Labbé et Centre de services partagés du Québec
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2019 QCCFP 25 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302108 |
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DATE : |
5 juillet 2019 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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FABIENNE LABBÉ |
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Partie demanderesse |
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et |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article |
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[1] Mme Fabienne Labbé dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle demande une analyse de son dossier en ce qui a trait aux résultats obtenus aux deux examens[2] de la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, tenu en 2019 par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[3] (Processus de qualification de 2019).
[2] Mme Labbé trouve étrange d’avoir obtenu exactement les mêmes résultats aux moyens d’évaluation du Processus de qualification de 2019 que lors d’un précédent processus de qualification visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4, tenu par le CSPQ en 2016[4] (Processus de qualification de 2016). Ces deux processus comportent les deux mêmes examens.
[3]
Ces deux moyens d’évaluation à choix multiple ont fait l’objet d’une
certification par la Commission, conformément au troisième alinéa de l’article
[4] La Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant la recevabilité du recours de Mme Labbé afin de rendre une décision sur dossier.
[5] Mme Labbé indique ne pas contester les moyens d’évaluation. Elle considère qu’il n’est pas normal d’obtenir exactement les mêmes résultats. Elle ajoute que, lors du Processus de qualification de 2016, elle n’a pas terminé un examen et a répondu à une dizaine de questions au hasard contrairement au Processus de qualification de 2019 où elle estime avoir mieux performé.
[6] Elle s’interroge quant au fait qu’elle aurait eu le même numéro de candidat pour les deux processus de qualification. Elle suppose qu’un problème informatique ait pu survenir dans la transcription de ses résultats. Elle affirme que son cas est spécial et qu’il mérite d’être analysé compte tenu de son caractère improbable.
[7] Pour sa part, le CSPQ souligne que Mme Labbé conteste essentiellement la correction de ses examens. Il estime que la Commission n’a pas compétence pour entendre l’appel puisque la grille et les modalités de correction ont été certifiées.
[8]
En effet, il énonce que la compétence attribuée à la Commission est
limitée par le deuxième alinéa de l’article
[9] La Commission doit déterminer si l’appel de Mme Labbé est recevable. Elle conclut qu’elle n’a pas compétence pour l’entendre.
ANALYSE
[10] Les
articles
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
Les éléments d’un moyen d’évaluation qui ont fait l’objet d’une certification en vertu du troisième alinéa de l’article 115 ne peuvent être contestés lors de l’appel.
115. […] La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un processus de qualification et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.
[11] L’appel
de Mme Labbé, déposé en vertu de l’article
[12] La
Commission considère que le recours de Mme Labbé ne peut porter
sur cet élément puisque la grille et les modalités de correction de ces examens
ont été certifiées, conformément au troisième alinéa de l’article
[13] La Commission[5] et la Cour supérieure[6] ont déjà établi que les éléments certifiés d’un moyen d’évaluation ne peuvent faire l’objet d’un appel.
[14] En
effet, au deuxième alinéa de l’article
[15] Par
ailleurs, il n’appartient pas à la Commission de vérifier s’il y a une erreur
d’écriture ou de calcul, notamment dans la compilation et la transcription des
résultats d’un candidat. En vertu de l’article
[16] La Commission doit donc décliner compétence pour entendre le présent l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Fabienne Labbé.
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Original signé par :
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__________________________________ Mathieu Breton |
Mme Fabienne Labbé |
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Partie demanderesse |
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Me Sarah-Michèle Morin |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 21 juin 2019 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Exercice de gestion - cadre, classe 4 (moyen d’évaluation no EGC4-QA-1609) et Test de jugement situationnel - cadre, classe 4 (moyen d’évaluation no TJSC4-QA-1609).
[3] Processus de qualification no 63004PS93470002.
[4] Processus de qualification no 63004PS93470001.
[5]
Boivin et Centre de services partagés du Québec,
[6]
Duval c. Commission de la fonction publique,
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