Décision

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Gougoux c. Richard

2010 QCCS 4483

JD 1986

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-036017-070

 

 

 

DATE :

27 SEPTEMBRE 2010

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JEAN-FRANÇOIS DE GRANDPRÉ, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

YVES GOUGOUX

et

AGNÈS JARNUSZKIEWICZ

et

MICHEL MASSICOTTE

et

GÉRALD R. TREMBLAY

     Requérants

 

c.

ALAIN RICHARD

     Intimé

Et

LE BARREAU DU QUÉBEC

     Mis en cause

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT - REQUÊTE

POUR FAIRE DÉCLARER ALAIN RICHARD PLAIDEUR QUÉRULENT

______________________________________________________________________

 

NOTE PRÉLIMINAIRE

[1]   Dans ce jugement il sera fait mention et référence à un nombre considérable de pièces qui sont des procédures judiciaires, de nombreux jugements de cette Cour et des décisions d'autres instances et tribunaux; les citer tous, n'en serait-ce que des extraits, serait fastidieux et rendrait la lecture pénible. La requête visant la façon dont l'intimé exerce son droit d'ester en justice, elles ne seront citées au texte que si nécessaire.  Les parties les ayant produites et y ayant fait référence pour les fins de la requête, les cotes utilisées seront généralement données pour faciliter la consultation du dossier.  Le tribunal souligne d'ailleurs qu'aucun des faits allégués à la requête n'est contesté par l'intimé.

 

INTRODUCTION

[2]   La requête initiale pour faire déclarer M. Richard plaideur vexatoire est signifiée le 30 mars 2007 par des parties, d’éventuels témoins et des avocats impliqués dans les dossiers 500-17-025506-059, 500-17-028564-055 et 500-17-028123-050 dans le but de mettre un terme à la série de recours, griefs et plaintes intentés par lui.

[3]   Préalablement à la production de la requête initiale, il a intenté les sept recours judiciaires suivants:

·        C.S. 500-17-028123-050,  réclamation de 1 950 000 $ contre les requérants Gougoux et Jarnuszkiewicz. (R-1)

·        C.S. 500-17-028564-055 réclamation de 87 297,92 $ de Gestion du fief (personne morale dont M. Richard est le principal actionnaire) contre M. Jacques Bouchard, décédé depuis. (R-2)

·        C.S. 500-17-030221-066 réclamation de 975 000 $ contre Esther Bégin, Rodolphe Morissette, le Groupe TVA inc., Corporation Sun Média et Société en commandite Canoë. (R-3)

·        C.S. 500-17-030553-062 réclamation de 990 000 $ contre Esther Bégin, Jacques Bouchard, Rosario Camalleri, Marie-Hélène David, Jean-Louis Dufresne, Nathalie Fagnan, Caroline Maranda-Bouchard, Serge Rancourt et  Gérald R. Tremblay. (R-4)

·        C.S. 500-17-030862-067 réclamation de 510 000 $ contre John Parisella, le juge Martin Vauclair, j.c.s. alors avocat, Yvan Martimbault et Marie-Hélène David. (R-5)

·        C.S. 500-17-031326-062 réclamation de 695 000 $ contre le cabinet d’avocats McCarthy Tétrault, Me François Grondin, la juge Catherine Mandeville, j.c.s., alors avocate, Me Tommy Tremblay, Me Gérald R. Tremblay et le cabinet d’avocats Claude F. Archambault & associés. (R-6)

·        C.S. 500-17-033789-069 réclamation de 3 030 000 $ contre Me Michel Massicotte, le Service de Police de la Ville de Montréal, la sergente-détective Luce Viens, le procureur général du Québec, Me Dominic St-Laurent, Me Nancy Potvin, Me Nathalie Thibert, le Barreau du Québec, Me Pierre Bernard, Me Guy Bilodeau et Me Delpha Bélanger. (R-7)

[4]   Le 25 mai 2007, le juge Wagner, chargé de la gestion des instances impliquant M. Richard, émet d'office des ordonnances (R-22) visant à assurer la saine gestion des procès à venir; il acquiesçait ainsi partiellement à certaines des demandes formulées dans la requête initiale; les requérants prétendent que M. Richard a néanmoins continué d'abuser de son droit d'ester en justice d'où la présentation de cette nouvelle requête.

[5]   Ces ordonnances interdisent aux parties dans tous les dossiers impliquant l'intimé de déposer toute pièce, procédure ou correspondance sans l'autorisation expresse du juge et de communiquer directement ou indirectement de quelque manière que ce soit avec les témoins identifiés par elles dans les divers dossiers.

[6]   Les recours de l'intimé ayant fait l’objet de jugements ont tous été rejetés tel qu’il appert des décisions rendues entre le 12 février 2007 et le 25 mai 2009 par le juge Wagner. (R-8 à R-13B) .  La Cour d'appel l'a également débouté. (R-47)

[7]   Le jugement principal est celui qu'il a rendu le 25 mai 2009 dans le litige où l'intimé poursuivait les requérants Gougoux et Jarnuszkiewicz. (Dossier  500-17-028123-050, pièce R-8)

LE CONTEXTE FACTUEL

[8]   Le contexte factuel dans lequel s'inscrivent les procédures intentées ou les plaintes portées par M. Richard est amplement décrit aux paragraphes 5 à 13 ainsi que 23 à 119 du jugement du 25 mai 2009. ( R-8)

[9]   Le juge Wagner y résume la situation comme suit:

"[129] Le Tribunal conclut, par prépondérance de preuve que:

1. M. Richard a intercepté des courriels privés de M. Gougoux à l'attention de M. Bouchard.  La référence à la santé mentale de M. Richard est désobligeante mais n'était pas destinée au domaine public;

2. M. Richard a tenté, à plusieurs reprises, depuis son départ de la firme BCP, de la réintégrer de plusieurs façons et de se rapprocher en vain de M. Gougoux;

3. M. Richard a toujours caressé le rêve de continuer l'œuvre de Jacques Bouchard.  Il a trouvé M. Gougoux sur son chemin;

4. À la lumière du commentaire privé de M. Gougoux qui réfère à son problème de santé mentale, M. Richard a malheureusement décidé de réagir violemment et de prétendre que M. Gougoux et ses mandataires colportaient de fausses informations sur sa santé mentale pour miner son intégrité et l'empêcher de témoigner.  Il a donc transmis des courriels dont M. Richard nie être l'auteur; il reconnaît son courriel du 13 février 2004 dans lequel il menace l'intégrité physique de M. Gougoux.  Ce courriel explique la plainte criminelle déposée à son endroit;

5. M. Richard a utilisé l'enquête sur le scandale des commandites pour ajouter à ses moyens de pression afin de réintégrer l'entreprise.  Il a amorcé une campagne de harcèlement vindicative pour répondre à une situation qu'il estimait injuste et condescendante de la part de M. Gougoux et de ses mandataires;

 [130]  Le Tribunal conclut que M. Richard n'a pas établi les éléments essentiels de sa réclamation. Il est l'artisan de son propre malheur et a été l'auteur de manœuvres abusives même s'il a été acquitté de toutes les charges criminelles par la Cour du Québec, chambre criminelle.

….

 

"[160] Les défendeurs, et avant eux d'autres parties aux nombreuses procédures initiées par M. Richard, ont plaidé que les actions de ce dernier relèvent beaucoup plus du plaideur quérulent ou vexatoire que du plaideur sincère qui exerce ses droits légitimes ou légaux.

[161] Le Tribunal convient qu'à certains égards, les nombreuses procédures et leurs non moins nombreux amendements subséquents, signifiés à une myriade de défendeurs plus ou moins liés aux évènements que le demandeur reproche à ces derniers, peuvent amener un tribunal à conclure qu'elles relèvent du plaideur vexatoire.

[162] Cependant, il est également établi que M. Richard, qui n'était pas représenté par avocat dans plusieurs de ces dossiers, ignorait la procédure, la pratique, les contraintes et la rigueur du processus judiciaire.

[163] Le temps est maintenant venu pour le demandeur de tourner la page et de consacrer pour l'avenir son talent et ses énergies à sa carrière et à sa famille.

[164] Le Tribunal est également d'avis, maintenant qu'il a rendu de nombreux jugements et que le demandeur est rompu à la procédure pour l'avoir maintenant maîtrisée pendant quelques années, qu'il serait incompatible, voire incompréhensible, que M. Richard récidive avec d'autres procédures judiciaires contre les personnes qu'il a déjà poursuivies relativement à la même trame factuelle en vertu de laquelle tous ses recours ont été rejetés."

[10]     Par ces quelques paragraphes, le juge Wagner semble donner une dernière chance à M. Richard, après avoir qualifié son recours contre M. Gougoux d'abusif et conclut que les actions entreprises par M. Richard "relèvent beaucoup plus d'un dérapage judiciaire que de l'exercice légitime de revendications fondées sur la bonne foi". (par. 154 du jugement R-8)

 

RECOURS INTENTÉS PAR M. RICHARD POSTÉRIEUREMENT À LA PRÉSENTATION DE LA REQUÊTE INITIALE

[11]     Les recours intentés par la suite par l'intimé touchent le requérant Gougoux mais également des victimes collatérales liées directement ou indirectement à ce dernier.  La nouvelle requête pour faire déclarer Alain Richard plaideur quérulent (la nouvelle requête) est présentée en réaction à ces nombreuses procédures.

[12]      Les paragraphes 6 à 107 de la requête font état de cet historique des divers recours judiciaires, griefs, plaintes et échanges de lettres; ils concernent principalement:

1) des plaintes disciplinaires privées à l'encontre de Me Michel Massicotte,

2) des plaintes disciplinaires à l'encontre de Me Gérald R. Tremblay,

3) des plaintes à l'encontre de Me François Grondin,

4) des décisions rendues dans trois instances suite à des procès qui ont été entendus du 2 septembre 2008 au 7 octobre 2008,

5) l'injonction émise par le juge Wagner le 2 octobre 2008 à l'encontre de M. Richard,

6) l’inscription en appel du jugement rendu le 25 mai 2009, invoquant la partialité du juge Wagner,

7) l'amendement à l'inscription en appel apportant d'autres faits qui selon l'intimé devaient amener la Cour d'appel à conclure à la partialité du juge de première instance,

8) le rejet par la Cour d'appel, sur requête pour rejet, de l'appel logé par M. Richard et du rejet de sa requête amendée pour le dépôt de nouvelles preuves (R-47),

9) la requête en rétractation du jugement du 25 mai 2009 (R-8) et requête en récusation dans trois des instances dont le juge Wagner assurait ou avait assuré la gestion dont deux étaient terminées depuis plus de deux ans, alléguant  encore la partialité et un conflit d'intérêts de la part du juge, requêtes dont M. Richard s'est désisté depuis,

10) de nouveaux recours contre Me Massicotte, le Service de Police de la Ville de Montréal et la sergente-détective Luce Viens, trois personnes déjà poursuivies mais s'appuyant pour les poursuivre à nouveau sur le témoignage donné par Me Massicotte et Mme Viens dans le cadre d'une instance portant le numéro 500-17-028123-050 entendue en septembre 2008. (R-50)

11) des procédures du Barreau du Québec à l'encontre de M. Richard visant à lui interdire d'utiliser l'adresse internet www.batonnier.qc.ca,

12) des procédures de M. Richard en matière de faillite et son défaut d'acquitter  le jugement rendu contre lui le 25 mai 2009,

13) et finalement des allégations de M. Richard à l'endroit du président de la Commission d'accès à l'information (R-62).

[13]     Depuis le dépôt de la nouvelle requête, M. Richard n'a pas cessé d'écrire aux procureurs des requérants et à la Cour et a déposé des procédures additionnelles ainsi que de nouvelles demandes d'enquête concernant Mes Massicotte et Tremblay à la fin du mois de mai 2010.  Ces demandes d'enquête portent sur les mêmes questions que celles qui ont fait l'objet d'instances disciplinaires précédentes.  Selon la preuve au dossier la demande d'enquête à l'endroit de Me Tremblay a été rejetée, mais l'intimé a porté le rejet en révision. (R-74.10 et R-74.11)

[14]     À l'audience, le tribunal a refusé la demande de M. Richard de faire entendre son psychiatre.  Il a cependant permis la production de pièces qui sont cotées I-1 à I-43.  Si tant est qu'il soit nécessaire de décider de la pertinence de l'une ou l'autre des pièces qui auraient pu être oubliées lors de l'audience, le tribunal estime qu'elles sont toutes pertinentes, sont légalement produites et peuvent faire partie du dossier.

[15]     Pour résumer rapidement les procédures et lettres de M. Richard, il suffit de dire qu'elles portent toutes sur son acharnement à défendre sa réputation et soulignent toutes qu'il entend réserver ses droits à des procédures en injonction et à des plaintes criminelles privées.

[16]     C'est la toile de fond sur laquelle le Tribunal est appelé à décider s'il y a lieu de déclarer l'intimé plaideur quérulent.

PRÉTENTIONS DES REQUÉRANTS

[17]     Ils prétendent qu'à la lumière des faits énumérés et non contestés, il est manifeste que M. Richard ne cessera jamais volontairement l'utilisation abusive des ressources judiciaires et qu'il est nécessaire que l'ordonnance serve non seulement leurs intérêts mais que les fins de la justice nécessitent que l'ordonnance soit générale.

PRÉTENTIONS DE M. RICHARD

[18]     M. Richard prétend que tant qu'aucune instance ne se sera prononcée sur ce qu'il prétend être des versions contradictoires données par M. Gougoux dans deux  instances judiciaires distinctes, justice n'aura pas été rendue.

 

QUESTIONS

M. Richard est-il un plaideur quérulent au sens de l'article 84 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure et des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile?

Dans l'affirmative, l'ordonnance doit-elle être générale ou limitée?

 

 

 

 

ANALYSE ET DÉCISION

LE DROIT

[19]     Le «comportement quérulent» est défini à l'article 84 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure[1];

« 84. Interdiction sauf autorisation. Si une personne fait preuve d'un comportement quérulent, c'est-à-dire si elle exerce son droit d'ester en justice de manière excessive ou déraisonnable, le tribunal peut lui interdire d'introduire une demande en justice sans autorisation préalable. »

 

[20]       Le 4 juin 2009, l’Assemblée nationale a amendé le Code de procédure civile (C.p.c.) et légiféré dans le même sens :

 

 « 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.

L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.

[…]

54.5. Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, en outre, interdire à cette partie d’introduire une demande en justice à moins d’obtenir l’autorisation du juge en chef et de respecter les conditions que celui-ci détermine. »

 

[21]     L’entrée en vigueur des articles 54.1 et ss. C.p.c. ne modifie pas les caractéristiques traditionnellement retenues par les tribunaux dans leur analyse de l’opportunité de déclarer un individu plaideur quérulent.

[22]     Le Code de procédure civile autorise également un tribunal à déclarer un individu plaideur quérulent, et ce, en réaction à une procédure intentée par lui.  Une telle procédure peut être déclarée abusive par le tribunal et la partie qui allègue l’abus n’a qu’à l’établir sommairement, tel que le prévoit l’article 54.2 al. 1:

 

« 54.2. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. »

[23]     À ce sujet, dans Fortier c. Zellers, le juge Gosselin déclarait abusive, en vertu de l’article 54.1 une requête en rétractation de jugement de la partie défenderesse, rejetait cette requête et déclarait le demandeur plaideur quérulent:

 

« [24] Dans son ensemble, cette requête en rétractation de jugement constitue une tentative du demandeur de présenter à nouveau une réclamation que le tribunal a jugée manifestement mal fondée. De toute évidence, elle est abusive et doit être rejetée.

[25] Par ailleurs, le cheminement suivi par le demandeur depuis le jugement du 14 janvier 2009 confirme qu'il appartient à la catégorie des plaideurs quérulents. À moins d'une intervention du tribunal, il continuera sa croisade contre les défenderesses.

[26] Il y a lieu de lui interdire le dépôt de nouvelles procédures contre les défenderesses sauf autorisation du juge en chef de la Cour supérieure. »[2]

[24]     La jurisprudence identifie plusieurs traits caractéristiques du plaideur quérulent.  La décision phare en la matière est Barreau du Québec c. Srougi[3].  Le juge en chef adjoint Wery y reprend de manière succincte les caractéristiques jurisprudentielles et doctrinales :

 

 [26]  La jurisprudence et la doctrine ont identifié plusieurs facteurs (ou symptômes) qui sont indicatifs de quérulence. Parmi ceux-ci :

Le quérulent montre de l’opiniâtreté et du narcissisme;

Il se manifeste plus souvent en demande plutôt qu’en défense;

Il multiplie les recours vexatoires y compris contre les auxiliaires de la justice. Il n’est pas rare, en effet, que ces procédures et ces plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire, ou même les juges personnellement, qui font l’objet d’allégations de partialité et de plaintes déontologiques;

Quatrièmement, la réitération des mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs, et à la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures, est fréquente;

Cinquièmement, les arguments de droit mis de l’avant par lui se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité. Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel;

Sixièmement, les échecs répétés des recours ainsi exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice auxquels il est condamné;

Septièmement, la plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l’objet de demandes de révision ou de rétractation;

Huitièmement, il se représente seul.

[25]     Dans Salvas c. Bourgault[4] le juge Tardif en ajoute deux autres:

·        (ses) procédures… sont truffées d'insultes et d'injures;

·        (L)'affirmation … que des témoins vont venir contredire les parjures et les faux témoignages qui ont été faits lors d'instances précédentes.

[26]     Toutefois, il ne s’agit là que de caractéristiques du quérulent, le seul critère applicable étant l’exercice excessif ou déraisonnable du droit d’ester en justice ; référant aux deux décisions précitées, le juge Riordan écrit:

 

« [19] Bien que nous soyons en accord avec cette dernière analyse, il nous semble préférable d'éviter de voir ces caractéristiques comme des « critères ». Que la plupart des plaideurs sujet à autorisation peuvent manifester ces caractéristiques ne veut pas dire qu'elles représentent les critères d'un tel statut. Ce critère est énoncé sans équivoque à l'article 84 du règlement: « exerce(r) son droit d'ester en justice de manière excessive ou déraisonnable ».

[20] À cet égard, plusieurs des caractéristiques mentionnées, possiblement la majorité, ne démontrent aucun excès ou dépassement du raisonnable dans l'exercice du droit d'ester en justice, surtout lorsqu'on les considère individuellement. Nous notons dans ce sens, par exemple, le fait de se représenter seul ou d'être narcissique ou d'être incapable de payer les dépens ou de prétendre que des témoins viendront contredire des faussetés prononcées antérieurement ou de porter des décisions en appel ou en révision. Cela n'empêche pas bien sûr l'analyse de ces facteurs mais nous ne les entrevoyons pas comme des indices déterminants.»[5]

[27]     Les tribunaux s'entendent qu'il n'est pas nécessaire que toutes les caractéristiques soient remplies pour déclarer un plaideur comme étant un quérulent.

[28]     Outre la décision dans l'affaire Srougi, le texte de référence en matière de quérulence demeure l'article du juge Yves-Marie Morissette de la Cour d'appel.[6]  Cette étude fait le tour de la question et analyse toutes les caractéristiques qui seront décrites ci-après.

 

 

1)       L'INTIMÉ PRÉSENTE-T-IL LES CARACTÉRISTIQUES DU PLAIDEUR    QUÉRULENT 

[29]     L’historique des procédures, plaintes disciplinaires, demandes d’enquête et griefs de M. Richard démontre qu'il n’accepte pas qu’on s’oppose à lui.

[30]     Les faits allégués aux  paragraphes 9 et 13 à 38 de la nouvelle requête, tout comme l’inscription en appel R-45 et la requête en rétractation de jugement R-48 démontrent que son conflit initial avec M. Gougoux a mené à des procédures gratuites à l’encontre d’une multitude de personnes dans l’entourage de ce dernier. Ces personnes sont souvent des avocats qui ont eu le malheur de représenter les parties poursuivies par l'intimé. La pièce R-14 fournit un bel exemple de la façon dont l'intimé s'acharne sur les gens qui s'opposent à lui.

[31]     Il s'agit d'une copie papier de ce que l'on trouve sur le site internet construit par l'intimé et portant alors l'adresse: http//www.honorablerat.com.  L'entête se lisait:

 

" Ce micro-site qui est un observatoire de notre système de justice et des mécanismes de défense offerts par notre démocratie, vous permettra d'en qualifier la pertinence et l'efficacité."

[32]     Le public y trouvait entre autres des références aux échanges entre M. Richard et le Barreau au sujet des nombreuses plaintes déontologiques logées par lui.

[33]     Le caractère vindicatif de M. Richard est d'ailleurs souligné par le juge Wagner dans trois jugements dont deux opposant l'intimé à des avocats, au Barreau et à un huissier.

[34]     M. Richard a aussi écrit à M. Gougoux en 2004: « Anywhere, anytime, je serai sur ton chemin »(R-74.1)

[35]     Les procédures de M. Richard n'ont qu'un seul but soit celui de harceler et d'opprimer les parties qu'il poursuit.

[36]     Les conclusions de ses multiples procédures démontrent qu'il n'accepte pas les décisions rendues contre lui et persiste souvent hors délai et malgré la décision de la Cour d'appel, à vouloir réouvrir des débats tranchés depuis longtemps par un tribunal compétent.  La requête en rétractation de jugement et en récusation du juge Wagner en est un exemple convaincant.(R-48)

[37]     Ainsi, insatisfait du jugement (R-8) qui rejette son action contre les requérants Gougoux et Jarnuszkiewicz, il interjette appel. (R-44)

[38]     Il amende ensuite son inscription (R-45).  L'appel invoque des motifs tendancieux, irrespectueux, méprisants pour le juge et qui déconsidèrent l'administration de la justice.  Dénué de fondement, il est rejeté sur requête.(R-47)

[39]     Toujours insatisfait, l'intimé revient à la charge devant la Cour supérieure.  Il demande au juge en chef adjoint de récuser le juge Wagner et la rétractation du jugement R-8. (R-48).  Il se désistera de sa requête en mai 2010.

[40]     Les arguments soulevés par l'intimé ont une forme juridique, mais sont à la limite du rationnel.  Ses nombreuses procédures relèvent plus de l'émotivité, de l'argumentation et de la frustration que d'un raisonnement logique. En d’autres mots, une personne raisonnable ne pourrait s’attendre à avoir gain de cause avec les arguments mis de l'avant.

[41]     Par exemple, dans le dossier 500-17-030862-067, M. Richard poursuivait une commissaire à l’assermentation, lui reprochant d’avoir attesté la signature d'une partie sur un affidavit au soutien d’une requête pour casser un subpoena.  Dans le même dossier, il poursuivait également l’avocat qui avait rédigé la requête en cassation du subpoena. Toutes choses étant égales, depuis quand peut-on réclamer des dommages dans ces circonstances? Les requêtes de l'intimé ont été rejetées sur requête; néanmoins les défendeurs ont été forcés de produire une contestation et encourir inutilement une perte de temps et d'argent. (R-12A)

[42]     Qui plus est, même débouté, il recommence et revient sur des questions déjà tranchées et porte les décisions en appel ou en révision ou en demande la rétractation.  À plusieurs reprises, M. Richard loge des appels frivoles à l’encontre des décisions administratives rendues en première instance. 

[43]     Ainsi, les décisions du Conseil de discipline accueillant la requête en irrecevabilité de sa 1re plainte privée contre Me Massicotte, un des requérants, ont été portées en appel devant le Tribunal des professions et suite à la présentation de diverses requêtes incidentes, le 10 avril 2009, M. Richard s’est désisté de son appel. (R-32)

[44]     De même, la décision du Conseil de discipline du 9 avril 2008 dans l’affaire du requérant Tremblay a été portée en appel et le Tribunal des professions a accueilli la requête en rejet de l’appel logé par M. Richard. (R-40)

[45]     Les échecs répétés des recours exercés par M. Richard ont entraîné son éventuelle incapacité à payer les dépens et les frais de justice auxquels il a été condamné.  Il n’a effectivement pas acquitté les honoraires judiciaires auxquels il a été condamné en raison de sa proposition de consommateur déposée le 8 mars 2010. (R-57)

[46]     Se représentant seul depuis janvier 2007, l'intimé n’hésite pas à utiliser un langage indigne d’un plaideur. Les actes de procédures ne sont pas l’endroit pour se livrer à des attaques personnelles, à des insultes et à la caricature de ses adversaires; de tels écarts ne sont pas tolérés et sont réprimandés sévèrement.

[47]     Il n'est pas nécessaire ni utile de reproduire les mots utilisés par l'intimé dans ses nombreuses attaques.  Qu'il suffise de dire qu'il a insulté tour à tour des juges, des avocats, des officiers de justice, des policiers, des proches des parties impliquées directement dans les procédures, le Barreau et le fonctionnement du pouvoir judiciaire.

[48]     De cette analyse de la preuve, le tribunal conclut qu'Alain Richard est effectivement un plaideur quérulent et qu'il doit intervenir.

[49]      Les plaideurs quérulents monopolisent inutilement les services judiciaires et ce faisant privent les justiciables qui s'adressent de bonne foi aux Tribunaux d'un temps qu'ils ne peuvent que distribuer parcimonieusement compte tenu de leurs ressources.

[50]     Le système judiciaire coûte cher comme tous le savent, et comme le juge en chef adjoint le disait dans l'affaire Srougi, il doit être utilisé par les justiciables de façon raisonnable et responsable.  On ne peut se servir du système judiciaire uniquement pour harceler, intimider ou épuiser financièrement, psychologiquement ou physiquement son adversaire.

[51]     À elles seules, l'enquête et l'audition des trois instances 500-17-025506-059, 500-17-028564-055 et 500-17-028123-050 ont requis l'utilisation des ressources de la cour supérieure pendant 22 jours et ce sans compter celles requises aux fins d'assurer la gestion des instances avant l'enquête et l'audition. (R-41, procès-verbaux des audiences dans les procès tenus en septembre et octobre 2008; ils font 174 pages).

[52]     Il va sans dire que cette utilisation injustifiée, et vexatoire des tribunaux civils et administratifs fait encourir aux parties qui sont victimes de ces recours, des dépenses inutiles qu'elles soient directes ou indirectes sans compter le stress et l'anxiété reliée à de telles procédures même lorsque mal fondées.

2) L'ORDONNANCE DOIT-ELLE ÊTRE PARTICULIÈRE OU GÉNÉRALE?

[53]     Les requérants soumettent que le tribunal doit émettre une ordonnance à portée générale, c'est à dire qu'elle ne se limite pas aux poursuites que pourrait intenter M. Richard à l'encontre d’individus en particulier mais qu'elle balise le droit de M. Richard de déposer des plaintes disciplinaires, des recours civils et des poursuites privées en matière criminelle.

[54]     Cette demande est bien fondée. Le Règlement de procédure civile prévoit d’ailleurs que l’ordonnance en matière de quérulence peut être générale.

[55]     Les pouvoirs inhérents de la cour supérieure lui permettent de rendre toute ordonnance nécessaire à la bonne administration de la justice et ce devant tous les tribunaux soumis à son pouvoir de contrôle.  Plus particulièrement, il ne fait pas de doute qu'elle peut baliser le droit d'une partie de déposer des procédures même de nature criminelle.

[56]     Quant à la portée générale c'est à dire qu'elle vise toute personne que voudrait poursuivre M. Richard, la demande est également justifiée; en effet la preuve démontre que quiconque se présente sur son chemin et manifeste un désaccord avec lui risque de se faire poursuivre en justice ou devant d’autres instances.  Les exemples contenus dans ce dossier sont suffisamment éloquents.

[57]      L'ordonnance générale n'a pas pour but d'interdire à M. Richard l'accès aux tribunaux mais vise plutôt à faire en sorte que sa demande soit filtrée auparavant.  Il y va de son intérêt de même que de celui de l'administration de la justice et du public en général.  Il est évident que ceci ne vise que des procédures qu'il voudrait intenter et non pas celles qui seraient dirigées contre lui.  Dans ce dernier cas, il aura toute la liberté de se défendre sans avoir à obtenir la permission de la cour supérieure.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

[58]     ACCUEILLE la requête;

[59]     DONNE ACTE du désistement de l'intimé Alain Richard de sa "Requête en rétractation de jugement et sa requête en récusation déposée le 15 novembre 2009";

[60]     DÉCLARE l'intimé Alain Richard, plaideur quérulent au sens de l'article 84 du Règlement de procédure civile de la cour supérieure et de l'article 54.5 du Code de procédure civile;

[61]     ORDONNE à l'intimé Alain Richard de ne déposer, directement ou indirectement aucune procédure ou demande en justice au greffe de la cour supérieure sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de son juge en chef ou de tout autre juge désigné par lui;

[62]     ORDONNE à l'intimé Alain Richard de ne déposer, directement ou indirectement aucune procédure ou demande en justice au greffe de la cour du Québec, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de son juge en chef ou de toute autre juge désigné par lui;

[63]     ORDONNE qu'aucune plainte, grief, demande, différend ou toute autre procédure de quelque nature ne puisse être valablement porté, directement ou  indirectement, par l'intimé Alain Richard devant le conseil de discipline du Barreau du Québec, à moins d'avoir été préalablement autorisé par le syndic de cet ordre, en vertu des dispositions pertinentes prévues au Code des professions, c. C-26;

[64]     ORDONNE à l'intimé Alain Richard de ne pas déposer, directement ou indirectement de plainte, grief, demande, différend ou toute autre procédure de quelque nature au greffe du Tribunal des professions ou de tout autre tribunal administratif ou conseil de discipline d'un ordre professionnel, ou de tout autre tribunal soumis au pouvoir de contrôle et de surveillance de la cour supérieure, sans avoir obtenu l'autorisation du syndic de cet ordre ou du président de ce tribunal ou de toute autre personne désignée par eux;

[65]     ORDONNE à l'intimé Alain Richard que toute demande d'autorisation de déposer toute plainte, demande, grief, différend ou procédure de quelque nature que ce soit, le cas échéant, soit faite exclusivement à l'autorité désignée tel que décrit ci-dessus par le biais d'une demande écrite transmise par courrier postal et que cette demande soit accompagnée du présent jugement;

[66]     PERMET la signification de l'ordonnance à l'intimé Alain Richard par huissier à son domicile ou par tout autre moyen prévu par le Code de procédure;

[67]     PERMET la signification de l'ordonnance à l'intimé Alain Richard en dehors des heures légales de signification et même un jour non juridique, en laissant copie sous l'huis ou dans la boîte aux lettres ou en transmettant copie par tout moyen de communication, y compris par télécopieur ou par courriel;

[68]     ORDONNE l'inscription de la présente ordonnance au registre public des cas de quérulence;

[69]     ORDONNE l'exécution provisoire nonobstant appel;

[70]     LE TOUT AVEC DÉPENS.

 

 

 

 

____________________________________

L'honorable Jean-François de Grandpré, j.c.s.

 

Me Reynold Langlois

Me Fabrice Vil

LANGLOIS KRONSTRÔM DESJARDINS

Procureurs des requérants

 

M. Alain Richard

Intimé

Se représentant seul

 

 

Me Daniel Chénard

Mis en cause

 

 



[1] Règlement de procédure civile, c. C-25, r.8

[2] 2009 QCCS 5819, par. 24 à 26

[3] 2007 QCCS 685 , J. André Wery

[4] 2006 QCCS 4163 par. 6 et 16

[5] Dubé c.Commission des relations du travail, 2007 QCCS 4276

[6] Abus de droit, quérulence et parties non représentées, (2003)  49 R.D. McGill 23

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.