CPE Aux petits soins |
2012 QCCLP 5417 |
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[1] Le 28 novembre 2011, C.P.E. aux petits soins (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme celle initialement rendue le 7 juillet 2011 et déclare que le coût des prestations relié à la lésion professionnelle dont a été victime madame Diane Trottier (la travailleuse) le 24 mars 2011 doit être imputé à l’employeur.
[3] Une audience devait être tenue à Montréal le 9 mai 2012, mais l’employeur y a renoncé et a transmis une argumentation écrite. Le dossier est mis en délibéré le 9 mai 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) de déclarer que le coût des prestations d’assistance médicale versées en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse soit imputé aux employeurs de toutes les unités, en application du paragraphe 2 de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] La travailleuse exerce l’emploi de directrice adjointe dans un centre de la petite enfance. La description des tâches d’une directrice adjointe est la suivante, tel qu’il appert d’un document transmis par l’employeur à la CSST :
Annexe 3 : description de la catégorie d’emplois
Directrice adjointe en installation (Types 1. 2 et 3)
Appellation apparentée : Directrice adjointe à la pédagogie
Sommaire descriptif:
Sous l’autorité de la directrice générale, la directrice adjointe à l’installation participe à la coordination générale d’un centre de la petite enfance, voit au bon fonctionnement d’une ou de plusieurs installations et supervise le personnel sous sa responsabilité.
Attributions caractéristiques :
1. Participer à la coordination générale d’un centre de la petite enfance
1.1 Participer à l’élaboration des politiques, à la détermination des objectifs, au développement du programme éducatif et à la planification du travail.
2. Voir au bon fonctionnement d’une ou de plusieurs Installations
2.1 Planifier, organiser et coordonner les activités ou projets.
2.2 Accueillir les nouveaux parents et conclure les contrats de service.
2.3 Organiser les groupes d’enfants selon l’âge et la disponibilité des places; maximiser le taux d’occupation.
2.4 S’assurer de l’application des politiques, lois, règlements, règles et normes en vigueur.
2.5 Voir à l’application et au suivi du programme éducatif.
2.6 Faire face aux imprévus et les solutionner ou recommander des solutions et les appliquer.
2.7 Assurer les liens de communication entre les parents et les éducatrices.
2.8 Appliquer la politique et la procédure du traitement des plaintes et en faire le suivi.
2.9 Planifier les achats, faire l’acquisition ou autoriser l’achat du matériel éducatif et voir à l’entretien du matériel et des équipements.
3. Superviser le personnel sous sa responsabilité
3.1 Agir comme personne-ressource auprès du personnel.
3.2 Encadrer les éducatrices et leur offrir un soutien pédagogique et technique.
3.3 Préparer et faire respecter les horaires de travail et voir au remplacement du personnel absent.
3.4 Sélectionner le personnel de l’installation.
3.5 Accueillir le nouveau personnel et s’assurer de son intégration.
3.6 Identifier les besoins et planifier des activités de formation et de perfectionnement.
3.7 Organiser et animer les réunions du personnel.
3.8 Évaluer le rendement.
3.9 Recommander et appliquer les mesures disciplinaires ou administratives.
3.10 Gérer les conflits, les litiges et les résoudre.
3.11 S’assurer du respect de la convention collective ou du contrat de travail et participer à sa négociation.
4. Accomplir toute autre tâche connexe.
Qualification: Diplôme d’études collégiales en technique d’éducation en services de garde, en techniques d’éducation à l’enfance ou dans un domaine connexe et un certificat universitaire en ressources humaines ou en soutien pédagogique. [sic]
[6] Le 24 mars 2011, la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle alors qu’elle tente de retenir un enfant par le manteau qui allait tomber au sol.
[7] Le jour même, elle consulte le docteur Tahnh-Minh Le qui diagnostique une entorse lombaire. Il précise sur l’attestation médicale que la travailleuse peut effectuer des travaux légers, sans toutefois en préciser la teneur.
[8] Lors des visites subséquentes, le docteur Le retient toujours le diagnostic d’entorse lombaire et maintient la possibilité pour la travailleuse d’effectuer des travaux légers, et ce, jusqu’à la consolidation de la lésion le 10 juin 2011.
[9] Le 17 mai 2011, dans le cadre de l’analyse de la réclamation de la travailleuse, la CSST communique avec l’employeur qui confirme que la travailleuse a effectué des « travaux légers » dès le début de son incapacité. De même, l’agente d’indemnisation mentionne dans les notes évolutives que la travailleuse lui a précisé qu’elle exécute l’ensemble de ses tâches, qui sont de nature administrative, mais qu’elle ne peut plus intervenir auprès des enfants.
[10] Le 21 juin 2011, l’employeur communique avec la CSST par téléphone afin de lui indiquer que le poste occupé par la travailleuse est essentiellement clérical et qu’il n’y a eu aucune perte de temps à la suite de la lésion professionnelle. L’employeur demande donc une modification de l’imputation des sommes à son dossier.
[11] Le 23 juin 2011, l’employeur demande à la CSST de retirer de son dossier financier le coût des frais d’assistance médicale découlant de la lésion professionnelle subie par la travailleuse en application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. L’employeur allègue que la travailleuse a été en mesure d’effectuer l’ensemble de ses tâches qui sont essentiellement administratives et qu’elle a respecté le même horaire de travail. Il précise qu’il n’y a eu aucune perte de temps et que la travailleuse a reçu son salaire régulier. L’employeur mentionne également que l’intervention auprès des enfants ne fait partie des tâches régulières d’une directrice adjointe.
[12] Le 7 juillet 2011, la CSST refuse la demande de l’employeur au motif que la travailleuse a été affectée par son médecin traitant à des travaux légers et qu’elle était donc incapable d’exercer son emploi régulier. Cette décision est confirmée le 13 octobre suivant à la suite d’une révision administrative. L’employeur a contesté cette décision, d’où le présent litige.
[13] Dans son argumentation écrite, l’employeur réitère que la travailleuse a toujours été en mesure d’accomplir l’ensemble de ses tâches normales de directrice adjointe lesquelles sont de nature cléricale et donc déjà légères. L’employeur réitère encore une fois que le fait d’intervenir auprès des enfants ne fait aucunement partie de ses tâches régulières. Au soutien de ses affirmations, l’employeur a déposé une lettre signée par la travailleuse qui confirme également que le fait d’intervenir auprès des enfants ne fait pas partie de ses tâches régulières.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] Le tribunal doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert de l’imputation des frais d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 24 mars 2011, en application de l’article 327 de la loi.
[15] Le principe général en matière d’imputation est énoncé à l’alinéa 1 de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[16] Ainsi, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations versé en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il est à son emploi. Cependant, le législateur a prévu des exceptions à ce principe, dont l’une au paragraphe 2 de l’article 327 de la loi :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
[…]
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 327.
[17] Cet article permet donc à l’employeur de bénéficier d’un transfert de l’imputation du coût des prestations s’il démontre que le travailleur victime de la lésion professionnelle a été capable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion.
[18] Le tribunal a eu l’occasion d’interpréter la notion de capacité « d’exercer son emploi ». À cet égard, deux courants jurisprudentiels existent.
[19] Le premier courant, qui est majoritaire, a établi que la capacité « d’exercer son emploi » au sens de l’article 327 de la loi n’implique pas que le travailleur soit capable de réaliser toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit cependant démontrer qu’il est en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel et qu’il ne s’en trouve pas dénaturé. Dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[2], le tribunal fait une analyse détaillée de la jurisprudence sur cet aspect et conclut que les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire :
[11] Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :
- Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé3 ;
- L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant4, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus5 ;
- Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »6 ;
- Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7 ;
- Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »8 ;
- La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro-Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »9.
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3 Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron ; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel ; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis ; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau ; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault ; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard ; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau ; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif ; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin ; Globocam (Anjou) inc. C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel ; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel. CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113 ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999 ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548 ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913 .
4 Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur ; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix ; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine ; Globocam (Anjou) inc. citée à la note 3.
5 Groupe de sécurité Garda inc., 2009 QCCLP 1176 .
6 Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59 . Voir aussi : Provigo Québec inc., 2010 QCCLP 2802 (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire).
7 Gestion Conrad St-Pierre inc., 2007 QCCLP 5458 .
8 Ganotec inc., 2009 QCCLP 269 .
9 Hydro-Québec, 2010 QCCLP 7876 .
[20] Récemment, dans l’affaire Automobile Rainville 1975 inc.[3], le tribunal résume les principes dégagés dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[4] en ces termes :
[20] De cette affaire, le tribunal retient les principes suivants applicables en l’espèce. Il n’est donc pas nécessaire que le travailleur ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit démontrer qu’il a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel, même s’il a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, pour autant que son travail ne s’en trouve pas dénaturé. De plus, il y a lieu de conclure que le travailleur est capable d’exercer son travail au sens de l’article 327 de la loi, lorsque le travailleur obtient l’aide de ses collègues de travail pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail ».
[21] Le deuxième courant jurisprudentiel[5] estime plutôt que pour accorder un transfert du coût des prestations selon le paragraphe 2 de l’article 327 de la loi, le travailleur doit être en mesure d’exercer toutes et chacune des tâches habituelles que son travail comporte. En outre, la présence d’une assignation temporaire permet de présumer que le travailleur est incapable d’exercer son emploi.
[22] Or, le présent tribunal retient plutôt le principe dégagé par la position majoritaire qui a déterminé que l’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant lorsqu’il est question d’analyser l’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. Sur cette question, le tribunal précise ceci dans l’affaire Hydro-Québec[6] :
[19] En effet, il appert des faits en cause que l’employeur ne procède pas à une assignation temporaire au sens de l’article 179 de la loi puisque le médecin qui a charge recommande simplement l’exécution non définie de travaux légers.
[20] Or, le seul fait pour un médecin de suggérer une modification du travail ne signifie pas nécessairement que celle-ci est respectée ou encore qu’elle entraîne un changement d’importance dans l’exécution quotidienne des tâches.
[23] De même, la position de la jurisprudence minoritaire sur la notion de capacité « d’exercer son emploi » repose sur la prémisse que « la cohérence dans l’interprétation des termes employés par le législateur impose qu’on leur donne toujours le même sens, peu importe l’endroit où il se trouve dans la loi »[7]. Le législateur n’a pas voulu donner à la notion d’incapacité un sens différent en matière d’indemnisation ou en matière d’imputation. Ainsi, la notion de capacité implique que le travailleur puisse réaliser toutes et chacune de ses tâches, comme il est prévu en matière d’indemnisation.
[24] Sur ce point, le tribunal rappelle dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[8] que des distinctions s’imposent entre les dispositions de la loi relatives à la prévention, à la réparation et à l’indemnisation des lésions professionnelles, d’une part, et celles qui traitent du financement du régime, d’autre part:
[16] L’assignation temporaire est une mesure prévue, d’abord et avant tout, pour « faciliter la réadaptation du travailleur »12, certes, mais aussi pour « permettre à l'employeur de limiter les coûts d'une lésion professionnelle »13. Il serait incongru que dans le présent scénario, elle ait l’effet contraire.
[17] L’assignation temporaire n’a pas nécessairement de connexité avec le métier pré lésionnel14. Dès lors, souvent, elle n’offre aucun indice quant à la capacité véritable du travailleur à exercer son emploi.
[18] Pour sa part, l’article 327 de la loi, comme les autres dispositions relatives à l’Imputation des coûts (section VI du chapitre IX de la loi), cherche à préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur cotisant au régime, […] :
[…]
[19] Ainsi, les articles 179 et suivants de la loi sur l’assignation temporaire, d’une part, et l’article 327 sur l’imputation du coût de certaines prestations, d’autre part, répondent à des règles fort différentes, dans leur nature profonde, et ils poursuivent des objectifs on ne peut plus distincts, lesquels ne devraient pas être assimilés ni confondus.
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12 Pièces d'auto Kenny inc. et CSST, [1998] C.L.P. 259 ; C.U.S.E. et Boislard, C.L.P. 124038-05-9909, 11 avril 2000, F. Ranger ;
13 Komatsu International inc. et Gagnon, [1999] C.L.P. 130 ; Rivard et C.L.S.C. des Trois-Vallées, [1999] C.L.P. 619 .
14 Beaulieu et Services de pers. Renfortech inc., C.L.P. 353233-62A-0807, 30 octobre 2008, R. Langlois.
[25] Le tribunal estime que l’approche retenue par le courant majoritaire est davantage conforme à l’objectif des dispositions de la loi qui portent sur l’imputation des coûts, qui est de préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur au régime de financement. En outre, il reste, de l’avis du tribunal que l’analyse de l’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi est une question essentiellement de fait et l’ensemble des circonstances particulières à chaque dossier doit être étudié.
[26] Dans le présent cas, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante démontre que la travailleuse a été capable d’exercer son emploi régulier, et ce, jusqu’à la consolidation de sa lésion.
[27] À cet égard, la preuve démontre clairement que la travailleuse a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail de directrice adjointe puisqu’il s’agit d’un travail de nature clérical. La preuve non contredite au dossier confirme que la travailleuse a été en mesure d’effectuer chacune des tâches qui lui incombent à ce titre. Selon la description des tâches déposée par l’employeur et confirmée par la travailleuse, ses attributions principales sont de participer à la coordination générale du centre de la petite enfance, de voir au bon fonctionnement de ses installations et de superviser le personnel sous sa responsabilité.
[28] Le fait d’intervenir auprès des enfants peut probablement survenir à l’occasion, puisque la travailleuse exerce son emploi dans un centre de la petite enfance, mais cette tâche appartient aux éducatrices.
[29] Dans ce contexte, s’assurer que la travailleuse évite cette possibilité et se concentre essentiellement sur ses propres tâches afin d’éviter de se blesser davantage en cours de consolidation est tout à fait compréhensible.
[30] Par ailleurs, le simple fait pour le médecin traitant d’autoriser des travaux légers comme en l’instance n’est pas un facteur déterminant dans l’analyse de l’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. Dans les faits, cette seule mention n’a pas entraîné de changement dans l’exécution des tâches de directrice adjointe, tel que mentionné précédemment.
[31] En outre, la preuve démontre que la travailleuse n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu pendant la période de consolidation.
[32] Dans ce contexte, les conditions d’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi sont respectées. Le coût des prestations d’assistance médicale dû en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 24 mars 2011 doit être imputé à l’ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par C.P.E. aux petits soins, l’employeur, le 28 novembre 2011;
INFIRME la décision rendue le 13 octobre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dû en raison de la lésion professionnelle subie par madame Diane Trottier, la travailleuse, le 24 mars 2011, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Catherine A. Bergeron |
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Mme Kim Anh Hoang |
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Association québécoise des C.P.E. |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] 2011 QCCLP 1036 , révision pendante.
[3] 2011 QCCLP 6445 . Voir également : Entretien Paramex inc., 2011 QCCLP 7658 et Ganotec inc., 2012 QCCLP 541 .
[4] Précitée, note 2.
[5] Voir entre autres : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine; Institut de Cardiologie de Montréal, C.L.P. 381178-71-0906, 9 novembre 2006, J.-F. Clément; Hôpital Général juif Mortimer B. Davis, C.L.P. 301216-71-0610, 2 avril 2007, C. Racine.
[6] 2011 QCCLP 2701 . Voir également : Sécurité Préembarquement Garda inc., 2011 QCCLP 2082 .
[7] Hôpital Jean-Talon, précitée note 2.
[8] Précitée, note 2.
AVIS :
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