Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Paris et Pièces d'auto AGD inc.

 

 

 

 

 

2013 QCCLP 850

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Montréal

11 février 2013

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

430187-63-1102-C  443621-63-1107-C

 

Dossier CSST :

111957015

 

Commissaire :

Santina Di Pasquale, juge administrative

______________________________________________________________________

 

 

 

François Paris

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Pièces d’Auto Agd inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La Commission des lésions professionnelles a rendu le 23 janvier 2013, une décision dans le présent dossier;

[2]           Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

 

 

[3]           Sur la première page, nous avons écrit comme date : 23 janvier 2012;

[4]           Alors que nous aurions dû lire : 23 janvier 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

 

 

 

M. Paul Gaudet

C.D.D.S.

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

Me Myriam Sauviat

Vigneault, Thibodeau, Bergeron

Représentant de la partie intervenante

 


 

 

 

 

Paris et Pièces d'auto AGD inc.

 

 

 

 

 

2013 QCCLP 850

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

23 janvier 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

430187-63-1102-R  443621-63-1107-R

 

Dossier CSST :

111957015

 

Commissaire :

Santina Di Pasquale, juge administrative

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Régis Gagnon, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

François Paris

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Pièces d’Auto Agd inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 22 septembre 2011, monsieur François Paris (le travailleur) dépose à Commission des lésions professionnelles, une requête en révision ou en révocation de la décision qu’elle a rendue le 25 août 2011.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette les deux requêtes du travailleur, confirme les décisions qu’elle a rendues les 31 janvier et 7 juillet 2011, à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation ni le 17 septembre 2010 ni le 28 décembre 2010.

[3]           Le représentant du travailleur demande au tribunal de fixer une date pour être entendu sur la demande de révision, mais ni lui, ni le travailleur ne se présentent à l’audience tenue le 3 décembre 2012. Il transmet un avis au greffe du tribunal nous informant de son absence le matin de l’audience. Il demande de rendre une décision en tenant compte de l’argumentation écrite transmise au tribunal le 29 novembre 2012, des rapports d’évaluation médicale datés du 24 août 2011 et rédigés par le docteur Bernard Chartrand ainsi que des rapports des examens paracliniques.

[4]           La Commission de la santé de la sécurité du travail (la CSST) est représentée par sa procureure à l’audience tenue le 3 décembre 2012 à Joliette.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]           Le travailleur demande de révoquer la décision rendue le 25 août 2012 par la  Commission des lésions professionnelles et de déclarer recevables les rapports médicaux du docteur Chartrand. Sur le fond, il demande de rendre les décisions qui auraient dû l’être et de déclarer que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation aussi bien le 17 septembre 2010 que le 28 décembre 2010.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête en révocation du travailleur. Ils considèrent qu’il a été privé de son droit de présenter une défense pleine et entière. Par conséquent, il y a lieu de conclure à un manquement aux règles de la justice naturelle.

[7]           Sur le fond du litige, les deux membres sont d’avis de rejeter la requête du travailleur et de conclure qu’il n’a pas subi des lésions professionnelles les 17 septembre 2010 et 28 décembre 2010 sous la forme d’une rechute, récidive ou aggravation. La preuve prépondérante ne démontre pas une modification de l’état du travailleur en ce qui concerne ses genoux. De plus, il n’a pas réussi à faire la preuve d’une relation entre le syndrome du canal carpien bilatéral et les lésions à ses genoux.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de révoquer ou de réviser sa décision du 25 août 2011.

[9]           L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Par ailleurs, l’article 429.56 prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énoncés. Cette disposition se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]        En l’espèce, le travailleur demande la révocation de la décision au motif qu’il a été empêché de présenter une preuve. En effet, le premier juge administratif a refusé d’accepter en preuve deux rapports d’évaluation médicale et une expertise rédigés par le docteur Chartrand. Ainsi, la décision du 25 août 2011 a été rendue sans que le premier juge administratif ne tienne compte de ces preuves.

[12]        Un empêchement de présenter une preuve constitue un manquement aux règles de justice naturelle et ce manquement est visé par le 3e paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi[2]. De plus, un manquement aux règles de justice naturelle entraîne la révocation de la décision sans qu’il y ait lieu d’examiner si ce manquement a eu un effet déterminant sur le sort du litige[3].

[13]        Dans l’affaire Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque[4], la Cour suprême affirme que le refus d’admettre une preuve pertinente peut dans certaines circonstances être considéré comme une violation des règles de justice naturelle. Tout en reconnaissant que le premier décideur est le mieux placé pour évaluer la preuve, si le rejet d’une preuve pertinente a un impact sur l’équité du processus il y a lieu de conclure à une telle violation. Le juge Lamer écrit :

            […]

 

Pour ma part, je ne suis pas prêt à affirmer que le rejet d’une preuve pertinente constitue automatiquement une violation de la justice naturelle. L’arbitre de griefs est dans une situation privilégiée pour évaluer la pertinence des preuves qui lui sont soumises et je ne crois pas qu’il soit souhaitable que les tribunaux supérieurs, sous prétexte d’assurer le droit des parties d’être entendues, substituent à cet égard leur appréciation à celle de l’arbitre de griefs. Il pourra toutefois arriver que le rejet d’une preuve pertinente ait un impact tel sur l’équité du processus, que l’on ne pourra que conclure à une violation de la justice naturelle.

 

[…].

 

 

[14]        Le juge Lamer précise que la conséquence du refus d’accepter la preuve dans ce dossier a eu de graves conséquences puisque le décideur a dû disposer d’une question importante en l’absence de preuve, ce qui constitue une violation du droit d’être entendu :

[…]

 

 La conséquence de cette position paradoxale de l’arbitre mis en cause est qu’il s’est trouvé à disposer d’une question extrêmement importante en regard du litige qui lui était soumis - à savoir, l’absence d’une cause imputable aux employées - sans avoir entendu quelque preuve que ce soit de la part de l’intimée sur cette question, et en ayant même expressément refusé d’entendre la preuve que cherchait à faire l’intimée sur ce point. Cela équivaut très certainement à une violation de la justice naturelle.

 

 […].

 

 

[15]        Dans l’affaire Casino de Hull et Gascon,[5] la Commission des lésions professionnelles cite ces principes avec approbation et accueille une requête en révocation pour violation des règles de justice naturelle. Dans ce cas, le premier décideur avait refusé à l’employeur le droit de déposer les notes médico-administratives d’un médecin qui avait rédigé une expertise déjà au dossier. Ces notes étaient la seule preuve disponible pour renverser la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi. Le tribunal a conclu que l’employeur a été privé de son droit d’être entendu.

[21]      La soussignée souscrit entièrement à ces propos, lesquels s’appliquent parfaitement au cas sous étude.  En refusant à l’employeur requérant de déposer les recommandations médico-administratives du docteur Comeau, il n’y a pas de doute que le commissaire a empêché ce dernier de présenter une preuve complète. L’employeur a, par le fait même, été privé du droit d’être pleinement entendu d’autant plus que ces recommandations médico-administratives constituaient la seule preuve que l’employeur était en mesure d’offrir pour renverser la présomption de l’article 28 de la loi, appliquée par le commissaire, puisque c’est dans ce document et non dans son expertise médicale que le docteur Comeau discutait de la question de la relation. Cette preuve était donc non seulement pertinente, mais essentielle pour l’employeur requérant et en étant privé de la soumettre, il a été privé de son droit d’être entendu « de façon complète et entière».

[22]      Même si le commissaire, à l’instar de l’arbitre de griefs, jouit d’une grande marge de manœuvre lorsqu’il s’agit de décider de l’admissibilité d’une preuve, le tribunal est d’avis que, dans le présent cas, le refus de permettre à l’employeur de déposer les recommandations médico-administratives du docteur Comeau a eu un tel impact sur l’équité du processus que l’on ne peut conclure autrement qu’à une violation des règles de justice naturelle comme dans l’affaire Larocque.  Le commissaire disposait d’autres moyens pour garantir le respect des droits de l’autre partie en raison de ce dépôt tardif de document. Il aurait pu, par exemple, permettre à la travailleuse de répondre à l’opinion du docteur Comeau en l’autorisant à déposer, après l’audience, les commentaires de son propre médecin expert ou encore ajourner l’audience pour permettre le témoignage de ce dernier, si requis. La travailleuse n’en aurait pas subi de préjudice. Par contre, en étant privé de présenter toute sa preuve, l’employeur a subi un préjudice certain.

 

[16]        Le tribunal est d’avis que ces principes s’appliquent au présent cas. En effet, le procès-verbal de l’audience tenue le 10 août 2011 devant le premier juge administratif indique que le représentant du travailleur a présenté en début d’audience une requête demandant que le dossier ne soit pris en délibéré qu’après réception d’une expertise médicale préparée par le docteur Chartrand, médecin consulté le 28 juillet 2010. Le premier juge administratif écrit au procès-verbal que la requête est refusée « parce que tardive et non conforme aux règles de pratique du tribunal ». L’audience s’est tenue et le travailleur a témoigné.

[17]        Or, dans le cadre de cette contestation, le premier juge administratif devait décider si le travailleur a subi des lésions professionnelles les 17 septembre et 28 décembre 2010 sous la forme de récidive, rechute ou aggravation. Il arrive à la conclusion qu’il n’y a pas de preuve prépondérante établissant une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence de la lésion initiale survenue le 1er mars 1996.

[18]        En ce qui concerne l’alléguée rechute du 17 septembre 2010, le premier juge administratif précise que le rapport médical portant cette date ne fait pas état d’un véritable diagnostic. La seule mention de «  séquelle prothèse totale genou droit-suivi régulier » ne permet pas de conclure à une reprise évolutive, réapparition ou recrudescence de la lésion initiale. Il ajoute que « le témoignage du travailleur établit certes la présence de douleurs aggravées, mais aucun rapport médical n’objective cette situation malheureuse ».

[19]        Le premier juge administratif en arrive à la même conclusion concernant l’alléguée rechute du 28 décembre 2010 pour les motifs suivants :

[37]      Le tribunal comprend que le travailleur relie le diagnostic « canal carpien bilatéral » au fait qu’il doive utiliser ses mains, ses poings et ses poignets pour se déplacer.

 

[38]      Par contre, comme l’a expliqué le médecin de la CSST dans la note du 26 janvier 2011, les déplacements du travailleur sont insuffisants pour avoir pu causer ou encore aggraver une lésion préexistante de canal carpien. Il n’y a aucune sur sollicitation des structures tendineuses du poignet ou de la main et aucune compression du canal assez importante pour expliquer cette lésion.

 

[39]      La preuve dont dispose le tribunal ne permet pas d’accueillir la requête du travailleur.

 

 

[20]         Manifestement, le premier juge administratif rejette les deux requêtes du travailleur en raison de l’absence d’une preuve médicale prépondérante démontrant la modification de l’état de santé du travailleur et la relation avec la lésion professionnelle initiale.

[21]        Le représentant du travailleur indique dans son argumentation écrite que le premier juge administratif aurait dû accepter le dépôt des documents médicaux, car ces  preuves constituaient essentiellement la preuve offerte à l’appui des requêtes du travailleur. Il allègue que les documents qui n’ont pas été acceptés en preuve avaient une importance capitale et étaient nécessaires pour rendre une décision juste et équitable.

[22]        En effet, le tribunal croit que la décision du 25 août 2011 doit être révoquée puisqu’il y a eu violation des règles de justice naturelle. Le premier juge administratif refuse d’accorder la permission au travailleur de déposer des expertises qui étaient en voie de réalisation et par la suite invoque dans la décision rendue, l’absence d’une preuve qu’il a lui-même refusé d’accepter. À l’instar de l’affaire Larocque[6], le tribunal est d’avis que le travailleur a été privé de présenter une preuve complète, ce qui constitue une violation des règles de justice naturelle.

[23]        La représentante de la CSST prétend que le travailleur tente de bonifier sa preuve par sa requête en révision. Le travailleur et son représentant ont choisi de procéder à l’audience malgré le refus du premier juge administratif de lui accorder la permission de déposer les rapports médicaux. Il aurait pu demander une remise de l’audience ce qu’il n’a pas fait.

[24]        Elle prétend aussi que la décision du 25 août 2011 respecte l’esprit de l’article 12 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[7]. Cette disposition réglementaire prévoit qu’un rapport d’expert doit être déposé au dossier au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience. Le premier juge administratif avait la discrétion d’accorder la production tardive du rapport, mais il n’avait aucune obligation de le faire. À l’appui de ses prétentions, elle cite la décision rendue dans l’affaire Genfoot inc. et Gosselin[8].  

[25]        Dans l’affaire Genfoot inc. et Gosselin[9], le tribunal siégeant en révision a conclu que le refus de la première juge administrative d’admettre en preuve une opinion médicale au motif qu’elle n’avait pas été produite au dossier du tribunal dans le délai prévu aux Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles[10] ne constitue pas un manquement aux règles de justice naturelle.

[26]        Par ailleurs, dans cette affaire le tribunal précise que l’application d’une disposition réglementaire est une question de procédure qui ne doit pas prévaloir sur les droits fondamentaux des parties et pour cela l’article 12 laisse une discrétion au juge administratif lui permettant d’autoriser la production tardive d’un rapport. De plus, le tribunal précise dans cette affaire que le procureur de l’employeur présente ce document non pas comme constituant une preuve, mais comme document qu’il veut utiliser aux fins de son argumentation. Le tribunal conclut, en raison de ces circonstances bien particulières, que « sa démarche n’est pas sérieuse et apparaît davantage comme une tentative, parmi d’autres, de pouvoir reprendre l’audition et la preuve faite dans le présent dossier ».

[27]        Les circonstances sont complètement différentes dans le présent dossier. À la date fixée pour l’audience, le travailleur avait déjà été examiné par un médecin aux fins de produire une expertise médicale pour tenter de démontrer que son état de santé s’était détérioré. Le rapport de ce médecin n’était pas encore disponible à la date de l’audience puisque le médecin attendait les résultats de certains examens passés par le travailleur avant de pouvoir compléter son rapport. Pour cette raison, le représentant de l’employeur a demandé la permission de le déposer après l’audience, ce qui lui a été refusé. En effet, les expertises médicales déposées démontrent que le travailleur a été examiné par le docteur Chartrand le 28 juillet 2011, mais les rapports sont datés du 24 août 2011. L’audience s’est tenue le 10 août 2011 et les rapports n’étaient donc pas encore disponibles à cette date. De plus, les rapports des examens paracliniques réalisés sont également annexés aux rapports du docteur Chartrand.

[28]        Enfin, le représentant du travailleur a raison de prétendre que cette preuve était pertinente, utile et nécessaire puisque le premier juge administratif rejette les deux requêtes en raison d’une absence de preuve médicale. Or il a refusé de recevoir cette preuve médicale offerte par le travailleur qui était susceptible de le convaincre du bien-fondé de sa demande.

[29]        La représentante de la CSST cite également à l’appui de sa prétention la décision rendue dans Gauthier et Ville de Shawinigan[11]. Dans cette affaire, le tribunal refuse le dépôt d’un rapport d’expertise principalement au motif que l’opinion du médecin n’est d’aucune utilité dans ce dossier puisque le tribunal est lié par l’avis du médecin qui a charge. Au surplus, le tribunal se prononce sur la portée de l’article 12 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles[12]. Le tribunal indique :

[45]      Cette disposition n’a manifestement pas été respectée par l’employeur qui n’a déposé le rapport du docteur Desnoyers que le jour même de l’audience.

 

[46]      Dans l’affaire Nadeau et Prestige Télécommunications5 , la Commission des lésions professionnelles constatait que le rapport d’expert que voulait déposer un travailleur à l’audience ne respectait pas le délai de production établi à l’article 12 des Règles de preuve. L’autorisation de produire avait cependant été donnée parce que ce rapport portait sur le fond même du litige et constituait un élément essentiel à la démonstration que le travailleur entendait faire pour obtenir gain de cause. Le tribunal estime que les faits en l’espèce sont différents puisque le rapport en question n’a aucune utilité en l’espèce pour les motifs déjà exprimés. La question des limitations fonctionnelles se solutionne dans le présent dossier d’une façon légale et non médicale comme le tribunal l’expliquera plus tard.

 

[47]      Le tribunal estime de plus que ce n’est pas sans raison que l’obligation prévue à l’article 12 des Règles de preuve existe. On veut ainsi éviter les surprises à l’audience et les ajournements. Un trop grand laxisme dans l’application de cet article entraîne automatiquement ou presque l’obligation d’ajourner l’audience pour permettre une preuve complémentaire ce qu’il avait justement pour but d’éviter.

 

[48]      La procureure de l’employeur mentionne que le document a été produit tardivement à cause des discussions de conciliation qui avaient cours. Il ne s’agit pas d’un motif acceptable puisqu’il n’est jamais certain qu’un règlement sera conclu en cours de conciliation et il faut toujours rester en mesure de procéder à la date prévue avec ses témoins et sa preuve documentaire déposée selon les exigences des règles de preuve.

 

[49]      Le dépôt tardif n’a donc été expliqué par aucun motif valable et ce document n’avait nullement été annoncé même dans le cadre des négociations de règlement.

 

[50]      Le tribunal estime que rien en l’espèce ne lui permet d’exercer le pouvoir discrétionnaire contenu au deuxième alinéa de l’article 12 des Règles de preuve, de sorte que l’autorisation de produire ce document serait contraire à l’objectif visé par cette disposition, surtout que le dossier était ouvert depuis huit mois lors de l’audience, ce qui donnait amplement le temps à l’employeur de respecter les prescriptions de l’article 12.

 

[51]      En présence de motifs valables dûment prouvés, un commissaire peut exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à cette disposition. En l’absence de toute preuve à cet effet, il serait pour le moins arbitraire d’autoriser la production tardive d’un document. Une telle façon d’agir reviendrait à stériliser l’article 12 des Règles de preuve puisqu’il serait toujours possible de produire un rapport d’expert en tout temps malgré la règle énoncée à cet article et ce même en l’absence d’un motif valable.

 

[52]      Si le législateur juge qu’une telle disposition réglementaire n’est pas nécessaire, il pourra éventuellement la rayer de la Loi. Tant qu’elle existera, le tribunal estime qu’elle doit être appliquée d’une façon souple mais tout en respectant le but qui la sous-tend et tout en évitant de transformer en automatisme la permission de produire un rapport d’expert tardivement. En conséquence, l’objection du représentant du travailleur est accueillie et le dépôt du rapport d’expert E-1 n’est pas autorisé.

 


            5           [2004] C.L.P. 555 , révision pendante

 

 

[30]        Les faits en l’espèce sont complètement différents. L’opinion médicale que le travailleur voulait déposer constitue un élément essentiel à la démonstration qu’il entendait faire pour obtenir gain de cause. De plus, il avait été examiné par le médecin expert avant la date de l’audience, mais n’avait pas encore reçu le rapport d’expertise.

[31]        Certes, il aurait été préférable qu’il avise le tribunal ainsi que la CSST de son intention de produire un rapport d’expertise, mais comme le souligne le juge Lamer dans l’affaire Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque[13] :

            […]

le choix entre porter atteinte au droit d’être entendu d’une partie sur un objet fondamental de son appel et risquer, tout au plus, de différer l’exercice du même droit par l’autre partie ne devrait pas faire de doute. L’équité du processus commande d’opter pour l’exercice du droit d’être entendu du travailleur. 

 

            […]

[32]        En effet, le tribunal aurait pu accorder à l’employeur ou à la CSST la permission de produire un avis médical ou de présenter une argumentation supplémentaire à la suite de la réception des rapports d’expertise du docteur Chartrand. Ainsi, ces parties n’auraient pas subi de préjudice alors que le travailleur a été privé de présenter toute sa preuve, ce qui constitue un manquement aux règles de justice naturelle. La décision du 25 août 2011 est donc révoquée pour ce motif. Dans ces circonstances il est inutile de s’attarder sur les autres motifs allégués par le travailleur pour demander sa révision.

[33]        Le manquement à une règle de justice naturelle entraîne la révocation de la décision sans qu’il y ait lieu d’examiner si ce manquement a eu un effet déterminant sur le sort du litige. Dans ces circonstances, la tenue d’une nouvelle audience s’impose. En l’espèce, le travailleur demande de révoquer la décision du 25 août 2011 et de rendre celle qui aurait dû l’être en tenant compte de l’ensemble de la preuve, incluant les rapports d’expertise du docteur Chartand datés du 24 août 2011 ainsi que les rapports des examens paracliniques qui y sont annexés.

[34]        Afin de rendre cette décision, le tribunal a procédé à l’écoute de l’enregistrement de la première audience, à l’étude du dossier ainsi que des documents déposés par le représentant du travailleur après la première audience. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle en arrive, le tribunal n’a pas jugé nécessaire de demander à la CSST si elle voulait produire un avis médical ou une argumentation supplémentaire en réponse aux documents produits après la première audience.

[35]        Le travailleur est victime d’une lésion professionnelle le 1er mars 1996 alors qu’il est à l’emploi de Pièces d’auto AGD inc.. Les diagnostics reconnus en relation avec cette lésion professionnelle sont une entorse, une déchirure du ménisque interne et une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit. Cette lésion est consolidée le 12 septembre 1996 avec une atteinte permanente de 1,1 %, mais sans limitations fonctionnelles.

[36]        Le 3 novembre 1996, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion à la suite d’une arthroscopie et d’une reconstruction du ligament croisé antérieur du genou droit. Cette lésion est consolidée le 28 juillet 1997. Dans son Rapport d’évaluation médicale daté du 16 octobre 1997, le docteur Charles Gravel, chirurgien orthopédiste, évalue les séquelles actuelles à 11 %, 10 % pour une instabilité complexe nécessitant le port d’une orthèse et 1 % pour une méniscectomie. Ainsi, un déficit anatomo-physiologique (DAP) additionnel de 10 % est accordé au travailleur et les limitations fonctionnelles suivantes : éviter de travailler en position accroupie et à genoux et porter son orthèse lors des mouvements répétitifs.

[37]        Le travailleur est victime d’un nouvel accident du travail le 17 août 2005 et se blesse au genou gauche. Le diagnostic initial d’entorse au genou gauche évolue en une déchirure complète du ligament croisé antérieur et une déchirure des ménisques interne et externe.

[38]        Le 22 septembre 2005, le travailleur subit une autre récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle au genou droit.

[39]        Le 24 mai 2006, le docteur Téodore Simion, orthopédiste, procède à une arthroscopie des deux genoux avec une ménisectomie partielle interne et externe gauche et une ménisectomie partielle externe droite. Les lésions sont consolidées le 7 novembre 2006 avec des séquelles permanentes additionnelles.

[40]        Le Rapport d’évaluation médicale concernant les lésions aux deux genoux est rédigé le 25 janvier 2007 par le docteur Simion. Il précise dans son rapport que le travailleur accuse des douleurs importantes aux deux membres inférieurs, centrées sur ses genoux et en particulier à gauche lorsqu’il se déplace sur des terrains inégaux. La douleur s’intensifie également lorsqu’il reste en position assise ou immobile et qu’il a de la difficulté à manipuler des charges en position debout. Il ajoute que ces symptômes sont présents malgré le port d’orthèse de stabilisation aux deux genoux.

[41]        La Commission des lésions professionnelles dans une décision qu’elle rend le 10 juin 2008[14] corrige le pourcentage du DAP accordé au travailleur et conclut qu’il a droit, suivant ses lésions professionnelles des 17 août et 22 septembre 2005, au versement d’une indemnité pour préjudice corporel équivalent à une atteinte permanente à l’intégrité physique totale pour les deux genoux droit et gauche de 34,9 %[15].

[42]        De plus, les limitations fonctionnelles suivantes sont accordées au travailleur suivant l’évaluation du docteur Simion :

Monsieur Paris doit porter des orthèses de stabilisation aux 2 genoux, suite à un état d’instabilité complexe.

 

Il doit également avoir la possibilité de travailler en position debout ou en position assise à volonté.

 

Il ne doit pas porter des charges de plus de 10 livres.

 

Le patient doit éviter de travailler dans une position instable (échelles ou échafaudages)

 

 

[43]        Le travailleur est alors admis en réadaptation et la CSST le déclare capable d’exercer l’emploi convenable d’assembleur de petits objets à compter du 20 avril 2007. Il ne retourne pas sur le marché du travail.

[44]        Le 3 avril 2008 il subit une autre récidive, rechute ou aggravation à la suite d’une chirurgie pour l’exérèse de vis et la pose d’une prothèse totale au genou droit. Cette lésion est consolidée le 22 janvier 2009 par le docteur Bruno Girard, médecin qui a  charge du travailleur. Il indique sur le rapport que le travailleur présente une gonarthrose du genou droit, de douleurs importantes et il demande qu’un médecin désigné par la CSST évalue l’atteinte permanente.

[45]        Le 4 mai 2009, le docteur Jacques Toueg, chirurgien orthopédiste procède à l’évaluation des séquelles permanentes. Il indique que le travailleur se plaint de douleur persistante au niveau de son genou droit même au repos. Il mentionne qu’il peut marcher pour un maximum de 15 minutes et il doit utiliser une canne lorsqu’il marche à l’extérieur. Il a de la difficulté à monter et à descendre les escaliers. Il dit être capable de conduire pour un maximum de 45 minutes à une heure.

[46]        À l’examen physique, il note la présence d’une boiterie et une perte de flexion de 10 degrés du genou droit. Il évalue les séquelles actuelles au genou droit à 16 % : 15 % pour la prothèse totale du genou avec séquelles fonctionnelles et 1 % pour une diminution de 10 degrés de flexion. Il recommande également les limitations fonctionnelles suivantes :

Éviter tout travail qui implique une flexion et une extension répétée du genou droit;

 

§  Éviter de travailler en position à genoux ou accroupie;

§  Éviter le travail dans une position instable (échelle, escalier ou échafaudage);

§  Éviter tout travail qui implique de rester en position debout stationnaire ou à la marche pour une période de plus de 30 minutes à la fois avec une période de repos de 30 minutes qui suit.

 

 

[47]        La décision de la CSST établissant l’atteinte permanente additionnelle qui est accordée au travailleur est contestée par celui-ci. La Commission des lésions professionnelles[16], dans une décision datée du 27 juillet 2010, déclare que le travailleur a droit au versement d’une indemnité additionnelle pour préjudice corporel équivalent à une atteinte permanente de 3,9 % à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 3 avril 2008[17].

[48]        Par sa décision du 27 juillet 2010, la Commission des lésions professionnelles détermine également que le travailleur est toujours capable d’effectuer l’emploi d’assembleur de petits objets à compter du 28 mai 2009.

[49]        Le 13 juillet 2009, le travailleur subit une nouvelle récidive, rechute ou aggravation à la suite d’une luxation de son genou droit. Cette lésion est consolidée le 11 février 2010 sans atteintes permanentes, ni limitations fonctionnelles additionnelles. Le docteur Jacques Desmarchais, chirurgien orthopédiste procède à l’évaluation du travailleur à la suite de cette rechute. Dans son Rapport d’évaluation médicale daté du 17 février 2010, il indique que le travailleur se plaint de douleur tout autour du genou droit. À l’examen il note une diminution de la flexion droite de 20 degrés. Il est d’avis de cesser les traitements qui n’ont aucun effet sur l’état du travailleur.

[50]        Par ailleurs, le travailleur consulte la docteure Caroline St-Jacques le 30 mars 2010. Elle indique dans son rapport que le travailleur souffre de gonalgie droite chronique, mais qu’il y a peu à lui offrir. Il est dirigé vers la Clinique de la douleur.

[51]        Le 1er avril 2010, le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Girard écrit sur un formulaire de Rapport complémentaire qu’il transmet à la CSST qu’il est d’accord avec l’expertise du docteur Desmarchais. Il revoit le travailleur le 15 avril 2010 et indique dans son rapport que le travailleur présente toujours des douleurs et de l’instabilité et il demande une scintigraphie. Le 13 mai 2010, il revoit le travailleur pour lui donner les résultats de la scintigraphie, examen qui s’avère normal. Il précise sur le rapport qu’il n’y a pas d’autres traitements à lui offrir et prévoit le revoir dans deux ans.

[52]        Le travailleur consulte également le docteur Cousineau en mai et juin 2010. Ce médecin écrit sur ses deux rapports « séquelles de prothèse totale genou droit » et qu’il sera revu dans quatre à six semaines.

[53]        Le 17 septembre 2010, le travailleur consulte encore un autre médecin, le docteur Prochette. Celui-ci écrit dans son rapport;

- Accident travail genou droit ( 01/03/96)

- Séquelle prothèse totale genou droit

- Suivi régulier

 

 

[54]        Ce rapport est  produit à l’appui d’une nouvelle réclamation déposée à la CSST le 24 septembre 2010 par le représentant du travailleur alléguant que celui-ci a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 septembre 2010. Outre cette mention, il n’y a aucune information supplémentaire concernant cette alléguée rechute sur le formulaire de Réclamation.

[55]        Le 28 décembre 2010, le travailleur consulte le docteur Guberman qui pose le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral sévère. Il précise que ce syndrome a été exacerbé par « déplacements dus aux prothèses de genoux ». Ce rapport est produit à l’appui d’une autre réclamation présentée le 3 janvier 2010 par le travailleur. Cette fois-ci ce dernier allègue avoir subi une récidive, rechute ou aggravation le 28 décembre 2010.

[56]        À l’audience du 10 août 2011, le travailleur déclare qu’il a décidé de déposer une nouvelle réclamation en septembre 2010 en raison d’une aggravation de ses douleurs aux deux genoux. Il prétend qu’il a de plus en plus de difficulté à faire certaines activités, comme la marche ou monter et descendre les escaliers.

[57]        Lors de sa visite du 17 septembre 2010, le docteur Prochette lui a prescrit des médicaments pour la douleur mais il n’est pas soulagé pour autant. Par ailleurs, il n’a pas vraiment consulté d’autres médecins depuis cette date pour ces genoux et il n’a pas reçu de traitements non plus. Il a vu le docteur Chartrand pour la rédaction d’une expertise et il voit son médecin de famille aux six mois.

[58]        En ce qui concerne le diagnostic de syndrome de canal carpien, une intervention chirurgicale a été pratiquée à son poignet droit en décembre 2010, mais sa condition ne s’est pas améliorée. Il marche avec une canne qu’il utilise de sa main gauche. Il déclare que depuis sa chirurgie pour les genoux, en 2008, il est très souffrant et il se lève de la position assise avec l’aide de ses mains et ses poignets. Par ailleurs, il admet que c’est depuis 2008 qu’il a des malaises au niveau de ses poignets, mais sa condition continue de s’aggraver et il est convaincu que le fait de solliciter ses poignets pour se lever a aggravé son état.

[59]        Trois rapports du docteur Chartrand ont été déposés après l’audience du 10 août 2011 : une expertise ayant pour but de déterminer si les récidives, rechutes ou aggravations du 17 septembre et du 28 décembre 2010 sont en relation avec la lésion professionnelle du 1er mars 1996 et deux rapports d’évaluation médicale, un concernant le syndrome du canal carpien et l’autre les lésions aux genoux. Aussi les rapports de certains examens demandés par le docteur Chartrand ont été déposés. Ce médecin est d’avis que les deux rechutes sont acceptables

[60]        La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation les 17 septembre et 28 décembre 2010 de sa lésion professionnelle du 3 novembre 1996.

[61]        La notion de récidive, rechute ou aggravation est comprise dans la définition de « lésion professionnelle » qu’on retrouve à l’article 2 de la loi.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[62]        Par ailleurs, cette notion n’étant pas définie dans la loi, la jurisprudence a établi qu’il y a lieu de s’en remettre au sens courant de ces termes pour en comprendre leur signification, notamment une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[18].

[63]        Dans l’affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.[19], le tribunal précise que la présence d’une récidive, rechute ou aggravation implique nécessairement une « modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement ». Ainsi, une preuve médicale doit forcément supporter les allégations du travailleur.

[64]        Le travailleur a donc le fardeau d’établir, par une preuve prépondérante, une modification de son état de santé. Une fois cette preuve établie, il doit démontrer la relation entre cette modification de son état de santé et la lésion professionnelle initiale.

[65]        La jurisprudence[20] a élaboré des critères pouvant être utilisés pour apprécier le lien de causalité, notamment la gravité de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l’existence ou non d’un suivi médical, le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, la présence ou l’absence d’une condition personnelle, la compatibilité de sa symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion alléguée et le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.

[66]        D’abord, en ce qui concerne l’alléguée rechute du 17 septembre 2010, le travailleur n’a pas réussi à démontrer une modification de son état de santé. En effet, il déclare à l’audience que depuis sa chirurgie en 2008, la symptomatologie douloureuse au niveau de ses genoux s’aggrave et qu’il a de plus en plus de difficulté à marcher ainsi qu’à monter et descendre les escaliers.

[67]        Or, ces allégations de douleurs et ces difficultés fonctionnelles sont présentes depuis longtemps. Le 25 janvier 2007, le docteur Simion écrit dans son rapport que le travailleur présente une douleur importante aux deux membres inférieurs centrée sur ses genoux. Il précise que ces symptômes sont présents malgré le port d’orthèse de stabilisation aux deux genoux. D'ailleurs, la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 10 juin 2008 reconnaît que le travailleur a droit à une indemnité correspondant à une atteinte permanente à l’intégrité physique additionnelle de 34,9 %. Des limitations fonctionnelles additionnelles sont également reconnues.

[68]        Le 22 janvier 2009, le docteur Girard écrit dans son rapport que le travailleur présente une gonarthrose du genou droit et qu’il a des douleurs importantes. Le 4 mai 2009, le docteur Toueg écrit dans le sien que le travailleur ne peut marcher plus de 15 minutes et qu’il a de la difficulté à monter et descendre les escaliers. Le 17 février 2010, le docteur Desmarchais écrit lui aussi que le travailleur se plaint de douleur tout autour du genou droit. Le travailleur souffre de douleurs importantes aux deux genoux et il a des difficultés fonctionnelles, notamment pour marcher ainsi que pour monter et descendre les escaliers, et ce, depuis longtemps. Les différents rapports médicaux au dossier en font état.

[69]        Une analyse de la preuve médicale contemporaine à la date de l’alléguée rechute du 17 septembre 2010 démontre qu’en effet le travailleur était souffrant, mais que son état était stable et chronique. La docteure St-Jacques, d’ailleurs précise dans son rapport du 30 mars 2010 qu’il n’y a plus rien à offrir au travailleur et le dirige à la clinique de la douleur. Il en est de même du médecin qui a charge du travailleur à cette époque, le docteur Girard. Le 13 mai 2010, lui aussi écrit qu’il n’a plus rien à offrir au travailleur et prévoit le revoir dans deux ans. Le travailleur continue à consulter différents médecins en juin et en septembre 2010, mais aucun de ces médecins ne fait état d’une modification de son état. Dans son rapport du 17 septembre 2010, le docteur Prochette ne pose même pas un diagnostic. Il indique que le travailleur a eu un accident du travail et qu’il a des séquelles d’une prothèse totale du genou droit. Cette preuve ne permet pas de conclure à une modification de son état de santé.

[70]        Le docteur Chartrand est le seul médecin qui est d’avis que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 septembre 2010. Cependant, le tribunal ne retient pas son avis pour les raisons qui suivent.

[71]        D’abord, le tribunal constate à la lecture de son expertise que la prémisse sur laquelle se fonde l’avis du docteur Chartrand est erronée. Il précise que le 17 septembre 2010 le travailleur a chuté à cause des problèmes de ses genoux et il a alors déclaré une rechute. Le travailleur n’a jamais parlé d’une chute reliée à ses problèmes de genoux.   

[72]        De plus, la description de l’état actuel du travailleur dans son rapport pourrait laisser croire que celui-ci présente une symptomatologie plus importante depuis le 17 septembre 2010 alors que la preuve médicale au dossier démontre que le travailleur a les mêmes douleurs et les mêmes difficultés fonctionnelles depuis longtemps.

[73]        Le docteur Chartrand indique dans son rapport que la condition du travailleur est aggravée à l’examen clinique, qu’il retrouve « des signes de syndrome fémoro-patellaire bilatéralement et des signes de souffrance au niveau des deux genoux ». Cependant, il ne précise pas quels sont les signes cliniques qu’il a identifiés pour démontrer une aggravation ni quels examens ou manœuvres il a effectué pour conclure à la présence d’un syndrome fémoro-patellaire. Son affirmation que le travailleur est aggravé à l’examen clinique n’est pas étayée et ne permet pas de conclure à une modification de son état de santé. Mais qui plus est, même si le tribunal concluait à l’existence d’un syndrome fémoro-patellaire, il n’explique pas la relation entre ce diagnostic et la lésion professionnelle reconnue.

[74]        En ce qui concerne les examens paracliniques, le docteur Chartrand indique que les radiographies ont démontré de l’arthrose au niveau du genou gauche et que la scintigraphie a démontré une dégénérescence de la rotule au genou droit. Encore une fois, le docteur Chartrand n’a pas démontré comment ces résultats pourraient permettre au tribunal de conclure à une aggravation par rapport à l’état antérieur du travailleur. Le dossier du travailleur démontre que celui-ci présente de l’arthrose aux deux genoux depuis longtemps.

[75]        Aussi, il précise que le travailleur est en aggravation parce qu’il y a une faiblesse qui s’est installée au niveau de la musculature de ses deux jambes. Il indique que puisque le travailleur marche moins et se tient moins debout en raison de ses problèmes, une atrophie et une faiblesse s’installent au niveau de ses deux jambes.

[76]        Or d’une part, son examen ne révèle pas la présence d’une atrophie significative. La différence entre la cuisse droite et la cuisse gauche est de seulement 0.5 cm. Quant à l’évaluation de la force des membres inférieurs, il indique dans son rapport qu’en raison des douleurs et de la pression exercée au niveau des genoux, il lui est difficile de mettre sous tension les muscles des cuisses. Donc, il n’a pu effectuer les examens qui lui auraient permis d’émettre une opinion convaincante quant à l’existence d’une faiblesse. Le tribunal considère que la preuve n’est pas suffisante pour conclure que la faiblesse alléguée a été démontrée, mais même si le tribunal considérait qu’une telle démonstration a été faite, la relation avec la lésion professionnelle n’a pas été démontrée.

[77]        Enfin, le docteur Chartrand affirme que le fait que le travailleur « ait porté une orthèse est un signe de détérioration malgré le fait qu’il soit porteur d’une prothèse ». Cette affirmation n’est pas expliquée et dans ces circonstances le tribunal peut difficilement conclure qu’il s’agit d’un signe d’aggravation.

[78]        Bref, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 septembre 2010. Ni le travailleur, ni le docteur Chartrand ne décrivent un état de santé altéré par rapport à ce qu’il était avant cette date. La preuve médicale contemporaine ne fait aucunement état d’un état altéré ou détérioré. Aucun suivi particulier ou traitement n’était envisagé pour les lésions aux genoux à cette époque et aucun traitement n’est prescrit ou recommandé par le docteur Chartrand. En effet, bien qu’il affirme que l’état du travailleur s’est aggravé il ne réussit pas à le démontrer par une preuve convaincante.

[79]        En ce qui concerne le syndrome du canal carpien bilatéral, le tribunal est également d’avis que le travailleur n’a pas démontré que cette lésion constitue une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle subie en 1996.

[80]        Le travailleur allègue qu’en raison de ses problèmes au niveau des genoux, il s’appuie sur ses mains à chaque fois qu’il se lève de la position assise et que cela aurait occasionné un syndrome du canal carpien bilatéral.

[81]        En effet, la preuve démontre que le travailleur souffre d’un syndrome du canal carpien. Dans une attestation médicale datée du 28 décembre 2010, le docteur Guberman indique que le travailleur présente un syndrome du canal carpien bilatéral sévère « exacerbé par déplacements dûs aux prothèses de genoux ». Il recommande une chirurgie et des attelles de nuit. Une chirurgie est pratiquée pour le canal carpien droit le 17 février 2011, mais le travailleur précise qu’elle n’a rien changé à sa symptomatologie au niveau du poignet et de la main droite.

[82]        Par ailleurs, la preuve démontre que le travailleur était déjà symptomatique de ce syndrome avant décembre 2010. Il explique à l’audience qu’il avait un peu mal aux poignets depuis 2008, mais que ses symptômes se sont aggravés depuis. Il prétend que le fait de s’appuyer sur ses mains pour se lever de la position assise aggrave ses symptômes.

[83]        Dans un rapport d’électromyogramme daté du 30 août 2010, la docteure Liliana Rosu, neurologue écrit que le travailleur présente un syndrome de canal carpien bilatéral « d’intensité sévère, modérée à gauche et modérée à sévère à droite ». Elle suggérait alors une évaluation en chirurgie plastique.

[84]        Le travailleur doit donc démontrer que l’exacerbation de sa condition est reliée à la lésion professionnelle reconnue. Deux médecins ont donné leur avis sur la relation, le docteur Chartrand et la docteure Martine Martin, médecin-conseil à la CSST.

[85]        Le docteur Chartrand s’exprime comme suit à ce sujet :

Comme nous venons de le mentionner, la faiblesse aux jambes occasionnée par les douleurs aux genoux et les limitations de ceux-ci font en sorte que chaque fois qu’il se lève, il doit s’appuyer sur ses mains. Donc, il y a mise sous tension du nerf médian dans les canaux carpiens. Comme il l’a fait plusieurs fois par jour sur une longue période de temps, ceci a causé l’atteinte bilatérale au niveau du canal carpien. Il s’agit du mécanisme le plus probable avec celui de l’utilisation de la canne.

 

 

[86]        Par ailleurs, le médecin-conseil de la CSST, la docteure Martine Martin, est d’avis qu’il n’y a pas de relation entre le syndrome du canal carpien et les lésions aux genoux. Elle écrit dans un avis daté du 26 janvier 2011 et consigné aux notes évolutives de la CSST ce qui suit :

La demande de RRA avec un diagnostic de syndrome du tunnel carpien bilatéral ne peut être mis en relation avec les lésions professionnelles aux deux genoux, car je ne peux retrouver de mécanisme lésionnel. En effet, les déplacements du travailleur sont insuffisants pour avoir pu causer ou encore aggraver une lésion professionnelle de tunnel carpien. Il n’y a aucune sursollicitation des structures tendineuses du poignet ou de la main et aucune compression du canal assez importante pour expliquer cette lésion.

 

[sic]

 

 

[87]        Le tribunal ne peut retenir l’opinion du docteur Chartrand. La preuve ne démontre pas une sollicitation importante des structures tendineuses du poignet ou de la main ou une compression assez importante du canal.  Donc d’une part, la fréquence de ses gestes n’est pas assez importante et d’autre part, la charge exercée sur les structures ne dure que quelques secondes.

[88]        Qui plus est, le travailleur mentionne à plusieurs médecins intervenants qu’il ne fait pas beaucoup d’activités en raison de ses problèmes aux genoux. Il mène une vie plutôt sédentaire. Son affirmation est incompatible avec l’allégation d’une sollicitation des structures tendineuses suffisamment importante pour entraîner un syndrome du canal carpien. 

[89]        L’argument voulant que l’utilisation de la canne soit également un facteur de risque pour l’aggravation du syndrome de canal carpien ne peut être retenu dans les circonstances du présent dossier. D’une part, la preuve démontre que le travailleur utilise la canne seulement pour ses sorties et il déclare ne pas sortir souvent en raison de sa symptomatologie. D’autre part, le docteur Chartrand précise dans son rapport que le travailleur utilise sa canne de la main gauche alors que la lésion au canal carpien droit est plus importante que celle du côté gauche.

[90]        Le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante ne milite pas en faveur de la conclusion que le syndrome du canal carpien bilatéral est relié aux lésions des genoux.

[91]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur n’a pas subi des lésions professionnelles les 17 septembre 2010 et 28 décembre 2010 sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation déposée par monsieur François Paris (le travailleur);

RÉVOQUE la décision rendue le 25 janvier 2011 par la Commission des lésions professionnelles;

REJETTE la requête du travailleur;

CONFIRME les décisions rendues les 31 janvier 2011 et 7 juillet 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi des lésions professionnelles les 17 septembre 2010 et 28 décembre 2010 sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation.

 

 

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

M. Paul Gaudet

C.D.D.S.

Représentant de la partie requérante

 

Me Myriam Sauviat

Vigneault, Thibodeau, Bergeron

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Casino de Hull et Gascon  [2000] C.L.P. 671 ; Jules & Henri Couvreurs ltée., C.L.P. 251490-71-0412, 25 janvier 2007, M. Zigby; Lahaie et Sonaca Canada inc., C.L.P. 241149-71-0412, 15 janvier 2009, S. Di Pasquale.

[3]           Casino de Hull et Gascon, précitée note 2; Dallaire et Jeno Newman & fils [2000] C.L.P. 1146 .

[4]           [1993] 1 R.C.S. 471 .

[5]           Précitée note 2.

[6]           Précitée note 4.

[7]           R.R.Q., c. A-3.001, r. 12.

[8]           C.L.P. 245725-62-0410 et als., 23 janvier 2008, L. Nadeau.

[9]           Précitée, note 8.

[10]         (2000) 132 G.O. II, 1627 : Ces règles ont été modifiées en 2007, mais l’article 12 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles est identique à l’ancienne disposition.

[11]         [2005] C.L.P. 299 .

[12]         Précitée note 9.

[13]         Précitée note 4.

[14]         François Paris et Pneus Chartrand Distribution inc.et Pièces d’auto AGD inc., C.L.P. 320708-63-0706, 320709-63-0706, 10 juin 2008, Francine Mercure.

[15]         Le calcul est effectué de la façon suivante : APIPP actuelle 48,1 % - APIPP antérieure 13,2 % = 34,9%.

[16]         Paris et Pièces d’auto Agd inc. et CSST, C.L.P. 387996-63-0909, 27 juillet 2010, D. Therrien.

[17]         Le calcul est effectué de la façon suivante : APIPP actuelle 52 % - APIPP antérieure 48,1 % = 3,9%.

 

[18]         Lapointe et Cie Minière Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 .

[19]         C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif (09LP-112).

[20]         Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 .

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