JC00Z6 |
2015 QCCQ 7732 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-HYACINTHE |
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LOCALITÉ DE |
SAINT-HYACINTHE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
750-32-011444-141 |
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DATE : |
10 JUILLET 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. |
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ROGER COUTURE |
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Demandeur |
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c. |
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LES AGENCES MIRABEX INC. |
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SAMSUNG ÉLECTRONICS CANADA INC. |
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame conjointement et solidairement aux défenderesses le paiement d’une somme de 764,21 $ représentant le coût de réparation de la plaque à induction d’une cuisinière vendue et fabriquée par les défenderesses suite à un bris survenu lors d’un usage normal.
[2] Le dommage étant survenu après l’expiration de la période de garantie, le demandeur soutient que les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur obligent les défenderesses à assumer le coût de la réparation.
LES FAITS
[3] Le 29 juillet 2011, le demandeur achète de la défenderesse Les Agences Mirabex inc. (ci-après appelée Mirabex) trois électroménagers (une cuisinière Samsung avec induction, un lave-vaisselle intégré Samsung et un four micro-ondes et hotte Samsung) moyennant le paiement d’une somme de 1 974 $ (D-1).
[4] Mirabex est une entreprise qui offre la vente de produits recyclés suite à une entente avec des fabricants (Samsung, Électrolux…) et des marchands de grande surface (Meubles Tanguay, Brault et Martineau…).
[5] Il s’agit d’appareils ayant fait l’objet d’un retour par un acheteur d’équipement neuf, soit pour un problème cosmétique (égratignure lors de la livraison), soit un appareil réparé sous garantie ou retourné par l’acheteur pour insatisfaction à l’intérieur d’une période initiale de 30 jours.
[6] Ces appareils sont alors retournés à Mirabex après remboursement, indemnisation ou remplacement de l’équipement auprès de l’acheteur initial suite à un retour autorisé par les fabricants.
[7] L’entente de Mirabex avec la défenderesse Samsung Électronics Canada inc. (ci-après appelée Samsung) prévoit que la garantie initiale du fabricant cesse, que Mirabex paie l’équipement, procède à l’inspection et réparation si nécessaire de celui-ci et le remet en vente à son local situé à Laval. En tout temps, il s’agit d’appareils usagés.
[8] La Loi sur la protection du consommateur prévoit que des appareils usagés réparés bénéficient d’une garantie de 90 jours. Cependant, Mirabex accorde automatiquement à ses clients une garantie d’un an tel qu’il appert à la facture du 29 juillet 2011.
[9] Le demandeur prend possession de ses équipements le 2 août 2011.
[10] En juillet 2013, la conjointe du demandeur entend un bruit similaire à une décharge électrique lors de l’utilisation de la plaque à induction de la cuisinière. Elle constate par la suite que deux zones de cuisson de la plaque à induction ne fonctionnent plus.
[11] Le demandeur contacte alors Mirabex et expose la situation. Le représentant de Mirabex lui répond que la garantie d’un an est expirée depuis plus d’un an et qu’en conséquence, l’entreprise se dégage de toute responsabilité quant à ce problème.
[12] Elle réfère le demandeur à Centre de services D.B. inc. qui est un réparateur autorisé de Samsung.
[13] Le demandeur contacte Centre de services D.B. inc. qui, le 7 août 2013, envoie chez lui un technicien.
[14] Celui-ci procède au remplacement de l’inducteur droit de la plaque et lorsqu’il branche celle-ci, une nouvelle flammèche électrique survient détruisant complètement l’inducteur.
[15] Le technicien mentionne alors au demandeur que le problème dépasse sa compétence et qu’il ne peut rien faire. Conséquemment, il ne facture pas celui-ci pour son déplacement ni la pièce utilisée.
[16] Il réfère par la suite le demandeur à Centre de pièces et services Expert inc. Le demandeur contacte cette entreprise et le 17 septembre 2013, un technicien se présente chez lui. Le technicien procède au remplacement de l’inducteur droit, du module d’alimentation et du contrôle électronique de l’appareil moyennant un coût de 764,21 $ (P-2).
[17] Par la suite, le demandeur contacte les défenderesses et demande le remboursement de cette somme.
[18] N’obtenant pas gain de cause, le 8 novembre 2013, le demandeur envoie aux défenderesses une mise en demeure (P-1) à cet effet.
[19] Bien que le problème soit survenu après l’expiration de la période de garantie, le demandeur soutient que les articles 37, 38 et 53 de la Loi sur la protection du consommateur trouvent ici leur application.
[20] En contestation, Mirabex plaide que le problème est survenu plus d’un an après l’expiration de la garantie d’une année.
[21] Elle plaide également que l’équipement vendu avait une valeur de 949 $, soit une somme représentant moins de 50 % du coût initial d’un appareil neuf (2 500 $) et que les deux ans d’usage constituent un usage raisonnable.
[22] De son côté, Samsung plaide que la garantie du manufacturier ne s’applique plus à cause du processus de recyclage de l’équipement et qu’au surplus, elle n’a jamais été mise en demeure de corriger la situation et a été mise devant le fait accompli lui réclamant le remboursement d’une réparation dont elle n’a pu avoir l’opportunité de vérifier l’exactitude ni l’étendue des dommages.
ANALYSE ET DÉCISION
[23] Une preuve prépondérante a été faite que la garantie du manufacturier ne s’appliquait plus et qu’il s’agit d’un équipement recyclé.
[24] En conséquence, la durée de garantie est prévue par la Loi sur la protection du consommateur (90 jours) ou par la garantie conventionnelle offerte par Mirabex (un an).
[25] Lorsque le problème survient, deux ans se sont écoulés depuis l’acquisition de la cuisinière.
[26] Il importe ici de reproduire les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur :
37. « Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. »
38. « Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. »
[27] Il ressort de la preuve que l’équipement a été vendu à un prix représentant moins de 50 % du coût d’achat d’un équipement neuf.
[28] De plus, le contrat d’achat stipule la garantie conventionnelle accordée par Mirabex (un an) et précise que l’équipement est vendu tel que vu.
[29] En conséquence de la durée de temps utilisée (deux ans), en tenant compte du prix payé et des dispositions prévues au contrat, la preuve démontre que Mirabex s’est acquittée de ses obligations et que la durée de deux ans pour l’utilisation de l’appareil est une durée raisonnable.
[30] De plus, Mirabex n’est pas responsable du travail inadéquat du technicien du Centre de services D.B. inc. et n’a pas référé le demandeur à Centre de pièces et services Expert inc.
[31] Quant à Samsung, le demandeur avait l’obligation de dénoncer le vice au fabricant avant de faire réparer celui-ci pour lui permettre de l’inspecter.
[32] Comme tel n’est pas le cas, il s’agit d’un manquement majeur qui prive celui-ci de tout recours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête introductive d'instance intentée contre les deux défenderesses, sans frais.
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__________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 16 juin 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.