Contenants Durabac inc. et Agropur Coopérative agro-alimentaire |
2008 QCCLP 4160 |
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[1] Le 31 octobre 2006, la compagnie Les Contenants Durabac inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal ou la CLP) une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 27 septembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 23 mars 2006 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle subie par monsieur É. Fortin (le travailleur) le 4 novembre 2003.
[3] Seul le représentant de l’employeur est présent à l’audience du 24 avril 2008. Le procureur de l’employeur Agropur Coopérative Agro-alimentaire a avisé que ce dernier ne serait pas présent à l’audience. Aucune demande de remise n’a été formulée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur soumet un moyen préalable et demande de déclarer que la politique de la CSST concernant l’imputation d’une maladie professionnelle attribuable à des mouvements répétitifs est illégale, ne respectant pas les dispositions de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il demande de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle analyse en premier lieu l’histoire occupationnelle du travailleur en fonction des critères énoncés à l’article 328 de la loi.
[5] Subsidiairement, l’employeur demande de tenir compte du fait que les facteurs de risques de contracter la maladie étaient faibles durant la période de temps où le travailleur a exercé ses fonctions de soudeur dans son entreprise.
LA PREUVE
[6] Le travailleur est entré en fonction chez l’employeur en juin 2002.
[7] Dans l’avis de l’employeur et demande de remboursement signé par le travailleur le 5 novembre 2003, l’événement d’août 2003 est décrit comme suit :
« Au niveau de mon travail, mes fonctions principales sont de taquer des pièces afin de les assembler; une journée de travail égale environ 8 heures de taquage. J’occupe ce poste depuis environ 1 mois 1/2. Depuis le 31 octobre 2003 la douleur est persistante ».
[8] Dans sa réclamation, le travailleur indique être soudeur. Il décrit l’événement en question de la même façon et précise qu’il est survenu le 3 août 2003.
[9] Dans ses notes évolutives, la CSST indique que le travailleur dit que la douleur est apparue un mois et demi avant et qu’il n’avait jamais eu de douleur auparavant. Le travailleur dit être soudeur chez l’employeur depuis juin 2002. Il dit adorer faire de la mécanique automobile et de la menuiserie.
[10] Le 4 novembre 2003, le travailleur consulte un médecin en raison de douleur à la main et au poignet droit. Le médecin pose alors un diagnostic de tendinite des fléchisseurs main et poignet droits, prescrit des anti-inflammatoires et autorise des travaux légers. Le travailleur bénéficie de traitements de physiothérapie jusqu’au 4 février 2004, date à laquelle le médecin traitant autorise un retour au travail régulier.
[11] La CSST accepte la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle (diagnostic de tendinite des fléchisseurs des doigts et des mains) en application de l’article 29 de la loi, considérant que le travailleur effectue des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongés.
[12] Le 15 mars 2004, le travailleur bénéficie d’un arrêt de travail de 2 jours à la suite d’une infiltration faite par le Dr Younès, orthopédiste référé par le médecin traitant. Dans son rapport final du 15 novembre 2004, le Dr Younès consolide la lésion avec un diagnostic de séquelles de ténosynovite main et poignet droits et est d’avis qu’il en résulte une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[13] Le 9 décembre 2004, le Dr Dionne, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST. Il note que le travailleur n’a pas d’antécédents pertinents. Au niveau des loisirs, il rapporte que le travailleur s’occupe principalement de mécanique automobile et qu’antérieurement, il pratiquait le hockey et la balle lente.
[14] Le Dr Dionne retient que la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qu’il énumère. Le Dr Younès se dit en accord avec les conclusions du Dr Dionne. La CSST a établi à 3,30 % l’atteinte permanente qui résulte de la lésion professionnelle et a fait droit à une indemnité pour préjudice corporel.
[15] En février 2005, la CSST note que le travailleur a exercé le métier de soudeur pour 3 employeurs différents :
- Soudeur, chez Réservoirs d’Acier de Granby 1 an (sic)
- Soudeur, chez Steel Tank[2] 1 an (sic)
- Soudeur chez Durabac depuis 3 ans (sic)
[16] Il y est aussi mentionné, dans ses expériences de travail, ce qui suit :
- Aide-ébéniste (pour son oncle 1 été)
- Aide-générale (garage d’un autre oncle 1 été)
[17] Le 3 mars 2005, la CSST détermine que le travailleur est en mesure d’occuper l’emploi convenable proposé par l’employeur, à savoir l’emploi d’opérateur de machine-outil. Elle note que le versement des indemnités de remplacement du revenu a pris fin le 12 septembre 2004, puisque le travailleur a alors repris le travail.
[18] Le 7 juillet 2005, l’employeur demande un partage de coûts en vertu de l’article 328 de la loi, « à tous les employeurs pour qui » le travailleur « a exercé le travail de soudeur-assembleur, et ce, « proportionnellement à la durée de son travail chez chaque employeur », puisque le travailleur a exercé, dans le passé, des emplois similaires chez d’autres employeurs, et que ceux-ci sont de nature à avoir engendré la maladie reconnue, de sorte qu’il ne doit pas être considéré comme l’unique responsable de la maladie professionnelle et n’a donc pas à en assumer la totalité des coûts.
[19] Dans sa demande de partage de coûts, l’employeur soumet que le travailleur était à son emploi depuis « à peine 1 mois et demi (sic) au moment où il a déclaré ses douleurs » et qu’il a travaillé comme soudeur depuis plusieurs années chez de nombreux employeurs, dont l’entreprise Desmarais et les Réservoirs d’Acier Granby.
[20] Le 23 mars 2006, la CSST refuse la demande de partage de coûts de l’employeur au motif qu’en ce qui a trait à la maladie professionnelle attribuable au travail répétitif, le partage d’imputation se calcule selon la date du début d’apparition de la symptomatologie et qu’après analyse, il n’a pas été démontré que le travailleur aurait ressenti des douleurs avant son embauche chez l’employeur.
[21] Le 10 avril 2006, l’employeur demande la révision de la décision refusant le partage. Le 27 septembre 2006, la CSST confirme la décision de refus. L’employeur conteste cette décision devant la CLP, d’où le présent litige.
[22] Dans la décision contestée, la CSST, en révision administrative, indique ce qui suit :
L’employeur demande un partage du coût des prestations au motif que le travailleur a exercé, dans le passé, des emplois similaires chez d’autres employeurs. Par conséquent, il mentionne qu’il ne doit pas être considéré comme l’unique responsable de la maladie professionnelle.
La règle générale en matière d’imputation d’une maladie professionnelle veut que l’employeur qui se voit imputer le coût des prestations dues en raison de cette maladie professionnelle est celui chez qui le travailleur a effectué un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle.
Certaines règles particulières d’imputation sont prévues à la loi. D’autre part, lorsque le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle chez plusieurs employeurs, l’imputation est faite au dossier de tous les employeurs proportionnellement à la durée de son travail pour chacun des employeurs et à l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs. D’autre part, lorsque l’imputation n’est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d’obérer injustement cet employeur, la CSST impute le coût des prestations aux employeurs de l’une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue à la loi.
Or, dans le présent dossier, la seule règle qui puisse s’appliquer est la règle générale en matière d’imputation d’une maladie professionnelle. La documentation retrouvée au dossier montre qu’aucune des règles particulières prévues à la loi ne peut trouver application.
L’employeur doit être imputé du coût des prestations puisqu’il est l’employeur où le travailleur a effectué un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle. La documentation retrouvée au dossier montre qu’aucune règle particulière prévue à la loi ne peut trouver application, puisque les douleurs du travailleur ont débuté en août 2003, alors qu’il travaillait chez cet employeur.
[23] En novembre 2006, l’employeur transmet une copie du Curriculum Vitae du travailleur, sur lequel ce dernier décrit ainsi son expérience de travail :
1995 (été) Ébénisterie Désilets, Granby (journalier)
1996 (été) Garage Poulin, Drummondville (mécanique)
1997-2001 Fromagerie de Granby Agropur, Granby (journalier)
2001-2002 Réservoirs d’Acier Granby, Granby (soudeur)
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont a été atteint le travailleur en 2003, le tout en application de l’article 328 de la loi, lequel article se lit comme suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
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1985, c. 6, a. 328.
[25] L’employeur soumet comme moyen préalable, que la CSST a appliqué illégalement une politique interne qui va à l’encontre de la loi, puisqu’elle impute toujours le coût des prestations d’une maladie professionnelle uniquement à l’employeur chez qui les premières douleurs ont débuté, contrairement à ce que prévoit l’article 328 de la loi, ce qui a pour effet d’imposer un fardeau de preuve trop lourd, voire déraisonnable, à l’employeur. Il demande donc de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle cesse cette pratique et qu’elle analyse toujours, en premier lieu, l’histoire occupationnelle du travailleur en fonction des critères énoncés à l’article 328 de la loi (ex. relevé historique de la Régie des rentes, grille et ratio en fonction des risques et danger et des mois travaillés, etc.).
[26] Le tribunal rejette le moyen préalable soumis par l’employeur et considère que la preuve n’est pas prépondérante pour supporter les allégations voulant que la CSST appliquerait « toujours » et « illégalement » une politique interne allant à l’encontre de l’article 328 de la loi.
[27] En effet, une lecture attentive de la décision rendue par la CSST en révision administrative ne permet pas de conclure que la CSST a appliqué une politique interne qui irait à l’encontre de la loi.
[28] Outre le fait que la politique interne à laquelle réfère l’employeur n’a pas été déposée en preuve, le tribunal note qu’à aucun endroit dans la décision contestée, la CSST en révision administrative ne parle ou ne réfère à une politique interne. Il ressort de cette décision, que la CSST n’a pas retenu les arguments de l’employeur quant aux emplois similaires eu égard à l’énoncé de l’article 328 de la loi, et qu’elle a considéré que c’est l’emploi exercé par le travailleur chez l’employeur qui a engendré sa maladie professionnelle, d’où le maintien de l’imputation à ce dernier.
[29] Le tribunal considère qu’en ce faisant la CSST a exercé sa compétence, et qu’il appartient dès lors à la Commission des lésions professionnelles, en vertu du pouvoir énoncé à l’article 377 de la loi de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[30] Il n’y a donc pas lieu de retourner le dossier à la CSST.
[31] Le tribunal procède donc à l’analyse de la question au fond.
[32] L’employeur soumet que le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle chez plus d’un employeur, et qu’il y a lieu, conformément à l’article 328 de la loi, d’imputer le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé un tel travail (celui de soudeur), et ce, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun d’eux, ainsi qu’en fonction de l’importance du danger présenté chez chacun par rapport à la maladie professionnelle.
[33] Le représentant de l’employeur soumet de plus que l’importance du danger et les facteurs de risques étaient faibles dans son entreprise et qu’une répartition de l’imputation sur la base de la durée demeurerait arbitraire dans son cas. Il réitère sa demande pour qu’une première analyse soit faite par la CSST pour précision sur le type d’exposition dans les autres emplois et le nombre d’heures travaillées.
[34] Le tribunal souscrit, en partie, aux arguments du représentant de l’employeur et considère, pour les motifs ci-après exposés, qu’il y a lieu de modifier la décision de la CSST puisque la preuve démontre, d’une manière prépondérante, que le travailleur a exercé le métier de soudeur pour d’autres employeurs et que la CSST aurait dû tenir compte de cet élément, qui apparaissait d’ailleurs aux notes évolutives de février 2005.
[35] En effet, la preuve au dossier, quoique laconique sur la nature des tâches exercées par le travailleur, permet néanmoins au tribunal de conclure, d’une manière prépondérante, que le travailleur a exercé le métier de soudeur chez deux autres employeurs (Réservoirs d’Acier de Granby et Steel Tank), de sorte qu’il est plausible de présumer, dans les circonstances du cas, que le travailleur a effectué chez ces employeurs, un type de travail similaire, qui était aussi de nature à avoir engendré la maladie du travailleur au sens de l’article 328 de la loi.
[36] Pour déterminer la proportion des coûts à imputer à l’employeur, le tribunal ne peut toutefois souscrire aux arguments de l’employeur quant à une importance moindre chez lui du danger de contracter la maladie professionnelle en question.
[37] Le travailleur et l’employeur ne sont pas présents à l’audience non plus que les employeurs précédents et la preuve au dossier ne permet pas de distinguer la nature du travail de soudeur exercé par le travailleur dans ses emplois précédents de soudeur. Le tribunal ne retient donc pas les allégations de l’employeur voulant que le danger de contracter la maladie du travailleur ait été moindre chez lui en raison de faibles facteurs de risques ou du laps de temps travaillé.
[38] Le tribunal ne retient pas non plus la demande de l’employeur de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle obtienne plus de renseignements de la part du travailleur et des employeurs antérieurs quant à la nature des tâches exercées et des précisions sur la durée.
[39] Le tribunal constate que l’absence d’information plus détaillée au soutien de la demande de partage d’imputation résulte en grande partie d’une inaction de la part de l’employeur.
[40] Le représentant de l’employeur confirme, en effet, à l’audience ne pas avoir demandé au travailleur de se présenter à l’audience pour agir comme témoin. Il ne l’a pas assigné non plus ni ne lui a demandé de document écrit du type Relevé historique de la Régie des rentes, ou des précisions écrites sur le nombre d’heures ou de mois travaillés chez les autres employeurs, ou sur la nature des tâches exercées ailleurs, etc. Il n’a pas non plus assigné les autres employeurs chez qui le travailleur a exercé son métier de soudeur[3].
[41] La demande de l’employeur repose donc sur le contenu du Curriculum Vitae du travailleur et des notes recueillies par la CSST en février 2005, qui démontrent que le travailleur a exercé pour deux autres employeurs un emploi de soudeur.
[42] Dans Garage Michel Potvin inc. et Carrossier Yves Defoy inc[4]., la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’à défaut d'une preuve permettant d'établir en quoi l'exposition chez deux employeurs comportait moins de risques que chez d'autres employeurs, il y avait lieu de s'en remettre au seul critère de la durée de l'exposition.
[43] Ainsi, bien que l’employeur soumette que le travail exercé chez lui comporte peu de danger et de facteurs de risques de nature à engendrer la maladie professionnelle reconnue, comme la preuve ne permet pas d’identifier le nombre d’heures travaillées chez les autres employeurs, ni l’importance du danger dans les tâches effectuées à ces endroits, à l’instar de la décision rendue dans Garage Michel Potvin inc. et Carrossier Yves Defoy inc. mentionnée précédemment, le tribunal considère qu’il y a lieu de s'en remettre au critère de la durée de l'exposition : l’imputation sera donc calculée au prorata.
[44] En considérant que le travailleur a exercé son métier de soudeur sur une période d’environ trois années, et que la proportion chez l’employeur est d’environ le tiers, comme l’a démontré le représentant de l’employeur à l’audience, il s’ensuit que la proportion d’imputation attribuable à l’employeur, compte tenu de l’ensemble de la preuve au dossier, est de l’ordre d’un tiers.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur Les Contenants Durabac inc. ;
INFIRME la décision rendue le 27 septembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer le tiers du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont a été atteint le travailleur, monsieur É. Fortin, en 2003.
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Marie-Danielle Lampron |
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Commissaire |
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Monsieur Gérald Corneau |
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GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Lukasz Granosik |
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OGILVY RENAULT |
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Représentant de la partie intéressée Agropur Coopétative Agro-Alimentaire |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Le représentant de l’employeur soumet que Réservoirs d’Acier de Granby et Steel Tank seraient le même employeur.
[3] Soulignons que la CLP a transmis un avis de convocation aux employeurs antérieurs dont les noms apparaissent au dossier de la CSST et de la CLP.
[4] 117675-31-9905, 2000-05-02, M.-A. Jobidon
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.