Décision

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Labbé et Centre de services partagés du Québec

 

 

2019 QCCFP 25

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302108

 

DATE :

5 juillet 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

FABIENNE LABBÉ

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]         Mme Fabienne Labbé dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle demande une analyse de son dossier en ce qui a trait aux résultats obtenus aux deux examens[2] de la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, tenu en 2019 par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[3] (Processus de qualification de 2019).

[2]          Mme Labbé trouve étrange d’avoir obtenu exactement les mêmes résultats aux moyens d’évaluation du Processus de qualification de 2019 que lors d’un précédent processus de qualification visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4, tenu par le CSPQ en 2016[4] (Processus de qualification de 2016). Ces deux processus comportent les deux mêmes examens.

[3]          Ces deux moyens d’évaluation à choix multiple ont fait l’objet d’une certification par la Commission, conformément au troisième alinéa de l’article 115 de la Loi. Le deuxième alinéa de l’article 35 de la Loi prévoit que les éléments certifiés, soit le contenu, les critères évalués, la grille et les modalités de correction d’un moyen d’évaluation, ne peuvent être contestés lors d’un appel.

[4]          La Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant la recevabilité du recours de Mme Labbé afin de rendre une décision sur dossier.

[5]          Mme Labbé indique ne pas contester les moyens d’évaluation. Elle considère qu’il n’est pas normal d’obtenir exactement les mêmes résultats. Elle ajoute que, lors du Processus de qualification de 2016, elle n’a pas terminé un examen et a répondu à une dizaine de questions au hasard contrairement au Processus de qualification de 2019 où elle estime avoir mieux performé.

[6]          Elle s’interroge quant au fait qu’elle aurait eu le même numéro de candidat pour les deux processus de qualification. Elle suppose qu’un problème informatique ait pu survenir dans la transcription de ses résultats. Elle affirme que son cas est spécial et qu’il mérite d’être analysé compte tenu de son caractère improbable.

[7]          Pour sa part, le CSPQ souligne que Mme Labbé conteste essentiellement la correction de ses examens. Il estime que la Commission n’a pas compétence pour entendre l’appel puisque la grille et les modalités de correction ont été certifiées.

[8]          En effet, il énonce que la compétence attribuée à la Commission est limitée par le deuxième alinéa de l’article 35 de la Loi lorsqu’un moyen d’évaluation est certifié.

[9]          La Commission doit déterminer si l’appel de Mme Labbé est recevable. Elle conclut qu’elle n’a pas compétence pour l’entendre.

 

 

ANALYSE

[10]       Les articles 35 et 115 de la Loi prévoient :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

Les éléments d’un moyen d’évaluation qui ont fait l’objet d’une certification en vertu du troisième alinéa de l’article 115 ne peuvent être contestés lors de l’appel.

115. […] La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un processus de qualification et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.

[11]       L’appel de Mme Labbé, déposé en vertu de l’article 35 de la Loi, concerne les résultats obtenus aux deux examens composant la procédure d’évaluation du Processus de qualification de 2019.

[12]       La Commission considère que le recours de Mme Labbé ne peut porter sur cet élément puisque la grille et les modalités de correction de ces examens ont été certifiées, conformément au troisième alinéa de l’article 115 de la Loi.

[13]       La Commission[5] et la Cour supérieure[6] ont déjà établi que les éléments certifiés d’un moyen d’évaluation ne peuvent faire l’objet d’un appel.

[14]       En effet, au deuxième alinéa de l’article 35 de la Loi, le législateur a expressément exclu les éléments certifiés de la compétence de la Commission.

[15]       Par ailleurs, il n’appartient pas à la Commission de vérifier s’il y a une erreur d’écriture ou de calcul, notamment dans la compilation et la transcription des résultats d’un candidat. En vertu de l’article 35 de la Loi, la Commission doit uniquement statuer si un processus de qualification est entaché d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[16]       La Commission doit donc décliner compétence pour entendre le présent l’appel.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Fabienne Labbé.

 

 

Original signé par :

 

 

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

Mme Fabienne Labbé

Partie demanderesse

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 21 juin 2019

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Exercice de gestion - cadre, classe 4 (moyen d’évaluation no EGC4-QA-1609) et Test de jugement situationnel - cadre, classe 4 (moyen d’évaluation no TJSC4-QA-1609).

[3]    Processus de qualification no 63004PS93470002.

[4]    Processus de qualification no 63004PS93470001.

[5]    Boivin et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 1; Roy et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 48; Brault et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 46; Daoust et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 45; Rioux et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 43; Gagnon et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 42; Nteziryayo et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 38; Auclair et Centre de services partagés du Québec, 2012 QCCFP 40; Massicotte et Secrétariat du Conseil du trésor, 2006 CanLII 60352 (QC CFP).

[6]    Duval c. Commission de la fonction publique, 2006 QCCS 6848.

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