Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

St-François et Corporation Jean-Brillant (fermée)

2013 QCCLP 4281

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

16 juillet 2013

 

Région :

Laval

 

Dossier :

478076-61-1207

 

Dossier CSST :

127314367

 

Commissaire :

Marie-Pierre Dubé-Iza, juge administrative

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Roland Meunier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Linda St-François

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Corporation Jean-Brillant (Fermée)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 24 juillet 2012, madame Linda St-François (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 juin 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 mai 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 28 mars 2012.

[3]           Le 10 avril 2013, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Laval en présence de la travailleuse et de son représentant. La Corporation Jean-Brillant (l’employeur) est fermée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande de déclarer que l’épicondylite au coude droit diagnostiquée le 28 mars 2012 constitue une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 15 février 2005.

LES FAITS

[5]           La travailleuse est cuisinière chez l’employeur lorsque, le 15 février 2005, elle subit une lésion professionnelle à titre d’épicondylite au coude droit et de tendinite de l’épaule droite en essayant d’ouvrir le couvercle d’un récipient.

[6]           La travailleuse retourne à son travail régulier le 14 mars 2005.

[7]           Elle subit par la suite plusieurs rechutes au fil du temps.

[8]           D’abord, peu après son retour dans ses tâches régulières, elle est mise en arrêt de travail le 31 mars 2005 pour une tendinite au coude droit avec un spasme au trapèze droit. Le 21 septembre 2005, le docteur Florent consolide la lésion et rédige un Rapport final qui indique l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique et de limitation fonctionnelle et prescrit un retour au travail régulier à l’essai.

[9]           Le 21 octobre 2005, la travailleuse subit une récidive de son épicondylite au coude droit. La décision d’admissibilité précise par ailleurs que l’épicondylite au coude gauche n’est pas en relation avec la lésion professionnelle. Le docteur Boisvert rédige un Rapport final le 19 janvier 2006 consolidant la lésion à cette date sans atteinte permanente à l’intégrité physique et dirigeant la travailleuse au docteur Décarie pour établir les limitations fonctionnelles. Il indique que la travailleuse est apte au travail malgré des douleurs résiduelles. La travailleuse est d’ailleurs retournée à son travail régulier depuis le 4 décembre 2005.

[10]        Un nouvel arrêt de travail est prescrit le 15 mars 2006, avant que le Rapport d’évaluation médicale ne soit reçu. Dans ce contexte, la CSST reprend le versement des indemnités jusqu’au retour au travail régulier de la travailleuse le 10 avril 2006. À cette date, le docteur Boisvert rédige un Rapport final consolidant la lésion professionnelle sans atteinte permanente à l’intégrité physique mais avec limitations fonctionnelles, mais dirigeant cette fois-ci la travailleuse au docteur Gilbert Thiffault.

[11]        Le 1er mai 2006, le docteur Thiffault, orthopédiste, rédige un Rapport d’évaluation médicale dans lequel il octroie 2 % de déficit anatomophysiologique et des limitations fonctionnelles. La CSST donne suite à cette évaluation en confirmant le versement d’une indemnité pour dommages corporels à la travailleuse compte tenu de l’atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,2 % et détermine, après quelques rencontres en réadaptation, que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 19 juin 2006.

[12]        Le 2 juillet 2006, la travailleuse subit une nouvelle récidive de son épicondylite au coude droit. L’employeur conteste l’admissibilité de cette lésion professionnelle qui sera confirmée par la révision administrative de la CSST dans une décision finale du 28 décembre 2006.

[13]        La travailleuse est en arrêt de travail le temps de recevoir une infiltration au coude droit administrée par le docteur Boisvert le 27 juillet 2006. Le 10 août 2006, le docteur Boisvert rédige un Rapport final, consolidant la lésion professionnelle sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle supplémentaire, mais indique que la travailleuse est à risque de récidive lors d’efforts.

[14]        Comme la travailleuse reprend son emploi régulier, la CSST mandate une ergothérapeute pour procéder à une intervention en milieu de travail afin de vérifier ses modes opératoires, lui procurer un enseignement au besoin et favoriser son maintien en emploi. Le rapport de l’ergothérapeute du 7 novembre 2006 confirme que les modes opératoires de la travailleuse sont adéquats, même si certaines recommandations sont de mise dont le port d’une orthèse au poignet, mince, hydrofuge et qui se nettoie facilement.

[15]         La travailleuse subit une autre récidive de son épicondylite au coude droit le 28 février 2007, en lien avec l’infiltration administrée à cette date par le docteur Boisvert et la prescription d’un arrêt de travail entre les 1er et 11 mars 2007. Elle reprend à nouveau son travail régulier le 12 mars 2007.

[16]        Le 31 mai 2007, la travailleuse subit un électromyogramme qui s’avère dans les limites de la normale :

Interprétation clinique :

            Cette étude n’a pas mis en évidence d’anomalies au point de vue électrophysiologique. En particulier, il n’y a pas de lésion du nerf interosseux postérieur. Signalons que les valeurs pour le nerf médian sont à la limite supérieure de la normale à droite. Si les paresthésies la nuit progressaient, une étude contrôle pourrait être pratiquée pour évaluer la possibilité d’un syndrome du canal carpien à droite.

 

[17]        Le 14 juin 2007, à la demande du docteur Boisvert, la travailleuse subit une résonance magnétique du coude droit qui met en évidence des signes d’épicondylite chronique au niveau des communs extenseurs.

[18]        La travailleuse est à nouveau mise en arrêt de travail le 20 juin 2007 à la suite d’une autre infiltration administrée par le docteur Boisvert. La CSST reprend le versement des indemnités de remplacement du revenu, la rechute du 28 février 2007 n’étant pas encore consolidée. Des traitements de physiothérapie sont prescrits.

[19]        Le 3 août 2007, le docteur Boisvert note un état chronique de l’épicondylite du coude droit mais autorise un retour au travail régulier le 6 août 2007. La travailleuse explique qu’elle est responsable de cuisiner pour 30 personnes et difficile à remplacer pour aller à ses traitements.

[20]        Le 15 août 2007, le docteur Boisvert rédige un Rapport final consolidant la lésion professionnelle à cette date avec présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Il note que, vu la chronicité de son état, la travailleuse doit changer de type d’emploi et continuer la physiothérapie pour trois semaines. Il demande à la CSST une référence afin d’obtenir une expertise médicale.

[21]        C’est dans ce contexte que le docteur Moïse évalue la travailleuse le 8 octobre 2007, à la demande de la CSST. Il note une sensibilité résiduelle à l’épicondyle externe droit, aucune diminution d’amplitude et un examen neurologique dans les limites de la normale. Le déficit anatomophysiologique est évalué à 2 % et il octroie des limitations fonctionnelles. Le docteur Boisvert exprime son accord avec l’évaluation du docteur Moïse quant à l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles. Il considère que cette évaluation confirme l’incapacité de la travailleuse à reprendre son emploi de cuisinière, dans un Rapport complémentaire rédigé le 2 novembre 2007.

[22]        Le 5 septembre 2008, la travailleuse est déclarée capable d’exercer l’emploi convenable d’agent immobilier depuis le 28 août 2008.

[23]        Le 9 mars 2009, la travailleuse subit une nouvelle récidive, rechute ou aggravation acceptée par la révision administrative de la CSST le 18 septembre 2009. En effet, une reprise des douleurs est documentée par le docteur Boisvert à la suite de travaux exécutés à la maison par la travailleuse. Une infiltration est administrée le 17 avril 2009 et les traitements de physiothérapie reprennent.

[24]        Le 26 mai 2010, le docteur Dahan, orthopédiste consulté, recommande un relâchement épicondylien qui devrait avoir lieu dans un délai de six mois.

[25]        La CSST obtient l’avis de son médecin désigné, le docteur Des Marchais, le 7 juin 2010. Ce dernier considère que l’examen clinique ne permet pas d’identifier des signes éloquents confirmant une épicondylite subaiguë nécessitant un geste chirurgical puisque, à son avis, la travailleuse présentera encore de la symptomatologie malgré cette intervention. Il suggère la consolidation de la lésion professionnelle avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[26]        Le docteur Dahan, dans un Rapport complémentaire signé le 8 juillet 2010, exprime l’opinion qu’un geste chirurgical de relâchement épicondylien puisse aider la patiente.

[27]        Le 13 septembre 2010, le docteur Nault, membre du Bureau d’évaluation médicale, recommande un traitement chirurgical compte tenu de l’échec du traitement conservateur.

[28]        Le docteur Dahan procède donc, le 10 janvier 2011, à un relâchement épicondylien avec arthrotomie du coude et infiltration intra-articulaire.

[29]        Le 8 mars 2011, le docteur Dahan note une diminution des amplitudes articulaires. La travailleuse poursuit la physiothérapie, également sur recommandation du docteur Boisvert, de deux à trois fois par semaine pendant six mois, afin de diminuer l’inflammation, la douleur et renforcer sa condition.

[30]        Le 28 mai 2011, un électromyogramme révèle des changements compatibles avec un léger tunnel carpien droit, mais le neurologue ne recommande pas de chirurgie, tant au niveau du poignet que du coude :

[…]

Les changements retrouvés sont compatibles avec un léger tunnel carpien droit. Je ne crois pas que la patiente nécessite de décompression chirurgicale du nerf médian droit au niveau du poignet ni de nouvelle chirurgie au niveau du coude. Elle présente, un tableau d’épicondylite droite, surtout. J’ai suggéré qu’elle utilise une orthèse au poignet droit la nuit pour une période de trois à quatre mois. Elle devrait également remettre son orthèse au niveau du coude droit. Un EMG de contrôle est prévu en octobre 2012.

 

 

[31]        Le docteur Dahan rédige un Rapport final le 5 juillet 2011 attestant la consolidation de la lésion professionnelle à cette date avec atteinte permanente à l’intégrité physique et limitations fonctionnelles. Il rédige également le Rapport d’évaluation médicale où il précise que la travailleuse mentionne n’avoir noté aucune amélioration de sa symptomatologie au coude droit malgré les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie :

[…] Elle décrit avoir une aggravation de ses douleurs au niveau du poignet et de la main droite. La patiente ressent de la raideur au niveau de la main droite, n’est aucunement éveillée la nuit par ses douleurs, ne prend aucune médication et dit avoir de la difficulté avec les mouvements répétitifs du poignet droit ou lorsqu’elle doit soulever des charges. Elle note également un gonflement au niveau du coude à l’occasion qui n’est pas présent aujourd’hui.

 

 

[32]        Par ailleurs, son examen physique témoigne d’amplitudes normales des deux épaules, des coudes et des poignets. Il note :

La palpation de l’épicondyle droit est douloureuse, la palpation de l’épitrochlée est négative, la palpation de l’olécrâne et du tendon du triceps est négative, la palpation des masses musculaires des extenseurs au niveau de l’avant-bras est sensible, selon la patiente. La palpation du poignet démontre également de la douleur subjective chez cette patiente, par contre les amplitudes articulaires des poignets et des coudes sont complètes, les mouvements de la main également se font sans difficulté.

 

 

[33]        Le docteur Dahan constate la chronicité de la condition et conclut son évaluation avec un déficit anatomophysiologique de 2 % pour l’atteinte des tissus mous du membre supérieur, tel que déjà attribué à la travailleuse lors des évaluations des docteurs Moïse et Thiffault. Il attribue également des limitations fonctionnelles.

[34]        Le 11 octobre 2011, la CSST détermine que la travailleuse est capable, à compter du 26 septembre 2011, d’exercer l’emploi convenable déjà retenu, soit celui d’agent immobilier. Les indemnités de remplacement du revenu se poursuivent jusqu’à ce que la travailleuse trouve du travail ou au plus tard le 15 mars 2012. Cette décision est maintenue par la révision administrative le 22 décembre 2011 et est devenue finale.

[35]        Le suivi médical postérieur de la travailleuse révèle que le docteur Boisvert prescrit, selon la requête reçue à la CSST le 17 janvier 2012, un électromyogramme avec une consultation en physiatrie pour une névralgie brachiale du cou au coude. Les notes de consultation médicale entre les 21 février et 12 avril 2012 font d’ailleurs référence à une douleur d’origine cervicale, à une probable radiculopathie C7, ainsi qu’à une névralgie C7 avec la mention, le 12 avril, d’un pouce gâchette droit.

[36]        Par ailleurs, ces notes du docteur Boisvert précisent également que, le 21 février 2012, la travailleuse consulte en urgence pour une augmentation des douleurs en lien avec son épicondylite droite et une douleur qui suit le trajet de C8. Le 29 mars 2012, la travailleuse consulte à nouveau en urgence le docteur Boisvert qui note une rechute de l’épicondylite au coude droit, procède à une infiltration et indique un électromyogramme à venir.

[37]        Le 30 mars 2012, la travailleuse soumet à la CSST sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 28 mars 2012, sans description d’un événement particulier, avec une Attestation médicale du docteur Nguyen qui pose le diagnostic d’épicondylite droite mais dirige la travailleuse au docteur Boisvert. Ce dernier l’a effectivement vue en urgence le lendemain et il rédige donc également, le 29 mars 2012, une Attestation médicale pour une rechute de l’épicondylite au coude droit.

[38]        Le 12 avril 2012, le docteur Boisvert prescrit de la physiothérapie, de l’ergothérapie et indique que la travailleuse est inapte au travail depuis le 28 mars 2012.

[39]        La travailleuse revoit le docteur Côté, neurologue, le 28 mai 2012, qui indique une épicondylite du coude droit et un tunnel carpien droit.

[40]        Par ailleurs, les diagnostics de tunnel carpien droit et de névralgie cervicale sont toujours en investigation et ne sont pas visés par la présente requête.

[41]        Le 4 juin 2012, le docteur Boisvert prescrit à nouveau de la physiothérapie, de l’ergothérapie, une orthèse au coude droit ainsi qu’une résonance magnétique de contrôle indiquant que la travailleuse allègue une chute après son opération qui aurait aggravé ses douleurs au coude.

[42]        Les résultats de la résonance magnétique indiquent une « suspicion de récidive de déchirure des tendons résiduels des extenseurs, chez cette patiente avec opération récente de relâchement épicondylien ».

[43]        Le 2 octobre 2012, le docteur Boisvert pose le diagnostic d’« épicondylite au coude droit avec désinsertion du ligament collatéral ulnaire sur IRM » et dirige la travailleuse en orthopédie.

[44]        Le 10 décembre 2012, le docteur Boisvert note une rechute le 10 novembre lors d’une tentative de retour au travail et il maintient la consultation en orthopédie. Le Rapport médical du 21 janvier 2013 réitère le diagnostic d’épicondylite du coude droit et la référence en orthopédie.

[45]        Le 30 janvier 2013, la travailleuse consulte le docteur Beauchamp, chirurgien orthopédiste. Ce dernier examine la travailleuse et transmet au docteur Boisvert son opinion :

Opinion

 

Ici, il y a plusieurs points qu’il faut clarifier ici. En premier c’est que la résonance magnétique post relâchement épicondylien doit nécessairement démontrer qu’il y a une désinsertion, et il ne s’agit donc pas ici d’une récidive de déchirure; mais, bien plutôt de la désinsertion qui a été causée lors de la chirurgie. En bref, la résonance magnétique démontre des images qui sont tout à fait typiques post-chirurgie, et il ne faut pas interpréter cela comme une nouvelle lésion ou une nouvelle déchirure.

 

Deuxièmement, il faut considérer que la douleur qui afflige cette dame actuellement n’est pas une douleur de l’épicondyle latéral droit; mais bien plutôt une douleur brachio-radiale de type inflammatoire et musculaire. Cette dame présente aussi une sensibilité para-cervicale aujourd’hui, et dans cette optique, il est plus que probable qu’en plus de l’ancien problème d’épicondyle, il y a aussi un problème d’inflammation locorégionale causée par une possible dégénérescence cervicale.

[…]

 

 

[46]        Le docteur Boisvert revoit la travailleuse le 25 mars 2013, pose le diagnostic d’épicondylite au coude droit et note qu’il prodigue à la travailleuse des traitements d‘ostéopathie.

[47]        La travailleuse témoigne à l’audience tenue le 10 avril 2013. Elle rapporte des problèmes de motricité et indique que ses doigts ont « paralysé », ce qui l’a amenée à consulter en urgence à la clinique, d’abord le docteur Nguyen, qui l’a dirigée à son médecin traitant, le docteur Boisvert. Elle explique qu’elle ressent cette paralysie et un engourdissement au niveau du pouce, de l’index et du majeur, et qu’elle a eu peur que son majeur reste coincé en l’air. La travailleuse précise qu’elle ressent une brûlure au niveau de son coude et pointe lors de l’audience la région épicondylienne droite.

[48]        La travailleuse indique ne pas consommer d’anti-inflammatoire car cela lui donne des maux d’estomac. Elle prend donc du Tylenol toutes les quatre heures.

[49]        Questionnée sur la coïncidence entre la fin de ses indemnités et sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, la travailleuse réitère qu’elle a consulté d’urgence quand sa « main » a paralysé vers la fin mars.

[50]        Elle indique qu’elle ne peut pas dormir, qu’elle a mal au cou même depuis l’époque où elle consultait le docteur Dahan. Après la chirurgie, en février 2011, elle rapporte avoir fait une chute. Elle ressentait une pesanteur au niveau du bras, mais pensait que cela pouvait être en lien avec la chirurgie, même si la sensation ne disparaissait pas. Elle dit qu’elle ne sent pas ce qu’elle attrape avec sa main, que la douleur est présente depuis un an et demi, mais pire depuis juin et juillet 2012.

[51]        La travailleuse précise qu’elle ne veut pas une autre chirurgie mais régler son problème de douleur. Elle aimerait retourner au travail comme cuisinière. Elle est sans revenu. Elle a travaillé comme gestionnaire de cuisine, à faire des menus, mais sur une courte période, entre le 2 novembre 2012 et le 23 janvier 2013, dans une résidence pour personnes âgées. Elle ne faisait pas beaucoup d’heures et lorsqu’elle faisait certaines préparations, elle avait de l’aide d’une cuisinière. Elle portait son orthèse et prenait du Tylénol, mais le docteur Boisvert lui aurait dit d’arrêter ce travail. Elle a cessé cet emploi une semaine avant que la résidence ne passe au feu le 23 janvier 2013.

[52]        La CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour la récidive, rechute ou aggravation survenue le 28 mars 2012, d’où le présent litige.

L’AVIS DES MEMBRES

[53]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la travailleuse a subi, le 28 mars 2012, une récidive, rechute ou aggravation en relation avec sa lésion professionnelle du 15 février 2005 puisque la preuve prépondérante démontre une modification à la baisse de l’état de santé de la travailleuse documentée notamment par la reprise de traitements actifs de l’épicondylite au coude droit, incluant une infiltration.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[54]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’épicondylite au coude droit constitue une récidive, rechute ou aggravation reliée à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 15 février 2005.

[55]        La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[56]        La notion de récidive, rechute ou aggravation est incluse dans celle de lésion professionnelle mais n’est pas définie par la loi. Suivant la jurisprudence bien établie en la matière, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes, soit la reprise évolutive, la réapparition ou la recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[2].

[57]        La présence d’une récidive, rechute ou aggravation implique nécessairement une modification négative de l’état de santé du travailleur par rapport à ce qui existait antérieurement et une preuve médicale doit supporter ces allégations[3]. Toutefois, la preuve doit établir de façon prépondérante la relation entre la modification de l’état de santé allégué par le travailleur et la lésion professionnelle initiale en fonction de certains paramètres ou critères élaborés par la jurisprudence unanime du tribunal depuis l’affaire Boisvert et Halco[4] :

1-   La gravité de la lésion initiale;

2-   La continuité de la symptomatologie;

3-   L'existence ou non d'un suivi médical;

4-   Le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle;

5-   La présence ou l'absence d'une atteinte permanente l'intégrité physique ou psychique;

6-   La présence ou l'absence de conditions personnelles.

7-   La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

8-   Le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

 

Aucun de ces paramètres n'est, à lui seul, péremptoire ou décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre à l'adjudicateur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande du travailleur.

 

 

[58]        Le fardeau de preuve repose sur le travailleur qui doit démontrer de façon prépondérante la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation et la relation causale avec la lésion professionnelle[5]. Son témoignage seul est insuffisant et doit être supporté par une preuve factuelle et médicale prépondérante à l’appui de ses prétentions[6].

[59]        Dans l’affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.[7], la Commission des lésions professionnelles précise que la modification de l’état de santé repose sur l’appréciation de l’ensemble de la preuve, qu’il s’agisse de signes cliniques objectifs ou subjectifs, dans la mesure où ces derniers sont fiables :

[16]      Quant au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.

______________

5           Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale;    

 

[Nous soulignons]

 

 

[60]        Le tribunal estime que la preuve permet de conclure à une modification à la baisse de l’état de santé de la travailleuse, documentée dès le 21 février 2012 par une augmentation des douleurs, mais objectivée le 29 mars 2012 par le docteur Boisvert, le médecin qui a charge de la travailleuse, et qui assure le suivi de cette condition depuis 2005.

[61]        En effet, le 29 mars 2012, le docteur Boisvert prescrit un arrêt de travail et procède à une infiltration. Il est d’avis que l’état de la travailleuse justifie un traitement aussi invasif qu’une infiltration, constate que la travailleuse, bien qu’étant sans emploi à cette date, est inapte au travail, et émet l’opinion qu’il s’agit d’une rechute.

[62]        Que le médecin qualifie la condition de « rechute », bien que ne liant pas le tribunal, constitue à tout le moins un indice probant que l’épicondylite de la travailleuse connaît une détérioration à cette date, et le traitement prodigué témoigne de la présence de signes cliniques suffisamment importants pour le justifier, aux yeux du médecin.

[63]        Le tribunal estime que cette preuve d’une réapparition de symptômes incapacitants est corroborée par l’examen du docteur Nguyen, le 28 mars 2012, qui constate une épicondylite droite et dirige la travailleuse au docteur Boisvert qui la connaît bien pour le suivi approprié, suivi effectué en urgence dès le 29 mars et qui justifie un arrêt de travail, une infiltration et la prescription de traitements.

[64]        Par ailleurs, une aggravation de l’épicondylite sous forme de douleur est notée le 21 février 2012, sans que le docteur Boisvert suggère un traitement en lien avec cette condition, alors qu’il en est autrement de la visite médicale suivante, le 29 mars 2012, où la condition justifie un traitement autre que conservateur. L’approche clinique préconisée à compter du 29 mars 2012 par le docteur Boisvert va au-delà de la prescription de simples traitements d’entretien de la condition médicale.

[65]        La travailleuse prouve donc de façon prépondérante et à la satisfaction du tribunal la modification de son état de santé le 29 mars 2012.

[66]        Quant à la relation entre cette modification de l’état de santé et la lésion initiale survenue en février 2005 et ses conséquences, elle est établie aisément.

[67]        Qu’il suffise de rappeler que le diagnostic ne fait l’objet d’aucun litige, qu’il s’agit du même site lésionnel, que la lésion professionnelle est suffisamment grave pour avoir entraîné une chirurgie et des limitations fonctionnelles importantes qui empêchent la travailleuse de retourner dans son emploi de cuisinière, emploi qu’elle chérissait par ailleurs et qu’elle a continué d’occuper pendant plusieurs années malgré les aggravations successives de sa condition.

[68]        Au surplus, la travailleuse a fait l’objet d’un suivi médical constant pour son épicondylite qui est aujourd’hui qualifiée de chronique. Le docteur Beauchamp confirme par ailleurs le diagnostic d’épicondylite le 30 janvier 2013 lorsqu’il évoque le problème d’épicondyle auquel semble se surajouter une sensibilité paracervicale dont il n’est pas question maintenant.

[69]        Enfin, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer qu’il ressort de la preuve que la travailleuse a subi de nombreuses rechutes au fil du temps en raison de la réapparition de symptômes incapacitants qui ont nécessité une ou plusieurs infiltrations, de la physiothérapie et de l’ergothérapie.

[70]        À la suite des rechutes des 31 mars 2005, 21 octobre 2005, 15 mars 2006 et 2 juillet 2006, la CSST mandate une ergothérapeute en milieu de travail pour valider les modes opératoires de la travailleuse et viser un maintien en emploi sécuritaire. Cela n’empêchera pas la survenance d’une nouvelle rechute le 28 février 2007, à la suite de laquelle la travailleuse retournera à son travail régulier avant la consolidation de sa lésion professionnelle, sans succès, si bien qu’il sera statué sur son incapacité de retourner à son emploi de cuisinière en 2008.

[71]        Force est de constater que lors de tous ces événements, une infiltration permettait de soulager la travailleuse, temporairement, jusqu’au prochain épisode.

[72]        La travailleuse subit une autre rechute le 9 mars 2009, qui entraînera une chirurgie. La preuve médicale subséquente démontre la persistance du tableau clinique de l’épicondylite droite malgré cette chirurgie et le caractère chronique de la condition depuis le Rapport d’évaluation médicale du docteur Dahan en juillet 2011.

[73]        La chronicité de la condition ne fait pas échec à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation, dans la mesure où malgré cette chronicité, une modification à la baisse de l’état de santé est observée et justifie, comme dans le présent dossier, une infiltration et des traitements, tel que le démontre d’ailleurs l’évolution de cette condition depuis 2005.

[74]        Le tribunal ne peut concevoir que la recrudescence des symptômes objectivés  par le docteur Boisvert le 28 mars 2012 soit bien différente de ceux observés par le passé et qui justifiaient pourtant la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation. Que la travailleuse soit maintenant « sortie » du milieu de travail qui contribuait à la survenance d’épisodes d’aggravation ponctuels ne change rien au fait que la condition, depuis la dernière récidive, rechute ou aggravation de 2009, s’est chronicisée. À cet égard, le tribunal est en accord avec ces propos de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Côté et Neilson[8] :

[58]      Ainsi, une personne aux prises avec un état chronique ne pourra simplement affirmer qu’elle conserve des douleurs, même augmentées, depuis sa lésion initiale pour voir sa réclamation acceptée. Une récidive, rechute ou aggravation est un concept qui est à l’opposé de la présence d’un état chronique. Ceci ne veut pas dire qu’une personne aux prises avec des douleurs chroniques, déjà indemnisées par la CSST notamment sous la forme d’un déficit anatomo-physiologique, ne pourra subir par la suite une récidive, rechute ou aggravation. Il faudra cependant qu’elle démontre que son état chronique s’est aggravé de façon objective à un moment donné.

 

 

[75]        La Commission des lésions professionnelles estime donc que la travailleuse a démontré une aggravation de sa condition ou une recrudescence de ses symptômes le 28 mars 2012 en lien avec sa lésion professionnelle et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Linda St-François, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 juin 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 mars 2012 soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 15 février 2005.

 

 

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Marie-Pierre Dubé-Iza

 

 

Me Charles Magnan

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Lapointe et Cie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.A.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L'Heureux; Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216 ; Thibault et Société canadienne des postes, C.L.P. 246132-72-0410, 26 mai 2006, Anne Vaillancourt.

[3]           Beauchamp et Inspec-Sol inc., [2009] C.L.P. 93 ; Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif; Daraiche et Restaurant Motel Pigalle 2000 inc., C.L.P. 379858-01B-0905, 20 janvier 2010, L. Desbois,.

[4]           [1995] C.A.L.P. 23.

[5]           Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 ; Baron et Langlois & Langlois, C.A.L.P. 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, 7 avril 2004, L. Nadeau; Desbiens et Restaurant l’Orchidée [2005] C.L.P. 663 ; Charest et CSST [2008] C.L.P.1180; Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., précitée note 3.

[6]           Ibid., voir au même effet Guettat et Cie Minière Québec Cartier, C.A.L.P. 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Lachance et Ministère de la Défense nationale, C.A.L.P. 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis; Côté et Neilson inc., 229412-01B-0403, C.L.P. 7 février 2005, J.-F. Clément.

[7]           Précitée note 3. Voir également Vigneault et Abitibi Consolidated Scieries des Outardes, C.L.P. 253496-09-0501, C.L.P. 21 septembre 2005, G. Tardif.

[8]           Précitée, note 6.

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