Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

2 novembre 2004

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

167659-63-0108      199720-63-0302

 

Dossier CSST :

105051247

 

Commissaire :

Me Diane Besse

 

Membres :

M. Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

M. Régis Gagnon, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

RICHARD GAUTHIER

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

SÉCURITÉ TENOX LTÉE (fermé)

 

 

 

et

 

 

 

AU DRAGON FORGÉ INC.

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

DOSSIER : 167659

[1]                Le 20 juillet 2000, par l’entremise de sa représentante, monsieur Richard Gauthier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 juillet 2000, à la suite d’une révision administrative. Le 28 août 2001, le nouveau représentant du travailleur constate que la requête du 20 juillet 2000 n’a pas été traitée par le tribunal et il transmet copie de tous les documents pertinents permettant l’ouverture du dossier.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 15 mars 2000 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 1er décembre 1999, de lésion professionnelle en précisant que le diagnostic de hernie discale L5-S1 n’est pas en relation avec la lésion qu’il s’était infligée le 9 novembre 1992.

 

DOSSIER : 199720

[3]                Le 14 février 2003, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 27 janvier 2003, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la réclamation soumise par le travailleur le 6 mai 2002 pour une lésion psychique au motif qu’il était suivi pour cette condition depuis 1999.

[5]                Les 11 mars 2003, 10 octobre 2003 et 27 août 2004, la Commission des lésions professionnelles a tenu une audience en présence du travailleur qui était représenté. Lors des audiences des 11 mars et 10 octobre 2003, l’employeur, Sécurité Ténox ltée, était absent et non représenté, l’entreprise étant fermée.

[6]                L’audience du 10 octobre 2003 a été ajournée afin de permettre la convocation d’un autre employeur, Au Dragon Forgé inc., qui a avisé le tribunal qu’il serait absent lors de l’audience du 27 août 2004.

[7]                Par ailleurs, madame Lyne Gingras, membre issue des associations syndicales, présente lors des audiences des 11 mars et 10 octobre 2003 étant dans l’impossibilité de poursuivre l’audience le 27 août 2004, le représentant du travailleur a été informé de cette situation et, en date du 5 août 2004, il confirmait au tribunal qu’il n’avait pas d’objection à son remplacement.

[8]                Dans une ordonnance signée le 9 août 2004 par la présidente de la Commission des lésions professionnelles, monsieur Régis Gagnon était désigné pour remplacer madame Lyne Gingras.

[9]                À l’audience du 27 août 2004, un délai a été accordé au travailleur pour l’obtention des notes de consultation de la visite médicale du 11 juillet 1999.

[10]           Le dossier a été pris en délibéré le 27 septembre 2004, à l’expiration du délai accordé pour la transmission de ce document.

L’OBJET DES REQUÊTES

DOSSIER : 167659

[11]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi, le 1er décembre 1999, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle qu’il s’était infligée le 9 novembre 1992. Il demande au tribunal de reconnaître que le diagnostic de hernie discale L5-S1 est en relation avec cette lésion.

DOSSIER : 199720

[12]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable sa réclamation pour un état dépressif et de conclure qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle qu’il s’était infligée en 1992.

 

LES FAITS

[13]           Après avoir pris connaissance du dossier, des documents additionnels déposés dans le cadre de l’audience et entendu les témoignages du travailleur et de son épouse, madame Hélène Michaud, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.

[14]           Le travailleur, qui est âgé de 19 ans, est agent de sécurité chez Sécurité Tenox ltée lorsque, le 9 novembre 1992, il se blesse en faisant une chute sur la tête lors de l’interception d’un voleur. Pour arrêter le voleur, il saute une clôture, son pied reste coincé et il fait un plongeon tête première sur le ciment. Il est resté inconscient environ cinq minutes et à son réveil, il avait des nausées, mal au dos et dans tout le corps.

[15]           L’attestation médicale initiale émise le 9 novembre 1992 fait état d’un traumatisme crânien, d’une éraflure à l’épaule et à la région temporale gauche.

[16]           Le 13 novembre 1992, le médecin fait état de contusion cervico-dorso-lombaire et, le 19 novembre 1992, le diagnostic d’entorse lombaire est posé.

[17]           Dans un rapport final signé le 27 novembre 1992, le médecin indique que l’entorse lombaire est consolidée sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[18]           Le 3 décembre 1992, le travailleur allègue la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion et la CSST accepte celle-ci. À cette date, le docteur Louise Belly fait état d’un DIM lombaire avec sciatalgie mais sans déficit neurologique.

[19]           Une tomographie axiale lombaire est effectuée le 26 janvier 1993 et interprétée comme suit par le docteur Robert Ouellet :

À L3 L4, le disque est normal et il n’y a pas de sténose spinale.

 

À L4 L5, le disque déborde légèrement du côté droit mais sans créer de hernie focale franche comme telle et sans sténose spinale.

 

À L5 S1, le disque déborde dans la partie inférieure du trou de conjugaison du côté droit sans le combler complètement mais ce débord crée une petite hernie de quelques millimètres dans la partie inférieure du canal et pourrait irriter la racine droite de L5. Il n’y a pas de hernie dans le canal spinal toutefois et il n’y a pas de sténose spinale, la graisse péridurale étant abondante autour des racines. La racine droite nous semble cependant légèrement oédématiée par rapport à la gauche et ceci pourrait donc être significatif.

 

 

[20]           Dans un rapport médical émis le 18 février 1993, le docteur Belly pose le diagnostic de hernie discale L5-S1 sans déficit neurologique.

[21]           Le 26 mars 1993, le travailleur est examiné à la demande de la CSST par le docteur Pierre-Paul Hébert, chirurgien orthopédiste, qui rapporte une douleur de la région lombaire au milieu du dos, du côté droit avec une sensation d’étirement jusqu’aux genoux. Il retient le diagnostic d’entorse lombaire, considère que la lésion n’est pas consolidée et que les traitements sont toujours nécessaires.

[22]           Le 1er avril 1993, le docteur Belly signe un formulaire d’information médicale complémentaire dans lequel elle reprend le diagnostic de hernie discale L5, lésion qui n’est pas consolidée. Dans ses rapports médicaux subséquents, le docteur Belly reprend le diagnostic de hernie discale L5-S1 et, le 22 avril 1993, elle réfère le travailleur en orthopédie.

[23]           Le 26 juillet 1993, le travailleur est examiné à la demande de la CSST par le docteur Paul Moïse, orthopédiste. Le médecin rapporte que le travailleur ressent des douleurs lombaires basses, sans douleur aux membres inférieurs mais se plaint d’engourdissements sporadiques au niveau de la face latérale de la cuisse et du pied droits dans certaines positions.

[24]           À l’examen, le docteur Moïse note une scoliose dorso-lombaire, un spasme para-lombaire résiduel et une sensibilité palpable à la région L4-L5 droite. Les tests de mise en tension radiculaire et l’examen neurologique des membres inférieurs sont négatifs.

[25]           Le docteur Moïse retient le diagnostic d’entorse lombaire et conclut que la lésion est consolidée à la date de son examen avec un déficit anatomo-physiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles.

[26]           Le 28 juillet 1993, le travailleur est examiné à la demande de la CSST par le docteur Jacques Lachapelle, neurologue, qui rapporte que depuis l’accident, il persiste des céphalées occasionnelles, un déficit mnésique subjectif et une lombalgie droite irradiant à la fesse. Il confirme les diagnostics de commotion cérébrale et traumatisme crânien, considère que la lésion est consolidée sans nécessité de traitements additionnels et sans limitation fonctionnelle. Il retient un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour une commotion cérébrale mineure.

[27]           Le 17 août 1993, le travailleur est examiné à la demande de la CSST par le docteur Chaikou Bah, chirurgien orthopédiste. À son examen, il note une sensibilité à la région lombo-sacrée, l’absence de spasme para-spinal et une diminution de la flexion antérieure et de l’extension lombaire. Le SLR est de 50° à droite et le tripode est douloureux. La sensibilité superficielle et profonde est normale tout comme l’examen moteur. Les réflexes ostéo-tendineux, rotuliens et achilléens sont à 2/4 bilatéralement. Il retient le diagnostic de hernie discale L5-S1 non opérée et considère que des limitations fonctionnelles sont à respecter.

[28]           Le 23 septembre 1993, le travailleur est examiné par le docteur Yves Duchastel, neurologue et membre du Bureau d’évaluation médicale. Ce médecin retient le diagnostic de commotion cérébrale mineure pour lequel un déficit anatomo-physiologique de 1 % est applicable. Il considère que cette lésion était consolidée le 9 janvier 1993 sans nécessité de soins ou traitements additionnels et sans limitation fonctionnelle.

[29]           Le 23 septembre 1993, le travailleur est examiné par le docteur Georges Leclerc, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, qui rapporte que le travailleur se plaint de douleurs lombaires constantes, d’intensité variable, qui irradient à l’aine. Il n’y a pas d’irradiation aux membres inférieurs, ni troubles sphinctériens. Le docteur Leclerc retient les diagnostics d’entorse lombaire, d’entorse cervicale mineure et de commotion cérébrale. Il décrit l’examen suivant :

Il s’agit d’un jeune homme qui mesure 5 pi. 10½ po. et pèse environ 185 lbs. La démarche se fait sans boiterie, il peut s’asseoir, se relever, se mobiliser sans évidence de souffrance particulière. L’examen du rachis dorso-lombaire en position debout ne montre pas de déviation, mais l’on note dès que le patient veut fléchir vers l’avant, qu’il y a un déplacement latéral complet du tronc avec bris de l’alignement vertébral à la jonction dorso-lombaire latéral shift. Quant aux mouvements de rotation, flexion latérale et extension ceux-ci sont normaux à 30°, le Lasègue est négatif. Les réflexes ostéotendineux sont vifs et symétriques. La force de dorsiflexion, flexion plantaire est normale. La sensibilité à la piqûre est normale, aucun signe d’atteinte neurologique.

 

[30]           Le docteur Leclerc ajoute que le travailleur demeure subjectivement avec une symptomatologie douloureuse et, qu’objectivement, il a un « shift » important du rachis dorso-lombaire en flexion antérieure, ce qui signifie une atteinte et la persistance d’un spasme. Il considère que la lésion lombaire était consolidée le 26 juillet 1993 sans nécessité de soins ou traitements additionnels.

[31]           Il retient un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles et ajoute que le travailleur devra respecter les limitations fonctionnelles suivantes pendant une période de six mois :

Éviter toute activité impliquant de soulever, tirer ou pousser de façon fréquente et répétitive des charges de plus de 10 à 15 kg.

 

Éviter de faire des mouvements extrêmes et répétitifs de flexion, extension et torsion du rachis lombo-sacré.

 

 

[32]           Dans une décision rendue le 25 octobre 1993, la CSST applique les conclusions des membres du Bureau d’évaluation médicale et conclut que les lésions sont consolidées et qu’en relation avec l’entorse lombaire, des limitations fonctionnelles doivent être respectées pour une période de six mois.

[33]           Le 1er novembre 1993, la CSST reconnaît qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 3,30 % résulte de la lésion professionnelle.

[34]           Dans une décision rendue le 5 avril 1994, la CSST conclut que le travailleur était capable d’exercer son emploi à compter du 23 mars 1994.

[35]           Les décisions rendues par la CSST les 25 octobre 1993, 1er novembre 1993 et 5 avril 1994 n’ont pas été contestées par le travailleur et sont devenues finales.

[36]           De 1994 à 1995, le travailleur occupe un poste de caissier dans une station-service, emploi qu’il considère comme n’étant pas exigeant physiquement. Les douleurs lombaires étaient tolérables et il prenait de la médication au besoin.

[37]           Pendant environ huit mois, il effectue de la livraison pour une compagnie d’uréthane.

[38]           À compter de 1996, il occupe un emploi d’installateur de silencieux, un travail qui s’effectue debout, sans posture contraignante et sans manipulation de poids. Pendant cette période, il ressentait des engourdissements dans le bas du dos qu’il contrôlait par la prise de médication. En 1997, il quitte cet emploi pour se réorienter dans un autre secteur professionnel.

[39]           Les notes de consultation médicale couvrant la période de 1994 à 1997 ne contiennent aucune mention relative à un problème lombaire. À l’audience, le travailleur affirme que pendant cette période, les douleurs lombaires étaient présentes et il prenait Tylénol et Robaxacet pour se soulager.

[40]           À compter de 1997 et pendant 18 mois, le travailleur suit une formation de soudeur et il obtient son diplôme à l’été 1998.

[41]           À compter de juin 1998, il occupe un poste de soudeur chez Acier Lesfab inc. Le 14 septembre 1998, il se blesse au dos en soulevant un objet d’environ 50 livres. La CSST accepte sa réclamation sur la base d’un diagnostic d’entorse dorsale, lésion qui est consolidée le 21 septembre 1998 sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles. Suite à la consolidation de cette lésion, il est retourné à son poste sans problème. À l’audience, le travailleur confirme qu’entre 1994 et 1998, malgré la persistance de douleurs résiduelles, il était fonctionnel. Il n’a pas consulté de médecin pour la région lombaire et n’a reçu aucun traitement.

[42]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la condition lombaire du travailleur était stable pendant toute cette période et constate qu’il pouvait vaquer à ses activités tant personnelles que professionnelles.

[43]           Au mois de février 1999, le travailleur est embauché chez Au Dragon Forgé où, pendant quelques mois, à raison de 40 heures par semaine, il effectue du meulage industriel. Pour ce faire, il travaille debout, penché, les pièces étant posées sur une table de travail et il utilise une meule mesurant 21 pouces de longueur et pesant environ 20 livres. Avec le même outil, il meulait aussi des pièces déposées sur un banc à environ 2 ½ pieds du sol.

[44]           Il affirme qu’il avait de la difficulté à effectuer cette tâche parce qu’il ressentait une forte douleur lombaire qui se rendait à la fesse et vers le mollet. Il travaillait avec un partenaire qui était exigeant et le considérait comme un esclave. Comme il voulait monter en grade dans l’entreprise, il a augmenté la cadence qui est devenue trop élevée pour sa capacité physique. À l’audience, l’épouse du travailleur confirme que lorsqu’il rentrait du travail, il disait que c’était difficile; il se couchait beaucoup plus tôt que lorsqu’il travaillait chez Lesfab, soit vers 19h30.

[45]           Le 7 mai 1999, le travailleur consulte un médecin qui réfère à l’entorse dorsale survenue quelques mois auparavant et mentionne que monsieur Gauthier occupe un nouvel emploi exigeant au niveau de la posture puisqu’il effectue du meulage. Il constate une importante spasticité musculaire para-vertébrale dorsale moyenne pour laquelle il prescrit Naprosyn et Flexeril. Aucun rapport médical n’est émis pour la CSST et le travailleur retourne à son poste.

[46]           Madame Michaud ajoute que vers le mois de mai 1999, son époux a commencé à lui parler des relations difficiles avec son collègue de travail. À compter de ce moment, son comportement a changé et elle lui a suggéré de consulter un médecin.

[47]           Les notes de consultation du 12 mai 1999 indiquent que le travailleur consulte pour une possible dépression. Le médecin rapporte que le patient est violent verbalement, perd patience et pleure souvent. Il effectue le même travail depuis un an. Il aurait voulu devenir policier en 1992. Il vit beaucoup de stress au travail, son sommeil est perturbé et il fait des cauchemars.

[48]           Le médecin prescrit de la médication, suggère une rencontre avec une travailleuse sociale au CLSC et pose le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse.

[49]           Madame Michaud croit que la détérioration de la condition psychique de son époux est attribuable à ce qu’il vivait au travail puisqu’à la maison, il n’était rien survenu de particulier. Elle ajoute que les changements dans la condition de son époux étaient, au début, plus psychiques que physiques.

[50]           Au début du mois de juillet 1999, le travailleur obtient un poste de soudeur et l’employeur lui dit qu’il doit performer sinon il sera congédié.

[51]           Madame Michaud considère que l’employeur a offert à son époux un poste de soudeur de nuit au moment où celui-ci était physiquement épuisé.

[52]           Le travailleur affirme qu’en juillet 1999, ses douleurs au dos étaient telles qu’il avait de la difficulté à se pencher et qu’il n’était plus capable de fonctionner. Il s’est mis à craindre que ses soudures ne soient pas certifiées, il est devenu agressif et incapable de se concentrer. Ce qui était le plus difficile, c’est qu’il sentait la douleur descendre dans sa jambe et il croyait qu’il était en train de paralyser. Il est devenu suicidaire, avait des difficultés de mémoire et c’est pour cette raison qu’il a consulté un médecin.

[53]           Madame Michaud affirme que son époux a travaillé trois nuits comme soudeur. Le quatrième jour, il était prêt à partir pour le travail mais elle lui a plutôt conseillé de consulter parce qu’il pleurait, ce qu’il a fait.

[54]           Le 11 juillet 1999, le travailleur rencontre le docteur Young, médecin de garde à l’urgence de la Clinique médicale de La Plaine qui prescrit un arrêt de travail. Les notes de consultation de ce médecin ne sont pas disponibles car elle ne travaille plus à cette clinique. Toutefois, madame Michaud affirme que lors de cette visite, le docteur Young n’a pas voulu référer son époux à un spécialiste pour son problème lombaire. Elle a prescrit l’arrêt de travail en retenant le diagnostic de dépression et elle n’a pas complété de rapport médical pour la CSST.

[55]           Les 19 juillet et 16 août 1999, le travailleur est revu à la clinique médicale. Les notes de consultation précisent qu’il a rencontré un psychologue au CLSC, qu’il y a peu de changement, qu’il a beaucoup de regrets et qu’il aimerait avoir un travail avec plus de contacts humains. Le diagnostic de dépression est confirmé et le travailleur est référé en psychiatrie. À compter du 8 novembre 1999, le suivi est assumé par le docteur Louis Gaborit qui prolonge l’arrêt de travail pour une période indéterminée.

[56]           Madame Michaud explique qu’elle a parlé de la condition lombaire de son époux à son médecin, le docteur Claude Pouliot, qui a accepté de le rencontrer le 1er décembre 1999. À ses notes de consultation, il fait état d’une lombalgie augmentée depuis deux semaines. Il pose le diagnostic de hernie discale, prescrit du repos et de la médication. À l’agent d’indemnisation de la CSST, le travailleur affirme qu’aucun événement n’est survenu dans les semaines précédant cette consultation mais les douleurs ont augmenté de façon significative.

[57]           Un scan lombaire est effectué le 18 janvier 2000 à la demande du docteur Pouliot et est interprété comme suit par le docteur François Morin :

Niveau L3 L4 :

 

Normal

 

 

Niveau L4 L5 :

 

Le disque est normal. Il y a toutefois juste vis-à-vis et au-delà du trou de conjugaison, une ébauche ostéophytique et un léger bombement discal mais sans réduction du trou de conjugaison et sans compression radiculaire. Le canal est de bon calibre.

 

 

Niveau L5 S1 :

 

Importante hernie très latéralisée foraminale et extra foraminale droite comprimant la racine S1 droite. Le canal est de bon calibre. Il y a un ostéophyte qui accompagne la hernie.

 

 

[58]           Le 8 février 2000, le travailleur transmet à la CSST une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion en référant à une hernie discale et à un problème d’anxiété.

[59]           À l’audience, madame Michaud explique avoir référé au 11 juillet 1999 comme date de rechute parce que cela correspondait à la date effective de l’arrêt de travail. Elle ajoute qu’en février 2000, le médecin confirmait que les problèmes de son époux résultaient de la hernie discale et qu’il y avait un lien entre ce diagnostic, l’accident de travail de 1992 et l’arrêt de travail de juillet 1999.

[60]           À son rapport médical du 8 février 2000, le docteur Pouliot pose le diagnostic de hernie discale L5-S1 et indique que le travailleur est référé au docteur Robert Lefrançois, neurochirurgien.

[61]           Le 13 mars 2000, le docteur Zotique Bergeron, médecin régional de la CSST, étudie la réclamation du travailleur et est d’opinion qu’elle devrait être refusée. Il précise qu’une entorse lombaire consolidée avec ou sans atteinte permanente à l’intégrité physique ne peut pas récidiver sans la survenance d’un nouveau fait accidentel. Il ajoute qu’une entorse lombaire ne peut pas récidiver en hernie discale L5-S1 au même titre qu’une plaie à la jambe ne peut pas récidiver en fracture de la jambe.

[62]           Le 4 avril 2000, le docteur Lefrançois procède à une discoïdectomie L5-S1 droite et le protocole opératoire révèle ce qui suit :

[...] Les muscles prévertébraux sont dépériostés et retenus par un écarteur osthostatique. La position du sacrum et du ligament jaune L5-S1 est vérifiée puis ce ligament jaune L5 - S1 est enlevé à la lame 11 et on fait une foraminotomie postérieure. Le microscope chirurgical est mis en place à douze grossissements et nous montre une racine oedémaciée totalement immobilisée par une hernie séquestrée qui est dans le trou de conjugaison. Cette portion dans le trou de conjugaison est retirée lentement, graduellement d’une seule pièce. Il s’agit d’une grosse portion du disque L5-S1 qui est séquestrée dans ce trou de conjugaison. Ceci dégage complètement la racine et la rend très mobile puis on fait un curetage radical du reste du disque dans l’espace L5-S1. Ceci redonne à la racine S1 droite une position anatomique dans le canal. […]

 

 

[63]           Le 3 octobre 2000, le travailleur est examiné par le docteur Pierre Lacoste, physiatre, dont le mandat est de déterminer si l’état de santé du travailleur fait suite à une récidive, rechute ou aggravation de l’accident du travail du 9 novembre 1992. Ce médecin rapporte que suite à la consolidation de la lésion initiale, il y a eu persistance de douleurs lombaires avec irradiation fessière droite intermittente et de douleurs intermittentes en flexion antérieure du tronc avec une sensation de blocage lorsqu’il passait de la position de flexion en extension. Il rapporte que cette symptomatologie se serait accentuée lorsqu’il a travaillé Au Dragon Forgé inc. et que la chirurgie a amélioré sa condition. Les extraits suivants de son opinion sont pertinents à la solution du présent litige :

À la suite de son accident du 09 novembre 1992, Monsieur Gauthier a présenté un tableau clinique de lombalgie avec irradiation au niveau du membre inférieur droit. Le diagnostic initial retenu était celui d’entorse lombaire ou encore celui de DIM lombaire. Une investigation cependant avait démontré en date du 21 janvier 1993, la présence d’une hernie discale L5-S1 et le radiologiste parlait d’une petite hernie de quelques millimètres dans la partie inférieure du canal qui pourrait irriter la racine droite de L5; plus tard, il ajoutait que la racine droite lui semblait légèrement oedématiée par rapport à la gauche et ceci pourrait donc être significatif.

 

[…]

 

Lorsque le patient a été vu, pour un rapport d’expertise envoyé à la CSST, en date du 17 août 1993, par le Docteur Bah, celui-ci reconnaissait une corrélation clinico-radiologique avec une hernie discale et retrouvait non seulement une mobilité diminuée au niveau de la colonne lombaire mais, également, la présence d’un SLR positif à 50° à droite et d’un tripode douloureux. Donc, le patient présentait dès cette époque un tableau de sciatalgie droite, un syndrome rachidien d’origine discale avec des épreuves de mise en tension radiculaire qui étaient positives à droite et le Docteur Bah a reconnu le diagnostic d’hernie discale et octroyé des séquelles en conséquence avec des limitations fonctionnelles.

 

Il est étonnant de constater qu’en date du 23 septembre 1993, le Docteur Leclerc, odthopédiste, membre du Bureau d’Évaluation Médicale, n’ait pas retenu le diagnostic de hernie discale, compte tenu, d’une part, de ce qui précède et compte tenu qu’à son examen clinique, le patient présentait ce qui suit :

 

« L’examen du rachis lombaire en position debout ne montre pas de déviation, mais l’on note dès que le patient veut fléchir vers l’avant, qu’il y a un déplacement latéral complet du tronc avec bris de l’alignement vertébral à la jonction dorso-lombaire latéral shift. »

 

Ce signe clinique important après une si longue évolution doit laisser suspecter définitivement la présence d’une hernie discale en dépit du fait que, lors de son examen, le Docteur Leclerc n’ait pas retrouvé de signe de mise en tension radiculaire ou encore d’atteinte neurologique.

 

Il est bien reconnu sur le plan médical, qu’une hernie discale peut se manifester sous forme d’un syndrome rachidien avec ou sans syndrome duremérien ou encore syndrome radiculaire. L’évolution clinique peut également être fluctuante dans le temps.

 

Monsieur Gauthier a été consolidé avec le diagnostic d’entorse lombaire en dépit du fait des symptômes et des signes cliniques qu’il présentait; il n’a pas contesté ce diagnostic mais d’après ce qu’il nous rapporte, il serait toujours demeuré symptomatique. Au dossier qui nous est soumis, nous avons un long silence médical en ce qui regarde le tableau clinique de cette condition lombaire mais les symptômes que nous rapporte ce patient sont compatibles avec une évolution dite en dents-de-scie d’un problème discal lombaire.

 

Lorsque ce patient déclara sa rechute, récidive, aggravation il présentait définitivement des signes d’irritation radiculaire et il y avait corrélation clinico-radiologique avec une nouvelle tomodensitométrie lombaire demandée par son médecin traitant qui correspondait encore une fois à une hernie discale au niveau L5-S1 droite. À noter que Monsieur Gauthier nie tout nouveau traumatisme. Sur le plan strictement scientifique, il est bien évident qu’une entorse lombaire n’est pas récidivante mais compte tenu de ce qui précède, il m’apparaît important de souligner que le Docteur Bah n’avait pas reconnu le diagnostic d’entorse lombaire mais bel et bien celui d’hernie discale au même niveau que celui de la discoïdectomie L5-S1, et qu’à cette époque, le patient présentait des épreuves de mise en tension radiculaire comme il a présenté de nouveau en novembre 1999. En rétrospective, donc, ce patient aurait dû être reconnu comme porteur d’une hernie discale en 1992-1993, au niveau L5-S1 droite et sur le plan strictement médical, il y aurait lieu de reconnaître le rechute récidive, aggravation puisqu’il s’agit du même tableau clinique et au même niveau.

 

[sic]

 

 

[64]           Le 26 février 2002, le travailleur est examiné, à la demande de son représentant, par le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste. Ce médecin est d’opinion que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion lombaire au mois de décembre 1999. Il retient que lors de l’événement initial, le travailleur a présenté une lombo-sciatalgie droite et que deux mois plus tard, une hernie discale lombaire a été identifiée. Cette hernie a continué de progresser jusqu’à nécessiter une intervention chirurgicale en avril 2000.

[65]           À son avis, il existe une relation directe avec le traumatisme initial puisqu’il s’agit du même site de lésion, de la même pathologie malgré une aggravation progressive.

[66]           Le 25 avril 2002, le travailleur est examiné, à la demande de son représentant, par le docteur Michel Grégoire, psychiatre. Son mandat consiste à déterminer s’il y a un diagnostic à poser en relation avec l’événement du 9 novembre 1992. Si tel est le cas, de préciser si cette lésion est consolidée ou les traitements toujours nécessaires et s’il existe une atteinte permanente à l’intégrité psychique et des limitations fonctionnelles.

[67]           Le docteur Grégoire note que monsieur Gauthier a cessé le travail en novembre 1999 en raison d’une lombo-sciatalgie droite incapacitante. Il rapporte que le travailleur a eu une première consultation psychiatrique pour un trouble d’adaptation le 12 mai 1999 et que lors de la deuxième consultation le 19 juillet 1999, le diagnostic de dépression a été posé. Le 16 août 1999, lors de la troisième consultation, il y avait peu d’amélioration de la condition et il a été référé à un psychologue. Le 8 novembre 1999, le travailleur a été évalué par le docteur Gaborit qui a conclu qu’il était inapte au travail à cause d’un état dépressif. Le 3 mars 2000, le travailleur a été vu à l’urgence et les diagnostics de dépression et de hernie discale lombaire ont été posés.

[68]           Le docteur Grégoire rapporte que suite à l’accident du travail de 1992, les douleurs lombaires ont persisté et se sont exacerbées lorsqu’il a été affecté au meulage en 1999.

[69]           Les extraits suivants de cette expertise sont pertinents à la compréhension du dossier :

Au printemps 1999, Monsieur travaillait sous les ordres d’un collègue qui lui manquait de respect, qui n’était pas conscient de ses problèmes de dos. Cette personne l’obligeait à suivre un rythme de travail accéléré. Il y aurait eu conflit avec ce collègue et Monsieur aurait décidé de quitter son emploi. Cependant, l’employeur, à compter du 1er juillet 99, l’aurait assigné à de nouvelles fonctions de soudeur.

 

Comme nous l’avons souligné dans le Résumé de dossier, Monsieur avait commencé à consulter pour dépression à compter du mois de mai 99. Le médecin lui avait prescrit du Luvox, qui a été augmenté à 100mg/jour par la suite.

 

 

Au cours de l’été 99, même si Monsieur n’avait plus de contacts avec le collègue problématique, son état se serait détérioré. Il constatait les limites qui lui étaient imposées par ses douleurs, constatait que l’avenir apparaissait bloqué. Lui qui avait été si heureux d’obtenir enfin un diplôme ne voyait plus d’avancement. Il se voyait comme un individu diminué. Il craignait de plus que ses soudures ne soient pas parfaites, se sentait responsable face au travail accompli, d’autant plus que cela aurait pu avoir des répercussions sur la sécurité d’autres individus.

 

 

[70]           Le docteur Grégoire mentionne que le travailleur n’avait pas d’antécédents psychiatriques avant 1999 et il fait l’analyse suivante :

Suite à un problème de douleur chronique qui a entraîné des difficultés croissantes à accomplir ses tâches dans un contexte relationnel difficile avec un collègue de travail, Monsieur a développé un tableau clinique compatible initialement avec un diagnostic de trouble d’adaptation avec affect mixte.

 

Même lorsque la relation conflictuelle avec le collègue n’était plus en cause, Monsieur a continué à présenter une symptomatologie dépressive au cours de l’été 99 qui s’est accrue à l’automne 99. Il a développé un tableau clinique compatible avec un diagnostic de dépression majeure d’intensité probablement modérée en grande partie consécutive au problème de douleur chronique et aux conséquences que cette douleur engendrait. Il a bénéficié de traitements pharmacologique et psychothérapeutique qui ont été cessés depuis le mois de février 2002. Le suivi auprès du Dr Gaborit a donc duré du 8 novembre 99 à la fin février 2002. Au moment de l’examen, la pathologie psychiatrique apparaît en rémission complète.

 

[…]

 

RECOMMANDATIONS MÉDIC0-ADMINISTRATIVES

 

[...]

 

2.       Si une relation est établie au plan physique entre les douleurs qu’il a subies au niveau lombaire et l’accident du 9 novembre 1992, il y a alors relation de causalité à établir entre la dépression majeure dont il a souffert et la hernie discale qu’il a présentée, ainsi que les conséquences qu’a engendrées cette hernie discale.

 

 

[71]           Le 13 février 2003, le travailleur est examiné par le docteur Lefrançois dans le contexte d’une expertise demandée par son représentant. Son mandat consiste à déterminer s’il y a une relation entre la hernie discale L5-S1 et l’accident du travail survenu le 9 novembre 1999.

[72]           Le docteur Lefrançois indique avoir reçu le travailleur en consultation le 16 mars 2000 à la demande du docteur Pouliot pour une lombosciatalgie droite qui évoluait depuis l’accident du travail de 1992. À l’examen, le Lasègue droit était à 30°, il n’y avait pas de déficit sensoriel et les réflexes ostéotendineux étaient préservés. La flexion lombo-sacrée était limitée à 40°, l’extension était nulle et les flexions latérales limitées à 15°. Le scan montrant une hernie séquestrée en L5-S1 à droite, il a demandé son admission pour une discoïdectomie, chirurgie qui a été faite le 4 avril 2000.

[73]           Après avoir revu les expertises effectuées dans le cadre du traitement de la lésion initiale, le docteur Lefrançois fait l’analyse suivante du dossier médical :

En résumé, on savait déjà dès le 3 décembre 1992 que M. Gauthier avait une hernie discale L5-S1, c’est-à-dire moins d’un mois après l’accident du 9 novembre 1992, ce qui est rare en fait. Habituellement, le délai est plus long. Il n’y a donc pas de doute que la lésion était là, en L5-S1 et du côté droit en 1992. Le patient a continué par la suite à se plaindre de lombosciatalgie droite et de douleurs lombaires et il a été suivi longuement en physiothérapie et par ses médecins qui notaient toujours qu’il y avait de la sciatalgie droite.

 

[...]

 

 

ÉTAT ACTUEL

 

[..]

 

On semble lui reprocher un silence médical entre 1993 et 1998. Il me dit qu’il a eu des consultations médicales au cours de ces années pour divers problèmes, dont des grippes et un problème dépressif, et il mentionnait en même temps son mal de dos mais ceci ne semble pas avoir été consigné de façon formelle au dossier même si les notes manuscrites sont difficilement lisibles.

 

[...]

 

 

CONCLUSION

 

En réponse à votre question, j’ai rencontré ce patient en 2000, non pas dans un contexte litigieux, mais en consultation à la demande du Dr Pouliot t il n’y avait aucun doute qu’il était porteur d’une hernie discale L5-S1. On savait qu’il avait eu cet accident 1992 et le but de sa visite était de se faire traiter. Il est évident qu’il y a une relation entre l’accident du 9 novembre 1992 et la hernie discale L5-S1 droite diagnostiquée moins d’un mois plus tard qui a finalement nécessité un traitement chirurgical le 4 avril 2000. J’ai lu de plus les expertises des deux autres médecins qui l’ont expertisé après sa rechute, Dr Lacoste, physiatre et Dr Tremblay, orthopédiste, pour qui il n’y a pas non plus l’ombre d’un doute que cette hernie discale L5-S1 est en rapport avec cet accident de travail du 9 novembre 1992.

 

 

[74]           À l’audience, le travailleur affirme que la chirurgie a amélioré grandement sa condition et qu’il a eu l’impression de renaître. Au lendemain de la chirurgie, il marchait sans douleur et il a alors recommencé à vivre normalement, c’est-à-dire qu’il lui était maintenant facile de marcher, de rester assis et de conduire son automobile. Le soulagement a été instantané et seule la cicatrice était douloureuse.

[75]           Suite à la chirurgie, il a fait des exercices et aujourd’hui, il considère que la condition de son dos est presque normale. En ce qui a trait à sa condition psychique, il affirme qu’il va bien, fait de la surveillance d’élèves dans une école et aimerait enseigner la soudure. Il fait aussi du bénévolat.

L’AVIS DES MEMBRES

[76]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur alléguant une récidive, rechute ou aggravation pour une lésion psychique est irrecevable parce qu’elle a été soumise après l’expiration du délai de six mois de l’arrêt de travail et qu’aucun motif raisonnable n’a été invoqué justifiant de prolonger ce délai.

[77]           Le membre issu des associations d’employeurs ajoute que le travailleur attribue cette condition à ses douleurs lombaires, à l’attitude d’un collègue de travail chez Au Dragon Forgé inc. et à la menace de son contremaître de le congédier s’il ne rencontrait pas les exigences au poste de soudeur qu’il venait d’obtenir. Toutefois, cet employeur n’était pas au courant de sa condition lombaire et le travailleur n’a pas précisé ce qu’il reprochait à son collègue de travail qu’il trouvait exigeant. Dans ces circonstances, la preuve soumise ne permet pas de relier l’état psychologique du travailleur à l’événement survenu en 1992 ou au climat de travail prévalant chez Au Dragon Forgé inc.

[78]           En ce qui a trait au diagnostic de hernie discale L5-S1, le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. En effet, bien que lors de la lésion initiale seul le diagnostic d’entorse lombaire avait été retenu en l’absence de signes cliniques francs de hernie discale, la preuve médicale prépondérante démontre que la condition décrite à compter du 1er décembre 1999 concerne le même site de lésion et une recrudescence importante des symptômes déjà documentés.

[79]           Ce membre retient l’opinion commune exprimée par les docteurs Lacoste, Tremblay et Lefrançois qui sont d’opinion qu’il existe une relation directe entre la lésion professionnelle du 9 novembre 1992 et la condition prévalant à compter du 1er décembre 1999. Il est de plus d’avis que le travail et meulage a contribué à détériorer la condition lombaire du travailleur.

[80]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur pour une aggravation de sa condition lombaire devrait être rejetée. Il est d’opinion que la preuve, tant factuelle que médicale, ne permet pas de conclure à une relation entre le diagnostic d’entorse lombaire retenu lors de la lésion initiale survenue en 1992 et le diagnostic de hernie discale L5-S1 posé en 1999.

[81]           Ce membre retient que malgré la persistance de douleurs lombaires suite à la consolidation de la lésion initiale, il n’y a pas eu de suivi médical pour cette condition entre 1994, date à laquelle le travailleur était redevenu capable d’occuper son emploi, et juillet 1999, date à laquelle le médecin prescrit un arrêt de travail pour une dépression majeure et non pour un problème lombaire.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[82]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle les 1er décembre 1999 et 6 mai 2002, notion définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[83]           Les notions de récidive, rechute ou aggravation d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail sont comprises dans la notion de lésion professionnelle. Comme elles ne sont pas définies dans la loi, il faut s’en référer à leur sens courant pour en comprendre la signification.

[84]           Un examen des définitions, qui en sont données dans les dictionnaires et qui ont été reprises par la jurisprudence, permet de dégager qu’il peut s’agir d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[2]. Il n’est par ailleurs pas nécessaire que la récidive, rechute ou aggravation résulte d’un nouveau fait accidentel. Il faut cependant qu’il y ait une preuve médicale prépondérante permettant d’établir une relation entre la pathologie présentée par un travailleur à l’occasion de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et celle survenue par le fait ou à l’occasion de la lésion initiale.

[85]           Dans la décision Boisvert et Halco inc.[3], le commissaire Tardif énumère les paramètres suivants permettant de déterminer l’existence d’une relation entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et l’événement initial :

La gravité de la lésion initiale;

 

La continuité de la symptomatologie;

 

L’existence ou non d’un suivi médical;

 

Le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

 

La présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique;

 

La présence ou l’absence de conditions personnelles;

 

La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

 

Le délai entre la rechute, la récidive ou l’aggravation et la lésion initiale.

 

 

 

[86]           Par ailleurs, l’article 270 de la loi prévoit dans quel délai un travailleur qui allègue la survenance d’une lésion professionnelle doit soumettre sa réclamation à la CSST.

[87]           Cet article se lit comme suit :

270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

 

[88]           En ce qui a trait à la lésion psychique, la Commission des lésions professionnelles constate qu’un arrêt de travail a été prescrit le 11 juillet 1999 par le docteur Young sur la base d’un diagnostic de dépression et le travailleur a transmis, le 8 février 2000, un formulaire de réclamation dans lequel il fait référence tant à sa condition physique que psychique.

[89]           Dans ces circonstances, le tribunal écarte l’interprétation de la révision administrative de la CSST qui retient la date du 6 mai 2002 comme étant celle du dépôt de la réclamation, date qui correspond plutôt à la transmission, par le représentant du travailleur, de l’expertise psychiatrique du docteur Grégoire.

[90]           La computation du délai débute donc le 11 juillet 1999 et se termine le 11 janvier 2000. Le tribunal constate que la réclamation transmise le 8 février 2000 ne respecte pas le délai prévu à l’article 270 de la loi.

[91]           Le législateur a toutefois prévu à l’article 352 de la loi dans quelles circonstances ce délai pouvait être prolongé.

[92]           Cet article se lit comme suit :

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[93]           Dans le présent dossier, aucun motif spécifique n’a été soulevé par le travailleur en vue d’expliquer la transmission tardive de sa réclamation à la CSST pour son état dépressif.

[94]           En effet, le travailleur était en arrêt de travail depuis le 11 juillet 1999 pour cette condition. À compter de ce moment, il a rencontré régulièrement son médecin et une travailleuse sociale et, le 8 novembre 1999, il a été pris en charge par le docteur Gaborit, psychiatre.

[95]           Du témoignage du travailleur et de son épouse, le tribunal comprend que le formulaire de réclamation du 8 février 2000 a été transmis à la CSST lorsque le docteur Pouliot a pris connaissance des résultants du scan lombaire effectué le 18 janvier précédent. À cette date, le docteur Pouliot a complété un rapport médical destiné à la CSST retenant le diagnostic de hernie discale L5-S1 et référant le travailleur en neurochirurgie sans toutefois faire référence à la condition psychique de son patient.

[96]           La Commission des lésions professionnelles ne peut, en l’absence de preuve à cet égard, conclure que le travailleur ne pouvait s’occuper adéquatement de son dossier et soumettre sa réclamation dans le délai prescrit à la loi du seul fait qu’il était sous suivi médical pour un état dépressif.

[97]           La Commission des lésions professionnelles a lu avec attention l’expertise signée par le docteur Grégoire, document le plus explicite quant à la détérioration de la condition psychique du travailleur en 1999.

[98]           Le tribunal tient à ajouter que l’opinion de ce médecin n’aurait pas été retenue dans la mesure où la preuve ne démontre pas, contrairement à ce que ce médecin prend pour acquis, que les consultations médicales de mai à juillet 1999 avaient comme origine un problème de douleurs lombaires chroniques.

[99]           Bien que le tribunal ne mette nullement en doute que les douleurs à la région lombaire aient été présentes de 1994 à 1999, celles-ci n’ont pas nécessité de consultations médicales spécifiques et n’ont pas empêché le travailleur d’être fonctionnel tant dans ses activités personnelles que professionnelles.

[100]       Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de motif raisonnable expliquant le retard à soumettre la réclamation, le tribunal ne peut que conclure à l’irrecevabilité de celle-ci.

[101]       La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le diagnostic de hernie discale L5-S1, posé le 1er décembre 1999, est en relation avec l’accident survenu au travail le 9 novembre 1992.

[102]       Dans le cadre de l’investigation médicale, le médecin traitant soupçonnait la présence d’une hernie discale L5-S1 et le scan effectué le 26 janvier 1993 démontrait au niveau L5-S1 la présence d’une petite hernie du côté droit susceptible d’irriter la racine L5 qui semblait légèrement oedématiée.

[103]       Le docteur Belly, médecin qui a charge du travailleur, et le docteur Bah, médecin désigné par la CSST, retiennent en conséquence le diagnostic de hernie discale L5-S1 alors que le docteur Moïse, médecin désigné par la CSST, et le docteur Leclerc, membre du Bureau d’évaluation médicale, retiennent plutôt le diagnostic d’entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles, diagnostic qui a été appliqué par la CSST.

[104]       Dans le cadre de l’analyse d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, le tribunal est lié par le diagnostic retenu par la CSST dans une décision qui, n’ayant pas été contestée, est devenue finale. Dans le dossier de monsieur Gauthier, le diagnostic retenu lors de la lésion initiale est celui d’entorse lombaire.

[105]       Ceci étant dit, la Commission des lésions professionnelles doit analyser l’ensemble de la preuve médicale qui lui est soumise pour répondre à la question qui lui est posée et, dans les circonstances du présent dossier, le tribunal constate que le diagnostic d’entorse lombaire a été retenu parce qu’il n’y avait pas d’atteinte discale évidente en 1993 bien que certains signes cliniques laissaient soupçonner l’existence d’un dommage au niveau de la racine L5 droite. C’est donc en tenant compte de cette toile de fond que la réclamation faite par le travailleur en 1999 doit être analysée.

[106]       La Commission des lésions professionnelles retient tout d’abord que le travailleur n’était âgé que de 19 ans lors de la survenance de l’accident en 1992 où il a fait une chute importante. Par ailleurs, les résultats du scan lombaire effectué deux mois après cet événement font état d’une possible anomalie au niveau L5-S1 et ne décrivent aucun signe de dégénérescence discale, ce qui est compatible avec le jeune âge du travailleur.

[107]       Lorsqu’il est examiné par le membre du Bureau d’évaluation médicale le 23 septembre 1993, le travailleur se plaint de douleurs lombaires constantes d’intensité variable, sans irradiation aux membres inférieures ni troubles sphinctériens.

[108]       La preuve non contredite révèle que la symptomatologie douloureuse a persisté dans les années suivantes bien que cette condition n’ait pas nécessité de consultation médicale spécifique et n’ait pas empêché le travailleur de poursuivre diverses activités professionnelles. En février 1999, le travailleur débute un nouvel emploi où il est affecté à du meulage industriel. À compter de ce moment, les douleurs deviennent plus importantes mais il ne consulte pas pour ce problème.

[109]       La Commission des lésions professionnelles n’a aucune raison de mettre en doute le témoignage détaillé de madame Michaud qui affirme qu’à compter du moment où son époux a commencé son nouvel emploi en février 1999, il arrivait à la maison beaucoup plus fatigué que lors de son emploi précédent et lui disait qu’il avait de la difficulté à effectuer ses tâches. De plus, madame Michaud a expliqué que lors de la consultation du 11 juillet 1999, le travailleur a fait part de ses douleurs lombaires au docteur Young qui n’a pas repris l’investigation, considérant que l’état dépressif était plus important et pouvait avoir un impact sur ces douleurs.

[110]       À compter de la consultation du 1er décembre 1999, le docteur Pouliot reprend l’investigation pour le problème lombaire, le diagnostic de hernie discale L5-S1 est posé et le travailleur subira en avril 2000 une chirurgie pour une hernie discale séquestrée au niveau L5-S1.

[111]       La Commission des lésions professionnelles retient que trois médecins se sont dit d’opinion que le diagnostic de hernie discale L5-S1 diagnostiquée le 1er décembre 1999 est en relation avec l’événement du 9 novembre 1992. Les docteurs Tremblay, Lefrançois et Lacoste considèrent que la condition décrite en 1993 a continué de progresser au fil des ans et de se détériorer, ce qui est à l’origine de la chirurgie pratiquée en avril 2000.

[112]       Plus précisément, le tribunal retient l’opinion détaillée et motivée exprimée par le docteur Lacoste à son expertise du 3 octobre 2000. Le docteur Lacoste identifie les signes cliniques compatibles avec une hernie discale décrits par les médecin dans les mois qui ont suivi l’accident de 1992. Bien que seul le diagnostic d’entorse lombaire ait été légalement reconnu en relation avec cet accident, le docteur Leclerc explique que les douleurs lombaires et la lombosciatalgie ont persisté au fil des ans, ce qui est compatible avec une évolution « en dents-de-scie » d’un problème discal lombaire. Il ajoute que la littérature médicale reconnaît qu’une hernie discale peut se manifester sous forme de syndrome rachidien avec ou sans syndrome duremérien ou radiculaire et que l’évolution clinique peut être fluctuante dans le temps.

[113]       Le tribunal conclut que bien que le diagnostic de hernie discale L5-S1 n’ait pas été retenu en 1999, le dossier médical démontre qu’il y avait, cliniquement, des signes suggérant une atteinte discale comme l’avaient mentionné à l’époque les docteurs Belly et Bah et comme l’ont repris plus récemment les docteurs Tremblay, Lacoste et Lefrançois.

[114]       La Commission des lésions professionnelles[4] a déjà reconnu que ce n’est pas parce qu’un diagnostic est initialement refusé qu’un travailleur ne peut soumettre une nouvelle réclamation en regard de ce même diagnostic compte tenu de la preuve médicale maintenant disponible.

[115]       Par ailleurs, l’opinion non contredite exprimée par les docteurs Tremblay, Lacoste et Lefrançois est à l’effet que la condition qui a prévalue entre 1993 et 1999 est compatible avec l’évolution et la détérioration de l’état décrit à l’époque contemporaine de la survenance de la lésion initiale. De plus, comme le mentionne à juste titre le docteur Lacoste, sur le plan strictement scientifique, une entorse lombaire n’est pas récidivante. Toutefois, le travailleur n’allègue la survenance d’aucun nouveau traumatisme à l’origine de la reprise de l’investigation médicale en 1999 et, sur le plan strictement médical, le même tableau clinique a été retrouvé en 1992 et 1999, ce qui le mène à conclure à la manifestation, en décembre 1999, d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle.

[116]       Du témoignage du travailleur et de son épouse, le tribunal retient que l’augmentation des douleurs lombaires est apparue dans le contexte de l’exécution d’un nouvel emploi sans toutefois qu’aucun événement ne survienne dans les mois précédant l’arrêt de travail du 11 juillet 1999.

[117]       Dans ces circonstances, il est possible que l’effort physique exigé pour effectuer du meulage industriel ait contribué à la détérioration de la condition lombaire mais la preuve soumise ne permet pas de conclure, en l’absence de traumatisme, que le diagnostic de hernie discale soit attribuable à l’exécution de ce travail.

[118]       Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que le diagnostic de hernie discale L5-S1, posé le 1er décembre 1999, est en relation avec l’événement du 9 novembre 1992.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER : 167659

ACCUEILLE la requête de monsieur Richard Gauthier, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 juillet 2000, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi, le 1er décembre 1999, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle qu’il s’était infligée le 9 novembre 1992;

DÉCLARE que le diagnostic de hernie discale L5-S1 est en relation avec l’événement du 9 novembre 1992; et

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations et indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

DOSSIER : 199720

REJETTE la requête de monsieur Richard Gauthier, le travailleur;

CONFIRME pour d’autres motifs la décision rendue par la CSST le 27 janvier 2003, à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE irrecevable la réclamation soumise par le travailleur pour un état dépressif.

 

 

__________________________________

 

DIANE BESSE

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Sylvain Gingras

Mercure, Gingras, Avocats

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 .

[3]           [1995] C.A.L.P. 19 .

[4]           Melo et Win-Sir Textiles inc., C.L.P. 154555-72-0101, 4 septembre 2001, F. Juteau.

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