DÉCISION
DOSSIER 117797-03B-9906
[1] Le 7 juin 1999, monsieur Jacques Drouin (le travailleur) loge à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d'une révision administrative le 20 avril 1999.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a rendue le 17 décembre 1997 et déclare que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle le 28 février 1997.
DOSSIER 117798-03B-9906
[3] Le 7 juin 1999, monsieur Drouin loge également une requête à l'encontre d'une seconde décision rendue par la CSST en révision administrative le 20 avril 1999.
[4] Par cette décision la CSST maintient une autre décision qu'elle a rendue le 17 décembre 1997 à l'effet que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle résultant d'une récidive, rechute ou aggravation en date du 4 octobre 1997.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le représentant de monsieur Drouin demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer les décisions en litige et de déclarer que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 28 février 1997 ainsi qu'une récidive, rechute ou aggravation d'une telle lésion le 4 octobre suivant.
LES FAITS
[6] Monsieur Drouin travaille comme carrossier à l'emploi de l'entreprise Manac inc. lorsqu'il adresse une réclamation à la CSST pour une lésion professionnelle survenue dans les circonstances suivantes à la mi-février 1997:
«Peut-être par le contact et la respiration de solvants, soit de l'acétone, xylène et Sikaflex. Effets chroniques de ces produits: étourdissements, vertiges au travail et à la maison, suivis de grande fatigue. Encore aujourd'hui, je suis fatigué après des efforts physiques. Un peu d'étourdissements quelquefois» (sic)
[7] Le 18 février 1997, le travailleur consulte le Dr Côté en rapport avec l'apparition d'étourdissements alors qu'il travaille à la finition et au nettoyage des semi-remorques chez Manac inc. depuis octobre 1996, à raison de trois jours par semaine, 12 heures par jour. Ce médecin suspecte une symptomatologie reliée à l'exposition de «produits forts» au travail.
[8] Lors d'une seconde consultation le 25 février 1997, le Dr Côté note la persistance d'étourdissements et de vertiges. Il considère le travailleur potentiellement atteint d'une maladie professionnelle reliée à l'exposition aux solvants. Il le réfère en consultation au Dr Chabot. Il y a arrêt de travail à compter du 28 février suivant.
[9] Une prise de sang effectuée à l'époque aurait été perdue lors de l'analyse au Centre hospitalier de la région de l'Amiante (Thetford Mines).
[10] Le 10 mars 1997, le Dr Côté fait état de fatigue au moindre effort en plus d'étourdissements chez monsieur Drouin qui s'avère moins patient mais dont l'état est cependant amélioré. Un retour au travail régulier est autorisé à compter du 14 mars suivant.
[11] Le 20 mars 1997, le Dr Chabot (ORL) à qui le travailleur est référé pour étourdissements et vertiges suspecte une intoxication aux solvants alors que l'examen n'est pas compatible avec des vertiges positionnels paroxystiques bénins. Ce médecin demande alors un dosage de l'acétone et du xylène qui sera effectué au C.H.U.L. Les tests réalisés le 16 juin 1997 s'avèrent toutefois normaux.
[12] Le 30 juillet 1997, le Dr Lemieux du bureau médical de la CSST communique avec le Dr Chabot. Il y a confirmation par ce médecin de la normalité de tous les tests, notamment au niveau sanguin et urinaire, plus spécifiquement l'acide hippurique et la créatinémie. À cela s'ajoute le fait que les symptômes aient presque disparu lors de la visite de contrôle le 20 mai 1997. On s'interroge à savoir si le travailleur a modifié sa façon de travailler depuis le 14 mars 1997 et si les problèmes de santé sont reliés au travail. Le Dr Lemieux considère qu'il faut attendre les résultats d'une étude industrielle avant de statuer sur l'admissibilité de la réclamation.
[13] Le 3 septembre 1997, monsieur Luc Roberge en tant d'hygiéniste du travail au CLSC Frontenac procède à une étude environnementale du poste du travailleur afin d'évaluer l'exposition à des substances chimiques telles les solvants. Le rapport que produit cet hygiéniste en date du 15 octobre 1997 conclut à une possibilité d'intoxication chez monsieur Drouin, lequel a été exposé à certains solvants comme le xylène et présente des symptômes compatibles avec une telle exposition suivant la littérature. Il note, entre autres, une déficience au niveau de l'équipement de protection individuelle et de l'hygiène des mains. Les recommandations de l'hygiéniste sont à l'effet de cesser de lécher le sikapie, de porter un masque à cartouches lors du nettoyage des murs et d’identifier les produits dans les bouteilles en y apposant des étiquettes.
[14] L'étude environnementale révèle que les principaux composants des produits utilisés sont des solvants, soit le xylène, le naphta et l'acétone. Les résultats d'analyse obtenus à partir des échantillonnages de ces substances indiquent toutefois des concentrations qui sont inférieures aux normes reconnues.
[15] Les conclusions en faveur d'une possible intoxication aux solvants sont plutôt fondées sur la description du milieu de travail et les constats s'y rapportant, lesquels sont ainsi résumés dans le cadre du rapport de l'hygiéniste du travail:
«2. CONTEXTE DE L'ENTREPRISE:
C'est une entreprise qui fabrique des remorques (Van)
3. DESCRIPTION DE LA TÂCHE DU TRAVAILLEUR:
Monsieur Drouin est carrossier aux remorques depuis octobre 1996.
Son travail consiste à nettoyer la remorque avec des produits chimiques pour enlever les taches sur les murs (acétone, xylène, ammoniac). Ensuite, il pose un scellant à certains joints autour de la remorque (Sikaflex). Il peut occasionnellement étendre sur le plancher de l'huile de lin ou de la résine. Il peut aussi parfois ajouter un anticorrosif sous la remorque (Zeibort) ainsi que de la peinture.
Pendant son quart de travail, monsieur Drouin peut avec un compagnon de travail nettoyer et préparer quatre (4) remorques. Il doit utiliser une passerelle à roulette pour faire les joints en hauteur.
4. DÉPARTEMENT:
Monsieur Drouin travaille au département 122, c'est à la fin de la chaîne de production, juste avant l'expédition. Il travaille les fins de semaine 12 heures par jour. Il n'y a pas de ventilation générale ni locale.
Il y a une ventilation naturelle lorsque les portes sont ouvertes. En ce qui concerne le système de chauffage, la chaleur provient d'un radiateur au plafond propulsé par un ventilateur.
La cabine de peinture est près du poste de monsieur Drouin.
5. PROBLÉMATIQUE:
Monsieur Drouin a eu un problème de santé de novembre 1996 à février 1997. Il se disait fatigué, il avait un engourdissement des mains, maux de tête et il disait qu'il manquait de patience et avait des étourdissements.
Il dit qu'il y avait d'autres personnes qui présentaient ces symptômes, mais ne s'en plaignaient pas. Monsieur Drouin n'a pas eu, selon ses dires, de formation SIMDUT.
Il ne portait pas de masque à cartouches pour se protéger.
Il travaille les mains nues.
Il appliquait le scellant et ensuite se léchait un doigt pour rendre le scellant plus égal, ce qui avait pour effet de «manger» le produit chimique (Sikaflex).
Il n'y a pas de ventilation locale.
Le carrossier doit nettoyer les murs de la remorque avec des produits chimiques avec un vaporisateur (xylène ammoniac acétone) sur une guenille et laver les murs.
Il n'y a pas d'étiquettes sur les bouteilles. Il doit parfois vaporiser le liquide dans les airs pour sentir le produit afin d'identifier le produit.
La période de séchage est très rapide, car les solvants sont très volatiles. » (sic)
[16] Dans un rapport médical adressé à la CSST le 15 octobre 1997, le Dr Côté réitère le diagnostic d'intoxication aux solvants chez le travailleur à qui il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 1997.
[17] Le 20 octobre 1997, le travailleur produit à la CSST une nouvelle réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale à compter du 4 octobre 1997. Monsieur Drouin invoque la reprise de vertige, sueur, mal de cœur, engourdissement dans le bout des doigts en plus d'une irritation de la gorge qu'il attribue au travail avec les solvants.
[18] Dans un rapport médical final daté du 20 octobre 1997, le Dr Côté fixe au 17 octobre 1997 la date de consolidation de la lésion d'intoxication en précisant que le travailleur est désormais affecté à un autre département de l'entreprise alors qu'il ne peut plus occuper sa fonction initiale de carrossier au département 122.
[19] Le 16 décembre 1997, le Dr Lafrance du bureau médical de la CSST communique verbalement avec le Dr Chabot afin de discuter de l'évolution et du résultat de l'étude industrielle. Le compte rendu de l'entretien ne mentionne toutefois que les raisons motivant le refus de la réclamation par la CSST, telles qu'exprimées au Dr Chabot. On souligne que les prélèvements sanguins ne démontrent pas d'intoxication, que les concentrations de solvants dans les produits lors de l'étude industrielle s'avèrent inférieures à la norme et qu'il y a augmentation des symptômes en dépit du port du masque de protection au travail.
[20] Le 17 décembre 1997, la CSST rend deux décisions suivant lesquelles elle refuse les réclamations du travailleur. Elle précise que monsieur Drouin n'a pas subi une maladie professionnelle en février 1997 et qu'il ne peut y avoir eu récidive, rechute ou aggravation d'une telle lésion professionnelle dans les circonstances. Une demande de révision est formulée par le travailleur à l'encontre des décisions précitées le 12 janvier 1998.
[21] Le 20 avril 1999, la CSST confirme les décisions du 17 décembre 1997 à la suite d'une révision administrative, d'où le présent litige.
[22] Dans son témoignage à l'audience, monsieur Drouin reprend la description de tâches que l'on retrouve au rapport d'évaluation environnementale au dossier. Il précise travailler trois jours par semaine, soit les vendredi, samedi et dimanche. Il s'agit de journées de 12 heures. C'est à compter du mois d'octobre 1996 qu'il est affecté comme carrossier au département 122, soit à la finition des remorques sortant de la chambre de peinture.
[23] Au cours des deux premiers mois, monsieur Drouin qui ignore tout des nouvelles tâches effectue surtout la pose de scellant (Sikaflex). Il égalise de son mieux le scellant à l'aide d'un doigt qu'il enduit de salive.
[24] À compter du début de l'année 1997, le travailleur accomplit désormais le nettoyage des remorques à l'aide d'une vadrouille mais aussi de linges enduits de différents produits chimiques contenant du xylène et de l'acétone. Cette opération est non pas occasionnelle mais plutôt fréquente. À cela s'ajoutent les autres tâches énumérées dans le cadre de l'étude industrielle.
[25] Monsieur Drouin décrit au tribunal le lieu de travail où l'on retrouve quatre remorques à la fois sur le plancher, dans un espace relativement restreint et dépourvu de système de ventilation. L'ouverture des portes extérieures, lorsque les conditions climatiques le permettent, assurent cependant une ventilation adéquate des lieux.
[26] Le travailleur explique l'apparition des vertiges, étourdissements et nausées par l'absence de ventilation adéquate en février 1997 et par sa méconnaissance du travail ainsi que des produits employés. Il insiste sur le fait que ce n'est qu'à son retour au travail le 14 mars 1997 qu'il a commencé à porter régulièrement un masque à cartouches en plus de gants et qu'il a obtenu la formation sur les produits chimiques utilisés pour le nettoyage.
[27] Monsieur Drouin déclare avoir été en mesure de poursuivre le travail jusqu'au mois d'octobre suivant alors que les portes extérieures du département demeuraient ouvertes, qu'il connaissait les produits et la façon de les utiliser en plus de porter l'équipement de protection individuelle. Il a cependant dû être affecté par la suite à une autre tâche impliquant peu d'exposition aux solvants devant la reprise des symptômes d'étourdissements et de nausées coïncidant avec la fermeture des portes extérieures du département 122.
[28] Depuis son transfert à un autre département en octobre 1997, le travailleur soutient que les symptômes en question ont disparu et qu'il se porte bien, comme cela était le cas avant son affectation à la finition des remorques en octobre 1996.
L'AVIS DES MEMBRES
[29] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales estiment probable que la symptomatologie incapacitante éprouvée par monsieur Drouin en 1997 est reliée aux conditions de travail particulières qu'il a connues lors de l'apprentissage d'une nouvelle tâche impliquant un contact avec des produits contenant des solvants. Bien que le degré d'exposition enregistré lors de l'étude environnementale soit inférieur à la norme, il demeure plausible que le travailleur se soit intoxiqué selon la conclusion de cette même étude.
[30] On retient, en outre, que monsieur Drouin ingurgite régulièrement des produits toxiques en posant le scellant (Sikaflex). Il applique des produits contenant des solvants sans en connaître la teneur et les propriétés ni prendre les moyens de protection individuelle requis en pareille circonstance. À cela s'ajoute une ventilation réduite dans la pièce où se trouvent plusieurs remorques en provenance de la chambre de peinture, surtout en période froid au cours de laquelle les portes extérieures demeurent fermées.
[31] La prépondérance de preuve, dans ce contexte bien particulier, milite en faveur de la reconnaissance d'une lésion professionnelle en février 1997 suivie d'une récidive, rechute ou aggravation d'une telle lésion au mois d'octobre suivant.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[32] La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Jacques Drouin a subi une lésion professionnelle à compter du 18 février 1997 et du 4 octobre 1997.
[33] L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (LATMP) définit la notion de «lésion professionnelle» comme suit:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[34] La CSST a analysé la réclamation initiale du travailleur sous l'angle de la maladie professionnelle qui est définie en ces termes à l'article 2 de la LATMP:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
[35] L'article 29 de la LATMP stipule d'autre part ce qui suit:
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[36] Le diagnostic émis en l'instance consiste en une intoxication aux solvants et autres produits toxiques employés au travail de carrossier de remorques. Les principales composantes des produits utilisés sont le MDI, le TDI, le xylène, le naphta et l'acétone. Une intoxication par les composés toxiques de l'azote ou par des hydrocarbures est certes une maladie prévue à la section I de l'annexe I de la LATMP. À cette maladie correspond toutefois l'exercice d'un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou autre forme d'exposition à ces substances toxiques Or, les résultats de l'évaluation environnementale ne sont pas en faveur d'une telle exposition alors que l'ensemble des substances toxiques recherchées se trouvent en deçà du seuil de détection hormis le xylène dont la concentration s'avère inférieure à la norme reconnue en fonction du temps d'exposition. On note également que les tests sanguins et autres, bien que tardifs, se sont avérés négatifs alors que monsieur Drouin occupe toujours les mêmes fonctions à l'été 1997.
[37] On peut dès lors difficilement conclure à l'application de la présomption de maladie professionnelle dans le cas qui nous occupe. L'article 30 de la LATMP prévoit d'autre part ce qui suit:
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[38] À même la preuve circonstancielle soumise, le tribunal est d'avis que la notion d'«accident du travail» doit être analysée en l'instance. Cette notion est définie en ces termes à l'article 2 de la LATMP:
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[39] La notion d'«événement imprévu et soudain» ne se limite pas à la survenance d'un fait unique. Elle peut aussi englober une conjonction d'événements sur une période de temps donnée. C'est le cas en l'espèce alors que le travailleur présente des signes d'intoxication par le biais notamment de vertiges, d'étourdissements, de maux de tête et de nausées, alors qu'il est affecté depuis quelques semaines à une nouvelle tâche, soit celle de carrossier de remorques au département 122.
[40] La preuve révèle que le travailleur, étant au stade de l'apprentissage de ses nouvelles fonctions, utilise des produits toxiques suivant une méthode inadéquate alors qu'il n'a pas encore obtenu de formation en la matière. Le rapport de l'hygiéniste, que confirme le témoignage du travailleur, révèle entre autres que ce dernier pose le scellant (Sikaflex) tout en l'égalisant à l'aide d'un doigt qu'il enduit de salive. Il y a donc assimilation directe et inusitée, sur une base régulière, de ce produit toxique à base de xylène. Il utilise, à la même époque, d'autres produits tels des solvants pour nettoyer les remorques, sans porter l'équipement de protection individuelle requis alors qu'il n'a pas encore eu la formation concernant les substances ni leur mode d'emploi et que la ventilation est réduite au minimum en raison de la saison hivernale empêchant de garder les portes extérieures du département ouvertes.
[41] C'est dans ce contexte bien particulier où le travailleur procède à l'apprentissage de nouvelles fonctions qu'il présente, en février 1997, des signes nettement en faveur d'une intoxication aux produits toxiques et qu'un arrêt de travail lui est prescrit en conséquence.
[42] Bien qu'il y ait eu perte du premier prélèvement sanguin susceptible de confirmer la pathologie diagnostiquée, la preuve circonstancielle permet d'attribuer la symptomatologie alors identifiée aux conditions de travail particulières qu'a connues monsieur Drouin à l'époque.
[43] On note, au-delà des composantes identifiées à même les produits employés et l'utilisation particulière qu’en fait monsieur Drouin au stade de l'apprentissage, l'absence de problèmes similaires chez ce travailleur avant son affectation comme carrossier au département 122 en octobre 1996 et après son retrait de cette fonction en octobre 1997. À ce constat s'ajoute le fait que la symptomatologie se résorbe lors du retrait des fonctions et aussi du changement dans les conditions de travail suite au retour effectué à la mi-mars. Il y a enfin recrudescence des symptômes chez le travailleur déjà sensibilisé aux divers produits, suite à la fermeture des portes extérieures au mois d'octobre suivant.
[44] Le fait que les différents examens médicaux n'aient pas démontré d'intoxication comme telle, alors qu'ils ont été réalisés à la période estivale où la ventilation sur les lieux de travail s'avère optimale et que le travailleur porte désormais les équipements de protection individuelle requis, ne saurait permettre de conclure à l'absence de lésion professionnelle survenue en février 1997 avec reprise évolutive des symptômes au mois d'octobre suivant.
[45] La preuve circonstancielle établit de façon probante une relation de cause à effet entre les conditions de travail particulières de monsieur Drouin aux époques concernées et la sensibilité aux produits toxiques alors identifiée chez ce travailleur, d’autant plus qu’il y a eu élimination du diagnostic différentiel de vertiges positionnels lors de l’examen du Dr Chabot.
[46] La prépondérance de preuve factuelle et médicale est donc à l'effet que monsieur Drouin a subi des lésions professionnelles aux périodes précitées et qu'il a droit aux prestations prévues à la LATMP en conséquence.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER 117797-03B-9906 :
ACCUEILLE la requête logée par monsieur Jacques Drouin à la Commission des lésions professionnelles le 7 juin 1999;
INFIRME la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 20 avril 1999;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 28 février 1997.
DOSSIER 117798-03B-9906 :
ACCUEILLE la requête logée par le travailleur le 7 juin 1999;
INFIRME la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 20 avril 1999.
DÉCLARE que monsieur Jacques Drouin a subi une lésion professionnelle le 4 octobre 1997.
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GENEVIÈVE MARQUIS |
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Commissaire |
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SYNDICAT DES MÉTALLOS (M. Guy Farrell) 5000, boul. des Gradins #280 Québec (Québec) G2J 1N3 |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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