Lavoie c. Tenedora 87 SRL (Phoenix Spa and Resort) |
2016 QCCQ 2726 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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LOCALITÉ DE |
LONGUEUIL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
505-32-033907-156 |
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DATE : |
22 avril 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MONSIEUR LE JUGE |
CLAUDE LAPORTE |
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STEVE LAVOIE et LISE LAROUCHE |
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Partie demanderesse |
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c. |
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TENEDORA 87 SRL (f.a.s.r.s. "PHOENIX SPA AND RESORT") |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs demandent que le contrat intervenu avec la défenderesse Tenedora 87 SRL (Phoenix Spa) soit annulé et que le montant qu'ils lui ont payé (3 673,45 $) leur soit remboursé.
[2] Dans sa défense, produite le 5 août 2015, Phoenix Spa allègue entre autre :
7. Or, aucune fausse représentation n'a été faite à la partie demanderesse dans le cadre de la signature du contrat et de ses annexes, pièce D-1, tel qu'il le sera démontré lors de l'audition de la présente cause;
8. D'ailleurs, toutes les informations relatives à l'utilisation des points de vacances et frais afférents sont clairement indiquées au contrat pièce D-1 et à ses annexes, notamment à l'annexe B, lequel contrat et annexes ont tous été signés par la partie demanderesse tel qu'il appert du contrat, pièce D-1;
9. De plus, toutes les représentations qui ont été faites à la partie demanderesse lors de la signature dudit contrat, pièce D-1, sont conformes au contenu de ce contrat et à ses annexes et sont véridiques, le tout tel qu'il le sera plus amplement démontré lors de l'audition de la présente demande;
10. En conséquence, aucun motif justifiable ne permet à la partie demanderesse d'exiger l'annulation du contrat, pièce D-1;
11. Le contrat, pièce D-1, a été signé légalement et en toute connaissance de cause par la partie demanderesse, le tout tel qu'il appert de toutes les informations indiquées au contrat et ses annexes et signés par la partie demanderesse;
[3] La défenderesse s'est portée demanderesse reconventionnelle le 22 février 2016 pour réclamer la somme de 1 006,00 $ représentant les frais d'entretien payables par les demandeurs aux termes du contrat intervenu entre les parties.
[4] Au début 2015 les demandeurs participent à une sorte de tirage lors du Salon de la Mariée qui leur permet d'obtenir une séance d'information avec les représentants de la défenderesse chez cette dernière. Ils sont plus tard informés être les heureux gagnants du tirage.
[5] Durant cette séance d'information, qui a lieu le 24 janvier 2015, les demandeurs expliquent à la représentante de la défenderesse, Isabelle Poliaico, quels sont leurs goûts et préférences et les coûts qu'ils encourent habituellement (environ 1 000,00 $ par personne par voyage à raison de deux voyages par année). La défenderesse les convainc qu'ils vont en obtenir encore plus pour leur argent avec leur programme.
[6] Cette présentation dure quelque 4 heures au terme de laquelle les demandeurs signent un contrat et paient la somme demandée, soit 3 673,45 $.
[7] Le contrat conclu entre les parties le 24 janvier 2015 stipule entre autre :
"ATTENDU QUE tout les services faisant l'objet du présent contrat seront rendus par la résidence principale;
ATTENDU QUE le MEMBRE veut bénéficier des services développés et offerts par la résidence;
PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule fait partie intégrante des présentes;
2. La résidence principale est actuellement affiliée à un service de vacances sous forme d'échange de points vacances avec " RESORT CONDOMINIUM INTERNATIONAL (RCI)" et elle n'hésitera pas à déployer tous les efforts requis pour maintenir cette affiliation dans le meilleur intérêt du MEMBRE;
3. Le membre reconnaît qu'il doit, et promet de payer, au vendeur en conformité avec le Billet Promissoire (Annexe A), la somme de : 3 673,45 dollars canadiens;
4. Ce montant ne comprend pas les frais d'intérêts et/ou de services qui peuvent…
5. Le VENDEUR reconnaît et promet, qu'en considération de la somme payée, il verra à assurer que : 20,000 Points de Vacances soient assignés au compte du membre chez RCI pour chacune des années pendant lesquelles cette convention sera en vigueur;
6. Les Points de Vacances permettent au membre de réserver des unités aux résidences conformément aux conditions d'adhésion de RCI;
(…)
8. La durée de cette convention d'achat est de trois (3) ans à partir de la date de signature des présentes…
9. La résidence principale prendra les moyens nécessaires afin que la résidence soit gérée de façon professionnelle. Elle pourra transférer la gestion de la résidence à des personnes ou à une entreprise ayant une certaine expérience principale de ses responsabilités de gestion;
…
11. La résidence principale ne pourra être tenue responsable en cas de non-disponibilité d'une unité qui aurait été réservée si la raison de cette non-disponibilité est due à une cause hors du contrôle de la résidence principale et qu'elle peut être assimilable à une force majeure. Il ne pourrait s'agir d'une raison pour annuler la présente convention ou recevoir une compensation quelconque;
12. Les frais d'entretien sont fixés annuellement par la résidence principale. Ils sont payables annuellement à la résidence principale et pourront être majorés d'une augmentation qui ne dépassera pas l'indice des prix à la consommation (ci-après désigné par I.P.C.) publié par Statistique Canada ou tout autre indice qui pourrait le remplacer;
(…)
15. Si après avoir reçu un avis formel, une période de 90 jours s'est écoulée depuis la date du défaut du membre et qu'il n'a toujours pas corrigé en totalité ce défaut, la résidence principale pourra annuler unilatéralement cette convention et garder à titre de frais d'annulation toutes les sommes reçues et pourra chargé des frais de 25,00$ de frais d'administration;
18. Pour l'année en cours, les frais d'entretien seront de quatre cent cinquante dollars canadiens (450$) pour le nombre de Points de Vacances spécifié aux présentes;
20. La présente convention d'achat entre en vigueur une fois approuvée par la direction de Phoenix Spa & Resort;
21. Les parties aux présentes exigent que la convention d'achat soit rédigée en langue française. The parties hereto require that the Purchase Agreement be executed in English; "
[8] Les demandeurs tentent de réserver un forfait avec la défenderesse et RCI mais se rendent compte que leur voyage coûtera beaucoup plus cher que ce qu'on leur avait représenté.
[9] Le 3 mars 2015 les demandeurs transmettent à la défenderesse un avis d'annulation du contrat : ils invoquent qu'il y a eu des publicités mensongères lors de la rencontre de janvier.
[10] Les représentants de la défenderesse prétendent pour leur part qu'il n'y a eu aucune fausse représentation et que tout ce qui a été représenté est véridique.
[11] Trois jours après l'audience tenue le 22 février 2016, le Tribunal a reçu la demande reconventionnelle déposée au greffe le matin même de l'audience par la défenderesse et qui n'avait pas été portée à son attention le jour de l'audience.
[12] Le Tribunal a alors reconvoqué les parties pour que la demande reconventionnelle soit traitée et pour les autres motifs élaborés à la lettre qui leur a été transmise :
Comme vous vous souvenez, j'ai entendu la cause mentionnée en rubrique le 22 février dernier en début d'après-midi.
Lors du délibéré je me suis posé la question de savoir
si le contrat en cause ne serait pas un contrat de "prestation de
services" assujetti aux articles
"Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise."
Je me suis également demandé si les services offerts par la défenderesse ne sont pas des services assimilables à ceux rendus par un agent de voyage tel que décrits à l'article 2 de la Loi sur les agents de voyage (RLRQ ch.A-10). Cet article se lit tel que suit :
2. Aux fins de la présente loi, est un agent de voyages toute personne, société ou association qui, pour le compte d'autrui ou de ses membres, effectue ou offre d'effectuer l'une des opérations suivantes ou fournit ou offre de fournir un titre pour l'une de ces opérations:
a) la location ou la réservation de services d'hébergement;
b) la location ou la réservation de services de transport;
c) l'organisation de voyages.
Dans cette même optique, j'estime nécessaire que la défenderesse m'informe si elle détient un permis d'agent de voyage tel que prévu à l'article 4 de cette loi, et ce, compte tenu de l'article 4.1 :
4. Nul ne peut effectuer des opérations d'agent de voyages, prendre le titre d'agent de voyages ni donner lieu de croire qu'il est agent de voyages s'il n'est titulaire d'un permis en vigueur à cette fin ou si un permis n'a été délivré pour son bénéfice à une personne physique.
Contrat de service exclusif.
Toutefois, un conseiller en voyages à l'emploi d'un agent de voyages ou qui a conclu un contrat de service exclusif avec un agent de voyages peut effectuer les opérations visées à l'article 2 et traiter avec les clients s'il est titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l'Office de la protection du consommateur et s'il satisfait aux conditions prévues par règlement.
Toute autre personne physique peut effectuer de telles opérations pour le compte d'un agent de voyages, sans être titulaire d'un permis ou d'un certificat délivré à cette fin, si elle ne traite pas avec les clients.
La personne visée au deuxième ou au troisième alinéa doit, lorsqu'elle agit ailleurs qu'à un établissement de l'agent de voyages, être en mesure de démontrer sa qualité, sur demande.
4.1. Une
personne peut demander l'annulation d'un contrat conclu avec quiconque agit
comme agent de voyages sans permis.
Enfin, je n'ai été informé que jeudi le 25 février dernier que la défenderesse avait déposé une demande reconventionnelle le matin même de l'audience. Comme le jour de l'audience je n'étais pas au courant de la demande reconventionnelle déposée par la défenderesse puisqu'elle n'était pas au dossier et que ses représentants ne m'en n'ont pas fait part, aucune question ne leur a été posée à cet égard : il y aurait donc lieu que la preuve soit faire sur la demande reconventionnelle. Il y aura donc réouverture d'enquête.
Bref, pour toutes les raisons mentionnées plus haut et
vu l'article
Vous êtes donc convoqués pour une réouverture d'enquête qui aura lieu le 24 mars 2016 à 14h00 à la salle 1.33."
[13] La réouverture d'enquête a eu lieu le 21 avril 2016 et les parties ont pu présenter leurs arguments en regard des questions soulevées par le Tribunal dans sa lettre.
[14] La défenderesse a fait entendre un témoin supplémentaire, monsieur Miguel Moreno, qui a expliqué les avantages du contrat et comment étaient alloués les 20 000 points prévus au contrat. Il expliqua entre autre tous les services qu'il a pu obtenir par l'entremise de RCI et les avantages du contrat.
[15] La preuve révèle que les défendeurs ont reçu les deux factures de frais d'entretien qui leur a été transmises par Phoenix Spa, soit 450,00 $ pour 2015, et 531,00 $ pour 2016, plus des frais de retard de 25,00 $. Ils reconnaissent qu'ils devront payer ces montants si leur demande n'est pas accueillie.
[16] Le demandeur a profité de la réouverture d'enquête pour déposer un tableau qu'il a lui-même préparé et qui démontre qu'avec les frais annuels obligatoires (les "frais d'entretien"), ceux chargés par RCI et les frais qui s'ajoutent à chaque réservation, c'est une somme approximative minimum de 6 476,45 $ (comprenant le montant payé lors de la signature du contrat) qu'ils doivent payer en 3 ans en vertu du contrat pour être en mesure de bénéficier des prétendus avantages offerts par le contrat.
[17] Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes :
(a) Quelle est la nature du contrat intervenue entre les parties?
(b) Les demandeurs avaient-ils droit de mettre fin au contrat? Qu'en est-il de l'article 4.1[2] de la Loi sur les agences de voyage?
(c) La demande reconventionnelle de la défenderesse est-elle bien fondée?
[18] La convention qui fait l'objet du recours des demandeurs est composée de quatre documents dont l'un, l'annexe A (Billet promissoire) qui n'avait pas à être complété parce que les demandeurs ont payé la totalité du prix demandé. L'annexe B s'intitule un "résumé du programme RCI Points" et l'annexe C est coiffée du titre "confirmation d'entrevue".
[19] Le Tribunal note que :
· La convention intervient entre Phoenix Spa, une entreprise ayant pignon sur rue en République Dominicaine, et les demandeurs. L'adresse de l'entreprise et son nom sont décrits autrement sur la pièce D-2 (un reçu de paiement).
· Immédiatement après l'adresse de Phoenix Spa & Resort, au début de la convention, se trouvent les mots suivants : "affiliée à RCI : D 826". Aucun autre détail n'est fourni.
· Phoenix Spa semble être représentée aux fins de la convention par "Voyages Phoenix" dont le nom complet et les coordonnées sont totalement absents de la convention.
· Le titre du contrat est convention d'achat mais le préambule décrit la prestation de Phoenix Spa comme étant une de services.
· La convention ne décrit pas ce que les demandeurs reçoivent si ce n'est que Phoenix Spa s'engage à assigner 20,000 "Points de Vacances" au "compte du membre chez RCI".
· Les engagements de Phoenix Spa sont décrits aux paragraphes 2, 5 et 6 du contrat.
· Les 20,000 points auxquels réfère le paragraphe 5 permettraient aux demandeurs de réserver des unités aux résidences "conformément aux conditions d'adhésion de RCI". Ces conditions d'adhésion ne sont ni décrites ni annexées.
· Le paragraphe 7 ne décrit pas ce qu'est le système de "points RCI". L'annexe B (résumé du programme RCI Points) est totalement incompréhensible.
· Il est précisé que la convention ne sera en vigueur qu'une fois "approuvée par la direction de Phoenix Spa". L'approbation de Phoenix Spa ne semble pas apparaître à la convention si ce n'est que de la présence de deux initiales (P.S.).
· Les parties ont exigé (article 21) que la convention soit rédigée en anglais et … elles ont aussi exigé qu'elle soit rédigée en français. Elle n'est, de fait, qu'en français.
· RCI n'est pas plus amplement décrite au contrat. Son adresse est absente. Elle n'intervient pas à la convention.
· L'annexe A donne une autre adresse pour Phoenix Spa que celle indiquée au tout début et celle que l'on retrouve à la pièce D-1.
· L'annexe C (confirmation d'entrevue) semble n'avoir pour but que de protéger la défenderesse contre tout recours.
[20] Dans un document séparé intitulé "RCI Points Accord de participation" on y lit ceci à la section F (informations relatives au dépôt) :
INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉPÔTS
"Moyennant contrepartie à titre onéreux et valable, dont il est donné par les présentes bonne et valable quittance, l'Adhérent accorde, transmet, transfère et cède à RCI, LLC et à ses successeurs et ayants droit légitimes, pour les (3) ans de validité de cet Accord, (i) tous les droits d'utilisation, d'occupation et de jouissance en ce qui concerna le Période de séjour identifiée, et (ii) les droits exclusifs d'accès, d'occupation, d'utilisation et de jouissance de la Période de séjour. L'Adhérent conserve son droit à la Période de séjour, assujetti à cette cession. Cette cession est effectuée au profit, pour l'utilisation et pour la jouissance de RCI, LLC, conformément aux Modalités de l'Adhésion au Réseau RCI Points et aux Documents relatifs au réseau, tels que définis dans les présentes.
Je comprends que la période de validité de cet Accord est de trois (3) ans, sauf si je suis adhérent au Programme RCI Points, auquel cas cet Accord couvre la durée de validité de mon Adhésion au Programme RCI Points. Les semaines commençant à plus de 90 jours de la date de signature de cet Accord seront automatiquement prises en compte pour le Programme RCI Points. Pour accéder aux réservations de Propre semaine ou de Propre centre de villégiature pour des dates ultérieures, je dois contacter RCI de sorte à "bloquer" cette Période de séjour.
Je comprends que je serai tenu de payer tous les frais ayant trait à la Période de séjour, ainsi que les Droits d'adhésion au réseau actuels pendant la durée de cet Accord de participation. Cet Accord de participation sera assujetti aux Documents relatifs au réseau et aux modalités jointes à cet Accord de participation. J'ai lu et j'accepte ces modalités. J'accuse en outre réception des documents pertinents, y compris du Guide d'informations sur RCI Points, lorsque la distribution de ce Guide d'informations est requise par la loi."
[21] Comment se retrouver dans un tel charabia ? Quelles sont les obligations assumées par la défenderesse ? En a-t-elle véritablement assumées?
[22] Les demandeurs prétendent que les représentations qui leur ont été faites se sont avérées non fondées et ils demandent l'annulation de la convention.
[23] Le Tribunal pourrait épiloguer longtemps sur la question de savoir si le contrat est conforme à la Loi sur la Protection du consommateur[3] (nommément aux articles 8, 9, 11.4, 13, 17, 41, 42, 43, 187.1, 187.4, 218, 219, 220 (b), 225 (c), 228, 230, 230 (b), 233 et 235), s'il s'agit d'un contrat d'adhésion, s'il y a eu de fausses représentations ou des réticences de la part de la défenderesse, s'il s'agit d'un contrat abusif, si les représentations verbales de Mme Poliaico lient la défenderesse, etc.
[24] Toutefois, pour les raisons qui suivent, cet exercice ne s'avère pas nécessaire.
[25] Le Tribunal doit d'abord qualifier le contrat.
[26] Le Tribunal n'est pas lié par la qualification que les parties lui ont donnée (ici, le contrat est décrit, d'entrée en matière, comme un "contrat de vente").
[27] Le Tribunal doit rechercher l'intention commune des parties.
[28] A l'évidence, il ne s'agit pas d'un contrat d'emploi, ni d'un mandat. Il n'y a pas non plus réalisation d'un ouvrage. Ce n'est pas un bail non plus. Il y a bien un aspect "vente", mais ceci est insuffisant pour qualifier le contrat comme étant un "contrat de vente" : en effet, les demandeurs ont bel et bien acheté des "points", mais ces "points" ne sont pas des biens, ils permettent uniquement d'acquérir des services. Ils constituent une forme de crédit pour des services futur (services hôteliers, services de transport, de location de voiture, activités récréatives, etc.).
[29] De l'ensemble de la preuve, y compris le contrat lui-même, on comprend que Phoenix Spa, avec son "affiliée" RCI, offre des services - ce que, du reste, précise bien le préambule.
[30]
Par ailleurs il existe plusieurs similitudes entre le genre de prestations
que semble offrir Phoenix Spa (et RCI) dans ce contrat et celles qu'offre un
agent de voyages. En effet, les deux agissent comme intermédiaires et
offrent des services touristiques variés. L'article
[31] Un tel contrat a été qualifié de contrat de prestation de service[5].
[32] Le Tribunal estime que le présent contrat loge à la même enseigne et que les parties sont liées par un contrat de prestation de service.
[33]
Un tel contrat est ainsi défini à l'article
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
[34]
Le contrat entre les parties est assujetti aux articles 2099 et
suivants, dont l'article
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.
(soulignement ajouté)
[35] Au moment où les demandeurs mettent fin au contrat la défenderesse n'avait encore rendu aucun service aux demandeurs, aucun point n'avait encore été utilisé par les demandeurs.
[36]
Les demandeurs avaient le droit d'obtenir la résiliation du contrat
intervenu entre eux et la défenderesse. Ce droit, consacré à l'article
[37] En ce qui a trait à la question de savoir si l'entreprise de la défenderesse, aux termes du contrat, agissait comme agent de voyage et si son défaut de posséder un permis est de nature à invalider le contrat, le Tribunal estime que la preuve n'est pas concluante.
[38] La demande reconventionnelle de la défenderesse est rejetée car aucun service n'a été rendu aux demandeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[39] FAIT DROIT à l'action des demandeurs;
[40] REJETTE la demande reconventionnelle;
[41] DÉCLARE résilié à toutes fins que de droit le 3 mars 2015 le contrat intervenu entre les parties le 24 janvier 2015;
[42]
CONDAMNE la défenderesse Tenedora 87 SRL (f.a.s.r.s.
"Phoenix Spa and Resort") à payer aux demandeurs Steve Lavoie et Lise
Larouche la somme de 3 673,45 $ avec intérêts au taux légal plus
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[43] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE S'ÉLEVANT À 138,00 $ en faveur des demandeurs.
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__________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. |
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[1] 323. Le juge qui a pris une affaire en délibéré doit, s'il constate qu'une règle de droit ou un principe n'a pas été discuté au cours de l'instruction et qu'il doit en décider pour trancher le litige, donner aux parties l'occasion de soumettre leurs prétentions selon la procédure qu'il estime la plus appropriée.
Il peut également ordonner de sa propre initiative la réouverture des débats. Sa décision est motivée et précise les conditions de la nouvelle instruction. Le greffier doit communiquer cette décision sans délai au juge en chef et aux avocats des parties.
(soulignement ajouté)
[2] 4.1 Une personne peut demander l'annulation d'un contrat conclu avec quiconque agit comme agent de voyages sans permis.
[3] RLRQ c. P-40.1.
[4] Article
"Aux fins de la présente loi, est un agent de voyages toute personne, société ou association qui, pour le compte d'autrui ou de ses membres, effectue ou offre d'effectuer l'une des opérations suivantes ou fournit ou offre de fournir un titre pour l'une de ces opérations:
a) la location ou la réservation de services d'hébergement;
b) la location ou la réservation de services de transport;
c) l'organisation de voyages."
[5] Voir à cet égard : Saraïlis c. Voyages
Héritage, J&A Inc.,
[6]
Voir l'article
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.