Rufiange et Courrier Purolator ltée (565) |
2012 QCCLP 6465 |
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Dossier 438474-71-1105
[1] Le 10 mai 2011, monsieur Daniel Rufiange (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 avril 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions rendues initialement le 14 décembre 2010 et le 15 décembre 2010 et déclare que l’emploi convenable retenu est celui de conducteur de chariot élévateur, que le travailleur est capable d’exercer cet emploi à compter du 13 décembre 2010 et que le montant de l’indemnité réduite de remplacement du revenu à laquelle il a droit est de 5 958,55 $ par année.
Dossier 467709-71-1204
[3] Le 5 avril 2012, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 4 avril 2012, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 mars 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 17 octobre 2011 et que le trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive et trouble douloureux chronique ne sont pas des lésions professionnelles.
[5] Une audience est tenue à Montréal le 5 juillet 2012. Le travailleur est présent et représenté. L’employeur, Courrier Purolator ltée, est absent. Les dossiers sont mis en délibéré à la date de l’audience.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 438474-71-1105
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) de déclarer que l’emploi de conducteur de chariot élévateur n’est pas un emploi convenable et donc qu’il n’était pas capable d’exercer cet emploi à compter du 13 décembre 2010.
Dossier 467709-71-1204
[7] Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 octobre 2011, soit un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive et un trouble douloureux chronique.
LA PREUVE
[8] À la lumière de l’ensemble des informations contenues au dossier et de la preuve produite à l’audience, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.
[9] Le travailleur occupe le poste de concierge chez l’employeur depuis février 1990.
[10] Le 3 avril 2009, il est victime d’un accident du travail alors qu’il manipule une feuille de contreplaqué. Il ressent une douleur importante au bras droit.
[11] Le jour même, il consulte le docteur Daniel Lafond qui retient le diagnostic de déchirure partielle du biceps droit. Il recommande un arrêt de travail.
[12] Le 7 mai 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation du travailleur et reconnaît le diagnostic de déchirure partielle du biceps droit à titre de lésion professionnelle. Cette décision est confirmée le 26 octobre suivant, à la suite d’une révision administrative.
[13] Le 28 mai 2009, une échographie des épaules et des deux bras est réalisée. L’examen confirme la présence d’une rupture du tendon de la longue portion du biceps droit. De même, il révèle une déchirure transfixiante chronique d’environ un centimètre de la portion antéro-externe du tendon du sus-épineux droit.
[14] Le 2 juillet 2009, un examen par résonance magnétique de l’épaule droite est réalisé. Cet examen est interprété comme démontrant une déchirure transfixiante du tendon supra-épineux avec une légère bursite sous-acromio-deltoïdienne.
[15] À partir du 15 juillet 2009, le docteur Jean-Marc Lévesque, médecin qui a charge du travailleur, retient les diagnostics de déchirure du biceps droit et de tendinite de la coiffe des rotateurs.
[16] Le 30 décembre 2009, la CSST accepte de reconnaître le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs à titre de lésion professionnelle.
[17] Le 10 février 2010, une reconstruction de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est réalisée par arthroscopie par le docteur Paul Coriaty.
[18] Le 22 février 2010, des traitements de physiothérapie sont débutés. Le rapport de consultation datée du 7 avril 2010 révèle une augmentation des fonctions et de la mobilité de l’épaule droite chez le travailleur, avec des amplitudes mesurées de 140 à 160 degrés en flexion et de 110 degrés en abduction. De même, le 28 avril 2010, la physiothérapeute note une amélioration importante chez le travailleur de même que l’absence de douleur. La flexion et l’abduction sont normales.
[19] Le 19 mai 2010, la physiothérapeute note que le travailleur peut vaquer à ses occupations et que la mobilité de l’épaule est normale.
[20] Le 26 mai 2010, des traitements d’ergothérapie sont débutés. L’objectif est d’obtenir une récupération de fonctionnelle à long terme.
[21] Le 7 juin 2010, compte tenu de la forte possibilité que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles de sa lésion professionnelle, une visite du poste de travail pré-lésionnel de concierge occupé par le travailleur est effectuée par la CSST.
[22] Le 9 juin 2010, la physiothérapeute rapporte une amélioration à 75 % et des douleurs qualifiées de 4/10. On précise que la mobilité de l’épaule droite est complète et qu’il y a une bonne récupération de la condition. Les traitements sont cependant poursuivis.
[23] Le 11 juin 2010, l’ergonome David Léonard, mandaté par la CSST, conclut que les limitations fonctionnelles prévisibles que devraient conserver le travailleur ne sont pas respectées au poste de concierge chez l’employeur.
[24] Le 16 juin 2010, un rapport de suivi des traitements d’ergothérapie mentionne que le travailleur présente des douleurs constantes de 3/10 au niveau du biceps et de l’épaule droite. Le travailleur se dit à 70-80 % de ses capacités. Il est en mesure de transporter des charges de 15 livres pendant trois minutes avec le membre supérieur droit.
[25] Le 30 juin 2010, la physiothérapeute note que malgré l’amélioration, la fatigue musculaire survient rapidement et que les amplitudes articulaires de l’épaule droite sont diminuées.
[26] Le 6 juillet 2010, le docteur Coriaty prescrit une infiltration en raison de la douleur augmentée à la suite des traitements d’ergothérapie.
[27] Le 17 juillet 2010, le travailleur prend connaissance des conclusions de l’ergonome. Aux notes évolutives de la CSST à cette date, le travailleur explique ne pas s’inquiéter puisque les limitations fonctionnelles considérées par l’ergothérapeute sont très restrictives. Il n’envisage pas de telles limitations fonctionnelles de manière permanente.
[28] Le 11 août 2010, la physiothérapeute note une diminution de la douleur chez le travailleur depuis une infiltration à la cortisone. La mobilité de l’épaule droite est limitée.
[29] Le 18 août 2010, l’ergothérapeute note que le travailleur perçoit toujours que sa condition est à 70 %. Il est en mesure de soulever des charges de 20 livres du sol aux épaules. Il note une amélioration de la mobilité de l’épaule droite.
[30] Le 1er septembre 2010, la physiothérapeute note une bonne amélioration chez le travailleur, lequel peut vaquer à ses occupations avec peu ou pas de douleur. Elle suggère de cesser les traitements.
[31] Le 8 septembre 2010, l’ergothérapeute note que le travailleur perçoit toujours sa condition à 70 % et mentionne un phénomène de douleur persistante particulièrement pendant le sommeil. La tolérance à l’effort est diminuée.
[32] Le 14 septembre 2010, le docteur Coriaty consolide la lésion du travailleur. Il prévoit la présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de même que des limitations fonctionnelles.
[33] Le 15 octobre 2010, le docteur John Jackson évalue le travailleur. Ce dernier estime que le travailleur présente une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 10 % de même que les limitations fonctionnelles suivantes :
Le patient doit éviter les mouvements répétitifs avec l’épaule droite plus hauts que le niveau de l’épaule.
Le patient doit eviter de travailler au bout des bras avec l’épaule droite.
Le patient ne doit pas soulever des charges de plus de 15 lbs avec le membre supérieur droit. [sic]
[34] Lorsque le travailleur prend connaissance des conclusions du docteur Jackson eu égard aux séquelles permanentes, il exprime une certaine inquiétude à l’agente responsable de son dossier la CSST.
[35] Le 5 novembre 2010, la CSST considère que l’ensemble des tâches au poste de concierge ne respectent pas les limitations fonctionnelles du travailleur. La conseillère en réadaptation responsable du dossier s’informe auprès de l’employeur afin de savoir si un emploi convenable est disponible. L’employeur estime qu’il est peu probable qu’il puisse offrir un tel emploi puisque la plupart des postes impliquent une manipulation de poids.
[36] Le 15 novembre 2010, la conseillère en réadaptation communique avec le travailleur. Elle l’informe qu’il est peu probable que l’employeur trouve un emploi convenable pour lui et qu’il doit réfléchir à un « plan B ». Une rencontre pour le 15 novembre suivant est fixée afin de discuter de la réadaptation professionnelle. Lors de cette rencontre, la conseillère lui suggère le poste de conducteur de chariot élévateur, puisque le travailleur possède les cartes de compétence pour conduire un chariot élévateur électrique et à propane et que cet emploi respecte ses limitations fonctionnelles. Il est convenu d’attendre des nouvelles de l’employeur et qu’une autre rencontre sera fixée afin de déterminer l’emploi convenable et son salaire.
[37] Le 30 novembre 2010, l’employeur confirme à la CSST qu’il n’y a aucun emploi convenable de disponible dans l’entreprise. Le travailleur en est informé par la CSST le lendemain.
[38] Le 2 décembre 2010, le travailleur est convoqué à une rencontre avec l’employeur pour mettre fin au lien d’emploi. Le travailleur s’y rend et signe les papiers nécessaires.
[39] Le 3 décembre 2010, la CSST retourne l’appel du travailleur. Ce dernier annonce qu’il a bien signé les papiers pour sa cessation d’emploi. Il demande cependant à ce que son dossier soit réévalué, car il estime qu’il serait en mesure d’occuper son poste puisque la personne qui l’occupe actuellement ne fait que le ménage et qu’il ne fait pas toutes les tâches analysées lors de la visite de poste. Lors de cette conversation, le travailleur exprime à la CSST pour une première fois qu’il a beaucoup de difficulté à faire face à la situation et qu’il estime avoir beaucoup à perdre.
[40] Après vérification auprès de l’employeur, la CSST décide de ne pas réévaluer le poste de travail prélésionnel puisque l’employeur confirme que les tâches énumérées dans le rapport de la visite de l’ergothérapeute sont celles que le travailleur devrait faire aujourd’hui. Le travailleur en est informé le 9 décembre suivant. Une nouvelle rencontre est fixée et la CSST accepte que le travailleur bénéficie d’un suivi psychologique.
[41] Le 8 décembre 2010, le travailleur réitère à la CSST qu’il n’est pas en accord avec la décision de fin d’emploi et qu’il perd beaucoup tant du point de vue du salaire que des avantages sociaux. Il affirme qu’il serait capable de balayer, d’épousseter et de ramasser les déchets.
[42] Le 10 décembre 2010, l’ergonome mandaté par la CSST afin d’analyser le poste du travailleur, monsieur Léonard, prépare un avis complémentaire après avoir été informé des limitations fonctionnelles permanentes retenues chez le travailleur par le docteur Jackson. Tenant compte de ces limitations fonctionnelles, il confirme que les limitations fonctionnelles « éviter de travailler au bout des bras avec l’épaule droite » et « ne pas soulever des charges de plus de 15 lbs avec le membre supérieur droit » ne sont pas respectées par l’emploi prélésionnel de concierge du travailleur.
[43] Le 13 décembre 2010, une rencontre avec la conseillère en réadaptation responsable du dossier et le travailleur a lieu afin de déterminer un emploi convenable. La description de l’emploi de conducteur de chariot élévateur est revue et la conseillère explique au travailleur le salaire retenu de même que les critères de détermination de l’emploi convenable. Le travailleur est toujours d’accord avec cet emploi mais il fait valoir qu’il trouve difficile les moments qu’il vit actuellement et qu’il a pris rendez-vous avec un psychothérapeute afin de l’appuyer dans ses démarches. Il est convenu que le travailleur bénéficiera de l’aide à la recherche à l’emploi.
[44] Un formulaire Détermination de l’emploi convenable est complété à cette date par la conseillère en réadaptation. Celle-ci analyse l’emploi en fonction des critères de la loi et du descriptif donné par Repères. La tâche de conducteur de chariot élévateur y est décrite ainsi :
- prend connaissance du travail à effectuer;
- conduit le chariot jusqu’au lieu de travail;
- actionne la plate-forme élévatrice à l’aide des commandes du chariot;
- place les fourches ou la plate-forme sous les caisses, palettes ou les compartiments d’expédition contenant la marchandise;
- transporte la charge à l’endroit désigné;
- décharge et empile la marchandise en élevant ou abaissant les fourches ou la plate-forme élévatrice à la hauteur désirée;
- s’assure que la marchandise est entreposée au bon endroit à l’intérieur de l’entrepôt afin qu’elle puisse être localisée facilement;
- tient un registre quotidien des opérations effectuées;
- effectue l’entretien du chariot élévateur et peut effectuer des réparations mineures. [sic]
[45] De même, les exigences physiques requises pour le conducteur de chariot élévateur sont les suivantes :
- être capable de voir de près et de loin
- être capable de travailler principalement en position assise
- être capable de travailler dans des positions inconfortables (ex. : se pencher, s’accroupir, etc.)
- être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs et inférieurs
- être capable de soulever un poids d’environ 10 à 20 kg
- être capable de coordonner la vue avec les mouvements des mains et des pieds. [sic]
[46] Compte tenu de ce qui précède, la CSST estime que le travailleur est en mesure d’utiliser ses capacités résiduelles dans ce travail car la conduite des chariots élévateurs se fait principalement avec des leviers actionnés par la main droite et la main gauche et que les mouvements au-dessus des épaules sont inexistants. De même, la CSST estime que cet emploi n’implique pas que le travailleur ait à soulever de charges. L’emploi respecte donc les limitations fonctionnelles et ne présente pas de danger pour sa santé ou sa sécurité.
[47] De plus, considérant que le travailleur détient ses cartes de compétences et qu’il possède plusieurs années d’expérience dans des entrepôts, l’emploi lui permet d’utiliser ses qualifications professionnelles. Aussi, cet emploi présente une possibilité raisonnable d’embauche puisque les disponibilités d’emploi sont acceptables et même une des professions les plus en demande au Québec selon les données fournies par Emploi-Québec, le Salon Emploi-Avenir de Service Canada et IMT Québec. Enfin, l’emploi est considéré approprié puisque c’est le choix du travailleur et qu’il affirme qu’il se sent compétent dans cette tâche.
[48] Le 14 décembre 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle retient comme emploi convenable celui de conducteur de chariot élévateur, lequel procurera au travailleur un revenu annuel de 25 027,20 $. La CSST considère que le travailleur est capable d’exercer cet emploi à compter du 13 décembre 2010.
[49] Le 15 décembre 2010, la CSST rend une autre décision par laquelle elle confirme que l’indemnité réduite de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit est de 5 958,55 $ par année. Ces deux décisions sont contestées par le travailleur le 8 janvier suivant. Dans sa demande de révision, le travailleur fait valoir que l’emploi convenable retenu ne rencontre pas les limitations fonctionnelles qu’il conserve à la suite de sa lésion professionnelle. Il estime également que lui et l’agente responsable du dossier n’ont pas réfléchi suffisamment sur ce point. Notamment, le travailleur doit être capable de soulever un poids d’environ 10 à 20 kilogrammes pour cet emploi alors que ses limitations fonctionnelles précisent qu’il ne doit pas soulever des charges de plus de 15 livres avec le membre supérieur droit. Le travailleur fait également valoir que le fait d’avoir à changer les vitesses du véhicule alors que la boîte de vitesse est à angle droit et à bout de bras fait en sorte qu’il ne peut respecter la limitation fonctionnelle d’éviter les mouvements répétitifs avec l’épaule droite plus haut que le niveau de l’épaule et éviter de travailler à bout de bras. Il estime que la vérification de l’emploi convenable s’est effectuée très rapidement et n’a pas tenu compte de sa condition réelle.
[50] Le 7 janvier 2011, monsieur Étienne Guay, travailleur social ayant assuré le suivi psychologique du travailleur rédige une correspondance à l’attention de la CSST à la demande du travailleur :
[…]
Par la présente, je tiens à vous informer que Monsieur Daniel Rufiange réalise une démarche thérapeutique auprès de nos services. Cette lettre fait suite à la demande de Monsieur à l’effet de présenter sommairement nos impressions au sujet de son état actuel, suite à la cessation de son emploi pour des raisons de limitations physiques. Depuis quelques semaines nous avons observé une certaine détérioration de l’état psychologique de Monsieur. De façon plus précise nous avons remarqué que le niveau d’anxiété de Monsieur est plus élevé. Monsieur semble avoir beaucoup de difficulté à composer avec la charge émotive associée aux circonstances de son congédiement ainsi que ses perspectives d’avenir au plan de l’emploi. Monsieur semble avoir de la difficulté à comprendre les enjeux entourant cette tournure d’événements. Ainsi, à notre avis la capacité actuelle de Monsieur à faire des choix éclairés est un peu compromise. Donc, nous soutenons toutes initiatives qui pourraient faciliter ce processus de changement important pour Monsieur. […]
[51] Le 8 janvier 2011, le travailleur loge une demande de révision à la CSST à l’encontre de la décision rendue le 16 décembre 2010 concernant l’atteinte permanente retenue. Dans cette lettre, le travailleur s’exprime ainsi :
[…]
Effectivement, suite à mon accident de travail survenu le 3 avril 2009, je constate que mon état psychologique s’est grandement détérioré; d’ailleurs je suis actuellement en suivi avec un psychothérapeute, Étienne Guay notamment en lien avec cette situation.
En outre, j’ai subi une perte de jouissance de la vie qui ne semble pas avoir été comptabilisée dans le pourcentage établit; je ne suis plus en mesure de terminer la construction et la réparation de mon chalet, je ne suis plus capable de lancer le ballon et jouer à certains jeux extérieurs avec mes petites-filles comme auparavant, de plus je ne crois pas que je serai en mesure de poursuivre mes loisirs préférés dont la chasse et la pêche car je constate que même le lancer de ma canne à pêche sera impossible, etc.
Au niveau de la douleur ressentie, je suis actuellement à faire vérifier la possibilité de me faire réopérer tellement je souffre. Ma qualité de sommeil est affectée; je n’arrive pas à dormir autant qu’avant et je n’arrive pas à trouver une position confortable ou minimalement non souffrante la nuit. Mes humeurs sont devenues changeantes vu l’intensité de ma douleur ainsi que ma baisse d’estime personnelle étant donné que je ne suis plus en mesure de travailler et que j’ai toujours été un homme travaillant.
Vous aurez compris que ma relation de couple subie aussi les contrecoups de ces différences marquées dans ma personne.
[sic]
[52] Le 8 janvier 2011, le travailleur conteste les décisions rendues le 14 et le 15 décembre 2010.
[53] Le 10 janvier 2011, monsieur Guay communique avec la CSST afin de faire un bilan de ses interventions. Le travailleur social observe une détérioration de l’état psychologique du travailleur particulièrement au niveau de l’anxiété. Il mentionne que ce dernier a beaucoup de difficulté à composer avec la charge émotive associée aux circonstances de son congédiement ainsi qu’à ses perspectives d’avenir au plan de l’emploi.
[54] Le 18 janvier 2011, le docteur Coriaty réfère le travailleur à la clinique de la douleur.
[55] Le 19 janvier 2011, le travailleur affirme à la conseillère en réadaptation qu’il n’est plus intéressé à continuer son support avec la ressource en recherche d’emploi. Il fait valoir qu’il n’a pas pris la bonne décision au sujet de l’emploi convenable de conducteur de chariot élévateur et qu’il n’est pas en mesure d’occuper cet emploi en raison de la position de son épaule pour manœuvrer les bras de vitesse.
[56] Le 28 avril 2011, la CSST confirme les décisions rendues le 14 décembre et le 15 décembre 2010.
[57] Le 10 mai 2011, le travailleur conteste cette décision, d’où l’un des présents litiges.
[58] Le 25 mai 2011, le travailleur est pris en charge par le docteur François Lehmann de la clinique de la douleur. Dans une note de consultation qu’il rédige à l’attention du docteur Coriaty, il mentionne que le travailleur se plaint d’une douleur continue, sourde et toujours présente sur le dessus de l’épaule depuis sa chirurgie. Cette douleur le réveille plusieurs fois la nuit. Il constate une abduction active de l’épaule droite à 105 degrés et à 120 degrés passivement. La flexion du biceps contre résistance cause une certaine douleur. La rotation externe ne cause pas de douleur mais l’abduction contre résistance et aussi la rotation interne causent une douleur. Le docteur Lehmann estime que le travailleur souffre de douleurs à la suite de son accident et de sa chirurgie et qu’il est peu probable qu’elles disparaissent. Il précise que son défi est de rendre ces douleurs plus tolérables. Il prescrit du Lyrica, une écharpe à porter pour la nuit et il encourage le travailleur à développer ses habiletés avec sa main gauche.
[59] Le 27 mai 2011, le travailleur est vu par la docteure Geneviève Dechêne. Il s’agit du médecin de famille de ce dernier, laquelle assure le suivi de son état de santé général. La note clinique résumant cette visite mentionne que le travailleur est désorganisé et qu’il fait de l’insomnie. Le travailleur a revu l’orthopédiste, le docteur Coriaty, en raison de douleurs chroniques à l’épaule droite et ce dernier lui aurait dit qu’il n’y avait plus rien à faire pour ces douleurs, outre une référence à la clinique de la douleur auprès du docteur François Lehmann. Elle note que le travailleur présente de l’anxiété importante en raison de la douleur et de l’inactivité. Cependant, le travailleur nie avoir des idées noires ou suicidaires mais il se dit amorphe, passif et vindicatif vis-à-vis de l’employeur qu’il juge non compréhensif et injuste après toutes ces années de service. Son examen démontre un homme articulé, non suicidaire, non psychotique avec un bon jugement. Elle retient que le travailleur présente une « anxiété et état dépressif sans dépression majeure, sur douleur chronique et perte d’emploi qu’il juge injuste ». Elle prescrit une médication afin de l’aider à mieux dormir. Elle ne rédige pas de rapport médical CSST.
[60] Le 22 juin 2011, le travailleur est examiné à la demande de son représentant par le docteur David Blanchette, chirurgien orthopédiste. Le mandat du docteur Blanchette est de déterminer si le travailleur présente une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion à l’épaule droite depuis l’évaluation effectuée par le docteur Jackson le 15 octobre 2010.
[61] Au questionnaire, le travailleur déclare être dans l’impossibilité d’effectuer des mouvements au-dessus de la tête. Il ne présente pas d’endurance pour un travail en élévation. Il ressent des douleurs au niveau du trapèze, de la face latérale de l’épaule et au niveau de la masse musculaire du biceps. Quant à ses activités de la vie quotidienne, le travailleur dit être en mesure d’effectuer l’ensemble des tâches mais il est incapable de se sécher les cheveux ou de les laver. En ce qui concerne ses activités de la vie domestique, le travailleur affirme avoir de la difficulté à entretenir son terrain et ressentir des douleurs à la suite de cette activité. Le travailleur précise également qu’il a de la difficulté à lancer sa ligne à pêche et il doit à cette fin utiliser son membre supérieur gauche.
[62] L’examen objectif révèle une atrophie au niveau de la coiffe des rotateurs à droite et aux fosses des sus- et sous-épineuses. Le docteur Blanchette constate une abduction de l’épaule droite à 140 degrés, une élévation à 140 degrés, une rotation externe à 90 degrés, une rotation interne à 0 degré et une extension à 60 degrés. Les épreuves d’accrochage sont positives, précisément la Hawkins et le Jobe. Cependant, les épreuves de mise en tension de la longue portion du biceps sont négatives tout comme les épreuves de mise en tension du sous-scapulaire. L’examen neurologique révèle des forces normales et une sensibilité normale.
[63] En conclusion, le docteur Blanchette mentionne que les limitations des amplitudes articulaires présentées par le travailleur sont atypiques d’une déchirure simple de la longue portion du biceps. Il précise que le travailleur a bien mentionné que sa situation est stable depuis l’évaluation du docteur Jackson et qu’aucun incident n’est survenu depuis. En fait, le travailleur note une légère amélioration de sa symptomatologie en relation avec les paresthésies et son sommeil depuis la prise de Lyrica. Il conclut donc qu’il n’y a pas eu récidive, rechute ou aggravation depuis l’évaluation du docteur Jackson. Cependant, il estime que la condition du travailleur est toujours active et qu’il présente encore des douleurs importantes et chroniques puisqu’il présente un accrochage et une épaule irritable. Pour cette raison, il reprend les limitations fonctionnelles émises par le docteur Jackson tout en précisant qu’elles devraient être plus exhaustives.
[64] En outre, son évaluation de l’atteinte permanente correspond en tous points à celle émise par le docteur Jackson en octobre 2011.
[65] Le docteur Blanchette estime toutefois que le travailleur n’est pas en mesure d’effectuer le travail de conducteur de chariot élévateur puisqu’il doit travailler avec l’épaule droite en élévation antérieure pour de multiples tâches.
[66] Le 17 octobre 2011, le travailleur est examiné à la demande de son représentant par le docteur Serge Gauthier, psychiatre. Au chapitre de la condition actuelle, le travailleur précise au docteur Gauthier que l’intervention chirurgicale n’a pas entraîné de réduction de la douleur. Il décrit que sa douleur au biceps droit demeure présente avec sensation de « coup de poignard » et entraîne également des céphalées. Le travailleur exprime qu’il n’accepte pas la blessure et les limites qu’elle entraîne. Il a une perte de motivation et d’intérêt pour les activités et les choses qui le stimulaient et l’intéressaient auparavant. Le travailleur s’estime incapable de reprendre un travail en raison de ses douleurs et de son anxiété, de son irritabilité et de son état de stress. Le travailleur précise également que depuis l’été 2011, il est devenu très préoccupé par l’état de santé de sa mère qui a reçu un diagnostic de cancer de l’intestin.
[67] Le docteur Gauthier mentionne par ailleurs que le travailleur est suivi par la docteure Dechêne, médecin généraliste en médecine familiale. Celle-ci lui a prescrit des antidépresseurs. Il précise également que le travailleur est toujours suivi à la clinique de la douleur depuis un an.
[68] Au chapitre de son examen mental, le docteur Gauthier note essentiellement que les capacités d’attention et de concentration sont diminuées. Il reprend l’ensemble de son examen qui ne dénote pas de trouble particulier. Il précise cependant que l’humeur est de qualité triste, anxieuse et irritable. Cependant, le docteur Gauthier ne note pas de trouble du contrôle des émotions ni des impulsions.
[69] Compte tenu de son examen, le docteur Gauthier retient le diagnostic suivant :
Axe I : Un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive secondaire à une condition médicale.
Un trouble douloureux chronique secondaire à une condition médicale.
Axe II : Aucun diagnostic retenu.
Axe III : Séquelles douloureuses de la blessure subie lors de l’événement du 3 avril 2009.
Axe IV : L’événement accidentel du 3 avril 2009; le congédiement; la persistance des douleurs et des limitations.
Axe V : L’évaluation globale du fonctionnement donne une cote actuelle d’environ 55/100 à l’échelle EGF.
[sic]
[70] Le 24 octobre 2011, un examen par résonance magnétique de l’épaule droite est effectué à la demande du docteur Lehmann. Cet examen est requis en raison de la douleur persistante à l’épaule droite du travailleur depuis sa chirurgie à la coiffe des rotateurs. L’examen est interprété comme démontrant que la jonction myotendineuse du sus-épineux du travailleur est en bonne position mais qu’il persiste une minime quantité de liquide dans la bourse sous-acromiale sous-deltoïdienne et également dans la cavité glénoïde. Il y a également des changements dégénératifs modérés dans l’articulation acromio-claviculaire.
[71] Le 30 novembre 2011, le travailleur dépose à la CSST une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale subie le 3 avril 2009. Au soutien de sa réclamation, il dépose l’expertise médicale du docteur Gauthier.
[72] Le 20 janvier 2012, le docteur Gauthier complète une attestation médicale CSST sur laquelle il indique que le travailleur présente un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive secondaire à sa condition médicale. Il mentionne également que le travailleur présente un trouble douloureux physique.
[73] Le 27 février 2012, le docteur Florin Zaharia, médecin conseil de la CSST, analyse le dossier afin d’évaluer la recevabilité de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation déposée par le travailleur. Ses conclusions sont ainsi rapportées aux notes évolutives du dossier :
L’expertise en psychiatrie du Dr. S. Gauthier faite à la demande de l’avocat du T en octobre 2011
- […] Selon le résumé de l’expertise de ce dernier fait par le Dr. Gauthier, on apprend que l’évolution post-op fut défavorable d’où la référence en clinique de la douleur. Que le T a des difficultés dans ses AVQ et AVD et que malgré des avis antérieurs, le T ne serait pas capable de conduire un chariot élévateur et qu’en somme il n’est pas consolidé. L’épaule étant toujours irritable, avec présence de syndrome d’accrochage, etc.
Évidemment tout cela est assez différent des informations qu’on trouve ailleurs dans ce dossier.
- à la rubrique « condition actuelle » le T dit au Dr. Gauthier qu’il éprouve de l’anxiété et des douleurs importantes, que la chirurgie n’avait apporté aucune amélioration, au contraire son état s’est détérioré, qu’il n’accepte pas la blessure et les limitations qu’elle entraîne, qu’il est incapable de reprendre un travail quelconque, car il a des douleurs, de l’anxiété, qu’il est stressé, avec perte de motivation et intérêt, etc. Aussi qu’il a rencontré M. Guay un travailleur social, pour 10 séances de psychothérapie sans aucune amélioration.
- à l’examen mental le Dr. Gauthier notait une humeur triste, anxieuse et irritable.
- Dr. Gauthier retient comme Dx un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive et un trouble douloureux chronique secondaire à une condition médicale.
En somme si on regarde l’ensemble du dossier ce discours semble sous toute réserve plutôt surprenant, et compte tenu des notes évolutives de la CSST, quelque peu circonstanciel. Le T depuis la fin de 2010 et début 2011, semble s’être détérioré brusquement sur le plan physique et psychologique. Dr. Gauthier a certainement eu tous les documents médicaux, mais semble moins au courant des difficultés rencontrées, lors de la détermination de l’EC, des contacts avec l’E, etc.
En définitive si on regarde encore une fois l’ensemble du dossier, l’apparition des Dx psy semble circonstancielle et l’aggravation du syndrome douloureux questionnable, compte de son début soudain et de l’absence de signes objectifs de détérioration de l’épaule droite. […]
[74] Le 21 mars 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation pour la rechute, récidive ou aggravation survenue le 17 octobre 2011. Cette décision est confirmée le 4 avril suivant à la suite d’une révision administrative. Le travailleur conteste cette décision, d’où l’un des présents litiges.
Témoignage du travailleur
[75] À l’audience, le travailleur explique que depuis la rencontre avec l’employeur où il a été congédié le 2 décembre 2010, il n’a pas repris le travail. Il précise qu’il présente encore beaucoup de douleur et que ses conditions physiques et psychologiques font en sorte qu’il n’est pas en mesure de travailler actuellement.
[76] Par ailleurs, le travailleur explique que la douleur à l’épaule droite est plus importante qu’avant la chirurgie effectuée en 2010. Il en a parlé au docteur Coriaty, lequel l’avait rassuré. Cependant, la douleur est toujours présente et elle varie de jour en jour selon les activités qu’il fait.
[77] Le 18 janvier 2011, lorsqu’il a vu le docteur Coriaty et qu’il présentait beaucoup de douleur, ce dernier lui a expliqué qu’il n’y avait pas d’autre possibilité de chirurgie. Il l’a donc référé en clinique de la douleur. Par la suite, il a été suivi par la docteure Dechêne, son médecin de famille.
[78] De même, à partir de juin 2011, le docteur Lehmann de la clinique de la douleur effectue un suivi. C’est ce dernier qui lui a prescrit de la médication, soit le Lyrica.
[79] Quant à sa condition psychologique, le travailleur précise qu’il ne voit plus de psychologue actuellement, mais que le suivi à la clinique de la douleur se poursuit.
[80] En septembre 2010, lors de la fin des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, il qualifie sa douleur de 5 à 6/10 sans amélioration depuis. Il confirme donc que depuis sa chirurgie, la douleur n’a pas changé.
[81] Quant au poste d’opérateur de chariot élévateur, le travailleur estime qu’il ne respecte pas ses limitations fonctionnelles. Il est en effet difficile pour lui de coordonner ses mouvements lorsqu’il manipule les manettes de contrôle. Il précise que pour descendre du chariot élévateur, il doit se soutenir avec sa main droite. Il précise que les manettes qu’il doit utiliser sont situées sur le côté droit du chariot élévateur et ainsi entraîne une position de son bras en élévation de plus de 90 degrés afin de les manipuler. Quant à sa main gauche, elle est sur le volant. Cette description correspond au chariot élévateur qu’il a lui-même conduit dans sa vie professionnelle. Cependant, il ne nie pas que certains chariots élévateurs ont une autre morphologie et que la position des bras peut être différente.
[82] Il précise également que lorsqu’il doit regarder en avant, il doit se pencher sur le côté gauche, gardant ainsi ses mains sur le volant, ce qui entraîne un angle de plus de 90 degrés de son épaule avec une certaine torsion. Ce genre de poste implique qu’il doit ramasser du matériel généralement pesant plus de 15 livres. Par exemple, il doit manipuler les bonbonnes de gaz lui permettant d’opérer les chariots, lesquelles pèsent environ 80 livres. Le travailleur convient qu’il ne connaît pas tous les modèles de chariots élévateurs qui existent sur le marché, mais que lorsqu’il a opéré lui-même un tel chariot élévateur, il était en position debout.
[83] Le travailleur fait valoir que lorsque la CSST lui a proposé l’emploi convenable d’opérateur de chariot élévateur, il était d’accord initialement. Cependant, il ne pensait pas qu’il aurait autant de douleur au bras. De plus, la CSST l’avait rassuré et lui avait expliqué que cet emploi respectait ses limitations fonctionnelles.
Témoignage du docteur Serge Gauthier
[84] Le docteur Gauthier témoigne à l’audience pour le compte du travailleur. Ce dernier reprend l’essentiel de son expertise médicale, mais ajoute certains éléments. Entre autres, il précise qu’il y a un lien de causalité probable entre la situation psychologique présentée par le travailleur à partir de janvier 2011 et la présence de douleurs importantes de même de l’inactivité que cette douleur entraîne. En effet, le travailleur ne présente aucun antécédent sur le plan psychologique et il était un homme très actif. Il estime qu’actuellement le travailleur rencontre toujours les critères de diagnostics de trouble de l’adaptation et qu’il a besoin de traitements à cet égard.
[85] Le docteur Gauthier explique également que le syndrome douloureux présenté par le travailleur est réel et qu’il ne s’agit pas d’un élément circonstanciel. Au contraire, il apparaît clairement au dossier que l’évolution de la lésion psychologique est constante dans le temps. En effet, dès janvier 2011, soit quelques semaines après la fin de son emploi, les symptômes psychologiques apparaissent.
[86] En outre, le travailleur situe sa douleur de 5 à 6/10 après la chirurgie. Par la suite, un cercle vicieux s’installe. En effet, le congédiement a pu modifier la perception du travailleur de la douleur, laquelle douleur augmente l’anxiété, la colère, le trouble de la concentration, etc.
[87] Le docteur Gauthier mentionne qu’il est fréquent que des traitements de physiothérapie entraînent une amélioration de l’état de santé et une diminution de la douleur. C’est d’ailleurs ce qui a probablement amené les médecins à consolider la lésion en septembre 2010. Cependant, une fois que le plateau est atteint et que les traitements cessent, le travailleur se retrouve seul avec sa douleur, l’espoir disparaît et la condition du travailleur peut se détériorer. Dans ce cadre, il peut y avoir modification de la perception de la douleur. Par la suite, cette douleur se répercute sur l’état physique du travailleur et ainsi de suite, créant un cercle vicieux. Le docteur Gauthier mentionne qu’un congédiement est un stress majeur dans la vie d’une personne. Il estime que dans le contexte du présent dossier, le travailleur présente une augmentation des douleurs sans pour autant que sa lésion physique ne se soit aggravée.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 438474-71-1105
[88] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur pour ce dossier. Il estime en effet que la preuve ne démontre pas que l’emploi convenable de conducteur de chariot élévateur ne respecte pas les limitations fonctionnelles émises par le docteur Jackson.
[89] La membre issue des associations syndicales est d’avis pour sa part que la requête du travailleur doit être accueillie. Elle estime en effet que l’emploi convenable ne respecte pas les limitations fonctionnelles et que la CSST aurait dû procéder à une évaluation ergonomique du poste identifié à titre d’emploi convenable avant de rendre sa décision de capacité. En outre, elle estime que le travailleur ne sera plus compétitif sur le marché du travail en raison notamment des limitations fonctionnelles, de son âge de même que de sa lésion psychologique.
Dossier 467709-71-1204
[90] Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Ils estiment en effet que la preuve prépondérante démontre clairement que le travailleur a développé un trouble de l’adaptation avec syndrome dépressif en raison de la chronicisation de sa douleur et de la perte d’emploi découlant de la présence de limitations fonctionnelles.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossiers 438474-71-1105
[91] Le tribunal doit d’abord décider si l’emploi d’opérateur de chariot élévateur constitue un emploi convenable pour le travailleur, compte tenu des limitations fonctionnelles qui découlent de sa lésion professionnelle du 4 avril 2009.
[92] La détermination d’un emploi convenable a pour but d’assurer la réadaptation professionnelle d’un travailleur qui a perdu la capacité d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle. La définition du terme « emploi convenable » prévue à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) est la suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[93] L’emploi convenable doit donc être approprié et permettre à un travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles. Il doit également présenter une possibilité raisonnable d’embauche. En outre, les conditions d’exercice de cet emploi ne doivent pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur, compte tenu de sa lésion. En d’autres termes, l’emploi convenable doit respecter les limitations fonctionnelles du travailleur.
[94] En l’instance, la preuve démontre que l’emploi convenable de conducteur de chariot élévateur permet au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, puisqu’il possède ses cartes de compétence à cet égard et présente une expérience pertinente. De même, l’emploi présente une possibilité raisonnable d’embauche puisqu’il s’agit d’une des professions les plus en demande au Québec selon les données recueillies par la CSST.
[95] Cependant, est-ce que cet emploi respecte les limitations fonctionnelles présentées par le travailleur? Selon le travailleur, il est clair que ce travail implique qu’il doit soulever des charges pouvant aller jusqu’à 80 livres. D’après l’analyse faite par la conseillère en réadaptation, il appert que les exigences physiques de l’emploi de conducteur de chariot élévateur impliquent d’être capable de soulever des charges de 10 à 20 kilogrammes. Or, malgré cette constatation, la CSST conclut que cet emploi n’implique pas de soulèvement de charges. Le tribunal ignore comment la CSST peut tirer cette conclusion sur la base de la description des tâches qu’elle a elle-même retenue, qui précise le contraire. À l’inverse, il n’y a pas de preuve au dossier qui démontre qu’il est possible d’obtenir un emploi de conducteur de chariot élévateur sans avoir à soulever de charges.
[96] Sur ce point, le tribunal note que la CSST n’a pas procédé à l’analyse du poste en question afin de déterminer s’il respectait les limitations fonctionnelles. C’est à la suite de deux rencontres avec le travailleur, qui se disait en accord avec la proposition d’emploi convenable de conducteur de chariot élévateur puisqu’il avait déjà ses cartes de compétences et qu’il désirait travailler en entrepôt, que la CSST a conclu que cet emploi respectait les conditions requises. Aucune analyse ergonomique n’a été réalisée et aucune étude des conditions d’emplois n’a été faite. Or, il n’appartient pas au travailleur de décider si un emploi respecte ses limitations fonctionnelles. Cette responsabilité appartient à la CSST.
[97] Compte tenu de la preuve au dossier qui démontre que l’emploi convenable de conducteur de chariot élévateur nécessite de soulever des poids entre 10 et 20 kilogrammes, le tribunal ne peut conclure comme le fait la CSST et déterminer que cet emploi n’implique pas de soulèvement de charges.
[98] En outre, les limitations fonctionnelles retenues par le docteur Jackson précisent bien que le travailleur ne doit pas soulever de charges de plus de 15 livres (soit 6,8 kilogrammes) avec le membre supérieur droit. Ainsi, même en tenant compte que cette limitation concerne uniquement le membre supérieur droit et donc que le travailleur peut toujours utiliser ses deux membres supérieurs, la charge maximale autorisée est dépassée. En effet, si l’on multiplie par deux la charge maximale autorisée, on peut conclure que le travailleur ne doit pas soulever de poids de plus de 30 livres (soit 13,6 kilogrammes) avec ses deux membres supérieurs. Or, le travail de conducteur de chariot élévateur implique d’être capable de soulever des charges de 10 à 20 kilogrammes, ce qui dépasse 13,6 kilogrammes. À cet égard, il est important de souligner que le docteur Jackson ne mentionne pas que le travailleur doit éviter de soulever des charges de plus de 15 livres avec le membre supérieur droit mais plutôt qu’il ne doit pas soulever une telle charge.
[99] En ce qui concerne la position du membre supérieur droit dans la manipulation des commandes, la preuve telle que présentée ne démontre pas que l’emploi de conducteur de chariot élévateur implique des mouvements répétitifs avec l’épaule droite à plus de 90 degrés ou des mouvements à bout de bras. À cet égard, le travailleur a témoigné en expliquant son expérience du type de véhicule qu’il a lui-même opéré durant sa carrière. Il appert cependant de la preuve que d’autres modèles de chariots élévateurs existent, certains permettant la position assise avec des commandes accessibles alors que l’épaule droite est en position neutre. De plus, les exigences physiques telles que décrites au formulaire de Détermination de l’emploi convenable ne font pas référence à la possibilité de travailler avec les bras au-dessus des épaules de manière répétitive.
[100] Dans ce contexte, le tribunal conclut que l’emploi de conducteur de chariot élévateur, tel que décrit par la CSST dans son analyse, ne respecte pas au moins une des limitations fonctionnelles du travailleur, soit de ne pas soulever de charges de plus de 15 livres avec le membre supérieur droit.
[101] Compte tenu de ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur n’était pas capable d’exercer l’emploi de conducteur de chariot élévateur le 13 décembre 2010.
Dossier 467709-71-1204
[102] Dans ce dossier, le tribunal doit déterminer si le trouble de l’adaptation avec syndrome douloureux chronique qui affecte le travailleur et identifié le 17 octobre 2011 est relié à la lésion professionnelle initiale survenue le 3 avril 2009 et constitue, par le fait même, une récidive, rechute ou aggravation.
[103] L’article 2 de la loi définit ainsi la « lésion professionnelle » :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[104] La loi ne définit pas la notion de « récidive, rechute ou aggravation ». Il faut se référer au sens commun de ces termes qui, à la lecture des dictionnaires, signifient une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion professionnelle et de ses symptômes[2]. Comme le résume le tribunal dans l’affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.[3], le fardeau qui incombe au travailleur qui veut se voir reconnaître l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation est celui de prouver l’existence d’une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle, ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.
[105] Pour établir l’existence d’un tel lien de causalité, le seul témoignage du travailleur est insuffisant. Il faut au dossier une preuve prépondérante à cet égard, souvent de nature médicale. Cette preuve doit démontrer un rapport entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation alléguée de telle sorte que la première explique la seconde ou, en d’autres termes, que la condition prévalant lors de la récidive, rechute ou aggravation découle plus probablement de la lésion initiale que de tout autre cause[4].
[106] Afin d’analyser l’existence d’une relation causale, la jurisprudence a énoncé des guides d’appréciation auxquels peut se référer le tribunal[5].
- la similitude des sites de lésion
- la continuité des douleurs et des symptômes
- la similitude et la compatibilité des diagnostics
- le suivi médical
- le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale
- le degré de gravité du traumatisme initial
- la nature de la symptomatologie après l’événement
- le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles
- la présence ou non d’une atteinte permanente et
- l’absence ou la présence d’une condition personnelle.
[107] Aucun de ces paramètres n’est décisif. C’est l’analyse de l’ensemble de la preuve qui permet d’éclairer le tribunal sur le bien-fondé d’une réclamation.
[108] En l’espèce, un diagnostic de nature psychologique est invoqué à titre de récidive, rechute ou aggravation. Dans l’affaire Cyr et Sécurité - Policiers[6], le tribunal estime que les paramètres développés par la jurisprudence afin de déterminer l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation doivent être nuancés ou modulés afin de s’adapter à un tel contexte, comme celui au présent dossier.
[109] En effet, la concordance des diagnostics et des symptômes, la continuité de la symptomatologie et le suivi médical sont des éléments qui sont moins pertinents puisqu’il est évident que la lésion invoquée lors de la récidive, rechute ou aggravation est différente de celle reconnue à titre de lésion professionnelle initiale. À cet égard, le tribunal mentionne ce qui suit :
[114] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles considère que la gravité et les conséquences de la lésion physique initiale, les effets de celles-ci sur la condition psychologique du travailleur, la présence d’une condition ou de problèmes personnels sans lien avec la lésion professionnelle et les opinions médicales sont des paramètres essentiels en cette matière et ils doivent donc être privilégiés dans un tel dossier.
[110] Ainsi, il est reconnu qu’une lésion psychique peut constituer une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle physique initiale lorsque la preuve démontre qu’il existe un lien de causalité entre ces deux lésions. Le degré de preuve requis afin de conclure à la survenance d’une lésion professionnelle sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation d’ordre psychique d’une lésion physique est le même que celui requis en présence d’une récidive, rechute ou aggravation physique d’une lésion physique.
[111] La preuve médicale doit donc présenter un caractère « de rigueur intellectuelle et scientifique et l’expertise psychiatrique présentée à l’appui de la réclamation doit s’inspirer d’un tableau complet et analytique de la condition du travailleur, le tout afin de permettre au tribunal de disposer d’un éclairage adéquat et objectif »[7].
[112] Par ailleurs, la jurisprudence[8] retient que les tracasseries administratives, les recours judiciaires ou la fin du versement de l’indemnité de remplacement du revenu ne peuvent fonder une réclamation pour une lésion psychologique découlant d’une lésion professionnelle antérieure.
[113] Cependant, la perte d’un emploi après avoir subi une lésion professionnelle en raison de ses conséquences ne constitue pas une simple tracasserie administrative selon une certaine jurisprudence. À cet égard, dans l’affaire Pagé et Entreprises d’électricité Doyon & Doyon inc.[9], le tribunal retient ce qui suit :
[115] De plus, la jurisprudence qui a évolué au sein du tribunal voulant que les troubles psychologiques provoqués ou aggravés par les agissements de la CSST, à la suite d’une lésion professionnelle, ne puissent être indemnisés4.
[116] Plus précisément, les tracasseries administratives, les recours judiciaires et la fin du versement de l'indemnité de remplacement du revenu ne peuvent fonder une réclamation pour une lésion psychologique consécutive à une lésion professionnelle initiale, à moins de démontrer qu'il y a eu abus de façon telle que l'on particularise l'individu qui y est soumis par des mesures abusives, illégales, dilatoires et discriminatoires5.
[117] Toutefois, la jurisprudence qui a évolué au sein du tribunal apporte certaines nuances dans des cas dont les réactions du travailleur ne sont pas issues de telles tracasseries administratives, mais plutôt des conséquences du processus administratif relié à l’application de la loi, et ce, surtout lorsqu’il s’agit d’un travailleur qui réagit aux conséquences de sa lésion professionnelle et des séquelles, lesquelles séquelles impliquent des conséquences pour sa vie professionnelle et personnelle.
_______________________
4 De Chatigny et Les gicleurs Delta ltée, 16489-63-9001, 93-05-11, J.-Y. Desjardins, (J5-14-22); Chemins de fer nationaux et Maheu, 20557-63-9007, 94-02-04, A. Suicco; Banque nationale du Canada et Tardif, 65604-60-9501, 96-10-25, N. Lacroix; Petit et Société canadienne des postes, [1998] C.L.P. 903 ; Alcaraz et S.T.C.U.M., 106905-71-9811, 99-11-01, M. Billard, requête en révision judiciaire rejetée, [1999] C.L.P. 996 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. Montréal, 500-09-009402-009, 00-04-07; Comiré et Centre Jeunesse de l'Estrie, 108431-05-9901, 00-04-25, M. Allard, révision rejetée, 01-07-13, M. Zigby; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles et Trudeau, 218838-64-0310, 05-10-17, R. Daniel, (05LP-171).
5 Poulin et Automobile Bonne Route inc., 127943-31-9912, 00-10-20, P. Simard, révision rejetée, 01-05-10, C. Lessard. Voir aussi Marin et Réservations Mont-Tremblant inc., 195478-64-0211, 03-07-07, R. Daniel, révision rejetée, 04-01-22, N. Lacroix.
[114] Cette décision reprend celle rendue précédemment par le tribunal dans l’affaire Loiseau[10], qui précise que :
[69] Avec respect pour l'opinion contraire, le tribunal ne croit pas qu'on puisse associer la perte d'emploi qu'entraîne une lésion professionnelle et les difficultés que le travailleur peut rencontrer à trouver un nouvel emploi à de simples « tracasseries administratives » ou n'y voir que des événements reliés au processus administratif d'application de la loi.
[70] À prime abord, une distinction doit être faite entre ces situations et celles qui concernent réellement l'application de la loi, comme le refus d'une réclamation10, la décision de la CSST de mettre fin à un programme de réadaptation11 ou encore, la fin du versement d'une indemnité de remplacement du revenu en raison de l'extinction du droit à cette indemnité12. La perte d'emploi et la difficulté de se replacer sur le marché du travail apparaissent davantage être des conséquences de la lésion professionnelle. En d'autres termes, ces situations ne résultent pas de l'application d'une disposition de la loi mais de l'incapacité du travailleur à reprendre son travail en raison des séquelles permanentes de la lésion professionnelle qu'il a subie.
[71] Chaque personne peut réagir différemment à la perte de son emploi et aux difficultés de se trouver un nouvel emploi de la même façon que la réaction à la douleur chronique peut différer d'une personne à l'autre. Or, si on accepte de reconnaître comme lésion professionnelle la lésion psychique qui est associée aux douleurs chroniques, le tribunal comprend mal les raisons qui justifient qu'on refuse a priori le même traitement à celle qui résulte de la perte d'emploi et des recherches infructueuses d'emploi dans la mesure où la lésion psychique est clairement établie et que la preuve démontre qu'elle est reliée à cette problématique particulière.
_______________________
10 Bélanger et Bois Lacroix ltée, C.A.L.P. 06489-01-8802, 19 février 1990, J-G. Roy, révision rejetée, 2 novembre 1990, J.M. Dubois.
11 De Chatigny et Les Gicleurs Delta inc., précitée, note 5.
12 D'Amour et Ferme de Visons Montcalm, précitée, note 2.
[Notre soulignement]
[115] Dans un tel contexte, il faut prendre garde cependant de procéder par automatisme et, dans cette perspective, il faut faire une analyse approfondie et examiner chaque cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres pour déterminer si la lésion psychique est réellement une conséquence de la lésion professionnelle.
[116] En l’instance, il appert de la preuve que la condition psychologique du travailleur s'est détériorée graduellement à partir du moment où il a été informé qu'il y avait rupture du lien d'emploi puisque ses limitations fonctionnelles l’empêchaient de reprendre son emploi prélésionnel et que l’employeur n’avait pas d’emploi convenable à lui offrir.
[117] Ainsi, le tribunal conclut que le stresseur principal ayant entraîné le trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive chez le travailleur est son incapacité à reprendre son emploi prélésionnel et la difficulté à accepter ses limitations. La lésion psychologique du travailleur ne découle donc pas uniquement de tracasseries administratives, mais relève des conséquences directes de sa lésion initiale.
[118] À cet égard, il appert de la preuve que le diagnostic retenu en lien avec la lésion professionnelle initiale du travailleur est celui de déchirure du biceps droit et de déchirure de la coiffe des rotateurs droite. Cette lésion a entraîné chez le travailleur une atteinte permanente de 10 % de même que des limitations fonctionnelles. Ces limitations fonctionnelles ont fait en sorte que le travailleur n’a pu reprendre son emploi prélésionnel, ce qui a entraîné un congédiement administratif par l’employeur.
[119] C’est dans ce contexte que les symptômes de détresse psychologique apparaissent. Les notes évolutives de la CSST démontrent clairement une concomitance entre l’apparition des symptômes de nature psychologique chez le travailleur et son congédiement administratif. En effet, au lendemain de sa rencontre avec l’employeur lui confirmant son congédiement, le travailleur fait part à la CSST qu’il a beaucoup de difficulté à faire face à la situation et qu’il considère qu’il a beaucoup à perdre. Avant ce moment, le travailleur avait toujours espoir qu’il serait en mesure de reprendre son travail ou un travail chez l’employeur, ce qui n’est plus le cas à partir de ce moment. D’ailleurs, le travailleur demande à ce que son poste soit réévalué, ce que la CSST ne peut faire.
[120] Par la suite, lors de la rencontre avec la CSST afin de déterminer un emploi convenable, le travailleur, bien qu’en accord avec la solution proposée par cette dernière à ce moment, réaffirme qu’il trouve les moments difficiles et qu’il a pris rendez-vous avec un psychothérapeute afin de l’aider. D’ailleurs, ce dernier confirmera au début du mois de janvier 2011 qu’il constate une détérioration de l’état psychologique du travailleur, particulièrement au niveau de l’anxiété. Il précise que le travailleur a de la difficulté à composer avec la charge émotive associée aux circonstances de son congédiement ainsi que des perspectives d’avenir sur le plan de l’emploi.
[121] D’ailleurs, le travailleur se désintéresse complètement du processus de recherche d’emploi à partir du 19 janvier 2011, affirmant qu’il ne se considère pas en mesure d’occuper un poste de conducteur de chariot élévateur. C’est dans ce contexte qu’il conteste la décision déterminant l’emploi convenable.
[122] Par la suite, le travailleur bénéficie d’un suivi à la clinique de la douleur à partir du mois de mai 2011. Il est également traité par la docteure Dechêne, qui lui prescrit un médicament antidépresseur. Celle-ci confirme, dans une note évolutive du 27 mai 2011, que le travailleur présente une anxiété et un état dépressif sans dépression majeure en raison de la douleur et de la perte de son emploi qu’il juge injuste.
[123] Puis, le 17 octobre 2011, le docteur Gauthier, psychiatre, constate que le travailleur présente un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive secondaire à une condition médicale. L’examen mental du docteur Gauthier révèle essentiellement que le travailleur présente une humeur triste, anxieuse et irritable. Il paraît fatigué et sa capacité de concentration est limitée. Il conclut que le trouble présenté par le travailleur est en relation avec l’événement survenu le 3 avril 2009 et ses conséquences. En effet, le travailleur n’accepte pas sa blessure et les limites qu’elle lui impose, alors qu’il était auparavant actif et qu’il n’a jamais présenté de symptôme au niveau de la sphère psychique.
[124] Ce dernier aspect mérite cependant un bémol, puisque le dossier médical révèle que ce dernier a déjà présenté un trouble de panique. À tout événement, cet aspect n’enlève rien au reste de la preuve au dossier qui tend à démontrer la relation entre le trouble d’adaptation présenté par le travailleur à partir de janvier 2011 et les conséquences de sa lésion professionnelle.
[125] De même, à l’audience, le docteur Gauthier explique que le fait de présenter des difficultés psychologiques peut entraîner une modification de la perception de la douleur et, par le fait même, aggraver ces difficultés qui auront, encore une fois, un impact sur la perception de la douleur et ainsi de suite, créant ainsi un cercle vicieux. Le tableau du travailleur et l’évaluation de son état concordent tout à fait avec cette situation.
[126] C’est ce qui explique d’ailleurs que, malgré la consolidation de la lésion en septembre 2010 et les constations très positives de son état fonctionnel par les physiothérapeutes et ergothérapeutes au même moment, le travailleur perçoit que sa condition n’est pas améliorée et est même pire qu’avant la chirurgie qu’il a subie. Cette situation a fait en sorte que le travailleur est référé à la clinique de la douleur. Le docteur Gauthier explique également que lors de la fin des traitements, le travailleur se retrouve seul face à sa douleur et ses limitations, ce qui peut entraîner un certain découragement, alors qu’avant il avait toujours espoir de continuer à s’améliorer.
[127] Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime que l’opinion du docteur Zaharia, médecin conseil de la CSST, doit être nuancée. Il est vrai que les notes de physiothérapie et d’ergothérapie concernant les mois précédents la consolidation de la lésion de septembre 2010 démontrent que la condition du travailleur s’est grandement améliorée, tant du point de vue fonctionnel que de la douleur. De même, le docteur Blanchette, chirurgien orthopédiste mandaté par le représentant du travailleur, estime que la condition physique du travailleur ne s’est pas modifiée depuis l’évaluation des séquelles par le docteur Jackson le 15 octobre 2010. Sur cette base, le docteur Zaharia estime que l’apparition des symptômes psychologiques est circonstancielle et l’aggravation du syndrome douloureux questionnable.
[128] Sur ce point, et compte tenu de la preuve présentée, le tribunal estime que les difficultés psychologiques présentées par le travailleur à partir de janvier 2011 sont en lien avec les conséquences de sa lésion professionnelle, difficultés qui ont de manière probable entraîné un changement de la perception de la douleur par le travailleur et le trouble de l’adaptation diagnostiquée par le docteur Gauthier.
[129] En conséquence, et puisque le tribunal reconnaît que les facteurs de stress responsables de la lésion psychique dont souffre le travailleur sont reliés à la perte de son emploi et aux conséquences que cette perte entraîne pour lui, il conclut donc qu’il existe un lien entre la lésion psychique du travailleur présentée le 17 octobre 2011 et la lésion professionnelle initiale qu’il a subie le 3 avril 2009.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 438474-71-1105
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Daniel Rufiange, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 avril 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de conducteur de chariot élévateur ne constitue pas un emploi convenable compte tenu des limitations fonctionnelles retenues et découlant de la lésion professionnelle subie par monsieur Daniel Rufiange le 3 avril 2009;
DÉCLARE que le travailleur n’était pas capable d’exercer cet emploi au 13 décembre 2010.
Dossier 467709-71-1204
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Daniel Rufiange, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 avril 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 octobre 2011, soit un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour cette lésion.
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Catherine A. Bergeron |
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Me Michel Cyr |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Beauchamp et Inspec-Sol inc.; [2009] C.L.P. 93 ; Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.; C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.
[3] Précitée, note 2.
[4] Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, requête en révision rejetée, 4 avril 2007, L. Nadeau (04LP-24).
[5] Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19 .
[6] C.L.P. 389082-62-0909, 24 novembre 2010, C. Racine.
[7] Hallée et RRSSS Montérégie, [2006] C.L.P. 378 .
[8] Poulin et Automobile Bonne Route inc., C.L.P. 127943-31-9912, 20 octobre 2000, P. Simard, révision rejetée, 10 mai 2001, C. Lessard; Pimparé et Gestion Hunt Groupe Synergie inc., 2011 QCCLP 734 , demande de révision rejetée.
[9] C.L.P. 340506-31-0802, 27 novembre 2008, C. Lessard (08LP-183). Voir également : R.M. et Compagnie A, C.L.P. 352543-03B-0806, 24 novembre 2009, A. Quigley; A.L. et Compagnie A, 2011 QCCLP 2319 ; Simard et Groupe GLM (2005) inc., 2012 QCCLP 4770 ; Centre de santé Vallée-de-l'Or et St-Pierre, 2012 QCCLP 5196 .
[10] Loiseau et Barry Callebaut Canada inc., C.L.P. 308404-62B-0701, 1er novembre 2007, C.-A. Ducharme.
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