Bernier et Emplois Compétences inc. |
2014 QCCLP 5579 |
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[1] Le 29 novembre 2013, madame Jinny Bernier (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 novembre 2013 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 29 août 2013 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.
[3] Une audience se tient devant la Commission des lésions professionnelles, le 22 septembre 2014, à Sherbrooke, à laquelle assistent la travailleuse ainsi que sa procureure. Emplois Compétences inc., sa représentante madame Labonté, P.P.D. Thermoplastiques (PPD), son représentant monsieur Meunier, ainsi que leur procureur respectif, sont également présents. L’affaire est prise en délibéré au terme de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 17 janvier 2013, une maladie professionnelle, dont le diagnostic est un syndrome du canal carpien bilatéral.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[5] Comme il fut convenu au préalable à la suite de la demande du procureur d’Emplois Compétences inc., à laquelle a souscrit le procureur de PPD, l’audience du 22 septembre n’a porté que sur la recevabilité de la réclamation de la travailleuse eu égard au délai.
LA PREUVE
[6] Le 18 janvier 2013, le docteur Bouchard, omnipraticien, signe un billet médical qui indique que la travailleuse doit cesser son travail en raison d’un canal carpien bilatéral dont la chirurgie est à venir, mais à une date encore indéterminée.
[7] Le 8 février, le docteur Jacques Haddad, plasticien, produit un rapport médical CSST où le diagnostic est syndrome du canal carpien bilatéral. Il recommande un arrêt de travail dans l’attente d’une chirurgie. La date de l’événement apparaissant au rapport est le 1er mai 2012.
[8] Le 23 avril, le docteur Haddad signe un billet médical par lequel il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 mai.
[9] Le 10 mai, le docteur Haddad produit un rapport médical CSST avec un diagnostic de postsyndrome canal carpien gauche et y indique que la travailleuse est en arrêt de travail. La date de l’événement apparaissant au rapport est le 4 mai 2012.
[10] Le 7 juin 2013, la travailleuse, opératrice de presse chez PPD, gauchère, alors âgée de 42 ans, remplit et signe une Réclamation du travailleur où elle fait état d’une chirurgie pour un « tunnel carpien bilatéral ». Elle inscrit le 17 janvier 2013 à titre de date d’événement.
[11] Le 9 juillet, la travailleuse signe un Rapport d’enquête d’incident chez PPD où l’on peut lire :
J’ai commencé à ressentir de la douleur aux mains au début octobre 2012.
De octobre à janvier 2013 pas de douleurs
Le 18 janvier 2013 le bras gauche a tombé et j’avais le bras paralisé (mou) et il faisait mal et le bras droit faisait mal aussi.
J’ai consulté le médecin le 18 janvier 2013
[sic]
[12] Le 18 juillet, le représentant du moment de PPD fait parvenir à la CSST une Opposition à l’admissibilité de la réclamation. On peut notamment y lire ce qui suit :
Le 23 avril 2012, madame débute son travail dans les locaux d’industries PPD, mais elle n’est pas à l’emploi de cet employeur. Son réel employeur est Emplois-Compétences, une firme de placement de personnel de la région de Sherbrooke. Madame Bernier sera réellement embauchée par les Industries PPD en date du 30 juillet 2012.
Le 10 octobre 2012, madame Bernier subit une opération pour sa vésicule biliaire. Elle sera en arrêt de travail maladie jusqu’au 3 janvier 2013 inclusivement.
Le 18 janvier 2013, la travailleuse fournit un billet médical personnel. Son médecin diagnostique un tunnel carpien bilatéral et mentionne qu’une chirurgie est à venir.
Le 21 janvier 2013, madame Bernier écrit un courriel à madame Annie Gosselin, coordonnatrice aux ressources humaines chez Industries PPD. La travailleuse mentionne :
« vendredi j’ai eu le bras droit completement impossible de bouger tout engourdit, et douloureux et la main aussi et un partie du gauche et une parte de la main gauche, donc je suis aller a la clinique (au debut je voulais aller à lhopital mais je voulais pas rester la jusqua mardi soir) le doc des quil ma vue ma dit que je ne pouvais plus travailler dici ma chirurgie désolé. » [sic]
Le même jour, madame Bernier envoi ce deuxième courriel à madame Gosselin :
« Mes tunnels carpiens ont commencé en mai chez ppd, je ne savais pas ce que c’était et je suis allée consulté, on m’a ensuite envoyé faire un erm, et dit que on me rappelerais, j’ai en attendant endurer la douleur à l’aide de médicament anti douleur et anti inflamatoir... » (sic)
Madame Bernier présente alors une demande de congé maladie et est indemnisée par l’assurance collective pour congé en maladie.
Le 5 février 2013, madame Bernier subit une chirurgie pour le bras droit.
Le 5 mars 2013, madame Bernier subit une chirurgie pour le bras gauche.
Le 4 avril 2013, madame consulte son médecin. Celui-ci émet un rapport médical personnel qui prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 23 mai 2013.
Le 10 mai 2013, madame Bernier consulte son médecin. Celui-ci complète un rapport médical d’évolution CSST avec un diagnostic de post syndrome canal carpien gauche. Il autorise l’arrêt de travail. Il mentionne la date d’événement du 4 mai 2012.
Le 8 juillet 2013, la travailleuse consulte son médecin. Celui-ci émet une attestation médicale avec un diagnostic tunnel carpien bilatéral. Il mentionne la date du 1er mai 2012 comme date d’événement.
[sic]
[13] Le 19 août, la travailleuse s’entretient avec une agente de la CSST qui note ce qui suit :
T [travailleuse] mentionne qu’en septembre 2012, elle a reçu une pièce sur le poignet gauche mais n’a pas eu de dx [diagnostic] de tunnel carpien. De octobre 2012 à janvier 2013, elle n’avait plus de douleur. L’E [employeur] mentionne que T n’aurait pas travaillé du 10 octobre 2012 au 3 janvier 2013 pour raison personnelle mais selon T elle aurait travaillé environ 4 jours durant la dernière semaine de décembre 2012. Sur les rapports médicaux, il est inscrit comme date d’événement mai 2012 mais à cela T mentionne que c’est son md [médecin] qui a fait une erreur puisque c’était concernant un autre événement. T mentionne qu’il n’est rien survenu de particulier, aucun fait accidentel en lien avec la présente réclamation. Aucun changement au niveau de ses tâches, horaire, etc. Elle mentionne que sa douleur serait apparue à force de faire ses tâches le 18 janvier 2013, elle n’était plus capable de lever la main et par la suite elle aurait compensé avec son autre main.
[14] Le même jour, l’employeur discute avec l’agente de la CSST. Celle-ci note alors ce qui suit :
Nous faisons part à l’E des informations recueillies auprès de la T. E mentionne que la T n’a pas beaucoup travaillé pour eux puisqu’elle fut embauchée au départ par Emplois Compétences à compter du 23 avril 2012, par PPD à compter du 30 juillet 2012 et qu’elle fut en arrêt du 10 octobre 2012 au 3 janvier 2013 pour raisons personnelles et que par la suite elle fut arrêtée à partir du 18 janvier 2013 pour les tunnels carpiens. E verra à nous transmettre un vidéo [sic] de poste de travail.
[15] Le 29 août, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse et, le 21 novembre, après révision, l’organisme confirme sa décision. La travailleuse fait appel de ce second refus auprès de la Commission des lésions professionnelles le 29 novembre, d’où l’actuel litige.
[16] Le 14 avril 2014, le docteur Mathieu, omnipraticien, examine la travailleuse à la demande de PPD. Dans le cadre de cette expertise médicale, le docteur Mathieu note que la travailleuse déclare ce qui suit :
« Dans le passé, je n’ai jamais eu de blessure, ni reçu de traitement au niveau de mes deux poignets. J’ai commencé à cette tâche en avril 2012, alors que j’étais employée par Emplois Compétences. J’ai effectué les tâches comme décrites au dossier et je n’avais pas de problème. Mes malaises n’ont pas commencé en mai, mais en octobre. En fait en mai 2012, j’ai consulté un médecin au CMU, mais je n’avais pas de symptôme au niveau des mains; c’était plutôt au dos qu’on m’a dit; c’est pour cela que le médecin s’est trompé car moi je n’ai jamais eu de problème à partir de mai 2012, ni engourdissement, ni douleur. C’est en début d’octobre que j’ai commencé à avoir des douleurs et des engourdissements, c’était surtout à la fin du quart de travail, mais ça a augmenté. Je me secouais les mains et je pouvais continuer. J’ai dû arrêter de travailler du 10 octobre 2012 au 3 janvier 2013 inclusivement car je me suis fait opérer pour le foie. Pendant ce temps-là, les malaises se sont estompés et je n’avais aucune douleur, ni engourdissement. Je suis revenue au travail le 3 janvier 2013 et rapidement, les malaises ont recommencé, tant les engourdissements que la douleur et se sont rapidement accentués et devenus plus importants à tel point que le 18 janvier 2013, mon bras gauche a complètement lâché et je n’étais plus capable de le mobiliser facilement car il était très symptomatique et aussi au niveau du membre supérieur droit, ce pourquoi j’ai consulté dès le 18 janvier 2013, toujours au CMU. À ce moment-là, il m’a mis en arrêt de travail et a diagnostiqué un tunnel carpien; il mentionnait qu’il y avait une chirurgie à venir. »
[17] Dans son rapport, le docteur Mathieu indique avoir demandé, avec l’autorisation de la travailleuse, « copie du premier EMG passé au membre supérieur gauche en 2012, avant la chirurgie; copie de la consultation au docteur Haddad et des notes manuscrites de 2012 ». Dans un complément d’expertise daté du 17 avril 2014, après réception de ces documents, le docteur Mathieu écrit :
Il s’agit tout d’abord des notes manuscrites des médecins traitants du CMU.
On y note une première consultation en date du 5 mai 2012 qui parle de douleur depuis 4 à 5 jours au niveau des mains et des doigts avec engourdissement, plus à gauche qu’à droite.
On soupçonne alors d’emblée un tunnel carpien bilatéral et on demande un EMG.
Madame Bernier passe son EMG le 29 mai 2012 : sur ce dernier on fait mention que la douleur aurait commencé une semaine après le début du travail manuel chez Industrie PPD : douleur avec diminution de force et engourdissement. Cet EMG confirme la présence d’un tunnel carpien bilatéral, pire à droite qu’à gauche.
Une consultation est demandée au docteur Haddad qui la voit une première fois le 11 janvier 2013 et la cédule [sic] d’emblée pour une chirurgie.
[18] Une lecture des notes manuscrites de la consultation du 5 mai 2012, déposées au dossier du tribunal le 28 avril 2014, révèle que la travailleuse rapporte au médecin qu’elle travaille chez PPD comme journalière et qu’elle a une douleur aux doigts des deux mains depuis quatre à cinq jours, pire à gauche qu’à droite, problématique la nuit. À l’examen, le signe de Tinel est positif bilatéralement. L’impression diagnostique du médecin est « syndrome tunnel carpien? » et il prescrit un électromyogramme. Il est ensuite noté que la travailleuse refuse un congé de travail (« C.T. »).
[19] À l’électromyogramme du 29 mai 2012 requis par le docteur François Turcotte, le médecin examinateur, le docteur Kantardjieff, neurologue, écrit sous Notes cliniques :
Il s’agit d’une patiente de 41 ans, gauchère, qui travaille dans l’usine thermoplastique PPD. Elle a travail [sic] manuel (depuis le 11 avril 2012). Avant, la patiente travaillait dans un bureau pendant 6 ans. […] Elle prend de la codéine de façon importante. Elle affirme qu’elle travaille la nuit et quand, le jour, elle est réveillée par des paresthésies au niveau des deux mains, elle prend de la codéine pour calmer la douleur.
Les douleurs ont commencé une semaine après que la patiente a commencé son travail manuel. Les douleurs sont à forte prédominance “nocturne”. En ce qui concerne la force, la patiente se dit incapable d’ouvrir un pot. […]
[…]
INTERPRÉTATION CLINIQUE :
Le résultat de cet examen révèle la présence d’une neuropathie médiane bilatérale à travers les deux poignets telle qu’on peut le rencontrer dans un tunnel carpien bilatéral, pire à droite qu’à gauche.
P.S. Si la décompression chirurgicale a pu être envisagée sur une base clinique, il y a un appui électromyographique pour la décompression chirurgicale du tunnel carpien droit d’abord et le gauche par la suite.
[20] À la première ligne des notes de la consultation du 11 janvier 2013, à 9 h 14, (bien que difficilement lisibles), on peut néanmoins lire que la travailleuse « dit avoir tunnel carpien depuis 2-3 mois ». L’impression diagnostique du médecin est « […] carpien bilatéral probable car […] aurait passé un EMG 5/2012 → + pour tunnel carpien […] ». Plus bas, l’on peut lire « Finalement EMG vérifié […] + en 5/2012 […]. […] en plastie → sera vue […] JH ».
[21] Aux notes d’une consultation tenue à 13 h 20 le même jour (dont la qualité d’impression laisse à désirer), il est possible de lire que la travailleuse rapporte des « paresthésies on/off x plusieurs […] avril 2012 (engourdissements, choc électrique ++) », et que le médecin recommande une chirurgie de décompression[1].
[22] Les documents déposés au tribunal le 28 avril 2014 renferment également les notes de consultation du 4 avril 2013 à lesquelles réfère PPD dans son Opposition du 18 juillet 2013. Ces notes indiquent entre autres qu’un électromyogramme avait été demandé par le docteur Turcotte, « obtenu en juin 2012 - Ø suivi téléphonique sur résultat », et que la travailleuse « se présente pour remplir papier d’invalidité de longue durée. De oct à mai ».
[23] La travailleuse est le seul témoin entendu à l’audience du 22 septembre.
[24] D’abord interrogée par le procureur d’Emplois Compétences inc., elle reconnaît qu’elle avait des « problèmes » aux poignets en mai 2012, mais ajoute qu’elle était fatiguée, avait « mal un peu partout », était « rackée », ce qui incluait les poignets. Confrontée ensuite à sa déclaration au docteur Mathieu voulant que ses douleurs aux poignets aient débuté en octobre et non en mai, la travailleuse répond qu’il s’agit de son erreur et qu’elle a « mal interprété » la question du médecin.
[25] Relativement au contenu des notes de consultation du 5 mai 2012, elle déclare qu’elle a discuté vaguement avec le médecin de son emploi, qu’il lui a demandé ce qu’elle faisait, mais sans plus. Elle ajoute qu’il l’a examinée « un peu partout », lui aurait dit « c’est le cou, le dos, ou autre », et qu’elle ignore pourquoi elle devait passer un EMG. La travailleuse affirme que le docteur Kantardjieff lui a demandé en quoi consistait son travail et qu’elle lui a expliqué avec plus de détails (« trimmage », balai, travail à bout de bras et à bout de doigts, position des poignets, etc.), ajoutant qu’elle était médicamentée à ce moment-là en raison d’une intoxication à la caféine. Elle dit ne pas se rappeler si le docteur Kantardjieff l’a questionnée sur l’apparition de ses symptômes et précise qu’en mai 2012, elle prenait Tylenol et codéine, ainsi qu’un peu de Naprosyn, pour des maux de tête provoqués par son intoxication.
[26] Quant à savoir à quoi elle faisait référence lorsqu’elle déclare à une agente de la CSST que son médecin aurait fait erreur en inscrivant mai 2012 à titre de date d’événement, la travailleuse répond « c’est le diagnostic, c’était le cou ». Elle affirme par la suite qu’elle ignore pourquoi, le 8 février, le docteur Haddad aurait inscrit la date du 1er mai 2012 à titre de date d’événement et ensuite le 4 mai 2012 lors de la consultation du 10 mai. Concernant la nature des médicaments qu’elle prenait pour ses poignets, la travailleuse dit que c’était les mêmes que ceux pour traiter sa vésicule biliaire.
[27] Interrogée sur le contenu des courriels qu’elle a fait parvenir à PPD en janvier 2013, et plus particulièrement sur la mention du diagnostic de « tunnels carpiens », la travailleuse reconnaît qu’il est possible qu’elle les ait écrits et qu’elle avait pris le diagnostic de « tunnel carpien » sur Internet. À la question « Quand avez-vous appris ce diagnostic? », la travailleuse répond « En janvier 2013 ».
[28] Ensuite questionnée par sa procureure, la travailleuse dit qu’elle fut informée le 18 janvier 2013 par le docteur Bouchard que ses « tunnels carpiens » étaient en lien avec son travail. Puis, au procureur de PPD, la travailleuse confirme qu’elle a commencé son emploi le 23 avril 2012 et que ses douleurs aux poignets sont apparues en mai 2012. Au tribunal, la travailleuse répond que la mention « refuse C.T. » aux notes médicales du 5 mai 2012 ne réfère pas au refus de subir un examen par tomographie axiale (Ct-Scan).
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[29] Pour le procureur d’Emplois Compétences inc., la consultation du 5 mai 2012, les mentions relatives à l’emploi de la travailleuse à l’électromyogramme du 29 mai 2012, les notes du 11 janvier 2013 et le courriel du 21 janvier 2013 permettent de conclure que la travailleuse avait la connaissance d’un lien possible entre le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral et son travail plus de six mois avant le dépôt de sa réclamation le 7 juin 2013, donc en dehors du délai légal pour ce faire. À cet égard, il fait valoir que la connaissance d’un diagnostic précis n’est pas requise. Comme la travailleuse avait un intérêt à réclamer, puisqu’elle indique le 21 janvier 2013 qu’elle prenait des médicaments pour la condition de ses poignets, il demande de conclure qu’elle ne fait valoir aucun motif raisonnable pour être relevée de son défaut et de déclarer irrecevable sa réclamation. L’avocat soumet dix décisions[2] de la Commission des lésions professionnelles au soutien de sa position.
[30] Le procureur de PPD plaide pour sa part que la travailleuse est peu crédible. Il en veut pour exemples le fait qu’elle avance maintenant, contrairement à son courriel du 21 janvier 2013, que les médicaments qu’elle prenait pour sa vésicule biliaire faisaient aussi office de médicaments pour le traitement de ses poignets. Il évoque également le fait que les notes de consultation du 5 mai 2012 ne concernent que les mains et non le dos, que l’emploi y fut discuté, de même que le 29 mai à l’électromyogramme, ce qui ne soutient pas l’affirmation voulant que la travailleuse ignore pourquoi elle devait subir un tel examen. Disant souscrire aux motifs mis de l’avant par son confrère, le procureur demande au tribunal de déclarer irrecevable la réclamation de la travailleuse.
[31] Selon la procureure de la travailleuse, l’on doit examiner la situation du point de vue de cette dernière. Elle soumet à cet égard que comme le diagnostic de syndrome du canal carpien posé le 5 mai 2012 est incertain, la travailleuse ignore la nature exacte de celui-ci et donc la raison de l’électromyogramme. Pour l’avocate, la connaissance du diagnostic à partir de laquelle le délai légal pour réclamer trouve son point de départ implique que la travailleuse comprenne un tel diagnostic. Or, le 5 mai 2012, ce n’était pas le cas. Elle allègue que le résultat de l’électromyogramme ne lui fut communiqué qu’en janvier 2013 et que dans l’intervalle, la travailleuse a travaillé et fut ensuite absente en raison d’un autre problème de santé. Comme la douleur revient au moment de reprendre son emploi en janvier 2013, la travailleuse consulte. Alors informée du résultat de l’électromyogramme et se voyant alors prescrire un arrêt de travail, sa réclamation du 7 juin suivant est donc déposée à l’intérieur du délai légal. La procureure argue subsidiairement que s’il est décidé que la réclamation de la travailleuse était hors délai, pour les mêmes motifs, celle-ci devrait être relevée de son défaut et sa réclamation déclarée recevable.
L’AVIS DES MEMBRES
[32] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis d’accueillir la question préliminaire soulevée par Emplois Compétences inc. et PPD. Ils écartent le témoignage de la travailleuse parce que peu fiable et celle-ci peu crédible. Se référant principalement à la preuve documentaire, les membres sont d’avis qu’il est probable que la travailleuse connaissait le diagnostic en lien avec la condition de ses poignets dès mai 2012 et qu’elle savait qu’il y avait un lien possible avec le nouvel emploi manuel qu’elle occupait depuis le 23 avril 2012. Dans les circonstances, les membres concluent que sa réclamation du 7 juin 2013 fut donc déposée hors délai. Puisque la travailleuse a refusé un « congé de travail » le 5 mai 2012 et qu’elle écrit, en janvier 2013, qu’elle prend des médicaments pour la condition de ses poignets depuis l’apparition de ses douleurs en mai 2012, les membres opinent que son intérêt à réclamer existait depuis plusieurs mois avant sa réclamation du 7 juin 2013 et qu’elle ne peut donc faire valoir de motif raisonnable permettant de la relever de son défaut.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[33] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation de la travailleuse déposée le 7 juin 2013 à la CSST pour une maladie professionnelle, un syndrome du canal carpien bilatéral, est recevable.
[34] Pour disposer de la question, il est utile de référer aux articles suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[35] L’article 272 de la loi fixe le délai pour produire une réclamation en cas de maladie professionnelle et à compter de quand débute la computation de celui-ci. Dans l’affaire Gaumond et Service correctionnel Canada[4], la Commission des lésions professionnelles effectue une revue de la jurisprudence sur le sujet :
[40] La jurisprudence a reconnu que la détermination du point de départ de ce délai est une question de fait. Il s’agit d’identifier les éléments qui permettent de cerner le moment où le travailleur a acquis une connaissance suffisante pour déposer une réclamation.
[41] Comme le rappelait ma collègue Tardif dans l’affaire Beaulieu et Alcoa, cette question de fait doit être appréciée à la lumière de la preuve offerte dans chaque cas particulier. Elle écrit ce qui suit :
[45] Ainsi, il peut arriver dans certains cas qu’un travailleur, connaissant la nature de la maladie dont il est atteint, demeure dans l’ignorance du lien qui peut exister entre la maladie et son travail jusqu’à ce qu’il en soit informé par un médecin. En pareil cas, il est juste de retenir que le travailleur n’a pas la connaissance requise par l’article 272 tant que le lien de causalité n’aura pas fait l’objet d’un avis formel par un médecin.
[46] Cependant, lorsque comme dans le présent cas, le travailleur acquiert à partir de ses connaissances personnelles la conviction que la maladie, dont il connaît la nature, peut être associée à son travail, il faut conclure qu’il a la connaissance nécessaire pour lui permettre de revendiquer ses droits.
[47] S’il choisit de ne pas les exercer, le délai de six mois court néanmoins et le travailleur devra justifier son retard.
[48] En pareil cas en effet, la consultation d’un médecin ne peut que servir à prouver le lien de causalité requis entre le travail et la maladie. La consultation médicale dans ce contexte n’apporte rien de plus au travailleur au niveau de la connaissance requise. Il est déjà en possession de l’information nécessaire lui permettant de choisir s’il fera ou non valoir ses droits.
[42] Dans l’affaire Thivierge, mon collègue Simard indique que la notion de connaissance n’implique pas nécessairement qu’on ait remis au travailleur une attestation médicale sur un formulaire de la CSST, dans lequel il est expliqué que la lésion identifiée est en relation directe avec l’exécution de son travail. Comme il le précise, il est suffisant que la preuve démontre que le travailleur a reçu toute l’information pertinente, de sources crédibles, mais pas forcément formelles, concernant l’évaluation de son état, l’identification de ses lésions et le fait que celles-ci soient la conséquence directe de l’exécution de son travail.
[43] C’est d’ailleurs cette approche qui a amené mon collègue Bernard dans l’affaire Boivin et Extermination P.E. Tremblay & Lemieux inc., à conclure que le travailleur avait l’information nécessaire suffisante pour produire sa réclamation à la CSST malgré l’absence d’un diagnostic formel. Il écrit ce qui suit :
[30] La réclamation du travailleur déposée le 12 janvier 2006, est manifestement produite après l’expiration du délai de six mois prévu par la loi. Le juge administratif soussigné n’ignore pas qu’un courant non négligeable de la jurisprudence de ce tribunal établit que la connaissance, telle que libellée à l’article 272 de la loi, comporte deux conditions préalables, soit la présence du diagnostic d’une pathologie et le fait que cette pathologie soit possiblement reliée au travail.
[31] Toutefois, exiger mécaniquement la présence d’un diagnostic formel, compte tenu des faits mis en preuve dans cette affaire, est excessif. Le point de départ du délai de réclamation peut s’apprécier eu égard aux faits mis en cause.6 Le compte à rebours peut alors être déclenché lorsque l’analyse des faits pertinents, comme en l’espèce, permet de conclure que le travailleur avait, dès le 19 novembre 2002, une connaissance suffisante7 de la situation pour revendiquer ses droits.
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6 C.L.P. 215125-09-0308, 19 novembre 2004, G. Tardif.
7 Viger et C.H.U.Q., C.L.P. 215083-31-0308, 29 janvier 2004, M. Beaudoin.
[44] Comme l’exprime mon collègue Watkins dans l’affaire Verpaelst et Maçonnerie Lavigne & frères inc., la connaissance par le travailleur du fait que sa maladie est reliée à son travail doit tenir compte de l’ensemble des données factuelles et médicales dont il dispose. Elle s’évalue selon les règles de la probabilité sans nécessité une certitude médicale.
[nos soulignements, notes omises]
[36] Peu de temps après, la Commission des lésions professionnelles tenait les propos suivants dans l’affaire Pageau et Adrénaline Sports inc.[5] :
[17] Le point de départ du délai de l’article 272 de la loi est la connaissance d’un lien possible entre une maladie et le travail exercé.
[18] Un travailleur a la connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle lorsqu’il dispose d’assez d’éléments lui permettant d’établir un lien possible entre la maladie qu’il présente et son travail.
[19] La connaissance du travailleur doit être personnalisée et provenir d’une source capable d’expliquer le lien pouvant exister entre la maladie et l’exposition au travail.
[20] Un simple doute est insuffisant. Toutefois, le travailleur n’a pas à avoir la certitude de l’existence d’une telle relation et le délai commence à courir lorsque le travailleur a connaissance de l’existence possible d’une relation entre sa maladie et le travail.
[nos soulignements, notes omises]
La chronologie
[37] À partir de la preuve administrée, le tribunal retient la chronologie suivante des événements.
[38] Après avoir occupé un travail de bureau durant quelques années, la travailleuse commence un travail manuel le 23 avril 2012. Environ une semaine plus tard, l’apparition d’une douleur aux doigts des deux mains l’amène à consulter le docteur Turcotte. Le 5 mai, ce dernier note qu’elle occupe un poste de journalière. Après un examen clinique qui démontre un signe de Tinel positif bilatéralement, le docteur Turcotte pose le diagnostic de syndrome du canal carpien et prescrit un électromyogramme. La travailleuse refuse un congé de travail et poursuit son travail dans l’intervalle en dépit de la condition de ses poignets en prenant une médication antidouleur et anti-inflammatoire. L’électromyogramme prescrit par le docteur Turcotte a lieu le 29 mai et à cette occasion, il est discuté plus en détail des exigences de son emploi de journalière avec le neurologue Kantardjieff ainsi que des circonstances d’apparition de ses douleurs.
[39] À compter d’octobre 2012, la travailleuse s’absente jusqu’au 3 janvier 2013 pour une condition de santé autre et touche des prestations d’assurance-invalidité. Le 11 janvier, elle consulte pour des « tunnels carpiens » qu’elle dit avoir depuis deux à trois mois et est référée en plastie aux soins du docteur Jacques Haddad qui, le même jour, recommande une chirurgie de décompression aux deux poignets. Le 18 janvier, la travailleuse est placée en arrêt de travail par le docteur Bouchard pour un syndrome du canal carpien bilatéral. Elle est opérée au poignet droit le 5 février par le docteur Haddad. Le 8 février, le docteur Haddad produit un premier rapport médical CSST et indique à titre de date d’événement le mois de mai 2012. La chirurgie au poignet gauche a lieu le 5 mars. Le 4 avril, la travailleuse consulte afin d’obtenir un rapport médical lui permettant de toucher des prestations d’assurance-invalidité. Le 10 mai, le docteur Haddad produit un rapport médical CSST, prolonge l’arrêt de travail, et inscrit mai 2012 à titre de date d’événement. Le 7 juin 2013, la travailleuse dépose sa réclamation.
La connaissance
[40] La travailleuse affirme qu’il fut vaguement question de son travail avec le docteur Turcotte. Bien que les notes de consultation du 5 mai soient succinctes, le tribunal est d’avis qu’il fut probablement question plus à fond des exigences de son emploi que la travailleuse ne le laisse entendre. Sinon, comment expliquer que le docteur Turcotte lui ait proposé un congé de travail à la suite de son examen clinique? Poser la question est y répondre.
[41] De plus, le tribunal accorde fort peu de crédibilité à l’affirmation de la travailleuse voulant que le docteur Turcotte ne lui ait pas fait part de son impression diagnostique après son examen clinique ni de la raison pour laquelle elle devait subir un électromyogramme. Encore là, comment expliquer le congé de travail proposé sans aucune discussion sur le sujet? Il en va de même de l’affirmation voulant que la consultation du 5 mai ait été rendue nécessaire principalement et surtout en raison de douleurs musculosquelettiques généralisées, que le docteur Turcotte l’aurait examinée « un peu partout » et qu’à l’issue de cet examen, il lui aurait dit qu’il s’agissait de son cou ou de son dos. Or, les notes du docteur Turcotte sont totalement muettes sur le sujet. Ne pas se souvenir en raison du passage du temps est une chose. Persister à vouloir nier l’évidence en est une autre et amène d’autres constats.
[42] Ne serait-ce qu’en raison de ce qui précède, le tribunal est d’avis que la travailleuse possédait suffisamment d’éléments à partir desquels elle pouvait aisément inférer, dès mai 2012, que la symptomatologie touchant ses poignets était possiblement en lien avec son nouvel emploi de journalière. Elle avait donc dès lors une connaissance suffisante pour déposer une réclamation à la CSST et faire valoir ses droits.
[43] Si ce n’était suffisant, les notes du 29 mai 2012 du docteur Kantardjieff sont sans équivoque quant au fait qu’il y a eu discussion plus poussée sur les exigences de l’emploi de journalière, ce que la travailleuse a d’ailleurs reconnu à l’audience. Les mêmes notes permettent de comprendre qu’il fut également discuté des circonstances entourant l’apparition des premières douleurs, la forme de leurs manifestations, et du fait que la travailleuse prenait un médicament pour les soulager, ce qui s’inscrit en continuité et en complément des échanges qui ont pu intervenir entre elle et le docteur Turcotte moins de quatre semaines auparavant et amène les mêmes conclusions quant à sa connaissance d’un possible lien entre son emploi et ses douleurs aux poignets.
[44] La preuve démontre de manière fortement prépondérante que les premières douleurs aux poignets de la travailleuse se sont installées très rapidement après le début de son travail de journalière, le 23 avril 2012, et non à compter d’octobre 2012 ou de janvier 2013, comme elle l’a incidemment déclaré dans sa réclamation du 7 juin 2013, au rapport d’incident du 9 juillet, ou encore au docteur Mathieu en avril 2014. Considérant ce qui précède, la date inscrite par le docteur Haddad à titre de date d’événement, mai 2012, prend tout son sens. L’affirmation de la travailleuse voulant qu’il s’agisse d’une erreur du médecin s’avère cousue de fil blanc. Il en va de même de la prétendue mauvaise interprétation qu’elle dit avoir faite d’une question du docteur Mathieu afin de justifier, a posteriori, sa version des faits que ce dernier a reproduite dans son expertise d’avril 2014 quant au moment de l’apparition de ses premières douleurs.
[45] Que la travailleuse soit demeurée un certain temps dans l’ignorance du résultat de l’EMG du 29 mai 2012, ce que la preuve documentaire tend à démontrer, et le fait qu’aucun rapport médical CSST comportant le diagnostic de syndrome du canal carpien n’ait été émis avant le 8 février 2013 ne changent en rien au portrait d’ensemble qui se dégage de toute la trame factuelle. D’ailleurs, soulignons que lors de la consultation du 11 janvier 2013, la travailleuse a déclaré avoir des « tunnels carpiens » depuis deux à trois mois, ce qui laisse peu de doute quant au fait qu’elle connaissait depuis un certain temps le diagnostic de la pathologie touchant ses poignets. À cet égard, les consultations des 11 et 18 janvier n’amènent donc rien de bien nouveau en regard de la connaissance de la travailleuse quant au possible lien entre ses problèmes aux poignets et son travail. Quant à la teneur de son courriel du 21 janvier 2013, sans en faire un élément déterminant en soi, il s’ajoute tout de même à ceux déjà relevés plus avant.
[46] La Commission des lésions professionnelles estime qu’il est permis de conclure que dès le 5 mai 2012, et au plus tard le 29, la travailleuse avait acquis une connaissance suffisante pour revendiquer ses droits puisqu’elle disposait de toute l’information pertinente, à partir de données factuelles et médicales, pour conclure que la pathologie touchant ses poignets était possiblement reliée à son travail. Aux yeux du tribunal, les nombreuses réticences, tergiversations, incohérences et contradictions touchant notamment l’apparition de ses premières douleurs, sa prise de médicaments et la nature de ceux-ci, ainsi que les prétendues erreurs des médecins consultés, laissent davantage croire que la travailleuse cherche plutôt à dissimuler le fait qu’elle savait pertinemment bien de quoi il en retournait depuis longtemps.
[47] Les circonstances d’apparition de ses douleurs aux poignets, son empressement à consulter, les notes de consultation contemporaines, et sa version alambiquée des événements, sont autant d’indices, graves, précis et concordants qui démontrent de manière prépondérante que la travailleuse avait une connaissance suffisante du lien possible entre sa maladie et son travail dès le mois de mai 2012. Le délai de six mois prévu à la loi pour déposer une réclamation pour maladie professionnelle à la CSST débutait donc à cette date. La réclamation de la travailleuse déposée un an plus tard, le 7 juin 2013, est donc nettement hors délai.
[48] À tout événement, dans l’hypothèse non retenue où, ce ne serait qu’au mois d’octobre 2012 que la travailleuse aurait acquis une connaissance suffisante pour faire valoir ses droits, notamment du fait qu’elle mentionne à l’occasion de la consultation du 11 janvier 2013 qu’elle se sait atteinte de « tunnels carpiens » depuis deux à trois mois, sa réclamation du 7 juin 2013 serait tout de même hors délai.
[49] En pareil cas, la loi prévoit ce qui suit :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[50] La notion de motif raisonnable, conformément à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[6], signifie un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. L’appréciation en étant faite par le tribunal en fonction des faits particuliers à chaque cas.
Un motif raisonnable
[51] La procureure de la travailleuse a invité le tribunal à s’inspirer de la trame factuelle qu’elle a brossée dans sa plaidoirie pour, le cas échéant, relever la travailleuse de son défaut. Le présent tribunal ne peut certes pas acquiescer à pareille demande puisque basée sur l’hypothèse non retenue que la travailleuse ignorait jusqu’au mois de janvier 2013 le diagnostic de la pathologie touchant ses poignets et le possible lien avec son emploi de journalière.
[52] Cependant, l’on comprend que le motif raisonnable soulevé en l’espèce touche également au fait qu’avant l’arrêt de travail prescrit le 18 janvier 2013, la travailleuse n’avait aucun intérêt à réclamer. D’une part, parce qu’elle est demeurée au travail et d’autre part, parce qu’elle s’est absentée d’octobre 2012 à janvier 2013 en raison d’une condition de santé autre. Cependant, le cas échéant, il faudrait aussi conclure que malgré la connaissance acquise depuis mai 2012 (ou octobre dans le meilleur des scénarios) du possible lien entre son emploi et ses « tunnels carpiens », la travailleuse n’a pas été diligente et a fait preuve de négligence et/ou d’imprudence dans la conduite de son dossier en ne réclamant pas avant le 7 juin 2013, préférant s’adresser à son assureur en dépit de la production d’un rapport médical CSST par le docteur Haddad le 8 février 2013. Il est permis de croire que le fait que le docteur Haddad inscrive à ce moment le 1er mai 2012 à titre de date d’événement ne soit pas étranger au choix de la travailleuse de ne pas réclamer.
[53] Quoi qu’il en soit, le tribunal tient à réitérer qu’il ne peut retenir comme crédible l’affirmation de la travailleuse voulant que les exigences de son emploi n’aient été que vaguement discutées avec le docteur Turcotte le 5 mai 2012 et surtout, qu’elle soit demeurée dans l’ignorance totale, jusqu’en janvier 2013, d’un quelconque diagnostic et des raisons qui ont poussé le médecin à lui prescrire un EMG.
[54] De surcroît, rappelons que le 5 mai 2012, la travailleuse a refusé un congé de travail qui, selon toute probabilité, lui avait été proposé ou suggéré par le docteur Turcotte en raison des exigences physiques reliées à son emploi de journalière et en fonction du diagnostic retenu. Le contexte de l’amorce récent d’un tout nouvel emploi, sans embauche alors confirmée auprès de PPD, se prêtait alors possiblement mal à un tel congé. À tout événement, c’était le choix et le droit le plus strict de la travailleuse de le refuser. Mais ce choix n’est pas sans conséquence puisque cela signifie que dès le 5 mai 2012, la travailleuse avait un intérêt né et actuel à réclamer et qu’elle a préféré s’en abstenir en demeurant au travail.
[55] Qui plus est, la prise d’un antidouleur et d’un anti-inflammatoire afin de lui permettre de demeurer à l’emploi, comme elle le mentionne dans son courriel du 21 janvier 2013, impliquait nécessairement l’achat de ceux-ci. Ce qui constitue, à n’en pas douter, une autre raison de faire valoir ses droits et d’en réclamer le remboursement comme le permet la loi au chapitre de l’assistance médicale, réclamation qu’elle a préféré ne pas faire pour des raisons qui lui appartiennent. Quant à son affirmation voulant que les médicaments pour sa vésicule biliaire fassent également office de médicaments pour la pathologie touchant ses poignets, quelques remarques s’imposent. D’abord, elle est tardive. Ensuite, elle apparaît en porte-à-faux avec ce qu’elle mentionne dans son courriel du 21 janvier 2013 relativement à la prise d’une médication spécifiquement pour ses douleurs aux poignets. Enfin, comme précédemment mentionné, la crédibilité de la travailleuse et la faible fiabilité de plusieurs de ses propos auraient certes nécessité une preuve de nature médicale pour en convaincre le tribunal.
[56] Le tribunal considère donc que la travailleuse ne fait pas valoir de motif raisonnable qui lui permette d’être relevée de son défaut puisqu’elle avait, bien avant le 7 juin 2013, date du dépôt de sa réclamation, un intérêt né et actuel à réclamer et qu’elle s’en est volontairement abstenue.
[57] Il est vrai qu’en matière de délai dans le cadre de l’application d’une loi à caractère social, l’on doive préférablement adopter une interprétation souple, large et libérale qui favorise l’exercice des droits d’un travailleur et ne pas faire preuve d’une trop grande rigidité. Cependant, l’on ne doit pas perdre de vue pour autant que l’analyse commande également de prendre en compte l’importance du délai à l’intérieur duquel le droit recherché doit être exercé, la nature de ce droit et dans quelle mesure il est susceptible d’influencer les droits et obligations des autres parties, ainsi que l’importance du dépassement du délai en cause et l’attitude du travailleur dans l’intervalle. Enfin, il y aura toujours lieu d’apprécier la crédibilité des témoins et la fiabilité de leurs propos dans le cadre du contexte factuel propre à chaque cas. Ainsi, le présent tribunal est d’opinion que l’intérêt d’un travailleur à réclamer ne sera donc pas toujours et automatiquement fonction de la nature et de l’importance de la réclamation en cause, et ne coïncidera pas toujours et nécessairement avec l’arrêt de travail prescrit par un médecin aux fins de l’obtention d’indemnités de remplacement du revenu.
[58] Pour l’ensemble des motifs susmentionnés et en fonction des paramètres ci-dessus, la Commission des lésions professionnelles juge que la réclamation déposée à la CSST le 7 juin 2013 par la travailleuse afin de se voir reconnaître porteuse d’une maladie professionnelle, un syndrome du canal carpien bilatéral, fut déposée hors délai, et qu’elle ne fait valoir aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut, rendant ainsi sa réclamation irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la question préliminaire soulevée par Emplois Compétences inc. et P.P.D. Thermoplastiques;
DÉCLARE que la réclamation du 7 juin 2013 de madame Jinny Bernier, la travailleuse, fut déposée hors délai à la CSST;
DÉCLARE que la travailleuse n’a fait valoir aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut;
DÉCLARE la réclamation de la travailleuse irrecevable.
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Jacques Degré |
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Me Louise Lachance |
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Bélanger, Lachance, avocats inc. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Don Alberga |
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Norton Rose Fulbright Canada |
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Représentant de P.P.D. Thermoplastiques |
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Me Jean-François Pagé |
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Lavery, De Billy |
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Représentant d’Emplois Compétences inc. |
[1] Il s’agit vraisemblablement des notes du docteur Haddad compte tenu que les notes de la première consultation du même jour indiquent que la travailleuse sera vue en plastie, avec référence aux initiales JH, lesquelles correspondraient à celles du docteur Jacques Haddad. De plus, la calligraphie ainsi que la recommandation d’une chirurgie de décompression, comme en fait mention le docteur Mathieu dans son complément d’expertise du 17 avril 2014, mènent à la même conclusion.
[2] Blanchard et Viandes Ultra Meats inc., 2007 QCCLP 5985; Hébert et Hamel et Hamel inc., 2007 QCCLP 6200; Perron et Soudure Yves Perron, 2011 QCCLP 1672; Robichaud et Viandes Ultra Meats inc., 2011 QCCLP 6078; Blais et Olymel-Flamingo (Berthierville), 2012 QCCLP 1177; Ouellet et Embellissement Rivière-du-Loup inc., 2013 QCCLP 338; Bach et Ministère de la Justice du Québec, 2013 QCCLP 3197; Paquet et Bois Débitek, 2013 QCCLP 4531; Hôpital Louis-H. Lafontaine et Dénommée, 2014 QCCLP 3533; Grenier et Gérard Dion & Fils inc., 2014 QCCLP 4944.
[3] RLRQ, c. A-3.001.
[4] 2013 QCCLP 3751.
[5] 2013 QCCLP 6814.
[6] Chrétien et Société canadienne des postes, C.L.P. 232023-01B-0403, 4 mai 2006, L. Desbois.
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