense; et

g)    La publicité que suscitera l'audition et la diffusion prématurée de la preuve du DPP compromettront inévitablement leurs chances d'avoir un procès équitable, y compris compte tenu du fait que les individus accusés ont le droit à un procès devant jury.

Analyse

[17]        Le criminel ne tient pas le civil en état[10].

[18]        Il découle de ce principe que les dossiers criminel, civil ou disciplinaire peuvent fonctionner de façon parallèle.

[19]        Le législateur fédéral a reconnu qu'une telle façon de faire est acceptable et l'a codifié de façon claire à l'article 11 du Code criminel :

 Aucun recours civil pour un acte ou une omission n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou omission constitue une infraction criminelle.

[20]        Malgré cela, il est parfois nécessaire de mettre en place dans les dossiers civils ou disciplinaires, même de façon préventive[11], des mesures visant à protéger les droits fondamentaux des accusés, dont celui d'obtenir un procès juste et équitable. C’est ce que reconnaît une jurisprudence relativement abondante[12].

[21]        Cependant, il appartient à la personne poursuivie qui requiert la dérogation à la règle de non-suspension du dossier civil ou encore des mesures spéciales de protection de démontrer, par des allégations précises, un risque réel que son droit à une défense pleine et entière, son droit à un procès équitable et son droit contre l'auto-incrimination sont menacés[13].

[22]        Dans l'examen de l'affaire, il faut évaluer avec attention la relation entre les accusations criminelles et le litige civil ou disciplinaire. L’interrelation entre les dossiers doit être évidente.

[23]        Dans les mesures à mettre en place, la suspension des procédures n’est pas un moyen qui doit être privilégié; il vaut mieux ne pas faire obstacle à la marche normale du dossier civil.

[24]        Divers moyens ont été avancés par les tribunaux allant de la suspension du dossier civil, à l’émission d’une ordonnance de huis clos ou d’une ordonnance de non-publication ou à la mise sous scellés de documents. Des solutions alternatives adaptées au dossier peuvent être mises en place[14].

[25]        Dans le présent cas, le recours collectif est un calque des dossiers de nature criminelle. Non seulement est-il né de l’annonce faite par le Bureau de la concurrence de la découverte d’un cartel dans quatre marchés de l’essence, mais les demandeurs sont très dépendants de la preuve amassée par les enquêteurs du Bureau de la concurrence, preuve qui servira aux procès que subiront les accusés.

[26]        Ajoutons à cela l’existence d’une présomption dans la Loi sur la concurrence selon laquelle une déclaration de culpabilité constitue, sauf preuve contraire, la preuve que la personne contre laquelle l’action civile est intentée a eu un comportement allant à l’encontre de la loi[15].

[27]        Il n’y a aucun doute que le dossier civil et les dossiers de nature criminelle sont étroitement liés et que les demandeurs ont tout avantage à ce que les accusés soient reconnus coupables.

 

[28]        Pour leur part, les accusées corporatives ont droit à un procès juste et équitable et à une défense pleine et entière. Elles ont droit à certaines des protections prévues à l'article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés au même titre que les personnes physiques[16].

[29]        Ce qu’elles proposent au Tribunal, c’est de protéger ce droit à l’aide de mesures préventives comme la confidentialité des interrogatoires et des documents communiqués et la mise sous scellés des défenses et autres procédures.

[30]        Les mesures préventives proposées visent en sorte à poser, temporairement, un dôme au-dessus du dossier civil, sous lequel seuls les parties, leurs procureurs, les experts et la juge responsable du dossier peuvent circuler.

[31]        Toutefois, le Tribunal est gardien du principe de la publicité des débats. Il doit examiner la proposition des accusés en fonction de cette responsabilité.

[32]        La Charte québécoise des droits et libertés de la personne consacre le principe de la nécessité que les débats soient publics :

23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

[33]        Le Code de procédure civile établit le principe de la publicité des débats :

13. Les audiences des tribunaux sont publiques, où qu'elles soient tenues, mais le tribunal peut ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.

Cependant, en matière familiale, les audiences de première instance se tiennent à huis clos, à moins que, sur demande, le tribunal n'ordonne dans l'intérêt de la justice, une audience publique. Tout journaliste qui prouve sa qualité est admis, sans autre formalité, aux audiences à huis clos, à moins que le tribunal ne juge que sa présence cause un préjudice à une personne dont les intérêts peuvent être touchés par l'instance. Le présent alinéa s'applique malgré l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).

Les règles de pratique peuvent déterminer les conditions et les modalités relatives à l'application du huis clos à l'égard des avocats et des stagiaires au sens de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).

[34]        Le principe de la publicité des débats a souvent été discuté lorsque des ordonnances de non-publication ont été émises et que les médias ont fait valoir le droit à la liberté d'expression et à la liberté de presse.

[35]        Il faut comprendre de l'article 13 C.p.c. et de l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne que le moment où le principe de la publicité des débats entre en jeu est celui de l'audition de la cause.

[36]        Il n’y aurait donc pas de difficulté, en principe, sans enfreindre le principe de la publicité des débats, à imposer la confidentialité des interrogatoires et des documents jusqu’au procès.

[37]        Le caractère confidentiel du contenu des interrogatoires au préalable est déjà reconnu au Québec depuis l'affaire bien connue et appelée communément Lac d'Amiante[17].

[38]        Plus récemment, dans l'affaire Juman[18], la Cour suprême a réitéré que les interrogatoires au préalable n'étant pas tenus en audience publique, la confidentialité n'enfreint pas le principe de la publicité des débats.

[39]        Cette affaire fait aussi ressortir que les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire d'accorder des exemptions à l'égard de l'engagement implicite ou de le modifier.

[40]        L'engagement de confidentialité implicite cesse toutefois lorsque la partie qui interroge décide de produire les notes sténographiques de l'interrogatoire au dossier de la cour, conformément à l'article 398.1 C.p.c.

[41]        L'article 331.8 C.p.c. prévoit que les pièces communiquées sont produites lors de l'audition.

[42]        En principe, donc, ni les pièces ni les notes sténographiques ne sont produites avant l'audition au mérite.

[43]        La pratique judiciaire, telle qu'on la connaît présentement au Québec, fait en sorte que pour toutes sortes de raisons, on retrouve dans les dossiers de cour, bien avant la date de l'audition au mérite, soit des notes sténographiques, soit des pièces, alors qu'en pratique, elles ne devraient s'y trouver qu'au moment de l'audience.

[44]        Aussi, d'un simple point de vue pratique, on peut aisément imaginer la quantité d'objections qui pourraient surgir lors des interrogatoires après défenses des 72 défendeurs et lors desquels il pourrait être spécifiquement demandé des ordonnances de confidentialité, des mises sous scellés, etc.

[45]        Pour ces raisons, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de rendre les ordonnances de confidentialité demandées par les accusées corporatives, afin que les interrogatoires et toutes les pièces communiquées soient clairement sous ce sceau.

Les procédures

[46]        Les accusés demandent aussi à ce que leur défense, ainsi que celles de tous les défendeurs soient conservées à l’abri des yeux du public et soumises à la même ordonnance de confidentialité.

[47]        Comme corollaire au principe de la publicité des débats, les dossiers de cour sont publics[19].

[48]        On comprend aisément qu’un accusé ne veuille pas rendre sa défense écrite publique à cause de la connexité des débats civil et criminel.

[49]        À première vue, la demande de mettre sous scellés les défenses de tous les défendeurs peut paraître excessive, mais elle se justifie pour les raisons suivantes.

[50]        Il est possible, en théorie, que les défenses de certains défendeurs non-accusés dévoilent la nature de la défense des accusés. Il faut se prémunir contre cette possibilité[20].

[51]        Seulement à titre d'exemple, il pourrait arriver qu'un défendeur non-accusé fasse part d'un aveu entendu par un accusé dans un interrogatoire ou une défense.

[52]        La réponse des demandeurs risque aussi de dévoiler des moyens de défense.

[53]        Le fait que les défenses, de même que les procédures qui s'en suivront, telles les réponses, ne soient pas accessibles au public enfreint le principe de la publicité des débats.

[54]        L’atteinte est-elle importante?

[55]        Sachant que le principe de la publicité des débats vise d'abord et avant tout à permettre au public de discuter des pratiques des tribunaux, d'émettre des opinions et de les critiquer, le cas échéant[21], l'atteinte est d’une importance relative. Il n’est pas primordial que le public connaisse le contenu des défenses dès leur production. Il est plus important pour le public que le recours collectif procède rondement.

[56]        Par ailleurs, l'atteinte est justifiée et elle sera temporaire, seulement pour la période avant l'audience.

 

[57]        Une saine administration de la justice nécessite que les défenses soient produites promptement et que les interrogatoires se déroulent rondement, sans que les accusés n’aient à craindre, à chaque question, que les réponses d'un tel ou d'un tel ne se retrouvent au dossier de la cour ou aux oreilles du Directeur de poursuites pénales. D’ailleurs, ce dernier s’est dit en accord avec les mesures requises.

[58]        De façon exceptionnelle dans le présent cas, il est nécessaire que la confidentialité des défenses, réponses, interrogatoires et documents soit assurée. Toutefois, sauf indication contraire du Tribunal, l’audition des diverses requêtes qui seront nécessairement entendues d’ici la mise en état du dossier sera publique.

[59]        Bien entendu, le dôme devra être levé, en tout ou en partie, et la mesure devra être revue, lorsque les dossiers de nature criminelle seront terminés ou au début de l'audience au fond, à la première de ces deux alternatives à se produire.

[60]        Pour toutes ces raisons, le Tribunal est d'avis que les mesures visées par les ordonnances proposées par les accusées corporatives doivent être mises en place et elles le seront de façon complète.

2e question : les accusés individus ont-ils droit à des mesures de protection additionnelles?

[61]        Les accusés individus demandent la suspension du dossier en ce qui les concerne jusqu’au terme des poursuites pénales.

[62]        En plus de leur droit fondamental à un procès juste et équitable et à une défense pleine et entière, certains accusés ont l’intention d’être jugés devant jury et allèguent être en droit d'être jugés par un jury impartial[22].

[63]        Ils soulignent que le Code criminel reconnaît la nécessité de préserver la confidentialité du processus conduisant au procès de l'accusé, en prévoyant la non-publication de la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire[23].

[64]        Ils estiment que les circonstances du présent dossier démontrent qu'il y a un haut pourcentage de chance que la continuation du recours collectif donne lieu à la violation de leurs droits constitutionnels et les privent irrémédiablement de la possibilité d'être jugés par un jury impartial, parce que contaminé.

[65]        Le Tribunal écarte d’emblée la possibilité de contamination d’un éventuel jury. Avec le dôme en place jusqu’au procès, le risque de contamination d’un éventuel jury n’est pas démontré.

[66]        Comme deuxième argument, ils ajoutent que l'obligation de répondre lors d'interrogatoire au préalable, la divulgation et la diffusion de leur témoignage feraient en sorte qu'ils seraient requis de dévoiler leurs moyens de défense aux accusations criminelles. Ils invoquent donc leur droit à rester silencieux, découlant des articles 11 et 13 de la Charte canadienne des droits et libertés[24] :

11. Tout inculpé a le droit :

[]

c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche;

d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;

[…]

13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

[67]        Dans l'affaire R. c. P. (M.B.)[25], le juge Lamer rappelle que le principe directeur le plus important en droit criminel est le droit de l'accusé de ne pas être mobilisé contre lui-même.

[68]        Plusieurs dispositions législatives protègent un témoin contre les conséquences d’un témoignage auto-incriminant.

[69]        D’abord, l’article 309 du Code de procédure civile, en notant qu’un témoin n’a maintenant plus besoin de formuler une objection depuis l’entrée en vigueur de l’article 38 de la Charte québécoise des droits et libertés :

309. Un témoin ne peut refuser de répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l'incriminer ou à l'exposer à une poursuite, de quelque nature qu'elle puisse être; mais s'il fait une objection en ce sens, sa réponse ne pourra servir contre lui dans aucune poursuite pénale intentée en vertu de quelque loi du Québec.

38. Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

 

[70]        La Loi sur la preuve au Canada prévoit une disposition similaire :

5. (1) Nul témoin n’est exempté de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l’incriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit.

(2) Lorsque, relativement à une question, un témoin s’oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi ou toute loi provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors, bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d’une loi provinciale forcé de répondre, sa réponse ne peut être invoquée et n’est pas admissible en preuve contre lui dans une instruction ou procédure pénale exercée contre lui par la suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.

[71]        Il faut reconnaître l’évolution de l’étendue du droit à garder le silence au fil du temps.

[72]        En 1985, dans l'affaire Dubois c. La Reine[26], la Cour suprême décide que l'article 13 de la Charte canadienne est une forme de protection contre l'auto-incrimination qui doit être interprétée dans le contexte de deux droits intimement liés, le droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même et la présomption d'innocence établis aux alinéa c) et d) de l'article 11 de la Charte.

[73]        Le renvoi dans l'Affaire d'une demande fondée sur l'article 83.28 du Code criminel[27] démontre l’étendue de la protection :

b)   Le droit de garder le silence et le droit de ne pas s’incriminer

69   L’appelant prétend que l’art. 83.28 porte atteinte au droit absolu d’une personne de garder le silence et à son droit de ne pas s’incriminer.  Cependant, dans le contexte de la présente affaire, le droit de garder le silence est inextricablement lié au droit de ne pas s’incriminer.  Par conséquent, nous abordons l’argument sous l’angle du droit de ne pas s’incriminer que garantit l’art. 7.  Pour les raisons qui suivent, nous concluons qu’il n’y a eu aucune atteinte aux droits que l’art. 7 garantit à l’appelant, que ce soit sous forme de protection contre l’auto-incrimination ou de droit général de garder le silence. 

 

 

70   La Cour a reconnu que le droit de ne pas s’incriminer est un principe de justice fondamentale : S. (R.J.), précité, par. 95; Branch, précité; R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757 , 2002 CSC 73 .  Au paragraphe 67 de l’arrêt Jarvis, le droit de ne pas s’incriminer est décrit comme une « règle essentielle du système de justice criminelle au Canada ».  Ce droit a en outre été associé au principe de la souveraineté de l’individu et défini comme une affirmation de la liberté humaine : S. (R.J.), précité, par. 81; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229 , p. 248-249; R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417 , par. 43.  Après avoir reconnu le rôle crucial de ce principe en droit canadien, la Cour a, dans sa jurisprudence, formulé des principes généraux au sujet du lien qui existe entre l’auto-incrimination et le droit criminel en général.  Ce faisant, elle a constamment relié la contrainte à témoigner à l’immunité relative à la preuve.  À commencer par l’arrêt S. (R.J.), précité, jusqu’aux arrêts Branch, Phillips et Jarvis, précités, la jurisprudence la plus récente de la Cour en matière d’auto-incrimination a évolué au point où trois garanties procédurales ont vu le jour : l’immunité contre l’utilisation de la preuve, l’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée et l’exemption constitutionnelle.

[74]        Trois garanties procédurales ont vu le jour : l’immunité contre l’utilisation de la preuve, l’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée et l’exemption constitutionnelle que la Cour résume de cette façon :

71   L’immunité contre l’utilisation de la preuve empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer soit utilisé directement contre lui dans une instance ultérieure.  L’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer serve à obtenir d’autres éléments de preuve, sauf si ces éléments de preuve peuvent être découverts par d’autres moyens.  L’exemption constitutionnelle confère une forme de droit absolu de ne pas témoigner lorsque les procédures engagées visent ou servent essentiellement à recueillir des éléments de preuve qui permettront de poursuivre le témoin.  Ensemble, ces garanties nécessaires établissent les paramètres à l’intérieur desquels un témoignage incriminant peut être obtenu.  C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier l’art. 83.28.

72   Le paragraphe 83.28(10) accorde à la personne visée par une ordonnance autorisant la recherche de renseignements l’immunité contre l’utilisation de la preuve ainsi que l’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée.  L’alinéa 83.28(10)a) prévoit que la réponse donnée ou la chose remise par une personne ne peut être utilisée ou admise contre elle dans des poursuites criminelles, sauf dans le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignage contradictoire.  L’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée est prévue à l’al. 83.28(10)b).  En fait, la protection accordée par l’al. b) déborde les exigences de la jurisprudence et confère une immunité absolue contre l’utilisation de la preuve dérivée, de sorte que la preuve émanant du témoignage livré à l’investigation judiciaire ne peut être produite contre le témoin dans d’autres poursuites, même si le ministère public est en mesure d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il aurait inévitablement découvert cette preuve par d’autres moyens.    L’exemption constitutionnelle découle en l’espèce

 

de l’application normale du principe énoncé au par. 96 de l’arrêt Jarvis, précité, selon lequel la contrainte à témoigner est interdite lorsque l’audience projetée a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale.  Rien ne permet de croire que l’investigation judiciaire dont il est question en l’espèce a pour objet prédominant d’obtenir des renseignements ou des éléments de preuve qui permettront de poursuivre l’appelant.

[75]        On constate des propos tenus par la Cour suprême que l'immunité contre l'utilisation de la preuve empêche l'utilisation du témoignage incriminant lui-même, de même que l'utilisation de la preuve dérivée, ce qui implique que la Couronne ne pourrait utiliser les autres éléments de preuve contenus à la déclaration, sauf si ces éléments peuvent être découverts par d'autres moyens. Finalement, l'immunité peut également constituer une exemption constitutionnelle qui confère une forme de droit absolu de ne pas témoigner lorsque les procédures visent ou servent à recueillir des éléments de preuve qui permettront de poursuivre le témoin.

[76]        Plus récemment encore, dans l'affaire Henry[28], la Cour suprême précise que l'article 13 de la Charte offre une contrepartie (quid pro quo) à l'accusé contraint de témoigner dans une autre instance.

[77]        Ainsi, lorsque contraint à donner son témoignage lors d'un interrogatoire au préalable, la protection de l'article 13 de la Charte s'applique et les notes sténographiques ne pourraient être utilisées contre les accusés[29].

[78]        Reprenons les motifs pour lesquels les défendeurs craignent que leurs droits soient irrémédiablement brimés.

[79]        Ils estiment que les procédures criminelles et le recours collectif sont inextricablement liés, notamment à cause du fait que les demandeurs sont intervenus dans les instances criminelles, en plus d'avoir provoqué l'intervention du DPP dans le recours collectif. Ils estiment donc que les objets de ces deux instances sont maintenant confondus.

[80]        Les accusés reprochent aussi aux procureurs des demandeurs d'avoir accordé des entrevues à des journalistes et d'avoir dénoncé le copinage qui existe entre la poursuite et la défense dans les dossiers du cartel de l'essence et le fait que des peines bonbons ont été imposées jusqu'à présent. Cela a peu d'incidence sur notre question.

 

 

[81]        Il est vrai qu'à de nombreuses reprises, les procureurs des demandeurs ont tenté d’intervenir dans le cours des procédures de nature criminelle, soit en produisant des comparutions dans les dossiers criminels, en se présentant devant les juges et en écrivant aux juges coordonnateurs et aux greffiers des districts concernés. Ils ont voulu s’opposer à la remise des audiences, au nom, disent-ils, des victimes du cartel de l’essence.

[82]        Les procureurs des demandeurs ont aussi provoqué la présence des procureurs du DPP dans le présent dossier.

[83]        À deux reprises, les procureurs des demandeurs ont assigné à comparaître dans le présent dossier les procureurs du bureau du Directeur des poursuites pénales. D’abord, parce qu’ils remettaient en cause l'utilisation de la communication de la preuve ou parce qu’ils demandaient à ce que les procureurs du DPP viennent expliquer au Tribunal pourquoi il y avait tant de délais dans les dossiers criminels.

[84]        Lors de l’audience du 10 novembre 2010, le Directeur des poursuites pénales du Canada a dû présenter une requête en cassation de subpoena et demander les frais.

[85]        À la suite de tout ce brouhaha, le procureur du DPP a fait une annonce publique à l’effet qu’il ne répondrait à aucune demande des procureurs des demandeurs.

[86]        Pour les accusés, le fait que les procureurs des demandeurs insistent tant pour intervenir devant les tribunaux pénaux et faire des représentations au nom des victimes fait craindre que l'information circule librement entre les deux instances.

[87]        Devant le Tribunal, les procureurs des demandeurs font amende honorable et indiquent qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas l'intérêt légal nécessaire pour agir dans les dossiers criminels, qu'ils ne peuvent s'opposer à une demande de remise ni remettre en cause la qualité du travail des procureurs de la Couronne, même s’ils déplorent le manque de collaboration de la part de ces derniers.

[88]        Le Tribunal estime qu'il y a eu, de la part des procureurs des demandeurs, une démonstration de leur méconnaissance du système judiciaire criminel canadien.

[89]        Malgré cela, le Tribunal est d’avis que les accusés n’ont pas démontré que leurs droits fondamentaux, dont celui de ne pas s’incriminer, risquent d’être compromis si le recours collectif n’est pas suspendu quant à eux.

[90]        Les accusés individuels sont protégés dans leur dossier criminel contre l’utilisation directe de la preuve.

[91]        Le Tribunal est d’avis qu’avec les mesures de protection mises en place, ils sont aussi protégés contre l'utilisation de la preuve dérivée.

[92]        Finalement, il n’est pas démontré non plus, bien au contraire, que le recours collectif vise ou sert essentiellement à recueillir des éléments de preuve qui permettront de poursuivre les accusés. 

[93]        Le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de suspendre la production de la défense et la tenue des interrogatoires pour les personnes accusées et que les mesures mises en place pour les corporations sont suffisantes pour garantir leur droit de ne pas s'auto-incriminer.

[94]        La présente ordonnance sera révisée par le Tribunal, après avoir entendu les parties, dès que toutes les procédures de nature criminelle impliquant les défendeurs seront terminées ou dès l’ouverture du procès, à la plus proche des échéances.

[95]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[96]        Déclare que, aux fins de la présente ordonnance :

a)    « conseiller juridique » : signifie un procureur ayant dûment comparu au présent recours collectif pour une ou plusieurs parties, ainsi que les autres avocats, stagiaires et employés de leur étude, de même que les conseillers juridiques internes des parties;

b)    « expert » : signifie un expert consulté aux fins du présent recours collectif, ainsi que tout associé ou employé de cet expert;

c)    « informations confidentielles » : signifie

a.    toute information ou tout document communiqué à la suite d’une demande de communication ou d’un subpoena duces tecum signifié dans le cadre des procédures;

b.    toute défense et toute réponse produites dans le cadre des procédures;

c.    tout document coté dans le cadre de tout interrogatoire hors cour effectué dans le cadre des procédures;

d.    toute transcription de tout interrogatoire hors cour effectué dans le cadre des procédures;

e.    tout engagement communiqué dans le cadre ou à la suite de tout interrogatoire hors cour effectué dans le cadre des procédures; et

f.      toute pièce communiquée ou déposée par les défendeurs dans le cadre des procédures.

d) « représentants des défendeurs » : signifie tout individu nommé par une partie défenderesse qui nécessite accès aux informations confidentielles pour une fin liée au présent recours collectif;

 

e)     « représentants des demandeurs » : signifie Simon Jacques, Marcel Lafontaine et George Iny de l’Association pour la protection automobile;

f)       « parties » : signifie les parties au présent recours collectif, y compris tout nouveau demandeur, défendeur, demandeur en garantie, défendeur en garantie, mis en cause, ou intervenant qui pourraient se joindre au dossier à une date ultérieure, à l’exception du Directeur des poursuites pénales du Canada;

g)     « procédures » : signifie les procédures intentées dans le dossier de la Cour supérieure du district judiciaire de Québec, portant le nº 200-06-000102-080, y compris toute action en garantie;

[97]        Ordonne que les informations confidentielles ne soient divulguées qu’aux :

    1. conseillers juridiques;
    2. experts, à la condition qu’il y ait signification de la présente ordonnance par courrier électronique préalablement à la communication d’informations confidentielles à ceux-ci;
    3. représentants des demandeurs, à la condition qu’il y ait signification de la présente ordonnance par courrier électronique préalablement à la communication d’informations confidentielles à ceux-ci;
    4. représentants des défendeurs, à la condition qu’il y ait signification de la présente ordonnance par courrier électronique préalablement à la communication d’informations confidentielles à ceux-ci.

[98]        Ordonne que l’existence et le contenu des informations confidentielles ne soient pas divulgués, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, directement ou indirectement, à qui que ce soit d’autre que les conseillers juridiques, experts et représentants des demandeurs et représentants des défendeurs;

[99]        Ordonne que les informations confidentielles ne soient pas produites au dossier de la cour, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, autrement que sous scellé, et ne soient pas discutées en cour, sauf ordonnance de huis clos ou application de la confidentialité à l’enregistrement;

 

 

[100]     ORDONNE à toute personne ayant obtenu toutes informations confidentielles ne lui appartenant pas : (a) de préserver la confidentialité de cette dernière; et (b) de ne pas divulguer directement ou indirectement l’existence et le contenu de cette dernière, sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie à toute personne non autorisée à les recevoir;

[101]     DÉCLARE que l’ordonnance recherchée n’affecte en rien le droit d’une partie de communiquer à ses représentants, mandataires ou employés tout document ou renseignement lui appartenant;

[102]     ORDONNE que la transcription de tout interrogatoire entrepris dans le cadre des procédures :

 

a)    porte la mention suivante sur la couverture de chaque volume de cette transcription :

 

LE CONTENU DE CETTE TRANSCRIPTION EST CONFIDENTIEL ET IL EST VISÉ PAR UNE ORDONNANCE DE NON-COMMUNICATION ET DE NON-PUBLICATION DE LA COUR SUPÉRIEURE. L’ACCÈS, L’USAGE OU LA COMMUNICATION DE CETTE TRANSCRIPTION, EN ENTIER OU EN PARTIE, SANS AUTORISATION SONT STRICTEMENT INTERDITS.

THE CONTENT OF THIS TRANSCRIPT IS CONFIDENTIAL AND SUBJECT TO A CONFIDENTIALITY AND NON-PUBLICATION ORDER RENDERED BY THE SUPERIOR COURT. UNAUTHORIZED ACCESS TO, USE OF, OR DISCLOSURE OF, ANY PART OF THIS TRANSCRIPT IS STRICTLY PROHIBITED; et

 

b)    porte sur chaque page de la transcription la mention « sujet à une ordonnance de non-communication et non-publication de la Cour supérieure »

 

[103]     ORDONNE la mise sous scellés des défenses, réponses, pièces et interrogatoires;

[104]     RÉSERVE le droit aux défendeurs de restreindre la communication de toutes informations confidentielles commerciales aux seuls conseillers juridiques et experts des défendeurs, à l’exclusion des représentants des défendeurs, étant entendu que les représentants des demandeurs ne sont pas touchés par cette réserve, sauf quant à la confidentialité qui découle de la présente ordonnance;

[105]     DÉCLARE que l’ordonnance recherchée n’affecte pas les obligations générales de confidentialité applicables aux instances civiles;

[106]     DÉCLARE que l’ordonnance recherchée ne détermine aucunement la recevabilité en preuve des informations confidentielles ou de n’importe quelle preuve qu’une partie pourrait chercher à introduire au dossier;

[107]     DÉCLARE la présente ordonnance exécutoire, nonobstant appel;

[108]     DÉCLARE que la présente ordonnance demeurera en vigueur jusqu’à décision contraire du Tribunal;

[109]     SANS FRAIS.

 

 

 

 

__________________________________

DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s.

 

Me Pierre Lebel

Me Claudia Lalancette

Lebel avocats

Casier no 79

Procureurs des demandeurs

 

Me Guy Paquette

Me Karine St-Louis

Paquette Gadler inc.

300, Place d'Youville, B-10

Montréal (Québec)  H2Y 2B6

Procureurs-conseils des demandeurs

 

Me Sylvain Lussier

Me Karine Chênevert

Osler, Hoskin & Harcourt

1000, de La Gauchetière Ouest

Bureau 2100

Montréal (Québec)  H3B 4W5

Procureurs de Les Opérations Pétroles Irving inc.

et de Les Opérations Pétroles Irving ltée

 

 

 

 

 

 

 

Me Pascale Cloutier

Me Fadi Amine

Miller Thomson Pouliot

La Tour CIBC, 31e étage

1155, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec)  H3B 3S6

Procureurs de Les Pétroles Therrien inc.,

Distributions Pétrolières Therrien inc.,

France Benoît et Richard Michaud

 

Me Louis-P. Bélanger

Me Caroline Plante

Stikeman Elliott

1155, boul. René-Lévesque Ouest

40e étage

Montréal (Québec)  H3B 3V2

Procureurs de Ultramar ltée

 

Me Roxanne Hardy

402, rue Notre-Dame Est

Bureau 300

Montréal (Québec)  H2Y 1C8

Procureurs de Luc Couturier et Luc Forget

 

Me Jean-René Thibault

Arnault, Thibault, Cléroux

250, Place d'Youville

2e étage

Montréal (Québec)  H2Y 2B6

Procureurs de Guy Angers et Jacques Ouellet

 

Me Pierre Legault

Me Paule Hamelin

Me Billy Katelanos

Gowling Lafleur Henderson

1, Place Ville-Marie

37e étage

Montréal (Québec)  H3B 3P4

Procureurs de Pétrolière Impériale

 

 

 

 

 

Me Frédéric Desmarais

Me Éric Vallières

Me Sydney Elbaz

McMillan

1000, rue Sherbrooke Ouest

27e étage

Montréal (Québec)  H3A 3G4

Procureurs de Le Groupe Pétrolier Olco inc.

 

Me Michel C. Chabot

Me Hugo Poirier

Gravel Bernier Vaillancourt

Casier no 95

Procureurs de Philippe Gosselin & associés ltée,

André Bilodeau, Carol Lehoux, Claude Bédard

et Stéphane Grant

 

Me Louis-Martin O'Neill

Me Jean-Philippe Groleau

Me Michael Lubetsky

Davies Ward Phillips & Vineberg

501, McGill College

Bureau 2600

Montréal (Québec)  H3A 3N9

Procureurs d'Alimentation Couche-Tard inc.,

Dépan-Escompte Couche-Tard inc. et Couche-Tard inc.

 

Me Daniel O'Brien

Me Pierre Grégoire

O'Brien avocats

Casier no 41

Procureur de Pétroles Cadrin inc. et Daniel Drouin

 

Me Gary D.D. Morrison

Me David Quesnel

Me Michel Massicotte

Heenan Blaikie

1250, boulevard René-Lévesque Ouest

Bureau 2500

Montréal (Québec)  H3B 4Y1

Procureurs de Les Pétroles Global inc./

Global Fuels inc., Les Pétroles Global (Québec) inc./

Global Fuels (Québec) inc.

 

Me Julie Chenette

Chenette, Boutique de litige inc.

1155, rue University

Bureau 1400

Montréal (Québec)  H3B 3A7

Procureurs de La Coop Fédérée,

Robert Murphy et Gary Neiderer

 

Me Robert E. Charbonneau

Me Tommy Tremblay

Borden Ladner Gervais

1000, rue de La Gauchetière Ouest

Bureau 900

Montréal (Québec)  H3B 5H4

Procureurs de Provigo Distribution inc.

 

Me Richard Morin

Les avocats Morin & associés inc.

30, rue de la Gare, bureau 200

Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 2B8

Procureurs de Carole Aubut

 

Me Louis Belleau

Shadley Battista, s.e.n.c.

1100, rue de la Gauchetière Ouest

10e étage

C.P. 17

Montréal (Québec)  H3B 2S2

Procureurs de Céline Bonin

 

Me André Mignault

Me Luc Jobin

Tremblay Bois Mignault Lemay

Casier no 4

Procureurs-conseils de Céline Bonin

 

Me Mark J. Paci

Me Amanda Alfieri

Pateras & Iezzoni inc.

500, Place d'Armes

Bureau 2314

Montréal (Québec)  H2Y 2W2

Procureurs pour Richard Bédard

 

Me Gérald Soulière

Me Dominic Desjarlais

Lamarre Linteau et Montcalm

1550, rue Metcalfe

Bureau 900

Montréal (Québec)  H3A 1X6

Procureurs de Christian Payette

 

Me Jean Berthiaume

1800, rue Sherbrooke Est

Montréal (Québec)  H2K 1B3

Me Richard Mallette

Doré Tourigny Mallette & associés

656, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

Bureau 310

Beloeil (Québec)  J3G 4H8

Procureurs de Pierre Bourassa

 

Me Jean-Olivier Lessard

Me Jo-Anne Demers

Nicholl Paskell-Mede

630, boul. René-Lévesque Ouest

Bureau 1700

Montréal (Québec)  H3B 1S6

Procureurs de Daniel Leblond

 

Me Geneviève Allen

Me Geneviève Cotnam

Me Émilie Bilodeau

Stein Monast

Casier no 14

Procureurs de Dépanneur Magog-Orford inc.

 

Me Charles Gosselin

Gosselin Girard avocats

155, rue Principale Ouest

Bureau 105

Magog (Québec) J1X 2A7

Procureurs de 2944-4841 Québec inc.

 

 

 

 

 

Me Claude Brulotte

250, rue Notre-Dame Est

Suite 100

Victoriaville (Québec)  G6P 4A1

Procureurs de Société coopérative agricole des Bois-Francs

 

Me Howard M. Bruce

Me Maryse Carrier

Me Jean-François Côté

Côté, Carrier et associés

3107, avenue des Hôtels

Québec (Québec)  G1W 4W5

Procureurs de Gestion Astral inc. et Lise Delisle

 

Me Benoît Lapointe

Me Maxime Nasr

Belleau Lapointe

306, Place d'Youville

Bureau B-10

Montréal (Québec)  H2Y 2B6

 

Me Jean-Claude Chabot

Me Claudia Chabot

Chabot & associés

754, rue Notre-Dame Est

Bureau 104

Thetford Mines (Québec)  G6G 2S7

Procureurs de Garage Luc Fecteau et fils inc.,

Station-Service Jacques Blais inc.,

9029-6815 Québec inc. et Garage Jacques Robert inc.

 

Me Stéphane Reynolds

Me Tiffany Dorais

Monty Coulombe, avocats

234, rue Dufferin, bureau 200

Sherbrooke (Québec)  J1H 4M2

Procureurs Gérald Groulx Station Service inc.,

Services Autogarde D.D. inc. et 9010-1460 Québec inc.

 

 

 

 

 

 

Me Marie-Geneviève Masson

Langlois Kronström Desjardins

1002, rue Sherbrooke Ouest

28e étage

Montréal (Québec)  H3A 3L6

Procureurs de 9131-4716 Québec inc.,

9142-0935 Québec inc.

et Groupe Denis Mongeau inc.

 

Me Pierre Paradis

Me Anne-Marie Lessard

Paradis Dionne avocats

257, rue Notre-Dame Ouest

Thetford Mines (Québec)  G6G 1J7

Procureurs d'Armand Pouliot,

de Julie Roberge et Station-service

Pouliot et Roberge s.e.n.c.

 

Me Marcel Després

Després Loiselle Goulet avocats

1013, rue Belvédère Sud

Sherbrooke (Québec)  J1H 4C6

Procureurs de 9038-6095 Québec inc.

 

Me Sylvain Beauregard

Roy Gervais Beauregard

1097, Notre-Dame Ouest

Bureau 300

Victoriaville (Québec)  G6P 7L1

Procureurs de 9083-0670 Québec inc. et

de Gestion Ghislain Lallier inc.

 

Me Claude A. Roy

Roy Gervais Beauregard

1097, rue Notre-Dame Ouest,

Bureau 300

Victoriaville (Québec)  G6P 7L1

Procureurs de 2627-3458 Québec inc.

 

 

 

 

 

 

Me Yannick Crack

Me Simon Préfontaine

Guertin Lazure Crack avocats

2665, rue King Ouest

Bureau 220

Sherbrooke (Québec)  J1L 2G5

Procureurs de 2429-7822 Québec inc.

 

Me Jean Beaudry

Jean Beaudry & associés

47, rue Laurier

Magog (Québec)  J1X 2K2

Procureurs de C. Lagrandeur et fils inc.

 

Me Martine Côté

Provencher et Côté

198, rue Notre-Dame Est

Victoriaville (Québec)  G6P 4A1

Procureurs de Dépanneur du

Rond Point Victoriaville inc.

 

Me Guy Plourde

Plourde Côté avocats

296, rue Sherbrooke

Magog (Québec)  J1X 2R7

Procureurs de 9098-0111 Québec inc.

 

Me Pierre Lessard

390, rue King Ouest

Bureau 101

Sherbrooke (Québec)  J1H 1R4

Procureur de 2311-5959 Québec inc.

 

Me Maxime Bernatchez

Dubé Bernatchez

288, rue Marquette

Bureau 206

Sherbrooke (Québec)  J1H 1M3

Procureurs de Valérie Houde,

Sylvie Fréchette et Robert Beaurivage

 

Dates d’audience :

10 novembre 2010 et 30 août 2011

 



[1]     Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, art. 45(1).

[2]     Dans les dossiers 415-73-000120-102, 415-73-000121-100 et 450-73-000727-101, une requête en arrêt de procédures est présentement pendante. L'enquête préliminaire n'a pas encore eu lieu.

[3]     Dans les dossiers 415-73-000105-087 et 415-73-000633-085, l'enquête préliminaire est fixée du 19 au 20 octobre prochain au palais de justice de Sherbrooke.

[4]     L'enquête préliminaire est fixée du 21 au 25 novembre 2011 au palais de justice de Sherbrooke.

[5]     Le dossier a été remis pro forma au 19 septembre 2011.

[6]     Dans les dossiers 450-73-000634-083, 415-73-000106-085 et 415-73-000104-080, l'enquête préliminaire des accusés n'a pas encore eu lieu. Ces dossiers sont en attente de la décision quant à la requête en arrêt de procédure de Couche Tard inc.

[7]     Il n'est pas défendeur en la présente instance. Toutefois, il est le président de la défenderesse 2311-59549 Québec inc.

[8]     Dans le dossier 235-73-000008-102, il a été reporté au 27 septembre 2011 pour fixation.

[9]     Il y a actuellement 72 défendeurs à l'action.

[10]    Sklar c. Hudson's Bay company, AZ-00011523 , J.E. 2000-1502 , (C.A.), par. 4.

[11]    Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46 , par. 51.

[12]    Kolomeir c. L.J. Forget & Co. ltd, [1972] C.A. 422 ; Pétroles Esso Canada c. Les Entreprises Richard Chaput inc., [1988] R.J.Q. 1388 , 1391 (C.S.); Robert Fer & Métaux inc. c. Excavation René St-Pierre inc., REJB 2000-20530 (C.S.); Southam inc. c. Lafrance, [1990] R.J.Q. 219 (C.S.); Southam inc. c. Lafrance, [1990] R.J.Q. 937 (C.A.); Obadia (Syndic de), AZ-97011419 (C.A.); Sklar c. Hudson's Bay company, préc., note 10; Pellemans c. Lacroix, AZ-50555199 (C.S.); Cinard c. Weinberg, J.E. 2009-1463 (C.S.); Toyota Centre-ville inc. c. Champlain Pontiac Buick Cadillac inc., AZ-91021606 (C.S.); Webe Web Corporation c. My Virtual Card inc., [2007] J.Q. no 6513 (C.S.); Muroney c. Canada (Procureur general), [1996] J.Q. no 1070 (C.S.).

[13]    Obadia (Syndic de), préc. note 12.

[14]    Hamel c. J.C., [2008] R.R.A. 866 , par. 48 (C.A.).

[15]    Loi sur la concurrence, préc., note 1, art. 36(2).

[16]    CIP inc. c. Sa Majesté La Reine et autre, [1992] 1 R.C.S. 843 , 856 et suiv.

[17]    Lac d'Amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc., [2001] 2 R.C.S. 743 .

[18]    Juman c. Doucette, [2008] 1 R.C.S. 157 , par. 21.

[19]    Lortie c. R., [1985] C.A. 451 , par. 32, 53 et suiv.; Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175 ; Règlement de procédure civile de la Cour supérieure (district de Québec), c. C-25, r. 1.02, art. 2.

[20]    Southam inc. c. Lafrance, préc. note 12, p. 941 et 942.

[21]    Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (P.G.), [1996] 3 R.C.S. 480 , par. 23; Toronto Star Newpapers ltd c. Canada, [2010] 1 R.C.S. 721 , par. 15.

[22]    Charte canadienne des droits et libertés, Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c.11 (R.U.)], art. 7.

[23]    Code criminel, art. 539(1).

[24]    Préc., note 22.

[25]    [1994] 1 R.C.S. 555

[26]    [1985], 2 R.C.S. 350 , 359.

[27]    [2004] 2 R.C.S. 248 .

[28]    R. c. Henry, [2005] 3 R.C.S. 609 , 2005 CSC

[29]    R. c. Nedelcu, 2011 ONCA 143 (Can LII)

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