COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 17 décembre 1996 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Bernard Lemay DE MONTRÉAL RÉGION: LANAUDIÈRE AUDIENCE TENUE LE: 12 décembre 1996 DOSSIER: 62999-63-9409 DOSSIER CSST: 10543 3502 DOSSIER BR: 6156 6206À: Montréal DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION POUR CAUSE DÉPOSÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 406 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001) MONSIEUR MARIO LAURIN 2340, chemin des Hirondelles Notre-Dame-de-la-Merci (Québec) J0T 2A0 PARTIE APPELANTE et KENWORTH DU CANADA LTÉE 10, rue Sicard Case postale 600 Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4K9 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 4 avril 1996, Kenworth du Canada Ltée (l'employeur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une requête en révision pour cause à l'encontre d'une décision que celle-ci a rendue le 18 mars 1996.Par sa décision, la Commission d'appel accueille l'appel de monsieur Mario Laurin (le travailleur), infirme la décision rendue le 15 septembre 1994 par le Bureau de révision de la région de Lanaudière (le bureau de révision) et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 mars 1993, entraînant un syndrome du tunnel carpien droit.
OBJET DE LA REQUÊTE Se prévalant des dispositions de l'article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001), l'employeur demande à la Commission d'appel d'annuler sa décision du 18 mars 1996 et d'ordonner la tenue d'une nouvelle audition.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider en l'instance s'il existe une «cause» donnant ouverture à la révision de la décision qu'elle a prononcée le 18 mars 1996.
Les articles 405 et 406 de la loi édictent ce qui suit: 405. Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.
Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
406. La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.
L'article 405 de la loi énonce clairement le caractère final, exécutoire et sans appel des décisions de la Commission d'appel.
Par cet article, le législateur a voulu assurer la stabilité et la sécurité juridique des décisions rendues par la Commission d'appel.
Toutefois, puisque l'article 406 de la loi permet la révision pour «cause», il y a lieu d'interpréter ces dispositions de façon à concilier les objectifs qu'elles véhiculent.
Bien que l'article 406 de la loi ne précise pas la «cause» pouvant donner lieu à révision, la Commission d'appel a déjà établi par sa jurisprudence les éléments susceptibles de lui donner ouverture.
Il est ainsi notamment reconnu qu'un manquement aux règles de justice naturelle constitue un motif qui peut donner ouverture à la révision d'une décision de la Commission d'appel.
C'est précisément un accroc à la règle audi alteram partem que fait valoir l'employeur dans le cas sous étude lorsqu'il soumet, dans sa requête écrite amendée en révision pour cause du 17 avril 1996, que «l'audition [du 13 février 1996] a eu lieu en l'absence de notre cliente ou de l'un de ses représentants et celle-ci n'a pas eu l'occasion de présenter une preuve ni de se faire entendre de quelque façon que ce soit lors de ladite audition».
Au soutien de ses prétentions, l'employeur offre le témoignage de madame Suzanne Forget qui a été à son service entre novembre 1987 et juin 1996, à titre de coordonnatrice du service de santé.
Madame Forget déclare qu'une grève a éclaté chez l'employeur le 8 août 1995 pour se terminer par la fermeture de l'usine le 7 avril 1996 et que durant la période concernée, elle a été assignée à différents postes dans le département de la production.
Monsieur Charles Côté qui était pour sa part directeur du département de santé et sécurité du travail chez l'employeur a quitté l'entreprise le 29 septembre 1995. Il avait alors été convenu qu'à son départ, monsieur Côté transmettrait à Me Paul Dupéré la quinzaine de dossiers actifs d'accidents du travail sous sa responsabilité, dont deux impliquant le présent travailleur, et que madame Forget assumerait l'intérim. Madame Forget reconnaît par ailleurs avoir bel et bien reçu en octobre 1995 - il l'a été en réalité le 17 octobre 1995 - l'avis de convocation de la Commission d'appel pour l'audition du 13 février 1996 et le dossier paginé de la Commission d'appel en novembre 1995, mais n'a transmis aucun de ces documents à Me Dupéré, étant convaincue que la Commission d'appel avait fait de même auprès de ce procureur puisqu'elle a toujours été, dit-elle, «certaine» ou a toujours «pris pour acquis» que Me Dupéré avait obtenu tous les dossiers de l'employeur, dont les deux concernant le présent travailleur, et avait comparu pour la compagnie.
Madame Forget confirme d'autre part avoir noté la date d'audition du 13 février 1996 dans son agenda «sauf que comme je n'ai pas été impliquée, que je n'avais pas à être témoin quoi que ce soit là-dedans, que tous les témoins avaient été cités à comparaître, tout ça, moi, je me suis pas assurée que l'audition avait lieu puis tout ça parce que Me Paul Dupéré, quand il y a des documents qui manquent au dossier ou des choses comme ça, habituellement il me contacte. Le dossier avait été vraiment tout élaboré (...)».
C'est pourquoi madame Forget témoigne n'avoir jamais été inquiétée de ne pas recevoir d'appel téléphonique de Me Dupéré dans les jours ou semaines précédant l'audition du 13 février 1996.
C'est dans les jours suivants l'audition du 13 février 1996 par la Commission d'appel que Me Dupéré en aurait eu connaissance et aurait communiqué avec le commissaire qui l'avait présidée, celui-ci lui déclarant alors que la décision était déjà rendue.
Telle situation a été connue par madame Forget dans la première semaine du mois de mars et c'est à ce moment-là que madame Forget a finalement réalisé que Me Dupéré n'avait jamais été saisi du dossier impliquant le présent travailleur.
Madame Forget évoque finalement l'existence d'une entente de courtoisie qui prévalait entre monsieur Charles Côté et l'ancien représentant syndical Gilles Côté qui a également quitté l'entreprise en octobre 1995, voulant que l'un s'inquiétait de l'absence de l'autre à une audition, en tentant de le rejoindre au téléphone.
Après avoir analysé la preuve testimoniale et considéré l'argumentation que les parties défendent au soutien de leurs prétentions respectives, la Commission d'appel est finalement d'avis que les motifs avancés par l'employeur pour demander la révision de la décision du 18 mars 1996 demeurent nettement insuffisants.
Notons tout d'abord que l'article 423 de la loi obligeait la Commission d'appel à convoquer les parties à une audition avant de se prononcer sur l'appel formé par le travailleur, ce qui a été fait par un avis d'enquête et d'audition daté du 5 octobre 1995 et reçu par l'employeur le 17 octobre 1995, tels qu'en font foi le témoignage de madame Forget et l'avis de livraison postale émanant de la Société canadienne des postes.
Rappelons également que, le 13 février 1996, malgré l'absence de l'employeur qui avait dûment été convoqué et vu le fait que celui-ci n'avait laissé connaître à la Commission d'appel aucun motif verbal ou écrit pouvant la justifier, le premier commissaire pouvait procéder à l'instruction de la cause et à rendre une décision, conformément à l'article 427 de la loi qui se lit comme suit: 427. Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission d'appel peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.
Puisque le dossier témoignait du fait que l'employeur avait dûment été avisé de la tenue de l'audition, la loi, les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles1 et les principes de justice naturelle n'obligeaient aucunement le commissaire saisi du dossier le 13 février 1996 de prendre d'autres mesures procédurales afin de s'assurer de la présence de l'employeur ou 1 Décret 540-86 du 23 avril 1986, (1986) 118 G.O. II, 1306.
de s'enquérir des raisons pouvant expliquer l'absence de ce dernier devant lui.
Cela étant dit, l'employeur plaide un malheureux concours de circonstances pour justifier son absence devant la Commission d'appel le 13 février 1996 et tenter d'obtenir une nouvelle audition.
La Commission d'appel est pour sa part d'avis que la preuve révèle plutôt un manque de diligence flagrant de l'employeur dans la conduite de son dossier. La situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui l'employeur est directement et exclusivement attribuable à sa propre négligence et ceci ne saurait constituer une «cause» pouvant donner lieu à la révision de la décision du 18 mars 1996 de la Commission d'appel. L'employeur ne saurait ici invoquer le non-respect de la règle audi alteram partem puisque l'accroc auquel il prétend résulte entièrement de son incurie.
À compter du 29 septembre 1995, date à laquelle monsieur Charles Côté quitte l'employeur, mais plus particulièrement à compter du 17 octobre 1995, date à laquelle l'employeur a été notifié par la Commission d'appel de la tenue de l'audition pour le 13 février 1996, force est de constater que l'employeur dont l'intention était apparemment de vivement débattre l'appel formé par le travailleur ne prend toutefois aucunement le minimum de moyens, pendant quatre mois, pour s'assurer, tant verbalement que par écrit après de Me Dupéré, de la transmission réelle du dossier à celui-ci, de sa comparution à la Commission d'appel et de sa présence à l'audition dont il s'agit. Il s'agit là d'un comportement pour le moins singulier qui ne saurait témoigner d'une gestion diligente et responsable à laquelle prétend l'employeur. Pour reprendre une expression populaire, voilà plutôt ici l'exemple typique de celui ou celle qui dort sur l'interrupteur...
Le présent tribunal ne saurait croire l'employeur lorsqu'il déclare avoir été de tout temps convaincu du fait que Me Dupéré avait été saisi du présent dossier d'appel dès le début d'octobre 1995 et avait comparu en son nom à la Commission d'appel. Cette conviction ne repose en réalité que sur une simple impression que l'employeur n'a jamais cherché un tant soit peu à vérifier ou confirmer auprès de Me Dupéré.
Par ailleurs, l'envoi le 14 novembre 1995 par la Commission d'appel du dossier d'appel paginé aurait dû alerter l'employeur quant à l'absence d'intervention de Me Dupéré auprès de la Commission d'appel puisque le nom dudit procureur qui aurait apparemment été mandaté un mois et demi plus tôt n'apparaissait toujours pas à l'avis de transmission, ce qui aurait été le cas s'il avait effectivement comparu. D'ailleurs, l'avis de transmission du 14 novembre 1995 explicite que «si vous êtes représentant d'une de ces parties, celle-ci ne recevra pas copie du (des) du dossier(s) d'appel; (...)». En recevant directement la copie du dossier paginé, l'employeur savait ou aurait dû conséquemment savoir que Me Dupéré n'avait pas comparu au dossier et prendre alors les dispositions nécessaires pour y remédier. Au surplus, sachant ou devant savoir qu'il s'agit là de la seule copie du dossier paginé, comment expliquer que l'employeur n'ait pas cru bon de le transmettre à Me Dupéré en vue de plaider l'appel ou ne se soit pas inquiété de demeurer sans nouvelle de ce procureur pour la lui réclamer? Comment d'autre part comprendre que l'employeur n'ait jamais cherché à communiquer avec Me Dupéré jusqu'à l'audition du 13 février 1996 afin de s'assurer de la défense pleine et entière d'un dossier qu'il déclare pourtant considérer comme étant important? Comment croire l'employeur qui ne s'inquiète aucunement du mutisme de Me Dupéré pendant quatre mois, ne serait-ce que pour la préparation de l'audition, de la communication d'instructions, etc.? Comment raisonnablement croire les explications avancées par l'employeur voulant que sa présence n'était pas nécessaire à l'audition? Comment expliquer que l'employeur, même après l'audition du 13 février 1996, n'ait même pas contacté son procureur pour au moins connaître la tournure des événements à cette dernière date? Sans qu'il soit nécessaire de le qualifier davantage, le comportement de l'employeur à compter du 29 septembre 1995 suscite beaucoup plus de questions qu'il n'apporte de réponses satisfaisantes, demeure pour le moins déroutant et ne témoigne pas ici d'un contrôle minimal et sérieux de ses affaires.
Le déclenchement de le grève le 8 août 1995 n'excuse rien. À ce que la Commission d'appel sache, la situation qu'a vécue l'employeur à compter de cette dernière date n'a jamais privé ce dernier de sa liberté de communiquer avec Me Dupéré et de poser tous les gestes nécessaires en vue de la sauvegarde de ses droits dans la conduite du présent dossier.
La Commission d'appel doit donc conclure que la cause de l'absence de l'employeur lors de l'audition du 13 février 1996 est exclusivement imputable à la négligence de l'employeur lui- même, ce qui ne peut certes constituer une «cause» valable pouvant donner ouverture au recours prévu par l'article 406 de la loi.
La Commission d'appel ne saurait donc ainsi considérer le témoignage que madame Forget a offert concernant deux aspects factuels de la décision du 18 mars 1996 qu'elle prétend erronés.
Ce serait là pour le présent tribunal s'immiscer dans le processus décisionnel, ce qui relève de l'exercice d'un droit d'appel et non d'une requête en révision pour cause d'une décision finale et sans appel.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE la requête en révision pour cause de l'employeur, Kenworth du Canada Ltée.
Bernard Lemay Commissaire SOCIÉTÉ CONSEIL L.N.P. INC.
(Monsieur Raphael Delli Gatti) 3730, boul. Crémazie Est Bureau 205 Montréal (Québec) H2A 1B4 Représentant de la partie appelante DUFRESNE ET ASSOCIÉS (Me Pierre-G. Hébert) 3333, Place Cavendish Bureau 602 Saint-Laurent (Québec) H4M 2X6 Représentant de la partie intervenante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.