Sifonios et Circul-Aire inc. |
2007 QCCLP 5956 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 10 août 2007, la compagnie Circul-Aire inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue le 25 juillet 2007 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille en partie la requête de monsieur Marinos Sifonios (le travailleur), elle annule les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) les 8 septembre 2005 et 10 mars 2006 puis elle déclare ce qui suit :
DÉCLARE irrégulier le rapport complémentaire émis le 20 juillet 2005 par le médecin qui avait charge du travailleur le docteur Sevan Gregory Ortaaslan;
RÉTABLIT le rapport médical final émis le 28 juin 2005 par le docteur Ortaaslan.
[3] Aucune partie n’ayant demandé d’être entendue, la présente décision est rendue sur dossier conformément à l’article 429.57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande de réviser la décision rendue le 25 juillet 2007 et de rétablir la décision de la CSST déclarant que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 6 avril 2005.
[5] Subsidiairement, il demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner que la demande de contestation de l’employeur soit soumise au Bureau d’évaluation médicale.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête en révision de l’employeur qui n’a pas démontré d’erreur manifeste et déterminante. La conclusion de la première commissaire concernant la régularité du rapport complémentaire est motivée et repose sur son appréciation de la preuve.
[7] Concernant la demande subsidiaire de l’employeur, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’elle doit être accordée puisqu’il y a eu une confusion dans les demandes de contestation médicale. Le membre issu des associations syndicales estime que l’employeur n’a qu’à s’adresser à la CSST pour que sa demande soit traitée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 25 juillet 2007.
[9] Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] Les erreurs alléguées par l’employeur peuvent être analysées en vertu du troisième paragraphe de l’article 429.56. La notion de «vice de fond (...) de nature à invalider la décision» a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Donohue et Franchellini[2] comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été reprises de manière constante par la jurisprudence.
[11] Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :
429.49.
(…)
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[12] La Cour d’appel a également été appelée à plusieurs reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond. En 2003, dans l’affaire Bourassa[3], elle rappelle la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[13] La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[4] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision. Procédant à une analyse fouillée, le juge Morissette rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[5], et réitère qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel le répète quelques semaines plus tard dans l’affaire Touloumi[6].
[14] De l’avis de la soussignée, la Cour d’appel nous invite à faire preuve d’une très grande retenue en indiquant qu’il ne faut pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et en insistant sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.
[15] Qu’en est-il en l’espèce?
[16] Les faits ayant conduit à ce litige peuvent se résumer ainsi. Le 9 juillet 2004, le travailleur subit une lésion professionnelle et, le 4 octobre suivant, il subit une récidive, rechute ou aggravation, soit une tendinite de l'épaule droite. Il est d'abord suivi par son médecin de famille, la Dre Marier, qui pose ces diagnostics et le dirige ensuite en orthopédie.
[17] Le 11 janvier 2005, il rencontre un chirurgien orthopédiste, le Dr Ortaaslan qui écarte le diagnostic de tendinite et pose plutôt ceux de contusion à l'épaule droite et syndrome d'accrochage. Ce médecin établit un plan de traitements, procède à des infiltrations, supervise les traitements de physiothérapie et procède à une acromioplastie et au suivi postopératoire.
[18] Le 6 avril suivant, le médecin désigné par l'employeur, le Dr Toueg, est d'avis que le diagnostic est une contusion de l'épaule droite, que cette lésion est consolidée avec suffisance de soins ou traitements, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Il estime que le syndrome d'accrochage est une condition personnelle.
[19] Le 28 juin, le Dr Ortaaslan, dans un rapport médical final, écrit que la contusion à l'épaule droite est résolue et que le status post-acromioplastie, en raison d'un syndrome d'accrochage, est une condition personnelle aggravée par l'événement. Il consolide cette lésion et atteste de l'existence d'une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
[20] Le 20 juillet, le Dr Ortaaslan produit un rapport complémentaire dans lequel il se dit d'accord avec l'opinion du médecin de l'employeur. La CSST considère que cette opinion devient celle du médecin qui a charge du travailleur, opinion qui la lie en l'absence de procédure d'évaluation médicale, et elle déclare que le travailleur est capable d'exercer son emploi depuis le 6 avril 2005.
[21] C’est de cette décision que la première commissaire est saisie. Le travailleur soulève devant elle que cette décision est prématurée en raison d’irrégularités concernant l’identification du médecin qui a charge et l’obtention d’un rapport complémentaire.
[22] La commissaire détermine d’abord qui est le médecin qui a charge du travailleur. Celui-ci prétend qu’il s’agit de la Dre Marier qu’il a revu le 18 juillet 2005 et qui a recommandé la poursuite des traitements de physiothérapie et demandé une deuxième opinion en orthopédie. La commissaire rejette cette prétention. Après avoir rappelé les critères jurisprudentiels à ce sujet et apprécié la preuve au dossier, elle conclut que c’est le Dr Ortaaslan qui est le médecin qui a charge du travailleur. Aucune erreur n’est alléguée concernant ce volet de la décision.
[23] En second lieu, la commissaire analyse la régularité du rapport complémentaire émis par le Dr Ortaaslan le 20 juillet 2005. Elle conclut que ce rapport est irrégulier au motif que les conclusions qu’il a émises dans ce rapport, modifiant celles de son rapport final du 28 juin 2005, ne sont pas étayées au sens de l’article 212.1 de la loi qui se lit ainsi :
212.1. Si le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l'article 212 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de cet article, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission soumet ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.
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1997, c. 27, a. 5.
[24] L’employeur allègue que la première commissaire commet une erreur manifeste et déterminante en concluant ainsi. Il prétend que cette conclusion est contraire à la jurisprudence et aux critères cités par la commissaire elle-même. Il soumet que le rapport complémentaire du médecin traitant est clair.
[25] Le texte intégral de ce rapport est reproduit au paragraphe 27 de la décision :
I agree that the only plausible diagnosis in relation to his work accident is contusion of the R shoulder, wich is consolidated without APIPP nor « lim. Fonctionelles ».
The only active diagnosis that I have been treeting is R shoulder impigment and he is now S/P acromioplasty, wich the patient insists is due to his work injury. I agree with Dr Toueg that there is no correlation between his symtoms and the work injury. He is consolidated. In reflection, I agree that there is no indication for sequelae nor functionnal limitations in relation to this shoulder contusion.
(Les soulignements sont ceux de la première commissaire.)
[26] La commissaire motive ainsi sa conclusion sur l’irrégularité du rapport complémentaire :
[49] L’article 212.1 de la loi prévoit que le rapport complémentaire est complété par le médecin qui a charge du travailleur en vue d’étayer ses conclusions.
[50] « Étayer ses conclusions » implique que le médecin énonce les éléments sur lesquels il appuie ses conclusions et donne des explications. Cette étape est d’autant plus importante lorsqu’il change son opinion pour se rallier à celle du médecin mandaté par la CSST ou par l’employeur. Cette nouvelle opinion peut alors revêtir le caractère liant qui laisse le travailleur sans recours concernant les questions d’ordre médical.
[51] La jurisprudence reconnaît que les articles 212.1 et 205.1 de la loi n’ont pas pour effet d’empêcher le médecin qui a charge du travailleur de modifier son opinion dans un rapport complémentaire. Cependant, en raison des conséquences juridiques importantes que ce geste peut entraîner, le médecin qui a charge du travailleur doit étayer ses conclusions. Son opinion doit être claire, non ambiguë et ne doit pas porter à interprétation. Le lecteur doit comprendre pourquoi le médecin qui a charge du travailleur modifie son opinion.
[52] Durant toute la période où il a pris charge du travailleur, le docteur Ortaaslan a toujours soutenu, comme principal diagnostic, celui de syndrome d’accrochage en raison duquel il a pratiqué une chirurgie. C’est le principal diagnostic qu’il retient dans son rapport final et pour lequel il atteste que le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[53] Après lecture du rapport du docteur Toueg, le docteur Ortaaslan change complètement son opinion dans son rapport complémentaire. Il ne retient plus que le diagnostic initial de contusion de l’épaule droite qu’il juge consolidé sans atteinte permanente, ni limitation fonctionnelle.
[54] Le docteur Ortaaslan écarte complètement le diagnostic de syndrome d’accrochage non pas en raison de données médicales qui justifient une clarification ou une modification de diagnostic.
[55] D’un point de vue médical, il reconnaît que le diagnostic actif qu’il a traité est bien celui de syndrome d’accrochage (status post acromioplastie) mais il l’écarte en adoptant la position du docteur Toueg quant à l’absence de relation causale entre ce diagnostic et l’événement.
[56] Ce faisant, le docteur Ortaaslan adopte une position contraire à celle soutenue dans son rapport du 22 février 2005, où il écrit que le syndrome d’accrochage a été provoqué par l’accident de travail, et surtout dans son rapport final du 28 juin 2005 où il écrit que le status post acromioplastie, en raison d’un syndrome d’accrochage, est une condition personnelle aggravée par l’événement et qui laisse une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[57] Un tel changement d’opinion commande davantage d’explications que les seules allégations à l’effet qu’il est d’accord avec l’opinion du docteur Toueg et que le travailleur a insisté sur le fait que sa condition était reliée à son accident.
[27] La commissaire considère donc, compte tenu des conséquences pour le travailleur et compte tenu de l’importance du changement d’opinion du médecin traitant, que celui-ci n’a pas suffisamment étayé ses conclusions.
[28] On peut être en désaccord avec cette conclusion mais elle ne peut être qualifiée de manifestement mal fondée ou irrationnelle.
[29] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que la commissaire n’a commis aucune erreur de droit manifeste dans l’énoncé des principes applicables. Quant à l’application de ces principes aux faits en l’espèce, cela demeure une question d’appréciation de la preuve. Sa conclusion est motivée et s’appuie sur des éléments de preuve au dossier.
[30] Il s’agit là d’une question d’interprétation et d’appréciation de la preuve à laquelle la soussignée ne peut substituer la sienne. Comme le signale le juge Morissette dans l’arrêt Fontaine[7], il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit, une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première.
[31] L’employeur fait valoir que les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont tous deux d’avis que le rapport complémentaire du travailleur est clair et que la requête du travailleur doit être rejetée.
[32] Cet argument ne peut être retenu. Les membres issus des associations ont pour fonction de conseiller le commissaire et ils expriment uniquement un avis sur le dossier (art. 374 et 429.50 de la loi). En vertu de l’article 429.49 de la loi, le commissaire rend seul la décision et il n’est aucunement lié par cet avis.
[33] Subsidiairement, l’employeur soumet que la commissaire a commis une erreur de fait qui est déterminante puisqu’il est privé de son droit de contestation au Bureau d’évaluation médicale.
[34] Après avoir annulé la décision de la CSST rendue à la suite du rapport complémentaire et avoir rétabli le rapport final du Dr Ortaaslan du 28 juin 2005, la commissaire indique que «les parties doivent être replacées dans l’état où elles étaient au moment de cette décision». Puis, elle mentionne aux paragraphes 62 et 63 de la décision, qu’elle ne peut pas ordonner à la CSST de diriger le dossier au Bureau d’évaluation médicale puisque l’employeur s’est désisté de sa demande à cet effet le 5 juillet 2005. Elle indique qu’il pourra s’adresser à la CSST pour obtenir l’annulation de ce désistement.
[35] La commissaire ne commet pas d’erreur à cet égard et l’employeur le reconnaît. Il est vrai que le 5 juillet 2005 l’employeur s’est désisté de sa demande de contestation au Bureau d’évaluation médicale faite en date du 19 avril 2005. Cette demande portait sur les sujets 1, 2 et 3 de l’article 212 de la loi (diagnostic, consolidation et soins).
[36] Cependant le même jour, soit le 5 juillet 2005, l’employeur soumettait une autre demande de contestation au Bureau d’évaluation médicale portant cette fois sur les sujets 1, 4 et 5 de l’article 212 (diagnostic, atteinte permanente et limitations fonctionnelles). Avec le rapport obtenu du Dr Toueg, l’employeur contestait le rapport final du 28 juin 2005.
[37] Cette demande n’a pas été traitée par le Bureau d’évaluation médicale[8] car la CSST[9], à la suite du rapport complémentaire, a considéré qu’il n’y avait plus de conclusions qui s’opposaient. Cependant les parties étant maintenant replacées dans l’état où elles étaient avant ce rapport, l’employeur a le droit de voir sa demande acheminée au Bureau d’évaluation médicale.
[38] La première commissaire ne traite pas de cette seconde demande. Dans les circonstances particulières du présent dossier et compte tenu de la confusion possible entre les deux demandes de contestation médicale de l’employeur, il y a lieu de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle soumette la seconde demande de l’employeur au Bureau d’évaluation médicale.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de Circul-Aire inc., l’employeur;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour que soit soumise au Bureau d’évaluation médicale la demande de contestation de l’employeur du 5 juillet 2005.
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Lucie Nadeau |
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Commissaire |
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Me Lucie Lefebvre |
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TURBIDE LEFEBVRE, ASS. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Sylvain Pelletier |
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GROUPE AST INC. |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783
[3] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)
[4] [2005] C.L.P. 626 (C.A.)
[5] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.)
[6] CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A)
[7] Précité, note 4
[8] Le travailleur avait été convoqué mais l’examen n’a pas eu lieu.
[9] Voir la note du 31 août 2005 au dossier de la CSST et la décision du 7 septembre 2005.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.